402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 40/09 - 477/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Perdrix et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16; art. 17 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 20 octobre 1998, H., née en 1950, a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI). Elle fait
état d'une hernie discale, d'arthrose et d'asthme.
Sans formation professionnelle, elle a travaillé comme
sommelière depuis 1995 et jusqu'en février 1998.
Au dossier figurent notamment les pièces suivantes :
-un rapport médical du 1
er
octobre 1999 du Dr F., de l'Unité
du rachis du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois), qui
diagnostique:
"- troubles statiques et dégénératifs rachidiens (hernie discale
foraminale L4-L5 droite, pseudo-spondylolisthésis du 2
ème
degré
L4-L5
-
dysbalances musculaires étagées et troubles statiques
-
probable polytoxicomanie aux benzodiazépines, à l'alcool et au
tabac
-
état anxieux et dépressif mixte."
Le Dr F.________ ajoute que sur le plan social, l'assurée doit rester au
bénéfice des prestations de l'assurance chômage, ceci autant que
possible, afin d'éviter une médicalisation ultérieure;
-un rapport du 15 octobre 1999 du Dr O., médecin traitant,
qui se réfère au rapport du Dr F. annexé à son rapport, et
estime que l'atteinte actuelle à la santé n'empêche pas l'assurée
d'exercer une activité lucrative non qualifiée et physiquement non
contraignante;
-un rapport du 27 décembre 1999 du Dr F.________ qui estime que le
traitement est d'abord psychologique et consiste secondairement en
une rééducation fonctionnelle en mobilité et en force, assorti de
-
3 -
mesures ergothérapeutiques. Depuis février 1998, il mentionne que
la capacité de travail comme serveuse est nulle, mais complète dans
une activité adaptée, permettant d'épargner le rachis.
Dans un projet de décision du 13 septembre 1999, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a informé
l'assurée que sa demande de prestations était rejetée.
Un mandat d'expertise sur le plan psychiatrique a été confié
au Dr P.________, psychiatre, lequel a déposé son rapport le 26 mars 2000.
Concernant les antécédents personnels, il en résulte que l'assurée, aînée
d'une fratrie de deux filles, est très attachée à son père. En revanche, elle
a eu des difficultés avec sa mère, laquelle la battait et avait beaucoup
d'aventures extra-conjugales, amenant des hommes à la maison, tant la
journée que le soir. Dès l'âge de 17 ans, elle a commencé à se prostituer
d'abord de façon occasionnelle. Depuis 1995, elle a définitivement arrêté
toute prostitution et a commencé à travailler comme sommelière. A l'âge
de 21 ans, elle a eu une fille, laquelle a été élevée par sa grand-mère. Elle
a été mariée deux fois. Après un divorce en 1981, elle s'est remariée en
-un certificat médical du 5 mars 2003 du Dr K.________ attestant
que l'assurée est suivie par ce praticien depuis le 13 juin 2000
pour une pathologie des deux mains.
-un certificat médical du 6 mars 2003 du Dr G.________ du DUPA
selon lequel l'assurée a été suivie ambulatoirement du 10
juillet 2001 au 25 juin 2002.
-un certificat médical du 6 mars 2003 du Dr O.________
mentionnant que l'état de santé de l'assurée s'est péjoré
depuis un an environ. Il indique ce qui suit :
"Sur le plan articulaire : arthrose rhizométrique
Sur le plan des pouces : prothèses envisagée
-
10 -
Au plan pulmonaire, je suis Mme H.________ de façon assez
irrégulière depuis avril 2004. A cette époque, elle présentait un
syndrome obstructif de degré sévère avec un VEMS à 1.19 L soit
48% de la valeur prédite associé à une hypoxémie de degré moyen
avec une PO2 à 63 mmHg sans hypercapnie.
B. Incapacité de travail d’au moins 20% reconnue médicalement
dans l’activité exercée jusqu’à ce jour en tant que:
Anamnestiquement, Mme H.________ n’a pas d’activité
professionnelle depuis plus de 8 ans.
Elle a une formation de dactylographe. La dernière activité
professionnelle exercée est celle de sommelière, interrompue
définitivement en 1997.
Concernant la maladie respiratoire en relation avec les diagnostics
susmentionnés, la dernière activité pratiquée en tant que
sommelière ne me paraît pas pouvoir être exercée à plus de 50%
depuis le moment où j’ai connu Mme H.________ en avril 2004.
Je ne me prononce pas sur les autres pathologies pouvant avoir une
répercussion sur la capacité de travail, aucun document ne m’a été
transmis."
Le Dr C.________ estime que l'état de santé de l'assurée s'aggrave et que la
capacité de travail ne peut probablement pas être améliorée par des
mesures médicales, des mesures professionnelles étant indiquées.
Il estime que l'activité de sommelière lui paraît contre-indiquée mais
qu'elle pourrait être exigée à 50%. A son avis, la maladie respiratoire de
l'assurée n’exclut pas toute activité professionnelle, cependant celle-ci
devrait être réduite en raison des symptômes de dyspnée et afin de lui
donner le temps de se prendre en charge de façon optimale, notamment
pour effectuer une physiothérapie respiratoire quotidienne correcte pour
drainage de ses bronchectasies. Une activité sédentaire dans un
environnement sain serait envisageable à taux réduit, à savoir pas plus de
50%. Le rendement dépendra de l’évolution de la maladie respiratoire et
de l’extension des bronchectasies.
S'agissant des limitations fonctionnelles, le Dr C.________ précise que la
position assise ne doit pas dépasser 4 à 6 heures par jour et la position
debout 4 heures par jour. En outre, sont à éviter la position à genoux,
l'inclinaison du buste, la position accroupie, lever, porter ou déplacer des
-
11 -
charges, des mouvements des membres ou du dos répétitifs, un horaire
de travail irrégulier de nuit/matin, un travail en hauteur/sur une échelle et
des déplacements sur sol irrégulier ou en pente. A éviter également le
froid, la poussière et les allergènes connus et identifiés.
De l'avis médical établi par la Dresse W.________ le 4 janvier
2007, il résulte ce qui suit :
"En prenant connaissance du l’avis juriste du 12.04.2006, je
constate que mon rapport SMR du 26.08.2005 était imprécis. J’aurais
dû indiquer que la CT dans une activité adaptée était la suivante :
0% dès le 10.09.2003 (date de l’opération à la main droite), puis
50% dès le 01.01.2004, puis 100% dès le 01.04.2004 (ce dernier
chiffre sera modifié par la suite de mon avis).
Suite au rapport du Dr C.________ du 07.06.2006, il s’avère que
l’assurée souffre d’une pathologie pulmonaire invalidante, il s’agit
d’une BPCO de degré moyen à sévère, avec bronchectasies lobaires
inférieures bilatérales chroniquement surinfectées. Du point de vue
pulmonaire, il estime la CT comme sommelière à 50% au maximum
(elle est de toute façon de 0% en raison des autres pathologies). Il y
a lieu de compléter les limitations fonctionnelles, en particulier
éviter un environnement froid, les poussières, la fumée de tabac, les
allergènes connus chez l’assurée (graminées, poils de chat,
acariens, kiwis). Les autres limitations mentionnées par ce médecin
avaient déjà été prises en compte dans le cadre des limitations
rachidiennes. Dans une activité adaptée, la CT est en outre limitée à
50% en raison de la dyspnée, et des obligations nécessitées par le
traitement (séances multiples de physiothérapie).
Le Dr C.________ mentionne une affection psychiatrique inexacte. En
effet, celle-ci a fait l’objet d’une expertise (Dr P.________ 26.03.2000)
concluant au diagnostic de dysthymie ne justifiant pas une
diminution de la CT de plus de 25%, cette CT pouvant être améliorée
par un traitement médical adapté. A notre connaissance, l’assurée,
qui était «tout-à-fait d’accord avec ces conclusions», ne s’est pas
soumise à ce traitement. On ne peut donc pas admettre
actuellement de diminution de la CT due à cette affection.
En conclusion, la CT dans l’activité de sommelière est de 0%, la CT
dans une activité adaptée est de 50% depuis le 01.01.2004."
-
12 -
Dans un rapport du 30 avril 2007, le Dr [...], neurochirurgien,
indique que l'assurée a subi une spondylodèse en septembre 2006. Il
estime qu'une activité adaptée peut être exigée. Les limitations
fonctionnelles sont les suivantes : pas de position debout, à genoux ou
accroupie, d'inclinaison du buste, éviter de lever, porter ou déplacer des
charges, des mouvements des membres ou du dos, pas de travail en
hauteur/sur une échelle, ni de déplacements sur sol irrégulier ou en pente.
Le parcours à pied ne doit pas dépasser 50 m.
Le 16 juillet 2007, la Dresse W.________ a établi l'avis médical suivant :
"Suite à mon avis du 04.01.2007, l’assurée indique qu’elle a été
opérée du dos.
Les renseignements du Dr [...], complétés pour les dates par tél avec
la secrétaire de Neurochirurgie (le Dr [...] a quitté le Service), la
spondylodèse L4-L5 a eu lieu le 21.09.06 pour canal lombaire étroit,
et avec reprise pour brèche avec liquorrhée le 23.09.06. L’évolution
est favorable lors du contrôle le 26.02.2007, il n’y a pas de rapport
de consultation antérieure, si bien que la CT attestée ne peut pas
être fixée avant cette date. Les limitations fonctionnelles sont les
mêmes que celles mentionnées sur les avis et rapports SMR
précédents.
Il n’y a donc pas de changement dans la CT, à l’exception des
périodes postopératoires:
Dans l’activité antérieure de serveuse CT 0% depuis 1998 pour
l’affection rachidienne se poursuivant après juin 2000 pour
l’affection des mains.
Dans une activité adaptée aux limitations rachidiennes:
CT 100% selon décision du 03.10.00
CT 0% du 10.09.03 (main droite), 50% dès le 01.01.04,
CT 50% dès le 01.01.04 (affection pulmonaire), date de l’aptitude à
la REA.
Puis CT 0% du 20.09.06 au 26.02.07 (opération lombaire)
et enfin CT 50% définitive dès le 27.02.07 date de l’aptitude à la
REA."
Un stage d'observation auprès de l'EPI à Genève a débuté le 4
février 2008. Il a été interrompu le même jour.
-
13 -
Le Dr L.________, généraliste, a établi un certificat médical daté
du 8 février 2008 et attestant d'une incapacité de travail du 4 février au 4
mars 2008.
Le 17 novembre 2008, l'OAI a adressé à l'assurée un projet
d'acceptation de rente dont il résulte notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations
Depuis le 10 septembre 2003 (début du délai d’attente d’un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
• En raison de votre atteinte à la santé, vous ne pouvez plus exercer
votre activité en tant que sommelière depuis la date susmentionnée.
• Cependant, selon les renseignements médicaux en notre
possession, votre capacité de travail était de 50 % dans une activité
adaptée à votre état de santé qui respecte les limitations
fonctionnelles suivantes : pas d’usage de force ni de mouvements
répétitifs des mains, éviter un environnement froid, les poussières,
la fumée de tabac et les allergènes connus (graminées, poils de
chat, acariens, kiwis).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
3’893.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2004; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
-
14 -
heures; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'048.72, ce qui donne un salaire
annuel de CHF 48’584.64.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 24’292.32 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité/catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles dues à votre atteinte à la
santé, un abattement de 10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 21’863.09.
Sans atteinte à la santé, en tant que sommelière à plein temps,
votre gain annuel brut s’élèverait, pour l’année 2004, à Fr.
40'560.00.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 40’560.00
avec invaliditéCHF 21’863.10
La perte de gain s’élève àCHF 18’696.90 = un degré
d’invalidité de 46.09%
• Suite à une aggravation de votre état de santé, vous avez
présenté une incapacité de travail et de gain totale du 20 septembre
2006 au 26 février 2007.
• Il ressort de l’instruction de votre dossier que votre capacité de
travail est à nouveau de 50% dès le 27 février 2007 dans une
activité adaptée à votre état de santé.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
-
15 -
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004, CHF
3'893.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2004, TA1 niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’048.72, ce qui donne un salaire
annuel de CHF 48'584.64.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2004 à 2007 (+ 1%, + 1.20% et + 1.40%; La Vie économique, 10-
2006, p. tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF
50'354.56 (année d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174
consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 25'177.28 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles dues à votre atteinte à la
santé, un abattement de 10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 22’659.55.
Sans atteinte à la santé, en tant que sommelière à plein temps,
votre gain annuel brut s’élèverait, pour l’année 2007, à Fr.
42’146.00.
-
16 -
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 42'146.00
avec invaliditéCHF 22’659.55
La perte de gain s’élève àCHF 19'486.45 = un degré
d’invalidité de 46.23%
Il ressort également de l’instruction de votre dossier que des
mesures professionnelles ne sont actuellement pas envisageables.
Notre décision est par conséquent la suivante:
Vous avez droit à:
-
un quart de rente (46%), du 1
er
septembre 2004, soit après le délai
d’attente d’une année, au 31 décembre 2006
-
une rente entière (100%) du 1
er
janvier 2007, soit après le délai de
trois mois prévu à l’article 88a, alinéa 2, RAI, au 31 mai 2007
-
un quart de rente (46%) dès le 1
er
juin 2007, soit après le délai de
trois mois prévu à l’article 88a, alinéa 1, RAI."
Par décisions des 24 avril et 29 mai 2009, l'OAI a alloué à la
recourante un quart de rente du 1
er
septembre 2004 au 31 décembre
2006, une rente entière du 1
er
janvier 2007 au 31 mai 2007 et un quart de
rente dès le 1
er
juin 2007.
C.Le 2 juin 2009, H.________ a recouru contre ces décisions en
concluant implicitement à leur réforme en ce sens qu'une rente entière lui
est allouée. Elle allègue que son état de santé s'est aggravé depuis 2007.
Elle a produit notamment les rapports médicaux suivants :
-un rapport du 4 mai 2009 du Pr S.________ et des Dresses
B.________ et R.________ du DAL (Département de l'appareil
locomoteur du CHUV), où la recourante a séjourné du 14 au 24
avril 2009 pour une cruralgie droite. Les diagnostics suivants
sont posés :
"DIAGNOSTIC PRINCIPAL:
• Cruralgie droite, non déficitaire, sur hernie discale para-
médiane droite L3-L4.
• Pneumonie basale droite à Haemophilus influenzae.
DIAGNOSTIC(S) SECONDAIRE(S) & COMORBIDITE(S):
• BPCO sur tabagisme actif.
-
17 -
• Status post embolie pulmonaire en novembre 2008.
• Mycose buccale.
• Status post spondylodèse L4-L5 droite en septembre 2006.
• Status post hospitalisation en rhumatologie pour
Iombosciatalgies gauches en 2002 et lombosciatalgies droites
en 1999.
• Rhizarthrose des 2 côtés.
• Tunnel carpien des 2 côtés.
• Status post hospitalisation en milieu psychiatrique en octobre
2006 pour état confusionnel et trouble du comportement
avec:
-
delirium
-
syndrome de dépendance aux benzodiazépines,
actuellement sevré
-
troubles dépressifs récurrents
-
trouble mixte de la personnalité à traits limites et
dépendants."
Les médecins indiquent en outre :
"Sur le plan rhumatologique, la patiente a été hospitalisée dans un
contexte de cruralgie droite persistante, non déficitaire, localisée au
niveau du territoire L4. Le Dr X.________ (neurochirurgien) a vu la
patiente en consultation et n’a, pour l’heure, pas retenu d’indication
opératoire. A l’IRM du 02.03.2009, on décrit une hernie discale
paramédiane droite qui est extrudée sur plus de 2 cm vers le bas où
elle entre en conflit avec la racine L4 droite. En raison de la situation
intracanalaire de cette hernie, une probable phagocytose est à
espérer. Dans ce contexte et en raison de l’amélioration des
douleurs avec un traitement de physiothérapie et une antalgie
adéquate, l’indication chirurgicale n’est pas reconsidérée. A sa
sortie, la patiente bénéficie d’un bon pour 9 séances de
physiothérapie et l’antalgie comprend un traitement d’Oxycontin
retard 10 mg 1 x/jour, Lyrica 100 mg 1 x/jour, paracétamol et AINS.
La patiente sera vue en contrôle chez le Professeur S.________ le
29.06.2009."
-un rapport du 10 juillet 2009 du Pr S.________ qui mentionne
qu'au vu de la bonne évolution, il n'y a pas d'indication pour
-
18 -
une sanction chirurgicale, le traitement conservateur devant
être poursuivi avec une baisse progressive de l'antalgie au
cours des deux prochains mois.
-un rapport du 25 juin 2009 des Drs A., M. et
T.________ de l'Hôpital de Rolle, selon lequel la recourante a
séjourné dans le service de pneumologie du 25 mai au 12 juin
2009 pour évaluation pneumologique, optimalisation du
traitement et réhabilitation respiratoire. Les diagnostics
suivants sont posés :
"Surinfection pulmonaire par Streptococcus pneumoniae.J15.8
Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de stade III
selon GOLD avec: .J44.0
• emphysème centro-Iobulaire diffusJ43.9
• score de BODE de 3
• tabagisme en sevrageZ50.8
Asthme allergique.
Candidose oropharyngée.
B37.0
Hernie discale paramédiane droite (L3-L4) avec anthelistésis
L4/L5M51.2
Rhizarthrose.
M19.0
Syndrome du tunnel carpien bilatéral.G56.0
Status post pneumonie basale D à Haemophilus influenzae en avril
Status post probable embolie pulmonaire en novembre 2008.
Status post spondylodèse L4-L5 en 2006.
Status post hospitalisation pour lombosciatalgies G en 2002 et
lombosciatalgies D en 1999.
Status post hospitalisation en milieu psychiatrique en octobre 2006
pour état confusionnel et troubles du comportement avec:
• delirium
• syndrome de dépendance aux benzodiazépines
• troubles dépressifs récurrents
• troubles mixtes de la personnalité à traits limite et dépendant.
-
24 -
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Est litigieuse en l'espèce la question du taux d'invalidité de la
recourante.
3.L'examen d'une nouvelle demande doit se faire aux conditions
de la révision (TFA du 16 octobre 2003 - 130 V 64, op. cit. - cause I 249/01
; TFA du 1
er
décembre 2003 - 130 V 71 - cause I 465/03). En outre, selon la
jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction de cette rente, correspond à une décision de révision (ATF 125 V
417 sv. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les
références). La question de savoir si un tel changement s'est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant - en cas d'indices
d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
-
25 -
décision litigieuse (ATF 133 V 108;TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009
consid. 2.1 et les références).
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
4.De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le
Tribunal fédéral, lequel a relevé en substance que l'appréciation de la
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26 -
situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de
critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports
médicaux versés au dossier, celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. De même, le simple fait qu'un certificat est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des
doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise présentée
par une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF I
81/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb
et cc). L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007 consid. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué à ce propos que la
présomption d'impartialité de l'expert, ne pouvait être renversée au seul
motif de l'existence d'un rapport de travail (subordination) liant l'expert et
l'organisme d'assurance (ATF 132 V 376 consid. 6.2, 123 V 175 consid. 4b
et 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.4).
5.a) En l'espèce, s'agissant de la capacité de travail, lors de la
première décision rendue par l'OAI le 3 octobre 2000, il n'y avait pas
d'affections somatiques entraînant une incapacité de travail dans une
activité adaptée.
Sur le plan psychique, le TASS a retenu une incapacité de
travail moyenne de 10% tout au plus.
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27 -
Depuis lors, la recourante a été hospitalisée en milieu
psychiatrique en octobre 2006 pour état confusionnel et troubles du
comportement. Hormis cet épisode, il n'y a rien au dossier attestant d'une
aggravation de l'état de santé de la recourante sur le plan psychique.
b) Sur le plan somatique, le Dr O.________ indique une
incapacité de travail totale depuis le 1
er
mars 2002, sans la motiver. Son
avis ne peut dès lors être suivi. Le Dr K.________ mentionne que la
recourante est atteinte de rhizarthrose bilatérale et qu'elle a subi une
intervention à la main droite le 10 septembre 2003, sa capacité de travail
dans une activité adaptée, à savoir ne nécessitant pas l'usage en force et
répétitif des deux mains, étant de 50% depuis le 1
er
janvier 2004 et
entière dès le 1
er
avril 2004. Les rapports du Dr K.________ sont complets
et détaillés et les conclusions de ce praticien sont claires et motivées. Elles
sont en outre confirmées par la Dresse W.. En conséquence, il y a
lieu de les suivre.
La recourante souffre en outre d'une BCPO diagnostiquée en
avril 2004. Le Dr C. estime que cette affection permet à la
recourante d'exercer une activité adaptée dans un environnement sain à
raison de 50% au maximum, le rendement devant dépendre de l’évolution
de la maladie respiratoire et de l’extension des bronchectasies. Il retient
les limitations fonctionnelles suivantes : la position assise ne doit pas
dépasser 4 à 6 heures par jour et la position debout 4 heures par jour. En
outre, sont à éviter la position à genoux, l'inclinaison du buste, la position
accroupie, lever, porter ou déplacer des charges, des mouvements des
membres ou du dos répétitifs, un horaire de travail irrégulier de
nuit/matin, un travail en hauteur/sur une échelle et des déplacements sur
sol irrégulier ou en pente. A éviter également le froid, la poussière et les
allergènes connus et identifiés. Les conclusions du Dr W.________ sont
claires et motivées. Elles doivent être suivies également.
Quant à l'hospitalisation de la recourante du 25 mai au 12 juin
2009 pour évaluation pneumologique, optimalisation du traitement et
réhabilitation respiratoire, elle a eu lieu après que les décisions litigieuses
-
28 -
ont été rendues et il ne peut en être tenu compte dans la présente
procédure.
Le 21 septembre 2006, la recourante a subi une spondylodèse
pour canal lombaire étroit, et avec reprise pour brèche avec liquorrhée le
23 septembre 2006. L’évolution est favorable lors du contrôle le 26 février
-
29 -
l'intervention subie à la main droite, puis de 50% dès le 1
er
janvier 2004,
l'incapacité de travail perdurant par la suite au même taux à cause de la
BCPO, ce jusqu'au 21 septembre 2006, date à laquelle la recourante a subi
une spondylodèse pour canal lombaire étroit, ce qui a entraîné une
incapacité de travail totale ayant duré jusqu'au 26 février 2007. Cette
affection n'ayant plus entraîné d'incapacité de travail par la suite, la
recourante était de nouveau apte à travailler à 50%. C'est d'ailleurs ce
qu'a retenu la Dresse W.________ dans son avis du 16 juillet 2007 et qui
doit être ainsi confirmé.
c) Le droit à la rente est ainsi ouvert dès le 1
er
septembre
2004, soit à l'échéance du délai d'attente d'une année (art. 29 al. 1 LAI,
dans sa teneur au 31 décembre 2007).
6.-Sur le plan économique, il faut, selon la jurisprudence procéder
à une comparaison entre le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide (capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement
exigée de lui sur un marché du travail équilibré (capacité de gain
résiduelle), après traitements et mesures de réadaptation le cas échéant
(art. 16 LPGA). L'exigibilité est un aspect de l'incapacité de travail selon
l'art. 6 LPGA (ATF 132 V 393 consid. 3.2). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence, exprimée en pour-cent (ATF 114 V 310), permettant de
calculer le taux d'invalidité (TF 9C_195/2010 du 16 août 2010, consid. 6.2).
Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou aucune
activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ci-
après: ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid.
4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). Il convient alors de se
référer à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
-
30 -
toujours sur la médiane ou valeur centrale. En ce qui concerne le revenu
sans invalidité, bien qu'il soit hypothétique, la jurisprudence considère
qu'il n'en doit pas moins être évalué de manière aussi concrète que
possible. Ainsi, il convient en règle générale de se référer au dernier
salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en prenant en
considération l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la
décision (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1; TF
9C_104/2010 du 27 juillet 2010, consid. 4.1).
Concernant le revenu sans invalidité, la recourante a travaillé
comme serveuse. Le TASS avait retenu un revenu mensuel de 2'710 fr. en
se fondant sur l'art. 10 ch. I lettre b) de la CCNT pour les hôtels,
restaurants et cafés (collaborateurs sans apprentissage avec formation
élémentaire). En 2004, l'art. 10 al. 1 ch. I (Collaborateur sans
apprentissage) de la CCNT prévoit le montant mensuel de 3'120 fr. et en
2007 celui de 3'242 fr. comme l'a retenu l'OAI. Le salaire annuel sans
invalidité s'élève ainsi à 40'560 fr. (3'120 fr. x 13) en 2004 et 42'146 fr. en
2007 (3'242 fr. x 13).
Quant au salaire avec invalidité dans la mesure où la
recourante n’a pas repris d’activité professionnelle adaptée à ses
limitations fonctionnelles, il convient de se référer aux données
statistiques telles qu’elles résultent de l'ESS.
En l’occurrence, pour 2004 (année d’ouverture du droit à la
rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2004,
3’893 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (ESS 2004; TA1; niveau
de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures;
La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce montant est porté à
4'048 fr. 72, ce qui donne un salaire annuel à 100% de 48’584 fr. 64, soit à
50%, un salaire d'invalide de 24’292 fr. 32.
-
31 -
Pour l'année 2007, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services) en 2006, soit
4'019 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (ESS 2006; TA1; niveau
de qualification 4), adapté à la durée hebdomadaire moyenne usuelle dans
les entreprises en 2007 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2009, p. 90,
tableau B 9.2), et indexé à l'évolution des salaires nominaux entre 2006 et
2007 (+1.60% de 2006 à 2007), soit 4'256 fr. 85, ce qui donne un salaire
annuel à 100% de 51'82 fr. 13, soit à 50% un salaire d'invalide de 25'541
fr. 10.
Le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires
ressortant des statistiques peut encore faire l'objet d'un abattement. La
mesure dans laquelle ces salaires doivent être réduits dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; TF 9C_1047/2008
du 7 octobre 2009, consid. 3.1; TF 9C_354/2009 du 7 décembre 2009,
consid. 5.1). Il convient d'examiner ce qu'il en est, dans le cas concret, du
taux d'abattement fixé par l'OAI. En principe, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2).
En l'espèce, l'OAI a réduit le revenu d'invalide pour 2004 et
2007 de 10% pour tenir compte des empêchements propres à la personne
de la recourante.
Cette réduction apparaît toutefois nettement insuffisante,
compte tenu des nombreuses limitations fonctionnelles de la recourante,
de son âge et de son absence de formation. Il y a lieu dès lors lieu de
-
32 -
retenir une réduction de 20%. Le revenu sans invalidité s'élève ainsi à
19'433 fr. 90 en 2004 et à 20'432 fr. 85 en 2007.
Comparés aux revenus sans invalidité pour ces mêmes
années, le taux d'invalidité est le suivant:
Pour 2004:
revenu sans invalidité: 40'560 fr.
revenu avec invalidité: 19'433 fr. 90
perte de gain:21'126 fr. 14
taux d'invalidité:52.09%
Pour 2007:
revenu sans invalidité: 42'146 fr.
revenu avec invalidité: 20'432 fr. 85
perte de gain:21'713 fr. 15
taux d'invalidité:51.52%.
La recourante a dès lors droit à :
-une demi-rente, du 1
er
septembre 2004, soit après le délai
d’attente d’une année, au 31 décembre 2006;
-une rente entière du 1
er
janvier 2007, soit après le délai de
trois mois prévu à l’article 88a, alinéa 2, RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) au 31 mai
2007;
-une demi-rente (51.52%) dès le 1
er
juin 2007, soit après le
délai de trois mois prévu à l’article 88a, alinéa 1, RAI.
7.Par conséquent, le recours est partiellement admis et les
décisions attaquées réformées au sens des considérants qui précèdent.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante ayant
procédé seule (art. 55 al. 1 LPA-VD), ni de percevoir de frais de justice (art.
52 al. 1 LPA-VD).
-
33 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les décisions rendues les 24 avril et 29 mai 2009 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
réformées en ce sens qu'est allouée à H.________ une demi-
rente d'invalidité du 1
er
septembre 2004 au 31 décembre
2006, une rente entière du 1
er
janvier 2007 au 31 mai 2007 et
une demi-rente dès le 1
er
juin 2007.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
34 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :