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TRIBUNAL CANTONAL
AI 318/09 – 397/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Rossier et M. Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
B.________, au [...], recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 , 43 al. 1, 44 LPGA; 68bis al. 4, 69 al. 1 let. a LAI; 93 al. 1
let. a LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.a) B.________ (ci-après: l'assuré), né le 6 mars 1956, de
nationalité algérienne et suisse, est marié et père de trois enfants. Il a
travaillé depuis le mois d'avril 2001 comme chauffeur-livreur pour
l'entreprise S.________ SA, au [...]. En incapacité de travail depuis le 22
février 2008, il a déposé le 24 juillet suivant une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) pour adultes, en indiquant
"dépression" comme atteinte à la santé. Le 20 août 2008, l'employeur a
résilié le contrat de travail pour le 31 octobre 2008.
b) Selon un bref rapport médical du 20 mai 2008 adressé par le
Dr M., médecin traitant de l'assuré, à la K. (membre du
J.), assureur perte de gain maladie, l'assuré s'est trouvé en
incapacité de travail à 100 % depuis le 23 février 2008 en raison d'un "état
anxio-dépressif réactionnel à un problème au travail et des problèmes
familiaux".
Dans un rapport médical du 10 juillet 2008, le Dr X.,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin-conseil du J., a
exposé ce qui suit:
"En tant que médecin-conseil du J., j’ai vu à ma
consultation l’assuré susnommé le 10 juillet 2008, à la
demande de son assurance perte de gain.
Affection actuelle :
Ce chauffeur-livreur, employé dans la même entreprise depuis
2001, dont la profession consiste à livrer des marchandises à
des restaurateurs de la région, effectue cette activité de 2
heures du matin à midi depuis 7 ans, sans problèmes.
Depuis environ 2 ans, un conflit larvé avec un collègue s’est
détérioré. Cela a débuté par des insultes, puis une agression
physique dont l’assuré a fait part à ses chefs, mais il semble
que, à part un avertissement, rien de particulier ne s ‘est
passé.
-
3 -
Depuis lors, Monsieur B.________ a développé un état dépressif,
anxieux, l’ayant amené à consulter son médecin traitant, le
Docteur M., qui lui a certifié une incapacité de travail
totale depuis le 22 février 2008.
Plaintes actuelles :
L’assuré dit ne pas pouvoir retourner au travail dans les
conditions actuelles, au vu du conflit professionnel majeur et
dit également présenter un conflit familial avec ses enfants,
sans donner plus de détails.
Tout au long de la conversation, il a les yeux mi-clos et articule
mal.
Traitement actuel :
Cipralex 10 mg 1 cp/jour, Xanax 1 mg/jour, Zyprexa 2,5 mg 1
cp matin et soir.
Antécédents personnels :
Dit avoir toujours joui d’une bonne santé.
Status :
Je n’ai pas pratiqué d’examen clinique.
Conclusion :
Après avoir pris contact avec son médecin traitant, le Docteur
M., il s’avère que la problématique actuelle est
essentiellement psychiatrique et ne se dénouera pas, étant
donné le conflit professionnel toujours présent dans
l’entreprise. Le conflit familial a encore aggravé la situation
actuelle et le Docteur M.________ m’a informé qu’il allait
adresser Monsieur B.________ à un psychiatre, le Docteur [...] à
Lausanne, qui le fera suivre par son psychologue, Monsieur
G..
En attendant, je ne peux que confirmer l’incapacité de travail
totale (...)."
c) Dans un bref rapport médical adressé le 30 octobre 2008 à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), le
Dr M. a indiqué que l'état de santé de l'assuré était stationnaire; la
symptomatologie psychiatrique consistait en un "repliement sur soi-même,
[des] troubles de la concentration, [une] dévalorisation, etc."; l'assuré
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4 -
n'était pas capable de reprendre une activité professionnelle, car "il [était]
trop déprimé et [avait] en plus mal au dos".
d) La K.________ a mandaté le Dr Z., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, pour une expertise psychiatrique. Dans son
rapport, déposé le 14 février 2009, l'expert a procédé à une anamnèse
complète (pp. 3-4), a relaté les plaintes et descriptions subjectives de
l'assuré ainsi que les réponses données par celui-ci à ses questions (pp. 5-
8), a décrit les observations cliniques qu'il a effectuées lors des deux
entretiens qu'il a eus avec l'assuré (pp. 9-10) et a résumé les sources
d'informations extérieures, en particulier les entretiens qu'il a eus avec le
psychologue G. et le Dr M.________ (p. 10). L'expert a notamment
indiqué ce qui suit (pp. 11-13) :
"VII. Discussion:
En ce qui concerne nos propres analyses de la situation
clinique il nous parait tout d’abord important de souligner que
nous favorisons des approches diagnostiques qui différencient
les informations venant de l’expertisé de celles observées par
l’expert. Les premières sont susceptibles d’être influencées
par des facteurs extra médicaux, le ressentiment personnel du
sujet, son éventuelle tendance à l’accentuation ou sa situation
sociale.
Pour ces mêmes raisons, nous ne travaillons pas avec les
échelles «classiques», par exemple l’échelle de dépression de
Hamilton (ici par exemple 13 critères sur les 21 issus de
l’autoévaluation) ou les questionnaires autoévaluation (index
de satisfaction travail, index de tension, soutien social perçu,
score EPICE, mental health index, EVA douleur etc.).
Nous favorisons systématiquement les critères établis dans la
Classification Internationale des Maladies, version actuelle 10,
issus du travail continu de consensus de l’Organisation
Mondiale de la Santé, affinés dans les «Critères diagnostiques
pour la recherche» (WHO/OMS Genève, Masson 1994).
La situation que vous avez mandatée concerne un homme de
maintenant 53 ans qui est en arrêt de travail continu depuis
février 2008. Dans ce contexte, un important conflit avec un
de ses collègues a été mentionné, de même un conflit familial
avec une séparation inofficielle et momentanée de son
épouse.
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5 -
Pour la première problématique mentionnée, l’assuré nous
donne beaucoup de détails et semble avoir été sérieusement
humilié par son ex-collègue. Ensuite, il a été très déçu de
l’attitude de son patron qui non seulement n’a pas donné
raison à l’assuré, mais l’a congédié pour octobre 2008. Il y a ici
un cumul de blessures narcissiques que l’assuré a visiblement
du mal à dépasser, restant très fixé et circulaire dans ses
pensées autour des événements. Même aujourd’hui, des mois
après son licenciement, il revient constamment à ces
problématiques.
Nous avons eu du mal à comprendre la situation familiale et
nous nous sommes heurtés, comme d’ailleurs votre médecin-
conseil le Dr X., à un certain flou dans les descriptions.
Il y a certes eu séparation de son épouse, mais on ne sait pas
pour quelles raisons. Il y a ensuite reprise du dialogue et la
notion «que ça va un peu mieux». En attendant, l’assuré s’est
occupé pratiquement tous les jours de son fils trisomique qui
est, pendant la journée, encadré par une fondation.
A l’origine, il s’agit d’un homme d’origine algérienne qui vient
d’une famille plutôt instruite, qui a fait un baccalauréat, des
études en Angleterre et qui est venu vivre en Suisse au
moment où il a rencontré sa femme. Il a fait ici preuve d’une
certaine capacité d’adaptation, s’insérant temporairement
dans plusieurs milieux, travaillant pendant 10 ans dans
l’entreprise immobilière de son beau-père, même capable de
créer une entreprise de vente de fruits et légumes. Il y a eu ici
un échec avec des dettes consécutives qui a motivé son
dernier changement en devenant chauffeur-livreur chez un de
ses anciens clients.
Lorsque nous avons vu Monsieur B. en expertise, nous
étions frappés par une allure très abattue et déprimée. Comme
déjà dans l’examen du Dr X.________, il semblait avoir des
difficultés à parler, ne regardait que partiellement son
interlocuteur, était ralenti, affectivement mal et dans une sorte
de désespoir global. Il y avait cependant quelques subtiles
contradictions. D’un côté, il semblait cognitivement démuni,
de l’autre, il était apte à décrire précisément sa fratrie de dix.
Il pouvait donner beaucoup de détails pour son lieu et son
mode de travail, de même que le conflit avec son ex-collègue,
mais il était comme démuni pour d’autres parties de
l’anamnèse.
Dans un subtil doute, nous avons opté pour un dosage
médicamenteux de l’antidépresseur prescrit et il s’est avéré
que l’assuré est non observant. Notre renseignement auprès
du cabinet où son médecin traitant l’a envoyé pour traitement,
a montré qu’il n’y a eu qu’une seule séance, infructueuse,
l’assuré non motivé et donnant l’impression de vouloir profiter.
Notre contact avec le médecin traitant a montré que ce dernier
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6 -
ignorait cette absence de suivi. Lors d’un deuxième entretien,
l’assuré nous paraissait plus tonique et fluide, de toute façon
sans trouble cognitif majeur.
Nous nous trouvons alors dans une situation où un arrêt de
travail a été stipulé il y a une année, très probablement plutôt
dans un contexte de trouble d’adaptation avec réaction
anxieuse et dépressive mixte, mais ensuite poursuivi sous
influence comportementale. Dans cette situation et avec
l’ensemble des éléments mentionnés et analysés, nous ne
pouvons pas nous défaire de l’impression d’un
conditionnement en direction d’un état maladif. Au stade
actuel, le maintien d’une incapacité de travail ne paraît donc
plus indiqué. Finalement, le médecin traitant partage notre
appréciation.
VIII. Diagnostic et conclusions:
Avec l’ensemble des éléments discutés ainsi que nos analyses
effectuées, nous retenons sur le plan diagnostique
psychiatrique actuellement
-
10 -
-
[le] Dr M.________ confirme bien qu’il y a eu un deuxième
entretien avec le patient. Le fait qu’il était téléphonique n’a
aucune importance pour le contenu,
-
je n’utilise jamais des expressions comme «menteur»,
-
toutes les informations contenues dans le chapitre
«anamnèse» viennent de l’assuré,
-
il n’y a pas de preuve que l’assuré est observant,
-
l’entretien avec M. G.________ est correctement résumé,
-
je maintiens mes conclusions.
Je constate que le médecin épouse étroitement la vision et les
informations de son patient et qu’il [n']a maintenant,
contrairement à notre entretien téléphonique, aucune distance
critique.
Au vu de ce qui précède je renonce d’aller plus loin dans mes
remarques concernant ce médecin. L’absence de volonté de
s’entendre de sa part, la conflictualité dévoilée ainsi que
l’éloignement des regards sur la situation clinique même
risquerait de prendre des allures disproportionnées.
Je pense que la meilleure solution serait de mandater un autre
médecin psychiatre expérimenté, extérieur à la situation et du
canton de Vaud, pour clarifier la situation."
d) Le 26 mai 2009, le recourant a produit à l'OAI un rapport
médical du 25 mai 2009 adressé à son assurance de protection juridique
par le Dr W., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
dont la teneur est la suivante :
"Le patient suscité consulte sur conseil de son médecin
traitant le Docteur M. pour une péjoration de son état
dépressif. II consulte pour la première fois en mon cabinet
médical en date du 12 de ce mois.
Monsieur B.________ présente un état de détresse et de
perturbation émotionnelle qui semble être lié aux évènements
particulièrement stressant qu’il avait vécu dans son lieu de
travail. Le dernier événement stressant remonte à février
2008, agression par un de ses collègues.
Actuellement, il présente une péjoration de sa réaction
dépressive prolongée avec apparition d’idéation noire et
syndrome somatique (trouble du sommeil, un ralentissement
psychomoteur, perte de l’appétit avec perte du poids. Perte de
l’élan vital, de la concentration et de l’attention). Il est en arrêt
de maladie depuis plus d’une année, il n’a pas été rémunéré
ces trois derniers mois et il est en litige avec son assurance
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11 -
perte de gain, source de préoccupation supplémentaire et de
facteurs de stress persistants.
En l’état actuel, Monsieur B., en plus de son état
dépressif, qu’on qualifie de moyen, il présente des difficultés
liées à sa situation psychosociale et existentielle qui nécessite
un suivi et un soutien spécifique de type bio-psycho-social
adaptés à sa problématique et l’arrêt de travail actuel nous
semble indiqué. Une perspective d’une réadaptation
progressive au travail peut être envisageable dans le moyen
terme."
e) Par décision du 2 juin 2009, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 20 avril 2009 (cf. supra, lettre B.a). Dans une lettre
d'accompagnement également datée du 2 juin 2009, il a précisé que, dans
son rapport d'expertise du 14 février 2009, le Dr Z. n'avait pas
retenu de diagnostic psychiatrique invalidant et avait conclu que l'assuré
disposait d'une capacité de travail complète dans toute activité; selon
l'OAI, cette expertise avait pleine valeur probante et l'avis du
Dr M.________ ne contenait aucun élément susceptible de mettre en doute
les conclusions du Dr Z..
C.a)L'assuré recourt contre cette décision par acte du 2 juillet
(daté par erreur du 2 juin) 2009. Il se plaint d'abord d'une violation de
l'art. 44 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1) du fait qu'il n’a pas eu la
possibilité de récuser l'expert Z. mis en œuvre par son assurance
perte de gain. Il invoque ensuite une violation de l'art. 43 al. 1 LPGA relatif
au devoir d'instruction de l'administration, en citant la Circulaire sur la
procédure dans l'assurance-invalidité. Rappelant les principes applicables
à l'appréciation des rapports médicaux, il fait valoir qu'en l'espèce, le Dr
M., médecin traitant, et le Dr X., médecin-conseil de la
K., s'accordaient à dire que l'état de santé du recourant entraînait
une incapacité de travail. De plus, le Dr W., médecin-psychiatre du
recourant, a confirmé par courrier du 25 mai 2009 l'incapacité de travail
de ce dernier. Bien que l'expert Z.________ décrive les mêmes
constatations que les Drs M., X. et W.________, ses
conclusions sont radicalement différentes puisqu'il a conclu à une capacité
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12 -
de travail entière. En outre, le Dr Z.________ a déclaré avoir contacté le Dr
M.________ par téléphone, ce que ce dernier a nié, de sorte que la valeur
probante de l'expertise est douteuse, selon B.; d'ailleurs, le Dr
Z. a lui-même proposé la mise en place d'une nouvelle expertise.
A cela s'ajoute que le Dr Z.________ avait annoncé l'utilisation de critères
scientifiques, mais qu'il s'est en définitive fondé sur une impression; selon
le recourant, ce médecin a ainsi opéré un certain nombre de constatations
cliniques qu'il ne confronte pas aux critères CIM-10 comme il l'avait
annoncé, se contentant finalement de poser un diagnostic sur la base de
sa seule impression. Par conséquent, eu égard aux contradictions de ce
rapport d'expertise, à son manque de précision, à son absence de
confrontation entre les constatations et les critères, le recourant considère
que ce document est dénué de toute valeur probante. L'OAI a ainsi violé
son devoir d'instruction en se contentant du rapport du Dr Z..
Enfin, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 68bis al. 4 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), l'OAI ne
l'ayant pas informé de la réception de son dossier perte de gain. Le
recourant conclut par conséquent, avec suite de dépens, à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'OAI pour que soient
ordonnées des mesures d'instruction complémentaires.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui avait été demandée.
b) Le 9 septembre 2009, le recourant a produit un rapport
d'expertise privée du 7 septembre 2009 du Dr T., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, qui a posé le diagnostic d'épisode
dépressif sévère sans syndrome psychotique (F32.2) et a conclu à une
incapacité totale de travail depuis le 22 février 2009. Dans son rapport
d'expertise privée du 7 septembre 2009, le Dr T.________ expose
notamment ce qui suit:
"5. Status clinique
L'expertisé est un homme de 53 ans, de taille moyenne,
faisant son âge. Il s'exprime parfaitement en français, sans
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accent particulier. Il est calme et répond de manière adéquate
aux questions qui lui sont posées.
L’expertisé m’expose longuement l’histoire de ce conflit avec
son collègue, qui était un ami et qui connaissait toute sa
famille. Mis à part son épouse, personne ne sait l’ampleur de
ce conflit qui ronge toujours l’expertisé. Ce collègue le nargue
toujours lorsqu’ils se rencontrent, en particulier au Centre
culturel.
L’expertisé est triste et déconfit. Il présente des troubles du
sommeil avec insomnie d’endormissement de l’ordre de trente
minutes, insomnie de maintien, cauchemars, sommeil agité,
sudation nocturne excessive et sentiment de fatigue au réveil.
La journée l’expertisé est fatigué et a tendance à s’assoupir.
Néanmoins il ne fait pas de sieste.
Il présente également des troubles de l’appétit avec une
inappétence et une perte de poids de cinq à six kilos depuis
mars 2008. Il présente également une forte baisse de sa libido
et des problèmes d’érection.
L’expertisé présente une asthénie, une anhédonie, une perte
de l’élan vital. Il ne présente pas d’idées suicidaires.
L’expertisé présente des troubles de l’attention, de la
concentration et de la mémoire. Il lui arrive d’oublier des
rendez-vous. Il a de la peine à lire plus d’un quart d’heure. Il ne
parvient plus à aider son fils cadet dans l’acquisition de
notions scolaires en raison de ses propres difficultés
d’attention et de concentration et de sa fatigabilité.
L’expertisé est irritable et irascible alors qu’il était toujours
calme auparavant. L’expertisé vit en complet retrait social. Il
n’a plus pratiqué d’activités sportives depuis bientôt deux ans.
Alors qu’il entraînait une équipe de juniors de football, il n’a
plus rien fait. L’expertisé présente une agoraphobie, une sono-
et une photo- phobie.
L’expertisé ne présente aucun signe d’une symptomatologie
psychotique positive tel qu’idées délirantes ou hallucinations,
ni négative tel qu’apragmatisme ou perplexité.
L’expertisé ne consomme aucun toxique. Il ne fume pas de
tabac ni de cannabis. Il ne consomme pas d’alcool. Il n’a
jamais consommé de drogue dite dure.
L’expertisé affirme tout au long de l’entretien qu’il va mieux.
Mais cette amélioration est à peine perceptible par l’expert.
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c)Le 22 septembre 2009, le recourant a encore produit un bref
rapport médical du 14 septembre 2009 du Dr C., médecin-conseil
du Service de l'emploi, qui a estimé qu'en raison des problèmes médicaux
qu'il présentait, l'assuré était en incapacité totale de travail dès le 8
septembre 2009; selon ce médecin, la poursuite du suivi médical actuel
était nécessaire et une évaluation de l'aptitude au travail pouvait être
envisagée après quelques mois de suivi.
d)Dans sa réponse du 30 octobre 2009, l'OAI indique que les
arguments développés ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-
fondé de sa position et propose dès lors le rejet du recours. S'agissant du
grief de violation du devoir d'instruction de l'administration, l'OAI rappelle
qu'ensuite de la demande déposée par le recourant, un rapport médical,
ainsi qu’un complément, avaient été demandés au Dr Rapin; le dossier
perte de gains, comprenant notamment une expertise du Dr Z.,
avait également été produit. Dès lors, la question centrale qui se pose en
l’espèce est de savoir si le dossier médical tel que constitué est suffisant
pour permettre à l'OAI de se prononcer valablement et en toute
connaissance de cause sur la capacité de travail exigible de l'assuré; selon
l'office intimé, cette question doit recevoir une réponse affirmative. En
effet, les différentes pièces médicales ont été analysées par le SMR, lequel
a estimé, dans son avis médical du 13 mai 2009, que l’expertise précitée
était médicalement probante et que les constatations du Dr M.________ ne
permettaient pas de remettre en cause les conclusions motivées du Dr
Z.. D'ailleurs, l'avis du Dr M. a été pris en compte par le Dr
Z., qui a indiqué les raisons pour lesquelles il s’écartait des
conclusions du médecin traitant de l'assuré. De plus, quoi qu’en dise le
recourant, l’expert a eu un contact téléphonique avec le médecin traitant.
S’agissant les critiques émises concernant les prétendues
contradictions internes du rapport d’expertise, l'OAI relève que le
Dr Z., en préambule, a indiqué que ses conclusions étaient basées,
notamment, sur un questionnaire d’autoévaluation. Les réponses à ce
questionnaire ont été rapportées dans le chapitre "plaintes et données
subjectives de l’assuré". L'office intimé remarque que l’expert n'a tiré
-
16 -
aucune conclusion diagnostique de ce questionnaire, lequel lui a toutefois
été utile dans l’établissement d’une anamnèse complète. Comme il l'a
également indiqué, le Dr Z.________ a favorisé une approche diagnostique
en fonction des critères établis dans la CIM-10, comme cela ressort du
chapitre "discussion" de son expertise, de sorte que l'on ne saurait
prétendre que l’expert a posé ses diagnostics uniquement en fonction de
son impression. L'OAI ne voit dès lors pas en quoi l’expertise du
Dr Z.________ serait contradictoire ou manquerait de précision. Dès lors
que le Dr M.________ n'a amené aucun élément d’ordre médical propre à
remettre en cause les constatations et conclusions d’une expertise
réalisée par un spécialiste, dont les compétences ont été à maintes
reprises reconnues par les tribunaux, des mesures d’instruction
complémentaires ne sont pas nécessaires, selon l'OAI.
Considérant l'expertise du Dr Z.________ comme probante, l'OAI
estime superflu d’ordonner une nouvelle expertise uniquement pour
permettre à la personne assurée de faire valoir des motifs de récusation. Il
souligne que le recourant aurait pu et dû faire valoir de tels motifs à
l’encontre du Dr Z.________ au moment où son assureur perte de gains a
ordonné cette expertise, ce qu’il n’a pas fait. Au demeurant, dans la
mesure où ce n’est pas l'OAl qui a ordonné cette expertise, l’art. 44 LPGA
ne saurait s’appliquer.
S’agissant enfin de l’expertise privée du Dr T., l'OAI
déclare se rallier à l'avis médical SMR établi le 21 octobre 2009 par le Dr
S., qui a indiqué ce qui suit :
"• Les points 1-4 [du rapport d'expertise privée du Dr
T.________] retracent brièvement les raisons de l’expertise,
les conditions de son déroulement, les plaintes de l’assuré (il
n’y en a pas), sa biographie et son anamnèse. De nombreux
aspects ont été simplement négligés par l’expert. On ignore
ainsi de quelles pièces l’expert a pris connaissance. Il n’y a
aucun résumé des documents médicaux. Le traitement pris
par l’assuré n’est pas mentionné. Il n’y a bien sûr pas de
contrôle de la compliance.
• Au point 5, on s’attendrait à lire le status clinique, comme le
suggère l’intitulé. On entend par là l’observation objective
-
17 -
de signes et symptômes nécessaires pour conduire au
diagnostic. Dans les faits, le Dr T.________ mélange sur une
page des éléments tirés de l’anamnèse au status
proprement dit. Objectivement, les signes et symptômes
colligés par le Dr T.________ ne correspondent pas à la
définition admise par la CIM d’un épisode dépressif sévère.
• Le diagnostic d’épisode dépressif sévère repose sur la
présence des trois symptômes typiques suivants: humeur
dépressive, diminution de l’intérêt et du plaisir,
augmentation de la fatigabilité, associés à au moins quatre
(et de préférence cinq) autres symptômes dépressifs
(diminution de la concentration et de l’attention, diminution
de l’estime de soi et de la confiance en soi, idées de
culpabilité ou de dévalorisation, attitude morose et
pessimiste face à l’avenir, idées ou actes auto-agressifs ou
suicidaires, perturbation du sommeil, diminution de
l’appétit). Dans le cas présent, le status décrit correspond
tout au plus à un épisode dépressif moyen selon la CIM-10.
Globalement, le status ne diffère que très peu de celui
rapporté par le Dr Z.. On peut dire qu’il s’agit de
l’interprétation différente d’une situation identique.
• Enfin, il manque un élément essentiel, à savoir que le Dr
T. ne dit jamais pour quelles raison il s’écarte des
conclusions du Dr Z., alors même qu’il en avait
connaissance, et que cela devait faire partie de son mandat.
En résumé nous disons que cette expertise est pour le moins
lacunaire. Des éléments pourtant essentiels ont tout
simplement été oubliés. Les constatations objectives ne
correspondent pas au diagnostic retenu si l’on s’en tient à la
Classification internationale des maladies. Le Dr T. tire
des conclusions différentes d’une situation identique, sans
aucune explication des raisons pour lesquelles il s’écarte de
l’avis du Dr Z.. Pour ces raisons, nous disons que
l’expertise du Dr T. n’est pas probante."
e)Dans sa réplique du 8 décembre 2009, le recourant s'est
déterminé sur les arguments soulevés par la l'OAI dans sa réponse du 30
octobre 2009 et a confirmé qu'il contestait la valeur probante de
l'expertise du Dr Z.________.
Dans sa duplique du 12 janvier 2010, l'OAI s'est référé
intégralement à sa réponse du 30 octobre 2009 et a confirmé ses
conclusions tendant au rejet du recours.
-
18 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale 20 décembre
1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences
minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure
de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c)Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par B.________ contre la décision
rendue le 2 juin 2009 par l'OAI.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
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19 -
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V
413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le litige porte sur l'appréciation de l'état de santé
et de la capacité de travail du recourant, ce dernier soulevant en outre
divers griefs d'ordre formel dans ce contexte.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
b)Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
-
20 -
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 c. 2.1).
c)L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V
351 c. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
d)Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du 30 septembre
2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
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21 -
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c.
2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009
c. 4; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
4.a)L'OAI s'est fondée sur le rapport d'expertise établi le 14 février
2009 par le Dr Z., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, en considérant que cette expertise était médicalement
probante et n'était pas remise en cause par les autres avis médicaux au
dossier.
b) Le rapport d'expertise du 14 février 2009 du Dr Z. (cf.
supra, En fait, let. A.d), qui a été mandaté par l'assureur perte de gain
maladie du recourant pour procéder à une expertise psychiatrique
indépendante, satisfait à toutes les exigences posées par la jurisprudence
pour lui conférer pleine valeur probante (cf. supra, c. 3c). Ce rapport
circonstancié comprend en effet une anamnèse complète et prend dûment
en considération les plaintes et descriptions subjectives de l'assuré; il se
fonde sur des examens complets, comprenant les observations cliniques
que l'expert a effectuées lors des deux entretiens qu'il a eus avec l'assuré,
les résultats du dosage médicamenteux et les entretiens de l'expert avec
le psychologue G.________ et avec le Dr M.. La discussion de
l'appréciation médicale est fouillée et claire et les conclusions de l'expert
sont convaincantes et bien motivées. On peut ainsi accorder pleine valeur
probante à l’expertise du Dr Z., dont les compétences ont été à
maintes reprises reconnues par les tribunaux. Cette expertise est
cohérente et convaincante. L'expert a apporté des explications crédibles à
l’état de l’assuré et a répondu de façon convaincante aux critiques
formulées par le médecin traitant du recourant (cf. supra, En fait, let. B.b
et B.c). Tout au plus peut-on regretter que l’expert n’ait pas spécifié que le
deuxième entretien avec l'assuré n’était que téléphonique, ce qui n'affecte
toutefois pas la valeur probante de l'expertise. Quant à l'affirmation du Dr
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22 -
M.________ selon laquelle le Dr Z.________ ne l'aurait jamais contacté,
contrairement à ce qui ressort du rapport d'expertise où est relaté le
contenu de l'entretien téléphonique que l'expert a eu avec ce praticien,
elle n'est absolument pas crédible et doit être écartée au regard des
explications fournies par l'expert (cf. supra, En fait, let. B.c).
C'est par ailleurs à tort que le recourant reproche au
Dr Z.________ d'avoir annoncé l'utilisation de critères scientifiques mais de
se fonder en définitive sur une impression, sans confronter ses
constatations cliniques aux critères de la CIM-10. L'expert a dûment
discuté et motivé les raisons qui l'ont conduit à retenir, en se référant à la
CIM-10, les diagnostics de probable trouble anxieux et dépressif mixte,
d’intensité légère (F41.2), et de majoration de symptômes physiques pour
des raisons psychologiques (F68.0). La synthèse clinique effectuée par
l'expert sur la base de l’examen clinique et de la prise d’anamnèse, qui
comportent une part de subjectivité dont il faut tenir compte, est aussi
claire que cohérente et emporte la conviction au regard des critères de la
CIM-10.
c)Les autres rapports médicaux au dossier ne font pas état
d'éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise
et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expertise du Dr Z..
aa) Les rapports médicaux du Dr M., médecin traitant
de l'assuré, des 20 mai et 30 octobre 2008 (cf. supra, En fait, let. A.b et
A.c) sont extrêmement succincts et font état d'une symptomatologie
psychiatrique vague, sans aucune référence à un système de classification
reconnu; leur contenu ne satisfait nullement aux exigences posées par la
jurisprudence quant à la valeur probante des rapports médicaux (cf. supra,
c. 3c). Quant au courrier du Dr M.________ du 20 avril 2009 (cf. supra, En
fait, let. B.b), il se borne à critiquer le rapport d'expertise du Dr Z.________
par des objections péremptoires – auxquelles l'expert a d'ailleurs dûment
répondu par lettre du 18 mai 2009 (cf. supra, En fait, let. B.c) – sans faire
état d'éléments médicaux objectifs pertinents sur le plan psychiatrique.
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23 -
On relèvera au surplus que le Dr M.________ n'a pas de titre de spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie – ni d'ailleurs en aucune spécialité –
et qu'il ressort de son courrier du 20 avril 2009 qu'il épouse étroitement la
vision et les informations de son patient, sans aucune distance critique, ce
qui affaiblit singulièrement l'éventuelle valeur probante de ses
constatations, qui sont avant tout basées sur les plaintes et indications
subjectives du recourant.
bb) Le rapport médical du 10 juillet 2008 du Dr X.________ (cf.
supra, En fait, let. A.b), spécialiste FMH en médecine générale, qui n'a pas
pratiqué d'examen clinique et n'a pas fait état d'observations cliniques,
repose essentiellement sur les plaintes de l'assuré, ainsi que sur
l'appréciation du Dr M., dont on vient de voir qu'elle n'avait guère
de valeur probante. Les indications ressortant de ce bref rapport médical
ne sont donc aucunement susceptibles de remettre en cause les
constatations et conclusions du Dr Z..
cc) Dans son rapport médical du 25 mai 2009 (cf. supra, En
fait, let. B.d), le Dr W.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, que le recourant a consulté pour la première fois le 12
mai 2009, fait état d'une réaction dépressive prolongée liée au conflit avec
un collègue de travail, avec apparition d’idéation noire et syndrome
somatique (trouble du sommeil, ralentissement psychomoteur, perte de
l’appétit avec perte de poids et perte de l’élan vital, de la concentration et
de l’attention). Il qualifie de moyen l'état dépressif du recourant et relève
que celui-ci présente des difficultés liées à sa situation psychosociale et
existentielle, laquelle nécessite un suivi et un soutien spécifique de type
bio-psycho-social adaptés à sa problématique; dans ces conditions, ce
médecin a estimé qu'un arrêt de travail actuel était indiqué, une
réadaptation progressive au travail étant envisageable dans le moyen
terme.
Ce rapport médical, dont les fondements à la base des
conclusions (anamnèse et constatations cliniques) ne sont que très
succinctement décrits, n'est pas de nature à remettre en cause les
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24 -
conclusions solidement étayées et bien motivées de l'expert Z.. La
divergence d'avec ce dernier porte sur l'intensité de l'état dépressif et sur
la capacité de travail du recourant, que l'expert a qualifiée d'entière – en
motivant de manière convaincante les raisons de son appréciation – alors
que le Dr W. s'est borné à exposer que la poursuite de l'arrêt de
travail lui semblait indiquée, en se référant à la nécessité d'un soutien
spécifique de type bio-psycho-social. Dans ces conditions, et face à une
appréciation différente d'une situation identique, les conclusions du Dr
Z.________ doivent l'emporter. Les conclusions du Dr W.________ sont en
effet nettement moins étayées et se réfèrent au surplus à une conception
bio-psycho-sociale de la maladie, alors que le droit des assurances
sociales – en tant qu'il a pour objet la question de l'invalidité – s'en tient à
une conception essentiellement biomédicale de la maladie, dont sont
exclus les facteurs psychosociaux ou socioculturels (ATF 127 V 294 c. 5a;
TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 c. 4.1 et les réf. citées).
dd) Le recourant a enfin produit un rapport d'expertise privée
établi le 7 septembre 2009 par le Dr T.________ (cf. supra, En fait, let. C.b),
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Les raisons pour
lesquelles ce rapport d'expertise privée ne peut se voir accorder la même
valeur probante que le rapport d'expertise du Dr Z.________ et ne justifie
pas de s'écarter des conclusions de ce dernier ont été exposées dans
l'analyse pertinente du Dr S.________ du 21 octobre 2009 (cf. supra, En
fait, let. C.d). En particulier, le "status clinique" décrit par le Dr T.,
qui devrait relater l’observation objective de signes et symptômes
nécessaires pour conduire au diagnostic, comporte en grande partie des
éléments tirés de l'anamnèse plutôt que du status proprement dit.
Objectivement, les signes et symptômes colligés par ce médecin ne
correspondent pas à la définition admise par la CIM-10 d’un épisode
dépressif sévère, mais justifieraient tout au plus un diagnostic d’épisode
dépressif moyen, tel que retenu par le Dr W..
Au demeurant, si l’on confronte les deux expertises, on
s’aperçoit que le status clinique est très superposable et que ne varie que
l’appréciation médicale du même status, surtout sur la question de
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25 -
l’amplification des symptômes, que le Dr T.________ s'est borné à écarter
en affirmant que les éléments qui pourraient étayer une telle hypothèse
font défaut, alors que ces éléments ont été décrits dans l'expertise du Dr
Z.________ et y ont fait l'objet d'une analyse convaincante. Dès lors que le
Dr T.________ n'a pas véritablement apporté de nouveaux éléments –
cliniques, diagnostiques ou anamnestiques – qui n'auraient pas été pris en
compte par le Dr Z., et qu'il n'a fait aucune hypothèse nouvelle sur
cette décompensation qui provient selon l'ensemble des avis médicaux au
dossier d’un conflit avec un collègue de travail, l'avis de l’expert Z.
doit l’emporter.
d) En définitive, il résulte de l'analyse des différents avis
médicaux au dossier que l'avis étayé, motivé et convainquant de l'expert
Z.________ emporte la conviction et doit être préféré à l'avis des médecins
consultés par le recourant. La décision attaquée échappe ainsi à la critique
en tant qu'elle retient, sur la base de l'expertise, que le recourant dispose
sur le plan assécurologique d'une pleine capacité de travail dans toute
activité.
5.Il convient encore d'examiner les griefs d'ordre formel
soulevés par le recourant.
a)Le recourant se plaint d'abord d'une violation de l'art. 44 LPGA
– qui dispose que si l’assureur doit recourir aux services d’un expert
indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de
celui-ci aux parties, lesquelles peuvent récuser l’expert pour des raisons
pertinentes et présenter des contre-propositions – du fait qu'il n’a pas eu
la possibilité de récuser l'expert Z., lequel a été mis en œuvre par
son assureur perte de gain maladie.
Toutefois, comme le relève à juste titre l'intimé (cf. supra, En
fait, C.d), pour autant que le recourant ait eu des raisons pertinentes de
récuser le Dr Z. – ce qu'il ne prétend au demeurant pas –, il aurait
pu et dû faire valoir ses motifs au moment où son assureur perte de gain a
ordonné cette expertise, ce qu’il n’a pas fait. Dans la mesure où ce n’est
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pas l'OAl qui a mis en œuvre l'expertise, le grief de violation de l'art. 44
LPGA que lui fait le recourant tombe à faux.
b)Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 43 al. 1
LPGA, qui prévoit que l'assureur examine les demandes, prend d’office les
mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin. Se référant à la Circulaire sur la procédure dans l'assurance-
invalidité, il souligne que cette disposition impose à l'OAI d'examiner
systématiquement tous les faits pertinents pour l'établissement du
prononcé et de demander si nécessaire des rapports médicaux ou des
expertises de médecins spécialistes.
En l'espèce, on ne saurait reprocher à l'OAI de n'avoir pas pris
d'office toutes les mesures d'instruction nécessaires. En effet, après avoir
demandé un rapport médical au Dr M., l'OAI a obtenu de l'assureur
perte de gain du recourant la production de son dossier comprenant
notamment le rapport d'expertise du Dr Z. du 14 février 2009.
Comme on l'a vu, ce rapport doit se voir reconnaître une pleine valeur et
permettait à l'OAI de se prononcer en toute connaissance de cause sur la
demande de prestations du recourant, de sorte que le grief de violation de
l'art. 44 LPGA soulevé par ce dernier tombe à faux.
c)Enfin, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 68bis al. 4
LAI, en faisant valoir que l'OAI ne l'aurait pas informé de la réception de
son dossier perte de gain.
L'art. 68bis al. 4 LAI prévoit qu'en dérogation à l’art. 32 LPGA
et à l’art. 50a al. 1 LAVS, l’échange de données au sens des al. 2 et 3 peut
aussi se faire oralement selon les cas; la personne concernée doit être
informée subséquemment de l’échange de données et de son contenu. En
l'occurrence, l'échange de données – soit la production au dossier AI du
dossier de la K., comprenant notamment le rapport d'expertise du
Dr Z. du 14 février 2009 – a eu lieu par écrit. Par ailleurs, le dossier
AI complet du recourant, comprenant celui produit par la K.________, lui a
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27 -
été envoyé par l'OAI le 5 mars 2009. Le grief de violation de l'art. 68bis al.
4 LAI se révèle ainsi totalement dénué de pertinence.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA; ATF 126 V
143 c. 4).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 juin 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :