402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 298/09 - 124/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Pasche et Brélaz Braillard
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Q.________, à Nyon, recourant, représenté par CAP, Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4 et 8 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Q., ressortissant italien né en 1952, sans formation
professionnelle, travaillait comme maçon-coffreur pour l'entreprise
B. SA depuis le 1
er
février 1995. Le 31 janvier 2000, au cours d'un
déplacement professionnel, il a été victime d'un accident de la route
occasionnant une fracture plurifragmentaire du plateau tibial externe du
genou droit avec tassement d'un fragment ostéo-cartilagineux de 3 cm, un
trait de refend dans le plateau sagittal métaphyso-diaphysaire, une
fracture du massif des épines non déplacée, une désinsertion de la corne
antérieure du ménisque externe droit, et une fracture du tiers proximal de
la clavicule gauche. Conduit à l'Hôpital de W., le prénommé y a
subi, le 3 février 2000, une réduction de la fracture compression du
plateau tibial externe, une greffe autologue prélevée à la crête
homolatérale, une ostéosynthèse par plaque en L fixant la fracture du
plateau et le massif des épines, ainsi qu'une suture du ménisque externe.
Quant à la fracture claviculaire, elle a été traitée conservativement dans
un premier temps, avant d'être opérée le 17 juillet 2000; à cette occasion,
un cal proéminent a été réséqué et une stabilisation par plastie de
l'articulation sterno-claviculaire a été effectuée. Le cas a été pris en
charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA).
b) L'intéressé n'a plus repris d'emploi depuis cet accident. En
outre, il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage du 14 février au
31 décembre 2003, puis du 27 janvier au 13 février 2005.
B.Le 13 novembre 2000, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI), tendant à un reclassement dans
une nouvelle profession et à un placement.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) s'est
adressé au Dr K., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
-
3 -
médecin traitant de l'assuré. Faisant part de ses observations dans un
rapport du 27 novembre 2000, ce praticien a tout d'abord rappelé les
fractures et lésions subies lors l'accident du 31 janvier 2000, ainsi que les
interventions pratiquées à l'Hôpital de W.________ le 3 février 2000. Il a
ensuite indiqué que l'intéressé présentait à ce jour une instabilité sterno-
claviculaire gauche et se plaignait de douleurs au niveau de l'épaule
gauche, ainsi que de douleurs et de lâchages du genou droit, dont la
fracture était consolidée. Il a estimé que l'état de santé de l'assuré était
susceptible d'amélioration, et que si le métier exercé jusqu'alors était
contre-indiqué, une activité moins lourde, en position assise, pourrait
probablement être exercée à temps partiel.
L'intéressé a séjourné à la Clinique [...] de Z.________ du 10
octobre au 29 novembre 2000; en dépit de ce séjour et de plusieurs
séances de physiothérapie, il a continué à présenter des douleurs
résiduelles à l'épaule gauche, ainsi que des douleurs et une sensation
d'instabilité au genou droit.
Dans un rapport du 3 octobre 2001, le Dr K.________ a informé
l'OAI que l'état de santé de l'assuré demeurait stationnaire. Il a indiqué
que les principaux diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
se trouvaient être la fracture compression pluri-fragmentaire du plateau
externe du genou droit et la fracture du massif des épines, étant souligné
que des douleurs persistantes étaient encore ressenties malgré une
ablation du matériel d'ostéosynthèse le 1
er
mars 2001. Il a estimé que
l'assuré, qui déclarait ne plus pouvoir travailler en qualité de maçon-
coffreur, pourrait exercer une activité légère (« travaux de surveillance,
concierge, travail dans un kiosque... ») n'impliquant pas le port de lourdes
charges et la station debout sur un temps prolongé, vraisemblablement à
un taux de 75 %.
C.Dans un rapport d'examen final du 19 février 2002, le Dr
P.________, FMH en médecine orthopédique et médecin-conseil de la CNA,
a précisé que l'épaule gauche de l'assuré suivait une évolution favorable,
en dépit de légères douleurs résiduelles à la palpation sterno-claviculaire.
-
4 -
Il a observé que l'évolution était plus difficile s'agissant de la fracture du
plateau tibial externe – dont les suites étaient compliquées par une
algodystrophie –, que des séquelles du genou persistaient sous forme
d'instabilité subjective, et que l'amplitude articulaire était objectivement
assez bien rétablie malgré une amyotrophie de la cuisse objectivée par
une diminution de 1,5 cm du périmètre mesurée à 10 cm du pôle
supérieur de la rotule. Il a relevé qu'hormis une auto-musculation de la
cuisse, la poursuite d'un traitement n'était plus nécessaire. Il a reconnu
chez l'assuré une capacité de travail de 50% dans l’activité de maçon, et
de 100% dans un travail n'exigeant pas de manutentions dépassant 10 kg,
ni de déplacements en terrain irrégulier, la position accroupie prolongée
ou des sollicitations répétées de l'épaule gauche au-dessus de
l'horizontale.
Par décision du 6 septembre 2002, la CNA a mis l'assuré au
bénéfice d'une rente transitoire d'invalidité à compter du 1
er
septembre
2002, sur la base d'un taux d'invalidité de 26%. Elle a notamment retenu
une pleine capacité de travail dans une activité légère, ne mettant pas
fortement à contribution le membre inférieur gauche [recte : droit] par des
positions malcommodes ou des déplacements en terrains accidentés, et
ménageant l'épaule lésée en évitant des tâches à effectuer le bras en
élévation.
Complétant ses observations dans un rapport du 30 juin 2003,
le Dr P.________ a relevé que l'état de santé de l'assuré était stable et que
l'examen clinique ne révélait aucune évolution significative depuis le
rapport du 19 février 2002.
D.En date du 5 janvier 2004, l'assuré a débuté un stage de trois
mois au Centre de formation professionnelle de S.________ (ci-après :
Centre F.________). Ce stage a été interrompu neuf jours plus tard en
raison de troubles cardiaques. En particulier, au cours du mois de janvier
2004, l'intéressé a présenté un accident ischémique transitoire (AIT)
sylvien droit probablement d'origine cardio-embolique, un accident
vasculaire cérébral (AVC) dans le territoire de la coroïdienne postérieure
-
5 -
gauche, et un foramen ovale perméable avec anévrisme du septum inter-
auriculaire (ASIA); il a été hospitalisé du 29 janvier au 3 février 2004 au
Service de neurochirurgie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre
hospitalier M.), et s'est trouvé – selon un avis du Service médical
régional de l'AI (ci-après : le SMR) du 29 mars 2004 – en incapacité de
travail temporaire de 100% du 29 janvier au 9 février 2004. L'assuré a
réintégré son stage au Centre F. le 16 février 2004, avant que
celui-ci ne soit définitivement interrompu le 5 mars 2004, en raison
notamment de l'annonce d'une prochaine opération cardiaque. Par
communication du 14 mai 2004, la Dresse O., FMH en médecine
générale et médecin traitant de l'assuré, a fait savoir à l'OAI que
l'opération en question (une fermeture percutanée du foramen ovale
perméable) avait eu lieu le 28 avril 2004 et que l'assuré pourrait reprendre
le travail à 100% dès le 17 mai 2004.
Le 9 août 2004, l'intéressé a débuté un second stage de trois
mois au Centre F. de S.. Il s'est trouvé en incapacité
complète de travail du 19 au 22 octobre 2004, pour cause d'affection
médicale attestée par un certificat du 22 octobre 2004 émanant du Dr
X., spécialiste FMH en cardiologie et cardiologie interventionnelle.
Ayant repris son stage le 25 octobre 2004, l'assuré a présenté, le 2
novembre 2004, un certificat du même jour rédigé par le Dr K.,
prononçant un arrêt de travail à 100% avec effet immédiat, et ce jusqu'au
22 mars 2005. A teneur du rapport de fin de stage établi le 8 novembre
2004 par le directeur du Centre F., l'intéressé aurait fait preuve, au
cours de cette mesure, d'un manque de motivation à reprendre une
activité professionnelle.
E.Dans un rapport médical adressé à la CNA le 4 avril 2005, le Dr
J.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin traitant
de l'assuré, a notamment relevé que l'état de santé de ce dernier laissait à
craindre un dommage permanent sous la forme d'une gonarthrose
fémoro-tibiale externe du genou droit ainsi que de douleurs sterno-
claviculaires gauches résiduelles.
-
6 -
Interpellé par la CNA, le Dr P.________ a indiqué, dans un
rapport du 4 mai 2005, que le status décrit par le Dr J.________ témoignait
d'une fonction globalement superposable à celle exposée dans son rapport
du 30 juin 2003.
F.Par acte du 6 septembre 2005, l'OAI a fait savoir à l'assuré que
le droit à une rente entière d'invalidité allait lui être reconnu pour la
période du 1
er
janvier 2001 au 30 avril 2002. Retenant que l'état de santé
de ce dernier s'était stabilisé en février 2002 et que depuis lors, la
capacité de travail était de 100% dans une activité adaptée (sans
manutentions de charges supérieures à 10 kg, déplacements en terrains
irréguliers, positions accroupies prolongées ou sollicitations répétées de
l'épaule gauche au-dessus de l'horizontale), l'office a procédé à une
évaluation théorique de la capacité de gain de l'assuré. Sur la base d'un
revenu annuel de 4'437 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) dans une activité simple et répétitive dans le secteur privé
(production et services) en 2000, compte tenu du temps de travail moyen
effectué dans les entreprises en 2000 (41,7 heures), de l'adaptation à
l'évolution des salaires nominaux de 2000 à 2001 (+ 2,5%) et d'un
abattement de 5%, l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de réaliser
un revenu annuel de 54'049 fr. 81. Un tel revenu, comparé au gain de
valide de 62'920 fr. en 2001, mettait en évidence une perte de gain de
8'871 fr., ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 14,10 %,
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente après le 30 avril 2002.
G.Le 12 octobre 2005, la CNA a alloué à l'assuré une rente fixe
d'invalidité, compte tenu du fait qu'aucune mesure de réadaptation
professionnelle de l'assurance-invalidité n'allait être mise en œuvre.
H.Par décision du 13 décembre 2005, l'OAI a octroyé à l'assuré
une rente entière d'invalidité du 1
er
janvier 2001 au 30 avril 2002, pour les
motifs développés dans son écrit du 6 septembre 2005.
L'intéressé s'est opposé à ce prononcé par acte du 27 janvier
2006, rédigé par son mandataire.
-
7 -
I.Par communication du 4 juillet 2006, la Dresse O.________ a
relevé que son patient se plaignait de précordialgies à l'effort et de
dyspnée à l'effort modéré depuis l'intervention du 28 avril 2004, mais que
malgré des investigations étendues, il n'avait pas été possible de donner
d'explications d'origine cardiaque ou pulmonaire à ces plaintes, étant
relevé que l'assuré avait fait un nouveau malaise en juin 2006. Elle a joint
à son écrit diverses pièces concernant des examens médicaux pratiqués
sur ce dernier entre janvier 2004 et juin 2006. Complétant ses dires le 21
août 2006, cette praticienne a fait parvenir à l'OAI, entre autres, un
rapport du Dr X.________ daté du 9 août 2006, retenant notamment que les
symptômes (dyspnée d'effort et précordialgies) présentés par l'assuré
n'étaient pas d'origine cardiaque et que, sous cet angle, le pronostic était
globalement bon, même si le patient restait à risque augmenté d'un
événement cardiovasculaire ultérieur, compte tenu de son tabagisme actif
persistant.
Interpellé par l'OAI, le Dr J.________ a fait part de ses
observations dans un rapport du 13 mars 2007. A titre de diagnostics
ayant des répercussions sur la capacité de travail, ce praticien a retenu
une arthrose fémoro-tibiale externe du genou droit post-traumatique avec
instabilité en varus valgus par défaut d'appui externe, un status après
fracture-impaction du plateau tibial externe du genou droit opéré en 2000,
un status après révision de l'articulation sterno-claviculaire gauche pour
luxation en 2000, et un stent coronarien suite à un infarctus les 28 avril et
20 octobre 2004. Ce spécialiste a relevé que l'intéressé portait une
genouillère en permanence au genou droit, que les douleurs sterno-
claviculaires gauches persistaient mais étaient contrôlées par un
traitement anti-inflammatoire, et que l'arthrose fémoro-tibiale était
correctement gérée avec le port d'une attelle et un traitement anti-
inflammatoire associé. Pour le surplus, le Dr J.________ a notamment
indiqué que l'état de santé de l'assuré était stationnaire, que des mesures
professionnelles étaient indiquées, que l'activité exercée jusqu'alors
n'était plus envisageable, mais qu'une activité sédentaire demeurait
-
8 -
exigible probablement à 100%, avec les limitations fonctionnelles
suivantes :
"Genou droit : Incapacité à effectuer des travaux en échelle, en
hauteur sur des échafaudages, sur terrain irrégulier. Nécessité d'éviter
l'ascension et la descente d'escaliers répétés, nécessité d'éviter également
les activités entraînant des flexions-extensions répétées, des travaux accroupis
notamment.
Au niveau de son épaule gauche : Impossibilité de port de charge,
impossibilité d'élévation avec charges en bout de bras notamment".
J.Par décision du 13 avril 2007, l'OAI a rejeté l'opposition formée
par l'assuré. Se fondant sur les avis médicaux des Drs P.________ et
J., ainsi que sur les rapports établis par les Drs O. et
X., l'office a retenu que l'intéressé présentait une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée. L'OAI a, en outre, estimé que
l'instruction du dossier apparaissait suffisamment complète et que, dans la
mesure où les chiffres énoncés dans la décision du 13 décembre 2005 à
titre de revenus sans invalidité et avec invalidité n'étaient ni contestés, ni
critiquables, il convenait de les confirmer à l'instar du taux d'invalidité
calculé à 14,10%, lequel n'ouvrait pas le droit à la rente. Pour le surplus,
l'OAI a renvoyé l'assuré à la décision du 13 décembre 2005.
K.a) Le 15 mai 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour complément d'instruction. Il a notamment fait valoir que le rapport
du Dr J. du 13 mars 2007 n'était pas représentatif de sa situation
médicale actuelle telle qu'exposée dans un rapport établi le 22 mars 2007
par le Dr I., médecin radiologue à l'Hôpital de zone de W.,
faisant état de ce qui suit :
"Mise en évidence d'une ostéopénie sévère sur tibia proximal avec
une importante raréfaction des travées spongieuses épargnant quelques
[sic] peu le plateau tibial interne.
Status après ablation de matériel d'ostéosynthèse avec trajet d'une
vis transmétaphysaire horizontale.
Status après ancienne fracture du plateau tibial externe et
persistance d'une perte de hauteur de la partie latérale du plateau tibial
externe d'environ 6 mm.
La surface articulaire du plateau tibial s'en trouve très irrégulière
surtout au niveau de sa partie antérieure o[ù] l'impaction osseuse est la plus
importante.
-
9 -
Par ailleurs, on met en évidence des remaniements dégénératifs
avec un aspect effilé des épines tibiales et une sclérose sous-chondrale et
une ostéophytose marginale autour de la surface articulaire de la rotule.
Pas d'épanchement intra-articulaire visible.
Pas de corps étranger radio-opaque décelable.
CONCLUSION
Séquelle d'une ancienne fracture du plateau tibial externe avec
importante perte de hauteur et irrégularité de la partie antérolatérale du
plateau tibial ([...]).
Importante ostéopénie au niveau du tibia proximal."
Le recourant a ajouté que sur la base des constatations
formulées par le Dr I., il s'était fait poser une prothèse du genou
droit en date du 26 avril 2007.
b) Par avis du 13 juillet 2007, le SMR, par le Dr V., a
relevé que l'ostéopénie n'était pas de nature à modifier l’exigibilité d'une
activité adaptée, pas plus que la pose d'une prothèse au genou droit,
mesure qui aurait toutefois des incidences sur les limitations
fonctionnelles de l'assuré.
Interpellé par l'office, le Dr J.________ a notamment exposé,
dans un rapport du 7 août 2007, que l'état de santé du recourant suivait
une évolution positive, que ce dernier présentait des douleurs diffuses mal
systématisées, qu'il marchait avec une canne et que sa mobilité était
satisfaisante. Ce praticien a indiqué que si un travail dans la maçonnerie
n'était plus exigible, il pourrait être exigé de l'assuré, probablement cinq
mois après la pose de la prothèse, qu'il exerce à plein temps une activité
sédentaire (« surveillance, buraliste, classement ou travail à l'usine sans
déplacement nécessaire, sans port de charge »), sans port de charge au-
delà de 10 kg, permettant le travail en position assise et debout, en
évitant l'accroupissement et la position à genoux, le travail en hauteur, les
échelles, ainsi que les déplacements sur sol irrégulier ou en pente.
c) Lors d'une audience tenue le 26 mai 2008 par-devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, la conciliation a été tentée et
a abouti comme suit :
-
10 -
"I. L'office intimé convient de rapporter la décision attaquée, d'une
part dans le sens de l'octroi de prestations sous forme de mesures
professionnelles immédiates, pour l'avenir, d'autre part par le réexamen
d'un droit aux prestations dès après le 30 avril 2002.
II. Le recourant se déclare quant à lui favorable aux propositions de
l'intimé. Il souhaite toutefois bénéficier d'un bref délai de réflexion au lundi 2
juin 2008."
Le recourant ayant informé l’autorité de recours, par acte du
30 mai 2008, qu'il adhérait aux termes de la transaction, la cause a été
rayée du rôle par jugement du 2 juin 2008 (AI 195/07).
L.Par deux courriers séparés du 9 juin 2008, l'OAI a informé
l'assuré que la décision sur opposition du 13 avril 2007 était annulée, et
que des mesures d'orientation allaient être mises en œuvre pour
déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle.
Le SMR a notamment exposé, dans un avis du 3 juillet 2008
rédigé par le Dr V.________ avec l'aval du Dr G.________ (médecin-chef
adjoint de ce service pour la Suisse romande), que l'intervention pratiquée
le 28 avril 2004 n'avait pu entraîner une incapacité de travail que de 3 à 5
jours, que les douleurs thoraciques présentées par l'assuré avaient été
largement investiguées sans qu'une origine cardiaque n'ait été décelée, et
que l'on ne pouvait admettre une incapacité de travail de longue durée
pour raison cardiaque, cardiovasculaire ou neurologique. Il était également
relevé qu'une « petite confusion » figurait dans le rapport du Dr J.________
du 13 mars 2007, dans la mesure où l'assuré n'avait pas eu de problème
coronarien, encore moins un stent coronarien.
Le 7 juillet 2008, l'assuré a remis à l'OAI un rapport médical
dressé le 17 juin 2008 par le Dr H.________, médecin FMH en chirurgie
orthopédique et médecin d'arrondissement à la CNA. Dans son écrit, ce
praticien relevait notamment que l'évolution de l'état de santé de l'assuré
depuis l'accident du 31 janvier 2000 avait été satisfaisante jusqu'à la
survenance d'une arthrose ayant nécessité l'implantation d'une prothèse
du genou – arthroplastie dont le résultat était subjectivement
insatisfaisant. Relevant qu'une position basse de la rotule pourrait donner
-
11 -
lieu à une intervention complémentaire, le Dr H.________ considérait que le
cas n'était pas stabilisé.
Le 21 juillet 2008, la CNA a transmis diverses pièces à l'OAI,
dont un rapport du Dr J.________ du 16 novembre 2007, dans lequel ce
dernier relevait que l'évolution de l'état de santé de son patient était
marquée par la persistance de douleurs antéro-internes d'origine
indéterminée avec une arthroplastie sans problème particulier, et qu'à
long terme, le pronostic restait réservé malgré une prothèse du genou
parfaitement fonctionnelle; dans un second rapport du 15 avril 2008, le Dr
J.________ n'observait « aucune évolution et aucune progression et
modification de la symptomatologie ».
Par acte du 1
er
octobre 2008, l'assuré a sollicité l'octroi
immédiat d'une rente d'invalidité, tout en versant au dossier deux
rapports établis par le Dr L., chef de clinique au sein du
Département de l'appareil locomoteur du Centre hospitalier M..
Dans un premier rapport daté du 14 août 2008, ce praticien indiquait que
l'intéressé ne pouvait marcher sans une canne et se plaignait de gonalgies
internes et sous-rotuliennes du genou droit – genou qui avait toujours mal
évolué depuis l'accident et dont l'état avait eu tendance à se dégrader
après chaque intervention; sur ce point, il était constaté que 15 mois
après la pose de la prothèse, l'évolution était stagnante, voire défavorable
suite à une arthrose post-traumatique. S'agissant de l'épaule gauche de
l'assuré, le résultat était plutôt satisfaisant bien que le port de charges fût
impossible, aux dires du patient. Dans son second rapport rédigé le 5
septembre 2008, le Dr L.________ ajoutait que l'intéressé présentait une
suspicion de défaut de scellement de sa prothèse ainsi qu'une rotule
basse, et qu'il n'avait pu récupérer une fonction normale de son genou
droit malgré les diverses opérations subies. Ce praticien soulignait que
depuis l'implantation de la prothèse, le patient se plaignait principalement
de douleurs internes, alors que seules des douleurs externes avaient été
annoncées avant l'intervention. Pour ces motifs, il était désormais
envisagé de remplacer cette prothèse par une prothèse postéro-stabilisée,
cimentée, avec resurfaçage de la rotule.
-
12 -
Par avis du 8 octobre 2008, le SMR, par le Dr N., a
considéré que nonobstant l'absence de stabilisation de l'état de santé de
l'assuré, la capacité de travail exigible était de 100% dans une activité
adaptée (sédentaire).
M.Dans son rapport final du 13 octobre 2008, l'OAI a considéré
que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé depuis mars 2007 et ne
s'était toujours pas stabilisé à ce jour, si bien que l'incapacité de travail
était totale dans toute profession.
N.Le 17 décembre 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision lui refusant le droit à des prestations de l'AI pour la période allant
d'avril 2002 à mars 2007, motif pris que le rapport du Dr J. du 13
mars 2007 mentionnait pour cette période un état stationnaire et une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée. En revanche, compte
tenu de l'aggravation des problèmes médicaux depuis mars 2007 et plus
particulièrement depuis la pose d'une prothèse au genou gauche [recte :
droit] en avril 2007, l'office entendait reconnaître à l'intéressé le droit à
une rente entière d'invalidité depuis le 1
er
mars 2008.
L'assuré s'est déterminé par acte du 21 janvier 2009 rédigé
par son mandataire. Il a contesté l’appréciation de l'office pour la période
d'avril 2002 à mars 2007, reprochant à l'OAI de s'être fondé sur le rapport
du Dr J.________ du 13 mars 2007 en violation des engagements pris au
terme de la transaction du 26 mai 2008 ratifiée par jugement du 2 juin
Par courrier du 1
er
mai 2009 adressé à l'assuré, l'office a
souligné que le projet de décision du 17 décembre 2008 était notamment
basé sur un nouveau rapport du Dr J.________ du 7 août 2007, sur divers
documents médicaux issus du dossier de la CNA, ainsi que sur une
nouvelle appréciation d'ensemble du SMR. Dès lors, l'OAI a estimé que
l'affaire avait été suffisamment instruite.
-
14 -
P.Agissant par l'entremise de son conseil, Q.________ a recouru
contre cette décision en date du 18 juin 2009 (date du sceau postal),
concluant avec dépens à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI
pour complément d'instruction. En substance, le recourant reproche à
l'intimé d'avoir nié l'existence d'une incapacité de travail de 2002 à 2007
pour des motifs similaires à ceux développés dans le prononcé du 13 avril
2007, « qui [a] pourtant fait l'objet d'un recours couronné de succès ».
Plus particulièrement, il soutient que c'est à tort que l'intimé a évalué sa
capacité de travail durant la période en cause en se fondant sur le rapport
du Dr J.________ du 13 mars 2007, et non sur celui du Dr I.________ du 22
mars 2007. Il allègue qu'au terme de l'audience tenue le 26 mai 2008
devant le Tribunal des assurances, l'OAI aurait admis que l'on ne pouvait
statuer sur la base du rapport du Dr J., et que dès lors, en
reprenant les conclusions de ce médecin dans la décision querellée sans
avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires pour établir sa
capacité de travail de mars 2002 à avril 2007 [sic], l'intimé aurait violé
l'engagement pris lors de cette audience.
Q.Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé le
rejet par réponse du 3 septembre 2009. Il estime ne pas avoir contrevenu
à la transaction précitée, exposant, d'une part, que l'évolution de la
situation médicale de l'assuré depuis la pose d'une prothèse du genou en
avril 2007 n'a pas permis la mise en œuvre de mesures professionnelles,
et que, d'autre part, le dossier de la cause a été complété par de
nouveaux documents médicaux avant d'être réexaminé par le SMR.
R.Dans sa réplique du 29 septembre 2009, le recourant soutient
que les nouveaux certificats médicaux produits n'ont eu aucune incidence
sur l'appréciation faite par l'office pour la période de 2002 à 2007, dès lors
que sur ce point, la décision attaquée repose exclusivement sur le rapport
du Dr J. du 13 mars 2007. Pour ce motif, il maintient les
conclusions formulées dans son recours.
-
15 -
Par acte du 8 octobre 2009, l'OAI confirme sa position, tout en
renvoyant aux arguments développés dans ses écrits des 1
er
mai et 3
septembre 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances socialesL; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition ainsi que celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du Tribunal compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, formé en temps utile et
répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
c) S'agissant d'une contestation relative notamment à l'octroi
d'une rente de l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (cf. Exposé des motifs et projet
de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47). La cause doit en conséquence être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), et
non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
16 -
2.La demande de prestations AI a été déposée le 13 novembre
2000, la décision entreprise rendue le 14 mai 2009 et le recours porte
notamment sur l'évaluation de l'incapacité pour la période allant de mars
2002 à avril 2007 [recte : du 1
er
mai 2002 à mars 2007].
La LAI a subi deux révisions depuis 2002, alors que la LPGA,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003, a entraîné la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales
et par conséquent de l'assurance-invalidité, si bien qu'il convient de
déterminer quel est le droit matériel applicable au cas d'espèce.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sont
valables dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid.
2.2 et 2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en
considération les modifications du droit postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2), en
l'occurrence le 14 mai 2009.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2002
au regard de la LAI dans sa teneur avant le 1
er
janvier 2004, puis pour la
période jusqu'au 31 décembre 2007 au regard des dispositions de la LPGA
et des modifications de la LAI engendrées par la 4
e
révision de cette loi, et
pour le surplus au regard des modifications de la LAI consécutives à la
5
ème
révision de cette législation entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008, les
principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit la
version de la loi sous laquelle ils ont été posés.
3.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
-
17 -
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieuse la question de l'éventuel droit
du recourant à des prestations de l'AI au-delà du 30 avril 2002.
4.Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qu
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
-
18 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI (dont la teneur est identique à l'art. 28
al. 1 aLAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007), la rente
est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
- Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. Pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
-
19 -
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 8C_861/2009 du 20 avril 2010, consid. 3.1 et
9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid. 2.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le ou les médecins
traitants de l'assuré (médecin généraliste, psychiatre ou autre spécialiste),
le juge prendra en considération le fait que ceux-ci peuvent être enclins,
en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation
de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2; TF I 50/06 du 17 janvier 2007
consid. 9.4).
Par ailleurs, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire; il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43; TF 9C_191/2008 du 24
novembre 2008 consid. 5.2.2; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3).
6.a) Le recourant soutient qu'à l'issue de la transaction du 26
mai 2008, ratifiée par jugement du 2 juin 2008 (cf. let. K.c supra), l'OAI
aurait convenu que l'incapacité pour la période d'avril 2002 à mars 2007
ne pouvait être appréciée sur la base du rapport du Dr J.________ du 13
mars 2007, document retenant un état stationnaire avec une capacité de
travail probablement complète dans une activité adaptée, dans la mesure
où cet avis ne tenait pas compte des conclusions mentionnées dans le
rapport du Dr I.________ du 22 mars 2007, constatant l'existence d'une
-
20 -
ostéopénie sévère. Selon l'assuré, l'intimé aurait violé l'engagement pris
au terme de la transaction précitée en lui niant, par décision du 14 mai
2009, le droit à des prestations de l'AI pour la période en question en se
fondant précisément sur le constat du Dr J.________ du 13 mars 2007.
b) Semblable argumentation procède d'une interprétation
erronée de la transaction intervenue le 26 mai 2008. Cette transaction
avait pour but, d'une part, de renvoyer l'assuré à bénéficier des mesures
de réadaptation dont il avait été privé en raison d'un prétendu manque de
volonté (cf. let. D supra; à noter que l'OAI a admis que ce reproche n'était
en définitive pas fondé). D'autre part, elle visait à faire réexaminer, le cas
échéant, le droit de l'intéressé à une rente d'invalidité au regard de
l'évolution de son état de santé depuis 2002. Il s'ensuit que l'OAI ne s'est
aucunement engagé à écarter de son analyse le rapport médical du Dr
J.________ au profit de celui du Dr I.________. Dans ces conditions, il faut
admettre que l'office s'est conformé aux termes de la transaction, puisqu'il
a tout d'abord mis en œuvre des mesures professionnelles (cf.
communication de l'OAI du 9 juin 2008, let. H supra), et que, constatant
que ces dernières ne pourraient être menées à bien en raison de la
dégradation de l'état de santé du recourant, il a dès lors réexaminé le
droit de ce dernier à des prestations de l'AI au-delà du 30 avril 2002.
Il sied de souligner, au demeurant, que l'issue transactionnelle
apportée à la cause AI 195/07 n'équivaut pas à une admission du recours
interjeté par l'intéressé le 15 mai 2007 à l'encontre de la décision de l'OAI
du 13 avril 2007, la procédure ayant été radiée du rôle pour perte d'objet
sans que le Tribunal des assurances n'ait eu à se déterminer sur le fond de
l'affaire. Il convient donc de relativiser l'affirmation du recourant selon
laquelle cette procédure aurait été couronnée de succès (cf. mémoire de
recours du 18 juin 2009 p. 4, partie III, 2
ème
paragraphe).
7.Dans sa décision du 14 mai 2009 rendue après un nouvel
examen du dossier, l'intimé a, d'une part, confirmé le constat dressé dans
le cadre du précédent litige pour la période allant d'avril [recte : 1
er
mai]
2002 à mars 2007, et a, d'autre part, admis une incapacité totale de
-
21 -
travail dans toute profession à compter de mars 2007, période
correspondant à la nécessité d'implanter une prothèse du genou et au
constat de l'échec de cette mesure médicale – le délai d'attente d'une
année ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1
er
mars
mai et 3 septembre 2009.
b) Sur le plan cardiologique, il appert qu'en janvier 2004, au
cours de son premier stage au Centre F.________ de S., le recourant
a été victime d'un AIT sylvien droit et d'un AVC dans le territoire de la
coroïdienne postérieure gauche en raison d'un foramen ovale perméable
associé à un anévrisme du septum inter-auriculaire (cf. écrit de la Dresse
O. du 4 juillet 2006). Il s'en est suivi une période d'hospitalisation
au Centre hospitalier M., du 29 janvier au 3 février 2004. L'OAI
admet, sur ce point, une incapacité totale de travail de courte durée du 29
janvier au 9 février 2004, ce qui est conforme à l'avis du SMR du 29 mars
2004, dont il n'y a, en l'état du dossier, pas lieu de s'écarter. En date du
28 avril 2004, l'assuré a subi une intervention sous la forme d'une
fermeture par voie percutanée du foramen ovale perméable. Suite à cette
opération, la Dresse O. a estimé, dans un rapport du 14 mai 2004,
que son patient serait apte à reprendre le travail à 100% dès le 17 mai
2004. Le SMR, quant à lui, a considéré, dans un avis du 3 juillet 2008, que
l'incapacité de travail pouvant être engendrée par une telle intervention
n'était que de 3 à 5 jours – appréciation que l'intimé a faite sienne dans le
prononcé entrepris. Dans ces conditions, l'on ne saurait admettre que
l'incapacité consécutive à l'opération précitée ait été de longue durée. Par
la suite, l'assuré a subi de nouveaux malaises cardiaques en octobre 2004