402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 295/09 - 285/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
J.________, à [...] (VD), recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 4 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après: l'assuré), né le [...] 1950, originaire du
Portugal, marié et père de deux enfants majeurs, a séjourné de manière
ininterrompue en Suisse depuis 1993. Il est titulaire d'un permis C. Sans
formation professionnelle, il a été employé dès 1996 comme auxiliaire sur
machines par P.________ SA, à [...]. Le contrat de travail a été résilié au 30
septembre 2005 ensuite d'une incapacité de travail à 100% depuis le
2 septembre 2004. Le 24 octobre 2005, l'assuré a déposé une demande
de prestations AI pour adultes tendant à l'octroi d'une rente, au motif
d'une arthrose des deux genoux.
b) Après instruction sur le plan médical, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rendu le
27 septembre 2006 une décision de refus de rente. Il a constaté qu'en
raison d'une atteinte aux genoux, l'assuré avait présenté des incapacités
de travail ainsi que des difficultés à poursuivre son activité professionnelle
depuis septembre 2004. Toutefois, il résultait des avis médicaux que dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles touchant les genoux,
telle que par exemple dans une activité industrielle légère, petit montage-
assemblage ou autres activités adaptées, sa capacité de travail était de
100%. La comparaison du revenu sans invalidité (56'620 fr.) avec celui qui
pourrait retirer de l'exercice d'une activité adaptée (58'907 fr. 53) faisait
apparaître l'absence de préjudice économique ouvrant le droit à une rente.
Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force.
c) Le 1
er
novembre 2007, l'assuré a présenté une nouvelle
demande de rente, en indiquant comme atteinte à la santé "colonne
dégénérative, gonarthrose bilatérale et surdité partielle".
Dans un certificat médical du 23 novembre 2007, le Dr
T.________, médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne, a
attesté que les problèmes orthopédiques de l'assuré étaient inchangés,
mais a indiqué que l'assuré présentait une obstruction du conduit auditif
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3 -
droit récidivante, malgré une prise en charge chirurgicale récente,
s'accompagnant de troubles auditifs et d'une sensation vertigineuse
invalidante, qui justifiait selon lui une nouvelle évaluation de la capacité
de travail.
Dans un certificat médical du 27 février 2008, le Dr X.,
médecin traitant, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie
cervico-faciale, a indiqué que l'assuré présentait une sténose récidivante
du conduit auditif externe droit, qui malgré deux chirurgies ne s'étaient
pas améliorée, et qu'il nécessitait des soins hebdomadaires à [...]. Ensuite
d'un avis médical SMR du 3 avril 2008 du Dr G., lequel a estimé
que l'atteinte ORL était incontestablement un fait nouveau qui devait être
pris en compte, l'OAI a demandé un rapport médical au Dr X..
Dans son rapport du 16 avril 2008, ce spécialiste a posé le diagnostic,
sans effet sur la capacité de travail, de sténose inflammatoire récidivante
de l'oreille droite. Il n'a retenu aucun diagnostic avec effet sur la capacité
de travail.
Dans un avis médical SMR du 2 juillet 2008, le Dr G. a
exposé qu'il ressortait du rapport du Dr X.________ que la sténose
récidivante du conduit auditif externe de l'oreille droite n'était pas à
l'origine d'incapacités de travail de longue durée et que par conséquent la
position du SMR n'avait pas lieu d'être modifiée.
B.a) Le 11 juillet 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision rejetant la nouvelle demande de prestations. Il a exposé que sur
la base des éléments médicaux au dossier, le SMR constatait que l'assuré
présentait une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L'atteinte ORL était
incontestablement un fait nouveau mais n'était pas à l'origine
d'incapacités de travail de longue durée. Constatant que l'assuré ne
présentait pas de préjudice économique ouvrant le droit à des prestations,
l'OAI a par conséquent maintenu sa position exprimée par décision du
27 septembre 2006.
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4 -
b) L'assuré a contesté ce projet de décision par acte du
15 septembre 2008, en produisant plusieurs documents médicaux, dont
un rapport du 30 juin du Dr Z., médecin traitant, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur. Il
a notamment relevé que les Drs T. et Z.________ estimaient que,
s'agissant de l'atteinte à son genou gauche, un bilan ne pouvait être établi
qu'à partir de l'été 2009 et que ces deux médecins redoutaient une
guérison incomplète. Il a affirmé présenter des troubles dorso-lombaires,
qu'il a estimés insuffisamment investigués, de sorte qu'il paraissait
nécessaire de recueillir l'opinion d'un rhumatologue à ce sujet. En outre, il
s'est prévalu d'une obstruction complète du conduit auditif droit
provoquant écoulements, douleurs et vertiges. L'assuré a également
relevé être traité pour dépression et prendre des médicaments depuis une
année. Sur ce dernier point, le Dr T.________ a considéré, dans un courrier
du 9 septembre 2008, que l'assuré présentait un état dépressif larvé lié à
sa situation socio-professionnelle; cet état dépressif n'évoluait guère sans
que l'on pût taxer cet épisode de moyen ou sévère.
Dans un avis SMR du 6 novembre 2008, le Dr G.________ s'est
déterminé sur les éléments médicaux soulevés par l'assuré et a conclu
qu'il persistait une exigibilité totale dans une activité sédentaire légère, en
position essentiellement assise, dans un milieu propre et sans poussière. Il
ressort notamment ce qui suit de ce rapport:
"Il apparaît ainsi que l'assuré a bénéficié de la mise en place d'une
prothèse totale du genou gauche en avril 2008. Selon le Dr
Z., l'évolution est favorable 10 semaines après l'opération,
avec une marche en charge complète et une légère boiterie. Cette
heureuse évolution est confirmée par le Dr T. le 9.9.2008. Il
ajoute qu'une gêne partielle pourra persister à long terme. Celle
atteinte ne devrait toutefois pas être incapacitante dans une activité
adaptée en position assise.
Me Carré fait état de 'troubles dorso-lombaires' qu'il s'agirait de
documenter. Je remarque pour ma part qu'une telle atteinte n'est
jamais mentionnée sous les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail par les différents intervenants médicaux. Il
s'agirait, selon Me Carré, de trouvailles radiologiques datant de plus
d'une année. Ces documents ne figurant pas au dossier, il est
évident que je ne peux pas me prononcer sur leur contenu. On peut
toutefois remarquer que des images radiologiques isolées ne
fondent (heureusement) pas une incapacité de travail. Comme leur
nom l'indique, les troubles dits dégénératifs sont la conséquence du
vieillissement physiologique du squelette; la plupart du temps, ils
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5 -
restent asymptomatiques. Dans le cas présent, on ose espérer que
le médecin traitant aurait mentionné cette atteinte, et entrepris les
investigations nécessaires, s'il avait estimé qu'elle a valeur de
maladie. S'il ne l'a pas fait, c'est sans aucun doute qu'il s'agit d'une
trouvaille d'imagerie sans traduction clinique.
Me Carré se réfère ensuite à la pathologie du conduit auditif externe
droit dont nous avons tenu compte. Dans son rapport du 16.4.2008,
le Dr X.________ précise que sa spécialité n'est pas concernée par les
incapacités de travail. Que la situation soit qualifiée de 'très
spéciale' par le chirurgien ORL ne signifie toujours pas que l'atteinte
est invalidante. Les glissements sémantiques ne sont pas du
domaine des faits, auquel le médecin doit être attaché.
Enfin, Me Carré évoque des 'problèmes mnésiques' que le Dr
T.________ a investigué par une IRM compatible avec une atteinte
vasculaire cérébrale chronique sans lésion ischémique aiguë. Ici
encore, il convient de dire que les images ne se superposent pas à la
fonction, qui seule nous intéresse en définitive. En présence de
troubles mnésiques véritablement inquiétants, la bonne pratique
voudrait qu'on procède à un examen neuro-psychologique. Si le Dr
T.________ ne l'a pas fait, c'est qu'il a jugé que ce n'était pas
nécessaire; en ce qui nous concerne, l'Al n'a pas à se substituer au
médecin traitant.
Pour terminer, Me Carré nous conseille d'investiguer la 'composante
psychiatrique', que le Dr T.________ définit comme un 'état dépressif
larvé lié à la situation socio-professionnelle, (...) évoluant sans qu'on
puisse le taxer de moyen ou sévère'. Il s'agit donc d'un épisode
dépressif réactionnel, connu dans la CIM-10 sous le terme de trouble
de l'adaptation (F43.2), et qui n'est généralement pas incapacitant.
Ici encore, nous ne doutons pas que le Dr T.________ aurait eu
recours à un avis spécialisé s'il avait jugé que la gravité de la
situation l'exigeait.
En conclusion, nous pensons que l'incapacité de travail dans une
activité lourde d'ouvrier est justifiée. Nous maintenons qu'il persiste
une exigibilité totale dans une activité sédentaire légère, en position
essentiellement assise, dans un milieu propre et sans poussière.
Des examens complémentaires ne sont à notre avis pas utiles en
l'état. Notre dossier pourrait être complété par un rapport du Dr
Z.________ et par une copie des examens radiologiques brandis par
Me Carré."
Dans un rapport médical du 5 décembre 2008, le Dr Z.________
a confirmé la bonne évolution de la prothèse totale du genou gauche
depuis avril 2008; l'assuré restait capable d'exercer une activité
permettant l'alternance des positions, sans port de charges lourdes
(maximum 10 kg), avec des déplacements ne dépassant pas 10 minutes.
Dans un avis médical SMR du 11 mars 2009, le Dr G.,
d'une part, a souligné que le rapport du Dr Z. confirmait la bonne
évolution de la prothèse totale du genou gauche depuis avril 2008 et,
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6 -
d'autre part, a relevé que l'assuré ne suivait plus aucun traitement, qu'il
restait capable d'exercer une activité permettant l'alternance des
positions, sans port de charges lourdes, avec des déplacements ne
dépassant pas 10 minutes et que les problèmes auditifs n'avaient aucune
incidence sur la capacité de travail. S'agissant des documents
radiologiques reçus, ils n'étaient d'aucune utilité dans l'évaluation de
limitations fonctionnelles. Le Dr G.________ a considéré que les documents
versés au dossier n'étaient pas de nature à modifier la position du SMR.
c) Le 14 mai 2009, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet de décision du 11 juillet 2008.
C.a) L'assuré recourt contre cette décision par acte du 17 juin
2009, en concluant principalement à la constatation de son droit à des
prestations AI, selon précisions à donner en cours d'instance, et
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi à
l'intimé pour nouvelle décision. En substance, il fait valoir qu'il est très
atteint dans sa santé et souffre d'affections multiples. Certaines affections
ont été constatées par l'OAI, mais elles auraient été sous-évaluées ou
considérées à tort comme non invalidantes. S'agissant des affections au
genou gauche, tout bilan effectué avant l'été 2009 serait prématuré selon
les avis de Dr T.________ du 2 septembre 2008 et du Dr Z.________ du 30
juin 2008. Le recourant souffre en outre de troubles dorso-lombaires
importants et pluri-étagés, qui n'auraient pas fait l'objet d'investigations
récentes et suffisantes. Un avis rhumatologique complet, pour le moins,
serait nécessaire. Le recourant souffre en outre de troubles auditifs, que
l'OAI a considéré comme non invalidants, à tort, selon lui, au regard du
rapport du Dr T.________ du 23 novembre 2007. Enfin, il indique être suivi
pour dépression et déclare se réserver de compléter ses preuves à ce
sujet. D'une manière générale, le dossier aurait été insuffisamment
instruit, uniquement sur la base d'éléments anciens et sur la base de
présomptions extraites du dossier médical.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
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b) Dans sa réponse du 14 août 2009, l'OAI indique qu'en l'état
du dossier, les arguments développés par le recourant ne sont pas de
nature à remettre en cause sa position. Il relève que le SMR, se fondant
sur les pièces médicales figurant au dossier de l'intéressé, a établi
plusieurs avis médicaux, dans lesquels il explique de manière
convaincante (en particulier dans celui du 6 novembre 2008) les raisons
pour lesquelles il convient d'admettre que la capacité de travail du
recourant est de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, relevant notamment que l'assuré a bénéficié de la mise en
place d'une prothèse totale du genou gauche en avril 2008 et que, selon le
Dr Z., l'évolution est favorable dix semaines après l'opération. Par
ailleurs, le Dr X. retient uniquement dans son rapport médical du
16 avril 2008 le diagnostic de sténose inflammatoire récidivante de
l'oreille droite sans répercussion sur la capacité de travail de l'intéressé.
L'OAI estime que le dossier de l'assuré ne comporte pas de lacune sur le
plan médical et qu'un complément d'instruction, sous la forme de
l'expertise pluridisciplinaire requise par le recourant, n'est ainsi pas
nécessaire. Sur le fond, l'OAI estime qu'il y a lieu de retenir que la capacité
de travail du recourant est de 100% dans une activité adaptée à son état
de santé. Il propose dès lors le rejet du recours et le maintien de la
décision attaquée.
c) Invité à présenter ses éventuelles observations
complémentaires et ses réquisitions, le recourant produit le 30 septembre
2009 six pièces complémentaires, notamment un courrier du 9 juin 2009
du Dr R., spécialiste FMH en médecine interne, du service
d'anesthésiologie et antalgie de [...], et un courrier du 14 septembre 2009
du Dr T..
Dans son courrier du 9 juin 2009, le Dr R.________ indique que
le recourant présente des lombalgies chroniques intermittentes depuis
trois ans et qu'un scanner pratiqué deux ans auparavant montre des
troubles dégénératifs sans autre anomalie associée. Du courrier précité du
Dr T.________, on extrait ce qui suit:
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"J'ai revu à 4 reprises cette année ce patient, ses plaintes étant
axées sur des lombosciatalgies G essentiellement.
En l'absence de pathologie lombaire d'importance objectivé en 2007
et au vu de l'échec d'une prise en charge traditionnelle (antalgique,
anti-inflammatoire et physiothérapie standard) je l'ai adressé au
service d'antalgie de l'hôpital de [...], le Dr R.________ ayant fait
bénéficier le patient d'un Tens puis d'infiltrations facettaires
responsable d'un soulagement transitoire. Une tentative d'ablation
par radiofréquence était proposée en juin dernier, je n'en ai pas à
l'heure actuelle de suite. Il va sans dire que cette pathologie,
toujours active, garde pour moi son caractère invalidant.
Concernant son genou, l'évolution peut être considérée comme
favorable même si la flexion reste limitée au alentour de 100° (ce
qui n'est pas exceptionnel avec une prothèse). Je pense que les
douleurs ressenties par J.________ dans le membre inférieur G sont
plus liées à son problème lombaire.
J.________ n'a plus émis de plainte concernant les vertiges et troubles
mnésiques présents en 2007 et pour lesquels une IRM cérébrale
avait mis en évidence des lésions vasculaires discrètes. Il bénéficie
cependant depuis cette époque d'un traitement de Symphona Forte,
médicament susceptible d'améliorer ce genre de troubles.
Il est vrai que J.________ présente quelques troubles dépressifs liés à
sa situation sociale et à ses problèmes de santé. Aucune prise en
charge spécifique n'a été proposée à ce jour, d'un part comme vous
le soulignez pour une question de langue et également du fait de
capacités de compréhension limitées.
Je n'ai par ailleurs pas moi-même demandé d'examen en médecine
nucléaire et n'en n'ai pas de compte rendu.
Si l'on excepte son problème lombaire, J.________ présente des
contre-indications claires à effectuer certaines activités du fait de
son problème de genou et de ses problèmes auditifs. Ceci ne
représente cependant pas une incapacité de travail dans une
activité adaptée.
Le problème lombaire reste plus complexe à gérer, cette pathologie
n'étant par ailleurs pas encore considérée comme stabilisée.
Je reste dans l'attente des propositions de mes collègues de [...] et
de l'efficacité des thérapies entreprises."
Le recourant annonce en outre avoir subi une opération
chirurgicale ambulatoire le 28 septembre 2009 et sollicite un délai
complémentaire pour renseigner sur la nature des gestes chirurgicaux
pratiqués, délai qui lui est accordé.
Le 9 novembre 2009, le recourant transmet au Tribunal le
protocole opératoire de l'intervention chirurgicale ambulatoire effectuée le
28 septembre 2009 par le Dr X.________ ainsi qu'un fax de confirmation du
5 novembre 2009 d'un entretien téléphonique que son conseil a eu le
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9 -
même jour avec ce médecin, dont il ressort ce qui suit: suite à l'opération
(obturation du conduit auditif externe et oreille moyenne droite),
l'infection s'améliore fortement; il ne reste qu'une petite zone externe
encore infectée, en l'état; suite à l'opération, il y a une perte d'audition de
40% de l'oreille opérée qui nécessitera un implant auditif à ancrage
osseux (BAHA); il n'est pas possible d'affirmer qu'une altération de
l'audition se répercutera sur la capacité de travail, à terme.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000
fr.
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable en la forme.
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10 -
2.Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362,
consid. 1b; 116 V 246, consid. 1a, et les références; cf. encore TF
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du
14 mai 2008, consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant
modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative (ATF 121 V 362, consid. 1; 117 V 287, consid. 4, et
les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4,
et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1).
3.Le recourant soutient que son état de santé s'est aggravé
depuis la décision rendue par l'OAI le 27 septembre 2006. Il reproche en
outre à l'intimé de ne pas avoir suffisamment instruit sa cause et de ne
pas avoir pris en compte ses multiples affections, en particulier leur
caractère invalidant.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le degré d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
-
11 -
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231, consid. 5.1; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
-
12 -
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence le Tribunal
de céans, sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque
les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent
une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre une
expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du
cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA I 751/03 du 19 mars 2004, consid.
3.3).
b) Aux termes de l'art. 87 al. 4 RAI (règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), lorsqu'une rente a
été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'art. 87
al. 3 RAI sont remplies. Cela signifie que la nouvelle demande doit établir
de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer
les droits de l'assuré. En d'autres termes, le fardeau de la preuve (ou de la
démonstration du caractère plausible) est à la charge de l'assuré. Ainsi, il
n'incombe pas dans cette situation à l'OAI, ni du reste au Tribunal
cantonal, d'examiner d'office, en requérant des avis médicaux, si l'état de
santé s'est aggravé. II faut d'autant plus exiger de l'assuré qu'il rende
plausible cette modification ou aggravation lorsqu'il présente sa nouvelle
demande peu après l'entrée en force de la décision de refus de prestations
(ATF 130 V 64).
4.En l'espèce, le recourant se prévaut d'affections au genou
gauche, de troubles dorso-lombaires importants, de troubles auditifs et
d'une dépression pour fonder l'aggravation de son état de santé; il
reproche, en outre, à l'OAI de ne pas avoir mené une instruction
satisfaisante de la cause.
D'emblée, il convient de souligner que l'OAI s'est fondé sur des
avis médicaux du SMR, lesquels se basaient sur les pièces médicales
-
13 -
produites par le recourant ou requises des différents médecins traitants de
ce dernier. Le SMR n'a pas réalisé d'examen clinique, ce qui se justifie en
raison du fait qu'il a repris des avis clairs et explicites des médecins
traitants. Il sied en effet de souligner que le SMR n'a contesté aucun avis
des médecins traitants.
En ce qui concerne le grief d'instruction insuffisante, dont se
prévaut le recourant, il tombe à faux, compte tenu du fait qu'en cas de
nouvelle demande, il appartient au recourant de démontrer le caractère
plausible d'une aggravation de son état de santé. Or, s'agissant de son
état dépressif, le recourant n'a produit aucune pièce médicale établie par
un médecin spécialiste, auquel son médecin traitant n'a au demeurant pas
jugé utile de l'adresser, et ne requiert pas la mise en œuvre d'une
expertise médicale en la matière. Comme l'a indiqué le Dr G.________ du
SMR, si la dépression alléguée devait être invalidante au sens de la LAI, le
médecin traitant aurait adressé le recourant à un confrère spécialiste, du
moins aurait indiqué que cette affection portait atteinte à la capacité de
travail du recourant. Or, le médecin traitant n'a pas considéré que le
trouble dépressif était source de contre-indications, à la différence de ce
qu'il a retenu concernant le problème au genou et les problèmes auditifs.
Dans ces circonstances, le recourant ne parvenant pas à susciter le
moindre doute en la matière, il convient de retenir qu'à la date de la
décision entreprise, il ne présentait pas d'aggravation à la santé due à un
état dépressif, pour lequel il ne bénéficiait au demeurant d'aucune prise
en charge spécifique.
Au sujet de l'atteinte au genou gauche, le Dr T.,
médecin traitant, affirme clairement et sans équivoque que cette atteinte
est sans répercussion sur la capacité de travail du recourant dans une
activité adaptée. A ce sujet, le Dr Z., chirurgien traitant, relève que
l'évolution était déjà favorable dix semaines après l'opération réalisée en
avril 2008. Il convient ainsi de retenir que l'atteinte au genou gauche n'est
pas à même de fonder une aggravation de l'état de santé du recourant.
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14 -
Quant aux troubles auditifs, le Dr X., médecin traitant,
a estimé dans un rapport du 16 avril 2008 que la sténose inflammatoire de
l'oreille droite n'avait aucune répercussion sur la capacité de travail du
recourant; le Dr T. se rallie par ailleurs à cette opinion. Bien que le
Dr X.________ ait considéré, dans un rapport du 9 novembre 2009, qu'il
n'était pas possible d'affirmer qu'une altération de l'audition se
répercuterait sur la capacité de travail, à terme, une telle altération avec
incidence sur la capacité de travail demeure envisageable et ne peut dès
lors être écartée d'emblée pour l'avenir. Est toutefois seul déterminant en
l'espèce le fait qu'une telle altération n'était pas réalisée au moment où la
décision entreprise a été rendue. S'agissant des sensations vertigineuses
invalidantes relevées par le Dr T.________ dans son certificat médical du
23 novembre 2007, le fait qu'elles soient qualifiées d'invalidantes ne
signifie pas nécessairement qu'elles le soient au sens de la LAI. Dans un
courrier subséquent du Dr T.________ du 14 septembre 2009, celui-ci
précise clairement que malgré le fait que le recourant présente des
contre-indications claires à effectuer certaines activités du fait de ses
problèmes auditifs, ces contre-indications n'entraînent pas une incapacité
de travail dans une activité adaptée. Au demeurant, le recourant ne se
plaint plus de vertiges ou de troubles mnésiques, le traitement prescrit
semblant avoir un effet bénéfique. Ainsi, il convient de retenir qu'à la date
de la décision entreprise, les troubles auditifs et les sensations de vertige
n'étaient pas invalidants au sens de la LAI, de sorte qu'ils ne permettaient
pas, à cette date, de fonder une aggravation de l'état de santé du
recourant.
En ce qui concerne les problèmes lombaires, il ressort des
pièces médicales au dossier que le recourant présente des lombalgies
chroniques intermittentes depuis 2006, qu'un scanner pratiqué en 2007
montre des troubles dégénératifs sans autre anomalie associée et
qu'aucune pathologie lombaire d'importance n'avait été objectivée en