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TRIBUNAL CANTONAL
AI 313/09-281-2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 LAI; 14 RAI; 2 al. 1 et 2 OMAI; ch. 13.01* de l'annexe à
l'OMAI
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ souffre depuis sa naissance, le 2 avril 1959, d'un
glaucome congénital, qui nécessita plusieurs opérations et finalement en
juin et juillet 1974, l'énucléation des deux yeux. Depuis 1961, il a bénéficié
de différentes prestations de l'assurance-invalidité, notamment d'une
formation scolaire spéciale et de nombreux moyens auxiliaires. L'assuré a
obtenu un diplôme commercial en 1978, une maturité fédérale en 1980,
puis une licence en lettres en 1991. Depuis le 1
er
janvier 2006, il travaille
en qualité de co-responsable, puis responsable de [...]. Il bénéficie d'une
allocation pour impotence faible, mais ne reçoit aucune rente.
Le 4 décembre 2008, L.________ a déposé une demande de
prise en charge d'un appareil de prise de notes Pronto d'un montant de
6'850 fr. auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI). Il a précisé que
son activité professionnelle l'amenait à se déplacer fréquemment (en train
principalement), si bien qu'il souhaitait mettre à profit son temps de
déplacement. En raison de problème de confidentialité lors du travail à
l'écran (compte tenu du voisinage) et d'ergonomie (position gênante de la
tablette de fenêtre), il souhaitait utiliser cet appareil, petit, léger,
maniable, avec une batterie d'une grande autonomie et un affichage,
constitué d'une plage tactile braille, garantissant la confidentialité. Cet
appareil devait être considéré comme complémentaire à l'ordinateur
portable qui reste indispensable.
B.Par projet de décision du 26 février 2009, l'OAI a refusé la prise
en charge d'un appareil de prise de notes Pronto au motif que ce système
faisait double emploi avec les systèmes de lecture et d'écriture qui étaient
déjà en possession de l'assuré (chiffre 11.06 OMAI), ainsi qu'avec les
appareils d'écoute pour supports sonores (qui incluent les lecteurs MP3) et
dont la contribution maximale s'élève à 200 fr. (chiffre 11.04 OMAI). L'OAI
a dès lors considéré que cet appareil servirait essentiellement pour la
prise de notes lors des déplacements en train. Cette utilisation accessoire
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et occasionnelle ne permettait ainsi pas la prise en charge en tant
qu'instrument de travail (chiffre 13.01 OMAI). Le chiffre précité étant limité
aux appareils nécessités par l'invalidité pour l'exercice d'une activité
lucrative, la prise de notes lors de déplacements en train ne pouvait
remplir cette condition. Les objections formulées par l'assuré ont dès lors
intégralement été rejetées par décision et par lettre du 29 mai 2009, l'OAI
reprenant les mêmes motifs.
C.L.________ recourt contre la décision du 29 mai 2009 par acte
du 26 juin 2009, en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens
que l'appareil de prise de notes Pronto doit être pris en charge par l'AI. Il
soutient en substance que ce moyen auxiliaire remplit les conditions
prévues par l'OMAI. Il est en effet un complément appréciable aux moyens
auxiliaires déjà en sa possession, notamment du fait de son petit volume,
de son poids, ainsi que de sa page tactile et de l'accumulateur.
Le 15 septembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours en
précisant que le recourant a bénéficié de la prise en charge sous chiffre
13.01* OMAI des frais d'une ligne braille, d'un ordinateur portable et
d'autres frais accessoires par décision du 26 avril 2006. Même si cet
équipement encore fonctionnel à ce jour, présentait moins de confort
d'utilisation que l'appareil Pronto, il permettait tout de même à l'assuré
d'effectuer ses tâches, la personne assurée n'ayant pas droit à
l'équipement optimal dans son cas particulier.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
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décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (cf. la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est en l'occurrence litigieuse la prise en charge par l'OAI d'un
appareil de prise de notes Pronto.
a) Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation
nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur
capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels,
qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. L'alinéa 2
prévoit que les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et
21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie
professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. Aux
termes de l'art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le
Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une
activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou
améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se
perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1
re
phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils
coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou
développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité
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de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira
le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens
auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété
ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais
supplémentaires d’un autre modèle (al. 3, 1
re
et 2
e
phrases).
A l'art. 14 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département
fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens
auxiliaires, ce que ce dernier a fait en édictant l'ordonnance du 29
novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité (OMAI, RS 831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont
droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe,
les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec
leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’assuré
n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un
astérisque (), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou
accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à
des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité
nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2).
b) Aux termes du ch. 13.01 de l'annexe à l'OMAI, l'assurance-
invalidité prend en charge, au titre des moyens auxiliaires, les instruments
de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, ainsi
que les installations et appareils accessoires et les adaptations
nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines, pour autant que
l'assuré en ait besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses
travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d'accoutumance fonctionnelle (art. 2 al. 2 OMAI). L'octroi de ces moyens
auxiliaires est toutefois soumis à deux restrictions : d'une part, l'assuré
doit verser à l'assurance une participation aux frais d'acquisition
d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle
standard; d'autre part, les moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge
de l'assuré.
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Selon le ch. 13.01.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la
remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), le ch.
13.01* de l'annexe à l'OMAI comprend tous les moyens auxiliaires qui
rendent possibles ou facilitent les activités de la personne assurée et dont
les frais d'acquisition ne sont pas insignifiants (cf. aussi ATF 130 V 362
consid. 3.1.1). La limite minimum est actuellement fixée à 400 fr. (ch. 6.5
de l'annexe 1 à la CMAI; sur la légalité de cette limite : cf. arrêt H.-M. du
23 août 2000, I 528/99, consid. 6c).
c)Est déterminant le fait que le moyen auxiliaire sollicité est
nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et
adéquat. Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8
al. 1 et 21 al. 3 LAI pour l'octroi de moyens auxiliaires sont l'expression du
principe de la proportionnalité et supposent que les transformations
requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent
nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe
un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire
(proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 170 consid. 3, 124 V 109 ss
consid. 2a et les références). Dans ce contexte, il convient notamment de
prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen
auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce
moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (cf. ATF 130 V 491 et les
références). Lorsque ces exigences sont remplies, l'assurance-invalidité
doit prendre en charge la totalité des coûts d'un tel moyen auxiliaire. Mais
il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré serve, en
partie, à des buts étrangers à l'invalidité ou qu'il entraîne des dépenses
démesurées. Dans ce cas, il est loisible à l'assurance-invalidité de réduire
le montant de sa prestation en se fondant sur le coût d'un moyen
auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractère d'un modèle
simple et adéquat. L’utilisation d’un moyen auxiliaire doit être
indispensable et en rapport avec l’invalidité (ch. 1059 de la circulaire
concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité;
CMAI).
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3.a) En l'espèce, il est constant que le recourant exerce de manière
durable une activité lui permettant de couvrir ses besoins. Il n'est pas
contesté non plus que l'intéressé ne peut se passer du train pour se
déplacer dans le cadre de son activité professionnelle. Il faut dès lors
examiner le point de savoir si l'utilisation de l'appareil de prise de notes
Pronto au moyen d'un clavier braille d'un montant de 6'850 fr. est
nécessitée par l'invalidité.
Par décision du 11 juillet 2008, l'OAI a pris en charge un
équipement standard pour un appareil de lecture-écriture, soit un PC, y
compris une imprimante, un modem, un logiciel de traitement de textes
Word et un scanner (moyen auxiliaire complémentaire pour en faire un
appareil de lecture), pour un montant total de 2'050 fr. auquel s'ajoutaient
notamment les frais d'installation, d'entraînement, de réparation,
d'adaptation et de mise à jour du système. Cet équipement est encore
fonctionnel à ce jour (observations de l'OAI du 15 septembre 2009).
Comme l'indique le recourant dans sa demande du 10
décembre 2008, l'appareil Pronto est complémentaire à l'ordinateur
portable qui reste indispensable, la mise en page de textes avec Word,
l'utilisation du tableur Excel, la lecture de documents PDF et autres,
l'accès aux pages Web et à la messagerie ne pouvant être effectués
qu'avec l'ordinateur portable. En effet, cet appareil Pronto permet
uniquement la prise de notes et ne dispose notamment d'aucune fonction
de traitement de texte.
b) Il ressort du dossier que l'utilisation de l'appareil de prise de
notes Pronto est limitée aux déplacements en train dans le cadre de
l'activité professionnelle du recourant. Le recourant invoque des motifs de
confidentialité et d'autonomie pour justifier l'emploi d'un tel appareil. En
effet, ledit appareil ne nécessite aucun branchement d'un afficheur braille
externe. Cet argument ne résiste pas à l'examen, puisqu'il existe d'autres
moyens pour rendre illisible l'écran d'un ordinateur portable (genre film
3M), ce que l'assuré a d'ailleurs admis (pv d'entretien avec l'assuré du 7
mai 2009). En outre, s'agissant de l'autonomie de l'ordinateur, il suffit de
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s'équiper avec un accu supplémentaire ou de chercher une place dans le
train avec une prise à disposition.
c)Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'utilisation
accessoire et occasionnelle de l'appareil demandé, c'est-à-dire limitée à la
prise de notes lors de déplacements en train (l'assuré admettant qu'il
passe au maximum 8 heures par semaine dans les transports publics) ne
permet pas sa prise en charge en tant qu'instrument de travail. Le souhait
du recourant, aussi compréhensible soit-il, de disposer de ce "complément
appréciable" n'est pas déterminant. En effet, il appartient à l'assurance-
invalidité d'assurer uniquement les mesures nécessaires et propres à
atteindre le but visé, mais non pas celles qui seraient les meilleures dans
le cas particulier (cf. ATF 124 V 110 consid. 2a et les références citées). En
l'occurrence, le recourant dispose d'ores et déjà de moyens auxiliaires
permettant de lui garantir une certaine autonomie et de pouvoir
poursuivre son activité professionnelle dans le train. La prise en charge
requise par le recourant, soit un appareil de prise de notes Pronto relève
d'un choix personnel de sa part et ne satisfait dès lors pas à l'exigence du
moyen auxiliaire simple et adéquat. Partant, la prise en charge même
partielle du coût de cet appareil n'est pas justifiée en l'espèce.
5.Ainsi, au regard des principes légaux et jurisprudentiels
rappelés plus hauts, la décision attaquée n'est pas critiquable dans son
résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
Compte tenu de la charge liée à la procédure, les frais de
justice sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 mai 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-le recourant,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :