Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

CASSO zd09-022759-ai31509-3902009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 nov. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed an OAI decision to the Vaud Cantonal Court of Social Insurance. The court ordered an advance on costs of CHF 400 and warned that failure to pay would lead to non-entry. After the deadline passed without payment, and after the appellant’s lawyer confirmed that the amount had not been paid, the single judge declared the appeal inadmissible. The decision was issued without judicial costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 2 and 3 LPA-VD; Art. 69 al. 1bis LAI; appeal inadmissible for non-payment of advance on costs. In social-insurance appeal proceedings subject to court fees, the appellant is in principle obliged to provide an advance on costs; where the authority fixes a deadline and expressly warns that failure to pay will result in non-entry, the court must refuse to enter into the matter if the advance is not received in time and no exceptional circumstance justifying a waiver is shown. A pronouncement of inadmissibility may be issued by the single judge under the cantonal procedural rules (consid. 1-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 315/09 - 390/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 novembre 2009


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Kramer


Cause pendante entre : T., à Vevey, recourant, représenté par Me François Pidoux, à Lausanne, et E. (ci-après: l'OAI), à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA, 69 al. 1bis LAI, 47 al. 2 LPA-VD et 47 al. 3 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 29 juin 2009 par T., représenté par Me François Pidoux, à l'encontre de la décision du 27 mai 2009 de l'OAI, vu la correspondance du 28 juillet 2009, par laquelle un délai au 15 septembre 2009 a été impartit au recourant pour effecteur une avance de frais de 400 fr., en l'avertissant que si celle-ci n'était pas effectuée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), vu le courrier du 14 octobre 2009, par lequel le juge instructeur, constatant qu'à ce jour l'avance de frais requise n'était pas parvenue au greffe du Tribunal, a invité le recourant à se déterminer à ce propos jusqu'au 29 octobre 2009, vu le courrier du 29 octobre 2009, dans lequel Me François Pidoux expose que T. lui a confirmé ne pas avoir effectué l'avance de frais requise, vu les pièces du dossier; attendu que la LPA-VD, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans ce domaine (art. 93 LPA-VD); attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des

  • 3 - frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours ; attendu qu'en l'espèce, le recourant a été invité, le 28 juillet 2009, à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant au 15 septembre suivant et a été rendu dûment attentif au fait que si le versement n'était pas effectué dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours, qu'il n'a toutefois pas versé l'avance frais dans le délai imparti, qu'il a été invité, le 14 octobre 2009, à se déterminer d'ici au 29 octobre suivant, à propos du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, que, par courrier du 29 octobre 2009, Me François Pidoux a exposé qu'T.________ n'avait pas effectué l'avance de frais, que, partant, au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD), que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant

  • 4 - un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours); attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me François Pidoux (pour T.), -E., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

  • 5 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

advance on costsinadmissibilitysocial insurance appealnon-entrycourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could be entered into despite non-payment of the required advance on costs.

Solution extraite

No. Because the advance on costs was not paid within the deadline after proper warning, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under the cantonal procedure rules applicable to social insurance disputes, an advance on costs may be required; if it is not paid within the time limit after warning, the court must not enter into the matter.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be ordered.

Solution extraite

No costs and no compensation were awarded.

Motifs extraits

The inadmissibility decision was rendered without judicial costs or expenses payable to the parties under the applicable rules.

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