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TRIBUNAL CANTONAL
AI 276/09 - 458/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Monod et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
S.________, à Renens, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 et 17 LPGA; 4 et 28 LAI; 88a RAI
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E n f a i t :
A.a) S.________ (ci-après: l'assurée), ressortissante portugaise
née en 1960, divorcée et mère de famille, serveuse, a déposé le 23 janvier
1997 une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI), en vue d'obtenir une rente d'invalidité.
b) Dans un rapport médical du 11 avril 1997, la Dresse
A.__________, spécialiste FMH en médecine interne à [...] et médecin
traitant de l'assurée, a retenu les diagnostics de lombosciatalgies
bilatérales prédominant à droite sur arthrose post., consécutives à des
troubles statiques, de douleurs dorsales chroniques sur hypercyphose
marquée, de cunéiformisation en D8 et de spondylose étagée; l'atteinte à
la santé datait de 1995 et l'incapacité de travail, en tant que serveuse,
était de 50% depuis le 2 septembre 1996 pour une période indéterminée.
c) Mandaté en qualité d'expert par la caisse-maladie de
l'assurée, le Dr U.________, spécialiste FMH en rhumatologie, a posé dans
un rapport du 28 août 1997 les diagnostics de lombosciatalgies bilatérales
prédominant à droite secondaires à des troubles statiques, notamment à
une hyperlordose lombaire ainsi qu'à une discrète protrusion discale L5-
S1, de dorsalgies secondaires à des troubles statiques ainsi qu’à des
dysfonctions intervertébrales et d'état dépressif d'évolution chronique; il a
estimé la capacité de travail de l'expertisée à 50%, en précisant qu'une
reprise à 100% pouvait être envisagée dans un délai d’environ deux mois,
pour autant qu'une gymnastique avec relaxation et étirements
musculaires ainsi qu'une gymnastique posturale fussent effectuées de
façon quotidienne; le traitement de la dépression apparaissait également
indispensable.
d) Par décision du 6 juillet 2001, l'OAI a rejeté la demande de
rente de l'assurée, le degré de son invalidité étant fixé à 36,62%. Il a
retenu en bref que l'assurée présentait une capacité de travail de 50%
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dans une activité de caissière, qu'elle avait d'ailleurs exercée à partir du
28 mai 1999 à raison de 4 heures par jour.
e) Par jugement du 21 janvier 2004 (TAss VD AI 273/01 –
23/2004 du 21 janvier 2004), le Tribunal des Assurances du canton de
Vaud a admis le recours formé par l'assurée contre cette décision et a
alloué à l'assurée une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mai 2001. Dans
le cadre de cette procédure judiciaire, le Tribunal des Assurances avait
mandaté en qualité d'expert le Dr E._____, spécialiste FMH en
psychiatrie et en psychothérapie. Dans son rapport du 11 août 2003,
l'expert judiciaire avait posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent,
actuellement en rémission (F33.4), et de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4); selon lui, du point de vue purement
psychiatrique, le taux de l'incapacité de gain était de 30%, ce qui
correspondait à une capacité de gain de 70%.
f) Le jugement du 21 janvier 2004 ayant été annulé par arrêt
rendu le 15 avril 2005 (TFA I 126/2004 du 15 avril 2005) par le Tribunal
fédéral, qui a renvoyé la cause pour complément d'instruction à l'OAI,
celui-ci a mandaté la Clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR)
pour une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 27 juillet 2006,
les experts de la CRR ont posé les diagnostics ayant une répercussion sur
la capacité de travail de rachialgies chroniques non spécifiques (M54.9),
de troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis
cervicodorsolombaire, de syndrome douloureux chronique diffus
compatible avec une fibromyalgie (M79.0) et de trouble dépressif
récurrent actuellement en rémission (F33.4). Au terme de leur évaluation,
ils ont retenu une incapacité de travail globale, tenant compte de la
problématique ostéo-articulaire et psychiatrique, de 50%, en précisant
qu'il n’y avait pas de contre-indication médicale à la réalisation d’un
travail de caissière à 50%. L'expert psychiatre, le Dr R.____, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, a relevé ce qui suit dans son
rapport du 4 mai 2006:
"Ainsi, au terme de mon évaluation, je retiens chez cette assurée
une certaine fragilité psychique sous forme d’un trouble dépressif
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récurrent, actuellement en rémission. Cette psychopathologie
récurrente peut contribuer à une augmentation de la
symptomatologie douloureuse que présente cette assurée.
Cependant, du point de vue de la capacité de travail, sa valeur
incapacitante est modérée, en particulier sous forme d’une
résistance au stress diminuée. Comme discuté lors de notre
entretien de synthèse, l’incapacité de travail globale, en tenant
compte de la problématique ostéo-articulaire et psychique, est de
l’ordre de 50%."
Par décision du 30 novembre 2007, l'OAI a accordé à l'assurée
une demi-rente d'invalidité avec effet au 1
er
décembre 2007, sur la base
d'un degré d'invalidité de 50%.
B.a) Le 15 juin 2008, l'assurée a déposé une demande de
révision de sa demi-rente AI, en alléguant une dégradation de son état de
santé à compter d'octobre 2007.
Invitée par courrier du 30 juin 2008 de l'OAI à fournir les
éléments rendant plausible une éventuelle modification de son degré
d'invalidité, l'assurée a produit un rapport médical adressé le 19 août
2008 à son conseil par la Dresse A.__________, dont il ressort ce qui suit:
"Diagnostic:
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5 -
Pronostic: Très médiocre pour une reprise de travail et une
reconversion professionnelle; en effet la patiente souffre depuis une
quinzaine d’années d’un syndrome polyalgique diffus, d’un état
dépressif chronique, d’épigastralgies; et récemment d’un urticaire
chronique.
ll y a manifestement un épuisement progressif avec de plus en plus
de difficultés à assumer son travail. A relever qu’elle vit seule (sa
fille aînée au Portugal s’est mariée), la seconde vit seule avec sa fille
à Lausanne, et la dernière est dans un foyer. Sa soeur souffre
actuellement d’un cancer. On peut dire qu’elle arrive juste à vaquer
à ses occupations quotidiennes (hygiène, repas, tenue du ménage),
mais qu’un surplus d’activité, (en particulier professionnel n’est plus
possible).
L’incapacité est donc à 100% dans tout type d’activité."
b) Le 27 janvier 2009, la Dresse F.________ a établi un avis
médical SMR dont la teneur est la suivante:
"Assurée de 48 ans, qui, au terme d’une longue procédure juridique
et assécurologique, est au bénéfice d’une demi-rente (inv. 50%)
depuis 1997 pour des rachialgies chroniques non spécifiques sur
troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis cervico-dorso-
lombaire, un syndrome douloureux chronique diffus compatible avec
une fibromyalgie, un trouble dépressif récurrent en rémission (voir
expertise COMAI du 27.07.2006). Une CT de 50% est exigible depuis
août 1997 et le poste de caissière qu’elle occupe depuis 1999 est
considéré comme adapté.
Le 18.06.2008, l’assurée dépose une nouvelle demande de rente en
raison d’une lT à 100% depuis le 28.02.2008. Le dossier de
l’assureur perte de gain nous apporte différents rapports médicaux.
– Un rapport médical du 12.08.2008 de la Dresse A.__________ qui
retient comme diagnostic avec répercussion sur la CT un syndrome
polyalgique diffus dans un contexte dépressif, présent depuis plus
de 10 ans. L’état dépressif est fluctuant, avec un traitement anti-
dépresseur pris par période. Selon la Dresse A.__________, l’activité
habituelle n’est plus exigible en raison des douleurs. Aucune mesure
médicale n’est susceptible d’améliorer la situation.
– Un rapport médical du 02.04.2008 de la Dresse I.,
rhumatologue. Elle demande au Dr B. de pratiquer un bilan
neurologique des membres supérieurs, elle-même ayant exclu une
affection rhumatologique inflammatoire à l’origine des douleurs des
mains.
– Un rapport médical du 20.06.2008 du Dr B.________, neurologue.
L’examen clinique des membres supérieurs est normal. Sur le plan
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6 -
éléctroneuromyographique, il est mis en évidence de minimes
signes en faveur d’un syndrome d’un tunnel carpien à droite, sans
indication opératoire en l’état actuel de la situation.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas d’élément médical objectif
nouveau qui atteste une aggravation de l’état de santé de l’assurée.
Un substrat organique à l’origine des douleurs de mains et des
membres supérieurs qu’évoque l’assurée a été exclu. Le discret
syndrome du tunnel carpien ne nécessite aucun traitement
spécifique et n’a pas valeur incapacitante. Sur le plan psychique,
l’état dépressif est fluctuant, ne nécessitant la prise d’un anti-
dépresseur que par intermittence, et principalement mis en lien
avec les difficultés existentielles que rencontre l’assurée. De ce fait,
on ne peut lui retenir une valeur incapacitante. Par conséquent, il
n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation initiale de la CT
[capacité de travail], à savoir 50% dans son activité de caissière,
activité adaptée."
C.a) Le 2 février 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision refusant d'augmenter la rente d'invalidité, au motif que
l'appréciation de la capacité de travail exigible restait identique.
b) L'assurée a fait part de ses objections sur ce projet de
décision par courrier du 10 mars 2009, en produisant une lettre adressée
le 9 mars 2009 par la Dresse A.__________ à son conseil, dont la teneur est
la suivante:
"Suite à votre courrier du 3 mars 2009, par la présente, je réponds à
vos questions:
– le trouble somatoforme douloureux est actuellement un diagnostic
correspondant à la réalité au vu de l’absence de support organique.
– l’état dépressif est sévère il y a eu épuisement psychique au fil des
années avec une aggravation nette de l’état dépressif; la patiente
n’est plus en mesure de faire face à ses difficultés (elle vit dans un
deux pièces avec sa fille adulte et son petit-fils; sa fille cadette a
quitté le domicile et est actuellement SDF et délinquante, sa soeur
dont elle est très proche souffre d’un cancer).
Dans les critères de l’état dépressif sévère de Mme S.________, on
peut relever
° des troubles du sommeil
° des troubles du comportement alimentaires avec hyperphagie
° une incapacité à se projeter dans l’avenir
° une tristesse quotidienne avec épisodes de pleurs plusieurs fois
par jour
° un sentiment de culpabilité
° une incapacité à effectuer les tâches quotidiennes simples
° une mauvaise image d’elle-même
° une fatigue chronique
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Ces éléments peuvent fluctuer mais dans le cadre d’un état
dépressif sévère à majeur, mais en aucun cas dans un état dépressif
léger.
Sur le plan du traitement elle reçoit un antidépresseur (Fluoxétine);
elle a interrompu son traitement avec le médecin psychiatre il y a
quelques mois; dans les cas d’un syndrome somatoforme
douloureux avec état dépressif concomittant, la pris en charge par
un spécialiste est souvent décevante et les patients bénéficient peu
de leur traitement.
Compte tenu de la chronification des différents problèmes
(physiques, psychiques et sociaux), le suivi par le médecin de
premier recours (en l'occurrence par moi-même) est suffisant.
Pour le diagnostic de l’état dépressif, il ne fait aucun doute; la
divergence concerne la gravité de l'état que ma collègue juge a
priori léger, alors qu’il me paraît sévère."
c) Dans un avis SMR du 4 mai 2009, la Dresse F.________ s'est
exprimée comme suit à propos du nouveau rapport médical du 9 mars
2009 de la Dresse A.:
"Ce rapport médical ne nous apporte pas d’élément objectif nouveau
en faveur d’une aggravation de l’état psychique de l’assurée. Il
s’agit d’une appréciation différente d’une situation médicale
identique, déjà largement documentée par plusieurs expertises
médicales. La Dresse A. décrit une symptomatologie
dépressive fluctuante. Cependant et comme déjà relevé dans l’avis
médical SMR du 27.01.2009, cet état dépressif, bien que considéré
comme sévère par la Dresse A.__________, n’a pas motivé
d’hospitalisation, ne nécessite pas de traitement anti-dépresseur, ni
prise en charge psychiatrique spécifique.
Par conséquent, on ne peut retenir une valeur pleinement
incapacitante à un état dépressif ne nécessitant aucune prise en
charge psychiatrique spécifique. On ne peut pas non plus le
considérer comme une co-morbidité psychiatrique grave au trouble
douloureux chronique dont souffre l’assurée.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à d’autres
investigations psychiatriques."
d) Le 30 avril 2009, l'OAI a rendu une décision, expédiée le 8
mai 2009, dans laquelle il a procédé à un nouveau calcul de la rente avec
effet dès le 1
er
mai 1997, sur la base d'un degré d'invalidité de 50%.
e) Le 11 mai 2009, l'OAI a rendu une décision de refus
d'augmentation de la rente d'invalidité, dont la motivation est en
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8 -
substance la suivante: L'assurée, qui bénéficie d'une demi-rente basée sur
un degré d'invalidité de 50%, a déposé le 18 juin 2008 une demande de
prestations AI pour signaler une aggravation de son état de santé. Il
ressort des renseignements médicaux en possession de l'Office et de l'avis
du SMR que l'incapacité de travail et de gain est toujours estimée à 50%.
En effet, il n'y a pas d'éléments objectifs nouveaux montrant une baisse
de la capacité de travail dans une activité adaptée, les limitations
fonctionnelles et les diagnostics étant les mêmes que précédemment. Il
n'y a donc pas lieu de modifier l'appréciation de la capacité de travail
exigible. L'activité de caissière est adaptée à la situation médicale de
l'assurée et peut donc être exercée à 50%.
D.a) Par acte du 4 juin 2009, l'assurée, représentée par l’avocat
Philippe Nordmann, a recouru contre les décisions de l'OAI des 30 avril et
11 mai 2009, en précisant qu'elle conteste principalement la décision du
11 mai 2009 et que pour celle du 30 avril 2009, ce ne sont pas les calculs
qui sont contestés, mais bien le degré d'invalidité de 50%. Elle fait valoir
que les décisions contestées sont basées sur un avis médical de la Dresse
F.________ qui retient, sans avoir jamais vu l'assurée, que celle-ci pourrait
travailler à 50% comme caissière (cf. lettre B.b supra). A cet avis s’oppose
toutefois un rapport médical du 9 mars 2009 de la Dresse A.__________,
produit à l'appui de la contestation du projet de décision, qui estime que
l'état dépressif est sévère et non pas léger (cf. lettre C.b supra). Or cet
avis n'a donné lieu à aucune investigation complémentaire et n'a même
pas été discuté par l'OAI, lequel a ainsi failli à son devoir d'instruire
correctement le cas. En effet, il était nanti de renseignements médicaux
précis et argumentés, appuyant l'existence d'une incapacité totale de
travail depuis l'automne 2007. Il ne suffit pas, dans ces circonstances,
d'émettre un avis sur dossier pour écarter les arguments de l'assurée. Il y
a même divergence entre le médecin traitant et l'OAI – qui n'a pourtant
pas examiné ou fait examiner l'assurée – sur le diagnostic et sur la
répercussion de l'état dépressif sur les douleurs somatiques éprouvées et
sur la capacité de travail. La recourante conclut par conséquent à la
réforme des décisions attaquées en ce sens qu'elle a droit à une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
février 2008.
-
9 -
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 400 fr.
qui lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 16 septembre 2009, l'OAI a exposé
n'avoir rien à ajouter à sa décision du 30 avril 2009, qu'il ne pouvait que
confirmer, et a proposé dès lors le rejet du recours.
c) Invitée à fournir ses réquisitions quant à d'éventuelles
mesures d'instruction complémentaires, la recourante a demandé le 13
octobre 2009 quelle serait l'instruction pour la suite de ce dossier.
Interpellée le 15 octobre 2009 par le juge instructeur, la
Dresse A.__________ a confirmé par courrier du 23 octobre 2009 que la
collègue dont elle parlait dans l'avant-dernier alinéa de sa lettre du 9 mars
2009, où elle écrivait que "la divergence concerne la gravité de l'état
[dépressif] que ma collègue juge a priori léger, alors qu'il me paraît
sévère" (cf. lettre C.b supra), était bien la Dresse F.________ du SMR; elle a
en outre indiqué que le médecin psychiatre auprès duquel la recourante
était en traitement et qu'elle mentionnait au premier alinéa de la page 2
de sa lettre du 9 mars 2009 était le Dr Q., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à [...].
d) Après plusieurs vaines tentatives du Tribunal (courriers des
17 décembre 2009, 16 février 2010 et 8 avril 2010) d’obtenir du Dr
Q. un rapport médical, une expertise psychiatrique judiciaire a été
ordonnée et confiée au Dr P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie.
Le rapport de l’expert judiciaire, déposé le 13 juillet 2010,
contient une analyse des pièces du dossier (p. 2-3), une anamnèse
familiale et personnelle (p. 4-5), les indications subjectives de l’expertisée
(p. 6-7), les constatations cliniques (p. 7-8), les indications recueillies lors
d’un entretien téléphonique avec la Dresse A.__________ (p. 8-9), les
diagnostics psychiatriques selon la CIM-10, accompagnés de
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10 -
commentaires (p. 9-10), la discussion du cas (p. 10-11) et les réponses
aux questions (p. 11-20). Il en ressort en particulier ce qui suit :
"5. Diagnostics psychiatriques selon CIM-10
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques F33.2
Accentuation de traits de personnalité de type narcissique et
émotionnellement labile Z73.1
Commentaires :
Madame S.________ présente les critères d’un trouble dépressif
récurrent. Elle a présenté sans aucun doute deux épisodes
dépressifs importants le premier lors de la grossesse de sa troisième
fille en 1989, et le second en 1993 suite au décès de son neveu. En
outre, la Doctoresse A.__________ a objectivé à plusieurs reprises des
épisodes dépressifs d’intensité variable. Les différents experts ayant
évalué l’assurée s’accordent sur la présence d’un trouble dépressif
récurrent.
Actuellement, l’assurée traverse un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques. Elle remplit les critères définis par la CIM-
10: une diminution constante de l’humeur, une perte de plaisir aux
choses agréables, un repli social important, une diminution de
l’attention, une diminution de l’estime de soi et de la confiance en
soi qu’elle décrit, mais qu’elle ne reconnaît pas (Madame S.________
est passablement anosognosique, ce qui veut dire qu’elle n’a pas
conscience de sa maladie), des idées d’insuffisance, une attitude
négative face à l’avenir, une perturbation du sommeil et une perte
de poids importante.
L’état dépressif s’est peu à peu accentué depuis février 2008. Il s’est
très probablement cristallisé en 2009 quand l’assurée s’est rendue
compte qu’elle s’était progressivement isolée et qu’elle ne voyait
plus d’issue.
Nous notons que Madame S.________ présente la plupart des
symptômes d’un syndrome somatique : un manque d’envie et de
plaisir à accomplir les activités habituellement agréables, un réveil
matinal précoce, un ralentissement psychomoteur, une humeur plus
négative le matin et une perte de poids.
Lors des entretiens, nous avons observé des traits de personnalité
narcissique chez l’assurée qui cherche à donner la meilleure image
possible d’elle, à se montrer forte et valeureuse, à masquer ses
défaillances.
Ses mécanismes de protection ont surtout consisté en une attitude
méfiante en début d’expertise ainsi qu’en une tendance à minimiser
certains problèmes psychiques et psychoaffectifs et à souligner ses
capacités.
Elle présente également des traits de personnalité
émotionnellement labile, sous forme d’une tendance aux passages à
-
11 -
l’acte au détriment de la réflexion, d’une humeur instable, d’une
difficulté à s’engager dans des relations durables, d’un trouble du
comportement alimentaire et d’une lutte constante contre la
dépression.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors?
Madame S.________ a présenté plusieurs épisodes dépressifs et elle a
présenté une vulnérabilité psychique depuis 2003 au moins.
Globalement, l’incapacité de travail ne s’est pas modifiée entre 2003
(expertise E._________) et l’été 2006 (expertise CRR), voire même fin
2007.
Du point de vue psychiatrique, une incapacité de travail de 100%
remonte selon toute probabilité à février 2008.
(...)
3.4 Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont les
raisons?
Malgré un traitement psychotrope qui peut avoir un effet positif sur
l’humeur de l’expertisée, il nous paraît peu probable d’améliorer
suffisamment la capacité de travail chez cette femme vulnérable,
Nous pensons que Madame S.________ a présenté pendant de
nombreuses années une diminution de sa capacité de travail de 30%
comme l’avait spécifié l’expert E._________ en 2003. A notre avis, il
s’agissait effectivement d’une diminution de la capacité de travail
qui devrait s’ajouter à l’atteinte somatique, car elle ajoute une
fatigabilité, une diminution du rendement, une vulnérabilité au
stress et implique un risque d’effondrement de l’humeur et un
absentéisme qui ne sont pas compris dans la pathologie ostéo-
articulaire.
Un trouble dépressif récurrent constitue une fragilisation de la
personnalité même lorsqu’il existe une rémission (rémissions qui
sont par ailleurs souvent passagères comme dans le cas de
l’expertisée).
-
17 -
Pas d’autre maladie significative en dehors de la fibromyalgie, à
notre connaissance.
c) perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie?
Il existe une perte d’intégration sociale progressive depuis l’été
2008, totale depuis fin 2008. La cohabitation avec la fille et le petit-
fils est vécue de manière pénible et est simplement subordonnée à
des exigences économiques.
d) état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la
libération du processus de résolution du conflit psychique
(profit primaire tiré de la maladie)
La situation actuelle a peu de chances d’évoluer, même en cas
d’amélioration de la rechute dépressive.
e) échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l’art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts
du recourant pour surmonter les effets du trouble ?
Madame S.________ est suivie régulièrement sur le plan
rhumatologique. Sur le plan psychiatrique, différentes tentatives de
traitement n’ont pas permis d’obtenir une stabilisation durable de
l’humeur de l’expertisée.
D’apparents problèmes de motivation et de manques d’efforts de la
part de la recourante sont en réalité liés aux rechutes dépressives,
au découragement face à ces rechutes répétées au long cours, et au
fonctionnement de personnalité (traits émotionnellement labiles et
narcissiques) de l’expertisée."
e) Invité à se déterminer sur le rapport d’expertise judiciaire
du 13 juillet 2010, l’OAI a indiqué le 26 août 2010 se rallier à l’avis médical
SMR établi le 17 août 2010 par la Dresse F., qui retient notamment
ce qui suit:
"Cette expertise apparaît convaincante; elle prend en compte les
plaintes de l’assurée, se fonde sur un examen clinique complet et
est faite en pleine connaissances du dossier médical. En outre,
l’expert psychiatre fournit une appréciation médicale claire et
cohérente. Le Dr P. retient une aggravation de l’état
psychique de l’assurée à partir de février 2008, avec un épisode
dépressif actuellement sévère sans symptôme psychotique, le tout
s’inscrivant dans le cadre d’un trouble dépressif récurrent.
L’on peut toutefois regretter l’absence totale de prise en charge
psychiatrique spécifique et régulière au vu de l’importance actuelle
de la symptomatologie dépressive et étant donné que la situation
est susceptible d’amélioration avec, conjointement, une
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18 -
amélioration significative de la capacité de travail de l’assurée avec
récupération d’une CT résiduelle de 50%.
Par conséquent, au vu de l’absence actuelle de traitement
spécifique, l’on peut considérer que l’état de santé psychique de
l’assurée n’est pas stabilisé, puisqu’il est susceptible de s’améliorer
avec un traitement psychiatrique bien conduit. L’exigibilité d’un tel
traitement pourrait être envisagée compte tenu de ce qui précède,
avec une révision à prévoir à 1 an."
Constatant ainsi que le rapport d’expertise du Dr P.________
faisait apparaître une aggravation de l’état de santé psychique de la
recourante depuis février 2008, cette situation étant toutefois susceptible
d’amélioration moyennant une prise en charge psychiatrique spécifique
qui apparaît exigible, l’OAI s’en est remis à l’appréciation du Tribunal en
ce qui concernait la suite à donner à cette affaire.
f) Egalement invitée à se déterminer sur le rapport d’expertise
judiciaire du 13 juillet 2010, la recourante a estimé le 31 août 2010 que ce
rapport était clair et soigneusement motivé et qu’une pleine valeur
probante devait lui être reconnue. Elle a relevé, s’agissant de la date à
laquelle avait débuté l’incapacité de travail à 100%, que l’expert fixait
cette date à février 2008 en réponse à la question 1a du Tribunal et que
c’était bien cette date qu’il y avait lieu de retenir. Dès lors, la recourante a
corrigé les conclusions de son recours en ce sens que la rente entière
n’est plus demandée dès le 1
er
février 2008, mais seulement dès le 1
er
mai
2008, soit trois mois après l’aggravation.
Le 9 septembre 2010, le juge instructeur a informé les parties
que la cause était gardée à juger et qu’un arrêt serait rendu dans les
prochains mois.
E n d r o i t :
-
19 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par S.________ contre les décisions
rendues les 30 avril et 11 mai 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud. La décision du 11 mai 2009 étant une décision de
principe sur la demande de la recourante de réviser la décision du 30
novembre 2007 lui reconnaissant le droit à une demi-rente d’invalidité sur
la base d’un degré d’invalidité de 50%, tandis que la décision du 30 avril
2009 fixe – sur la base d’un degré d’invalidité de 50% – le montant de la
demi-rente d’invalidité (et de la rente pour enfant) ainsi due, la recourante
a manifestement un intérêt digne d’être protégé à recourir contre ces
deux décisions (art. 59 LPGA).
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20 -
S'agissant d'une contestation relative à une demande de
révision tendant à l'octroi d'une rente entière d’invalidité en lieu et place
d’une demi-rente, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à
30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 2 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), si
l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou
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21 -
l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré
s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas
échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable.
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision; le point de savoir si un changement important s’est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5.2, 125 V
368 consid. 2 et la référence citée).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
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22 -
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009,
consid. 2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2 et 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
3.a) En l'espèce, la Cour des assurances sociales, confrontée à
des avis médicaux divergents en ce qui concerne une éventuelle
aggravation de l’état de santé de la recourante sur le plan psychiatrique –
la Dresse A.__________, médecin traitant, estimant que la recourante
souffrait d’un état dépressif sévère, tandis que la Dresse F.________ du
SMR estimait, sans avoir vu la recourante, que cet état dépressif, dans la
mesure où il était fluctuant, ne nécessitait la prise d’un anti-dépresseur
que par intermittence et devait principalement être mis en lien avec les
difficultés existentielles que rencontrait la recourante, n’était pas
incapacitant – a confié une expertise judiciaire psychiatrique au Dr
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23 -
P., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son
rapport du 13 juillet 2010, qui contient une anamnèse complète, prend en
considération les plaintes et indications subjectives de l'assurée et se
fonde sur des examens complets – reposant notamment sur les deux
entretiens de respectivement 80 et 55 minutes que l’expert a eus avec la
recourante, ainsi que sur un entretien téléphonique de 20 minutes qu’il a
eu avec la Dresse A.__________ –, l'expert est arrivé à la conclusion, au
terme d'une description claire du contexte médical et de la situation
médicale, que, par rapport à la situation existant lors des expertises
psychiatriques de 2003 et de 2006 sur laquelle reposait la décision
d’octroi d’une demi-rente du 30 novembre 2007, l’état dépressif de la
recourante s’était aggravé de manière à entraîner dès février 2008 une
incapacité de travail de 100%.
Force est de considérer, à l'instar des parties elles-mêmes, que
le rapport de l'expert judiciaire, qui est complet, convaincant et remplit
tous les critères formels posés par la jurisprudence (cf. consid. 2c supra),
doit se voir reconnaître pleine valeur probante. Il y a dès lors lieu d’en
suivre les conclusions et de retenir qu’en raison d’une rechute de son
trouble dépressif récurrent sous la forme d’un épisode actuel sévère, la
recourante a présenté dès février 2008 une incapacité de travail de 100%
dans toute activité.
b) L’expert judiciaire a envisagé la possibilité qu’un traitement
psychotrope puisse éventuellement, s’il devait aboutir à une rémission
durable, permettre à la recourante de retrouver une capacité de travail
résiduelle pouvant atteindre 50% sous l’angle strictement psychiatrique.
Dans son avis médical SMR du 17 août 2010, la Dresse F. en
déduit que "l’état de santé psychique de l’assurée n’est pas stabilisé,
puisqu’il est susceptible de s’améliorer avec un traitement psychiatrique
bien conduit".
La révision d’une décision d’octroi d’une demi-rente
d’invalidité en cas d’aggravation de l’état de santé entraînant une
incapacité totale de travail ne suppose toutefois pas que l’état de santé
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soit stabilisé en ce sens qu’il faudrait que l’atteinte soit essentiellement
irréversible et qu’elle entraîne ainsi une incapacité de gain permanente
(cf. art. 8 LPGA et ATF 111 V 21 consid. 2b). Pour qu’une aggravation de
l’incapacité accroisse le droit aux prestations, il suffit au contraire, selon
l'art. 88a al. 2 RAI, que le changement ait duré trois mois sans interruption
notable, ce qui est le cas en l’espèce puisque, selon le rapport d’expertise
du 13 juillet 2010, l’incapacité de travail totale qui persiste à ce jour a
débuté en février 2008.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis et les décisions rendues les 30 avril et 11 mai 2009 par l’OAI
réformées en ce sens que la recourante a droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
mai 2008, soit trois mois après l’aggravation de son
état de santé psychique ayant entraîné une incapacité de travail totale
dans toute activité. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour
fixation du montant de la rente ainsi due.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de
procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires.
c) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA), comprenant une participation
aux honoraires de son avocat, fixés d'après l'importance et la complexité
du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3
du Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière
de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008 [TFJAS, RSV
173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de fixer à 2’000 fr. l'indemnité à verser
par l'OAI à la recourante à titre de dépens.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues les 30 avril et 11 mai 2009 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
réformées en ce sens que S.________ a droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
mai 2008, la cause étant renvoyée audit
office pour fixation du montant de la rente.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer à
S.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :