402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 307/09 - 64/2012
ZD09.022371
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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préciser le taux, il indiquait que son patient bénéficiait d'une capacité de
travail dans la profession, par exemple, de vendeur en pièces détachées.
Constatant des divergences entre les avis des médecins
traitants au sujet de la capacité de travail de l'assuré, le Service médical
régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) a préconisé, dans un avis
médical du 7 juillet 2008, la mise en œuvre d'un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique auprès du SMR.
L'examen a été réalisé le 16 septembre 2008 par les Drs
S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et T.,
spécialiste en médecine interne et rhumatologie. Aux termes du rapport
d'examen du 30 septembre 2008, les Drs S.________ et T.________ ont posé
les diagnostics affectant la capacité de travail de gonarthrose bilatérale à
prédominance droite (M17) et de dorsalgies et lombosciatalgies bilatérales
dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis (M54). Ils
retenaient, comme sans répercussion sur la capacité de travail, des
douleurs aux chevilles dans le cadre de troubles statiques des pieds et de
discrets troubles dégénératifs de la cheville droite. Appréciant la situation,
ils mentionnaient ce qui suit:
"Sur le plan somatique, l'assuré se plaint essentiellement de
lombalgies, de gonalgies bilatérales et de douleurs des 2 chevilles.
Les lombalgies se sont compliquées de blocages lombaires. Elles
irradient à la force externe des 2 membres inférieurs, surtout à
droite jusqu'au mollet et, dans une moindre mesure, à gauche
jusqu'au genou. Les lombalgies s'accompagnent également de
dorsalgies. Les diverses douleurs ont un caractère essentiellement
mécanique.
Au status, on note des troubles statiques du rachis. La mobilité
lombaire est diminuée, mais l'on note la présence de 2 signes de
non organicité selon Waddell sous forme d'une discordance entre la
distance doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d'examen et de
lombalgies à la rotation du tronc, les ceintures bloquées. La mobilité
cervicale est satisfaisante et la mobilisation cervicale est indolore
localement. La mobilité des articulations périphériques est bien
conservée, mis à part la flexion active du genou D qui est limitée à
90°. Cependant, la flexion passive du genou D est de 130°, se
faisant contre une importante résistance volontaire de l'assuré. Il
existe également un syndrome rotulien bilatéral et des troubles
statiques des pieds. Il n'y a pas de signe pour une arthropathie
inflammatoire périphérique. Le status neurologique est par ailleurs
sp [sans problème].
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Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
une gonarthrose tricompartimentale bilatérale à prédominance D.
Par ailleurs, nous avons des rapports radiologiques de la colonne
lombaire et de la cheville D qui mettent en évidence une discopathie
de D12-L1 de surcharge et de minimes troubles dégénératifs de la
cheville D. Malgré que nous avons les rapports de ces examens de la
région lombaire et de la cheville D, nous avons demandé à l'assuré
de rechercher à nouveau, chez lui, ces examens radiologiques et de
nous les faire parvenir au cas où il les retrouverait, bien qu'il nous
ait dit avoir l'impression de les avoir jetés.
Sur la base de l'anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
vu de ces diagnostics, nous retenons des limitations fonctionnelles
qui ne sont pas respectées dans l'activité habituelle de magasinier
chez [...]. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire,
la capacité de travail est complète.
Sur le plan psychiatrique, il s'agit d'un assuré âgé de 56 ans, né en
Tunisie et établi en Suisse dès 1976.
Au bénéfice de 4 ans de scolarité et sans formation professionnelle,
il travaille en Suisse essentiellement comme magasinier jusqu'à une
mise en arrêt de travail total en mars 2003 dans un contexte de
douleurs chroniques touchant essentiellement les genoux et la
région lombaire.
Sur le plan psychiatrique, l'anamnèse familiale est vierge comme
l'anamnèse personnelle jusqu'à un début de prise en charge
spécialisée dans le contexte de la non-amélioration de la
problématique douloureuse. L'assuré a depuis fin 2004 un suivi
psychiatrique à fréquence globalement mensuelle, avec une
prescription de traitement antidépresseur et anxiolytique.
A l'examen de ce jour, il s'agit d'un homme de bonne constitution
psychique, qui tend à mettre l'accent sur la souffrance d'une
manière insistante: autant sur le plan physique où sa gestuelle n'est
pas cohérente que sur le plan psychique où la collaboration n'est
pas toujours convaincante, l'intéressé montre clairement une image
de lui-même moins performante qu'il peut l'être. Toutefois, l'examen
ne montre aucun signe de psychose, de trouble décompensé de la
personnalité, ni d'élément anxieux qui pourraient prendre un
caractère invalidant. L'examen spécifique des critères de dépression
au sens des classifications internationales ne montre aucun signe
dépressif. Malgré une souffrance personnelle non contestée, l'assuré
n'est atteint d'aucune maladie psychiatrique apte à réduire son
exigibilité professionnelle.
Face aux documents médicaux en notre possession, le médecin-
traitant, le Dr F., signale dans son rapport médical du
11.10.2007, un diagnostic de dépression sévère probablement
récurrente depuis 2004. Le psychiatre-traitant, le Dr C., dans
son rapport médical du 5.10.2007, mentionne également une
dépression majeure récurrente. Bien qu'aucun signe de dépression
n'ait été décelé à l'examen de ce jour (l'assuré est traité par un
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antidépresseur), il n'est nullement exclu que des éléments
dépressifs aient pu survenir dans le passé. Par contre, en l'absence
de séquelle dépressive, on se doit de considérer que l'intensité de la
dépression n'a pas pu être telle qu'elle aurait porté préjudice à son
exigibilité professionnelle. En conséquence, aucune atteinte
psychiatrique à la santé ne peut être reconnue comme ayant pris un
caractère incapacitant."
Les Drs S.________ et T.________ n'ont retenu aucune limitation
fonctionnelle sur le plan psychiatrique. Sur le plan somatique, l'atteinte au
rachis nécessitait une alternance des positions assise-debout deux fois par
heure, l'absence de soulèvement régulier de charges d'un poids excédant
8 kg et de port régulier de charges supérieures à 15 kg, et l'absence de
travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. En raison de l'atteinte
aux genoux, l'assuré devait éviter les génuflexions répétées, le
franchissement régulier d'escabeaux, d'échelles ou d'escaliers, les
positions debout prolongées de plus d'une demi-heure et les marches
supérieures à trente minutes, et en terrain irrégulier. Les examinateurs
retenaient que l'assuré avait été mis en arrêt de travail total dans son
activité habituelle de magasinier en mars 2003, motivé par une atteinte
somatique, et que son incapacité de travail était restée stationnaire et
complète dans l'activité habituelle. Par contre, dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail aurait toujours été
complète. A cet égard, ils relevaient que l'assuré avait repris une activité
professionnelle à titre indépendant entre juin et août 2003, qui semblait
adaptée, mais qui avait été interrompue pour des raisons non médicales.
Les Drs S.________ et T.________ concluaient ainsi à une capacité de travail
nulle dans la profession de magasinier, depuis mars 2003, et à une
capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire.
Dans un rapport médical du 9 octobre 2008, le Dr W.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin au SMR, a relevé que,
sans occulter la souffrance personnelle, la Dresse S. avait motivé
l'absence d'affection psychiatrique incapacitante; les épisodes dépressifs
antérieurs n'étaient pas contestés mais n'avaient pas amené de séquelles
dépressives et leur durée n'était pas assez longue pour en donner des
critères incapacitants au sens de l'assurance-invalidité. Il se ralliait à
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l'appréciation des examinateurs, à savoir que l'exigibilité était nulle dans
les activités exercées, en raison des atteintes de l'appareil locomoteur, et
entière dans une activité respectant les limitations fonctionnelles,
théoriquement depuis mars 2003.
La Division réadaptation de l'OAI a examiné le droit de l'assuré
à une rente et à des mesures d'ordre professionnel (cf. fiche d'examen du
dossier No 2 et Annexe 1 du 27 octobre 2008). Le revenu sans invalidité a
été estimé à 57'944 fr., correspondant au revenu que le recourant avait
réalisé en 2002 dans son activité de magasinier (selon l'extrait du compte
individuel), après indexation à l'évolution des salaires pour l'année 2004.
Le revenu d'invalide a été évalué conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle référence peut être faite aux données
statistiques lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle. A cet
égard, la Division réadaptation a retenu que, compte tenu de ses
limitations fonctionnelles, les activités suivantes étaient adaptées:
montage ou surveillance d'un processus de production, ouvrier à l'établi
dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement
léger, surveillance de machines en milieu industriel ou opérateur sur
machines, surveillance d'un processus de production, petite mécanique,
conditionnement. Partant, le salaire à retenir se référait à une activité non
qualifiée, simple et répétitive dans le secteur privé (ESS 2004, TA1; niveau
de qualification 4). Eu égard à la pleine capacité de travail de l'assuré et à
un abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles liées à son
handicap, le revenu exigible final était estimé à 51'532 fr. 42.
Le 28 octobre 2008, l'OAI a communiqué à l'assuré un préavis
(projet de décision) lui refusant le droit à une rente d'invalidité, au motif
qu'il disposait d'une capacité de travail totale dans toute activité
respectant les limitations fonctionnelles établies. Procédant à une
évaluation économique, l'OAI a retenu que l'assuré était en mesure de
réaliser un revenu annuel de 51'532 fr. 40; comparé au gain de valide de
57'944 fr., il en résultait une perte de gain de 6'411 fr. 60, correspondant
à un degré d'invalidité de 11%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente. Par communication du même jour, l'OAI a informé l'assuré que les
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conditions de son droit au placement étaient remplies, de sorte qu'il
bénéficierait d'une orientation professionnelle et d'un soutien dans ses
recherches d'emploi.
L'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposé au
projet de décision, par écriture du 28 novembre 2008. Il relevait que les
dernières évaluations des Drs F.________ et C., datant d'octobre
2007, devaient être actualisées eu égard aux récentes constatations du
SMR sur lesquelles s'était majoritairement fondé l'OAI pour rendre son
projet de décision. Il indiquait ainsi interpeller ces médecins afin d'obtenir
une actualisation de son état médical.
Dans un courrier du 4 décembre 2008 adressé au Dr
F., le Dr N., spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, a mentionné notamment ce qui suit:
"M. Q. souffre de gonalgies bilatérales prédominant à droite
où une gonarthrose a été mise en évidence déjà en 2001.
Cliniquement, il y a un épanchement articulaire net à droite, discret
à gauche, sans signes inflammatoires. Malheureusement, le patient
a égaré son dossier radiologique. Il déclare ne plus vouloir
d'infiltration. Comme il vient d'avoir une ponction et infiltration, je
renonce donc à ce geste. Dans le contexte, des injections de
viscosupplémentation n'ont pas d'indication, d'autant plus qu'elles
ne sont pas payées par l'assurance.
Le patient étant déjà bien connu par le Dr K.________, j'ai renoncé à
refaire un bilan radiologique des genoux et des chevilles qui, dans
l'immédiat, ne modifierait pas l'attitude.
Je n'ai pas de modification du traitement médicamenteux à
proposer, qui associe déjà du Dafalgan, de l'Ecofenac et du
Chondrosulf.
Le contexte bio-médico-social est complexe et, dans ce contexte, il
est difficile de se prononcer sur la capacité de travail. A priori, une
activité adaptée éviterait les stations accroupies, les déplacements,
les ports de charges et les travaux en flexion et rotation du tronc. La
capacité résiduelle de travail doit être évaluée de façon globale sur
le plan somatique et psychiatrique."
Par lettre du 4 février 2009, l'assuré a déclaré à l'OAI renoncer
à l'aide au placement.
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Le 9 février 2009, le Dr C.________ a adressé un rapport
médical au conseil de l'assuré, aux termes duquel il remettait en cause
l'appréciation de la Dresse S., en tant qu'elle semblait manquer
d'objectivité, et s'opposait aux conclusions de sa consoeur. Il exposait,
dans un premier temps, que le principal constat clinique était la
prolongation progrédiente des épisodes dépressifs; du printemps jusqu'à
la fin du mois de décembre 2007, l'assuré était dans un état dépressif
fluctuant (entre moyen et grave) puis, après une amélioration relative, un
nouvel épisode dépressif moyen à grave s'était déclaré vers la fin de l'été
2008 et se poursuivait. L'état dépressif se caractérisait notamment par
une perte d'énergie importante, une fatigue constante, une tendance à
pleurer à la moindre occasion, des troubles de l'appétit et du sommeil, des
troubles graves de la mémoire et une thymie variant entre le désespoir et
la dysphorie. Le Dr C. relevait l'absence du diagnostic de
dépression moyenne à grave par la Dresse S., s'interrogeant sur la
relation de confiance entre l'examinatrice et l'examiné. Il relatait
également les dires du patient après l'examen, notamment l'absence de
neutralité dont aurait fait preuve la Dresse S..
Se référant aux appréciations des Drs N.________ et C.________,
l'assuré, par son conseil, a fait part de ses observations à l'OAI, par
écriture du 2 mars 2009. En substance, il exposait que les observations de
ces médecins étaient en contradiction avec celles des médecins du SMR
ayant réalisé l'examen du 16 septembre 2008. Il convenait ainsi de lui
reconnaître le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité avec effet
rétroactif au 1
er
mars 2003, subsidiairement de compléter l'instruction du
dossier par la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire neutre.
Le 8 mars 2009, l'assuré a été transporté au CHUV où le
diagnostic d'un STEMI antérieur a été posé; une coronographie a montré
une occlusion de l'artère intraventriculaire antérieur. Opéré le jour même,
l'assuré a séjourné au CHUV du 8 au 10 mars 2009, puis aux
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (ci-après: EHNV) du 10 au 17
mars 2009. Les médecins des EHNV ont attesté d'une incapacité de travail
totale du 8 au 23 mars 2009.
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Les rapports des Drs N.________ et C.________ ont fait l'objet
d'un examen par le SMR et ont conduit à l'établissement d'un avis
médical, le 7 avril 2009, par le Dr W., contresigné par la Dresse
S. et le Dr H., médecin-chef adjoint au SMR. Cet avis avait
la teneur suivante:
"En 09.2008 l'assuré a été examiné au SMR au plan rhumatologique
et psychiatrique; en raison de gonarthrose à prédominance D et de
dorsolombalgies, la CT a été jugée comme nulle dans l'activité
habituelle et entière dans une activité adaptée, ce qui a engendré
un préjudice économique de 11%, niant le droit à une rente et à des
MOP; une aide au placement a cependant été accordée. Lors de cet
examen, la Dresse S., psychiatre FMH, n'a pas mis en
évidence de maladie psychiatrique susceptible de réduire l'exigibilité
professionnelle. L'assuré a fait opposition; son avocat, Me Izzo,
estimait que les avis des médecins traitants, datant de 10.2007,
méritaient d'être réactualisés. On trouve une lettre adressée en date
du 04.12.2008 au Dr F.________ par le Dr N., rhumatologie
FMH, qui ne fait état d'aucune aggravation; ce spécialiste ne se
prononce pas clairement sur la CT dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles qu'il précise. Dans sa lettre datée du
09.02.2009 et adressée à Me Izzo, le Dr C., psychiatre et
psychothérapeute FMH, explique dans le premier alinéa en quoi, de
son point de vue de psychiatre-traitant, le trouble thymique de
l'assuré est incapacitant; par ailleurs dans les alinéas suivants il
s'étonne de la teneur du rapport et des conclusions de la Dresse
S.. Le document du Dr C. a été discuté avec la
Dresse S..
Voici les commentaires que nous pouvons apporter:
De l'avis du Dr C., l'état de santé de l'assuré s'est aggravé
vers la fin de l'été 2008 au point de considérer qu'il présentait un
épisode dépressif moyen à grave; or c'est justement à la fin de l'été
2008 que M. Q.________ a été examiné au SMR par la Dresse
S., soit en date du 16.09.2008; l'assuré a déclaré consulter
le Dr C. toutes les 6 semaines environ; cette fréquence de
consultations ne paraît pas compatible avec un épisode dépressif
moyen à grave, qui justifierait un suivi spécialisé plus serré.
Lors de l'examen SMR de 09.2008, on retiendra les points suivants:
-
La vie quotidienne n'était pas du tout notablement perturbée par
les troubles thymiques, puisque l'assuré conduit plusieurs fois par
jour, lit, se promène, réalise des achats, supervise les devoirs de ses
filles, cuisine, mène une vie sociale riche, part en vacances (dernier
voyage 3 mois avant l'examen SMR).
-
L'assuré n'avait aucune plainte psychiatrique spécifique.
-
L'examen des critères de dépression (CIM-10) étaient tous négatifs.
Selon le Dr C.________, l'état dépressif (moyen à grave) se
caractérise par:
-
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-
Une perte d'énergie importante, mais elle n'est visiblement pas
sérieusement altérée si l'on se réfère aux diverses activités
quotidiennes recensées par la Dresse S.________ (voir ci-dessus).
-
Des troubles de l'appétit, mais le poids reste stable.
-
De la fatigue constante, mais l'assuré consomme jusqu'à 3x5mg de
Tranxilium par jour.
-
De graves troubles de la mémoire, mais la Dresse S.________ n'en a
objectivé aucun lors de l'examen du 16.09.2008.
-
La tendance à pleurer à la moindre occasion, mais ce fait n'a pas
été objectivé pendant tout le temps de l'examen SMR de 09.2008,
que ce soit avec la Dresse S.________ ou avec le Dr T.________.
-
Une thymie qui varie entre le désespoir et la dysphorie: encore un
élément qui n'a pu être décelé en 09.2008.
-
L'assuré n'oserait plus sortir en ville, par peur de la foule, par peur
d'étouffer dans un grand magasin: or il a annoncé faire toutes les
courses de la famille (composée de 6 personnes).
A partir du 2
ème
alinéa de sa lettre du 09.02.2009, le Dr C.________
exprime son point de vue concernant la teneur et le déroulement de
l'examen psychiatrique réalisé par la Dresse S.; il se réfère
aux dires de son patient (éléments subjectifs qu'il n'envisage par
ailleurs pas de remettre en question), émet des hypothèses et une
appréciation qui lui appartiennent. Les propos diffamatoires ne
seront pas discutés ici, d'autant qu'ils n'apportent aucun élément
médical nouveau.
En conclusion, ni le Dr N., ni le Dr C.________ n'apportent
d'arguments médicaux permettant:
-
soit d'admettre une aggravation de l'état de santé susceptible de
modifier l'exigibilité retenue en 09.2008
-
soit de remettre en doute les conclusions de l'examen SMR de
09.2008."
Par décision du 18 mai 2009, dont la motivation était identique
à celle du préavis du 28 octobre 2008, l'OAI a nié le droit de l'assuré à une
rente d'invalidité. Dans une lettre d'accompagnement du même jour, l'OAI
a expliqué qu'aucun fait nouveau ni aggravation, susceptible de modifier
l'exigibilité retenue en septembre 2008 ou de mettre en doute les
conclusions de l'examen du SMR, n'avait été mis en évidence par les Drs
N.________ et C..
C.Q., représenté par Me Roberto Izzo, a recouru contre
cette décision par acte du 24 juin 2009, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à sa réforme et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le
1
er
mars 2003, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'intimé pour instruction complémentaire. A titre préalable, il demande la
mise en œuvre d'une expertise indépendante et pluridisciplinaire. Dans un
premier moyen, il fait valoir que l'OAI s'est livré à une appréciation
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erronée de la situation en privilégiant les résultats de l'examen du SMR du
16 septembre 2008, lesquels sont contredits notamment par les avis des
Drs N.________ et C.. Il mentionne que les rapports médicaux
établis par les Drs F., N.________ et C.________ sont explicites,
relatant leur contenu, et précisant que seul le Dr F.________ est le médecin
traitant, les Drs N.________ et C.________ n'ayant été consultés qu'au
moment de l'apparition des troubles. Il allègue que le rapport du SMR n'est
fondé que sur un bref entretien et tire des conclusions hâtives, en
contradiction avec les observations des autres médecins (Drs F.,
N. et C., mais également Drs L. et K.). Il
expose également que le SMR se focalise sur les limitations articulaires et
exclut toute influence des symptômes dépressifs sur la capacité de travail
alors que les Drs N. et C.________ préconisent une approche
globale du problème. Il reproche en outre à l'OAI de ne pas avoir donné
d'indication sur les activités compatibles avec son état de santé, précisant
qu'eu égard aux limitations établies par le SMR, sa formation et son
expérience, il est irréaliste de retenir qu'il dispose d'une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée. Il argue ainsi qu'en présence
d'avis médicaux contradictoires, l'intimé se devait de discuter l'ensemble
des rapports et non passer sous silence certains d'entre eux, entraînant
ainsi une violation du principe de la libre appréciation des preuves et
justifiant la réforme, subsidiairement l'annulation de la décision. Dans un
dernier grief, il mentionne l'arrêt cardio-respiratoire sur fibrillation
ventriculaire du 8 mars 2009 dont l'OAI n'a pas tenu compte dans sa
décision et qui a aggravé son état de santé, et en déduit qu'une expertise
judiciaire est nécessaire pour déterminer les troubles dont il souffre et leur
influence sur la capacité de travail, tant sur le plan physique que
psychiatrique.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 20 août 2009, avec
effet au 24 juin 2009.
Dans sa réponse du 28 octobre 2009, l'OAI relève que les
pièces médicales relatives à l'infarctus du myocarde ayant nécessité une
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14 -
hospitalisation ne lui étaient pas connues. Il constate que les lettres de
sortie du CHUV et des EHNV sont insuffisantes pour connaître l'évolution et
se prononcer sur la durée de l'incapacité de travail liée à cette atteinte, de
sorte qu'il conviendrait d'interroger le cardiologue du recourant. Il conclut
finalement au rejet du recours, au motif que la nouvelle atteinte ne
pourrait avoir des effets sur un éventuel droit à la rente qu'à compter du
mois de mars 2010, soit postérieurement à la décision entreprise.
Par courrier du 16 décembre 2009 adressé céans, le recourant,
par son conseil, confirme solliciter la mise en œuvre d'une expertise
médicale indépendante et pluridisciplinaire. Il précise par ailleurs être en
attente de réponses de la part des praticiens ayant eu à traiter les
conséquences de l'infarctus.
Dans sa réplique du 1
er
mars 2010, le recourant se réfère au
rapport médical du Dr J., spécialiste en médecine interne et en
cardiologie, qu'il produit, et requiert la mise en œuvre d'une expertise
médicale indépendante également sur le plan cardiologique, au motif que
les conséquences de l'affection cardiaque dont il souffre sont de nature à
influencer l'appréciation de la Cour. Dans son appréciation du 6 janvier
2010, le Dr J. pose le diagnostic de status après infarctus antérieur
avec dysfonction systolique secondaire discrète et mentionne l'absence de
séquelle fonctionnelle secondaire à l'infarctus du 8 mars 2009. Se
prononçant sur la capacité de travail du recourant, il mentionne ce qui
suit:
"Compte tenu de l'absence d'arythmie, l'absence d'ischémie
myocardique angineuse résiduelle et compte tenu de la fonction
systolique ventriculaire gauche quasi normale, il n'y a pas
objectivement de limitation fonctionnelle cardiaque secondaire qui
dicterait à une réduction de la capacité de travail."
Il affirme qu'il n'existe aucune limitation fonctionnelle sur le
plan du système cardio-vasculaire. Il préconise un traitement
médicamenteux régulier et la poursuite d'un contrôle optimal des facteurs
de risques par les modifications du mode de vie auxquelles le recourant
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s'astreint et mentionne un pronostic "globalement plutôt favorable" sur le
plan cardio-vasculaire.
Dans sa duplique du 8 avril 2010, l'OAI expose que les
arguments développés par le recourant ne sont pas de nature à remettre
en question le bien-fondé de sa décision, le Dr J.________ mettant
clairement en évidence une pleine capacité de travail du point de vue
cardiologique.
Par courrier du 8 juin 2010, le recourant renonce à déposer
des déterminations complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
sociales institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61
LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA; art. 95 LPA-VD) et
répond aux exigences de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA; art.
79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient donc
d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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16 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité
à laquelle a procédé l'OAI à la suite de la demande de prestations du
recourant du 18 juin 2007, singulièrement sur le point de savoir si le
dossier médical permettait à l'intimé de nier le droit à une rente de
l'assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable dans la présente procédure, eu égard au fait que
le droit à la rente litigieuse a pu prendre naissance avant cette date (cf.
ATF 130 V 445 et les références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré
avait droit à une rente s’il était invalide à 40% au moins (RO 2003 p.
3844). D’après l’art. 29 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, le droit à la rente prenait naissance au plus
tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté (a) une incapacité de gain
-
17 -
durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une incapacité de travail de
40% au moins, en moyenne, pendant une année sans interruption notable
(art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449). Par ailleurs, l’art. 48 al. 2 LAI, tel qu’en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait que les prestations
arriérées n’étaient versées, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, que pour
les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles n’étaient allouées
pour une période antérieure que si l’assuré ne pouvait pas connaître les
faits donnant droit à prestations et qu’il avait présenté sa demande dans
les douze mois dès le moment où il en avait eu connaissance.
b) Le droit à une rente (art. 28 LAI) suppose que l'assuré soit
invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art.
4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique (art. 6 LPGA). En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Ces
dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier au 31
décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur depuis le
1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement les
dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en vigueur
de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le même
sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a pas
modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
-
18 -
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même.
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration –
ou le juge, s'il y a recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale plutôt que sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
-
19 -
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). En principe, le juge ne s'écarte
pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale
judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que
celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par
le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre,
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on
ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125
V 351 consid. 3b/aa et les références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010
consid. 2.2).
4.L'intimé considère que les éléments au dossier ne lui
permettent pas de retenir un degré d'invalidité ouvrant le droit à une
rente AI. Il se réfère particulièrement à l'examen clinique rhumatologique
et psychiatrique réalisé par les Drs S.________ et T.________ le 16
septembre 2008, aux termes duquel il existe une capacité de travail
entière dans une activité adaptée. Le recourant conteste cette
-
20 -
appréciation, au motif que les évaluations des différents médecins
consultés contredisent les résultats de l'examen du SMR.
a) Sur le plan somatique, contrairement à ce que soutient le
recourant, les médecins s'accordent sur les atteintes à la santé dont il
souffre. Ainsi, le Dr T.________ pose les diagnostics de gonarthrose
bilatérale à prédominance droite et de dorsalgies et lombosciatalgies
bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis.
Ce médecin retient la discopathie D12-L1 mise en évidence en 2003 par le
Dr R., lors de l'examen radiologique de la colonne lombaire (cf.
rapport de l'examen du 13 mai 2003). A la suite de la consultation du 26
août 2003, le Dr K. confirme l'atteinte en D12-L1 et retient des
lombo-cruralgies bilatérales sans atteinte neurogène. En janvier 2005, il
mentionne que le nouvel examen clinique reste rassurant, relevant surtout
une majoration des symptômes douloureux par le recourant. Deux ans
plus tard, soit le 22 janvier 2007, le Dr L.________ diagnostique une
gonarthrose débutante du genou droit, se montre rassurant et fait
également état d'une exagération des symptômes du recourant. Dans son
rapport du 11 octobre 2007, le Dr F.________ pose les diagnostics affectant
la capacité de travail de gonalgies chroniques – gonarthrose débutante
bilatérale et de lombo-cruralgies sans atteinte neurogène existant depuis
2003, eu égard à l'avis du Dr K., auquel il renvoie. L'appréciation
du Dr T. n'est également pas contredite par celle du Dr N.,
lequel retient, dans son courrier du 4 décembre 2008, des gonalgies
bilatérales prédominant à droite. Le Dr N. ne fait par ailleurs état
d'aucune aggravation. Relevons que le Dr T.________ constate également
la présence de douleurs aux chevilles dans le cadre de troubles statiques
des pieds et de discrets troubles dégénératifs de la cheville droite,
considérées comme sans répercussion sur la capacité de travail. Ces
douleurs ne sont pas mentionnées par les autres médecins interrogés et
ont uniquement été mises en évidence par la radiographie pratiquée en
mars 2006.
Les avis médicaux sont également concordants sur les
limitations fonctionnelles engendrées par les atteintes somatiques
-
21 -
précitées. Le Dr K.________ estime, qu'en raison de la problématique
lombaire, l'assuré doit s'orienter vers une activité sans port de charges
supérieures à 15 kg et avec alternance de positions (cf. rapports des 26
août 2003 et 2 septembre 2003). Le Dr F.________ renvoie à cette
appréciation et précise, le 29 août 2007, que le recourant peut travailler
en position assise ou débout huit heures par jour, en alternant toutefois les
positions mais en évitant les positions à genoux, accroupie, le travail en
hauteur ou sur une échelle et les déplacements sur sol irrégulier ou en
pente. Il doit également éviter de travailler dans un environnement froid.
Le Dr F.________ note que le recourant dispose d'une capacité de travail
raisonnablement exigible dans la profession de vendeur en pièces
détachées, sans en préciser le taux (cf. rapport du 29 août 2007). Les Drs
S.________ et T.________ retiennent, au terme de leur examen clinique, que
l'atteinte du rachis nécessite l'alternance, deux fois par heure, des
positions assise-debout, l'absence de soulèvement régulier de charges au-
delà de 8 kg et le port régulier de charges supérieures à 15 kg, et
l'absence de porte-à-faux statique prolongé du tronc. De plus, l'atteinte
aux genoux ne lui permet pas les génuflexions répétées, le franchissement
régulier d'escabeaux, échelles et escaliers, les positions debout statiques
au-delà de 30 minutes, les marches au-delà de 30 minutes ou en terrain
irrégulier. Ils estiment que ces limitations fonctionnelles ne sont pas
respectées dans l'activité habituelle de magasinier. Cependant, dans une
activité strictement adaptée à ces limitations requises par la pathologie
ostéoarticulaire, la capacité de travail est complète. Par la suite, le Dr
N.________ retient qu'une activité adaptée consisterait à éviter les stations
accroupies, les déplacements, les ports de charges et les travaux en
flexion et rotation du tronc. Il ne se prononce pas sur la capacité de travail
dans une activité adaptée (cf. courrier du 4 décembre 2008).
Cela étant, la capacité de travail raisonnablement exigible de
la part du recourant – dès mars 2003 – n'a été clairement appréciée que
par les Drs S.________ et T., puis corroborée par les rapports
médicaux du Dr W. (cf. rapports des 9 octobre 2008 et 7 avril
2009). Elle a été évaluée en tenant compte des diagnostics posés et des
-
22 -
limitations fonctionnelles reconnues, éléments qui se sont révélés être
concordants entre les médecins interrogés.
Au demeurant, l'OAI a énuméré un certain nombre d'activités
compatibles avec l'état de santé du recourant, eu égard aux limitations
établies par les Drs S.________ et T.. Il a ainsi mentionné les
activités de montage ou surveillance d'un processus de production,
d'ouvrier à l'établi dans des activités simples et légères, d'ouvrier dans le
conditionnement léger, dans la surveillance de machines en milieu
industriel ou opérateur de machines, dans la surveillance d'un processus
de production ou dans la petite mécanique (cf. Annexe 1 – détail du calcul
du salaire exigible – du 27 octobre 2008). L'intimé a ainsi donné des
exemples concrets d'activités adaptées aux limitations du recourant – et
pouvant éviter un environnement froid (cf. rapport du Dr F. du 11
octobre 2007) – lorsqu'il a établi le projet de décision. Le grief du
recourant selon lequel l'OAI n'a pas donné d'indications sur les activités
compatibles avec son état de santé ne saurait dès lors être suivi. De
surcroît, le recourant se méprend lorsqu'il allègue que sa capacité de
travail ne peut être de 100% dans une activité adaptée eu égard aux
limitations fonctionnelles établies, sa formation et son expérience, dans la
mesure où il est tenu compte de ces éléments à titre d'abattement, lors de
l'évaluation de l'incapacité de gain (cf. consid. 5.b infra).
Finalement, s'agissant du trouble cardiaque, le Dr J.________
constate l'absence de séquelle fonctionnelle secondaire à l'infarctus du 8
mars 2009. Il n'existe objectivement aucune limitation fonctionnelle sur le
plan du système cardio-vasculaire qui entraînerait une diminution de la
capacité de travail (cf. rapport médical du 6 janvier 2010). Au demeurant,
une incapacité de travail totale causée par l'infarctus n'a été attestée que
pour la période du 8 au 23 mars 2009 (cf. lettre de sortie des EHNV).
Partant, il convient d'admettre que l'arrêt cardio-respiratoire sur fibrillation
ventriculaire n'a laissé aucune séquelle ayant pour effet une limitation de
la capacité de travail.
-
23 -
b) Sur le plan psychique, on constate une divergence entre les
avis de la Dresse S.________ et du Dr C.. Selon la Dresse S.,
l'examen clinique du 16 septembre 2008 n'a montré aucun signe de
psychose, de trouble décompensé de la personnalité ni d'élément anxieux
qui pourrait prendre un caractère invalidant. Il n'est pas exclu que des
éléments dépressifs soient survenus dans le passé mais, en l'absence de
séquelle dépressive – l'examen spécifique des critères de dépression au
sens des classifications internationales n'avait révélé aucun signe
dépressif –, la Dresse S.________ considère que l'intensité de la dépression
n'a pas pu être telle qu'elle aurait porté préjudice à l'exigibilité
professionnelle. Le Dr C., qui suit le recourant depuis décembre
2004, pose les diagnostics de dépression majeure récidivante et de
douleurs dorsales, tous deux présents depuis des années, et atteste une
incapacité de travail totale dans l'activité habituelle depuis fin 2003 (cf.
rapport médical du 5 octobre 2007). Dans son rapport du 9 février 2009, il
mentionne que le principal constat clinique est la prolongation
progrédiente des épisodes dépressifs, faisant état d'un nouvel épisode
dépressif moyen à grave, déclaré vers la fin de l'été 2008 et se
poursuivant. Il énumère par ailleurs toute une série de troubles que
présente le recourant (fatigue, pleurs, troubles de l'appétit, du sommeil,
de la mémoire,...). Ces derniers ont été examinés par le SMR et ont fait
l'objet d'un avis médical du Dr W., contresigné par la Dresse
S.________ et le Dr H.________ (cf. avis médical du 7 avril 2009). Il s'est
avéré que ces troubles ne correspondaient pas aux informations relatives
aux activités quotidiennes transmises par le recourant ou n'avaient pas
été objectivés lors de l'examen du 16 septembre 2008. Par ailleurs, les
médecins du SMR relèvent que le recourant a été examiné au SMR par la
Dresse S.________ à la fin de l'été 2008, soit au moment où son état de
santé se serait aggravé, selon les dires du Dr C.. Ils soulignent
également qu'une consultation de son psychiatre toutes les six semaines
environ ne paraît pas compatible avec un épisode dépressif moyen à
sévère, qui justifie un suivi spécialisé plus serré.
A cet égard, et quoi qu'en dise le recourant, le Dr C.,
s'il est bien un spécialiste, n'en demeure pas moins son médecin traitant.
-
24 -
En effet, depuis fin 2004, le Dr C.________ dispense au recourant un suivi
psychiatrique à fréquence globalement mensuelle, avec une prescription
de traitement antidépresseur et anxiolytique. Il s'ensuit que l'avis du Dr
C.________ ne saurait être préféré à celui de la Dresse S.________ dans la
mesure où, eu égard à sa position de médecin traitant, il est dans une
position particulière en raison de la confiance réciproque qui régit la
relation patient/médecin. Il n'a pas, d'emblée, de raison de mettre en
doute l'incapacité alléguée par son patient, surtout dans une situation
d'évaluation difficile (ATF 125 V 351 consid. 3a/cc; 122 V 157 consid. 1c et
les références). L'expert est dans une position différente puisqu'il n'a pas
un mandat de soins mais d'expertise en réponse à des questions posées
par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois
s'écarter de l'appréciation plus subjective du médecin traitant (VSI 2001,
109 consid. 3b/bb).
Compte tenu des considérations qui précèdent, l'appréciation
de la Dresse S.________ est concluante. Le rapport d'examen des Drs
S.________ et T., convaincant et étayé, remplit les critères posés
par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante
(cf. ATF 134 V 231 et 125 V 251). En effet, leurs conclusions se fondent sur
les pièces figurant au dossier de l'OAI, un entretien avec le recourant et
des examens complémentaires. Il intègre une anamnèse complète du
recourant et fait état notamment de son status psychiatrique. Les plaintes
actuelles y sont mentionnées. La description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires. Les conclusions, en
particulier ce qui concerne l'influence des atteintes à la santé sur la
capacité de travail, sont motivées et convaincantes. La critique du
recourant s'agissant de la brièveté de l'unique examen clinique réalisé par
la Dresse S. n'est pas concluante. A cet égard, le Tribunal fédéral a
jugé que le rôle d'un expert consiste notamment à se faire une idée sur
l'état de santé d'un assuré dans un délai relativement bref (TF
9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3; 9C_443/2008 du 28 avril 2009
consid. 4.4.2 et la référence citée). Il a ainsi estimé qu'un examen clinique
d'une heure effectuée par un médecin ne suffisait pas à remettre en
question la valeur de son travail (TF I 1048/2006 du 26 novembre 2007
-
25 -
consid. 4). La durée de l'entretien entre l'expert et l'assuré ne constitue
donc pas un critère reconnu pour avoir une influence déterminante sur la
qualité et la valeur probante d'un rapport d'expertise (TFA I 695/04 du 24
janvier 2006 consid. 4.1). En outre, la Cour constate que le rapport du 30
septembre 2008 n'est pas fondé sur le seul examen avec le recourant
mais découle d'une étude approfondie du dossier médical fourni par l'OAI,
notamment le rapport médical du 5 octobre 2007 du Dr C.. Par
ailleurs, la critique de ce psychiatre à l'encontre de l'examen de la Dresse
S. a fait l'objet d'un nouvel examen par le SMR et a abouti à la
confirmation des conclusions de l'examen clinique du 16 septembre 2008.
On précisera en outre que l'ensemble des avis médicaux
déposés dans le cadre de l'instruction du cas ont été successivement
discutés par l'OAI et soumis au SMR. L'examen clinique des Drs S.________
et T.________ fait état des rapports émis jusqu'en septembre 2008. L'avis
médical du SMR du 7 avril 2009 s'est prononcé sur l'avis du 4 décembre
2008 du Dr N.________ et du 9 février 2009 du Dr C.. L'intimé s'est
ensuite déterminé sur le rapport du Dr J. dans la réplique du 1
er
mars 2010. Le grief du recourant s'agissant de la violation du principe de
libre appréciation des preuves est dès lors infondé, l'intimé n'ayant pas
passé sous silence les divers rapports médicaux, notamment ceux du Dr
C.________ dont l'avis apparaît comme étant véritablement le seul en
contradiction avec les conclusions de l'examen clinique.
Il s'ensuit qu'aucune raison suffisante ne justifie de s'écarter
de l'appréciation de la Dresse S.________. Partant, il convient d'admettre
que la capacité de travail du recourant demeure entière sur le plan
psychique, aucune atteinte psychiatrique à la santé n'étant reconnue
comme ayant un caractère incapacitant.
c) A l'aune de ce qui précède, la Cour de céans retient que,
tant sur le plan somatique que psychique, le recourant présente une
capacité de travail entière dans une activité adaptée. L'intimé a
précisément opté pour une approche globale de la situation en
préconisant un examen clinique bi-disciplinaire (rhumatologique et