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TRIBUNAL CANTONAL
AI 301/09 - 316/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 octobre 2009
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
B.________, à Pully, recourante, représentée par sa mère [...] et son père
[...], eux-mêmes assistés de Me Philippe Ciocca, à Pully,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision de l’OAI du 20 mai 2009, qui refuse la prise en
charge des frais relatifs à la fabrication d’un parc de protection destiné à
B.________,
vu le recours interjeté le 19 juin 2009 par l’assurée, qui
conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les
frais de fabrication du parc sécurisé par 6'842 fr. 85 doivent être pris en
charge par l’OAI,
vu la décision du 16 septembre 2009, par laquelle l’OAI
accepte, suite aux arguments développés dans l’acte de recours, de
prendre en charge les frais de construction dudit parc pour un montant de
6'842 fr. 85,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur
peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé,
qu’en rendant sa décision du 16 septembre 2009, l’OAI a fait
usage de cette faculté, en prenant en charge les frais d’élaboration du
parc litigieux par 6'842 fr. 85,
que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux
conclusions de la recourante,
qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve
vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ;
attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a été
représentée par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’elle a droit à
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des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]),
qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la
procédure, il convient de fixer équitablement à 800 fr. le montant des
dépens à allouer ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais in casu (art.
52 LPA-VD) ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. L’OAI versera à la recourante la somme de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens.
III. La présente décision est rendue sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Ciocca (pour B.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
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4 -
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :