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TRIBUNAL CANTONAL
AI 286/09 - 342/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Monod et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
R.________, à Renens, recourant, représenté par CAP Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI, 16 LPGA
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de maçon était de l'ordre de 70 %, alors qu'elle était de 50 % dans une
activité légère n'impliquant ni port de charge lourde ni position statique
durant plus d'une à deux heures. Ces praticiens se fondaient sur leurs
propres observations cliniques, sur les résultats d'un examen
rhumatologique pratiqué le 15 mars 2000 par le Dr C., sur les
résultats d'un examen psychiatrique pratiqué le 16 mars 2000 par la
Dresse H., ainsi que sur une discussion de synthèse avec le Dr
S., rhumatologue, et la Dresse B., psychiatre.
e) Dans une prise de position du 15 février 2001, le Dr
U., médecin-conseil de l'OAI, a proposé de retenir une pleine
capacité de travail dans un emploi adapté, au motif que le syndrome
somatoforme douloureux ne constituait pas en soi une maladie invalidante
au sens de l'AI et que l'avis psychiatrique spécialisé contenu dans le
rapport de synthèse du F. du 8 septembre 2000 (p. 11-12) et
discuté dans le cadre du colloque de synthèse pluridisciplinaire (p. 14-15)
n'avait pas mis en évidence de comorbidité psychiatrique grave, mais
faisait état d'éléments contextuels qui sortaient du champ médical.
B.a) Dans un projet de décision du 8 juin 2001, l'OAI, suivant
l'avis de son service médical, a considéré que l'assuré présentait une
pleine capacité de travail dans un emploi adapté et que le taux d'invalidité
ressortant de la comparaison des revenus était de 17 %, de sorte que la
demande de prestations devait être rejetée.
Le 6 août 2001, l'OAI a pris position sur les objections
soulevées par l'assuré à l'encontre de ce projet, en constatant que l'assuré
ne présentait pas une affection psychiatrique suffisamment grave pour
entraver durablement sa capacité de gain et que sur le plan somatique,
son état de santé ne faisait pas obstacle à une capacité de travail de
100 % dans une activité adaptée.
Le 15 août 2001, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet du 8 juin 2001.
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b) L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances
du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par jugement du 28 août 2003.
Le Tribunal a constaté que, du point de vue physique, la capacité de
travail du recourant était totale dans une activité légère n'imposant pas le
port de charge ni la position statique pendant plus d'une ou deux heures;
sur le plan psychique, l'intéressé ne présentait pas d'affection importante,
les troubles recensés trouvant essentiellement leur explication et leur
source dans le champ socioculturel et psychosocial.
c) Par arrêt du 9 décembre 2004 (TFA I_701/03), le Tribunal
fédéral des assurances a partiellement admis le recours interjeté par
l'assuré contre ce jugement, en ce sens que celui-ci ainsi que la décision
rendue le 15 août 2001 par l'OAI ont été annulés, l'affaire étant renvoyée
à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision. Le Tribunal a exposé que la juridiction cantonale avait
retenu à juste titre, en se fondant sur le rapport d'expertise du F.,
que s'agissant des seules atteintes à sa santé physique, l'assuré disposait
d'une pleine capacité de travail dans une activité légère n'imposant pas le
port de charge ni la position statique pendant plus d'une ou deux heures. Il
a en revanche considéré que l'affirmation de la juridiction cantonale, selon
laquelle « sur le plan psychique, l'intéressé ne présente pas d'affection
importante, les troubles recensés trouvant essentiellement leur explication
et leur source dans le champ socioculturel et psychosocial », ne
convainquait pas. S'il fallait certes relativiser la valeur probante du rapport
psychiatrique établi par la Dresse H. le 16 mars 2000 – qui
attestait une incapacité de travail de 60 %, « étant donné le contexte
socio-culturel et psychiatrique » dans lequel vivait l'assuré, sans
véritablement expliquer en quoi le contexte social décrit entraînait, dans
le cas particulier, des troubles psychiques invalidants –, la faible valeur
probante de ce rapport médical ne permettait toutefois pas de nier
d'emblée une incapacité de travail en raison de troubles somatoformes
douloureux, sans autre analyse. Cela valait d'autant plus que les Drs
J., P. et V.________ avaient eux-mêmes attesté une
incapacité de travail de 50 %, après avoir discuté avec la Dresse
B.________ du rapport établi par la Dresse H.________. Dans ces conditions,
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le rapport du F., à défaut d'emporter pleinement la conviction,
justifiait la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise relative à la capacité
de travail de l'assuré compte tenu de son état de santé psychique.
C.a) Ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances, l'OAI a
confié une expertise psychiatrique au Dr M., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Du rapport de l'expert du 10 juin 2005, qui
contient une anamnèse de l'assuré faisant également état des plaintes et
descriptions de ce dernier (p. 3-7), un résumé du dossier médical (p. 8-10),
les constatations cliniques de l'expert (p. 10-15), les sources d'information
extérieures (p. 16), la discussion du cas (p. 17-21), les diagnostics et
conclusions (p. 21-22) et les réponses aux questions de l'OAI (p. 22-24), il
résulte notamment ce qui suit :
En dehors d’un contexte de conflits assécurologiques et de
luttes pour la reconnaissance de sa souffrance, en dehors aussi des
nombreux commentaires et observations de l'épais dossier, l'expert se dit
frappé dans son examen par le décalage entre la vision de souffrances et
de maladie de l'assuré et sa présentation clinique. Il expose avoir
rencontré un homme plutôt actif, agile, bien concentré, défendant sa
cause, très spontané dans sa langue maternelle et sans signe d’un état
dépressif manifeste en ce moment. Cette observation se fait de plus en
absence d’une prise d’antidépresseur, comme cela ressort d'une analyse
de dosage médicamenteux effectuée en laboratoire.
Il existe de plus de nombreuses contradictions et incohérences
entre les premières descriptions spontanées de l’assuré en ce qui
concerne son emploi du temps et son rayon d’activité et les reprécisions
qu’il est obligé de faire par la suite. Ce qui est par contre linéaire et
cohérent est son insertion dans une croyance d’être malade, également
son comportement et la mobilisation d’aide et de compassion autour de
lui. Ce qui est conditionné de sa part semble entièrement réceptionné,
sans aucune distance critique, de la part de son épouse qui semble, elle,
être entrée dans une dynamique de co-dépendance.
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Pour appuyer ses conclusions concernant l’état thymique de
l’assuré qu'il décrit, l'expert se réfère aux critères de l’OMS habituellement
utilisés (Critères pour déterminer un épisode dépressif selon Classification
Internationale des Maladies en vigueur, [ci-après : CIM-10] chapitre F32).
En observant l'absence ou la présence de différents critères pour
l'expertisé en question, l'expert conclut à l'absence d'état dépressif dans
le sens clinique du terme.
En ce qui concerne les troubles somatoformes douloureux,
l'expert souligne temps qu’il s’agit là d’une entité diagnostique qui est
établie soit par voie d’exclusion, soit uniquement d’une manière
descriptive, et qui ne représente pas en soi une valeur de maladie. Se
référant aux critères de Mosimann pour déterminer la présence d’un
trouble somatoforme à valeur invalidante, l'expert constate notamment
qu'il n'y a pas de perte de l’intégration sociale, qu'il existe des
divergences entre les douleurs décrites et le comportement observé, que
les plaintes de l'assuré le laissent insensible, que l'assuré n'observe pas
les prescriptions médicamenteuses, que l'assuré ne présente pas une
structure de personnalité à traits prémorbides, qu'il y a une affection
corporelle chronique, sans rémission durable, sous la forme de cervico-
lombo-dorsalgies mais qu'il n'existe pas de comorbidité psychiatrique
importante.
Il ressort ainsi des réflexions de l'expert que l'on se trouve
dans une situation à plusieurs titres plutôt bénigne, sans comorbidité
psychiatrique importante, sans élément invalidant sur le plan
somatoforme. L'expert interprète en conséquence le mal-être fluctuant
(non linéaire et maintenu) en analogie comme un problème dysthymique.
Le code diagnostique OMS actuel ne permettant pas de retenir un terme
de ce type de négativisme, d’abattement et de souffrances par conviction
personnelle, ce diagnostic paraît à l'expert le plus approprié car contenant
des éléments « dépression-like », par exemple la notion de fluctuation et
des éléments anxieux.
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7 -
L'expert pose ainsi les diagnostics, ayant une répercussion sur
la capacité de travail, de dysthymie (F34.1 dans la CIM-10), et, sans
répercussion sur la capacité de travail, de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4) et de majoration de symptômes pour des
raisons psychologiques (et sociales) (F68.0). L'expert relève qu'il se trouve
dans cette appréciation diagnostique relativement proche de ce que
d’autres examinateurs ont postulé et noté, à la différence près que, à son
avis, une incapacité de travail pour des raisons psychiatriques ne
dépasserait en aucun cas un 30 %. Selon l'expert, il est relativement
difficile et arbitraire de pondérer entre les termes mentionnés, de
déterminer dans quelle mesure la notion de majoration diminue l’impact,
mais on se situe clairement dans un registre où, d’un point de vue médico-
théorique, l’assuré pourrait mobiliser au moins un 70 % de son énergie
psychique dans toutes les activités déterminées comme possibles dans le
cadre des limitations rhumatologiques. En d'autres termes, l’incapacité de
travail dans une activité adaptée est au maximum de 30 % pour des
raisons psychiatriques. Cela étant, l'expert souligne qu'il est évident que le
processus d’autoconfirmation, de « sinistrose » ou d’invalidation est
avancé et fixé à un tel point qu’un retour à une activité paraît très peu
probable. L'expert indique cependant avoir réceptionné tout de même le
commentaire étonnant de l'assuré disant au fond être d'accord avec l'idée
qu'une activité lui ferait du bien et que sa question « quoi faire ?» relevait
plutôt de la réalité conjoncturelle et sociale que d'un concept de totale
incapacité personnelle.
b) Dans un avis du Service médical régional de l'AI, à Vevey
(ci-après : SMR) du 12 août 2005, le Dr L.________ a relevé que l'expert
psychiatre ne retrouvait pas d’état dépressif, un dosage des
antidépresseurs montrant même que l’assuré ne prenait pas
l’antidépresseur prescrit comme il le disait, et qu’il ne disait donc pas la
vérité; l'expert ne retrouvait pas non plus de trouble somatoforme
invalidant selon les critères de Mosimann et il estimait que l’on se trouvait
devant une situation plutôt bénigne sans comorbidité psychiatrique
importante et sans élément invalidant sur le plan somatoforme; le mal-
être fluctuant présenté par l’assuré correspondait plutôt à une dysthymie.
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8 -
Sur la base des conclusions de l'expertise psychiatrique, dont il ressortait
que I'incapacité de travail pour des raisons psychiatriques ne dépassait en
aucun cas 30 % et que l’assuré pouvait mobiliser au moins un 70 % de son
énergie psychique dans un travail ménageant son dos, le Dr L.________ a
retenu que l’assuré ne pouvait travailler à plus de 30 % comme maçon
mais que dans toute activité adaptée pour son dos, sa capacité de travail
était de 70 %, le seul diagnostic psychiatrique ayant une influence sur sa
capacité de travail restant la dysthymie, l’état dépressif n’étant pas
retrouvé et le syndrome douloureux somatoforme persistant n’ayant pas
de valeur invalidante au sens de l'AI.
c) Le 13 octobre 2005, l'assurance de protection juridique de
l'assuré a remis à l'OAI un avis médical du Dr Z., spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant de l'assuré depuis
décembre 2004, dans lequel ce praticien considérait que l'assuré
présentait une dépression atypique, qui ne répondait par ailleurs que
partiellement à la médication antidépressive, et que certains propos de
l'assuré envers d'autres personnes faisaient suspecter des traits d'une
personnalité paranoïaque. Le Dr Z. considérait que la combinaison
« dépression atypique plus traits de personnalité paranoïaque plus
troubles somatoformes » n'avait que très peu de chances d'évoluer
favorablement, et estimait personnellement l'incapacité de travail pour
raisons psychiatriques à 70 %.
d) Sur le vu des divergences d'appréciation entre les Drs
M.________ et Z., l'OAI a fait procéder à un examen psychiatrique
au SMR, qui a eu lieu le 1
er
novembre 2006. Dans son rapport d'examen
du 6 décembre 2006, le Dr W., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a notamment indiqué ce qui suit :
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« DIAGNOSTICS
-avec répercussion sur la capacité de travail :
• Dysthymie (F34.1).
-sans répercussion sur la capacité de travail :
• Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
• Majoration de symptômes psychiques pour des raisons
physiques (F68.0)
APPRÉCIATION DU CAS
Nous nous trouvons en face d’un assuré dont l’examen est
particulièrement difficile, voir le caractère fuyant et évitant de
l’assuré par rapport à des questions portant sur son vécu psychique
actuel et portant sur la reconstruction de la vie quotidienne. Je
confirme le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant (même si on a des doutes, s’il y a vraiment une
souffrance issue directement des douleurs, présentes pendant
presque toute la journée et presque tous les jours, difficile à
objectiver vu la collaboration insuffisante de l’assuré).
Il est clair que l’assuré présente une grande souffrance psychique
issue de sa fausse conviction de souffrir d’une atteinte à la santé
physique et incapacitante et du fait qu’il se heurte contre les
séquelles (entre autres financières) de la mise en arrêt maladie qui
en résulte. La souffrance psychique issue de sa situation de vie est
authentique et provoque des ruminations mentales assez
importantes, et qui diminuent l’attention de l’assuré. Ceci constitue
des limites fonctionnelles psychiatriques, et j’estime, comme le Dr
M., la diminution de la capacité de travail à 30 % de sorte
que la capacité de travail exigible serait de 70 %. Ses ruminations
mentales s’inscrivent dans le cadre d’une dysthymie (ancienne
terminologie : dépression névrotique) qui, ainsi, dans le cas de
l’assuré, constitue une atteinte à la santé partiellement
incapacitante.
Par contre, le syndrome douloureux somatoforme persistant est, sur
le plan juridique, une condition pour laquelle il y a une présomption
qu’elle n’est pas invalidante. Dans le cas de l’assuré, on ne peut pas
se libérer de la suspicion que l’assuré nous cache une partie des
informations nécessaires pour apprécier le caractère incapacitant du
syndrome douloureux avec peu de substrat somatique. L’attitude
fort démonstrative, non authentique, est un de plusieurs indices
que, dans le cas de l’assuré, il ne s’agit pas d’un cas
inhabituellement sévère de syndrome douloureux somatoforme
persistant. Il y a une contradiction éclatante entre la gravité des
douleurs alléguées et le fait que l’assuré arrive à assumer la plupart
des tâches ménagères, après que son épouse soit devenue
incapable de les assumer depuis 1 ou 2 ans, selon l’assuré. Et en
plus, il arrive à faire les trajets en minibus de Suisse au Portugal en
dehors des autoroutes au cours de 17 heures en tant que passager.
L’expertise du Dr M. est particulièrement soigneusement
faite et témoigne d’un entretien psychiatrique touchant l’essentiel
des problèmes de l’assuré. A mon avis, il n’y a aucune raison de ne
pas suivre les indications de cet expert.
Les limitations fonctionnelles
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10 -
Ruminations mentales importantes portant sur sa fausse conviction
d’être invalide ostéoarticulaire, entraînant une diminution de
l’attention et de la concentration.
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11 -
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Depuis le 24.06.96.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Depuis lors, il y a une prescription d’une incapacité de travail de
100 %. A mon avis, que je partage avec le Dr M., une
prescription de 30 % est justifiée ».
e) Le 20 mars 2007, la Division réadaptation de l'OAI a établi
son rapport final, dont il ressortait ce qui suit :
« Suite au rapport d'expertise du SMR du 1
er
novembre 2006,
il convient d’admettre une capacité de travail de 70 % dans
une activité adaptée, ce pour des raisons essentiellement
psychiatriques. Les limitations fonctionnelles justifiant un taux
de 70 % et non une pleine capacité sont les suivantes :
ruminations mentales importantes portant sur la fausse
conviction d’être invalide ostéoarticulaire entraînant une
diminution de l’attention et de la concentration.
L’assuré étant persuadé de ne plus pouvoir travailler et
contestant la capacité de travail de 70 % déjà établie lors de
l’expertise du Dr M. du 10.06.2005, la mise en place
de mesures professionnelles n’est pas envisageable.
Dès lors, nous allons procéder à une approche théorique de la
capacité de gain de notre assuré en nous référant à la
méthode de détermination du revenu d’invalide selon I’ESS.
Nous n’avons retenu que le facteur "taux d’occupation"
comme facteur de réduction pour le calcul du salaire exigible,
les limitations liées au handicap ayant déjà été retenues dans
l’appréciation médicale.
Revenu sans atteinte à la santé (RS) : l’assuré aurait pu
poursuivre son activité de maçon et il aurait pu prétendre en
1997 à un salaire annuel moyen de Fr. 56'340.- (23.55 x 42.5
x 4,33 x 13) pour un plein temps selon le questionnaire
employeur du 13.08.1997.
Concernant le revenu d’invalide (RI) : dans des activités
industrielles légères (montage, etc.), l’assuré aurait pu
prétendre à un revenu de Fr. 36'073.- à 70 % en 1997 (cf.
annexe) ».
D.a) Le 19 février 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision de refus de rente. Il y retenait en bref que l'assuré avait exercé
une activité de maçon qui n'était plus exigible en raison de son état de
santé. Au vu de sa capacité de travail estimée entière dans une activité
adaptée, l'assuré avait effectué des mesures professionnelles sous forme
d'un stage d'observation, qui avait été interrompu prématurément. Suite à
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l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 9 décembre 2004, une
expertise psychiatrique avait été mise en œuvre. Au vu des dernières
pièces médicales, il convenait d'admettre que l'assuré avait une capacité
de travail de 70 % dans une activité adaptée. Comme l'assuré n'avait pas
souhaité bénéficier de mesures professionnelles, l'OAI avait procédé à une
approche théorique de la capacité de gain. La comparaison du revenu
sans invalidité (56'340 fr.) avec un revenu hypothétique d'invalide dans
une activité légère de substitution à 70 %, compte tenu d'un abattement
de 5 % (36'073 fr.), aboutissait à un degré d'invalidité de 35.97 %, qui
n'ouvrait pas le droit à une rente.
b) Le 3 avril 2008, agissant toujours par l'intermédiaire de sa
protection juridique, l'assuré a fait part de ses objections à l'encontre de
ce projet de décision.
c) Le 12 mai 2009, l'OAI a rendu une décision de refus de
rente identique à son projet du 19 février 2008, accompagnée d'une lettre
explicative dans laquelle il a répondu aux objections soulevées le 3 avril
2009 par l'assuré.
E.a) L'assuré, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de
Protection juridique SA, a recouru contre cette décision par acte du 10 juin
2009, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme dans le sens
de l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 24 juin 1996. Selon lui, à
la lecture des expertises réalisées dans ce dossier, il convenait de
constater que les différents experts ne contestaient pas, bien au contraire,
l'existence des troubles somatoformes persistants; les divergences entre
les experts ne portaient finalement que sur l'incidence de ces troubles sur
sa capacité de travail. L'expert M.________ estimait qu'il pouvait mobiliser
au moins 70 % de son énergie psychique, tout en relevant que le
processus d'invalidation était fixé à un tel point qu'un retour à une activité
paraissait très peu probable. Quant au Dr Z.________, qui le suivait depuis
des années, il estimait sa capacité de travail à 30 % au maximum. Au vu
des différentes pièces du dossier et de la sévérité et de la persistances
des troubles somatoformes, le recourant estimait qu’une mise en valeur
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de sa capacité de travail ne pouvait pratiquement plus être exigée de sa
part et que celle-ci était illusoire, comme le mentionnait du reste le
Dr M.. Par ailleurs, il ne faisait pas l’ombre d’un doute qu'il n'avait
cessé de subir, depuis le début de son incapacité de travail, une perte
d’intégration sociale et qu'il remplissait les conditions d’un état psychique
cristallisé.
Le recourant a également fait grief à l'OAI de ne pas avoir
entrepris les démarches nécessaires pour déterminer s'il pouvait être
reclassé dans une nouvelle profession et, le cas échéant, déterminer la ou
les professions adéquates; il estime dès lors que le dossier devrait être
renvoyé à l'OAI pour procéder à une nouvelle instruction.
Enfin, le recourant critiquait l’abattement de 5 % retenu par
l'OAI sur le salaire d'invalide ressortant des statistiques, lequel ne prenait
pas en compte l’ensemble de ses problèmes en application de la
jurisprudence. En effet, compte tenu de son âge, du fait qu'il n’avait plus
travaillé depuis 1996, de ses limitations fonctionnelles, de sa surdité, de
l’absence de formation professionnelle, de la perte d’intégration sociale et
du fait qu'il avait énormément de peine à parler et à comprendre le
français, il convenait d’admettre que l'on se trouvait en présence
d’éléments justifiant un abattement maximal de 25 pour-cent.
b) Le 15 juin 2009, le recourant a produit un courrier adressé
le 10 juin 2009 à son conseil par le Dr Z., lequel exposait ce qui
suit :
« L’état de santé de ce patient s’est plutôt aggravé ces deux
dernières années. L’humeur est sombre, le patient n’a plus d’entrain
ni d’envies, il se culpabilise massivement d’avoir entraîné sa famille
dans la misère par ses problèmes de santé. Quand un des fils vient
en visite du Portugal, c’est eux qui portent le père plutôt que
l’inverse. L’état dépressif du patient s’est aggravé notamment avec
deux événements familiaux : d’une part, la santé psychique péjorée
de l’épouse, d’autre part, le suicide du frère du patient par
pendaison, en septembre 2007, sans aucun signe précurseur. Le
patient craint que lui sera le prochain à se suicider. La médication
antidépressive a diminué les altercations dans le couple, le patient
dit pleurer moins souvent, mais les idées noires et le dégoût de la
vie restent.
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14 -
J’en conclus à une dépression moyenne à grave récidivante,
accompagnant les douleurs chroniques, et seulement partiellement
traitable par des antidépresseurs. Dans cet état, le patient est à
considérer comme entièrement invalide.
Dans la réponse de l’AI du 12.05.2009, cette dépression moyenne à
grave est massivement banalisée en parlant uniquement d’un
trouble dysthymique. Il faut souligner, qu’un trouble dysthymique
doit être défini en fonction de la gravité et la durée des symptômes,
durée qui évidemment est impossible à constater objectivement par
un expert qui voit le patient à une seule reprise ».
c) Dans sa réponse du 23 juillet 2009, l'OAI a exposé qu'en
l'état du dossier, il ne pouvait que confirmer la décision attaquée. Il se
référait en particulier aux explications données lors de la procédure
d’audition, à l’occasion de laquelle il s'était prononcé sur les griefs du
recourant (cf. lettre D.c supra). En ce qui concernait le courrier du 10 mai
2009 du Dr Z., produit à l’appui du recours, l'OAI relevait deux
points : d’une part, l’examen clinique effectué au SMR le 1
er
novembre
2006 avait été organisé pour éclaircir la situation suite à la production
d'un rapport du même Dr Z., qui a l'époque déjà retenait une
incapacité de travail bien supérieure à celle retenue dans l’expertise du Dr
M.________; d'autre part, selon la jurisprudence, les états dépressifs
constituaient des manifestations (réactives) d’accompagnement des
troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire
l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1); partant,
l'existence d’une comorbidité psychiatrique devait être niée dans un tel
cas et, en l’absence de cumul d’autres critères présentant une certaine
intensité et constance, le caractère invalidant du trouble somatoforme
douloureux ne pouvait être admis en l'espèce. L'OAI a dès lors proposé le
rejet du recours.
d) Invité à fournir le cas échéant ses explications
complémentaires sur la réponse de l'intimé du 23 juillet 2009 et à produire
toutes pièces éventuelles et présenter ses réquisitions (expertise, audition
de témoins, etc.), le recourant a indiqué par écriture du 12 août 2009 s'en
tenir entièrement aux conclusions de son recours du 10 juin 2009.
E n d r o i t :
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15 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par R.________ contre la décision
rendue le 12 mai 2009 par l'OAI.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
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16 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si le
recourant présente un degré d'invalidité lui ouvrant le droit à une rente
d'invalidité. Sont plus particulièrement litigieux la détermination de sa
capacité de travail dans une activité adaptée (cf. consid. 5 infra) ainsi que
la détermination du revenu d'invalide (cf. consid. 6 infra).
3.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente de
l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la
période jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1
er
janvier 2003,
respectivement le 1
er
janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la
LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4
e
révision de cette
loi (ATF 130 V 455; voir également ATF 130 V 329). En tout état de cause,
les principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous
l'empire de la LPGA ou de la 4
e
révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid.
3.4; TFA I_7/05 du 17 mai 2005, consid. 2, et I_249/04 du 6 septembre
2004, consid. 4).
4.a) En vertu de l'art. 28 LAI (et auparavant de l'art. 29 LAI),
l'assuré a droit a une rente s'il est invalide à 40 % au moins au terme d'un
délai d'attente d'une année.
-
17 -
Selon l'art. 16 LPGA (et auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI),
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I_274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
TF I_562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
-
18 -
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
c) Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport
qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a une
valeur probante s’il remplit les exigences requises par la jurisprudence (TF
I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; I 523/02 du 28 octobre 2002,
consid. 3).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Ainsi,
au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
-
19 -
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I_514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4; TFA 8C_14/2009 du 8 avril
2009, consid. 3).
d) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.1; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail
peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté;
dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs; la question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères, au premier plan desquels figure la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
-
20 -
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée; en présence d'une comorbidité
psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); enfin, on conclura à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid.
4.2.2; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.2).
5.a) En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances a exposé
dans son arrêt du 9 décembre 2004 (cf. lettre B.c supra) que le Tribunal
des assurances du canton de Vaud avait retenu à juste titre, en se fondant
sur le rapport d'expertise du F.________ (cf. lettre A.d supra), que s'agissant
des seules atteintes à sa santé physique, le recourant disposait d'une
pleine capacité de travail dans une activité légère n'imposant pas le port
de charge ni la position statique pendant plus d'une ou deux heures. En
l'absence de tout élément médical nouveau, il n'y a pas lieu de revenir sur
cette constatation. Seule se pose donc la question de l'incapacité de
travail du recourant pour des motifs psychiatriques, dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
b) Au vu du diagnostic de trouble somatoforme douloureux
persistant posé par les experts du F.________ dans leur rapport de synthèse
-
21 -
du 8 septembre 2000 (cf. lettre A.d supra), par le Dr M.________ dans son
rapport d'expertise psychiatrique du 10 juin 2005 (cf. lettre C.a supra) et
par le Dr W.________ dans son rapport d'examen clinique psychiatrique du
6 décembre 2006 (cf. lettre C.d supra), il sied tout d'abord d'examiner, au
regard des critères dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.
consid. 4d supra), si l'on se trouve dans un cas exceptionnel où l'assuré ne
dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
A cet égard, force est tout d'abord de constater que le
recourant ne présente pas une comorbidité psychiatrique importante par
sa gravité, son acuité et sa durée. En effet, alors que les experts du
F.________ avaient retenu en 2000 un état anxio-dépressif d'intensité
légère à modérée (cf. lettre A.d supra), tant le Dr M., dans son
rapport d'expertise psychiatrique du 10 juin 2005 (cf. lettre C.a supra),
que le Dr W., dans son rapport d'examen clinique psychiatrique du
6 décembre 2006 (cf. lettre C.d supra), ont posé le diagnostic de
dysthymie (F34.1), soit d'un abaissement chronique de l'humeur,
persistant au moins plusieurs années, mais dont la sévérité est
insuffisante, ou dont la durée des différents épisodes est trop brève, pour
justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent, sévère, moyen ou
léger. Ces deux rapports satisfont en tous points aux critères posés par la
jurisprudence pour leur accorder pleine valeur probante (cf. consid. 4c
supra), et leurs conclusions concordantes, qui sont dûment motivées et
convaincantes, doivent être retenues. Les avis médicaux du Dr Z.,
médecin traitant, des 10 octobre 2005 (cf. lettre C.c supra) et 10 juin 2009
(cf. lettre E.b supra), qui sont beaucoup moins fouillés, ne contiennent pas
d'éléments objectifs qui permettraient de remettre en cause le diagnostic
de dysthymie, posé de manière concordante par les Drs M. et
W.________, au profit d'une « dépression moyenne à grave récidivante,
accompagnant les douleurs chroniques ». Au demeurant, selon la doctrine
médicale, sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs
constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des
troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient, en
principe, faire l'objet d'un diagnostic séparé, sauf à présenter les
caractères de sévérité susceptibles de le distinguer sans conteste d'un tel
-
22 -
trouble (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine; TF 9C_533/2008 du 19 mars
2009), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Quant aux autres critères déterminants, il existe certes une
affection corporelle chronique, sans rémission durable, sous la forme de
cervico-dorso-lombalgies, mais celles-ci se recoupent en partie avec le
trouble somatoforme douloureux et le substrat somatique apparaît faible.
En revanche, les pièces du dossier ne permettent nullement de conclure à
une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie,
contrairement à ce qu'affirme le recourant sans étayer ses affirmations.
Par ailleurs, l'expert M.________ a souligné l'existence de divergences entre
les douleurs décrites et le comportement observé chez le recourant, dont
les plaintes le laissaient insensible et qui n'observait pas les prescriptions
médicamenteuses. Quant au Dr W., il a souligné l'attitude fort
démonstrative, non authentique, du recourant, et la contradiction
éclatante qui existait entre la gravité des douleurs alléguées et le fait que
celui-ci arrivait à effectuer la plupart des tâches ménagères, après que son
épouse était devenue incapable de les assumer. Dans ces conditions, il y a
lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, en application de la jurisprudence du Tribunal
fédéral rappelée plus haut (cf. consid. 4d supra).
c) En l'absence de circonstances permettant de reconnaître
exceptionnellement un caractère invalidant au trouble somatoforme
douloureux persistant présenté par le recourant, c'est à juste titre que
l'OAI a apprécié la capacité de travail de celui-ci au regard des seuls
troubles psychiques stricto sensu – à l'exclusion donc du diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant – présentés. Or à cet égard,
comme on l'a vu (cf. consid. 5b supra), il y a lieu de retenir comme seul
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail – et à côté
du diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) – celui de
dysthymie (F45.4). Ce trouble entraîne, selon l'appréciation concordante
des Drs M. et W.________, une diminution de 30 % de la capacité
de travail du recourant, en présence de ruminations mentales importantes
-
23 -
qui portent sur la fausse conviction d’être invalide ostéoarticulaire et qui
entraînent une diminution de l’attention et de la concentration.
L'appréciation du Dr Z., lequel a d'abord estimé à 70 % l'incapacité
de travail du recourant pour des raisons psychiatriques (cf. lettre C.c
supra) avant d'estimer qu'il est à considérer comme entièrement invalide
(cf. lettre E.b supra), ne permet pas de s'écarter des appréciations
concordantes et bien motivées des Drs M. et W.________. En effet,
l'appréciation du médecin traitant n'est étayée que par référence à un
diagnostic qui ne peut pas être retenu et par l'existence de douleurs dont
on a vu qu'elles ne pouvaient se voir reconnaître un caractère invalidant
au regard de la jurisprudence (cf. consid. 5b supra).
d) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu'elle retient que le recourant conserve une capacité de travail de
70 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
somatiques.
6.a) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, le revenu avec
invalidité doit être arrêté à la lumière des statistiques salariales ressortant
de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office
fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb, 124 V 321; TFA
I_864/2005 du 26 octobre 2006, consid. 2.5, I_298/2004 du 21 juillet 2005,
consid. 6, I_794/2001 du 11 septembre 2003, consid. 5.2). Afin de pouvoir
effectuer la comparaison des revenus, l'OAI doit se référer à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant sur la valeur centrale (ou
médiane) de la catégorie de la classification en question (tableaux du
groupe A) (ATF 124 V 321). En l'occurrence, le salaire de référence retenu
(ESS 1996 TA1; niveau de qualification 4) correspond à celui offert pour
des postes de travail, toutes activités confondues dans le secteur privé,
qui ne requièrent aucune qualification professionnelle particulière (TF
I_111/2006 du 19 avril 2007, consid. 5, TFA I_298/2004 du 21 juillet 2005,
consid. 6). Considérant le large éventail d'activités simples et répétitives
ainsi recouvertes dans les secteurs de la production et des services, il y a
lieu de reconnaître qu'un nombre significatif d'entre elles sont adaptées
-
24 -
aux limitations fonctionnelles objectivement relativement modestes du
recourant (cf. notamment TFA I_112/06, I_111/06, I_372/06 et I_700/05 des
16 août, 19 avril, 25 et 12 janvier 2007). Dans ces conditions, le reproche
que fait le recourant à l'OAI de ne pas avoir entrepris les démarches
nécessaires pour déterminer s'il pouvait être reclassé dans une nouvelle
profession et, le cas échéant, déterminer la ou les professions adéquates
tombe à faux. En effet, le recourant n'ayant pas souhaité entrer dans un
processus de reclassement, il s'agissait de calculer son préjudice
économique par une approche théorique de sa capacité de gain, dans
laquelle, comme on vient de le voir, les éléments déterminants ont été pris
en considération.
b) Cela étant, le recourant critique l’abattement de 5 % retenu
par l'OAI sur le salaire d'invalide ressortant des statistiques, estimant
qu'au vu de son âge, du fait qu'il n’a plus travaillé depuis 1996, de ses
limitations fonctionnelles, de sa surdité, de l’absence de formation
professionnelle, de sa perte d’intégration sociale et du fait qu'il a
énormément de peine à parler et comprendre le français, il convient de
procéder à un abattement maximal de 25 pour-cent.
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité / catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Cet abattement résulte de
l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration (ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V
75 consid. 6).
-
25 -
En l'espèce, les limitations fonctionnelles du recourant ont déjà
été prises en compte dans l'appréciation qui a conduit à limiter l'exigibilité
médicale à 70 %, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à cet égard à un
abattement plus élevé que les 5 % retenus par l'OAI pour tenir compte du
taux d'occupation (cf. lettre C.e supra). Quant aux autres éléments
invoqués par le recourant, il sied tout d'abord d'observer que celui-ci ne se
situe pas dans une catégorie d'âge qui soit susceptible de limiter ses
perspectives salariales dans le type d'activité envisagé. En outre,
l'exercice d'activités industrielles légères ne nécessite pas une bonne
connaissance du français ni des qualifications particulières, et la longue
période d'inactivité invoquée par le recourant – qui ne constitue pas un
critère à prendre en considération pour évaluer l'incapacité de travail ou
de gain d'un assuré (TFA I_685/04 du 5 décembre 2005, consid. 5.2) –
n'est pas non plus pertinente à cet égard. La cour de céans n'a donc pas
de raison de substituer sa propre appréciation à celle de l'OAI, s'agissant
de l'abattement retenu par celui-ci en conformité avec la jurisprudence. En
tous les cas, même un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide
ressortant des statistiques, qui constituerait un maximum et conduirait à
retenir un revenu avec invalidité de 34'174 fr. 65, n'aboutirait encore, au
regard du revenu sans invalidité (non contesté) de 56'340 fr., qu'à un
degré d'invalidité de 39.34 %, soit, arrondi au pour-cent inférieur (ATF 130
V 121 consid. 3.2), de 39 %, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente d'invalidité.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
-
26 -
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 mai 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour
R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :