402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 322/09 - 433/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 septembre 2011
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._______, à Moudon, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA; 4 al. 1, 17 et 28 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.A._______ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1969,
ressortissant turc en Suisse depuis 1980, séparé et père de famille,
exerçait la profession de mécanicien sur automobiles (sans CFC) auprès de
l'entreprise P.________ SA depuis le 1
er
août 2006 jusqu'au 31 janvier 2007,
date de son licenciement. Le 13 octobre 2006, l'assuré a déposé une
demande de prestations AI sous la forme d'un reclassement professionnel.
Il exposait souffrir depuis six ans d'une maladie sans plus amples
précisions.
Dans le questionnaire pour l'employeur complété le 13
novembre 2006, P.________ SA a indiqué que l'assuré avait perçu un salaire
mensuel brut de 4'100 fr. pour les mois d'août à octobre 2006.
Dans un rapport médical du 1
er
décembre 2006, le Dr
F.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant, a
posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de
discopathies lombaires pluri-étagées avec canal lombaire étroit débutant
(existant depuis dix ans). Il a fait état des incapacités de travail suivantes:
100% du 18 au 24 octobre 2004, 100% du 4 au 14 janvier 2005, 100% du
17 novembre au 2 décembre 2005 puis 100% à compter du 10 octobre
- Soulignant que des mesures professionnelles étaient indiquées, le
médecin traitant a précisé que dans l'activité habituelle de mécanicien la
capacité de travail est au maximum de 20%, ceci en raison de nombreux
efforts et positions inadaptées qu'elle impliquait. Il était néanmoins d'avis
que dans une activité légère (sans position statique, efforts prolongés,
mouvement extrême du tronc et sans ports de charges réguliers), l'assuré
bénéficiait d'une capacité de travail exigible de 80%.
Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) sur les raisons motivant de considérer
une incapacité de travail de 20% dans une activité adaptée, le Dr
F.________ a répondu, selon rapport médical du 6 avril 2007, qu'en l'état
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3 -
une pleine capacité paraissait difficile à obtenir en raison de la douleur et
de la fatigabilité mais que celle-ci était encore susceptible d'évoluer selon
le sens des futures thérapies devant être mises en œuvre.
Dans un rapport médical du 26 juin 2007, le Dr Q., chef
de clinique à l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande à Lausanne, a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
lombalgies chroniques dans un contexte de discopathie unique L4-L5, de
déconditionnement physique et psychique et de troubles statiques.
Relevant l'existence d'une incapacité de travail totale depuis octobre 2006
dans l'activité exercée, ce médecin s'est exprimé en ces termes s'agissant
du pronostic sur le cas qui lui était soumis :
"Ce patient présente une lombalgie chronique avec cervicalgies
d'accompagnement dans le contexte d'une discopathie unique L4-
L5. Ce patient est au bénéfice d'une prise en charge stationnaire de
reconditionnement global avec une prise en charge psychologique
[depuis mai 2007]. Nous avons durant cette prise en charge compris
une addiction pathologique vis-à-vis des jeux avec des dettes, ce qui
joue certainement un rôle majorant dans sa symptomatologie
douloureuse actuelle. Globalement le patient a compris l'importance
d'une activité physique régulière et devait s'inscrire dans un fitness
dès qu'il a quitté notre établissement.
Sur le plan global, il y a une nette amélioration et il n'y a plus tous
les signes de non-organicité et une force qui a bien progressé.
Dans ce contexte, une reprise d'une activité professionnelle pourrait
être tentée d'emblée à 100% dans une activité permettant des
changements posturaux et limitant le port de charges."
Au terme d'un rapport d'examen SMR du 6 février 2008, les
Drs S., spécialiste FMH en chirurgie et E._______, médecin-chef au
SMR Suisse Romande ont relevé que la discopathie L4-L5, associée aux
troubles statiques, contre-indiquait le travail de mécanicien auto, mais
permettait à l'assuré d'avoir une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée, suite à la prise en charge adaptée dont il avait bénéficié
en mai 2007.
Par communication du 19 février 2008, l'OAI a informé son
assuré qu'une orientation professionnelle en vue de déterminer les
possibilités de réinsertion professionnelle allait être mise en œuvre.
-
4 -
Selon un rapport initial du 11 avril 2008, établi par l'une des
collaboratrices de l'OAI, il ressortait en particulier ce qui suit:
"3.2 Situation professionnelle après la survenance de l'invalidité:
aucune
3.3 Situation économique avant la survenance de l'invalidité, dernier
poste occupé:
Selon le questionnaire pour l'employeur du 13 novembre 2006 et
l'extrait du CI du 15 mars 2006.
AnnéeSalaire mensuel (Sfr.) Salaire annuel (Sfr.)
2000Sfr. 57'532.-
2001Sfr. 83'868.-
2002Sfr. 85'296.-
2003Sfr. 84'030.-
2004Sfr. 74'587.-
2005Sfr. 53'872.-
2006 4'100.-
- Compte rendu de l'examen
4.1 Attentes de l'assuré
Orientation / Reclassement.
Activité(s) souhaitée(s) par l'assuré Avis REA
Vente de voituresSans équivalence
Activité industrielle légèreAdapté
[...]
- Objectifs de la mesure
En IT depuis octobre 2006, la capacité de travail de M. A._______ est
nulle dans son activité habituelle de mécanicien auto et entière dans
une activité adaptée et ce depuis le 1
er
juin 2007, selon l'avis SMR
du 6 février 2008.
Sans atteinte à la santé et en ayant poursuivi son travail de
monteur, M. A._______ aurait pu prétendre à un revenu annuel brut
de Sfr. 54'046.- en 2007, selon le rapport employeur du 13
novembre 2006 (salaire 2006 annexé). Dans une activité adaptée, le
salaire annuel est estimé à Sfr. 54'023.- en 2007, selon la formule de
calcul du salaire exigible figurant en annexe.
En avril 2008, nous avons rencontré M. A._______ qui souhaite une
activité professionnelle mais qui a besoin d'aide pour identifier le
type d'activité adaptée à son profil. En collaboration avec l'ORP et
IPT, nous proposons un stage COPAI dans un premier temps
susceptible d'être suivi par une aide au placement."
Par communication du 17 avril 2008, l'OAI a fait savoir qu'il
prenait en charge les frais d'un stage d'observation-évaluation de quatre
semaines (du 6 octobre au 7 novembre 2008) effectué par le centre
d'observation professionnel de l'AI (COPAI) à [...].
- 5 -
Dans un rapport final du 21 novembre 2008, les observateurs
de stage du COPAI se sont exprimés en ces termes sur les performances
professionnelles de l'assuré:
"5. Discussion
[...]
Dans les ateliers et face aux machines-outils, nous sommes en face
d'une personne qui ne rencontre aucune difficulté dans l'usage de
ses membres supérieurs. Il démontre une bonne habileté fine,
réalisant des tâches de soudure à l'étain de bonne qualité. Il
privilégie la position assise lorsqu'il travaille. Ses rendements ont été
de l'ordre de 70% à 100%.
[...]
Durant son séjour au COPAI, M. A._______ a effectué un stage en
entreprise. Là, il a effectué du contrôle de fonctionnement, de
l'emballage et du conditionnement d'appareils électriques. Le
responsable signale que l'assuré comprend et retient sans difficulté
les consignes. Il est autonome et produit un travail de qualité sa
vitesse de travail est bonne, ses rendements sont dans la norme.
Poli et de bonne commande, il a montré de l'intérêt pour les travaux
proposés. Mais ce stage fût difficile physiquement pour l'assuré. Dès
le premier jour, il vient nous informer qu'il souffre du dos. Bien que
le travail lui plaise et qu'il peut s'organiser à sa guise, chaque
mouvement entraîne à la longue de fortes douleurs. Il fait
régulièrement des petites pauses ou il cherche à se détendre, soit
en marchant, soit en s'appuyant. [...]
- Conclusion
En conclusion, nous nous référons à la synthèse finale de la 1
ère
page de ce document en signalant que M. A._______ est une
personne très compétente et capable de faire l'apprentissage
d'activités diverses. Après une période de formation, il peut exercer
un emploi comme opérateur sur CNC, de contrôle qualité ou de
magasinier léger, voire du conditionnement léger. Selon les
médecins, il peut réaliser ces tâches sans limitation de rendement
ou de temps de travail. Bien qu'il ait montré ces mêmes rendements
dans nos locaux, il a actuellement un problème manifeste
d'endurance. L'absentéisme qu'il a eu durant son stage et l'image
qu'il donne de lui font qu'il ne sera non seulement pas engagé
actuellement, mais qu'il n'arrivera pas à tenir une place de travail à
long terme. Les médicaments et la douleur prennent le pas sur tout.
Il ne pourra retravailler qu'une fois la gestion de ceux-ci améliorée et
après un entraînement très progressif, mais même dans ces
conditions, il lui sera difficile de dépasser le mi-temps."
En annexe au rapport final précité figurait un rapport médical
établi le 10 novembre 2008 par le médecin-conseil du COPAI, le Dr
I.________. Ce dernier a relevé ce qui suit:
"[...]
Monsieur A._______ se plaint de douleurs du dos, surtout lombaires,
chroniques, qui nécessitent la prise habituelle de 4 cp par jour
-
6 -
d'Oxycontin en période calme, mais qu'il a dû augmenter jusqu'à 10
à 12 cp par jour lorsqu'il travaillait encore chez P.________ et pendant
son stage au COPAI. Le médecin traitant l'estime apte à travailler à
80% dans une activité adaptée et le SMR à 100% dans une activité
adaptée. A l'examen, Monsieur A._______ présente un état général
diminué, une insuffisance musculaire globale mais particulièrement
parachidienne, des troubles statiques vertébraux, une diminution de
la mobilité, une contracture musculaire lombaire douloureuse et des
signes de non organicité. Sa consommation de médicaments,
particulièrement d'opiacés, est élevée et devrait faire l'objet d'une
réévaluation dans un centre de la douleur.
[...] Sa gestuelle est rapide quand il est assez bien et il fournit un
travail de bonne qualité. Dans certains travaux comme le
conditionnement effectué dans l'entreprise [...], il atteint des
rendements pratiquement normaux. [...] Il est capable d'effectuer
toute sorte de travaux légers, de production, de conditionnement,
de magasinage léger, de contrôle de qualité.
Au terme de ce stage, nous pensons que Monsieur A._______ peut
reprendre un travail, mais notre groupe d'observation est d'avis qu'il
aura beaucoup de peine à parvenir à un plein rendement comme
l'évalue le SMR sur le plan médico-théorique. Son inconfort dorsal
est important et il a des limitations dues à la quantité importante de
médicaments opiacés qu'il prend. Il devrait bénéficier d'un
réentraînement par étapes avec des exigences progressives."
D'un rapport d'examen clinique rhumatologique du 23 janvier
2009 faisant suite à un examen pratiqué le 8 décembre 2008 au SMR par
le Dr O._________, ancienne médecin-chef adjoint en rhumatologie, il
ressort notamment ce qui suit:
"Diagnostics
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• Lombalgies chroniques non déficitaires dans le cadre d'un léger
trouble statique, de discopathie L3 à S1, avec protrusion médiane
L3-L4 et para-médiane bilatérale L4-L5, spondylarthrose distale et
insuffisance posturale. (M51.3)
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Cervicalgies non spécifiques.
• Status post-fracture du tibia et du péroné bilatérale en 1987.
• Status post ulcère d'estomac en 1987.
• Status post-appendicectomie en 1987.
• Majoration des plaintes.
Appréciation du cas
Cet assuré d’origine turque, en Suisse depuis l’âge de 11 ans,
présente des lombalgies depuis de longues années. Les examens
approfondis mettent en évidence des discopathies débutantes à
modérées, légèrement protrusives sans aucun signe clinique ou
radiologique de compression. Toutes les thérapies entamées se sont
soldées par un échec, l’assuré consomme des quantités importantes
-
7 -
d’Oxycontin®. Suite à sa demande de prestations Al il bénéficie d’un
stage COPAl, où on constate une diminution inattendue du
rendement, raison pour laquelle l’assuré est convoqué pour un
examen ostéo-articulaire SMR.
Lors de cet examen, on est en face d’un homme de 39 ans, maigre,
plaintif, préoccupé par ses douleurs et ses médicaments. Le status
de la médecine interne générale est dans les limites de la norme, si
l’on fait abstraction d’une douleur diffuse de l’abdomen qui est
cependant souple; l’assuré interprète ses douleurs comme « c’est
mon estomac ».
Le status ostéoarticulaire est difficile à établir, l’assuré dit ne pas
tenir la position debout, ne peut pas se coucher sur le ventre et sa
collaboration est moyenne. On trouve cependant une statique
rachidienne tout à fait physiologique sans scoliose notable. La
mobilité rachidienne active est limitée par les douleurs notamment
au niveau cervical et lombaire; l’assuré oppose une certaine
résistance active contre la mobilisation passive. On mesure une
distance doigts-sol de 37 cm, une distance doigt-orteils en position
assise de 5 cm et des index de Schober de 30/33 cm,
respectivement 10/12 cm; le déroulement est harmonieux. La
musculature cervico-scapulaire est souple et indolore à la palpation,
la musculature abdominale et para-vertébrale peu développée et
souple. L’assuré annonce des douleurs à la palpation des masses
cervicales latérales G, des apophyses épineuses lombaires basses et
sacrées ainsi qu’à la percussion de toute la région lombo-sacrée.
Aux membres supérieurs, on constate que l’assuré ne lève pas les
bras au-delà de 130° d’abduction, par contre la flexion et les
rotations sont complètes, les douleurs lors de l’abduction sont
localisées un peu diffusément dans le moignon de l’épaule. Tous les
tests à la recherche d’une lésion de la coiffe des rotateurs ou d’une
atteinte acromio-claviculaire sont négatifs mais l’assuré sursaute à
cause des douleurs lombaires provoquées. La palpation de
l’épicondyle G est douloureuse, il n’y a pas de signe de périarthrite
scapulo-humérale.
La mobilité de la hanche D, des genoux et des chevilles est
conservée, indolore. Les genoux sont calmes, les ligaments stables,
le signe de Zohlen négatif ddc. La mobilisation passive de la hanche
G est freinée activement à cause de douleurs très fortes au niveau
lombaire. Il n’y a pas de douleurs à la palpation. Sur le plan
fonctionnel, l’assuré arrive à marcher sur les talons et les pointes
des pieds sans difficulté, il s’accroupit et s’agenouille complètement,
toujours en décrivant des douleurs lombaires. Il se relève sans
devoir s’appuyer sur ses cuisses et sans aide externe.
Le status neurologique est dans les limites de la norme, il n’y a
aucun déficit sensitivo-moteur, pas d’amyotrophie focale. La
compression axiale est extrêmement douloureuse.
Le dossier radiologique est plutôt rassurant, il y a bien un début de
discopathie étagée lombaire mais pas de hernie discale et pas de
sténose du canal lombaire.
-
8 -
En résumé, cet assuré présente des cervico-lombalgies persistantes
qu’on peut interpréter dans un contexte de discopathies débutantes,
surcharge postérieure et surtout d’une musculature posturale
insuffisante. Il y a cependant une grande discordance entre les
plaintes, les handicaps allégués et les données cliniques et
radiologiques objectives. L’assuré bannit tout effort, fait de temps en
temps quelques exercices et 5 minutes de tapis roulant. En plus, il
consomme des doses importantes d’antalgiques ce qui évoque une
certaine dépendance médicamenteuse. Ceci provoque aussi une
inappétence avec perte de poids continuelle. L’examen physique
complété par le dossier radiologique ne permet pas d’expliquer le
faible rendement de ce jeune assuré lors de son stage. Sur le plan
strictement ostéoarticulaire, il n’y a aucune raison pour laquelle
l’assuré ne pourrait pas travailler un 100% sans diminution du
rendement dans une activité adaptée. Il se pose alors la question
d’une composante psychologique voire éventuellement un abus
médicamenteux (Oxycontin) influençant la capacité de travail
indépendamment du problème ostéo-articulaire.
Les limitations fonctionnelles ostéo-articulaires
Il faut éviter une position statique prolongée assis-debout en
rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux. Le port de charges est
limité à 15 kilos occasionnellement. L’assuré ne peut pas travailler à
la chaîne ni sur machines vibrantes.
Depuis quand y'a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Le 10.10.2006 (RM du Dr Q.________ du 26.06.2007).
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
100% dans l’activité habituelle de mécanicien, 0% dans une activité
adaptée dès le 01.06.2007. Ces dates qui ont été retenues ne sont
pas modifiées par notre examen actuel.
Concernant la capacité de travail exigible,
On peut accepter que l’atteinte rachidienne, même si elle n’est pas
très marquée, contre-indique tout travail lourd et dans des positions
vicieuses. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, il
n’y a aucune raison médicale ostéo-articulaire pour que cet assuré
ne travaille pas à 100%. La diminution du rendement observée lors
du stage COPAl ne s’explique pas par les données de l’examen
actuel.
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle: 0% (mécanicien-monteur)
Dans une activité adaptée:100% Depuis le: juin 2006 [recte:
2007]"
Par projet de décision du 30 mars 2009, l'OAI a rejeté la
demande de reclassement professionnel et de rente. Il a constaté que
sous l'aspect médical, dans une activité qui tienne compte de ses
limitations fonctionnelles (position statique prolongée assis-debout,
positions en rotation-flexion et en porte-à-faux du tronc, port de charges
de plus de 10 kg et travail sur machines vibrantes), l'assuré bénéficiait
-
9 -
d'une capacité de travail estimée à 100% depuis octobre 2006 et que tel
serait le cas dans des activités industrielles légères. Constatant que son
assuré n'avait pas repris d'activité professionnelle raisonnablement
exigible de sa part, l'OAI s'est référé à la statistique des salaires bruts
standardisés résultant des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de
l'Office fédéral de la statistique. Le salaire mensuel de référence pour des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), en 2006, était de 4'732 fr. part au 13
ème
salaire comprise (ESS
2006, TA1; niveau de qualification 4). Adapté à la moyenne hebdomadaire
de travail usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie
économique, 10-2006, tableau B 9.2), le montant précité est porté à 4'933
fr. 10 (4'732 x 41,7h. / 40h.), ce qui correspond à un salaire annuel de
59'197 fr. 30 (4'933 fr. 10 x 12). Après adaptation de ce chiffre à
l'évolution des salaires nominaux de 2006 à 2007 (+1.40%; La Vie
économique, 10-2006, tableau B 10.2), le revenu s'élève à 60'026 fr. 10
(59'197 fr. 30 x 101.4 / 100) pour 2007, année d'ouverture d'un éventuel
droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a). Compte tenu de l'ensemble
des limitations fonctionnelles, un abattement de 10% a été retenu sur le
revenu d'invalide, portant ce dernier à 54'024 fr. 45 (60'026 fr. 10 x 0.9).
Après comparaison avec le revenu auquel l'assuré aurait pu prétendre en
2007 sans ses problèmes de santé (54'047 fr.), il en résulte que l'assuré
ne subit aucun préjudice économique, de sorte qu'il n'a pas de droit à des
mesures d'ordre professionnel ni à une rente.
Par décision formelle du 2 juin 2009, l'OAI a confirmé
l'intégralité de son projet du 30 mars 2009.
B.Le 3 juillet 2009, A._______ indique à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal qu'il recourt contre la décision de refus
précitée. Relevant qu'il ne se trouve pas en possession de l'intégralité de
son dossier AI, il requiert une prolongation de délai dans le but de lui
permettre le dépôt ultérieur de la motivation à l'appui de son recours. Un
délai a été imparti au recourant au 27 juillet 2009 par le juge instructeur
pour compléter la motivation de son recours.
-
10 -
Le 21 juillet 2009, le recourant indique que sont exposés dans
le rapport COPAI, les problèmes de santé le privant d'une réelle capacité
de travail. Il souligne que malgré un traitement approprié et une reprise
progressive du travail, il lui serait difficile d'occuper un emploi supérieur à
un mi-temps. Il conclut à la réforme de la décision querellée en ce sens
qu'il a droit à une rente ainsi qu'à des mesures de réadaptation
professionnelle, la cause étant renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision
dans le sens de ce qui précède.
Dans sa réponse du 4 novembre 2009, l'OAI propose le rejet
du recours sans formuler de remarques particulières.
Le 11 novembre 2009, le juge instructeur a informé le
recourant qu'il lui était loisible, dans un délai fixé au 2 décembre 2009, de
prendre connaissance du dossier déposé au greffe du tribunal cantonal et
le cas échéant, de déposer des explications complémentaires ou toutes
réquisitions éventuelles. Sans nouvelles dans le délai précité, l'instruction
préliminaire serait alors considérée close. Le recourant n'a pas jugé utile
de se déterminer plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, déposé le 3
juillet 2009 – et complété par écriture du 21 juillet 2009 – contre la
décision rendue le 2 juin 2009, l'a été en temps utile et auprès du tribunal
compétent, de sorte qu'il est recevable.
-
11 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente ainsi
que de l'octroi de mesures de reclassement professionnel.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
L'objet du litige porte en l'espèce sur le fait de savoir si,
contrairement à la décision attaquée, le recourant serait en droit de
prétendre à des prestations AI sous forme de rente ou de mesures de
reclassement professionnel.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
-
12 -
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA prévoit qu'est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le
degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à
une rente entière.
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, qu'il ait présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il se trouve
invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (art. 28 al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
-
13 -
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156
consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 9C_791/2008 du 27 mai
2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1,
9C_921/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4.1). L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne
se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale
particulière dépend également du point de savoir si l'expert dispose d'une
formation spécialisée dans le domaine concerné. L'administration et les
tribunaux devant pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de
l'expert, cela suppose des connaissances correspondantes bien établies de
la part de l'auteur du rapport médical ou à tout le moins du médecin qui le
vise (TF 9C_547/2010 du 26 janvier 2011, consid. 2.2, 8C_420/2010 du 27
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14 -
octobre 2010, consid. 4.3, 8C_65/2010 du 6 septembre 2010, consid. 3.1
et 9C_53/2009 du 29 mai 2009, consid. 4.2 et les arrêts cités).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
c) Le droit au reclassement dans une nouvelle profession
suppose que l’atteinte à la santé entraîne une perte de gain d’une certaine
importance, soit une perte de gain durable de 20% environ dans toute
activité exigible et qui ne nécessite pas une formation professionnelle
complémentaire (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 110 consid. 2b; TF
9C_576/2010 du 26 avril 2011, consid. 3.2, 9C_818/2007 du 11 novembre
2008, consid. 2.2 et 8C_36/2009 du 15 avril 2009, consid. 4; TFA I
238/2000 du 2 novembre 2000; VSI 2000 p. 64 consid. 1; VSI 2000 p. 196;
TAss VD du 28 octobre 1999, AI 90/99 - 37/2000). A noter qu’un taux égal
ou supérieur à 20% n’ouvre pas automatiquement droit à des mesures
professionnelles, dans la mesure où il y a lieu de prendre en compte les
capacités d’apprentissage de l’intéressé, ses aptitudes et sa motivation en
particulier ainsi que les professions qui lui sont ouvertes et qu’il pourrait
exercer immédiatement sans réadaptation (ATF 130 V 163 consid. 4.3.3 et
124 V 109 consid. 2a; TFA I 330/2005 du 25 janvier 2006).
Par reclassement, la jurisprudence entend, en principe, la
somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont
-
15 -
nécessaires et adéquates pour procurer à l’assuré une possibilité de gain
équivalant à peu près à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124
V 108 consid. 2a, 122 V 77 consid. 3b/bb et 99 V 35 consid. 2; TF
9C_913/2010 du 20 juin 2011, consid. 3.3, 9C_576/2010 du 26 avril 2011,
consid. 3.3 et 9C_644/2008 du 12 décembre 2008, consid. 3).
En règle générale, la personne assurée n’a droit qu’aux seules
mesures nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation visé
mais non pas aux mesures qui seraient les meilleures dans son cas. Car la
loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure où elle est à la fois
nécessaire et suffisante. En outre, il doit exister une proportion
raisonnable entre le succès prévisible d'une mesure et son coût (ATF 130
V 163 consid. 4.3.3, 124 V 108 consid. 2a et 121 V 258 consid. 2c; TF
9C_534/2010 du 10 février 2011, consid. 3.1 et 9C_290/2008 du 27 janvier
2009, consid. 2.1).
4.A titre liminaire, la Cour de céans relève que n'est pas litigieux
entre les parties, le constat médical selon lequel le recourant a une
incapacité de travail totale dans son ancienne activité de mécanicien, à
compter d'octobre 2006. Seule est discutée l'évaluation de la capacité de
travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée.
a) Dans son rapport du 1
er
décembre 2006, complété le 6 avril
2007, le médecin traitant (le Dr F., spécialiste en médecine
générale), considère que dans une activité légère (sans position statique,
efforts prolongés, mouvement extrême du tronc et sans ports de charges
réguliers) la capacité de travail exigible est de 80%, une pleine capacité
étant difficilement envisageable en raison de la douleur et de la
fatigabilité du recourant. Selon ce médecin, une évolution ne peut
toutefois être exclue en fonction des futures thérapies devant être mises
en œuvre.
Dans son rapport du 10 novembre 2008, le médecin-conseil du
COPAI (le Dr I.) souligne qu'en raison d'un inconfort dorsal et des
limitations dues à une importante prise d'opiacés, le recourant devrait
-
16 -
bénéficier d'un réentraînement par étapes avec des exigences
progressives pour parvenir à un plein rendement dans une activité
adaptée.
Les médecins du SMR aux termes de leur rapport d'examen du
6 février 2008 et le Dr O., dans son rapport d'examen
rhumatologique du 23 janvier 2009, estiment que le recourant dispose
d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès le 1
er
juin
2007 (consécutivement à une prise en charge stationnaire de
reconditionnement global avec une prise en charge psychologique
débutée en mai 2007).
Dans son complément du 6 avril 2007, le Dr F.____
n'expose pas les raisons médicales justifiant l'incapacité de travail de 20%
retenue dans une activité adaptée. Il évoque uniquement l'existence de la
douleur et de la fatigabilité du recourant sans plus amples précisions ou
justifications. Dans ce contexte, le rapport médical du 26 juin 2007 du Dr
Q.___ de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande met quant à lui
en évidence une nette amélioration de l'état global du recourant ainsi que
la disparition de signes de non-organicité et une force en bonne
progression. Ce dernier médecin en conclut que la reprise d'une activité
professionnelle pourrait être tentée d'emblée à 100% dans une activité
autorisant des changements posturaux et limitant le port de charges, point
de vue partagé par les médecins du SMR qui, le 6 février 2008, retiennent
une capacité de travail entière du recourant dans une activité adaptée.
Pour le surplus, le Dr Q.________ ne fait pas état d'éléments nouveaux.
Dans son rapport du 10 novembre 2008, le médecin-conseil du
COPAI émet certes des réserves sur le taux de 100% retenu par les
médecins du SMR. Le Dr I.________ n'exclut pas que tel puisse
effectivement être le cas, en soulignant que les limitations de rendement
relevées peuvent être la conséquence d'une importante prise d'opiacés.
Ce sont ces motifs qui conduisent ce médecin à suggérer que le recourant
bénéficie d'un réentraînement par étapes avec des exigences
-
17 -
progressives, réentraînement qui ne devrait se poursuivre que sur
quelques mois.
Dans son rapport d'examen rhumatologique du 23 janvier
2009, le Dr O._________ brosse une anamnèse détaillée (pp. 1-4), décrit le
status général et ostéo-articulaire (pp. 4-5), examine le dossier
radiologique mis à disposition (p. 5), pose des diagnostics clairs (p. 5),
énonce une appréciation nuancée et dûment motivée (p. 6) et se prononce
sur la capacité de travail exigible du recourant (p.7). Ce rapport médical
emporte pleine valeur probante au sens de la jurisprudence rappelée au
consid. 3b supra. Le Dr O._________ expose de manière convaincante les
raisons médicales pour lesquelles une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée doit être admise en l'espèce. Il note à ce propos une
discordance importante entre les plaintes, les handicaps allégués et les
données cliniques et radiologiques objectives recueillies. Au terme de son
examen clinique et de l'étude du dossier radiologique, il relève qu'il ne lui
est pas possible d'expliquer la baisse de rendement constatée chez le
recourant lors de son stage d'observation au COPAI. Outre un éventuel
abus médicamenteux, ce médecin indique qu'il n'existe aucune raison
empêchant le recourant de travailler à 100% sans diminution de
rendement dans une activité adaptée. Il n'y a pas trace au dossier
d'éléments médicaux de nature à mettre en doute les constatations
précitées – au demeurant partagées par les autres médecins du SMR –, de
sorte que la Cour de céans se rallie à l'évaluation de la capacité de travail
résiduelle du recourant dans une activité adaptée telle qu'elle ressort de la
décision attaquée. Cette dernière échappe à la critique en tant qu'elle
retient, sur la base d'un dossier complet, en particulier sur le plan médical,
que le recourant dispose d'une pleine capacité de travail résiduelle dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
b) Le recourant ne conteste ni le calcul en tant que tel ni la
méthode employée par l'intimé pour la détermination du revenu de valide
et de celui d'invalide servant à la comparaison des revenus afin de
calculer son taux d'invalidité. Bien que non critiqué, ce point conserve
cependant des liens étroits avec la question litigieuse, de sorte que la
-
18 -
Cour de céans va devoir procéder ci-après à son examen détaillé (cf.
consid. 2 supra).
aa) L'art. 16 LPGA dispose que pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré.
L'invalidité est donc avant tout une notion juridique fondée sur
des éléments d'ordre essentiellement économique et ne se confond pas
forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle, tel que le détermine
le médecin puisque ce sont les conséquences économiques de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 et 105 V 205). L'objet
de l'assurance consiste par conséquent en l'incapacité pour l'assuré de
réaliser un gain par l'accomplissement d'un travail exigible (art. 7 et 8
LPGA), étant précisé à cet égard que le devoir de réadaptation incombe en
premier lieu à l'assuré lui-même (ATF 113 V 28 consid. 4a; TFA I 871/2005
du 31 octobre 2006, consid. 5).
Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, la
jurisprudence préconise, pour la détermination du revenu d'invalide, la
référence aux données statistiques, telle que celles-ci résultent des
enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la
statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
bb) En l'espèce, la décision attaquée retient un revenu
d'invalide pour 2006, basé sur le salaire statistique ESS 2006 pour des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (tableau TA1; niveau
de qualification 4) part au 13
ème
salaire comprise, adapté à la moyenne
hebdomadaire de travail usuelle dans les entreprises cette année-là (41,7
heures; La Vie économique, 12-2007, tableau B 9.2), de 59'197 fr. 30
-
19 -
({[4'732 fr. x 41,7h.] / 40h.} x 12). Après adaptation pour 2007 (année
d'ouverture du droit à la rente; cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), le revenu se
monte à 60'026 fr. 10 (59'197 fr. 30 x 101.40 / 100).
Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques ESS, tel
qu'en l'espèce, certains empêchements propres à la personne de l'invalide
(limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération) sur les salaires ESS
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. pour exemple TF 9C_91/2010 du 2
juillet 2010, consid. 4.1). Une déduction globale maximale de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte de l'ensemble des différents
éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF
126 V 75 consid. 5b/cc; VSl 2/2002 p. 64 consid. 4b). La déduction résulte
d'une évaluation et doit par conséquent être brièvement motivée par
l'office AI. Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (TF 9C_280/2010 du 12 avril 2011).
En l'occurrence, la décision litigieuse retient un abattement de
10% sur le revenu d'invalide en raison de l'ensemble des limitations
fonctionnelles affectant le recourant. La Cour de céans est d'avis que
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20 -
l'appréciation de l'OAI apparaît justifiée au regard de l'ensemble des
circonstances, de sorte qu'en l'absence de motifs suffisants, il n'y a pas
lieu pour la cour de substituer son appréciation à celle de l'administration,
le taux d'abattement de 10% devant être admis. Partant après déduction
de l'abattement, le revenu d'invalide 2007 s'élève ainsi à 54'023 fr. 49
(60'026 fr. 10 – 10%).
Quant au revenu de valide, il se fonde sur les données
ressortant du questionnaire pour l'employeur complété le 13 novembre
2006, soit un montant 2006 de 53'300 fr. (4'100 fr. x 13). Après adaptation
pour 2007, le revenu sans invalidité se monte à 54'046 fr. 20 (53'300 fr. x
101.40 / 100).
Après comparaison, au sens de l'art. 16 LPGA, entre le revenu
réalisable sans invalidité (54'046 fr. 20) et celui d'invalide (54'023 fr. 49),
le degré d'invalidité s'élève à 0% ([54'046 fr. 20 – 54'023 fr. 49] / 54'046
fr. 20] x 100). On constate ainsi que ce degré d'invalidité – lequel est
identique à celui retenu par l'OAI dans la décision litigieuse – n'ouvre pas
le droit au recourant à l'allocation d'une rente AI (cf. consid. 3a supra).
c) Etant rappelé que le droit au reclassement dans une
nouvelle profession suppose que l’atteinte à la santé entraîne une perte
de gain d’une certaine importance, soit une perte de gain durable de 20%
environ dans toute activité exigible et qui ne nécessite pas une formation
professionnelle complémentaire (cf. consid. 3c supra), il appert que le
degré d'invalidité nul présent chez le recourant ne lui permet pas de
prétendre à l'octroi de mesures de reclassement professionnel.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
-
21 -
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et
1000 francs (art. 2 al. 1 du tarif cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales
[TFJAS-VD; RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant
procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 juin 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A._______,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :