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TRIBUNAL CANTONAL
AI 270/09 - 233/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
R.________, à Moudon, recourant,
et
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON
DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.
Art. 27 al. 5, 79 al. 1 LPA-VD et 61 let. b LPGA
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Vu l’écrit du 29 mai 2009, par lequel R.________ se réserve le
droit, à réception du dossier complet de l’OAI, de compléter son recours,
ou de le retirer, indiquant que les dates et le taux retenus dans la décision
de l’office intimé du 30 avril 2009, paraissent inexacts,
vu le courrier du 4 juin 2009, par lequel le juge instructeur de
la cause a interpellé le recourant en ces termes :
« Nous accusons réception de votre recours déposé le 29 mai 2009.
Nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle
vous recourez ou l’enveloppe qui la contenait.
Si dans un délai échéant à sept jours dès réception de la présente
lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-dessus, votre recours sera
réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 de la loi sur la procédure
administrative »,
vu le courrier du 12 juin 2009, par lequel le recourant transmet
à l’intimé les pièces requises, constatant que les dates et le taux retenus
par celui-ci, lui paraissent toujours inexactes et se réservant le droit de
compléter ce recours, ou de le retirer,
vu le courrier du 16 juin 2009, par lequel le juge a interpellé le
recourant une nouvelle fois, en ces termes :
« Nous avons bien reçu votre courrier du 12 juin 2009.
Nous constatons toutefois que votre recours n’est pas motivé, ni ne
contient de conclusions, ce que vous admettez du reste.
Or, selon l’article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA),
l’acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant.
Le recours que vous avez déposé le 29 mai 2009 ne satisfaisant pas
à cette exigence – et le délai ne pouvant pas être prolongé – un délai à 10 jours
dès réception de la présente lettre vous est imparti pour le compléter en
indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée,
et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera
réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 LPA »,
vu l’absence de suite donnée par le recourant dans le délai
imparti ;
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attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours
sera écarté,
qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,
que, selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref
délai pour corriger ces écrits,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ;
attendu, en l’espèce, que le recourant a été dûment rendu
attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA,
qu’il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure
utile,
qu’il a été averti qu’à défaut, il ne pourrait pas être entré en
matière sur son recours,
que le recours n’a pas été motivé dans le délai supplémentaire
fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD,
que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est
une condition de recevabilité du recours,
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4 -
que, dans ces conditions, force est de constater que les actes
du 29 mai et du 12 juin 2009 ne satisfont pas aux exigences posées par
l’art. 61 let. b LPGA, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,
que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé
d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant
un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de
recours),
que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais
judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-R.________, à Moudon ;
-Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à
Vevey ;
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5 -
et communiquée à :
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne ;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :