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TRIBUNAL CANTONAL
AI 285/09 – 423/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gasser et Monod, assesseurs
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
G., à [...], recourante, représenté par sa curatrice N., à [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Le Dr H.________ a considéré que, durant des périodes
d'hospitalisation, l'incapacité de travail de l'assurée était totale. En dehors
de ces périodes, l'intéressée conservait une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles résidaient en une
fragilité psychique avec risque de décompensation, une intolérance à la
frustration et au stress et une anosognosie. Le début de l'aptitude à la
réadaptation a été fixé au mois de mai 2008. Le Dr H.________ a encore
indiqué ce qui suit :
"Le projet de l'assurée de faire la maturité fédérale, puis des
études universitaires nous paraît trop exigeant.
En effet, l'assurée a dû être hospitalisée à 5 reprises depuis
2004 (4 hosp. entre 2004 et 2006, puis fin 2007).
L'hospitalisation de fin 2007 a duré 4 mois. L'état de santé ne
peut donc être considéré comme stabilisé.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons soutenir le projet
mentionné ci-dessus. Vu ces antécédents et la fragilité
psychique actuelle, il nous paraît primordial de valoriser les
acquis de l'assurée et non pas de partir dans un projet
exigeant.
(elle bénéficie d'une maturité commerciale et pourrait
travailler en tant qu'employée de commerce, ev. après un
stage pratique ?)
Cette activité dans un milieu peu stressant devrait être
possible à plein temps."
e)Par projet de décision du 1
er
juillet 2008, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a conclu à
l'absence de droit à des prestations de l'AI. Il a relevé qu'au vu des
renseignements médicaux recueillis, on pouvait raisonnablement exiger
de l'assurée qu'elle exerce une activité d'employée de commerce à plein
temps dans un milieu peu stressant. Dès lors, selon l'OAI, les conditions
nécessaires à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession,
lequel devait s'avérer nécessaire et propre à sauvegarder ou améliorer la
capacité de gain, n'étaient pas réunies.
f)Par lettre du 29 juillet 2008, G.________ a fait part de ses
objections à ce projet de décision. Elle a indiqué qu'elle n'avait jamais
voulu travailler comme employée de commerce, qu'elle n'éprouvait aucun
intérêt pour cette activité et qu'elle n'avait pas d'expérience à l'exception
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de son apprentissage. Elle a estimé qu'elle était "mal à l'aise et stressée"
dans ce domaine. L'assurée a confirmé que son objectif était d'intégrer la
faculté des lettres d'une université, afin d'y étudier la philosophie, la
littérature ou l'histoire de l'art. Elle a ajouté que les Drs K.________ et
U.________ ne comprenaient pas la décision de refus d'un reclassement
professionnel. En dernier lieu, l'assuré a précisé que son attitude ne
découlait pas d'un refus de travailler.
g)Dans un avis médical SMR du 16 décembre 2008, le Dr
J.________ a estimé que l'assurée n'avait pas, dans le cadre de ses
objections, apporté des éléments médicaux permettant de remettre en
question l'appréciation selon laquelle elle pouvait exercer une activité
d'employée de commerce à plein temps dans un cadre adapté à ses
limitations fonctionnelles.
h)Le 8 mai 2009, l'OAI a rendu une décision de refus de
prestations de l'AI identique à son projet du 1
er
juillet 2008.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour à la
curatrice de l'assurée, l'OAI a précisé qu'au regard des règles légales et
jurisprudentielles régissant le reclassement professionnel, la situation de
G.________ ne permettait pas de répondre favorablement à la demande de
prestations, malgré la motivation de l'intéressée à intégrer un cursus
universitaire.
C.a)G., par l'intermédiaire de sa curatrice, a recouru contre
la décision du 8 mai 2009 de l'OAI par acte daté du 7 juin 2009 et mis à la
poste le 10 juin suivant. Elle fait valoir que l'OAI n'a examiné que la
question d'un reclassement professionnel, alors que la demande de
prestations AI visait une "aide globale" et donc également une éventuelle
rente. Elle indique que sa santé s'est détériorée et qu'elle n'est pas
capable de se "prendre en charge socialement", de sorte qu'elle a sollicité
des organisations de soins à domicile et de soins psychiatriques, dans le
but de favoriser son autonomie. La recourante relève encore qu'elle est
suivie conjointement par le Dr L., spécialiste FMH en psychiatrie et
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psychothérapie, et un psychologue travaillant avec ce médecin. Elle
soutient qu'elle se trouve en incapacité totale de travailler depuis le mois
de novembre 2007 et qu'elle n'arrive pas à effectuer même les tâches les
plus simples. Enfin, elle estime que la mesure de reclassement sollicitée
ne tendrait pas à lui assurer un niveau de formation plus élevé que celui
qui est le sien à l'heure actuelle, mais uniquement à lui permettre
d'obtenir une maturité fédérale et de faire les études universitaires qu'elle
aurait pu mener à bien si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé.
b)Dans sa réponse du 5 octobre 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise. Il estime que, sur le plan
médical, le dossier de la cause a été suffisamment instruit. Il relève que
l'atteinte à la santé dont souffre la recourante n'implique pas de
diminution de la capacité à travailler et qu'on peut raisonnablement exiger
de l'intéressée qu'elle occupe un poste d'employée de commerce à 100 %,
dans un cadre peu stressant. En l'absence d'incapacité de gain, le droit à
une prestation de l'AI, quelle qu'elle soit, ne peut être admis, selon l'office
intimé.
c)Dans sa réplique du 27 octobre 2009, la recourante confirme
que son état de santé "ne va pas en s'améliorant" et qu'elle ne peut, en
l'état, effectuer aucune activité professionnelle ni entreprendre aucunes
études. Elle estime en outre que l'OAI n'a pas suffisamment instruit
l'aspect médical de son dossier, dès lors qu'aucun médecin de l'a reçue et
qu'il n'a pas été tenu compte de l'évolution depuis la fin de l'année 2008.
La recourante a produit différentes pièces, dont une
attestation du 21 septembre 2009 du Dr L., qui suivait l'assurée
depuis le 24 mars 2009. Le Dr L. y a précisé que des tests
neuropsychologiques n'avaient révélé aucune limitation et que sa patiente
avait fait preuve d'une compliance médicamenteuse aléatoire. Il a conclu
comme suit :
"Mlle G.________ focalisant dès lors sa principale plainte sur ses
troubles du sommeil et au vu de la faible adéquation de la
stratégie proposée, il a été décidé de suspendre le programme
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thérapeutique à l' [...] et d'organiser une consultation
spécialisée au Centre d'Investigation et de Rechercher sur le
Sommeil du CHUV pour nous assurer qu'elle ne présente pas
un trouble sévère qui pourrait à lui seul alimenter un tableau
clinique somme toute peu spécifique. Par ailleurs, celui-ci
pourrait être en lien avec des enjeux relationnels qui ne nous
sont actuellement pas accessibles ou un PTSD atypique."
Dans un "résumé de cas" du 22 septembre 2009 du Dr
T.________ et de la Dresse I., respectivement chef de clinique et
médecin assistante de la Consultation psychiatrique de X., il est
indiqué ce qui suit :
"(...) lors du même réseau, le Dr V.________ et Mme F.,
infirmière dans notre Service, proposent une réévaluation pour
un suivi infirmier à la consultation de X. ainsi qu'un
suivi avec le Dr V.________ à une fréquence d'une fois tous les
15 jours.
Suite à cette décision, on remarque la difficulté de la patiente
à venir à ses rendez-vous. Lors d'une visite à son domicile
quelques jours après le réseau, Mme F.________ constate que la
patiente présente une symptomatologie hypomane qui,
semble-t-il, dure depuis deux semaines et [est] caractérisée
par une accélération de la pensée, une logorrhée, une
insomnie.
On constate que Mme G.________ oublie régulièrement son
traitement (Risperdal, Concerta) et que cette situation semble
être en lien avec sa consommation de cannabis.
Nous avons effectué d'autres visites à domicile lors desquelles
la patiente avait de la peine à répondre ou parfois laissait un
message sur la porte en disant qu'elle était absente. Après six
visites à domicile pendant lesquelles elle était absente ou n'a
pas répondu, nous faisons à nouveau un entretien de réseau
avec la tante, qui est sa curatrice et la patiente. Sa tante
apparaît comme son porte-parole; elle a énuméré ses attentes
quant au suivi de la patiente qui comprennent en particulier
son désir d'être informée si Mme G.________ manquait ses
rendez-vous ou ne répondait pas lors du passage à domicile de
Mme F., une surveillance de la prise médicamenteuse,
du poids et de la tension artérielle.
Par la suite, Mme G. a repris contact avec le
Dr L.________ et a souhaité (...) mettre un terme au suivi chez
nous."
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La recourante a encore produit divers certificats médicaux de
la [...], Policlinique du Département de psychiatrie du CHUV, attestant
d'une incapacité de travail totale du 24 juin 2008 au 31 mars 2009.
E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité; RS 831.20)
ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 (qui prévoit une procédure
d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b)La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c)Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par G.________ contre la décision
rendue le 8 mai 2010 par l'OAI.
Si le recours daté du 7 juin 2009 ne contient pas de
conclusions formelles (cf. art. 61 let. b LGPA), il en ressort suffisamment
clairement que la recourante demande la prise en charge d'une formation
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complémentaire dans le cadre d'un reclassement professionnel, afin
qu'elle puisse terminer la maturité fédérale entreprise en 2007 avant
d'effectuer un bachelor ès lettres. Cet acte est donc recevable à la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
Si la recourante fait valoir, dans la procédure de recours, que
sa demande de prestations visait une aide générale, et donc également
l'octroi d'une éventuelle rente, force est de constater que la décision
querellée n'examine que la question d'un reclassement dans une nouvelle
profession. La recourante n'a dû reste requis que cette mesure dans sa
demande de prestations du 12 décembre 2007. Partant, la Cour de céans
n'examinera que le droit de G.________ à une éventuelle mesure d'ordre
professionnel. La question de l'allocation d'une rente pourra, le cas
échéant, être soumise à l'OAI par la recourante, en fonction de l'évolution
de son état de santé.
3.Aux termes de l'art. 1a LAI, les prestations prévues visent à
prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de
réadaptation appropriées, simples et adéquates; à compenser les effets
économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux
dans une mesure appropriée; et à aider les assurés concernés à mener
une vie autonome et responsable. Est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée
(art. 8 al. 1 LPGA). L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,
d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
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d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Afin de pouvoir fixer le degré d'invalidité,
l'administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des
documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres
spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer
l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion
et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 c.
4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V
133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c).
L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés
d'une invalidités ont droit à des mesures de réadaptation, pour autant que
ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou
améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux
habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures
soient remplies (let. b). Font parties des mesures de réadaptation les
mesures d'ordre professionnel, en particulier le reclassement. Selon l'art.
17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession
si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Le
seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure
de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 %
environ (ATF 130 V 488; ATF 124 V 108 c. 2b et les réf. citées). Le droit à
une mesure suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation
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poursuivi par l'AI, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que
sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002
p. 111 c. 2 et les réf. citées). Pour déterminer si une mesure est de nature
à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient
d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures
demandées (ATF 132 V 215 c. 3.2.2 p. 221 et les réf. citées). Celles-ci ne
seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute
vraisemblance (TFA I 660/02 du 2 décembre 2002).
4.La recourante a effectué un apprentissage d'employée de
commerce et un certificat de capacité lui a été délivré au terme de cette
formation. Elle a également obtenu un certificat de maturité
professionnelle commerciale. G.________ dispose donc d'une formation
professionnelle complète.
Il ressort du dossier de la cause que la recourante est atteinte
dans sa santé. Ensuite d'un l'hospitalisation, au début de l'année 2008, les
médecins qui s'étaient occupés d'elle ont posé les diagnostics différentiels
de trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte (F31.6), de trouble de
l'hyperactivité de l'adulte et de trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline (F60.31), "par ordre de
probabilité". Le diagnostic retenu par avis médical SMR du 29 juin 2008
est celui de trouble affectif bipolaire avec les "pathologies associées du
ressort de l'AI" de trouble de l'hyperactivité de l'adulte et de trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type borderline
En ce qui concerne la capacité de travail de la recourante, elle
a été estimée nulle durant les périodes d'hospitalisation, en particulier du
7 janvier au 16 avril 2008. Cela ressort du rapport du début du mois de
juin 2008 des Drs K.________ et U.. En revanche, il n'est établi que
la recourante présenterait une incapacité de travail en dehors de ces
périodes. Le rapport précité ne fait pas état d'un tel empêchement, pas
plus que l'attestation du 21 septembre 2009 du Dr L., qui suit la
recourante depuis la fin du mois de mars 2009. Il en va de même du
"résumé de cas" du 22 septembre 2009 des Dr T.________ et de la Dresse
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I.. C'est le lieu de relever que les certificats de la Consultation
psychiatrique de X., produits par la recourante en deuxième
instance, ne sont pas motivés et ne sont donc pas concluants pour
l'évaluation de la capacité à travailler. Il faut toutefois relever que les
différents rapports médicaux figurant au dossier laissent apparaître que
l'état de la recourante est instable. Elle est censée prendre des
neuroleptiques (Risperdal), mais sa compliance médicamenteuse est
aléatoire. Enfin, les divers intervenants dans le domaine des soins
considèrent que la recourante est difficile à gérer.
Il découle des considérations qui précèdent que, sur le plan
médical, le dossier de la cause ne permet pas de trancher la question du
diagnostic et qu'il est également insuffisant pour quantifier une éventuelle
invalidité d'une manière qui permettrait de statuer définitivement sur
l'ensemble des prestations qui peuvent entrer en considération dans le
cadre de la LAI. Ces points ne sont toutefois pas déterminants, dans la
mesure où la présente procédure concerne uniquement la mise en place
d'une mesure de reclassement professionnel permettant à la recourante
de terminer la maturité fédérale entreprise en 2007, puis d'effectuer des
études universitaires en lettres, seule question examinée par l'office
intimé dans la décision querellée. Il faut en effet relever que le
reclassement doit répondre à l'exigence d'une activité d'un niveau
équivalent; cette question s'apprécie en premier lieu non pas au regard du
niveau de formation en tant que tel, mais plutôt quant aux possibilités de
gain qui peuvent être attendues ensuite du reclassement (ATF 122 V 77 c.
3.b/bb; ATF 99 V 34). Dès lors, le reclassement professionnel doit être
refusé par l'assurance dans le cas où la nouvelle formation est d'un niveau
bien supérieur à la formation initiale et où les perspectives de gain sont
nettement plus élevées; la promotion professionnelle et sociale ne fait pas
partie des tâches dévolues à l'AI (TFA du 6 juillet 1994 ad TAss VD, 28
janvier 1993, AI 17/1993). En souhaitant, au titre d'un reclassement
professionnel, effectuer une maturité fédérale, puis des études
universitaires, afin de travailler en tant qu'enseignante ou conservatrice
de musée, la recourante sollicite de pouvoir suivre une formation d'un
niveau supérieur à celle qui est la sienne, ce qui lui assurerait une
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rémunération nettement plus élevé qu'un poste d'employée de commerce.
Cela ne pourrait donc dans tous les cas pas être admis, l'exigence d'une
activité d'un niveau équivalent n'étant pas respectée. Si on peut
comprendre que la recourante soit affectée par le fait de ne pas pouvoir
suivre les études auxquelles elle se destinait, cela ne saurait toutefois
jouer un rôle dans la procédure d'examen de la requête de mesure de
reclassement. Partant, une telle mesure devrait dans tous les cas être
refusée.
5.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
S'agissant d'une contestation portant sur le refus de
prestations de l'AI, des frais, par 400 fr., sont mis à la charge de la
recourante (art. 69 al. 1bis LAI).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-
VD; ATF 126 V 143 c. 4).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 mai 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de G.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________ (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :