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TRIBUNAL CANTONAL
321/09-229/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M. Perdrix et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
B.________ à Cully, recourant, représenté par le Centre Social Protestant-
Vaud (CSP), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI, 16 LPGA
mars 2002 dans l'activité habituelle. L'assuré était toutefois pleinement
capable d'exercer, dès cette même date, une activité adaptée sans
position en porte-à-faux, sans position statique assise/debout au-delà
d'une à deux heures et sans port de charges répété au-delà de 15 kg. Pour
le surplus, les précisions suivantes ont encore été données par le praticien
:
[...] Contrairement à ce que l'on peut lire dans le rapport de la
Dresse L.________ du 27.12.2002, l'état de santé ne s'aggrave pas
significativement, du moins objectivement (dernier examen clinique
du 25.11.2002). Tous les spécialistes qui ont examiné et traité
l'assuré (Dr [...], Dr M., Dr [...], Dresse L.) observent
la passivité de l'assuré; le Dr Favre signale que l'assuré semble plus
intéressé par une rente AI que par un soulagement de ses douleurs.
Le Dr [...], dans son rapport du 13.07.2001 admet que la CT
(capacité de travail, n.d.l.r.) dans l'activité actuelle est de 50 % au
maximum, et de 100 % dans une activité adaptée. Le Dr M.________
estime la CT entière dans une activité adaptée, raison pour laquelle
la [...] a cessé ces indemnisations dès le 01.03.2002, l'assuré devant
s'annoncer au chômage. L'assuré a été parfaitement investigué et
traité, sans succès. Les atteintes somatiques sont modérées, et
parfaitement compatibles avec une pleine activité adaptée. Une
expertise psychiatrique n'est pas indiquée, car nous savons que
chez le Dr M.________ (février 2002), le psychiatre consultant a posé
le diagnostic d'état anxio-dépressif léger, que dans son rapport du
27.12.2002, la Dresse L.________ n'a pas d'élément en faveur d'un
trouble dépressif en dehors des troubles du sommeil.
J'ai admis une CT résiduelle de 50 % dans l'activité de caviste, me
basant sur le rapport du Dr [...] du 13.07.2001, car l'évolution est
restée objectivement stable.[...].
En outre, dans le rapport initial et final établi le 20 août 2003
par l'OAI, on peut lire ce qui suit :
[...]
Désirs professionnels :
M. Farihna a clairement dit qu'il ne se voyait plus travailler et qu'il
n'attendait de l'AI que des prestations sous forme de rente.
Caractère, contacts sociaux :
L'assuré nous a paru extrêmement plaintif, peu ouvert à la
discussion et peu collaborant. Depuis qu'il a arrêté de travailler, il dit
ne rien faire ou presque de ses journées, hormis se reposer pour
atténuer ses douleurs. Il ne nous a pas semblé du tout favorable à
l'idée d'une réadaptation professionnelle, étant convaincu de ne plus
pouvoir rien faire.
[...]
Dans ce même rapport, il a été précisé que l'assuré présentait,
depuis le 1
er
mars 2002, une capacité résiduelle de travail de 50 % dans
-
4 -
son ancienne activité de caviste et que cette capacité était totale dans un
emploi adapté à ses limitations. Pour finir, l'OAI a dressé une liste
d'exemples de travaux exigibles malgré les atteintes à la santé :
-
Employé d'usine : travaux de montage; salaire annuel moyen
brut : 52'700 francs;
-
Employé d'exploitation : opérateur; salaire annuel moyen
brut : 54'600 francs;
-
Ouvrier au montage électrique; salaire annuel moyen brut :
52'317 francs;
-
Employé au conditionnement ; salaire annuel moyen brut :
44'750 francs;
-
Employé : façonneur de lumières : salaire annuel moyen brut
: 55'625 francs.
Au vu de ces postes, B.________ disposait, malgré ses atteintes,
d'une capacité résiduelle de gain annuelle moyenne de 51'998 francs. Ce
salaire est proche de celui que l'intéressé aurait gagné s'il était resté au
service de la F.) à Cully, selon les indications fournies le 3 août
2003 (à savoir : 57'200 francs, soit 4'400 fr. bruts x 13). Pour le surplus,
l'OAI a précisé qu'au vu de l'absence de motivation de l'assuré, des
mesures professionnelles n'étaient pas envisageables.
Sur la base des conclusions du [...] et du document du 20 août
2003, l'OAI a, par décision du 4 décembre 2003, refusé de servir la rente
sollicitée. Il a retenu un taux d'invalidité de 9 % (arrondi) révélé par la
comparaison du salaire d'invalide (qui se monte à 51'998 fr.) au salaire
annuel de 57'200 fr. que l'intéressé aurait obtenu sans invalidité.
Représenté par l'avocat Marc Froidevaux, à Montreux, l'assuré
s'est opposé à cette décision dont il a requis l'annulation. Contestant la
capacité résiduelle de travail retenue par l'OAI, B. a remis en
cause les conclusions des médecins du [...], dont l'analyse médicale, à ses
yeux sans motivation et lapidaire sur le plan psychiatrique, aurait omis de
prendre en compte l'évolution de ses limitations fonctionnelles telle que
suivie depuis de longues années par ses médecins traitant (la Dresse
-
5 -
L., rhumatologue à Vevey et le Dr Z., généraliste à [...]). En
outre, les cinq emplois pris en compte par l'OAI ne seraient pas adaptés à
ses compétences dès lors qu'ils exigent une précision et une habileté que
l'intéressé n'aurait pas pu acquérir en ne travaillant que comme
manutentionnaire. Cela étant, l'assuré a requis une réévaluation de son
taux d'invalidité après qu'un complément d'instruction aura été mené sous
la forme d'une expertise complète incluant un examen psychiatrique.
Dans le cadre du complément d'instruction requis en
procédure d'opposition, l'assuré a séjourné à la [...] (ci-après : la [...]) du
28 février au 2 mars 2005.
-
Le rapport d'expertise médicale établi par la [...] comprend
les constatations du Dr Q.____, spécialiste FMH en médecine interne, et
FMH en rhumatologie, rédigées en ces termes :
[...] Finalement, on ne trouve [...] pas d'atteinte de l'appareil
locomoteur ni de lésion neurogène susceptible d'expliquer des
plaintes d'une telle ampleur. On en vient naturellement à évoquer la
responsabilité prépondérante de facteurs socio-psychiques dans
l'adoption puis la consolidation du statut d'invalide.
Au cours de son observation, l'expert psychiatre trouve un tymisme
normal et rien ne laisse supposer la présence d'un état dépressif
significatif; le Dr BB._____ ne retient aucun élément en faveur
d'une grande psychopathologie: il n'y a pas de trouble grossier de la
sphère neurophyschologique. L'importante discordance entre les
plaintes et les constatations objectives est traduite ici sous
l'étiquette CIM 10 de majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques. Ce diagnostic est préféré au syndrome
douloureux somatoforme persistant dans la mesure où l'assuré n'est
victime ni d'un sentiment de détresse, ni d'un conflit émotionnel, ni
de problèmes psychosociaux.
Au terme de leur entretien de synthèse, les experts estiment
unanimement, conformément aux avis médicaux préalablement
émis dans un cadre neutre, que l'atteinte à la santé retentissant sur
la capacité de travail se résume à des troubles dégénératifs du
rachis. Bien que l'assuré perturbe l'évaluation par son
comportement en situation d'examen, on peut admettre que
l'atteinte rachidienne retentit à la hauteur de 30 % sur la capacité de
travail dans l'activité de caviste. Toutefois, à un poste adapté,
comme l'un de ceux qui ont été décrits [...], la capacité est
complète.
Finalement, c'est par son comportement qu'B.________ s'exclut du
monde du travail, dissuadant un employeur potentiel en alléguant
-
6 -
son état douloureux. Objectivement, on ne trouve cependant pas de
déficience physique suffisante ni de déficience psychique justifiant
une telle attitude de retrait.[...].
-
En complément à ce qui a été décrit par le Dr Q., le
Dr BB., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé
le diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F 68.0) et a donné les précisions exposées ci-après :
[...] L'expertisé nous livre l'histoire d'un ressortissant portugais, sans
formation professionnelle spécifique, arrivé en Suisse en 1980
comme ouvrier agricole, puis travaillant de 1981 à 2001 comme
caviste pour une maison de vignerons. La fin de son activité
professionnelle pour raison médicale est due essentiellement à une
symptomatologie douloureuse à haute connotation purement
subjective étant donné l'absence quasi complète de substratum
organique propre à expliquer ses plaintes. Dans le cadre de cette
expertise, le diagnostic de majoration des symptômes physiques a
été retenu et préféré à celui de syndrome douleur somatoforme
persistant et ce en raison de absence d'un sentiment de détresse,
d'un contexte de conflits émotionnels et de problèmes
psychosociaux. Néanmoins, les facteurs extramédicaux rendant
largement compte de cette majoration de symptômes physiques, il
est usuel que de tels facteurs n'impliquent pas de reconnaître une
atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail.[...].
Dans son avis médical du 11 avril 2005, le [...] (Dr R._),
a constaté que le rapport de la [...] permettait de tenir pour constant que
la capacité de travail de l'assuré était complète dans une activité adaptée.
Fondé sur les constatations de la [...] et reprenant les termes
de son analyse économique, l'OAI a, par décision sur opposition du 29
juillet 2005, constaté une nouvelle fois que le taux d'invalidité (de 9 %)
était trop bas pour donner droit à une rente. Inférieur à 20 %, ce taux ne
permettait pas non plus d'octroyer des mesures de reclassement.
Il ressort du rapport sortie du 8 juin 2007 établi par l'Hôpital de
la Riviera (Montreux) et signé par les Drs [...] et [...], qu'B.______ a
séjourné dans cet établissement du 19 mai au 26 juin 2007 en raison de
lombosciatalgies droites. Un traitement d'antalgiques de d'anti-
inflammatoires a été instauré ainsi que de la Dexaméthasone. L'état du
patient ne s'étant pas amélioré, il a subi, le 26 juin 2007, des injections
intra-discales de corticoïdes.
-
7 -
Le 4 septembre 2007, une intervention a eu lieu à la clinique
de la Prairie (Dr K., protocole opératoire du 14 septembre 2007)
pour traiter une discopathie L4-L5.
L'intéressé a encore bénéficié d'une spondylodèse L4-L5 en
novembre 2007.
C. Le 19 février 2008, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations de l'assurance-invalidité en se prévalant d'une aggravation
de ses douleurs dorsales. A l'appui de cette requête, il s'est notamment
référé à un avis du 29 janvier 2008 du Dr K., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie, rédigé comme suit :
[...] C'est le Dr Burhhalter qui m'a adressé ce patient, lequel avait
auparavant déjà été investigué et traité par le Dr Favre,
neurochirurgien, sous forme d'infiltrations, d'électrostimulations,
etc., mais sans que cela ait apporté une quelconque amélioration.
Sur fond de la discographie répétée à plusieurs reprises, nous avons
pu retenir l'indication à un spondylodèse qui a apporté un
soulagement au patient.
En résumé, il s'agit donc d'un patient qui est en précarité de santé
depuis environ 2 ans, avec une nette péjoration ayant abouti à ladite
intervention. Personnellement, sur le fond de mon expérience, il est
exclu que ce patient puisse retrouver une activité de caviste. Par
contre, un travail adapté me paraît possible aux alentours de 50
%.[...].
L'assuré a été soumis à un examen clinique orthopédique qui a
eu lieu le 26 mai 2008 au [...]. Le rapport du 29 mai 2008, signé par le Dr
EE.________, précise ce qui suit :
[...]
Diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
-
Lombosaciatalgies bilatérales sans troubles neurologiques.
Troubles dégénératifs et statiques diffus du rachis. Status après
spondylodèse postéro-latérale L4-L5 (M51.3)
-
Coxarthrose primaire bilatérale débutante (M16.0).
[...]
-
8 -
Appréciation du cas
Assuré de 59 ans, sans formation professionnelle particulière, ayant
travaillé comme caviste jusqu'en 2001. Il développe depuis une
quinzaine d'années des douleurs lombaires avec des sciatalgies
irritatives, parfois à D parfois à G, souvent bilatérales. L'assuré a été
examiné par de nombreux spécialistes qui ont mis en évidence des
troubles statiques et dégénératifs du rachis. Tous les traitements
conservateurs se sont révélés inefficaces. L'assuré a été hospitalisé
au Centre de traitement et de Réadaptation à Orbe en 2002 où le Dr
M.________ parle d'un symdrome somatoforme persistant. L'assuré
été vu en expertise somatique et psychiatrique. Le Dr BB._________,
spécialiste FMH en psychiatrie retient le diagnostic de majoration
des symptômes physiques au lieu de celui de syndrome douloureux
somatoforme en raison de l'absence d'un sentiment de détresse.
Cette expertise conclut que l'assuré est apte à continuer à travailler
en tant que caviste à 70 % et dans un travail adapté à 100 %. Sur le
plan somatique, des blocs facettaires ont été effectués en 2007,
ainsi qu'un corset test. En novembre 2007, l'assuré bénéficie d'une
spondylodèse postéro-latérale L4-L5. Cette intervention n'a apporté
qu'un soulagement partiel et temporaire de la symptomatologie
douloureuse. Depuis 2007, l'assuré se plaint aussi de douleurs au pli
de l'aine. Le bilan radiologique montre une coxarthrose débutante.
Limitations fonctionnelles
L'assuré peut effectuer un métier sédentaire ou semi-sédentaire
dans lequel il puisse alterner la position assise avec la position
debout à sa guise. Il doit éviter les travaux penchés en avant ou en
porte-à-faux. Il doit éviter le port de charges supérieures à 10 kg.
Les courts déplacements à plat sont possibles.
[...]
Suite à l’expertise de mars 2005 de la [...] à Sion, une capacité de
travail de 70% en tant que caviste et de 100% dans un travail
adapté lui a été reconnue. Nous considérons que la capacité de
travail de l’assuré en tant que caviste se détériore depuis le mois de
mai 2007 (date de son hospitalisation à l’Hôpital Riviera). En raison
des douleurs lombaires et des hanches, la capacité de travail en tant
que caviste devient nulle. Il garde sa capacité dans un travail
adapté. Trois mois après la spondylodèse L4-L5, l’assuré récupère sa
capacité de travail dans un travail adapté. On peut donc considérer
que l’assuré n’est pas apte à travailler dans tout métier du 25
novembre 2007 à la fin du mois de février 2008. A partir du 1
er
mars
2008, il récupère une capacité de travail dans un travail adapté mais
ne récupère pas sa capacité en tant que caviste car ce métier ne
respecte pas les limitations fonctionnelles. Après avoir examiné
attentivement l’assuré et son dossier, nous n’avons aucun argument
pour diminuer sa capacité de travail dans un travail adapté.
Capacité de travail exigible
-
Dans l'activité de caviste : 0 % dès mai 2007
-
Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles : 100 %
depuis le 1
er
1
er
mars 2008.
-
L'assuré est incapable de travailler dans tout métier du 25.11.2007
au 29.02.2008.
-
9 -
[...].
Dans un avis médical du 12 juin 2008, le [...], par le Dr
R., a encore observé ce qui suit :
[...] Rappelons que l’assuré est connu pour une amplification des
symptômes pour raisons psychologiques (voir expertise [...] 2005),
qu’au cours de ces 3 dernières années il a consulté de nombreux
spécialistes pour diverses douleurs (voir RM du Dr Z., daté
du 28.04.2008). Malgré l’intervention de novembre 2007, la
symptomatologie douloureuse ne s’est pas modifiée. Ces affections
engendrent des limitations fonctionnelles qui, si elles sont
respectées, n’empêchent pas l’exercice d’une activité lucrative
adaptée en plein, de type sédentaire à semi-sédentaire, sauf pour la
période couvrant l’opération de novembre 2007 à celle
postopératoire, soit jusqu’au 29.02.2008. L’élément objectif
permettant de dater l’aggravation est l’hospitalisation en mai 2007
pour lombosciatalgies non déficitaire et l’IRM qui précise les troubles
dégénératifs et l’absence d’hernie discale. Cette aggravation ne
justifie pas d’IT (incapacité de travail, n.d.l.r) prolongée dans une
activité adaptée [...].
Dans son projet de décision du 18 août 2008, l’office a évalué
à 14,7% la diminution de la capacité de gain résultant de l’atteinte à la
santé et a préavisé pour un refus de prestations. Face à ce prononcé
l'intéressé s'est montré disposé à entreprendre une reconversion
professionnelle, et a sollicité une aide au placement. Le 29 septembre
2008, l’office a accordé à l'assuré une orientation professionnelle et un
soutien dans ses recherches d’emploi. Après entretien avec l’office,
l'assuré a renoncé à cette prestation, par déclaration du 5 novembre 2008.
Par décision, communiquée le 3 juin 2009 avec une lettre
explicative du même jour, l'OAI a une nouvelle fois refusé de servir une
rente à B.________. Il a retenu, avec les médecins du [...], que si l'activité
de caviste n'était plus exigible, la capacité de travail de l'assuré demeurait
entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sur
cette base, la comparaison du revenu d'invalide exigible en 2008 (calculé
sur les données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes suisses
sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique; ESS) avec
le salaire que l'intéressé aurait réalisé sans invalidité en cette même
-
10 -
année, a montré un taux d'invalidité inférieur à 40 %, ce qui justifie le
refus de rente. Le détail du calcul de l'autorité intimée se présente comme
suit :
-
Salaire exigible malgré les atteintes à la santé : ESS TA
1 -niveau de qualification 4- Année 2006
Salaire OFS4'732 fr.00
Salaire OFS sur xx heures41.74'933.11 fr. 67 x 1259'197 fr.32
Indexation 20071.60 %60'144 fr.48
Indexation 20082.07%61'389 fr.47
Indexation0.00%61'389 fr.47
Horaire en %100 %61'389 fr.47
Diminution de rendement
en %
0.00 %61'389 fr.47
Sources médicales : avis
du [...] du 12 juin 2008
Réduction(s)
supplémentaire(s) au titre
de désavantage salarial
(limitation(s)
fonctionnelle(s), âge,
années de service,
nationalité et permis, taux
d'occupation) 25 % au
maximum
15 %52'181 fr.05
Motivation : limitations
fonctionnelles et permis
Salaire exigible final52'181 fr.05
-Salaire sans invalidité : 61'176 fr. en 2008, sur la base du
salaire indiqué en 2003 par l'employeur, indexé jusqu'en 2008.
Par lettre du 1
er
juillet 2009 adressée à l'OAI, B.________ a fait
valoir que :
[...] Depuis notre entretien du 5 novembre 2008, je n'ai pas pu
reprendre d'activité rémunérée, non par mauvaise volonté, mais par
le fait qu'il nous a été impossible d’en trouver une susceptible d'être
adaptée à mon handicap.
Je dépose donc, ce jour, un recours contre votre décision auprès du
Tribunal cantonal des assurances. [...]
D. Par courrier du 1
er
juillet 2009, reçu par le 3 juillet suivant au
greffe de l'autorité de céans, l'intéressé a recouru contre la décision
-
11 -
précitée en se prévalant de l'évolution défavorable de son état de santé
dès le mois de mai 2007 et en dressant la liste de ses limitations
fonctionnelles observées par son médecin traitant. Il a encore précisé que
[...] sous ces conditions restrictives, une aide au placement n'a (vait) pas permis
d'avancer dans la recherche d'une activité rémunérée [...] et il a relevé que des
investigations devaient être menées au [...] au cours du mois de
septembre suivant, [...] pour déterminer la possibilité de la pose d'une prothèse
de la hanche [...].
Représenté par le Centre Social Protestant-Vaud (CSP),
B.________ a complété son recours le 24 août 2009 en concluant à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente d'invalidité.
Sur le fond, il s'en est pris au revenu exigible avec invalidité et a remis en
cause l'analyse économique effectuée par l'office intimé.
Par réponse du 4 novembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise. Il a encore précisé que,
l'intéressé n'ayant pas repris d'activité lucrative, le revenu annuel
d'invalide avait été fixé, conformément à la jurisprudence fédérale, à
52'181 fr. 05 sur la base des données statistiques, avec un abattement de
15 % tenant compte des limitations de l'assuré.
En réplique du 7 novembre 2009, l'assuré a derechef fait valoir
l'aggravation de ses limitations fonctionnelles et de ses douleurs.
Indiquant que de nouvelles investigations médicales étaient en cours, il a
maintenu son recours et requis une expertise médicale à titre de mesure
d'instruction.
En duplique du 11 janvier 2010, l'OAI a confirmé la décision
attaquée, ainsi que sa réponse du 4 novembre 2009, auxquelles il a fait
renvoi. Pour le surplus, il a rappelé que sa position reposait sur les
conclusions du rapport d'examen du [...] du 29 mai 2008 auquel il
convenait de reconnaître pleine valeur probante, et selon lesquelles, dès
le 1
er
mars 2008, la capacité de travail du recourant est complète dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
-
12 -
En cours de procédure (le 18 mars 2010), le recourant a
produit le rapport médical du 20 janvier 2010 du Dr [...], médecin associé
au Département de l'appareil locomoteur du [...], qui s'adressait à son
médecin traitant de l'assuré (le Dr Z.________) en ces termes :
[...] L'essentiel de la consultation a été consacré à reconstituer
l'itinéraire du patient depuis 2006. Compte tenu des examens
antérieurs et en particulier de la consultation [...] effectuée en
septembre 2009, je n'ai pas jugé utile de revoir le status.
Plaintes actuelles :
Les plaintes semblent consister, bien qu'elles soient toujours aussi
difficiles à obtenir de façon précise, en deux localisations séparées
dans le temps et en termes de circonstances de survenue :
Une lombalgie avec irradiation latéro-crurale et surale jusqu'aux
talons, selon un mode plutôt diffus, à côté d'une inguinaligie
bilatérale avec pygialgies également bilatérales surtout marquées à
droite. L'irradiation à partir de la région lombaire est également plus
marquée à droite.
La douleur lombaire est influencée positivement par la marche,
après posture statique assise par exemple, jusqu'à une durée de 5 à
10 minutes, qui entraîne une réponse algique avec engourdissement
global. Cette douleur provoque un réveil nocturne. Elle est posturale,
soulagée par le soutien en décubitus latéral, par un coussin. [...]
L'inguino-pygialgie bilatérale est aggravée par la marche, elle
diminue en position assise, elle est également aggravée par la
montée des escaliers, mais ne dérange pas le patient la nuit.
[...]
L'essentiel de la symptomatologie que présente le patient réside
donc dans l'atteinte rachidienne, l'importance de celle-ci, de façon
subjective, peut être attribuée à raison de deux tiers pour le rachis
et d'un tiers pour les hanches. Enfin, lorsque je reprends l'ensemble
des documents, que ce soit mon dossier depuis 2002, l'examen à la
[...] de Sion, l'examen au [...] ou les différents consultants que j'ai
eus en dehors des assurances, l'ensemble est recouvert par un
problème de comportement de malade, lequel ressort des
problèmes psychologiques de ce patient, sans que l'on puisse, le
moins du monde, affirmer une simulation volontaire quelconque.
Comme tu le sais, dans ce genre de situation, les possibilités
thérapeutiques sont extrêmement minces, puisque les affections
médicales, quelles soient psychologiques ou somatiques sont
largement entretenues par le refus systématique des assurances
sociales de reconnaître la valeur de la souffrance présente. S'il est
indéniable qu'une partie de celle-ci découle de facteurs culturels et
certainement également d'incompréhension linguistique, il n'en
-
13 -
demeure pas moins, que chez un patient de 60 ans, porteur d'une
pathologie rachidienne, celle-ci sanctionnée par une intervention
chirurgicale majeure, n'ayant rien apporté, porteur [...] également
d'une pathologie de deux hanches, la situation est pour le moins
difficile dans le contexte d'une activité professionnelle lourde.
Dès lors, je n'arrive pas à comprendre comment on peut
raisonnablement admettre que Monsieur B.________ a, au terme de 8
ans d'évolution, encore une capacité résiduelle dans une activité
adaptée.
[...]
Sur le plan thérapeutique, je n'ai pas d'autres propositions, chez ce
patient dont l'approche psychiatrique s'est soldée par un échec et
chez qui la physiothérapie est totalement illusoire. En tant que
médecin traitant, la seule chose que tu peux faire c'est de rester
empathique et de te montrer soutenant et palliatif uniquement sans
pouvoir espérer une rémission thérapeutique quelconque à ce stade.
[...]
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art.
52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre
la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales
fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours
-
14 -
est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté le 1
er
juillet 2009 contre la décision attaquée du 3
juin précédent, le recours d'B.________ l'a été à temps. Il répond aux autres
exigences de forme prévues par la loi (art. 98 LPA-VD), de sorte qu'il est
recevable. En outre, vu ce qui précède, la cour de céans est compétente
pour statuer sur le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de
l'OAI du 3 juin 2009.
d) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente
de l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse
est supérieure à 30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai
2008, no 81, p. 47) et la cause doit en conséquence être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit
à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40 % au moins ; la rente est
échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40 pour-
cent au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50 % au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60
% au moins donnant droit à un trois-quarts de rente et un degré
d'invalidité de 70 % au moins donnant droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 op.
cité, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC
1980 p. 263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006,
consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
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indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Ces
principes, développés à propos de l’assurance-accidents, sont applicables
à l’instruction des faits d’ordre médical dans toutes les branches
d’assurances sociales (Spira, La preuve en droit des assurances sociales,
in Mélanges en l’honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000, p. 268).
En matière d’assurances sociales, s’agissant de l’appréciation des
renseignements d’ordre médical, la jurisprudence fédérale attache une
présomption d’objectivité aux expertises ordonnées pour résoudre un cas
litigieux. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs concluants,
s’écarter de l’avis exprimé par les experts, et/ou substituer son avis à celui
exprimé par ces spécialistes dont c’est précisément le rôle de mettre leurs
connaissances particulières au service de la justice pour qualifier un état
de fait déterminé (VSI 2000 p. 152 et les références citées). En particulier,
la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un service médical
régional au sens de l'article 69 alinéa 4 RAI a pleine valeur probante s'il
remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATFA du 28 octobre
2002, I 523/02, consid.3, du 29 mars 2005, I 238/04, consid. 5.2). Les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; ainsi il convient en principe d'attacher plus de poids aux
constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant. Enfin, lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
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sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne
peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions
de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 et la
jurisprudence citée).