402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 300/09 - AI 355/09 -
401/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 novembre 2009
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Pittet et Mme Ferolles
Greffier :MmeVuagniaux
Dans la cause AI 300/09
B., à Vevey, recourant, représenté par Me Michèle Meylan, audit
lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
et dans la cause jointe AI 355/09
B., à Vevey, recourant, représenté par Me Michèle Meylan, audit
lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 57a LAI, 42 LPGA
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E n f a i t :
A.a) Le 21 mai 2008, [...] a adressé à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) une communication de
détection précoce pour son employé B.________ (ci-après: l'assuré), né le
[...], divorcé et père de famille, en indiquant que celui-ci était en
incapacité totale de travail depuis le 14 mars 2006.
Ensuite d'un entretien du 10 juin 2008, l'OAI a informé l'assuré
que le dépôt d'une demande de prestations AI était indiqué, ce que ce
dernier a fait le 2 septembre 2008.
b) Invité le 5 septembre 2008 à adresser un rapport médical à
l'OAI, le Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a
indiqué qu'il n'était pas en mesure de donner suite à cette demande,
l'assuré n'ayant plus donné signe de vie depuis le 4 juillet 2007.
Egalement invité à adresser un rapport médical à l'OAI, le Dr
V., spécialiste FMH en médecine interne et en cardiologie, a
indiqué qu'il n'avait pas revu l'assuré depuis le 27 mai 2008 et qu'il ne
pouvait donc pas se prononcer sur son état actuel.
Le 8 octobre 2008, le Dr C., spécialiste FMH en
médecine générale et médecin traitant, a adressé à l'OAI un rapport
médical manuscrit dans lequel il a indiqué que l'intéressé était en
incapacité totale de travail depuis le 25 juin 2007.
Par courrier du 18 février 2009, l'assuré a demandé à être
convoqué pour un entretien avec le service médical régional (ci-après :
SMR), afin de pouvoir s'expliquer plus en détail sur son état de santé.
Dans un rapport médical du 2 mars 2009 adressé au Dr
C., le Dr V.________ a exposé que du point de vue cardiologique, il
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n'y avait pas de contre-indication à ce que l'assuré reprît un travail
essentiellement administratif tel celui exercé auparavant.
c) Dans un rapport d'examen du SMR du 27 mars 2009, le Dr
Z.________ a exposé, sur la base des rapports médicaux des Drs C.________
et V.________, que l'assuré avait été en incapacité de travail à 100 % du 16
octobre 2006 au 18 mars 2007, 50 % du 19 mars au 1
er
avril 2007, 100 %
du 2 au 9 avril 2007, 50 % du 10 avril au 16 août 2007 et à 100 % du 17
août 2008 au 31 mars 2009. Depuis le 1
er
avril 2009, l'assuré présentait à
nouveau une capacité de travail de 100 % dans son activité habituelle et
dans toute activité adaptée. Ce rapport retenait en outre ce qui suit :
« Il s’agit d’un assuré Suisse, âgé de 49 ans, [...]. Il souffre d’une
cardiopathie ischémique, sur maladie tri-tronculaire. En janvier
2008, il est victime d’un infarctus aigu du myocarde, de localisation
antéro-inférieure. Il subit une angioplastie coronaire, avec la pose de
deux stents actifs, le premier sur I’IVA, le deuxième sur la coronaire
D. En février 2008, on doit à nouveau pratiquer une angioplastie
coronaire, avec la pose de deux stents actifs, le premier sur la 1
ère
marginale, le 2
ème
sur la bissectrice.
L’évolution est favorable, puisque dans son rapport médical du
02.03.2009, le cardiologue, le Dr V., dit que la fraction
d'éjection ventriculaire est de 45% et que "d’un point de vue
cardiologique, il n’y aurait pas de contrindication à ce que le patient
reprenne un travail, comme il le menait, essentiellement
administratif".
Dans son activité de [...], ou dans une activité de type administratif,
la capacité de travail et l’exigibilité sont de 100%.
Par téléphone de ce jour, avec le médecin de famille, le Dr
C., médecin généraliste, je lui explique notre position, basée
sur l’avis du cardiologue. Le médecin est d’accord de remettre son
patient au travail, pour le 1
er
avril 2009. Il me signale
qu’actuellement le diabète est difficile à stabiliser ».
B.a) Le 7 avril 2009, l'OAI a envoyé à B.________, par courrier B,
un projet de décision lui refusant le droit à des mesures professionnelles,
ainsi qu'un projet de décision lui octroyant une rente entière du 1
er
septembre 2007 au 30 juin 2009, fondée sur un degré d'invalidité de
100 %. Ces deux projets de décision indiquaient que l'intéressé avait la
possibilité de faire part dans les 30 jours à l'administration de ses
objections motivées et qu'après écoulement de ce délai, une décision
sujette à recours lui serait notifiée. Envoyés à l'assuré à l'adresse [...], les
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deux projets de décision du 7 avril 2009 ont été retournés à l'OAI avec la
mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Au
dossier figure une lettre de l'OAI à l'assuré du 24 avril 2009, envoyée à la
bonne adresse ( [...]) et indiquant « Vous trouverez ci-joint, nos courriers
du 7 avril 2009 venus en retour ».
b) Par décision du 26 mai 2009, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à des mesures professionnelles. Reprenant les termes du projet de
décision du 7 avril 2009, cette décision indiquait que dans la mesure où
l'intéressé pouvait reprendre son activité habituelle de [...] à plein temps
dès le 1
er
avril 2009, il était réadapté professionnellement, et que d'autres
mesures ne s'avéraient pas appropriées.
c) L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 18 juin
2009 (cause enregistrée au greffe du Tribunal sous le n° AI 300/09). Il a
exposé qu'il avait connu d'importants problèmes de santé et subi des
arrêts de travail de longue durée, notamment jusqu'au 5 septembre 2008,
date d'échéance des 720 indemnités journalières en cas de maladie et
raison pour laquelle il avait déposé une demande de prestations AI. Il a
également mentionné que ses rapports de travail avec son employeur
avaient pris fin au 31 décembre 2008, qu'il était toujours en arrêt maladie
à 100 % et qu'il était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Enfin, il
a demandé pourquoi il n'avait été ni convoqué par un conseiller ni soumis
à aucun examen médical, et pourquoi l'administration avait retenu la fin
du droit à la rente d'invalidité au 31 mars 2009. Il a conclu à ce que l'OAI
répondît aux questions soulevées et à la reconnaissance de son droit à
une rente.
C.a) Par lettre du 1
er
juillet 2009, l'OAI a adressé à B.________ une
« copie des décisions rendues le 7 avril 2009 ».
Le 8 juillet 2009, l'assuré a répondu à l'OAI que ce n'était pas
une décision qui lui avait été transmise, mais un projet d'acceptation de
rente d'invalidité. Vu que ce document n'indiquait pas les voies de droit et
les délais de recours légaux inhérents à une décision formelle, il a prié
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l'administration de lui rendre une décision contre laquelle il pourrait faire
valoir ses droits auprès du Tribunal cantonal des assurances.
b) Par décision du 21 juillet 2009 indiquant les voies de
recours, l'OAI a retenu que l'assuré avait présenté une incapacité de
travail du 21 août 2006 au 31 mars 2009 et que dès le 1
er
avril 2009, sa
capacité de travail était totale tant dans son activité habituelle de [...] que
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à savoir dans
une activité sédentaire et sans effort physique). L'intéressé avait par
conséquent droit à une rente entière, basée sur un degré d'invalidité de
100 %, du 1
er
septembre 2007 (soit douze mois avant le dépôt de la
demande) au 30 juin 2009 (soit trois mois après l'amélioration de son état
de santé).
c) L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 24
juillet 2009 (cause enregistrée au greffe du Tribunal sous le n° AI 355/09).
Il a fait valoir les mêmes arguments que ceux déjà développés dans son
recours du 18 juin 2009 contre la décision de refus de mesures
professionnelles du 26 mai 2009. Précisant ne contester ni le calcul des
rentes (y compris les deux rentes pour enfant) rétroactives du 1
er
septembre 2007 au 30 juin 2009 ni les versements effectués auprès de
l'assurance perte de gain [...] et auprès du Centre social de la ville de [...],
il a conclu à la reconnaissance de son droit à la rente au-delà du 30 juin
2009.
d) Le 18 août 2009, agissant par l'intermédiaire de son
avocate nommée d'office, Me Michèle Meylan, le recourant a produit une
décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à partir du 21
juillet 2009.
e) Vu la connexité entre les causes AI 300/09 et AI 355/09,
divisant les mêmes parties sur des décisions concernant un même
complexe de faits et portant sur des questions juridiques communes, le
juge instructeur a ordonné leur jonction en application de l'art. 24 al. 1
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LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, RSV 173.36).
D.a) Par écriture du 4 septembre 2009, le recourant a pris acte
de la jonction de causes et demandé à pouvoir s'exprimer lors d'un second
échange d'écritures à réception de la réponse de l'OAI. Il a toutefois déjà
fait valoir une violation crasse de son droit d’être entendu dans le sens où,
bien que souffrant d’une pathologie complexe, il n’avait jamais été
convoqué pour un entretien depuis le dépôt de sa demande de prestations
et ignorait notamment ce qui avait amené l'administration à considérer
que son état de santé s’était trouvé notablement amélioré au 1
er
avril
2009, alors que le Dr C.________ continuait à attester d’une incapacité
totale de travailler. De surcroît, il a relevé qu'il n'avait reçu les deux
projets de décision du 7 avril 2009 que le 1
er
juillet 2009, et ce en copies
uniquement. Il s'est plaint ainsi de n’avoir jamais pu déposer des
observations motivées et demander des renseignements
complémentaires. Pour le cas où ce grief ne devait pas être retenu, le
recourant a requis la mise en oeuvre d’une expertise médicale
pluridisciplinaire compte tenu de ses multiples affections. Il a en outre
précisé qu'il souhaitait prioritairement être mis au bénéfice de mesures de
réadaptation, n’étant à l’évidence plus en mesure d’exercer son activité
de [...], subsidiairement d’une rente entière. En conséquence, il a conclu
principalement à l'annulation des décisions des 26 mai 2009 et 21 juillet
2009 pour vice de forme, la cause étant renvoyée à l’OAI pour nouvelle
instruction et nouvelles décisions, subsidiairement à la réforme de la
décision du 26 mai 2009 en ce sens qu'il était mis au bénéfice de mesures
de réadaptation, et plus subsidiairement à la réforme de la décision du
21 juillet 2009 en sens qu'il avait droit à une rente entière d'invalidité.
b) Dans sa réponse du 10 septembre 2009 aux recours des 18
juin 2009 et 24 juillet 2009, l'OAI a estimé qu'il n'était pas nécessaire de
procéder à de plus amples investigations au vu des documents
rassemblés. Il a exposé qu'aux termes du rapport du SMR du 27 mars
2009, le Dr Z.________ avait pris contact avec le médecin traitant pour
l’informer de ses conclusions quant à la capacité de travail de l'assuré, lui
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demander son avis à ce sujet et lui permettre d’organiser une remise au
travail dès le début du mois suivant. En outre, comme l’activité habituelle
ou tout autre emploi administratif similaire étaient adaptés aux limitations
fonctionnelles, des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. L'OAI
a néanmoins proposé la production d'un nouveau rapport médical par le
Dr C.________ afin d'identifier un éventuel nouvel événement survenu
depuis cette date.
c) Dans une réponse complémentaire du 24 septembre 2009,
l'OAI s'est déterminé sur le grief de violation du droit d’être entendu en
soutenant tout d'abord que le recourant ne l'avait pas informé de sa
nouvelle adresse. S'agissant de la décision de refus de mesures
professionnelles, l'office a admis avoir envoyé, à la demande de
l'intéressé, une copie du projet de décision alors qu'une décision avait déjà
été rendue à ce sujet. Concernant l'octroi d'une rente de durée limitée, il a
estimé que le recourant avait eu l'occasion de s'exprimer et n'avait pas
souhaité le faire en procédure d'audition.
d) Le 2 octobre 2009, le recourant a produit un rapport
médical du Dr C.________ du 22 septembre 2009 et annoncé qu'il se
déterminerait plus amplement dans le cadre du second échange
d'écritures.
Le 22 octobre 2009, le recourant a répliqué que, depuis le
dépôt de sa demande de prestations, il avait toujours été domicilié à l' [...],
comme en attestait d'ailleurs une copie de son bail à loyer débutant au
1
er
août 2006. Il a répété qu'il n'avait pas reçu le courrier de l'OAI du 24
avril 2009 contenant les deux projets de décision du 7 avril 2009. Il a
également réfuté l'allégation de l'office selon laquelle il avait renoncé à
son droit d'être entendu. En effet, comme l'administration, dans son
courrier du 1
er
juillet 2009, lui avait dit qu'il recevait une « copie des
décisions rendues le 7 avril 2009 », il avait cru, n'étant alors pas assisté
d'un avocat, avoir à faire à des décisions non assorties des voies de droit
usuelles.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI)
– sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent
(art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, les recours interjetés les 18 juin et 24 juillet 2009 contre les
décisions des 26 mai et 21 juillet 2009 respectivement l'ont été en temps
utile auprès du tribunal compétent et sont donc recevables.
b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement
supérieure à 30'000 francs.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, ATF
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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b) En l'espèce, est d'abord litigieuse la question de savoir si
les décisions des 26 mai 2009 et 21 juillet 2009 ont été rendues en
violation du droit d'être entendu du recourant.
3.a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est une
garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) de caractère formel, dont
la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF
127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 106 Ia 73 consid. 2). Le droit d'être entendu
comprend le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influencer sur le sort de la décision, le droit d'avoir accès
au dossier, le droit de participer à l'administration des preuves et celui
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V
368 consid. 3.1; TF I_507/03 du 15 janvier 2004, consid. 2.2 et les
références).
Selon l'art. 57a LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
juillet 2006 et donc applicable ratione temporis en l'espèce, l’office AI
communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il
entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la
suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée; l’assuré a le
droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA. En effet, dès lors que
l'art. 69 al. 1 let. a LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
juillet 2006,
prévoit qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné, le droit d'être
entendu de l'assuré est désormais garanti avant la prise de décision
formelle par l'envoi d'un projet de décision, un délai étant imparti à
l'assuré lui permettant de participer à l'établissement des faits pertinents
et au choix des mesures appropriées (Message du Conseil fédéral du 4 mai
2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
[mesures de simplification de la procédure], FF 2005 2899, 2904, ch.
1.3.1).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un
office AI commet une violation du droit de l'assuré d'être entendu lorsqu'il
statue avant l'échéance du délai qu'il lui avait imparti pour se déterminer
sur un projet de décision (TFA I_658/04 du 27 janvier 2006, consid. 5).
b) La preuve de la notification d'une décision administrative et
de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à
l'administration. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la
date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les
références). Pour des raisons évidentes tenant aux garanties de l'Etat de
droit, une décision ne peut déployer ses effets tant qu'elle n'est pas
communiquée (notifiée) à ceux dont elle affecte la situation juridique, et
cela de telle manière qu'il ne dépende que d'eux d'en prendre
connaissance : c'est le principe de la réception qui est applicable (...).
Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des
intéressés; plus précisément, ceux-ci doivent être mis dans la situation où
la prise de connaissance ne dépend plus que d'eux-mêmes ou de leurs
représentants. La preuve en incombe à l'autorité (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, Stæmpfli Editions SA Berne 2002, 2
e
éd., ch. 2.2.8.3,
p. 302).
c) En l'espèce, il est constant que les deux projets de décision
du 7 avril 2009 ont été envoyés par courrier B à une fausse adresse, au
lieu d'être envoyés à l'adresse que le recourant avait indiqué dans sa
demande de prestations du 2 septembre 2008, si bien qu'ils sont revenus
à l'OAI avec la mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse
indiquée ». L'office aurait renvoyé ces deux projets de décision à l'assuré,
cette fois-ci à la bonne adresse, par courrier du 24 avril 2009 en indiquant
« Vous trouverez ci-joint, nos courriers du 7 avril 2009 venus en retour ».
Or, dans la mesure où aucune pièce au dossier ne prouve que cet envoi du
24 avril 2009 est parvenu au recourant, ce sont les déclarations de ce
dernier qu'il convient de retenir, soit qu'il n'a jamais reçu ledit courrier du
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11 -
24 avril 2009 et a pris connaissance pour la première fois des projets de
décision du 7 avril 2009 à réception du pli du 1
er
juillet 2009, lequel les
désignait à tort comme « copie des décisions rendues le 7 avril 2009 » et
non comme des copies des projets de décision. De surcroît, il convient de
relever que la décision de refus de mesures professionnelles du 26 mai
2009 ne mentionne pas l'existence d'un projet de décision préalable.
d) Il s'ensuit que la décision du 26 mai 2009 a été rendue sans
que le recourant ait pu prendre connaissance d'un projet de décision à
l'encontre duquel il aurait pu présenter ses observations dans le délai qui
devait lui être imparti à cet effet. Ce faisant, l'OAI a violé le droit d'être
entendu du recourant, ce qui justifie l'annulation de la décision du 26 mai
2009, cela indépendamment – s'agissant d'une garantie de caractère
formel – du point de savoir si les éventuelles objections qu'aurait pu
présenter le recourant auraient conduit à une décision différente.
e) Quant à la décision du 21 juillet 2009, il doit être tenu pour
constant, comme on vient de le voir (cf. consid. 3c supra), que le
recourant n'a pris connaissance du projet de décision y relatif que
lorsqu'une copie dudit projet lui a été envoyée par pli du 1
er
juillet 2009.
Or, dans la lettre d'envoi du 1
er
juillet 2009, non seulement le projet de
décision du 7 avril 2009 était-il désigné comme « décision rendue le 7 avril
2009 », mais encore le recourant ne s'est-il pas vu impartir un délai de 30
jours pour faire part à l'OAI de ses objections motivées contre ce projet de
décision qui était porté à sa connaissance pour la première fois, ce qui
constitue une violation des art. 57a LAI et 42 LPGA. N'étant alors pas
assisté par un avocat, le recourant pouvait légitimement croire qu'il ne
pouvait plus faire valoir ses objections à l'encontre de l'octroi d'une rente
d'invalidité limitée à la période du 1
er
septembre 2007 au 30 juin 2009 que
par un recours contre une décision formelle.
Dans ces conditions, le fait que le recourant, après avoir reçu
le projet de décision d'acceptation de rente du 7 avril 2009 – inexactement
désigné dans la lettre d'envoi du 1
er
juillet 2009 comme « décision rendue
le 7 avril 2009 » – ait demandé le 8 juillet 2009 à l'OAI de lui notifier une
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décision formelle, avec indication des voies et délais de recours, contre
laquelle il pourrait faire valoir ses droits auprès du Tribunal cantonal des
assurances (cf. lettre C.a supra), ne saurait être interprété comme une
renonciation de sa part à son droit d’être entendu, tel qu'il doit être
garanti avant la prise de décision formelle par l'envoi d'un projet de
décision et la fixation d'un délai permettant à l'assuré de participer à
l'établissement des faits pertinents et au choix des mesures appropriées
(cf. consid. 3a supra). La violation du droit d'être entendu du recourant
doit dès lors être sanctionnée par l'annulation de la décision du 21 juillet
4.a) Il résulte de ce qui précède que les recours interjetés par le
recourant contre les décisions rendues le 26 mai 2009 et le 21 juillet 2009
par l'OAI doivent être admis et les décisions en question annulées. L'OAI, à
qui le dossier sera renvoyé, communiquera à nouveau au recourant, par
l'envoi de projets de décision, les décisions qu'il entend prendre au sujet
de sa demande de prestations et lui fixera un délai pour faire valoir ses
objections motivées.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et art.
55 LPA-VD). Selon l'art. 7 TFJAS (tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2), les dépens comprennent des honoraires fixés d'après
l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse. En
l'espèce, il y a lieu de fixer équitablement ces dépens à 1'200 francs.
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13 -
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. Les décisions rendues le 26 mai 2009 et le 21 juillet 2009 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
annulées.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à verser
au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michèle Meylan, avocate (pour B.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :