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TRIBUNAL CANTONAL
AI 275/09
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 8 juillet 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
T.________, à Ecublens, requérant, assisté de Me Olivier Subilia, avocat à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 86, 94 al. 2, 99 LPA-VD
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Vu la décision rendue le 1
er
mai 2009 par Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à l'endroit de T., par
laquelle il alloue à ce dernier trois-quarts de rente d'invalidité (soit 1'601
fr. par mois) dès le 1
er
mai 2009, précisant en outre que le prénommé
recevra "prochainement" une décision portant sur un rétroactif accordé
pour la période du 1
er
août 2003 au 30 avril 2009,
vu le recours formé le 3 juin 2009 par T. contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
recours dans lequel il prend les conclusions suivantes :
"Par voies de mesures provisionnelles :
I. L’Office AI doit verser chaque mois à T.________ des avances
d’un montant correspondant à un trois-quarts de rente
d’invalidité, jusqu’à ce qu’une décision sur sa demande de
rente invalidité soit devenue définitive et exécutoire.
II. L’Office AI doit verser immédiatement à T.________ la somme
de 170'090 fr. (cent septante mille nonante francs) à titre
d’avance sur les rentes échues.
Principalement :
III. Le présent recours est admis.
IV. La décision du 1er mai 2009 rendue par l’Office AI est
réformée en ce sens qu’une rente AI entière est alloué à
T.________.
V. L’Office AI doit rendre immédiatement une décision
concernant le droit à une rente invalidité pour la période du
1er août 2003 au 30 avril 2009.
Subsidiairement :
VI. Une expertise médicale par un expert neutre est ordonnée.
VII. La décision du 1er mai 2009 est annulée et le dossier est
renvoyé à l’Office AI pour nouvelle décision sur la base de
l’expertise à intervenir."
vu les déterminations du 15 juin 2009 de l'OAI sur la question
des mesures provisionnelles, dans lesquelles il expose en particulier qu'en
cas de recours contre une décision allouant une rente, "dans la pratique,
la part de la rente qui n'est pas contestée est en règle générale versée
aux assurés, tant la rente que le rétroactif" et qu'en l'occurrence, le laps
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de temps entre la décision fixant la rente pour l'avenir et celle
déterminant le rétroactif à verser "s'explique notamment par le fait que le
rétroactif, une fois calculé, doit encore être partagé afin que les
institutions qui ont consenti des avances soient remboursées",
vu l'écriture du 2 juillet 2009 du conseil du requérant, dans
laquelle ce dernier indique notamment que son mandant maintient ses
conclusions provisionnelles et conclut, subsidiairement, à "la levée de
l'effet suspensif quant au versement de la rente fixée à 1'601 fr. dès le 1
er
mai 2009",
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours au fond, recevable en la forme, a été
interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
que la compétence pour rendre les décisions relatives aux
mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2
LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36]),
que ce dernier peut prendre, d'office ou sur requête, les
mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou
de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD,
applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD),
que pour obtenir la protection provisionnelle (tant en
procédure civile qu'administrative), le requérant doit rendre vraisemblable
les faits justifiant sa requête de même que le droit dont il requiert la
protection, et le juge se limiter à un examen prima facie ou sommaire,
sans préjuger du fond (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, n
os
2799
et 2815 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 412 ;
Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2
e
éd., Berne 2002, p. 271 s.),
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que le requérant doit également démontrer, toujours au stade
de la vraisemblance, qu'il y a urgence, laquelle urgence est réalisée dès
qu'il s'expose à la menace d'un dommage difficile à réparer (mêmes
auteurs, loc. cit. ; Vincent Pelet, Réglementation fédérale des mesures
provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse,
Lausanne 1986, ch. 78, pp. 64-65) ;
attendu en l'espèce que le requérant sollicite en premier lieu le
service mensuel d'avances correspondant aux trois-quarts d'une rente
d'invalidité,
que par sa décision du 1
er
mai 2009, l'OAI a effectivement
alloué trois-quarts de rente d'invalidité au requérant à verser dès cette
date - la question du rétroactif devant être réglée par une décision à
intervenir,
que l'intimé a du reste admis, dans ses déterminations du 15
juin 2009, de verser à la requérante ces trois-quarts de rente d'invalidité
nonobstant l'effet suspensif accordé au recours interjeté contre sa
décision,
qu'il n'y a ainsi pas d'obstacle à admettre partiellement la
requête de mesures provisionnelles et d'ordonner le versement mensuel à
T.________ d'un montant correspondant à trois-quarts de rente d'invalidité
jusqu'à droit connu sur le recours formé contre la décision du 1
er
mai 2009
;
attendu que le requérant sollicite également le versement du
rétroactif portant sur la période du 1
er
août 2003 au 30 avril 2009, soit
d'un montant de 170'090 francs,
que l'intimé a admis le principe du versement d'un rétroactif
pour cette période dans sa décision du 1
er
mai 2009,
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que ce versement doit cependant faire l'objet d'une décision à
venir tenant compte des montants à rembourser à des tiers, notamment à
l'assureur perte de gain du requérant de même qu'à l'employeur de ce
dernier,
qu'à défaut de déterminations précises de ces tiers quant aux
montants à rembourser et en l'absence d'un décompte, il n'est pas
possible, à ce stade, de déterminer avec précision le montant qui doit en
définitive être versé au requérant,
qu'il s'impose de se montrer d'autant plus strict quant au
niveau de vraisemblance exigé qu'en cas d'octroi de la mesure sollicitée,
soit du versement de l'entier du rétroactif en mains du requérant, il
pourrait s'avérer problématique pour les tiers qui ont fourni des avances à
ce dernier d'en obtenir le remboursement, au vu de la situation
économique de l'intéressé,
qu'il faut ainsi retenir, tout bien considéré, que la
démonstration du bien-fondé de la prétention du requérant n'atteint pas
un degré de vraisemblance suffisant,
qu'au demeurant, tel n'est pas le cas non plus de l'urgence ou
de la menace du préjudice difficile à réparer,
que s'il apparaît que le requérant se trouve certes dans une
situation financière précaire, l'admission partielle de sa requête de
mesures provisionnelles dans le sens du versement de trois-quarts de
rente d'invalidité jusqu'à droit connu sur le recours formé contre la
décision du 1
er
mai 2009 permettra de détourner la menace d'un tel
préjudice,
qu'il convient en conséquence de rejeter pour le surplus la
requête de mesures provisionnelles présentée par le requérant,
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qu'il appartiendra toutefois à l'OAI de faire diligence afin que la
décision annoncée portant sur le rétroactif puisse intervenir dans les
meilleurs délai ;
attendu que les dépens peuvent suivent le sort de la cause au
fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur :
I. Admet partiellement la requête de mesures provisionnelles
déposée le 3 juin 2009 par T..
II. Ordonne le versement chaque mois à T. d'un montant
correspondant à trois-quarts de rente d'invalidité jusqu'à droit
connu sur le recours formé contre la décision du 1
er
mai 2009.
III. Dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond.
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IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Olivier Subilia, avocat (pour T.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des
exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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