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TRIBUNAL CANTONAL
AI 316/09 - 243/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Bonard et Pittet, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
M.________, à Payerne, recourant, représenté par le Service juridique
d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 et 43 al. 1 LPGA
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4 -
Vous avez donc été convoqué par notre service de réadaptation, en
novembre 2008, qui vous a proposé de mettre en place un stage
d'observation. Lors de cet entretien, vous nous avez fait savoir que
vous étiez d'accord. Cependant, ce stage ne pouvait pas être débuté
de suite pour des raisons familiales. Vous aviez convenu de nous
contacter début 2009.
Toutefois, à ce jour, nous n'avons pas reçu de nouvelles de votre
part. De plus, malgré nos divers courriers, téléphones et lettre
recommandée, nous n'avons pas reçu aucune réponse de votre part.
Par conséquent, nous sommes contraints de statuer en l'état du
dossier par une approche théorique de gain. Votre préjudice
économique est estimé à 49 % selon le calcul ci-dessous.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4'732.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'933.11 (CHF 4'732.- x 41.7 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 59'197.32.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2006 à 2008 (+ 1.60 % ; + 2.07 %) La Vie économique, 10-2006, p.
91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 61'389.47
(année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 30'694.73 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La Jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
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Compte tenu de votre taux d'occupation réduit, un abattement de 5
% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 29'160.-.
Dans votre ancienne activité d'employé de cuisine et sans atteinte à
la santé, vous auriez perçu en 2008 un revenu annuel de CHF
56'687.-.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 56'687.00
avec invaliditéCHF 29'160.00
La perte de gain s'élève à CHF 27'527.00 = un degré
d'invalidité de 48.55 %
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente entière qui était versée jusqu'ici est remplacée par un quart
de rente d'invalidité.
La réduction de la prestation sera effective dès le premier jour du 2e
mois qui suit la notification de la présente décision (art. 88bis al. 2,
let. a du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI))."
Par décision du 2 juin 2009, l'OAI a confirmé le projet de
décision et alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité, soit un montant
de 352 francs.
C.M.________ recourt céans contre cette décision par acte du 29
juin 2009, en concluant à son annulation et au maintien de la rente entière
d'invalidité. En substance, il fait valoir que son état de santé ne s'étant pas
amélioré, il n'existe aucun motif de révision. Il ajoute être "en phase de
dépression psychiatrique" en raison de la maladie de sa mère et de son
"divorce litigieux" et précise qu'à son retour – étant pour l'heure au
Portugal, au chevet de sa mère – il prouvera que son état de santé justifie
le maintien d'une rente entière. Dans des observations complémentaires
déposées par son conseil le 24 septembre 2009, l'assuré relève que la
décision contestée n'est fondée que sur le rapport du Dr F.________ du 29
février 2008, dont les conclusions sont extrêmement réservées et ne
constituent pas une base suffisante pour réviser la rente. En outre, il
allègue que l'assurance avait l'intention de procéder à une évaluation
professionnelle qui n'a pu être mise en œuvre en raison de son séjour au
Portugal, ajoutant que l'intimé ne peut conclure à un manque de
collaboration de sa part ni renoncer à mettre en œuvre une évaluation
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professionnelle. Il argue finalement qu'en cas de maintien de la décision
attaquée, un abattement de 15% au minimum doit être retenu, donnant
ainsi droit à une demi-rente d'invalidité. Il conclut à la restitution de l'effet
suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de la rente
entière, subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour
complément d'instruction et nouvelle décision, et subsidiairement
également à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'il lui soit alloué
une demi-rente d'invalidité.
Le recourant joint à son écriture deux certificats médicaux des
Drs R., généraliste FMH et spécialiste en médecine
psychosomatique SSMPP, et F., du 25 août 2009, respectivement
15 septembre 2009. Le Dr R., médecin traitant de l'assuré depuis
le mois de juillet 2009, expose notamment ce qui suit :
"Le problème actuel qui touche l'état de santé de Monsieur
M. concerne principalement sa fatigue. Il ne s'est jamais
remis depuis le traitement oncologique. De manière chronique il
tousse et présente des problèmes de concentration, des troubles de
mémoires ainsi que des céphalées. A cause des déboires de sa vie
conjugale précédente avec un divorce qui a été prononcé en août
2008, il se trouve dans un état dépressif grave. Cet état est du
principalement dû au fait que durant sa maladie son épouse a
profité de sa faiblesse et l'a trompé avec d'autres hommes et a
galvaudé tous ses avoirs. Actuellement il ne lui reste plus rien et son
épouse lui a laissé des dettes importantes voir des poursuites
importantes. Il a perdu toute envie de vivre et tout intérêt pour la
suite. S'il est encore en vie c'est grâce à sa mère qui compte
énormément sur son fils unique qui la soutient malgré ses conditions
précaires.
D'autre part il ne faut pas non plus sous-estimer ses hernies discales
qui se manifestent durant la journée et notamment lorsqu'il fait des
travaux lourds. Il n'est même plus capable de faire des activités
faciles, voire même la vaisselle et devant obligatoirement se reposer
après le moindre travail.
Quant à son incapacité de travail je ne vois pas comment on pourrait
lui demander de faire un travail qui dépasse le 30%."
Ne s'écartant guère du diagnostic posé précédemment, le Dr
F.________ mentionne ceci :
"Bien que son suivi régulier n'ait pas montré de récidive, la maladie
et les traitements intensifs ont laissé des séquelles sous forme d'une
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hypothyroïdie, d'un syndrome pulmonaire restrictif avec paralysie
diaphragmatique. En plus, un syndrome de l'apnée du sommeil, un
excès pondéral et une hypercholestérolémie sont venus aggraver le
tableau clinique.
Il est clair que les symptômes actuels, à savoir un état d'asthénie,
une fatigue et fatigabilité au moindre effort et des problèmes de
manque de souffle sont en rapport avec les maladies et traitements
susmentionnés. Ces éléments auxquels s'ajoutent des déboires
conjugaux et familiaux majeurs ont provoqué de surplus un état
dépressif nécessitant un traitement continu.
Dans ces conditions, il est évident que ce tableau clinique complexe
empêche le patient d'exercer une activité lucrative à un taux
normal. Un travail adapté permettrait au plus une activité
professionnelle que j'évalue entre 30% et 50% conformément à mes
déclarations mentionnées dans mon rapport à l'attention de l'AI du
29.02.2008.
Aucune mesure médicale spécifique ne sera de nature à améliorer la
capacité de travail en l'état."
Dans un avis médical du 25 novembre 2009, le SMR, par le Dr
G., se détermine comme suit sur les documents médicaux :
"Certificat du Dr R., médecine générale, du 25.8.2009 : ce
certificat confirme que la maladie oncologique est en rémission
complète. Il mentionne un « état dépressif grave » consécutif à son
divorce, et des hernies discales empêchant tout travail lourd, y
compris la vaisselle. Il conclut à une capacité de travail résiduelle de
30%.
L'état dépressif n'est pas documenté ; le diagnostic n'est pas
conforme à la nomenclature internationale ; le status n'est pas
décrit ; nous ignorons quel traitement a été prescrit.
Depuis 2001, il n'a jamais été fait mention d'une pathologie discale.
Cette pathologie est mentionnée à une seule reprise dans le rapport
des Drs Ketterer et Canellini du CHUV qui retenaient une « probable
compression radiculaire L4 gauche » traitée conservativement. A cet
égard, nous n'avons jamais vu qu'une hernie discale empêche de
faire la vaisselle.
Courrier du Dr F.________ du 15.9.2009 : rappelle l'anamnèse de
l'assuré, et la fatigabilité résiduelle. L'état dépressif est également
mentionné. Il conclut à une capacité résiduelle de travail de 30-50%
« conformément aux déclarations mentionnées dans le rapport à
l'attention de l'AI du 29.2.2008 ». Ce rapport, rappelons-le,
mentionnait une capacité de travail de 50%.
Les diagnostics sont en effet les mêmes que ceux figurant dans le
rapport de février 2008. En l'absence d'aggravation de l'état de
santé, on peine à comprendre les raisons justifiant une correction à
la baisse de la capacité de travail.
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En conclusion, nous considérons que le certificat du Dr R.________
n'est pas probant. Quant au courrier du Dr F., il ne contient
pas d'élément permettant de remettre en cause sa première
déclaration.
Il n'y a pas lieu de modifier notre position en l'état."
Le 18 décembre 2009, l'OAI conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée, soutenant que le rapport médical du Dr
F. du 29 février 2008 décrit de manière claire une modification de
la situation propre à entraîner la révision du droit à la rente. Il se rallie à
l'analyse du SMR relative aux nouvelles pièces et indique que ces
dernières ne contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause
le bien-fondé de sa décision. En outre, il précise que le manque de
collaboration de l'assuré, à tout le moins l'absence de réponse aux
nombreux courriers et le renvoi des lettres recommandées, ne permettait
pas la mise en œuvre d'une évaluation professionnelle et, conformément
au principe de la bonne foi, faute d'avoir pris les mesures nécessaires pour
prendre connaissance des correspondances, l'assuré doit en supporter les
conséquences. Se déterminant sur le taux d'abattement, l'intimé relève
finalement que l'intéressé, né en 1957, au bénéfice d'un permis C et d'une
expérience professionnelle depuis 1980 en Suisse, ne présente aucune
limitation liée à l'âge, aux années de service et à la catégorie
d'autorisation de séjour, et qu'il a été tenu compte des limitations
fonctionnelles en tant que désavantage salarial dans le taux de capacité
de travail réduit.
Par réplique du 26 janvier 2010, le recourant fait grief au Dr
G.________ d'avoir balayé son état dépressif "d'un revers de la main" et
requiert un nouvel avis des Drs R.________ et F.________. Au demeurant, il
prie la cour d'ordonner à l'intimé de documenter les courriers et lettres
recommandées auxquelles il n'aurait pas donné suite. A titre subsidiaire, il
se réserve le droit de développer ultérieurement le grief tiré de l'abus du
pouvoir d'appréciation, dans la mesure où le taux d'abattement de 5% tel
que retenu par l'office intimé a permis de fixer un degré d'invalidité
inférieur de seulement 1% au degré ouvrant le droit à une demi-rente.
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L'intimé maintient sa position dans sa duplique du 16 février
2010 et indique n'avoir aucun inconvénient à ce que les Drs R.________ et
F.________ soient interpellés par écrit afin de compléter leurs observations.
D.Dans le cadre de l'instruction du recours, les parties ont été
invitées à déposer leur questionnaire pour les médecins susnommés.
Dans le rapport du 27 avril 2010, après avoir précisé que le
patient ne s'est plus présenté à sa consultation depuis le 15 février 2009,
le Dr F.________ mentionne ce qui suit :
"La différence d'évaluation de la capacité de travail passant de 50%
dans mon rapport du 29.02.2008 à 30-50% dans celui du 15.09.2009
est due à la persistance d'une symptomatologie résiduelle due aux
traitements lourds (essentiellement chimio- et radiothérapie
prolongées) que la maladie oncologique (maladie de Hodgkin) a
nécessité durant de nombreux mois. Viennent s'ajouter aux
séquelles des traitements des pathologies associées (hypothyroïdie,
syndrome pulmonaire restrictif, syndrome de l'apnée du sommeil)
contribuant également à une limitation supplémentaire de la
capacité de travail, sans qu'un véritable nouvel élément médical ne
soit intervenu à ma connaissance.
La teneur de mon rapport médical du 15.09.2009 est ainsi
maintenue."
Le 30 avril 2010, le Dr R.________ explique avoir face à lui un
patient fortement déprimé, voire effondré, ne voyant plus de but dans sa
vie et évoquant des idées suicidaires. Les symptômes psychiques sont
également accompagnés de symptômes somatiques, à savoir une
anhédonie, un manque d'intérêt pour autrui, des troubles du sommeil avec
réveil matinal précoce et une diminution de la libido. Il constate des
troubles mnésiques de plus en plus importants, raison pour laquelle il a
adressé le patient au Service de Neuropsychologie du CHUV. Il se
prononce sur la capacité de travail comme suit:
"6. Le problème concernant sa capacité de travail réside
certainement dans le fait de ses problèmes du dos. Ceux-ci ont fait
l'objet de différents traitements. Continuellement il doit faire
attention à pas faire trop d'effort et surcharger son dos.
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restera cependant très fragile. Compte tenu des problèmes du dos
on peut s'imaginer qu'il pourrait effectuer un travail à environ 50%,
sous condition qu'il n'y ait pas de récidive de sa maladie cancéreuse.
Quant au problème des troubles de mémoires, je serai plus à même
de vous répondre après le rendez-vous au CHUV."
Il résulte de l'avis médical établi le 25 mai suivant par le SMR
que les pathologies en cause, de même que les traitements incriminés,
sont identiques en 2008 et 2009. De plus, le Dr F.________ n'explique
toujours pas les raisons qui l'ont conduit à changer l'estimation de la
capacité de travail du patient. Se prononçant sur l'avis du Dr R., le
Dr G. fait notamment remarquer que l'assuré n'a pas bénéficié
d'un consilium psychiatrique, que le diagnostic selon la nomenclature
internationale fait défaut, que le status psychiatrique décrit succinctement
ne permet pas d'extrapoler une incapacité de travail et que l'intéressé
présente désormais une capacité de travail de 50% – alors qu'elle était de
30% dans le rapport du 25 août 2009 – sans que cette amélioration ne soit
justifiée. Il conclut comme suit:
"En résumé, force est de constater nombre d'imprécisions, voire
d'incohérences dans les rapports précités. Nonobstant, une analyse
synthétique des capacités de travail attestées montre que celles-ci
passent de 50 à 30% pour l'un (Dr F.), et de 30 à 50% pour
l'autre (Dr R.). L'OAI a retenu une exigibilité de 50%."
Le 7 juin 2010, l'OAI argue que les avis des Drs F.________ et
R.________ n'apportent aucun élément susceptible de mettre en doute le
bien-fondé de sa position dans la mesure où ils comportent des
imprécisions et incohérences.
Le 8 juin 2010, le recourant répond que ces avis sont
cohérents entre eux, bien qu'ils ne recouvrent pas l'ensemble des
atteintes dont il souffre. Il précise en outre souffrir de troubles de nature
neurologique et/ou psychiatrique, de sorte que l'office intimé ne saurait lui
faire grief d'un quelconque manque de collaboration, car il semblerait que
ce manque soit un symptôme d'une problématique échappant à ce jour à
la précision du diagnostic. Il conclut dès lors à la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire.
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Le 11 juin 2010, le Prof. X., chef du service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation au CHUV, relève que l'examen
neuropsychologique a mis en évidence une perturbation de la mémoire à
court terme prédominant en modalité visuospatiale, des troubles
mnésiques antérogrades verbaux sévères, un dysfonctionnement exécutif
(ralentissement, difficultés de programmation et d'inhibition) ainsi que des
troubles attentionnels (fluctuations, difficultés en attention divisée) chez
un patient présentant des signes probables de la lignée anxio-dépressive.
Au terme de son rapport, elle précise ce qui suit :
"Ces troubles sont de nature à diminuer la capacité de travail. Le
taux d'activités exigible sera très vraisemblablement limité par une
fatigabilité importante. Les troubles que nous avons constatés à
notre évaluation sont de nature à diminuer significativement le
rendement qui devrait se situer vers 40 à 50%, ceci pour une
activité relativement simple. Donc si on admet un taux d'activité
exigible vers 50%, la capacité de travail résiduelle devrait se situer
entre 20 et 25%."
Elle recommande de faire procéder à une imagerie cérébrale,
laquelle est normale selon les conclusions du rapport du 29 juin 2010 :
"IRM cérébrale normale. Pas de manifestation tumorale visualisée."
Le 29 septembre 2010, le recourant précise que l'absence de
"manifestation tumorale visualisée" ne remet pas en question la réalité, la
pertinence et l'impact des constatations du Prof. X. exposées dans
le rapport du 11 juin 2010; cette absence ne tend qu'à dénier toute origine
oncologique aux troubles mnésiques sévères, à la dysfonction exécutive et
aux troubles attentionnels observés par la neuropsychologue.
Le 12 octobre 2010, l'intimé confirme les conclusions du 2
mars 2010, relevant que l'IRM n'a révélé aucune manifestation tumorale
visualisée.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cours des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par M.________ contre la décision
rendue le 2 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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13 -
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'espèce la réduction, avec effet au premier
jour du deuxième mois suivant la notification de la décision attaquée, de la
rente entière d'invalidité octroyée au recourant depuis le 1
er
août 2000 par
décision du 10 juillet 2001.
3.a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les références).
La question de savoir si un tel changement s'est produit doit être
appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de
la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel
du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 133 V 108; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les
références).
b) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
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14 -
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
c) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le
Tribunal fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la
situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de
critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports
médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane de médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des
doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF
I_81/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitant ont généralement tendance à se prononcer en faveur de
leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux
constations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
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15 -
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007 consid. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué à ce propos que la
présomption d'impartialité de l'expert ne pouvait être renversée au seul
motif de l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert et
l'organisme d'assurance (ATF 132 V 376 consid. 6.2; 123 V 175 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1c; TF 9C_671/2007 du 28 août 2007 consid. 2.4).
4.a) L'intimé a fondé la décision initiale d'allocation de rente du
10 juillet 2001 sur les rapports médicaux du Centre pluridisciplinaire
d'oncologie du CHUV. Les médecins ont diagnostiqué en septembre 2000
et mars 2001, en sus de la maladie de Hodgkin, un syndrome pulmonaire
restrictif, une toux chronique, une paralysie diaphragmatique droite post-
chirurgicale et un status après douleurs aiguës du membre inférieur
gauche. Ils ont retenu un état de santé stationnaire, une capacité
résiduelle de travail nulle dans l'activité habituelle et une capacité de
travail non exigible en l'état actuel compte tenu de la maladie oncologique
grave en rémission partielle avec d'importantes séquelles post-
chimiothérapie et radiothérapie. En raison du traitement médical lourd et
de l'impossibilité, pour l'heure, de reprendre une activité professionnelle,
une rente entière d'invalidité a été allouée à l'assuré dès le 1
er
août 2000.
Pour statuer sur la première révision du droit à la rente,
l'intimé s'est fondé sur le rapport médical du 29 février 2008 du médecin
traitant et sur l'avis du SMR du 25 août 2008. Le Dr F.________ a observé
que la maladie de Hodgkin était en rémission depuis environ 2001 et que
les traitements très intensifs chimio- et radiothérapeutiques avaient laissé
des séquelles sous forme d'un syndrome pulmonaire restrictif et d'une
paralysie diaphragmatique droite postopératoire, une asthénie avec
fatigue et une fatigabilité accrue. Il a diagnostiqué également un
syndrome de l'apnée du sommeil et un état dépressif plurifactoriel. Dans
ces conditions, il a estimé que le patient était à même de travailler à
temps partiel (environ 50%) dans une activité sédentaire de type employé
de bureau.
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Sur la base de ces observations, le SMR, par le Dr G., a
admis que l'assuré avait retrouvé une capacité de travail raisonnablement
exigible à 50% dès le mois de janvier 2008, retenant comme limitations
l'asthénie et la fatigabilité. Partant, l'OAI a décidé, le 26 mars 2009, de
remplacer la rente entière allouée depuis août 2000 par un quart de rente
d'invalidité – retenant un degré d'invalidité de 48.55% –, ce qu'elle a
confirmé par décision du 2 juin 2009.
Le médecin traitant, dont l'avis est partagé par le SMR,
corollairement l'OAI, ne démontre pas, de façon circonstanciée, que l'état
de santé du recourant s'est amélioré et que les troubles constatés lors de
l'examen permettent désormais d'exiger la reprise d'une activité
professionnelle à temps partiel. En effet, les diagnostics posés par le Dr
F. en 2008 se recoupent avec ceux posés en 2000 et 2001 par le
Centre pluridisciplinaire d'oncologie (syndrome pulmonaire restrictif et
paralysie diaphragmatique droite postopératoire), alors que les
conclusions diffèrent sans autre explication (capacité de travail non
exigible pour le CHUV et capacité de travail à temps partiel pour le
médecin traitant). Dans la mesure où il conclut à la reprise d'une activité
professionnelle à 50%, le Dr F.________ admet implicitement une
amélioration de l'état de santé du patient, bien qu'il relève de nouvelles
séquelles : une asthénie avec fatigue et une fatigabilité accrue. Force est
de constater que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation sont lacunaires et qu'il apparaît difficile d'appréhender, sur la
base de ce seul avis, la modification de la capacité de travail du recourant.
Il sied dès lors d'examiner si les rapports médicaux déposés
céans dans le cadre de la procédure de recours sont à même de justifier le
maintien de la position de l'intimé et, corollairement, de confirmer la
décision attaquée.
b) Le 25 août 2009, le Dr R.________, généraliste FMH et
spécialiste en médecine psychosomatique SSMPP, observe des problèmes
de concentration et des troubles mnésiques. Il diagnostique un état
dépressif grave, conséquence des déboires de sa vie conjugale et
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familiale, sans toutefois décrire le status psychiatrique ni l'influence sur la
capacité de travail. Il rappelle que le patient souffre de hernies discales
l'empêchant "de faire des activités faciles, voire même la vaisselle". Sans
mentionner les activités raisonnablement exigibles et les limitations
imposées, il estime la capacité de travail de l'intéressé à un taux ne
dépassant pas 30%. Huit mois plus tard, le 30 avril 2010, le Dr R.________
évalue à 50% la capacité de travail de l'assuré en raison des douleurs
dorsales, passant – à nouveau – outre les limitations fonctionnelles qu'elles
engendrent. Bien qu'il soit mentionné que le patient est fortement
déprimé, ne voit plus de but dans sa vie, évoque des idées suicidaires,
souffre d'une anhédonie, d'un manque d'intérêt pour autrui et de troubles
du sommeil, l'état dépressif semble n'avoir aucune incidence sur la
capacité de travail ("Le problème concernant sa capacité de travail réside
certainement dans le fait de ses problèmes de dos", "Compte tenu de ses
problèmes de dos on peut s'imaginer qu'il pourrait effectuer un travail à
environ 50%", cf. rapport du 30 avril 2010 pt 6 et 7).
Dans son rapport du 15 septembre 2009, le Dr F.________ pose
le même diagnostic que le 29 février 2008 (syndrome pulmonaire
restrictif, paralysie diaphragmatique, asthénie, fatigabilité, syndrome de
l'apnée du sommeil, état dépressif) auquel s'ajoutent une hypothyroïdie,
un excès pondéral et une hypercholestérolémie. Il estime que ce tableau
clinique complexe empêche le patient d'exercer une activité lucrative à un
taux normal et évalue entre 30% et 50% la capacité de travail du patient
dans une activité adaptée, sans exposer les limitations rencontrées ni les
activités raisonnablement exigibles. Le 27 avril 2010, il justifie la
différence d'évaluation – 50% d'incapacité de travail en février 2008 et
30% à 50% en septembre 2009 – par la persistance d'une
symptomatologie résiduelle due aux traitements lourds (essentiellement
chimio- et radiothérapie prolongées) que la maladie de Hodgkin a
nécessité durant de nombreux mois, ainsi que des pathologies associées
(hypothyroïdie, syndrome pulmonaire restrictif, syndrome de l'apnée du
sommeil) contribuant à une limitation supplémentaire de la capacité de
travail. Or, l'on constate que la symptomatologie résiduelle due aux
traitements de chimio- et radiothérapie ainsi que les pathologies associées
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sont énoncées dans les rapports du Dr F.; rien ne laisse supposer
qu'il n'en ait pas tenu compte précédemment pour évaluer la capacité de
travail. Par ailleurs, le médecin confirme, au terme du rapport du 27 avril
2010, qu'aucun nouvel élément médical n'est apparu dans l'intervalle. Au
vu de ce qui précède, force est d'admettre que la motivation relative à la
diminution de 20% de la capacité de travail fait défaut.
Examinant tour à tour les rapports du Dr R. (25 août
2009 et 30 avril 2010) et ceux du Dr F.________ (15 septembre 2009 et 27
avril 2010), le SMR, par le Dr G., a dénié toute valeur probante
suffisante aux premiers et a constaté l'absence de précisions chez les
seconds. Il a considéré que l'ensemble de ces rapports comportaient un
certain nombre d'imprécisions, voire d'incohérences, et des indications
contradictoires. Analysant synthétiquement les capacités de travail
attestées, il a retenu que celles-ci passaient de 50% à 30% pour le Dr
F. et de 30% à 50% pour le Dr R.. En dépit de ces
constatations, le Dr G. a accordé pleine valeur probante au rapport
du 29 février 2008 du Dr F., motif pris qu'aucun élément ne
permettait de remettre en cause la première appréciation du médecin
traitant.
Dans la continuité des observations du Dr R., seul
médecin à diagnostiquer des problèmes de concentration et des troubles
mnésiques, une évaluation neuropsychologique a été réalisée le 7 juin
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c) En conclusion, les Dr F., R. et G.________
s'accordent à dire que la maladie de Hodgkin est en rémission depuis
2001 et retiennent unanimement les symptômes de fatigabilité et
d'asthénie. Cependant, leurs avis diffèrent sur les séquelles de la maladie
oncologique, sur certains symptômes apparus ultérieurement et,
particulièrement, sur la capacité de travail raisonnablement exigible. A
tour de rôle, les médecins traitant évaluent cette dernière entre 30 et 50%
sans démontrer, de façon circonstanciée, l'amélioration ou la dégradation
de l'état de santé du recourant, alors que le Prof. X.________ retient une
capacité de travail résiduelle se situant entre 20 et 25% en raison de
problèmes neuropsychologiques. Au demeurant, les médecins font
abstraction des limitations fonctionnelles du recourant et ne décrivent
nullement les activités dans lesquelles ce dernier peut encore œuvrer. Il
en est de même concernant l'état dépressif grave tel que diagnostiqué par
les Drs F.________ et R.________, dans la mesure où le patient n'a pas
bénéficié d'un consilium psychiatrique et que les conséquences sur la
capacité de travail n'ont jamais été explicitées. Force est dès lors de
reconnaître que la motivation exposée dans les rapports médicaux au fil
des trois dernières années ne saurait emporter la conviction de la Cour.
d) A l'aune de ce qui précède, la Cour ne saurait se rallier à
l'avis de l'OAI selon lequel le recourant présente une capacité de travail
raisonnablement exigible de 50%. L'avis du SMR à ce sujet est fondé sur
des rapports médicaux comportant des imprécisions et incohérences, de
sorte que l'estimation qui en découle ne peut être considérée comme
pleinement probante. L'état de santé du recourant s'est certes modifié
depuis l'évaluation de 2001 ayant conduit à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité mais au vu des conclusions médicales insuffisamment
motivées, il est impossible, en l'état, de déterminer l'impact des séquelles
et symptômes actuels sur la capacité de travail du recourant. Ne pouvant
statuer sur la base du dossier, il convient de renvoyer la cause à l'OAI pour
compléments d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire
portant sur les diverses affections dont est atteint le recourant, sur les
plans somatique et psychiatrique.
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5.L'admission du recours entraîne l'annulation de la décision
attaquée. Il convient de renvoyer la cause à l'OAI pour nouvelle décision,
après instruction complémentaire au sens des considérants (cf. art. 90
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Cette solution est plus expédiente
que la mise en œuvre, par le tribunal, d'une expertise pluridisciplinaire
judiciaire. Il incombe en effet au premier chef aux offices AI d'évaluer
l'invalidité en mettant en œuvre d'office toutes les mesures d'instruction
nécessaires (cf. art. 57 al. 1 let. e et f LAI).
6.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 LPA-VD).
Le recourant obtient gain de cause dans la mesure où la
décision attaquée est annulée. Assisté par un avocat, employé d'une
organisation d'aide aux invalides, il a donc droit à des dépens, dont le
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 56 al. 2 LPA-
VD; ATF 135 V 473 consid. 2.1). En l'espèce, il convient d'arrêter le
montant des dépens à 2'500 fr. et de les mettre à la charge de l'OAI, qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 juin 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, au sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à M.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
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IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique d'Intégration Handicap (pour M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :