402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 272/09 - 263/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Pittet et Perdrix
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
M.________, à Renens, recourant, représenté par DAS Protection juridique
SA, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4, 28 LAI; 98 let. b LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 4 avril 2005, M., née en 1965 (ci-après : l'assurée),
mariée et mère de deux enfants nés en 1992 et 1993, a déposé une
demande de rente AI. Selon le questionnaire pour l'employeur rempli le 3
mai 2005, elle a travaillé comme ouvrière chez C. du 30 décembre
2002 au 2 janvier 2005.
Le 26 avril 2005, l'assurée a déclaré à l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) qu'en bonne santé elle
travaillerait comme ouvrière à 100 %.
Dans un rapport du 17 décembre 2002, le Dr T.,
spécialiste FMH en radiologie, conclut à la suite de l'IRM lombaire du rachis
cervical, dorsal et lombaire à des tassement vertébraux anciens de D4 et
de D8, une discrète syringo-hydromyélie en D8-D9 sans autre anomalie
médullaire et une hernie discale L5-S1 gauche.
Il résulte du rapport du 20 juin 2005 du Dr G.,
spécialiste FMH en neurochirurgie, qui diagnostique des lombalgies, que,
le 13 mai 2003, il a pratiqué l'intervention suivante : blocs facettaires L4-
L5 bilatéraux sous guidage radioscopique. Le 17 juin 2003, il a procédé à
une injection antalgique sous guidage radioscopique. Il a procédé à la
même intervention le 5 janvier 2004. Le 15 juillet 2004, il a posé le
diagnostic de cervicalgies et a pratiqué l'intervention suivante : blocs
facettaires C5-C6 bilatéraux sous guidage radioscopique.
Dans un rapport du 2 mars 2005, le Dr K., du Service
de rhumatologie du Centre hospitalier universitaire [...] (ci-après :
Z.) a diagnostiqué une fibromyalgie et des troubles statiques et
dégénératifs rachidiens avec séquelles de dystrophie vertébrale de
croissance lombaire dans le cadre d'un déconditionnement physique
global et focal.
-
3 -
Dans un rapport du 14 mars 2005, le Dr B., spécialiste
FMH en neurologie, diagnostique une fibromyalgie. Il indique que l'examen
neurologique ne permet d’objectiver qu’une hyporéflexie achilléenne
gauche qui est probablement une séquelle de Ia hernie discale L5-S1
paramédiane gauche. II n’y a pas de signe en faveur d’une myélopathie
dorsale. Il n'a ainsi pas d'explication neurologique sur l’origine des
douleurs diffuses qui sont probablement en relation avec une fibromyalgie.
Le Dr D., spécialiste FMH en médecine générale,
diagnostique le 7 août 2005 une fibromyalgie, des troubles statiques et
dégénératifs rachidiens avec séquelles de dystrophie vertébrale de
croissance lombaire, ces diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail. Sans répercussion sur celle-ci, il pose le diagnostic de
troubles fonctionnels veino-lymphatiques. Il estime l'incapacité de travail
totale depuis le 30 décembre 2004 dans toute activité. Il précise que
l'assurée n'arrive même plus à accomplir les actes ordinaires de la vie.
Le 13 décembre 2006, les Drs H.________ , spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie et U.________, psychiatre, du Service
médical régional de l'OAI (ci-après : SMR) ont pratiqué un examen
rhumato- psychiatrique, il résulte de leur rapport, contresigné par la
Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, notamment
ce qui suit :
" Vie quotidienne
L’assurée se lève vers 08 h, elle boit un café seule et elle prend sa
douche. C’est son mari qui réveille les enfants. Par la suite, elle
regarde la TV dans le salon, range le lit avec son mari. En ce qui
concerne le ménage, c’est son mari qui s’occupe de l’aspirateur, de
la lessive et le repassage. Le repas est préparé si c’est léger par
l’assurée, si c’est plus important par son mari ou son fils. En outre,
ils habitent au-dessous d’un restaurant où en général ils passent des
commandes. Le couple va ensemble faire les commissions. La
famille mange ensemble à midi. Ensuite, l’assurée dessert la table,
le mari fait la vaisselle. En début d’après-midi, elle va au rendez-
vous chez le médecin ou d’autres thérapeutes. Entre 15 et 17 h, elle
discute avec les voisins. Le soir, la famille mange vers 19 h. A
nouveau, l’assurée va desservir la table, et ensuite le couple boit un
thé ensemble. Par la suite, soit ils vont marcher pendant une
quinzaine de minutes, soit en hiver, ils discutent en famille ou
reçoivent les téléphones de la famille. L’assurée dit se coucher vers
minuit, voire une heure. Elle ne signale pas de difficultés
-
4 -
d’endormissement avec les traitements prescrits, Elle se réveille
fréquemment la nuit à cause des douleurs.
(......)
DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• lombalgies chroniques persistantes (M 51.3) :
o discopathies L4-L5-L5-S1
o hernie discale L4-L5 para-médiane-foraminale G
• cervicalgies chroniques
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F 68.0)
APPRÉCIATION CONSENSUELLE DU CAS
Mme M.________ s’est mise à présenter dès 1992-1993 affirme-t-elle
des douleurs de localisation initialement uniquement lombaire, qui,
au fil du temps, se sont progressivement mises à augmenter en
intensité et à diffuser tout d’abord dans le MIG et dans une certaine
mesure également dans le MID puis vers la région dorsale, la région
cervicale et les deux MS.
Bien que la symptomatologie douloureuse semble avoir été présente
depuis 1992-1993, c’est depuis 2002 que la situation semble s’être
aggravée symptomatiquement de manière significative menant
finalement à l’arrêt du travail.
Toutefois, malgré l’arrêt des activités professionnelles et malgré une
nette réduction des tâches domestiques, la situation douloureuse
reste subjectivement très pénible, se révélant réfractaire à tous les
traitements médicamenteux, interventionnels et physiques qui ont
été tentés.
Cliniquement, on trouve une assurée en bon état général, au contact
jovial, dont l’examen a été marqué par les particularités relevées ci-
dessus, sous forme notamment de phénomènes brutaux de «
blocages » rendant l’assurée apparemment incapable de faire le
moindre mouvement pour passer de la position assise à la position
debout ou pour passer de la position en décubitus dorsal dans la
position en décubitus ventral au point même que la traductrice s’est
sentie obligée de prêter main forte à l’assurée, ce à quoi
l’examinateur s’est opposé fermement, après quoi l'assurée a
réalisé correctement, mais avec force gémissements et
récriminations, les mouvements demandés.
Objectivement, l’examen général est normal. L’examen
neurologique est normal également, sans déficit sensitivo-moteur
aux Ml. Il n’a pas été retrouvé la discrète hyporéflexie achilléenne G
(au demeurant insignifiante) qui avait été relevée précédemment.
Quant à l’épreuve de Lasègue, elle est à considérer comme négative
à G, même si l’assurée, lors de l’initiation du mouvement, annonce
des douleurs insupportables malgré lesquelles et finalement sans
aucune résistance, le MIG peut être élevé jusqu’à la verticale,
l’assurée se mettant alors même en flexion antérieure du tronc pour
tenter de toucher son pied avec sa main G afin de montrer
précisément â l’examinateur jusqu’où la douleur irradie.
L’examen ostéoarticulaire périphérique est normal. Certes, l’assurée
annonce des douleurs sévères et présente une limitation des
mouvements actifs lors de l’examen sélectif des épaules mais il n’y
a aucune amyotrophie à déplorer et il avait pu être observé,
quelques minutes auparavant, que l’assurée avait pu rapidement
enlever son pull par le haut, avec un mouvement symétriquement
-
5 -
ample des deux épaules, d’amplitude normale. L’examen
ostéoarticulaire objectif des Ml est également normal.
Il figure dans le dossier la notion d’une fibromyalgie. Dans une vision
réductionniste, l’examen de ce jour ne permet pas de confirmer le
diagnostic, étant donné que seuls quelques points dits insertionnels
sont annoncés comme quelque peu douloureux au niveau de la
coracoïde ddc, au niveau des arcs costaux antérieurs supérieurs
ddc, au niveau de la partie horizontale du trapèze ddc, au niveau de
la face externe du grand trochanter G mais sans aucune réaction de
retrait.
L’iconographie radiologique outrageusement généreuse, centrée sur
le rachis cervical et le rachis lombaire doit être considérée comme
banale. Certes, il existe de discrets troubles statiques et
dégénératifs au niveau cervical mais sans aucune compromission
sur les structures nerveuses: par ailleurs il existe une déformation
de la vertèbre D4 et de la vertèbre D9. Si on peut penser que la
vertèbre D9 présente un aspect en diabolo évoquant une fracture,
l’aspect de la vertèbre D4 évoque plutôt une hypoplasie de l’hémi-
vertèbre D (signal tout à fait normal du corps vertébral de D4 en
IRM); ces constatations sont à considérer comme des particularités
iconographiques sans retentissement fonctionnel. Au niveau
lombaire, il existe, en radiologie standard, 6 vertèbres d’aspect
lombaire mais l’aspect de la charnière lombo-sacrée n’évoque pas
une anomalie transitionnelle lombo-sacrée. On peut d’ailleurs
suspecter que ce qui apparaît comme une apophyse transverse de
la vertèbre d’aspect lombaire la plus crâniale est en fait une
apophyse costiforme. Les multiples examens radiologiques de la
région lombaire confirment les discopathies L4-L5 et L5-S1 avec une
image de protrusion-hernie discale L4-L5 médiane-para-médiane G
se dirigeant en direction du trou de conjugaison, toutefois sans
contrainte radiculaire évidente,
Si l’on ne peut mettre en doute la réalité d’une fragilité
biomécanique au niveau lombaire et le fait qu’il peut y avoir eu une
irritation radiculaire lombaire à G et si l’on ne peut non plus pas
exclure des troubles statiques et dans une bien moindre mesure
dégénératifs cervicaux et dorsaux, il n’en reste pas moins qu’il s’agit
de constatations mineures sans proportions réalistes avec
l’hyperinflation de plaintes annoncées par l’assurée ni avec son
comportement algique hautement démonstratif, On a ainsi affaire à
une amplification manifeste des plaintes somatiques.
Dans une optique biomécanique rigoureuse, les constatations
pathologiques objectives au niveau rachidien imposent des
limitations fonctionnelles. Dans cette même optique, le respect des
limitations fonctionnelles strictes que les dites pathologies imposent
permet de définir une activité professionnelle exigible en termes
biomécaniques.
Sur le plan psychiatrique, l’anamnèse ne met pas en évidence une
maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité décompensé
à l’origine d’une atteinte à la santé mentale ayant des répercussions
sur la capacité de travail.
L’examen psychiatrique au SMR ne met pas en évidence une
symptomatologie psychotique, anxieuse ou dépressive. Les critères
pour retenir un trouble de la personnalité ne sont pas réunis.
L’assurée présente un discours envahi par des plaintes centrées sur
la douleur mais un sentiment de détresse n’est pas exprimé
clairement, elle a de l’espoir de trouver un traitement efficace.
-
6 -
En ce qui concerne la jurisprudence vis-à-vis d’un trouble
somatoforme douloureux (même si ce diagnostic n’est pas retenu
dans le présent examen), les critères suivants ne sont pas
constatés: co-morbidité psychiatrique manifeste, trouble de la
personnalité décompensé ou perte d’intégration sociale. En
conclusion, les critères de sévérité ne sont pas réunis.
Les limitations fonctionnelles somatiques sont les suivantes:
nécessité de pouvoir alterner une à deux fois par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids >5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids >8 kg,
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de
travail contre résistance se faisant avec les MS maintenus de
manière prolongée au-dessus de l’horizontale.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques : aucune.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20 % au
moins ? Dans son rapport du 07.08.2005 le médecin traitant, le Dr
D.________ de Renens, retient une incapacité de travail de 100%
depuis le 30.12.2004.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Depuis lors, l'assurée n’a plus exercé d’activité
professionnelle et elle a sensiblement diminué ses activités
domestiques. Sur la base toutefois de l’analyse objective et
rigoureusement biomécanique qu’il a été possible de faire lors de la
présente évaluation de l’assurée, il est possible d’admettre que,
dans une activité professionnelle respectant strictement les
limitations fonctionnelles énumérées ci-dessus, l’assurée aurait pu
exercer une activité professionnelle à 100%.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, en l’absence de
psychopathologie incapacitante, elle est tributaire exclusivement
des lésions musculo-squelettiques objectives. A cette enseigne, une
activité professionnelle respectueuse des limitations fonctionnelles
énumérées ci-dessus est possible à 100% et également exigible à
100% en accord avec les dispositions jurisprudentielles actuellement
en vigueur, vu l’absence précisément d’atteinte à la santé psychique
incapacitante.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 0%.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100%.
DEPUIS LE : 30.12.2004."
Dans un rapport du 2 juillet 2007, le Dr B.________, spécialiste
FMH en neurologie, mentionne notamment ce qui suit :
"La patiente garde d’importantes douleurs. Le 28 mai dernier, elle
n’est plus parvenue à se relever de la toilette. Depuis lors elle se
plaint d’une insensibilité de la jambe gauche. Elle n’a pas de
troubles urinaires.
La patiente se déplace difficilement en boitant Elle est toujours
difficile à examiner mais elle peut avec de l’aide se mettre sur la
pointe des pieds et sur les talons. Le testing musculaire est difficile à
évaluer notamment au membre inférieur gauche. Il existe des
troubles de la sensibilité à tout l’hémicorps gauche qui concernent la
sensibilité douloureuse, tactile, vibratoire et posturale. Le réflexe
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7 -
cornéen est présent et symétrique. Il n’y a pas d’hypomyotrophie.
Les réflexes tendineux sont vifs avec une asymétrie déjà relevée du
réflexe achilléen. Le réflexe cutané plantaire est en flexion ddc.
Il est possible qu’il y a une aggravation de la hernie discale L5-S1
gauche, mais cela reste difficilement à objectiver chez cette patiente
qui présente notamment des troubles de la sensibilité qui touchent
l’ensemble de l’hémicorps gauche.
Face à cette situation difficile, je vous propose de demander pour
compléter le bilan une IRM du rachis et aussi du cerveau."
Il résulte d'un rapport établi le 21 août 2007 par le Dr
R., spécialiste FMH en radiologie ce qui suit :
"CONCLUSION
IRM cérébrale dans les limites de la norme pour l’âge. Au niveau
cervical, ébauche d'une discopathie en C3-C4 à prédominance
gauche. Au niveau dorsal, fracture-tassement ancienne de D8.
Séquelles pluri-étagées de Scheuermann, sans activité
inflammatoire. Au niveau lombaire, large hernie discale médiane à
médio-Iatérale gauche luxée vers le bas en L4-L5. Deuxième hernie
plus petite latéro-foraminale gauche en L5-S1."
Le 6 septembre 2007, l'OAI a informé l'assurée de sa décision
de lui octroyer un soutien dans ses recherches d’emploi par son service de
placement.
Le 28 septembre 2007, le Dr G., après avoir
diagnostiqué une hernie discale gauche luxée vers Ie haut et de l'arthrose,
une protrusion L4-L5 gauche et une insuffisance segmentaire, a procédé à
l'intervention chirurgicale suivante :
"Hémilaminectomie L4-L5 gauche et discectomie par cure de hernie
discale. Stabilisation dynamique avec implant PDN solo.
Hémilaminectomie L5-S1 gauche avec foraminotomie et
discectomie, puis spondylodèse par PLIF L5-S1 standalone."
Dans un rapport du 12 mars 2008, le Dr G.________ expose ne
pas pouvoir se prononcer sur la capacité de travail. Il mentionne les
limitations fonctionnelles suivantes : changements de position fréquents
souhaitables, porte-à-faux à éviter, port de charge limité à 10 kg , position
assise continue limitée à 1 heure, position debout statique limitée à 2
heures, rotation bassin/épaules à éviter.
-
8 -
Le Dr P.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologique, du SMR, a examiné l'assurée le 7 juillet 2008. Il résulte
de son rapport notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• LOMBALGIES CHRONIQUES PERSISTANTS. DISCOPATHIES PLURI ÉTAGÉES.
STATUS APRÈS HÉMILAMINECTOMIE G L4-L5 ET L5-S1 AVEC
STABILISATION PDN L4-L5 ET SPONDYLODÈSE PLIF L5-S1. CODE M51.8
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Obésité avec BMI à 35.
• Majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée de 42 ans, sans formation professionnelle particulière ayant
travaillé comme ouvrière en Suisse. Elle souffre de douleurs
lombaires évoluant depuis le début des années 90. Elle ne travaille
plus depuis la fin de l’année 2004. Les examens radiologiques de
l’époque montraient des discopathies L4-L5 et L5-S1 avec une
hernie discale postéro latérale G L4-L5 et une hernie L5-S1 G luxée
vers le haut. Les douleurs ont persisté malgré une multitude de
traitements conservateurs. L’assurée a été opérée par le Dr
G.________ le 28 septembre 2007. lI a effectué une
hémilaminectomie L4-L5 G avec stabilisation dynamique par implant
PDN solo et une hémilaminectomie L5-S1 G avec foraminectomie et
discectomie ainsi qu’une spondylodèse par PLIF L5-S1. Cette
intervention n’a pas permis de soulager la symptomatologie
douloureuse de l’assurée. En janvier 2008 une nouvelle IRM de la
colonne lombaire a été effectuée qui semble montrer un fragment
d’hernie discale L5-S1 persistant. Il est probable qu’une nouvelle
intervention chirurgicale soit effectuée, mais il est peu probable que
cette intervention puisse améliorer la symptomatologie douloureuse
de l’assurée. Durant l’examen, l’assurée se montre très
démonstrative, théâtrale. Elle décrit des douleurs intenses mal
délimitées, dépassant largement ce qu’on pourrait espérer.
L’intervention chirurgicale du Dr G.________ n’a pas modifié ni les
limitations fonctionnelles ni la capacité de travail de l’assurée par
rapport à l’examen SMR de décembre 2006.
Les limitations fonctionnelles
Elle peut effectuer un travail sédentaire ou semi-sédentaire
principalement assise dans lequel elle puisse alterner la position
assise avec la position debout à sa guise. Elle doit éviter le port de
charges supérieures à 8 kg et le soulèvement de charges
supérieures à 5 kg. Elle doit éviter des gestes qui impliquent une
mobilité des épaules au-delà de l’horizontale. Elle doit éviter les
travaux penchée en avant ou en porte-à-faux.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Depuis le 20 décembre 2004.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Depuis lors, l’assurée n’a pas repris d’activité professionnelle.
Concernant la capacité de travail exigible,
Le métier d’ouvrière ne respecte pas en général les limitations
fonctionnelles décrites. Dans un travail adapté aux limitations
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9 -
fonctionnelles nous ne voyons aucune raison objective, somatique
pour diminuer sa capacité de travail. On peut admettre que durant
les 3 mois qui ont suivi l’intervention chirurgicale, l’assurée n’était
pas apte à travailler dans toute profession.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE 100% DEPUIS LE :
30.12.2004"
Dans un projet de décision du 16 septembre 2008, l'OAI a
informé l'assurée de son intention de rejeter la demande de rente.
Par lettre du 24 septembre 2008, le Dr Y., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil
locomoteur, a indiqué à l'OAI notamment e qui suit :
"Madame M. souffre d’une hernie discale lombaire opérée en
septembre 2007. Les suites de cette intervention ne sont pas
favorables. Son état est quasi-identique qu’en pré-opératoire.
Les investigations faites montrent un fragment herniaire
responsable de sa symptomatologie. Le rapport du service de
neurochirurgie du Z.________ confirme cela.
Madame M.________ sera prochainement opérée une seconde fois de
sa colonne lombaire. Ainsi je vous prie d’ajouter, ces éléments
nouveaux à son dossier."
Dans une lettre du 15 août 2008, les médecins du Centre
universitaire romand de neurochirurgie (ci-après : CURN) écrivent
notamment ce qui suit :
"EXAMEN(S) COMPLEMENTAIRES(S)
IRM du 15 août 2008 : Présence de fragment herniaire L5-S1
ascendant G comblant le récessus latéral G responsable des
compressions radiculaires S1 G.
APPRECIATION
Compte tenu de la convenance radio clinique et la persistance de la
symptomatologie malgré un traitement conservateur complet, notre
avis serait une ablation du fragment herniaire.
Vu que Madame ne veut pas se faire opérer par Dr G.________, le
chirurgien qui l'a opérée en 2007, nous lui proposons une
intervention chirurgicale pour l'ablation du fragment herniaire L5-S1
à gauche. Nous lui avons expliqué le risque de cette opération à la
patiente et elle a accepté cette proposition. Nous avons convoqué la
patiente pour une intervention neurochirurgicale."
-
10 -
Par lettre du 19 février 2009, le Dr Y.________ a informé l'OAI
que l'assurée avait été opérée comme prévu le 2 octobre 2008 au
Z., qu'elle avait poursuivi une physiothérapie, mais qu'il n'avait
pas noté pas de grande amélioration de ses douleurs. L'assurée se
plaignant de douleurs cervico-brachiales ddc persistantes malgré une
antalgie et des AINS, un rendez-vous a été pris pour une IRM cervicale le
23 février 2009.
Il a joint à cette lettre un rapport de consultation
neurochirurgicale du 16 décembre 2008 du Prof N. du CURN
mentionnant notamment ce qui suit :
"Appréciation
Mme M.________ décrit actuellement une douleur différente de celle
préopératoire qui pourrait correspondre à une douleur
neuropathique (typique d’ailleurs pour une reprise lombaire). Elle
décrit également des douleurs dorso-lombaires avec irradiation
diffuse vers les épaules. Elle note également une lourdeur dans la
tête avec une douleur cervico-brachiale des deux côtés. Bien
évidemment, on a noté dans ses antécédents l’existence d’une
discopathie cervicale. La patiente insiste pour une exploration
cervicale. Je vous propose de faire une IRM cervicale, même si le
contexte est difficile (patiente fibromyalgique) avec un tableau
clinique polymorphe."
Le Dr L.________ du CURN, dans un rapport parvenu à l'OAI le 9
mars 2009, pose le diagnostic de discopathie lombaire L4-L5 et L5-S1
opérée. Il indique comme symptômes actuels une sciatalgie S1 gauche
sur récidive de hernie discale L5-S1 gauche. Il mentionne que le pronostic
est favorable.
Dans un avis médical SMR du 17 avril 2009, le Dr V.________
mentionne notamment ce qui suit :
"Les éléments médicaux avancés par le Dr Y.________ dans son
courrier du 24 septembre 2008 étaient connus lors de l’examen SMR
de juillet 2008 et ont été pris en compte. Il n’y a pas de fait
nouveau.
L’opération au Z.________ le 2 octobre 2008 est un fait nouveau. S’il
n’est noté «pas de grande amélioration» aucune péjoration n’est
signalée. Passé une période de 3 mois pour suite de traitement et
convalescence nous estimons que l’exigibilité est de nouveau
entière dans une activité adaptée, soit dès le 1
er
février 2009.
-
11 -
Dans son courrier du 16 décembre 2008 le Dr N.________ décrit
cliniquement un syndrome Iombovertébral sans déficit
sensitivomoteur, absence de signe de Lasègue, distance doigt sol de
30 cm, le status est similaire à celui du dernier examen SMR,
l’exigibilité est donc inchangée.
Le RM de unités somatiques Z.________ retient des diagnostics
connus et note au point 1.4 une évolution à pronostic favorable.
D’août 2008 à janvier 2009 l’exigibilité était nulle dans toute
activité, l’état de santé étant déstabilisé. L’exigibilité du rapport
examen SMR est applicable dès le 1
er
février 2009."
Par décision du 21 avril 2009, l'OAI a rejeté la demande de
rente AI. Cette décision retient notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
•En date du 4 avril 2005, vous avez déposé une demande de
prestations. Vous avez travaillé comme ouvrière chez C.________
mais cette activité est devenue contre-indiquée en raison de votre
état de santé. Des pièces médicales en notre possession, il ressort
que votre capacité de travail est entière dans une activité adaptée
à votre état de santé soit dans une activité sédentaire ou semi-
sédentaire principalement assise, avec alternance des positions,
pas de port de charges supérieures à 8 kg, éviter les gestes qui
impliquent une mobilité des épaules au-delà de l'horizontale, éviter
les travaux penché en avant ou en porte-à-faux.
• Vous avez bénéficié d’une aide au placement mais celle-ci a été
interrompue en raison d’une intervention chirurgicale.
•C’est pourquoi, si vous souhaitez bénéficier d’une nouvelle aide au
placement, vous voudrez bien nous le faire savoir par écrit.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre
cas — repris d’activité professionnelle, on peut se référer aux
données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la
structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour
estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en
se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en
2004, CHF 3’893.00 par mois, part au 13ème salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA 1; niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises
en 2004 (41,6 heures; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B
9.2), ce montant doit être porté à CHF 4’048.72 (CHF 3’893.00 x
41,7: 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 48’584.60.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux
de 2004 à 2005 (+ 1 %; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 49’070.40 (année où
vous êtes médicalement apte à reprendre une activité lucrative).
-
12 -
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de
service, la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux
d’occupation. lI n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais
il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets
de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de
l’ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence
n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (AlTF126V 80
consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 44’163.40.
Sans atteinte à la santé et dans votre ancienne activité, vous
pourriez prétendre à un revenu annuel de Fr. 49’189.90.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
Sans invaliditéCHF 49’189.90
Avec invaliditéCHF 44'163.40
La perte de gain s’élève à CHF5’026.50 = un degré d’invalidité de
10.21%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une
rente d’invalidité.
Suite à une aggravation de votre état de santé vous avez présenté
depuis le mois d’août 2008, une incapacité de travail entière dans
toute activité.
Toutefois, depuis le mois de janvier 2009 votre capacité de travail
exigible est à nouveau entière dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles mentionnées ci-dessus.
Cette incapacité de travail n’ayant pas duré au moins 12 mois
consécutif, nous ne pouvons prendre en considération cette
aggravation."
A cette décision était jointe une lettre du 21 avril 2009 de l'OAI
mentionnant notamment ce qui suit :
"Dans votre courrier du 29 septembre 2008, vous contestez la
capacité de travail ainsi que le taux d’invalidité retenu. Vous
référant à l’avis de votre médecin traitant, vous alléguez ne pas être
en mesure de travailler en raison de votre état de santé.
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration recueille des
renseignements médicaux auprès des médecins consultés par
l’assuré et, le cas échéant, fait procéder à des expertises par des
médecins neutres. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et
dans quelles activités elle est incapable de travailler.
-
13 -
En date du 7 juillet 2008, vous avez été examiné par un
rhumatologue auprès du Service médical régional (ci-après : SMR).
Il ressort de l’examen clinique du SMR que votre atteinte à la santé
contre-indique l’exercice de votre activité habituelle. Par contre,
dans une activité adaptée à votre atteinte, vous conservez une
capacité de travail de 100 %.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les
constatations émanant des médecins consultés doivent être admises
avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients.
Dès lors, en cas d’avis médicaux contradictoires, l’avis du
spécialiste, respectivement de l’expert, doit en principe l'emporter
sur l’avis du médecin traitant / des médecins consultés, pour autant
qu’il ait pleine valeur probante et que l’avis du médecin traitant /
des médecins consultés ne soit pas de nature à mettre en doute ses
conclusions (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p. 353 et la
jurisprudence citée; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106; RCC 1988 pp.
504 ss).
Suite à vos objections, nous avons repris l’instruction de votre
dossier et avons sollicité un rapport médical au Z.________ service
neurochirurgie.
De l’avis de notre service médical, l’opération effectuée au
Z.________ en date du 2 octobre 2008 est un fait nouveau justifiant
une incapacité de travail entière dans toute activité depuis le mois
d’août 2008. Toutefois, depuis le mois de janvier 2009, votre
capacité de travail est à nouveau entière dans une activité adaptée
à votre état de santé.
Cette incapacité de travail n’ayant pas duré au moins 12 mois
consécutif, nous ne pouvons prendre en considération cette
aggravation.
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 29 septembre 2008
ne nous apporte aucun élément susceptible de modifier notre
position. Notre projet du 16 septembre 2008 est fondé et doit être
entièrement confirmé."
Le 2 mai 2009, l'assurée a adressé la lettre suivante à l'OAI :
"J’ai été opérée pour la deuxième fois au mois d’octobre 2008 et
après la deuxième opération l’Al ne m’a plus convoquée pour un
contrôle. L’AI n’a pas demandé de rapport à mon médecin de
famille. J'ai été chez plusieurs médecins et tous ces médecins m’ont
dit que je ne pouvais plus travailler et je n’ai pas de rapport.
Ma santé se détériore vite et d’après le médecin j’aurais bientôt une
grande opération qui consistera à me mettre des vis au niveau de
ma colonne vertébrale.
Voici les coordonnées de mon médecin de famille (....)"
-
14 -
B.Par acte du 2 juin 2009, M.________ a recouru contre cette
décision en concluant principalement à son annulation, une rente entière
lui étant allouée, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour
complément d'instruction sur le caractère raisonnablement exigible de
l'activité adaptée et très subsidiairement pour que l'OAI ordonne des
mesures de réadaptation.
L'OAI a conclu au rejet du recours.
La recourante a produit un rapport du 31 octobre 2009 du Dr
S.________ répondant aux questions du conseil de l'assurée comme il suit :
"1. DIAGNOSTIC
Il s’agit de douleurs persistantes invalidantes sur un rachis
multi opéré communément appelé « failed back ».
Ce diagnostic se décompose précisément en :
vertèbre sacrée d’autre part.
3. D’une présomption de fibromyalgie associée. (Diagnostic posé par
les confrères du service de neurochirurgie du Centre Hospitalier
Universitaire [...]).
4. Par ailleurs, l’anamnèse chirurgicale de cette patiente est
essentielle:
Celle-ci est particulièrement chargée:
vertèbre lombaire et la 1
ère
vertèbre sacrée en 2007.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 francs.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4
al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002 consid. 3).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales, l'assureur est tenu d'ordonner
une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les
éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier,
il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TF I
751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3).
d) En l'espèce, force est de constater que les avis médicaux
figurant au dossier divergent quant à la nature des troubles de santé que
présente la recourante et leur incidence sur sa capacité de travail.
Les médecins du SMR diagnostiquent dans leur rapport du 13
décembre 2006 - avec répercussion sur la capacité - de travail des
discopathies L4-L5-L5-S1, une hernie discale L4-L5 para-médiane-
foraminale G, des cervicalgies chroniques et sans répercussion sur la
capacité de travail une majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques. Ils posent ainsi les mêmes diagnostics que le Dr
D., mais ne retiennent pas celui de fibromyalgie. Le Dr D.
retient une incapacité de travail totale. Au contraire, les Drs H.________ et
U.________ expliquent qu’il s’agit de constatations mineures sans
proportions réalistes avec les plaintes annoncées par la recourante ni avec
vertèbre sacrée d’autre part et une présomption de fibromyalgie associée.
Il estime qu'une intervention chirurgicale au niveau du rachis s’impose,
celle-ci étant de nature à améliorer la qualité du pronostic, tout en sachant
cependant qu’il s’agit là d’une intervention chirurgicale d’une très haute
complexité, entraînant des suites lourdes et une rééducation difficile,
longue, et qui ne peut porter ses fruits qu’au bout de plusieurs mois, en
cas de réussite. Il indique que la répercussion sur la santé physique est
majeure, avec une patiente incapable de s’asseoir, capable de se déplacer
seule à pieds, mais sur une très courte distance et avec d’importantes
douleurs, même sous un traitement antalgique majeur, la répercussion sur
la santé psychique étant également majeure, avec une patiente en
souffrance et qui a même bénéficié d’un traitement de la dépression. Il
estime l'incapacité de travail totale.