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TRIBUNAL CANTONAL
AI 324/09 - 535/2011
ZD09.023440
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Zbinden, assesseur
Greffier :M.Tissot
Cause pendante entre :
B.________, à Renens, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier,
avocat, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. Art. 6ss LPGA ; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 12 novembre 2007, B.________ (ci-après: l'assurée ou la
recourante), née en 1972, a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (ci-après: AI). Dans un complément du 30 novembre
2007 à sa demande, l'assurée précisait qu'en bonne santé, elle
travaillerait à 75% environ par intérêt personnel et nécessité financière.
Selon le questionnaire pour l'employeur rempli le 3 décembre
2007 par U.________ SA, l'assurée a travaillé pour cette société, en qualité
d'employée d'entretien, dès le 1
er
avril 2003 et jusqu'au 15 août 2006,
dernier jour de travail effectif. Elle travaillait à temps partiel à raison de 32
heures et demi par semaine, alors que la durée de travail hebdomadaire
dans l'entreprise était de 44h. Elle réalisait un salaire horaire de 18 fr. 60,
depuis mai 2004.
Dans un rapport du 23 juin 2004, la Dresse P.,
spécialiste en rhumatologie et remplaçante du médecin d'arrondissement
CNA, a mentionné que l'assurée avait annoncé une glissade avec chute
sur le dos et sur la tête, survenue le 19 mai 2004 alors qu'elle exerçait son
activité de nettoyeuse. Elle avait reçu les premiers soins le 22 mai 2004
du Dr Q., médecin généraliste, qui dans son rapport du 14 juin
2004 retenait les diagnostics de contusion du dos, du thorax, des épaules
et du poignet droit chez une patiente très algique et plaintive. La Dresse
P.________ relevait que son confrère avait proposé un examen par le
médecin d'arrondissement de la CNA, une tentative de reprise du travail
ayant échoué. S'agissant des antécédents de l'assurée, la Dresse
P.________ indiquait qu'elle était traitée depuis 5 ans environ par son
médecin généraliste avec du [...], pour un état dépressif survenu en 1992,
mais que cette affection ne l'avait pas empêchée de travailler dès 2003.
Pour les seules suites de l'accident, la doctoresse estimait que la reprise
de travail pourrait avoir lieu le 28 juin 2004 et, si tel n'était pas le cas, elle
suggérait au Dr Q.________ d'organiser une scintigraphie osseuse.
-
3 -
Dans un rapport du 3 mai 2005 qu'il établissait en sa qualité
de médecin d'arrondissement CNA, le Dr W., chirurgien
orthopédique, a indiqué en particulier ce qui suit :
"En résumé : cette assurée présente un spondylolisthésis L5-S1 qui
a pu être passagèrement décompensé par la contusion vertébrale
subie le 19.05.2004. L'extension du tableau algique actuel évoque
une composante non organique qui se greffe sur la pathologie
vertébrale objectivée radiologiquement. Sur le plan assécurologique,
nous pouvons raisonnablement estimer que la contusion vertébrale,
survenue le 19 mai 2004, soit voici bientôt 1 année, ne joue plus
aucun rôle dans les troubles ayant conduit à l'actuelle annonce de
rechute. Ces troubles doivent être mis en relation avec un état
antérieur (spondylolisthésis, scoliose et spondylose dorsale), qui
serait tôt ou tard devenu symptomatique, même en l'absence de la
chute banale survenue en mai 2004. Nous ajouterons que cette
assurée présente actuellement une autre comorbidité maladie plus
récente: à savoir une paralysie a frigore du nerf facial associée à des
adénopathies cervicales. Un avis chirurgical (auprès du Dr
V., du CHUV) serait certainement utile sur le plan vertébral à
ce stade, de même qu'une évaluation neurologique de la paralysie
faciale si le Dr Q.________ le juge utile. La prise en charge précitée
ainsi que les investigations qu'elle implique relèveront de
l'assurance maladie. Nous avons orienté l'assurée sur cette
appréciation et elle n'a émis aucune objection."
Dans un rapport médical du 5 décembre 2007, le Dr Q.________
a diagnostiqué, comme relevants du point de vue de la capacité de travail
de l'assurée, un status de neuf mois après spondylodèse TLIF L5-S1 pour
spondylolisthésis, des lombalgies importantes, un état dépressif, un
probable syndrome somatoforme douloureux chronique et de l'angoisse.
Le Dr Q.________ indiquait une incapacité de travail totale depuis le 16 août
-
7 -
l’évolution, constituer en une aide familiale ou une infirmière
scolaire, voire le soutien de l’AEMO.
Le pronostic ne peut être précisé suite au séjour hospitalier.
Toutefois, nous avons le sentiment que l’envie de travailler à
l’extérieur de son domicile est très intense chez Mme B.. De
ce fait, il nous parait possible d’envisager, après quelques mois de
convalescence, un bilan dans un atelier de réadaptation
professionnelle. Toutefois, ces points devraient être éclaircis avec la
Dresse Y. d’E.. Les mesures professionnelles en effet
ne sont envisageables qu’en fonction de l'évolution post-
hospitalière."
Le 15 avril 2008, dans le cadre d'une demande d'allocation
pour impotence déposée par l'assurée le 21 février 2008, le Dr Q.
a confirmé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: OAI ou l'Office) le diagnostic de lombo-sciatalgies après opération
pour spondylodèse. Il indiquait que l'état de santé de l'assurée était alors
stationnaire.
Les Drs L., spécialiste en psychiatrie et en
psychothérapie, et S., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR), ont
examiné l'assurée le 4 septembre 2008, avec l'assistance d'un traducteur,
en vue de préciser ses limitations fonctionnelles et physiques. Dans leur
rapport du 17 septembre 2008, les médecins exposaient notamment ce
qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• lombosciatalgies chroniques sur status après spondylodèse L5-
S1.M54.46
• antélisthésis de grade I de L5-S1.
• lyse isthmique complète de L5
• aucun diagnostic sur le plan psychiatrique.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• surcharge pondérale avec préobésité.
• troubles statiques et dégénératifs débutant du rachis cervical en
adéquation avec l’âge de l’assurée,
• déconditionnement musculaire global focalisé sur la musculature
posturale, la sangle abdominale associé à un raccourcissement des
muscles ischio-jambiers.
• dysthymie chez une personnalité à traits histrioniques. F34.1.
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée d’origine [...] âgée de 36 ans, présentant une
symptomatologie douloureuse chronique centrée sur le rachis
lombaire avec irradiation au niveau des Ml en relation avec une
chute accidentelle survenue au mois de mai 2004. Les examens
réalisés à cette époque mettent en évidence une spondylolysthésis
du premier degré de L5-S1 sur une lyse isthmique complète de L5.
-
8 -
Malgré un traitement conservateur, l’évolution reste défavorable,
raison pour laquelle une spondylodèse L5-S1 par voie postérieure
est réalisée au mois de mars 2007. L’évolution post opératoire est
marquée par la persistance d’une symptomatologie algique
chronique centrée sur le rachis lombaire avec irradiation progressive
dans l’ensemble du rachis et des Ml.
L’examen somatique n’a pas pu être réalisé dans de bonnes
conditions en raison d’une attitude histrionique de la part de
l’assurée avec un comportement caricatural manifeste (cf.
description du status). A signaler la mise en évidence d’un trouble
dégénératif majeur au niveau du rachis lombaire avec un status post
opératoire sans signe de complication sur la documentation
radiologique mise à disposition.
La mobilisation spontanée de l’assurée est fluide sans mise en
oeuvre de signe d’épargne ou de signe algique manifeste particulier
hormis pour le rachis lombaire. Cette attitude est en contradiction
absolue par rapport à l’attitude adoptée lors de l’examen clinique où
l’assurée développe une attitude hyper algique, avec des
tremblements diffus de tout le corps, un état de nervosité
permanent avec frottement des deux mains l’une contre l’autre ou
contre les cuisses, tremblement, phénomènes d’hyperventilation par
moment associés à des phénomènes de crises de larmes,
Sur la base des documents radiologiques mis a disposition, nous
pouvons conclure de façon objective que toute activité à fortes
charges physiques (port de charges supérieures à 5 kg, nécessitant
des positions en antéflexion en porte-à-faux du rachis est contre
indiqué de façon absolue chez cette assurée). De ce fait, son activité
en tant que femme de ménage (employée d’entretien) est contre
indiquée de façon absolue. Sur le plan théorique, une activité
adaptée, qui respecte les limitations fonctionnelles est possible à
100%. L’évaluation de cette capacité de travail ne tient compte que
des arguments objectifs mis en évidence par l’examen clinique de ce
jour et des examens complémentaires mis à disposition. A signaler
toutefois que l’examen clinique somatique n’a pas pu être réalisé de
façon complète au vu de l’attitude histrionique de l’assurée.
Sur le plan psychiatrique, assurée de 36 ans, mère de 2 enfants,
d’origine [...], en Suisse depuis 1998, a travaillé dans une société de
nettoyage, selon ses dires, en incapacité de travail depuis 2006,
dépose une demande Al en date du 12.11.2007.
L’examen clinique psychiatrique SMR met en évidence une
dépression chronique de l’humeur dont la sévérité est insuffisante
pour justifier actuellement un diagnostic de trouble dépressif
récurrent léger. L’assurée déclare avoir été suivie dès son arrivée en
Suisse par les psychiatres d’E.________, au titre de ses difficultés
d’insertion en Suisse et du fait de traumatismes de la guerre en [...].
Elle décrit cependant une amélioration nette à partir de 2003 qui a
permis qu’elle puisse envisager de travailler.
C’est au décours d’une chirurgie orthopédique qu’elle décrit la
reviviscence des difficultés psychologiques avec réactivation de
cette dépression chronique de l’humeur, essentiellement perceptible
par une irritabilité, une fatigabilité anamnestique, des ruminations,
mais sans anhédonie, sans repli sur elle-même, sans perte d’estime,
sans culpabilité, sans aboulie, sans anorexie.
Ce tableau est particulier par sa fluctuation avec à raison de 60% du
temps des moments où elle s’isole, reste au lit, ne fait rien de
particulier, et à raison de 40% du temps, des moments où elle se
-
9 -
sent mieux, s’occupe des tâches ménagères, fait la cuisine, se
promène, fait les commissions.
L’intensité et la fluctuation du tableau évoque le diagnostic de
dysthymie où les sujets présentent habituellement des périodes de
quelques jours à quelques semaines pendant lesquels ils se sentent
bien, mais la plupart du temps, ils se sentent fatigués et déprimés,
tout leur coûte et rien ne leur est agréable, ils ruminent et se
plaignent, dorment mal et perdent confiance en eux mêmes, mais ils
restent habituellement capables de faire face aux exigences
élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est le cas de notre
assurée.
Par ailleurs, l’examen retrouve à l’évidence des traits de
personnalité histrionique, avec dramatisation, théâtralisme,
affectivité superficielle et labile, comportement de séduction
inapproprié. L’ensemble de ces traits n’en constitue pas pour autant
un trouble de personnalité.
Enfin, notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signe
de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble de
personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant incapacitant, ni de perturbation de l’environnement
psychosocial.
Nous nous éloignons des diagnostics proposés par les psychiatres du
DUPA (Département Universitaire de Psychiatrie Adulte) du site de
Cery, en date du 01.02.2008, proposant les diagnostics suivants:
-
10 -
• Une détresse manifeste, qui n’est pas retrouvée lors de l’examen;
• Une comorbidité psychiatrique manifeste, mais l’intensité de la
dysthymie ne peut participer d’une comorbidité manifeste;
• Une affection chronique s’étendant sur plusieurs années, sans
rémission durable; l’assurée fait état d’une amélioration du tableau
en 2003 et d’une péjoration postérieure à la chirurgie
orthopédique;
• Une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie ne peut être retenue, l’assurée déclarant de solides amitiés,
de nombreuses connaissances qui se voient quotidiennement;
• Un état psychique cristallisé est difficile à envisager,
• l’échec au traitement ne peut être retenu, car d’une part,
l’assurée fait état d’une amélioration de sa symptomatologie à
l’entrée en Suisse en 1998 avec possibilité de reprendre son travail
en 2003; d’autre part, le rapport médical en date du 01.02.2008: «
le pronostic ne peut être précisé suite au séjour hospitalier.
Toutefois, nous avons le sentiment que l’envie de travailler à
l’extérieur de son domicile est très intense chez Mme B.________.
De ce fait, il nous paraît possible d’envisager après quelques mois
de convalescence un bilan dans un atelier de réadaptation
professionnelle. », ce qui laisse entendre une amélioration possible,
qui est perceptible car l’examen SMR psychiatrique ne retrouve pas
les critères symptômes d’un trouble dépressif récurrent sévère.
Nous pouvons donc conclure que l’examen clinique SMR ne met pas
en évidence une maladie psychiatrique ayant pour conséquence une
atteinte à la capacité de travail de longue durée.
Les limitations fonctionnelles
Sur la base des atteintes ostéoarticulaires mises en évidence: pas de
port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive, pas de
position en porte-à-faux en antéflexion du rachis contre résistance,
pas de position statique assise au-delà de 30 minutes sans
possibilité de varier les positions assises/debout à la guise de
l’assurée. Diminution du périmètre de marche théorique à environ
une demi-heure, pas de position statique debout au-delà de 5 à 10
minutes, pas de position en génuflexion ou accroupie à répétition.
Pas d’activité en hauteur ou sur terrain instable.
Aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Sur la base de la documentation mise à notre disposition et de
l’anamnèse fournie par l’assurée, celle-ci est en incapacité de travail
à 100% depuis le 19.05.04. Sans objet sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d’incapacité de travail a-il évolué depuis lors?
Elle est de 100% dans son activité habituelle au vu des atteintes
ostéoarticulaires présentées et du status postopératoire actuel. Sans
objet sur le plan psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible,
L’activité habituelle de l’assurée ne peut plus être exercée au vu des
atteintes ostéoarticulaires qu’elle présente, spondylolisthésis de
grade I à Il, lise isthmique complète de L5, status après
spondylodèse L5-S1 postérieure. De façon théorique, une activité
adaptée est possible à un taux de 100% sans diminution de
rendement pour autant que les limitations fonctionnelles soient
respectées de façon stricte. Une telle activité est théoriquement
possible 9 mois après l’intervention chirurgicale (spondylodèse),
janvier 2008. Cette évaluation de la capacité de travail dans une
activité adaptée ne tient compte que des atteintes objectives mises
en évidence sur le plan ostéoarticulaire et des constatations
-
11 -
objectives réalisées lors de l’examen SMR. A signaler par ailleurs un
déconditionnement musculaire concernant la musculature posturale
avec raccourcissement des ischio-jambiers et relâchement de la
sangle abdominale entretenu par un port chronique de ceinture
abdominale. Avant d’entreprendre une reprise d’activité
professionnelle, un reconditionnement musculaire doit être effectué
sur une période de 3 à 6 mois minimum. Sur le plan psychiatrique, la
capacité de travail exigible est de 100% dans toute activité et ceci
depuis toujours.
Capacité de travail exigible
dans l’activité habituelle: 0%
dans une activité adaptée:100% depuis janvier 2008
NB: l’examen clinique somatique n’a pas pu être réalisé dans des
conditions idéales, il a été raccourci en raison du comportement
histrionique de I’assurée."
Dans un rapport d'enquête économique sur le ménage du 20
janvier 2009, l'OAI a pris en compte, sur base des déclarations de l'assuré,
un statut de 75% active et 25% ménagère. Sur le plan ménager,
l'invalidité était évaluée à 34.50%.
Par décision du 3 février 2009, l'OAI a octroyé à l'assurée une
allocation d'impotence de degré faible, en raison du besoin qu'elle avait
d'une aide importante et régulière pour se vêtir et faire sa toilette depuis
le mois de mars 2007.
Le 19 février 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet
d'acceptation de rente, prévoyant l'octroi d'une rente entière du 15 août
2007 au 31 mars 2008, fondée sur un degré d’invalidité de 84%. Il
considérait notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Vous exerciez l’activité d’employée d’entretien auprès d’U.________ SA.
Selon les renseignements que vous nous avez fournis, en bonne santé, vous
auriez continué votre activité à un taux de 75%. Vous pouvez donc être
considérée comme active à 75% et occupée à la tenue de votre ménage à un
taux de 25%.
Selon les pièces portées au dossier, vous présentez une incapacité de travail et
des empêchements dans l’accomplissement de vos tâches ménagères depuis le
15 août 2006. C’est à partir de cette date qu’est fixé le délai d’attente d’une
année prévu par l’article 28 LAI précité. A l’échéance du délai en question, soit au
15 août 2007, votre incapacité de travail était de 100% dans toute activité.
Vos empêchements ménagers se montent à 34.50%, selon l’enquête établie à
votre domicile.
Votre degré d’invalidité découle du calcul suivant:
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active75%100.00%75.00%
Ménagère25%34.50%8.62%
Degré d’invalidité83.62%
-
12 -
Toutefois, si la capacité de travail s’améliore il y a lieu de considérer que ce
changement modifie, le cas échéant, le droit à la rente dès qu’il a duré 3 mois.
Ainsi, sur la base des pièces médicales du dossier et de l’examen clinique SMR du
4 septembre 2008, force est de constater que votre état de santé s’est amélioré
et que dès le mois de janvier 2008, une pleine capacité de travail peut
raisonnablement être exigée de vous dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles (pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive, pas
de position en porte-à-faux en antéflexion du rachis contre résistance, pas de
position statique assise au-delà de 30 minutes sans possibilité de varier les
positions assises/debout au-delà de 5 à 10 minutes, diminution du périmètre de
marche théorique à environ une demi-heure, pas de position en génuflexion ou
accroupie à répétition, pas d’activité en hauteur ou sur terrain instable).
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient de comparer
le revenu que vous pourriez réaliser en bonne santé dans votre dernière activité,
soit CHF 34'027-, selon les indications de votre ancien employeur, avec le revenu
auquel vous pourriez prétendre dans une activité adaptée à un taux de 75%.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA),
lorsque l’assuré n’a pas - comme c’est votre cas - repris d’activité
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), soit en 2006, CHF 4’019.- par mois, part au 13ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006; niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure la moyenne usuelle
dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2006, p.
tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4'189.81 (CHF 4019.- x 41,4:
40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 50277.69.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2006 à
2008 (+ 1.60% en 2007 et + 2.07% en 2008; La Vie économique, 10-2006, p.91,
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 51'082.13 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous exerciez une
activité légère de substitution à 75 %, le salaire hypothétique est dès lors de CHF
39’104.65 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des
empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les limitations liées au
handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie de permis de
séjour et le taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient
plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le
revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret.
La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V
80 consid. 5b/cc)
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10% sur le
revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 35’194.18.
Ainsi, malgré votre atteinte à la santé, vous pourriez prétendre à un revenu
équivalent à celui réalisé avant l’atteinte à la santé. Vous ne présentez donc plus
de préjudice, votre degré d’invalidité est inférieur à 40% et ne donne plus droit à
une rente.
Activité partiellePart Empêchement Degré d’invalidité
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Active 75%0% 0%
Ménagère 25% 34.50%8.62%
Degré d’invalidité 8.62%"
Par courrier du 2 mars 2009, l'assurée a fait part à l'OAI de son
désaccord avec le projet de décision. Elle critiquait le fait qu'on la qualifie
d'abord d'entièrement invalide puis, du jour au lendemain, d'entièrement
capable de travailler, sans amélioration de son état de santé. Complétant
son argumentation dans un courrier du 9 mars 2009, l'assurée rappelait
que le Dr Q.________ la considérait toujours comme incapable de travailler.
Elle se déclarait prête à subir une nouvelle expertise psychiatrique, ne
comprenant pas pourquoi l'aspect psychologique, relevé par les médecins
de Cery, n'avait pas été retenu. L'assurée disait ne pas voir quelles
activités lui seraient encore accessibles, puisqu'il lui était fortement
déconseillé de prendre les transports publics, du fait des vibrations,
secousses et à-coups.
L'Office a réagi, le 1
er
avril 2009, aux critiques de l'assurée,
renvoyant aux conclusions de l'examen du 4 septembre 2008, au SMR.
Par décision du 5 juin 2009, l'OAI a octroyé à l'assurée une
rente entière du 1
er
août 2007 au 31 mars 2008, confirmant ainsi son
projet de décision.
B.Par acte du 7 juillet 2009, B.________ a recouru auprès du
Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, contre la décision du 5
juin 2009 de l'OAI. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la
décision attaquée s'agissant de son incapacité de travail et de gain après
le 31 décembre 2007, et au renvoi de la cause à l'OAI pour complément
d'instruction auprès de la Dresse Y.. La recourante rappelle que les
médecins du Département Universitaire de Psychiatrie du l'Adulte (ci-
après: DUPA) préconisaient dans le rapport du 1
er
février 2008 que, du
point de vue psychiatrique, la situation devait être réévaluée après une
convalescence de quelques semaines. Cette évaluation devait être
demandée à la Dresse Y. de l'association E.________. Or, l'intimé
n'ayant pas interpellé cette praticienne, la recourante soutient que le
-
14 -
dossier ne permet de savoir ni quel traitement est suivi, ni si un bilan dans
un atelier de réadaptation professionnelle a pu être effectué ou non, de
sorte que la cause n'est pas suffisamment instruite.
Dans sa réponse du 17 septembre 2009, l'OAI a conclu au rejet
du recours. Il relève que les médecins du SMR, dans leur rapport du 17
septembre 2008, disent n'avoir pas trouvé de signe de "dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée
incapacitante, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide,
de syndrome douloureux somatoforme persistant incapacitant, ni de
perturbation de l'environnement psychosocial". Pour l'Office, ce rapport
est complet et convaincant, tout comme ses conclusions sur la capacité de
travail, de sorte que le dossier a été instruit à satisfaction.
Dans sa réplique du 22 janvier 2010, la recourante a modifié
ses conclusions en ce sens que la décision attaquée est réformée et
qu'une rente entière continue à lui être octroyée après le 31 décembre
-
15 -
cim 10, les critères pour un état dépressif pour le moins d’intensité
moyenne si ce n’est plus sont présents. Et enfin, il s’agit bien d’une
infection chronique s’étendant sur plusieurs années pour laquelle il
n’y a pas eu vraiment de rémission puisque l’opération n’a apporté
aucune amélioration. On doit donc retenir chez cette assurée, en
plus de son problème lombaire, un état dépressif d’intensité au
moins moyenne si ce n’est plus selon la cim 10 et également un
syndrome douloureux somatoforme persistant puisqu’il est
accompagné d’une comorbidité psychiatrique manifeste et
rappelons que l’assurée a été suivie de nombreuses années par la
Doctoresse Y., elle a également été hospitalisée à l’hôpital
de Cery en 2007 et en général on hospitalise pas les gens pour une
banale dysthymie! Le psychiatre de l’Al écrit en page 9 qu’il réfute
les diagnostics proposés par les psychiatres de l’hôpital de Cery soit
un trouble dépressif récurant épisode actuel sévère et un syndrome
douloureux somatoforme persistant. Hors, ces diagnostics
correspondent effectivement selon la cim 10 aux diagnostics de
l’assurée et le psychiatre de l’Al ne peut réfuter sans autre le
diagnostic fait par d’autres confrères psychiatres qui ont pu
observer l’assurée sur une période prolongée et non pendant une
seule séance d’un peu plus d’une heure. Pour ces raisons, une
expertise faite par un psychiatre neutre paraît indispensable."
-Une lettre du 8 janvier 2010 adressée au conseil de la
recourante par le Dr R., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, dont la teneur est la suivante :
"J’ai vu Madame B.________ à une reprise en compagnie de sa fille
servant comme interprète le 9 décembre 2009. Lors de cette seule
consultation, il n'y a malheureusement pas été possible d’éclaircir
les différents aspects de la situation difficile de Madame. Cependant,
Mme B.________ a exprimé son souhait de suivre un traitement
psychothérapeutique auprès une femme lui permettant de mieux
aborder son vécu. Comme Mme B.________ a été suivie pendant
plusieurs années à l’E., j’ai convenu avec la patiente qu’elle
y reprenne le traitement chez une thérapeute de son choix. En
présence de Madame et sa fille, j’ai ainsi pris contact avec cette
institution encore le 9 décembre 2009. Depuis, je n’ai plus revu la
patiente et je vous propose d’adresser votre demande à
l'E.."
Par duplique du 11 février 2010, l'OAI a conclu à nouveau au
rejet du recours et a produit un avis médical du 5 février 2010 du Dr
G., médecin généraliste auprès du SMR, qui relève notamment ce
qui suit :
"Le Dr Q. donne l’appréciation du médecin traitant, non
psychiatre; il signale des symptômes qui laisseraient à penser que
l’assurée présente un trouble thymique moyen mais on ignore s’ils
sont anamnestiques ou objectivés à l’examen clinique; cet aspect
revêt une importance particulière lorsque l’on se trouve en présence
d’une personne présentant des traits histrioniques, donc un
comportement démonstratif; en effet le Dr L.________, psychiatre au
SMR, n’avait retenu à l’examen clinique ni troubles de la
-
16 -
concentration ou de l’attention, ni anhédonie, ni aboulie, ni
sentiment de culpabilité, ni perte de l’estime d’elle-même; il
signalait les idées noires (parfois), la variation de la thymie. Le Dr
Q.________ ne précise pas l’intensité des symptômes; il ne motive
pas pour quelles raisons il retient le syndrome somatoforme; que ce
diagnostic soit admis ou non n’a, en l’occurrence, pas une
importance majeure en terme de CT, car, il ne revêt pas les critères
incapacitants et de sévérité au sens de la jurisprudence; pour s’en
convaincre, je me permets de vous renvoyer à la p. 10 de l’examen
SMR du 04.09.2008, au point 3 où le Dr L.________ développe
longuement cet aspect. En conclusion, il n’y a pas de nouvel
élément médical au dossier susceptible de modifier les conclusions
du rapport d’examen SMR du 07.10.2008."
Par écriture du 2 mars 2010, la recourante a soutenu qu'il y
avait une contradiction entre les avis de deux médecins généralistes, soit
les Drs G., médecin de l'AI, et Q., médecin traitant.
Estimant que l'avis du second suscitait des doutes très sérieux sur le
rapport émanant des médecins du SMR, elle a renouvelé sa requête
d'expertise.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) et répondant en
outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
-
17 -
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
3.a) Le bien-fondé d'une décision d'octroi, à titre rétroactif,
d'une rente limitée dans le temps doit être examiné au regard des
conditions d'une révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA
(cf. ATF 125 V 413, consid. 2d, et notamment TF 9C_718/2009 du 4 février
2010, consid. 1.2; 8C_104/2009 du 14 décembre 2009, consid. 2;
8C_180/2009 du 8 décembre 2009, consid. 3).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
-
18 -
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (cf. ATF 135 V 545, consid. 6.2 ; 130 V 343,
consid. 3.5 et les références). La question de savoir si un tel changement
s'est produit doit être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui
reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant - en cas
d'indices d'une modification des effets économiques – une comparaison
des revenus conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque
de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 ;TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009, consid. 2.1 et les références).
Aux termes de l'art. 88a al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201), si l’incapacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de
soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de
considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux
prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable.
b) En l'espèce, il résulte de l'ensemble des rapports médicaux
que l'incapacité de travail de la recourante était totale dès le 15 août
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19 -
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1; ATF 125 V 351, consid 3a et
les références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). Le
Tribunal fédéral relève en substance que l'appréciation de la situation
médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères
formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés
au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en
matière de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté
pour la simple et unique raison qu'il émane de médecins traitants. De
même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie
et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à
sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie
peut également valoir comme moyen de preuve (TF I 81/07 du 8 janvier
2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (cf. TF 9C_67/2007 du 28 août
-
20 -
2007, consid. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué à ce propos que la
présomption d'impartialité de l'expert ne pouvait être renversée au seul
motif de l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert de
l'organisme d'assurance (ATF 135 V 465, consid. 4, part. 4.4, et les
références).
5.a) Sur le plan somatique, les Drs L.________ et S.________,
médecins du SMR, concluent à une capacité de travail entière 9 mois
après la spondylodèse, soit dès janvier 2008 dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles de la recourante. Ils expliquent l'évolution de
l'état de santé de la recourante en rappelant que les examens réalisés en
2004 mettaient en évidence une spondylolysthésis du premier degré de
L5-S1 sur une lyse isthmique complète de L5 et que malgré un traitement
conservateur, l'évolution était restée défavorable, raison pour laquelle une
spondylodèse L5-S1 par voie postérieure a été réalisée au mois de mars
b) Sur le plan psychiatrique, les Drs L.________ et S.________
retiennent, dans le rapport du 17 septembre 2008, le diagnostic de
dysthymie chez une personnalité à traits histrioniques. Ils considèrent que
ce diagnostic n'a pas d'influence sur la capacité de travail.
Le 1
er
février 2008, confirmant l'avis de la Dresse F.________ du
11 octobre 2007, les Dresses N.________ et F.________ diagnostiquent un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques, et un syndrome douloureux somatoforme persistant. Le Dr
Q.________ diagnostique quant à lui, le 5 décembre 2007, un état dépressif
et un probable syndrome somatoforme douloureux. Le 15 janvier 2008, le
Dr C.________ ne pose pas de diagnostic précis: il considère que l'état
psychiatrique empêche la reprise d'une activité, mais ajoute
immédiatement que, si un rapport psychiatrique n'est pas disponible, une
expertise devrait être effectuée.
-
22 -
Selon la jurisprudence (ATF 137 V 64, consid. 4.1; 132 V 65,
consid. 4.2.1 et les références citées), les troubles somatoformes
douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité.
Il existe une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a toutefois reconnu
qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté,
et elle a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant
de troubles somatoformes douloureux. A cet égard, on retiendra, au
premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se recoupent pas
avec le trouble somatoforme douloureux), d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (TF I 506/04 du 22 février
2006, consid. 3 et la doctrine citée). Enfin, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
-
23 -
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact) (ATF 132 V 65, consid. 4.2.2).
Au sujet de la comorbidité psychiatrique, les états dépressifs
(pris en tant que comorbidité psychiatrique) constituent généralement des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(ATF 130 V 352, consid. 3.3.1 in fine et la doctrine citée), sauf à présenter
les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste
d'un tel trouble (cf. TF 9C_451/2009 du 22 mars 2010, consid. 2 ; I 87/06
du 31 janvier 2007, consid. 3.3, et la jurisprudence citée).
En l'espèce, le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, a été retenu par les Dresses F.________ et
N.________, du DUPA, lors de l'hospitalisation de la recourante en octobre
-
24 -
médecins du SMR. Le Dr Q.________ mentionne un état dépressif de gravité
moyenne (rapport du 12 janvier 2010), mais son rapport n'apporte pas
d'éléments objectifs nouveaux. Il s'ensuit que même si un trouble
dépressif devait être retenu, il ne présente pas les caractères de sévérité
susceptibles de le distinguer sans conteste d'un éventuel trouble
somatoforme.
Les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont
l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du
travail, ne sont pas non plus réalisés. On ne voit pas que la recourante
réunisse en sa personne plusieurs de ces critères (ou du moins pas dans
une mesure très marquée) qui fondent un pronostic défavorable en ce qui
concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. Certes, celle-
ci présente en sus du syndrome douloureux somatoforme persistant, une
affection corporelle chronique, toutefois, la symptomatologie s'est
améliorée, la capacité de travail de la recourante étant complète dans une
activité adaptée depuis janvier 2008. Il n 'y a pas non plus de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Dans le
rapport des médecins du SMR (rapport du 17 septembre 2008, p. 5), il est
mentionné que la recourante s'occupe de son ménage, fait les courses et
est aidée par une voisine et aussi par sa fille. On ne voit pas non plus au
dossier que chez la recourante, l'apparition du trouble somatoforme
douloureux résulterait d'une libération du processus de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Les médecins consultés
ne font mention d'aucune source de conflit intrapsychique, ni situation
conflictuelle externe, permettant d'expliquer le développement du
syndrome douloureux et son aboutissement jusqu'à une interruption totale
de toute activité lucrative. Enfin, il n'y pas non plus d'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art. En effet,
comme le relèvent les Drs S.________ et L.________ la recourante a fait état
d'une amélioration de sa symptomatologie à l'entrée en Suisse en 1988
avec possibilité de reprendre son travail en 2003. En outre, les Dresses
N.________ et F.________ (rapport du 1
er
février 2008) estimaient possible
d'envisager après quelques mois de convalescence un bilan dans un
-
25 -
atelier de réadaptation professionnelle ce qui laissait entendre une
amélioration possible, laquelle s'est réalisée puisque les médecins du SMR
n'ont pas retrouvé les critères symptômes d'un trouble dépressif sévère.
Ainsi même si l'on retient le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux, ce trouble ne se manifeste pas avec une
sévérité telle que, d'un point de vue objectif, l'on ne puisse
raisonnablement exiger de la recourante qu'une mise en valeur limitée de
sa capacité de travail. L'évaluation de la capacité de travail de la
recourante n'en serait ainsi pas modifiée.
En conséquence, les conclusions des Drs S.________ et
L.________ doivent être suivies contrairement à celles des Dresses
N.________ et F., et du Dr Q., la recourante devant ainsi
être considérée, d'un point de vue psychique, comme entièrement capable
de travailler.
c) Il s'ensuit que la capacité de travail de la recourante est
nulle depuis le 15 août 2006, puis, après la spondylodèse et un temps de
convalescence, est redevenue entière dans une activité adaptée depuis
janvier 2008.
d) Il ressort de ce qui précède que le dossier médical est
complet, permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance
de cause. Il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction complémentaires et la requête en ce sens de la recourante
doit être rejetée. Le tribunal peut en effet renoncer à l’administration
d’une preuve s’il acquiert la conviction, au terme d’une appréciation
anticipée des preuves, que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante, et que d’autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation (TF 9C_543/2009 du 1er
octobre 2009, consid. 2.2 et les références; TF 9C_619/2009 du 9
décembre 2009, consid. 3 et les références).
-
26 -
6.Sur le plan économique, la recourante a déclaré qu'en bonne
santé, elle aurait exercé une activité professionnelle à 75% et se serait
occupée de son ménage à raison de 25%. La méthode mixte est dès lors
applicable.
a) Dans ce cas, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils
consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut
plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle
effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le
revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu
sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement
obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement
dit, le dernier salaire que la personne assurée aurait pu obtenir compte
tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la
décision litigieuse - et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait
pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146, consid. 5c/bb) -
est comparé au gain hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché
équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle
dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146, consid. 5a).
Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité
résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps
partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas
d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus
étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la
santé (ATF 137 V 334, consid. 4.1; 9C_713/2007 du 8 août 2008, consid.
3.2). L'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux
habituels doit être évaluée selon la méthode spécifique de comparaison
des types d'activité. L'application de cette méthode nécessite
l'établissement d'une liste des activités - qui peuvent être assimilées à une
activité lucrative - que la personne assurée exerçait avant la survenance
de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer
ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de
-
27 -
réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur
place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en
considération, conformément aux chiffres 3079 ss de la Circulaire de
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité (ATF 137 V 334, consid. 4.2 et
jurisprudence citée).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322, consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222,
consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009, consid. 3.1; TF I
1034/06 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions
de postes de travail (ATF 129 V 472, consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010, consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 321, consid. 3b/bb; TF I 7/06 du 12 janvier 2007,
consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
-
28 -
Les salaires ressortant des statistiques peuvent encore être
réduits. La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une
déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). De jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral considère que la nature des limitations
fonctionnelles présentées par une personne assurée peut constituer un
facteur susceptible d'influer sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75,
consid. 5a/bb et les références citées; voir également arrêt I 848/05 du 29
novembre 2006, consid. 5.3.3). Le pouvoir d'examen de l'autorité
judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la
violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation),
mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative. En
ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur
le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas
concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en
respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu'elle examine
l'usage qu'a fait l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer
l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son
attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe de
l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins
élevé, mais limité à 25 % serait mieux approprié et s'imposerait pour un
motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration (ATF 137 V 71, consid. 5.2).
d) Dans un premier temps, à partir d'août 2006, la recourante
était entièrement incapable de travailler dans toute activité, ce qui
correspondait à un empêchement entier sur sa part active de 75%. Selon
l'enquête effectuée au domicile de la recourante, ses empêchements
-
29 -
ménagers s'élèvent en outre à 34.50%, soit un degré d'invalidité de 8.62%
sur cette part (25% x 34.50%).
Le taux d'invalidité de la recourante était ainsi de plus de 80%,
dès août 2006, ce qui lui donne droit à une rente entière, droit ouvert dès
le 1
er
août 2007, à l'issue d'un délai d'un an durant lequel la recourante
aura présenté une incapacité de travail d'en moyenne 40% au moins (cf.
art. 29 al. 1 let. b aLAI, en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007, et correspondant à l'actuel art. 28 al. 1 let. b).
e) Dans un second temps, à teneur des constatations
médicales des médecins du SMR dont on a vu qu'elles étaient probantes, il
faut considérer que depuis janvier 2008, la capacité de travail de la
recourante est à nouveau entière, dans une activité adaptée.
Selon le questionnaire de l'employeur U.________ SA du 3
décembre 2007, B.________ travaillait 32 heures et demi par semaine pour
un salaire horaire de 18 fr. 60. Le salaire de 34'027 francs retenu par l'OAI
est fondé sur ces chiffres et doit être confirmé. Il doit toutefois être indexé
à la hausse moyenne des salaire pour l'année 2008 (2%, La Vie
économique, 10-2011, p. 95, tableau B 10.2), ce qui donne le montant de
34'707 fr. 54 (34'027 + [34'027 x 2%]).
S'agissant du revenu avec invalidité, le salaire de référence est
celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit
en 2008, 4’116 francs par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2008, TA 1, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures; La Vie
économique, 11-2011, p. 94, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à
4'280 fr. 64 (4’116 fr. x 41,6 / 40), ce qui donne un salaire annuel de
51'367 fr. 68, soit 38'525 fr. 76 pour une activité à 75%. Compte tenu d'un
abattement de 10%, qui apparaît conforme au taux d'activité, aux
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30 -
limitations fonctionnelles ainsi qu'aux autres circonstances personnelles
de la recourante, le revenu, avec atteinte à la santé, est de 34'673 fr. 20.
La perte de gain sur la part active est ainsi inférieure à 1%.
Le droit à la rente n'est ainsi plus ouvert dès janvier 2008 et
c'est à juste titre que l'OAI a supprimé celle-ci dès le 1
er
avril 2008 (cf. art.
88a RAI). Dans cette mesure, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée doit être confirmée.
7.Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : Le greffier :
-
32 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :