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TRIBUNAL CANTONAL
AI 327/09 - 440/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Neu et Métral
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
Z.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Philippe Chaulmontet,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 29 LAI
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E n f a i t :
A.a) Z.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le 25
novembre 1965, ressortissant serbe au bénéfice d'un permis
d'établissement, sans formation, a été engagé comme manœuvre à plein
temps par la société O.________ SA en septembre 1996, pour un salaire
annuel de 58'000 francs en moyenne, d'après son extrait de compte AVS
individuel.
b) Le 27 mars 2003, l'assuré a chuté sur son épaule droite sur
son lieu de travail et s'est retrouvé dès lors en totale incapacité de travail.
Dans un rapport médical du 2 juillet 2003, le Dr R., spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué un conflit sous-acromial sur
rupture partielle et impaction du trochiter de l'épaule droite.
c) A la demande du Dr S., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, l'assuré a séjourné
à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 6 août au 9 septembre
2003, à cause de douleurs persistantes à l'épaule. Le rapport de cet
établissement, daté du 29 septembre 2003, fait état d'une totale capacité
de travail dans la profession d'ouvrier-maçon dès le 15 septembre 2003. Il
n'est en effet constaté aucune lésion osseuse, ni posé de diagnostic
psychiatrique particulier et l'assuré n'a fait preuve d'aucune limitation
dans les travaux légers lors de son évaluation en ateliers professionnels.
L'assuré a donc repris le travail à 50% le 15 septembre 2003, puis à 100%
un mois plus tard. Dans un courrier adressé le 12 mai 2004 au Dr
L., médecin traitant de l'assuré, le Dr R. a relevé que les
amplitudes fonctionnelles du membre supérieur droit de l'assuré restaient
correctes mais qu'il continuait à être gêné par des douleurs, surtout lors
d'efforts. Dans ces conditions, ce médecin estimait qu'il n'était pas indiqué
de procéder à une intervention chirurgicale, étant peu vraisemblable qu'un
tel geste fût de nature à permettre à l'assuré de poursuivre son activité de
maçon avec un confort suffisant.
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d) Dès le 30 août 2004, le Dr L.________ a attesté une totale
incapacité de travail, au vu des douleurs insupportables ressenties par
l'assuré. Licencié au 31 août 2004, ce dernier n'a depuis lors plus repris
d'activité professionnelle.
Un rapport d'IRM de l'épaule droite du 2 novembre 2004 ne
décrit plus de déchirure partielle du sus-épineux, mais uniquement une
tendinite de degré II associée à une arthrose acromio-claviculaire. L'assuré
a été examiné le 11 janvier 2005 par le Dr F., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a
retenu que l'assuré présentait des douleurs chroniques de l'épaule droite
avec des signes cliniques et radiologiques discrets de tendinopathie de la
coiffe des rotateurs. Toutefois, le Dr F., tout comme le Dr
R., ne retenait pas d'indication pour une approche chirurgicale, en
raison de la bonne mobilité de l'épaule et de la force quasi symétrique des
membres supérieurs.
e) Le 8 avril 2005, l'assuré a été examiné par le Dr S.,
qui a notamment retenu ce qui suit :
« Cet assuré présente une cervicarthrose (non SUVA) ainsi que de
légers troubles dégénératifs de l'acromio-claviculaire avec
ténopathie de la coiffe sans impotence fonctionnelle de l'épaule. Ces
altérations dégénératives peuvent difficilement être mises en
relation avec l'accident du 27.03.2003 qui aura tout au plus
passagèrement décompensé de légers troubles dégénératifs
préexistant de l'épaule.
L'absence de signe de déchirure ressortant du dernier IRM pratiqué
permet en outre de conclure que le diagnostic de déchirure partielle
de la coiffe, n'est plus d'actualité.
Nous pouvons dès lors clairement conclure qu'il n'y a plus de
séquelles organiques de l'accident empêchant cet assuré de
travailler à plein temps et à plein rendement dans son activité
professionnelle passée.
Les troubles déclarés actuellement par cet assuré sont
vraisemblablement l'expression d'une problématique psychosociale
non organique, se greffant sur des troubles dégénératifs cervicaux
et de l'épaule vraisemblablement préexistants à l'accident et
indépendants de ce dernier. »
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Par décision du 12 avril 2005, la CNA a mis fin au versement
de prestations d'assurance-accidents (indemnité journalière et frais de
traitement) au 8 avril 2005, considérant l'assuré apte, dès cette date, à
reprendre le travail à plein temps en ce qui concernait les suites de son
accident.
B.a) En date du 12 août 2008, l'assuré a déposé une demande
de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) pour des douleurs à l'épaule droite,
de la fatigue, un excès de poids, de l'hypertension et du diabète.
b) Dans un courrier du 13 octobre 2008 au médecin traitant, le
Dr R.________ a indiqué avoir revu l'assuré le 30 septembre 2008. Ce
dernier lui a affirmé souffrir toujours autant de son épaule, malgré qu'il ait
conservé une bonne mobilité, avec toutefois des angles douloureux en fin
de course de 20° à 30°. Ce médecin s'est toutefois déclaré encore plus
réticent à envisager une intervention chirurgicale, du fait notamment de la
morphologie de l'assuré.
c) Dans un rapport médical du 11 novembre 2008, le Dr
L.________ a posé, comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail
de l'assuré, des troubles dégénératifs des deux épaules, une cervico-
dorso-lombalgie chronique, une obésité morbide et un diabète de type II. A
titre de diagnostics sans effet sur capacité de travail, ce médecin a retenu
des troubles du sommeil, un état dépressif, une dyspnée d'origine
indéterminée et un psychisme frustre. Il a également signalé que son
patient se plaignait de douleurs progressives envahissant tout le champ
corporel. Le Dr L.________ ne s'est toutefois pas prononcé sur la capacité
de travail exigible, déclarant se trouver dans l'attente de renseignements
médicaux complémentaires de la part du Dr R.________ notamment.
d) Dans un rapport médical du 17 décembre 2008, le Dr
R.________ a diagnostiqué un conflit sous-acromial sur fracture du trochiter,
une lésion du sus-épineux de l'épaule droite, ainsi qu'une obésité, le
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pronostic étant défavorable, au vu du morphotype de l'assuré. L'incapacité
de travail était complète depuis l'accident dans l'activité de maçon, mais
une activité légère à hauteur de table pouvait être envisagée.
e) Dans un rapport médical du 7 avril 2009, le Dr N.,
spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie, a posé, à titre de
diagnostic avec effet sur capacité de travail de l'assuré, un syndrome
douloureux chronique évoluant depuis 2003. Il a mentionné également les
diagnostics suivants, sans effet sur la capacité de travail : obésité de
classe III selon l'OMS, trouble non spécifié du comportement alimentaire,
diabète de type 2 et gastrite érosive. La capacité de travail de l'assuré
dans son domaine était considérée comme peu réaliste.
f) Dans un rapport du Service médical régional de l'AI (SMR)
du 23 avril 2009, le Dr V., spécialiste FMH en médecine interne
générale, a retenu des cervico-scapulalgies droites sur ancienne rupture
de la coiffe des rotateurs et une cervicoarthrose depuis mars 2003. A titre
de diagnostics n'étant pas du ressort de l'AI, ce médecin a indiqué une
obésité morbide, un diabète de type II, un trouble douloureux chronique,
un état dépressif et un psychisme frustre. La capacité de travail était
déclarée nulle dans l'ancienne activité d'aide-maçon, mais entière dès
avril 2005, soit dès la décision de la CNA, dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles suivantes : pas de travaux de force avec les
membres supérieurs, ni de travaux avec ces membres au-dessus de
l'horizontale.
g) Par projet de décision du 28 avril 2009, puis par décision du
8 juin 2009, l'OAI a refusé d'octroyer à l'assuré une rente d'invalidité. L'OAI
a en effet retenu que l'assuré, en incapacité de travail depuis le 27 mars
2003, aurait eu droit à une rente entière d'invalidité à partir du 27 mars
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aucune rente temporaire ne pouvait lui être accordée. Afin de déterminer
le degré d'invalidité de l'assuré en avril 2005, l'OAI s'est basé sur un
revenu d'invalide annuel de 58'393 francs 92, tiré de la table TA1, niveau
de qualification 4 (activités simples et répétitives dans le secteur privé),
de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2005, adapté à la
durée de travail moyenne dans les entreprises en 2005. Ce montant a
ensuite fait l'objet d'un abattement de 10%, afin de tenir compte des
limitations fonctionnelles de l'assuré. Le revenu sans invalidité de l'assuré
étant de 58'000 fr., son taux d'invalidité s'élevait donc à 9,38%, ce qui ne
lui ouvrait aucun droit à une rente.
C.a) Par acte du 7 juillet 2009, Z., par l'intermédiaire de
son avocat, Me Philippe Chaulmontet, a interjeté recours contre cette
décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa
réforme, en ce sens qu'une rente d'invalidité, d'un taux à fixer à dire de
justice, est octroyée au recourant au jour que justice dira, et concluant
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du
dossier à l'OAI pour nouvelle décision. Le recourant requiert également
qu'une expertise judiciaire médicale soit ordonnée. Il conteste le taux
d'abattement de 10% effectué par l'OAI, qui n'est selon lui pas motivé,
ainsi que la capacité de travail retenue, qui ne serait basée sur aucun
document médical. A l'appui de son recours, il a notamment produit un
rapport du 3 juillet 2008 du médecin-conseil du Service de l'emploi, la
Dresse T., qui estime la capacité de travail du recourant à 100%
dans une activité adaptée (pas de port de charges au-dessus de 5kg, pas
de flexion à répétition de l'avant-bras droit, pas d'activité nécessitant des
mouvements soutenus avec l'épaule et le bras droit).
Par décision du 9 octobre 2009, le recourant a été mis, avec
effet au 23 septembre 2009, au bénéfice de l'assistance judiciaire,
comprenant notamment l'avance des émoluments de justice et
l'assistance d'office d'un avocat, en la personne de Me Philippe
Chaulmontet.
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b) Dans sa réponse du 4 novembre 2009, l'intimé a conclu au
rejet du recours.
c) Interpellé le 5 mai 2011 par le juge instructeur, Me
Chaulmontet n'a pas remis la liste de ses opérations pour fixer son
indemnité d'office.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 2008 ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté auprès du tribunal compétent dans le délai légal
de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l'a été
en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
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conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ;
110 V 48, consid. 4a).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente de l'assurance-invalidité, soit sur la détermination de sa capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; le
recourant conteste la capacité de travail retenue par l'OAI dans une
activité adaptée, ainsi que l'abattement effectué par l'intimé sur son
revenu d'invalide.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
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longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
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sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ;
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il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ;
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au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(let. c).
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, cette
disposition prévoyait que l'assuré avait droit à un quart de rente s'il était
invalide à 40% au moins, à une demie rente s'il était invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il était invalide à 60% au moins et à une
rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins (RO 2003 p.
3844). Par ailleurs, l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, prévoyait que le droit à la rente prenait naissance au
plus tôt à la date dès laquelle l'assuré avait présenté (a) une incapacité de
gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de
travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une année sans
interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
c) Selon l'art. 29 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais
pas avant le mois qui suit le 18
ème
anniversaire de l'assuré (al. 1). Le droit
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ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une
indemnité journalière au sens de l'art. 22 LAI (al. 2). La rente est versée
dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
Cette disposition est sans équivalent dans la réglementation en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007. Toutefois, l'art. 48 al. 2 LAI, aujourd'hui
abrogé, prévoyait que si l'assuré avait présenté sa demande plus de douze
mois après la naissance du droit, les prestations n'étaient allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles étaient
allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître
les faits donnant droit à prestation et qu'il présentait sa demande dans les
douze mois dès le moment où il en avait eu connaissance.
d) En l'espèce, le recourant a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, pour la première fois, en août 2008. Il
est donc douteux que le droit à une éventuelle rente d'invalidité ait pu
prendre naissance avant le 1
er
mars 2009, eu égard à l'art. 29 al. 1 LAI, tel
qu'en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008. Mais quoi qu'il en soit, la question
de la date du dépôt de la demande et de ses effets sur le droit aux
prestations n'est pas déterminante en l'espèce. En effet, même si l'on
examine le droit aux prestations pour une période antérieure, celui-ci n'est
pas ouvert, pour les motifs exposés ci-après.
4.En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que
l'incapacité de travail du recourant était totale du 27 mars 2003 au 8 avril
2005, ce qui aurait, selon l'OAI, donné droit au recourant à une rente
entière du 27 mars 2004 (échéance du délai d'attente) au 30 juin 2005
(soit trois mois après l'amélioration de l'état de santé, cf. art. 88a RAI), si
la demande de rente de l'assuré n'avait pas été présentée tardivement
(prescription de un an selon l'art. 48 aLAI). Il semble toutefois avoir
échappé à l'intimé que le recourant avait repris son activité
professionnelle du 15 septembre au 14 octobre 2003 à 50%, puis du 15
octobre 2003 au 29 août 2004 à 100%. Le début de son incapacité de
travail durable doit donc être fixé au 30 août 2004, ce qui ne lui aurait
ouvert aucun droit à une rente temporaire, l'OAI considérant le recourant
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totalement apte à travailler dès le 8 avril 2005, soit moins d'un an après le
début du délai d'attente.
5.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4 ; 115 V 133, consid. 2 ; 114 V 310, consid. 3c ; 105 V 156,
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
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l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a ; 134 V 231, consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2).
6.a) En premier lieu, le recourant conteste la capacité de travail
retenue par l'OAI, soit une totale capacité de travail dans une activité
adaptée, au motif qu'elle ne serait fondée sur aucune constatation
médicale.
Il n'est pas contesté par l'intimé que la capacité de travail du
recourant est, depuis le début de son incapacité de travail durable, nulle
dans son ancien métier de manoeuvre, du fait de sa cervico-scapulalgie
droite et de son arthrose cervicale, ainsi que l'attestent divers rapports
médicaux figurant au dossier, soit celui du Dr R.________ du 17 décembre
2008 (cf. supra, let. B.d), celui du Dr N.________ du 7 avril 2009 (cf. supra,
let. B.e), ainsi que celui du Dr V.________ du SMR (cf. supra, let. B.f).
Certes, le Dr S.________, médecin d'arrondissement de la CNA, estime le 8
avril 2005 que le recourant est capable de travailler à plein temps et à
plein rendement dans son activité habituelle (cf. supra, let. A.e). Ce
médecin ne se prononce toutefois que sur les seules suites de l'accident
du 27 mars 2003, tout en admettant que le recourant souffre par ailleurs
également de troubles dégénératifs cervicaux et de l'épaule, indépendants
de l'accident. Il convient également de préciser que le recourant avait
effectivement repris son activité habituelle après cet accident, en
septembre 2003.
Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles que
connaît le recourant, à savoir sans travaux de force ni au-dessus de
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l'horizontale avec les membres supérieurs, plusieurs médecins sont
toutefois d'avis qu'existe une capacité de travail résiduelle, contrairement
à ce qu'affirme le recourant. Le Dr R., médecin traitant, qui indique
le 13 octobre 2008 que les douleurs du recourant n'ont pas changé depuis
2005, estime en effet qu'une activité légère à hauteur de table est
envisageable (cf. supra, let. B.b et B.d) et la Dresse T., médecin-
conseil du Service de l'emploi (cf supra, let. C.a), de même que le Dr
V.________ du SMR (cf. supra, let. B.f), affirme que la capacité de travail du
recourant est entière dans une activité adaptée. Quant aux Drs N.________
(cf. supra, let. B.e) et L.________ (cf. supra, let. B.c), ils ne se prononcent
pas sur la capacité de travail exigible dans une activité adaptée, se
bornant à constater que le recourant est incapable de travailler dans son
ancienne activité. Par ailleurs, la situation médicale du recourant ne paraît
pas avoir évolué depuis 2005, mis à part le nouveau diagnostic de diabète,
que le Dr N., diabétologue, estime sans incidence sur la capacité
de travail, et les diagnostics d'état dépressif, de troubles du sommeil, de
dyspnée et de psychisme frustre, relevés uniquement par le médecin
traitant, qui les estime également sans incidence sur la capacité de travail
de son patient, ce dernier n'étant d'ailleurs pas suivi par un psychiatre. En
l'absence d'avis médicaux divergents, l'appréciation retenue par l'intimée
sur la base du rapport du Dr V., qui concorde avec celle du Dr
R.________ et de la Dresse T., selon laquelle le recourant est
totalement apte à travailler dans une activité adaptée depuis le mois
d'avril 2005, doit être suivie, sans qu'il soit nécessaire d'investiguer
davantage sur le plan médical. Une telle activité adaptée doit lui
permettre d'éviter les travaux de force ou avec les bras au-dessus de
l'horizontale. La Dresse T. atteste des limitations plus importantes
(pas de port de charges à répétition au-dessus de cinq kg, pas de flexion à
répétition de l'avant-bras droit, pas d'activité nécessitant des mouvements
soutenus de l'épaule et du bras droit). Il n'est toutefois pas nécessaire de
déterminer si ces limitations correspondent effectivement à la réalité,
dans la mesure où, comme on le verra ci-après (cf. infra, consid. 6b/bb),
elles ne seraient de toute façon pas déterminantes pour l'issue du litige.
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b) En second lieu, le recourant conteste le taux d'abattement
retenu par l'intimé sur son revenu d'invalide.
aa) Selon la jurisprudence constante (ATF 126 V 75, consid.
3b/aa et bb), en l'absence d'un revenu effectivement réalisé par l'assuré
après la survenance de l'atteinte à la santé, son revenu d'invalide (second
terme de la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA pour
évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative)
peut être évalué sur la base des salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'ESS, singulièrement sur les salaires mensuels
bruts (groupe de tableaux A), en partant de la valeur centrale (médiane)
(TF 9C_704/2008 du 6 février 2009, consid. 3.1.1).
Pour calculer le revenu d'invalide du recourant, l'OAI s'est donc
à juste titre fondé sur l'ESS, en particulier sur le salaire auquel pouvaient
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé en 2005, soit 4'680 fr. 51 par mois (4'732 fr. [ESS 2006,
TA1, niveau de qualification 4] / 1,011 [indexation 2006]). Compte tenu du
fait que le salaire figurant dans l'ESS ne tient compte que d'un temps de
travail hebdomadaire de 40 heures, alors que la durée hebdomadaire
moyenne usuelle dans les entreprises en 2005 était de 41,7 heures, le
revenu que le recourant aurait pu obtenir en travaillant à temps plein était
de 4'879 francs 43 par mois, soit 58'553 fr. 18 par an.
bb) Le montant ressortant des statistiques peut toutefois faire
l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines
circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter
ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux
années de service, à la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au
taux d'occupation). Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de
première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit
(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend
également à l'opportunité de la décision administrative. En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point
de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas
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concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en
respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu'elle examine
l'usage qu'à fait l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer
l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son
attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe de
l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins
élevé, mais limité à 25%, serait plus approprié et s'imposerait pour un
motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration (ATF 134 V 322, consid. 5.2 ; 126 V 75, consid. 5b/aa-cc ;
TF 9C_280/2010 du 12 avril 2011).
En l'occurrence, le recourant connaît plusieurs limitations
fonctionnelles. Il faut toutefois souligner que le recourant est encore
relativement jeune, qu'il bénéficie d'une autorisation d'établissement en
Suisse et que, s'il est vrai qu'il n'a pas de formation particulière, les
activités adaptées à son état de santé ne requièrent pas de compétences
ni d'expérience professionnelle spécifiques. Le taux d'abattement de 10%
retenu par l'intimé apparaît par conséquent approprié et doit être
confirmé, y compris en tenant compte des limitations fonctionnelles
attestées par la Dresse T.________. Le revenu d'invalide du recourant se
monte par conséquent à 52'697 fr. 86 (58'553 fr. 18 x 0,9). Il en résulte,
après comparaison avec le revenu sans invalidité de 58'000 fr., non
contesté, un taux d'invalidité de 9,14%, soit un taux n'ouvrant aucun droit
à une rente d'invalidité.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée, en ce sens que le recourant
n'a pas droit à une rente d'invalidité.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. En principe, la partie dont les conclusions sont
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rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1 bis LAI et 49 al. 1
LPA-VD). Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
francs. Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront
supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu
l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
Le conseil du recourant n'ayant pas produit sa liste des
opérations, son indemnité d'office sera fixée équitablement, au vu de
l'étendue des opérations qui ont été nécessaires à la conduite du procès.
Son activité s'étant résumée au dépôt d'un recours, il convient de
rémunérer 6 heures de travail à 180 fr. l'heure, soit un montant total de
1'162 fr. 08, TVA à 7,6% comprise, et de lui verser une indemnité
forfaitaire de 107 fr. 60, TVA à 7,6% comprise, pour les débours, soit au
total un montant de 1'269 fr. 70, arrondi à 1'270 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée, en ce sens que le
recourant n'a pas droit à une rente d'invalidité.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Chaulmontet, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'270 fr. (mille deux cents septante francs).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est également communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :