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TRIBUNAL CANTONAL
AI 282/09 - 217/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Nyon, recourant, représenté par CAP, Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique SA, à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré), né en 1962, a déposé le 4 juin
1996 une demande de rente AI. Il exerçait l'activité d'aide-jardinier. Selon
le questionnaire à l'employeur, l'horaire de travail était de 9 heures en
moyenne par jour, 5 jours par semaine. Le salaire horaire était de 18 fr.
dès le 1
er
décembre 1994 et 19 fr. en 1996. Un 13
ème
salaire était versé.
Le 2 juin 1995, l'assuré a été victime d'un accident de la
circulation alors qu'il était passager de la camionnette de son employeur
conduite par un autre employé. Selon le constat d'accident simple daté du
19 juin 1995, ce dernier a déclaré qu'à l'entrée d'un virage à droite, il avait
vu un animal sur le bord droit de la chaussée, qu'il avait freiné, puis
escaladé la bordure en béton sise à sa droite, perdu la maîtrise de son
véhicule et fait plusieurs tonneaux pour finir sa course environ 10 mètres
en contrebas d'un talus, sur le toit. Le constat mentionne également que
l'assuré qui, comme son collègue, était attaché par la ceinture de sécurité,
souffrait de douleurs à la jambe droite, au dos et au bras gauche ainsi que
de contusions multiples, qu'il avait été transporté à l'Hôpital S.________ par
Rega et qu'il était ressorti le lendemain.
Dans un rapport du 17 juin 1996, le Dr I., spécialiste
FMH en médecine interne et médecin traitant, diagnostique un état de
stress post-traumatique. Il expose que, à la suite de l'accident de
circulation du 2 juin 1995, l'assuré a été hospitalisé à l'Hôpital S.
pour 48 heures pour des contusions et un traumatisme crânio-cérébral
(TCC) mineur et que, depuis, il est atteint de céphalées continuelles, de
vertiges, d'intolérance aux bruits et d'irritabilité. Les examens cliniques
sont dans la norme et les examens paracliniques sont sans problèmes. Il
indique en outre l'échec des traitements, médicaments et psychothérapie.
L'incapacité de travail est totale depuis l'accident. A son rapport il a joint
les rapports médicaux suivants :
-
3 -
-un rapport du 5 juillet 1995 de la Dresse R.,
spécialiste FMH en neurologie, qui mentionne notamment ce qui suit :
"Discussion :
Il s’agit d’un patient sans antécédents médico-chirurgicaux, qui [a]
subi un accident de la circulation le 2 juin 1995. D’après l’anamnèse
prise auprès du patient, on peut suspecter un traumatisme crânio-
cérébral, avec en tout cas une commotion cérébrale et possiblement
des contusions cérébrales probablement mineures étant donné
l’absence de lésion visible sur les examens radiologiques qui ont été
pratiqués.
Depuis cet accident, le patient présente une fatigue importante avec
des troubles de l’humeur, et a présenté à deux reprises des malaises
d'origine indéterminée. La description des malaises évoque peu une
origine épileptique mais étant donné le traumatisme, malgré un
status neurologique que l’on peut encore considérer dans la norme,
j’ai jugé utile de faire pratiquer un électroencéphalogramme qui
s’est révélé normal. Face à cette situation, je propose qu’il ne faut
pas retenir une origine épileptique aux malaises présentés par ce
patient.
Je pense qu’il serait judicieux d’avoir plus de renseignements sur ce
qui s’est effectivement passé à l'Hôpital S. afin de
déterminer l’importance du traumatisme chez ce patient."
-un rapport d'examen neuropsychologique du 22 août 1995 des
Drs Q.________ et E.________ dont il résulte notamment ce qui suit :
"Conclusion :
Ce bref examen neuropsychologique, à presque deux mois d’un TCC
modéré ne met pas en évidence de troubles neuropsychologiques
grossiers compte tenu de la non collaboration du patient et de son
comportement durant l’évaluation."
-un rapport du 5 décembre 1995 des Drs W.________ et
B., du Service de neurologie e l'Hôpital S., qui
diagnostiquent un état de stress post-traumatique. Ils relèvent en
particulier ce qui suit :
"DISCUSSION
Nous sommes frappés de constater une thymie dépressive chez ce
patient incapable d’introspection sur sa propre situation, présentant
des troubles du sommeil (difficulté d’endormissement, réveils
fréquents) ainsi qu’une rumination constante d’idées en relation
avec le traumatisme vécu au mois de juin 1995. Le patient dit
présenter des céphalées quotidiennes et constantes, sourdes, de
localisation bi-frontale avec irradiation à l’occiput, la présence
-
4 -
constante de cette symptomatologie l’amenant également à se
remémorer de manière répétitive les différents moments de
l’accident. Il décrit également présenter une peur importante lors de
voyages en voiture. M. V.________ présente par ailleurs un ensemble
de symptômes de type neurovégétatifs - sensation vertigineuse
avec manifestation visuelle sous forme de points lumineux, phono-
et photophobie non-systématisées, perte de l’appétit... - l’ensemble
de ces divers éléments anamnestiques nous amenant finalement à
poser un diagnostic d’état de stress post-traumatique. Une prise en
charge psychiatrique nous paraîtrait de ce fait indiquée, étant par
ailleurs conscients de la durée de la symptomatologie déjà écoulée,
ainsi que du caractère quelque peu fruste de la personnalité du
patient."
Dans un rapport du 6 janvier 1997, le Dr C.________ indique une
atteinte invalidante actuellement, mais susceptible d'amélioration, le
syndrome post-traumatique étant une affection qui peut guérir. Il
prévoyait une révision dans une année avec une expertise psychiatrique à
ce moment.
Dans un rapport du 15 juillet 1996, la Dresse G.________ de
l'Association Y., spécialiste FMH en médecine générale, indique
que le patient a renoncé à suivre sa thérapie et qu'elle ne l'a plus revu
depuis février 1996.
Dans son rapport d'expertise du 14 octobre 1996, le Dr
L., psychiatre FMH, mandaté par l'assurance O.________ (assureur-
accidents), mentionne notamment ce qui suit :
"Discussion diagnostique
(...)
Sur le plan clinique, il faut surtout parler des troubles post-
traumatiques dus au stress, car l’assuré présente tous les éléments
nécessaires à ce diagnostic d’après les critères aussi bien du CIM 10
que du DSM-III-R, ainsi que d’un syndrome post-commotionnel.
Ce qui prime d’après nous, c’est l’aspect “troubles post-
traumatiques dus au stress”, même si à l’heure actuelle l’aspect
intrusif nocturne et diurne s’est estompé, pour ne pas dire qu’il a
disparu.
DIAGNOSTIC
Selon CIM 10
Etat de stress post-traumatique F 43-1
Syndrome post-commotionnel F 07-2
(...)
DISCUSSION GENERALE
-
5 -
Sur le plan de l’aspect clinique, la situation de M. V.________ ne pose
pas de problèmes particuliers.
La question qui se pose est de savoir s’il y a eu des facteurs pré- ou
péri-accident qui ont pu influencer l’apparition de ses troubles.
Un autre problème est le pronostic sur le plan médical et concernant
la capacité d’exercer une activité lucrative, ainsi que les éventuelles
mesures pouvant être proposées sur le plan médical et/ou
réadaptatif.
Tenant compte de tous les éléments à notre disposition, nous ne
pouvons pas parler d’un état maladif préexistant à son accident.
Il est vrai que, pour un non-spécialiste, il paraît y avoir un décalage
entre l’importance du traumatisme crânio-cérébral qui ne paraît pas
en somme avoir été majeur (pas de perte de connaissance
prolongée, de très longue amnésie post-traumatique, et/ou d’une
modification précoce ou plus tardive importante sur le plan de la
neuro-imagerie) et la persistance des troubles et son impossibilité
actuelle à exercer une activité lucrative.
Néanmoins, si on tient compte des particularités de la biomécanique
de l’accident (nous rappelons qu’il s’agit d’une voiture qui a fait
plusieurs tonneaux avant de s’arrêter sur le toit), même si la
personne était attachée, donc solidaire avec la voiture, il faut se
rappeler que, pour des raisons tenant à des particularités
biomécaniques du crâne et de son contenu, dans ce type de
traumatisme les mouvements de torsion et d’oscillation coronale
sont certainement importants et qu’ils ne sont pas empêchés par
l’utilisation de la ceinture de sécurité. On comprend alors aisément
que des micro/ ou mini-contusions cérébrales par des micro-
hémorragies punctiformes localisées et/ou élongation axonale sont
assez probables.
Toute la littérature récente neuro-traumatologique attire l’attention
sur cet aspect présent souvent aussi lors des traumatismes crânio-
cérébraux mineurs ou modérés, à condition de la présence de
certaines particularités biomécaniques.
Ainsi que nous l’avons dit dans la discussion diagnostique, les signes
irritatifs cérébraux précoces post-traumatiques, la corrélation entre
les particularités de l’image I.R.M. et l’assymétrie décrite sur le plan
moteur, même si très discrète, sont assez frappants pour retenir
l’éventualité, même la probabilité d’une atteinte cérébrale
organique, bien que, très vraisemblablement réduite et localisée.
Cela ne veut pas dire que les modifications cliniques décrites
n’auraient pas pu exister sans cela, car elles correspondent à ce
qu’on connaît sur le plan des troubles post-traumatiques dus au
stress et aux troubles post-commotionnels dits subjectifs.
L’importance de la présence probable d’une atteinte organique a
cependant son importance sur le plan pronostique et thérapeutique.
Dans le cas de M. V.________, il ne faut évidemment pas oublier un
élément important hors traumatisme sur le plan thérapeutique et
pronostique qui est celui de sa capacité communicative inadéquate,
de sa personnalité peu différenciée, de sa désinsertion socio-
culturelle.
Ces aspects peuvent produire d’une part des réactions qu’on risque
de considérer comme des manifestations sinon de simulation,
d’aggravation et aussi d’augmenter de beaucoup son niveau
d’inquiétude, avec toutes les conséquences de potentialisation
réciproque entre cela et son tableau clinique que de rendre la prise
en charge difficile, voire aléatoire.
-
6 -
Sur un plan idéal, on peut dire que, s’il était plus différencié, avec de
meilleurs moyens de communication, plus de ressources internes et
sans sa désinsertion socio-culturelle, on pourrait envisager une
stratégie thérapeutique satisfaisante pour ses troubles. Cela n’est
cependant pas tout à fait réel car, même dans ces conditions là, les
troubles post-traumatiques dus au stress sont souvent difficiles à
traiter, et ont un pronostic parfois réservé, pouvant aboutir à des
problèmes dépressifs chroniques, de toxicomanie à base iatrogène
ou éthylisme, et même à des actions auto-agressives.
Les troubles post-commotionnels ont un meilleur pronostic, tout en
pouvant être plus prolongés qu’on le pensait jadis, étant parfois
associés, comme nous l’avons mentionné, à une atteinte organique
très discrète mais néanmoins présente.
L’un dans l’autre, après ce qui a été considéré comme un échec des
mesures thérapeutiques une année après l’accident, où en est-on ?
que peut-on faire ? à quoi faut-il s’attendre ?
Nous ne pensons pas qu’on puisse réellement parler d’un échec
thérapeutique car, s’il y eût des essais thérapeutiques, ils furent
inadéquats. D’une part, il faut comprendre qu’on ne peut pas faire
une psychothérapie, même au niveau d’un soutien à travers un
interprète, deuxièmement que même si on avait un thérapeute
parlant l’albanais au degré de différenciation réduit de la
personnalité de l’assuré, de l’importance que le corps prend dans la
mentalité particulière à cette culture et, pour quelqu’un qui exerce
une profession manuelle, une approche psychothérapique n’avait,
selon nous, pas de grandes chances de succès, pour ne pas dire
quasi aucune.
Sur le plan médicamenteux, il existe, à l’heure actuelle, deux
médicaments seulement qui ont donné des résultats partiels chez un
certain nombre de patients souffrant de troubles post-traumatiques
dus au stress. Il s’agit de l’AMITRIPTYLINE (Sarotène ou Tryptizol) et
de la FLUOXETINE (Fluctine).
Ce qui pourrait aussi être envisagé pour l’assuré, vu sa grande
irritabilité, voire son agressivité, ses décharges paroxystiques
cérébrales, serait de lui administrer de la CARBAMAZEPINE
(Tégrétol) des doses entre 400 et 600 mg par jour, de préférence
sous une forme retard.
Il faut encore attirer l’attention sur le plan médicamenteux du
danger de certains médicaments anti-douleurs, de type TRAMAL,
pour des raisons sur lesquelles nous n’insistons pas car elles sont
évidentes, même si parfois ignorées.
Tout cela devrait évidemment être fait dans le cadre d’un soutien
global, d’une manière acceptable pour lui et sa famille, de lui et de
sa femme. Il est important que quelqu’un, de préférence un
travailleur social, connaissant l’albanais et/ou le serbo-croate que
l’assuré doit probablement aussi parler (comme son épouse) suive
de près, avec doigté, la situation de l’assuré, du couple, de la
famille.
Une approche à travers le corps peut aussi apporter des bénéfices.
Néanmoins, il n'est pas dit que, sur le plan de l’exercice d’une
activité lucrative, les résultats soient rapides, visibles, importants.
Tout comme on ne peut pas parler de bonne ou de mauvaise volonté
chez quelqu’un avec le type de troubles qu’il présente et dans les
conditions socio-culturelles dans lesquelles il se trouve. A l'heure
actuelle, une éventuelle réorientation professionnelle nous paraît
aléatoire vu la situation clinique, et à plus longue échéance hélas
aussi plus ou moins aléatoire, l'assuré n’ayant pas les ressources
-
7 -
pour être réorienté vers une profession demandant moins d’efforts,
moins de mouvements avec la tête, moins manuelle en général que
celle d’aide jardinier qu’il a exercée jusqu'au moment de l'accident.
Dans l’ensemble, nous considérons donc que le pronostic reste
assez réservé.
Une année à peu près après la mise en place des mesures
thérapeutiques proposées, il faudrait refaire un bilan éventuellement
au moment respectif faire un examen de neuro-imagerie
fonctionnelle (SPECT), et reconsidérer la situation dans ses
perspectives.
Nous craignons qu’au-delà de ce délai (deux ans après l’accident), il
est peu probable qu’on puisse s’attendre encore à des
améliorations, même si, comme nous l’avons déjà dit, on met en
place le dispositif et les mesures suggérés."
Par décision du 8 avril 1997, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a alloué à l'assuré une rente
entière d'invalidité dès le 1
er
juin 1996.
Mandaté également par l'assurance O., le Dr
D., psychiatre FMH, a établi un rapport d'expertise le 15 décembre
-
11 -
présentant toujours les mêmes plaintes (céphalées, troubles du sommeil,
sensations vertigineuses, insensibilité, agression par les bruits, nervosité).
Cette situation lui semble difficilement pouvoir s'améliorer et un essai de
réadaptation lui paraît illusoire.
La Dresse X.________ du SMR, psychiatre FMH, a examiné
l'assuré le 29 septembre 2006. Il résulte de son rapport du 6 octobre
2006 notamment ce qui suit :
"STATUS PSYCHIATRIQUE
Assuré arrivant accompagné de son épouse. L’allure est peu
soignée: l’assuré n’est pas rasé, ses yeux sont tuméfiés, rougis. Ces
tuméfaction et rougeurs disparaîtront en quelques minutes, à
mesure de l’entretien. L’assuré se mobilise après qu’on l’ait invité à
plusieurs reprises de se rendre en salle d’entretien; le déplacement
est lent mais aucun mouvement antalgique n’est décelé. La position
assise est parfaitement stable sur la chaise durant une heure
d’entretien. A noter que l’assuré s’assoit spontanément face à la
fenêtre, le ciel est radieux, aucun signe de photophobie n’est décelé.
Le discours à voix haute de la part de l’expert ne semble pas du tout
le déranger; au contraire, l’assuré ne semble répondre que lorsqu’on
lui parle fort.
L’assuré ne regarde pas son interlocuteur en face et n’a aucun
discours spontané. La connaissance du français est bonne, le
traducteur n’est pas sollicité. L’assuré attend qu’on lui ait posé la
même question une 2
ème
voire une 3
ème
fois pour répondre. Les
réponses sont évasives, essentiellement constituées par des "je ne
sais pas". La collaboration est visiblement très mauvaise, mais
lorsqu’on demande à l’assuré s’il veut bien collaborer, il dit oui, mais
continue à ne pas répondre aux questions sauf parfois après
insistance. Quelques pointes d’humour apparaissent, lorsque
notamment on lui pose la question comment il est venu en Suisse
depuis le Kosovo, et il répond : à pied. Aucun signe de déficit
intellectuel majeur n’a été décelé, car l’assuré comprend très bien
des phrases complexes et peut suivre les raisonnements qui sont
établis à haute voix devant lui. Aucun élément de la lignée anxieuse
n’a été décelé. Il n’y a pas de trouble du cours de la pensée.
Du point de vue des éléments de la lignée dépressive, la
psychomotricité est vive malgré une motricité extrêmement ralentie.
La thymie est abattue, non réactive. L’appétit est décrit comme bon,
le sommeil comme excellent. La perception de l’avenir est
élaborable (notamment lorsqu’on lui pose des questions concernant
des projets de ses enfants). Il n’y a aucun trouble de l’attention ni de
la concentration hormis ceux dont l’assuré détient la maîtrise.
L’image de soi est bonne, l’assuré se décrit comme quelqu’un de
gentil. Il n’y a pas de sentiment de culpabilité et pas d’anhédonie,
pas d’idéation suicidaire et la fatigabilité correspond plutôt à une
nonchalance.
Concernant les critères d’un éventuel syndrome de stress post
traumatique, l’assuré ne se perçoit pas actuellement comme
confronté à sa propre mort, il n’y a pas de reviviscences répétées
des événements, pas [de] souvenirs envahissants, pas de
-
12 -
cauchemars, pas d’anhédonie, pas d’évitement des activités
évoquant le souvenir du traumatisme (l’assuré conduit), pas de
sentiment d’être sur le qui-vive ni de toxicomanie. Les notions
d’anesthésie psychique, émoussement émotionnel et détachement
par rapport aux autres ne sont pas spécifiques et dans ce contexte,
n’ont pas été attribués à un syndrome de stress post traumatique.
Aucun élément évocateur d’une atteinte du registre psychotique ni
d’un trouble décompensé de la personnalité n’a été décelé.
DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
•Aucun sur le plan psychiatrique (F71.1)
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
•Majoration de troubles physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0) avec mauvaise collaboration et
aucune attitude visant à réduire le dommage.
APPRECIATION DU CAS
Il s’agit d’un assuré âgé de 44 ans, d’origine kosovare, en Suisse
depuis 1987. Sans formation professionnelle spécifique, il travaille
comme aide-jardinier depuis 1987 jusqu’à un accident de circulation
qui a lieu le 02.06.1995. Malgré des investigations somatiques,
aucune atteinte à la santé d’ordre physique n’est décelée. L’assuré
est au bénéfice d’une rente entière Al dès juin 1996, avec des
diagnostics de syndrome post traumatique et commotionnel,
processus de revendication dans le cadre d’une personnalité
borderline aux traits caractériels et névrose de compensation.
L’appréciation de ce jour met en évidence un assuré qui a
incontestablement des compétences psychiques: il n’y a pas de
problème de déficit intellectuel, l’examen de ce jour ne met en
évidence aucun signe de syndrome de stress post traumatique ni
d’une modification de la personnalité après une expérience de
catastrophe qui puisse avoir un caractère invalidant. Sa
collaboration est très mauvaise, une attitude massivement
régressive est mise en avant. II n’y a actuellement pas de phono- ni
de photophobie. L’assuré ne formule aucune plainte.
L’appréciation de ce jour montre un assuré qui ne fait strictement
rien pour réduire le dommage, il n’a pas de suivi psychiatrique, ne
prend pas de médicament psychotrope et nous montre l’image d’un
individu qui veut ne pas pouvoir et non pas qui ne peut pas.
L’exagération de ses symptômes prend une allure grotesque
lorsque, notamment, il fait semblant de marcher sur ses lunettes
qu’il a précautionneusement laissé tomber au sol. Avec son attitude
régressive, il s’est totalement déconditionné du point de vue
psychique et physique, mais il ne souffre d’aucune atteinte
psychiatrique à la santé qui pourrait porter préjudice à sa capacité
de travail.
A ce titre, les appréciations des expertises rédigées préalablement
n’apparaissent plus comme contradictoires: il est possible que
l’assuré ait souffert d’un syndrome de stress post traumatique, mais
celui-ci ne peut plus être pris en considération 11 ans après
l’accident. Etant donné que l’expertise rédigée le 06.06.2001 signée
par les Drs F.________ et H.________ met en évidence une majoration
de troubles physiques pour des raisons psychologiques et ne
mentionne plus de symptômes d’un état de stress post traumatique,
on doit considérer qu’en tous cas en juin 2001, ce syndrome n’est
-
13 -
plus perceptible. L’assuré n’a donc plus de diagnostic d’atteinte
invalidante à la santé depuis juin 2001.
Lorsque dans cette même expertise, il est mentionné que l’assuré
ne pourra plus reprendre d’activité professionnelle, cette
appréciation est parfaitement crédible, mais ne s’appuie pas sur des
motivations médicales. L’assuré ne retravaillera vraisemblablement
plus, mais pas parce qu’il a une atteinte invalidante à la santé. Les
raisons de sa non activité professionnelle sont strictement
tributaires de sa volonté.
Les limitations fonctionnelles: outre un déconditionnement
massif tributaire de la volonté de l’assuré, il n’y a aucune limitation
fonctionnelle quant à une reprise d’activité professionnelle chez cet
assuré.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins? L’assuré est au bénéfice d’une rente Al complète depuis juin
1996 pour un syndrome post traumatique et commotionnel en
relation avec un accident de juin 1995. lI a donc été considéré à
l’époque comme totalement incapable de travailler, ceci pour des
raisons psychiatriques.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors? Si l’on s’appuie sur l’expertise rédigée le 06.06.2001 par les
Drs F.________ et H., l’assuré n’a à cette époque plus de
symptôme évoquant ce diagnostic de syndrome post traumatique et
commotionnel. On doit donc considérer qu’il est guéri depuis lors, il
n’a plus d’atteinte psychiatrique à la santé dès juin 2001. Le fait
qu’il soit mentionné dans l’expertise que l’assuré ne retravaillera
plus est certes crédible, mais ce n’est pas pour des raisons
médicales.
Concernant la capacité de travail exigible, du point de vue
strictement médical, l’assuré a une pleine capacité de travail
exigible.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l’activité habituelle (aide-jardinier): 100% sur le plan
psychiatrique.
Dans une activité adaptée: 100% sur le plan psychiatrique.
Depuis juin 2001."
Dans un avis médical SMR du 19 octobre 2006, le Dr
M. relève notamment ce qui suit :
"Actuellement, l’état de santé de l’assuré est identique à celui de
juin 2001 (avec encore quelques améliorations (plus de photo- ni de
phonophobie, sens de l’humour, mise en évidence d’une perception
positive de l’avenir (en ce qui concerne ses enfants), disparition
définitive de la notion de stress post-traumatique suite à accident de
la circulation puisque l’assuré conduit lui-même sa voiture, capacité
qui contraste franchement avec l’image de ralentissement moteur
très important qu’il donne lors de l’examen.
Aussi, nous estimons, avec la Dresse X.________, que l’assuré
présente une amélioration de son état de santé, au moins depuis
juin 2001 et que sa capacité de travail comme aide-jardinier ou
toute activité adaptée est de 100% depuis cette époque."
-
14 -
Dans un projet de décision du 10 décembre 2008, considérant
l'amélioration de l'état de santé de l'assuré constatée par la Dresse
X.________ lui reconnaissant une pleine capacité de travail, l'OAI a informé
l'assuré de la suppression de la rente le 1
er
jour du 2
ème
mois suivant la
notification de la décision.
Le Dr I.________ a rédigé un certificat médical le 12 janvier
2009 selon lequel les plaintes actuelles de l'assuré sont identiques à la
situation décrite lors de l'expertise de 2001. Il relève qu'il n'y a pas
d'évolution notable de l'état de santé de son patient et qu'une
amélioration ne lui semble pas envisageable. Le traitement actuel est
médicamenteux, antalgique (Tramadol) et antivertigineux (Stugeron). Il
ajoute que l'assuré n'a pas d'activité professionnelle actuellement.
L'assuré s'est opposé à cette décision en demandant à
continuer à être mis au bénéfice d'une rente entière.
Par décision du 11 mai 2009, l'OAI a supprimé la rente dès le
1
er
jour du 2
ème
mois suivant la notification de la décision. Il a en outre
adressé à l'assuré une lettre datée du même jour et faisant partie
intégrante de la décision dont la teneur est la suivante :
"(...)
A la lecture du rapport d’examen clinique, nous constatons que le
médecin psychiatre du SMR explique clairement en quoi les critères
pour retenir le diagnostic de syndrome de stress post traumatique
ne sont plus présents. Il est notamment précisé en page 3 que vous
ne présentez plus de reviviscences répétées des événements, pas
de souvenirs envahissants, pas de cauchemars, pas d’anhédonie et
pas d’évitement des activités évoquant le traumatisme du fait que
vous conduisez de nouveau. Il est donc faux d’affirmer que le
médecin du SMR n’a pas décrit en quoi les caractéristiques d’un état
de stress post traumatique n’étaient plus présentes dans votre
situation.
Pour le surplus, l’examen clinique SMR a permis de démontrer que
vous ne présentiez plus de symptomatologie psychiatrique mais
seulement une majoration des symptômes physiques pour raisons
psychologiques, affection qui ne constitue pas une atteinte à la
santé invalidante.
Compte tenu de ce qui précède, nous maintenons que votre état de
santé s’est amélioré depuis la décision initiale d’octroi de rente. Une
-
15 -
révision de votre degré d’invalidité au sens de l’art. 17 LPGA était
dès lors parfaitement justifiée.
Le fait que le SMR se soit désormais distancé des conclusions de
l’expertise des Drs F.________ et H.________ réalisée en 2001, alors
que celles-ci avaient dans un premier temps été admises par ce
dernier (v. avis médical SMR du 18 avril 2002), n’est à notre avis pas
de nature à remettre en doute ce point. Par ailleurs, le regard
critique désormais posé par le SMR à l’encontre de cette précédente
expertise a simplement permis au médecin du SMR d’appuyer ses
propres constatations faites lors de son examen clinique.
De plus, le point de savoir si un changement s’est produit
(notamment une amélioration de l’état de santé) au sens de l’art. 17
LPGA doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se
présentaient au moment de la décision initiale d’octroi de rente et
les circonstances prévalant au moment de la décision de révision.
Dans votre situation, il n’est pas contesté que vous présentiez, lors
de la décision initiale d’octroi de rente, un état de stress post
traumatique justifiant l’octroi d’une rente d’invalidité. L’examen
clinique SMR du 29 septembre 2006 a toutefois clairement démontré
que votre état de santé s’était par la suite amélioré vu que la
pathologie, fondant l’octroi de votre rente, n’était plus présente.
A noter que le certificat médical du 12 janvier 2009 émanant du Dr
I.________ et transmis à l’appui de votre contestation n’est pas de
nature à remettre en cause cet élément.
En conclusion, nous estimons que votre situation a fait l’objet d’une
instruction médicale complète et cohérente qui a permis à
l’administration de rendre sa décision en toute connaissance de
cause. Il n’y a donc pas lieu de mettre en place une nouvelle
expertise psychiatrique telle que sollicitée.
Au vu de tout ce qui précède, nous considérons que les arguments
avancés dans le cadre de l’audition ne sauraient être de nature à
modifier notre position et le projet incriminé du 10 décembre 2008
doit être entièrement confirmé."
D.Le 10 juin 2009, V.________ a recouru contre cette décision en
concluant, avec dépens, à son annulation, une rente entière continuant à
lui être allouée. Il a requis la mise en œuvre d'une expertise.
Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif, requête
rejetée par ordonnance du 13 juillet 2009.
Le recourant estime qu'il n'y a pas lieu à révision dès lors que
les circonstances ayant justifié l'octroi d'une rente entière sont
inchangées. Il soutient que l’expertise médicale rendue par l'Hôpital
psychiatrique T., l’expertise du Dr L. et les rapports
médicaux des Drs I.________ et C.________ doivent être considérés comme
ayant valeur probante. Il allègue en outre que ces expertises ont été
établies par des médecins et des experts neutres ayant examiné le
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recourant sans aucun préjugé dès lors qu’aucune implication ne les lie aux
parties, sous réserve du Dr C., contrairement au SMR qui est un
organe d’exécution de l’Al. Il conteste donc les conclusions du rapport du
SMR d’octobre 2006 sur lesquelles est fondée la décision dont est recours.
Dans sa réponse, l'OAI a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté le 10 juin 2009 par V. contre la décision
rendue le 11 mai 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
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de Vaud. Ce recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et
selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; 110 V
48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'espèce la réduction, avec effet dès le
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision
attaquée, de la rente entière octroyée au recourant par décision du 8 avril
3.En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (cf. ATF 130 V 343 c. 3.5 et les références). La
question de savoir si un tel changement s'est produit doit être appréciée
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et cas échéant - en cas d'indices d'une modification des effets
économiques – une comparaison des revenus conformes au droit, et les
révision, CIM-10, F43.1), l'état de stress post-traumatique constitue une
réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement
stressant (de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant
ou catastrophique qui provoquerait des symptômes évidents de détresse
chez la plupart des individus. Les symptômes typiques comprennent la
reviviscence répétée de l’événement traumatique dans des souvenirs
envahissants (“flashbacks”), des rêves ou des cauchemars; ils surviennent
dans un contexte “d’anesthésie psychique” et d’émoussement
émotionnel, de détachement par rapport aux autres, d’insensibilité à
l’environnement, d’anhédonie et d’évitement des activités ou des
situations pouvant réveiller le souvenir du traumatisme. Les symptômes
précédents s’accompagnent habituellement d’un hyperéveil neuro-
végétatif, avec hypervigilance, état de “qui-vive” et insomnie, associés
fréquemment à une anxiété, une dépression, ou une idéation suicidaire. La
période séparant la survenue du traumatisme et celle du trouble peut
varier de quelques semaines à quelques mois. L’évolution est fluctuante,
mais se fait vers la guérison dans la plupart des cas.
b) Les Drs W.________ et B.________ observent le 5 décembre
1995 une thymie dépressive, des troubles du sommeil (difficulté
d’endormissement, réveils fréquents) ainsi qu’une rumination constante
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d’idées en relation avec le traumatisme vécu au mois de juin 1995, des
céphalées quotidiennes et constantes, sourdes, de localisation bi-frontale
avec irradiation à l’occiput, amenant également l'intéressé à se
remémorer de manière répétitive les différents moments de l’accident,
celui-ci décrivant en outre une peur importante lors de voyages en voiture.
Ces praticiens indiquent que le recourant présente par ailleurs un
ensemble de symptômes de type neurovégétatifs - sensation vertigineuse
avec manifestation visuelle sous forme de points lumineux, phono- et
photophobie non-systématisées, perte de l’appétit. Ils posent dès lors le
diagnostic d’état de stress post-traumatique. De même, la Dresse
G.________ note en janvier 1996 que le patient continue à se plaindre de
céphalées, de fatigue, de malaises sans perte de connaissance et surtout
d’insomnie, de cauchemars, de troubles de l’humeur, de fatigue qui
évoquent un syndrome post-traumatique. Le 14 octobre 1996, le Dr
L.________ pose également ce diagnostic tout en observant qu'à l’heure
actuelle l’aspect intrusif nocturne et diurne s’est estompé, pour ne pas
dire qu’il a disparu. Tout comme la Dresse G., il pose encore le
diagnostic de syndrome post-commotionnel. Enfin, le 6 janvier 1997, le Dr
C. indique que le syndrome post-traumatique est une atteinte
invalidante actuellement, mais susceptible d'amélioration.
Une rente entière a ainsi été allouée au recourant le 8 avril
1997 à cause du diagnostic d'état de stress post-traumatique.
c) Dans son rapport du 6 octobre 2006, la Dresse X.________
n'a décelé aucun signe de photophobie, ni de phonophobie, ni de signe de
déficit intellectuel majeur, ni d'élément de la lignée anxieuse, ni de trouble
du cours de la pensée. Elle indique que la thymie est abattue, non
réactive, que l'appétit est décrit comme bon, le sommeil comme excellent
et que la perception de l’avenir est élaborable. Elle n'a pas constaté de
sentiment de culpabilité, ni d’anhédonie, pas d’idéation suicidaire et la
fatigabilité correspond plutôt à une nonchalance. Concernant les critères
d’un éventuel syndrome de stress post-traumatique, elle relève que le
recourant ne se perçoit pas actuellement comme confronté à sa propre
mort, qu'il n’y a pas de reviviscences répétées des événements, pas de
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souvenirs envahissants, pas de cauchemars, pas d’anhédonie, pas
d’évitement des activités évoquant le souvenir du traumatisme (l’assuré
conduit), pas de sentiment d’être sur le qui-vive ni de toxicomanie. Elle
ajoute que les notions d’anesthésie psychique, émoussement émotionnel
et détachement par rapport aux autres ne sont pas spécifiques et dans ce
contexte, n’ont pas été attribués à un syndrome de stress post-
traumatique. Les Drs F.________ et H.________ diagnostiquent, certes, le 6
juin 2001, un état de stress post-traumatique, l'expertise n'en décrit
toutefois pas les symptômes typiques. En effet, en particulier, la
reviviscence répétée de l’événement traumatique n'est pas mentionnée.
Les experts indiquent que la thymie est difficile à évaluer, et qu'il n’y a pas
d’idéation suicidaire verbalisée.
Il y a dès lors lieu d'admettre que le diagnostic d'état de stress
post-traumatique ne peut plus être retenu depuis 2001 déjà.
La Dresse X.________ a constaté, comme ses autres confrères,
une mauvaise collaboration de la part du recourant. Celui-ci n'a suivi
aucun traitement psychiatrique. Son médecin traitant mentionne d'ailleurs
uniquement un traitement antalgique et antivertigineux.
La Dresse X.________ diagnostique une majoration des troubles
physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) ou névrose de
compensation, avec mauvaise collaboration et aucune attitude visant à
réduire le dommage, ce diagnostic n'entraînant pas d'incapacité de travail.
Le Dr D.________ avait posé ce diagnostic sans retenir d'incapacité de
travail non plus. Les Drs F.________ et H.________ le retiennent d'ailleurs
aussi en mentionnant que l'expertise du Dr D.________ est pertinente.
Il suit de là que l'expertise des Drs F.________ et H.________ ne
peut être suivie. Les derniers rapports du Dr I., non plus, dès lors
qu'ils ne sont pas motivés.
En revanche, le rapport médical de la Dresse X., qui
procède d'une étude complète et détaillée du cas du recourant, ne
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comporte pas de contradictions et dont les conclusions sont claires et
motivées a ainsi valeur probante et doit être suivi.
Il y a en conséquence lieu d'admettre que l'état de santé du
recourant s'est amélioré dès 2001, sa capacité de travail étant entière dès
cette date.
d) Le dossier médical étant complet, permettant ainsi à la
Cour de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
compléter l'instruction en ordonnant une expertise. La requête du
recourant en ce sens doit être rejetée.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al.
1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 11 mai 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais d'arrêt arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis
à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP, Compagnie de Protection Juridique SA (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :