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TRIBUNAL CANTONAL
AI 266/09
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Bonard, assesseur
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
B.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Eduardo Redondo, à
Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6, art. 8 al. 1, art. 16 LPGA, art 4 al. 1, 28 LAI, art. 88a al. 1
RAI
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3 -
E n f a i t :
A. a) B.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant macédonien, né
le 27 novembre 1957, marié, père de deux enfants aujourd'hui majeurs,
est arrivé en Suisse pour la première fois en 1983. Il a travaillé en qualité
de manœuvre, en dernier lieu pour la société X., jusqu'à la
survenance de son incapacité de travail au mois de décembre 2003.
Le 23 octobre 2004, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), une
demande de prestation AI pour adultes tendant à l'octroi d'une rente. A
l'appui de sa demande, il invoquait des douleurs constantes au poignet
droit suite à un accident du travail survenu en 1987.
b) Procédant à l'instruction de ce dossier, l'OAI a reçu en date
du 04 novembre 2004, un questionnaire de l’employeur, dont il ressortait
que l’assuré travaillait en tant qu'aide à tout faire sur les chantiers et qu'il
exécutait de petits travaux de maçonnerie. Le dernier salaire mensuel brut
que l'assuré aurait dû toucher en 2004, sans la survenance de l'atteinte à
sa santé, se serait élevé à 4'910 francs.
D'après le rapport médical du 17 novembre 2004 du Dr
P., spécialiste FMH en médecine générale et médecin-traitant de
l'assuré, ce dernier souffrait d’une importante fragmentation du semi-
lunaire droit dans le cadre d’une maladie de Kienböck stade IV selon
Decoulx. Les handicaps fonctionnels suivants étaient constatés:
tuméfaction épisodique avec persistance des douleurs du poignet droit
affectant la capacité de travail de l’assuré en raison des douleurs
persistantes du poignet droit à la mobilité. Il indiquait que l’activité
habituelle de manœuvre ne pouvait plus être exercée. Cependant une
autre activité était envisageable, celle-ci pouvant être déterminée après
une éventuelle intervention chirurgicale.
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Etaient joints à ce rapport, différents avis médicaux adressés
au Dr P., dont celui du 13 avril 2004 du Dr Q., spécialiste
FMH en chirurgie plastique, reconstructive, esthétique et en chirurgie de la
main, qui exposait ce qui suit:
Appréciation du cas: Votre assuré présente actuellement une
arthrose radio- carpienne, sur, à mon avis, une maladie de Kienböck
stade IV. Il est clair que l’on ne peut totalement exclure une
ancienne fracture du semi-lunaire, étant donné en particulier
l’existence de ce traumatisme survenu il y a une quinzaine
d’années. Dans ces conditions, il serait évidemment extrêmement
intéressant de pouvoir obtenir les radiographies pratiquées à
l’époque et M. B.________ de même que son épouse sont absolument
convaincus qu’il s’agit des suites de ce traumatisme. Au vu de
l’aspect radiologique du semi-lunaire, j’ai quand même plutôt
l’impression qu’il s’agit bien d’une maladie de Kienböck.
Concernant l’approche thérapeutique, et je comprends parfaitement
la proposition faite par le docteur Maire d’être extrêmement
conservateur dans cette situation, on pourrait, pour autant que le
traitement purement antalgique et non chirurgical n’apporte pas
d’amélioration nette, tenter tout d’abord de procéder à une
dénervation du carpe. Si cette intervention n’apportait pas le
résultat souhaité, je pense qu’il faudrait alors effectivement
proposer une arthrodèse de ce poignet, sauf si par hasard, au status
opératoire, on constatait que le pôle proximal du grand os et la
fossette lunarienne du radius permettaient de ne procéder qu’à une
résection des os de la 1
ère
rangée.
De toute façon, quelle que soit l’option thérapeutique choisie, je
crois qu’il faut être conscient que l’état de ce poignet ne permettra
que très difficilement à M. B.________ de reprendre une activité
nécessitant l'usage en force et répétitif du poignet droit".
c) Le 26 janvier 2005, le Professeur Y.________, spécialiste FMH
en chirurgie plastique, reconstructive, esthétique et en chirurgie de la
main, a posé le diagnostic d’arthrose du poignet droit (post-fracture ou
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post-maladie de Kienböck). Il mentionnait une incapacité de travail à 100%
depuis le 8 décembre 2003 et précisait que l'état de santé de l'assuré
s'aggravait et que ce dernier devait porter une attelle en permanence.
Il ressort ensuite du rapport du 4 mars 2005 du Professeur
Y.________ adressé au médecin-conseil du [...], que l'assuré a subi une
arthrodèse du poignet droit et dénervation interosseux postérieur le 23
février 2005.
Le 13 avril 2005, le Professeur Y.________ indiquait que
l'arthrodèse subie était en voie de consolidation et que le matériel
d'arthrodèse était bien en place. Une bonne mobilité des doigts était
constatée. L'état de santé de l'assuré était stationnaire. Des mesures de
reclassement étaient envisageables après un mois au plus tôt mais plus
probablement deux mois à compter du 13 avril 2005. Une activité
réellement adaptée pouvait être exercée à 100% sans aucun doute
possible.
B.a) Le 19 mai 2006, l'OAI a estimé qu'il était nécessaire de
soumettre l'assuré à un stage d'évaluation dans un Centre d'observation
professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-après: COPAI), afin de
confirmer la capacité de travail exigible et de préciser, le cas échéant, le
type d'activités adaptées à l'état de santé de l'assuré. Il en a informé ce
dernier par courrier du 14 juin 2006.
L'assuré a donc suivi un stage COPAI au Centre Oriph
d'Yverdon-les-Bains du 15 août 2006 au 8 septembre 2006. Le rapport
COPAI daté du 22 septembre 2006 a la teneur suivante:
"5. DISCUSSION
M. B.________ est un macédonien de 49 ans. Marié avec une
compatriote, le couple a deux enfants. Le fils aîné est marié et la fille
de 15 ans est encore à l’école. L’épouse est employée de maison à
plein-temps dans un EMS.
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Au sondage d’inconfort, M. B.________ indique des douleurs
d’intensité de 9 à 10 à la main droite, de 9 dans les deux pieds et le
mollet droit et de 7 à 8 aux côtés à gauche. Globalement, il se met
une cote d’inconfort de 3.
Au PACT, il évalue ses capacités avec un score de 13 points. Sur 50
gestes 43 sont qualifiés d’impossibles à effectuer. Si l’on se réfère
au barème de ce test, il estime ne pas pouvoir travailler.
Peu scolarisé, cet assuré n’a pas un grand niveau de connaissances.
Il dit savoir lire et écrire en macédonien (il peine à écrire en raison
de son poignet), mais il ne sait ni l’un ni l’autre en français. En
arithmétique, il ne réussit que quelques calculs simples. Il n’a
aucune notion d’informatique mais possède un permis de conduire.
Un test de raisonnement général (PM 38) le situe légèrement en
dessous de la moyenne par rapport à une population ouvrière de son
âge (st 4). Une formation n’est donc guère envisageable. Seule une
mise au courant simple sur le poste de travail pourrait convenir. Sur
le plan pratique, ses facultés d’adaptation à la nouveauté sont
faibles. M. B.________ a systématiquement besoin de la
démonstration pratique pour pouvoir être autonome et un mode
opératoire comportant plusieurs consignes ne lui est pas accessible.
Déjà fort limité par l’usage très restreint de son membre supérieur
droit dominant, cet assuré manque, en outre, d’habileté manuelle et
de précision dans le geste et ceci l’empêche d’assumer des activités
fines et précises. Dès lors qu’il ne peut plus faire face aux travaux
physiquement exigeants qui ont jalonné son parcours professionnel,
M. B.________ se trouve désemparé et incapable d’imaginer une
éventuelle activité adaptée. Cependant et en dépit de ses difficultés,
cet homme souhaiterait retravailler ne serait-ce que pour mieux
occuper ses journées et retrouver le contact avec des collègues de
travail. Dans cet esprit, il se montre volontaire, assidu et
persévérant. Il ne refuse aucune activité et essaie de s’adapter de
son mieux. Son comportement dans notre centre ne souffre
d’aucune critique.
Dans les ateliers et face aux machines-outils, nous sommes en
présence d’un homme obèse, de contact agréable s’exprimant
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7 -
parfois dans un français approximatif. Dès son arrivée dans les
ateliers, nous remarquons sa main droite enflée dont l’avant-bras
présente une protubérance à mi-distance coude-poignet. M.
B.________ est droitier et son poignet droit est bloqué, il n’a plus la
flexion-supination et la préhension est très restreinte. Il ne peut
utiliser ce membre que comme appui et dans l’optique de
productivité industrielle, cette main n’est pas fonctionnelle. Par
ailleurs, l’emploi des deux mains simultanément (pour tenir la pièce
d’une main et serrer un étau ou une pince de l’autre, par exemple)
est fortement compromis et nécessite un serrage asservi ou
auxiliaire pour gagner partiellement en efficacité. En outre, M.
B.________ n’est pas habitué à une gestuelle précise et il ne possède
pas une bonne habileté manuelle; raison pour laquelle il est en
difficulté face à des travaux fins, délicats ou sollicitant une
manipulation moyennement intensive. L’assuré est aussi gêné par
son obésité qui rend inconfortable les positions de travail face à
certaines machines-outils et limite ses mouvements en extension et
en amplitude. Il souffre encore de problèmes métaboliques
(hypertension, diabète) et se plaint de fatigue et manque de
sommeil. Confronté à des activités simples, allégées et répétitives,
nous mesurons, dans des conditions favorables, des rendements de
l’ordre de 65%.
Cet homme simple et peu instruit a été et reste un travailleur de
force. Dépourvu des ressources intellectuelles et pratiques
nécessaires qui lui auraient permis d’envisager des activités de
contrôle-surveillance ou de gestion logistique ou administrative où
l’usage des mains est relativement restreint, il ne peut être orienté
que vers des activités essentiellement manuelles nécessitant
idéalement des aménagements (serrage assisté, par exemple) et
forcément ciblées et restreintes. D’où la difficulté quasi
insurmontable de pouvoir proposer â M. B.________ une activité
adaptée lui permettant d’avoir une productivité de 100%.
décembre 2004. Il était constaté que l'on pouvait raisonnablement exiger
de l'assuré qu'il exerçât une activité légère de substitution à 70%.
L'assuré a fait part de ses objections par courrier du 31 août
2007. Il contestait en substance le taux de rendement et le taux
d'abattement sur le salaire d'invalide retenus par l'OAI. Il concluait à ce
qu'un trois quart de rente lui soit reconnu dès le 1
er
décembre 2004.
Le 28 février 2008, le Dr H.________ du Service médical régional
AI (ci-après: le SMR) a rendu un avis médical, au terme duquel il estimait
que les limitations observées durant le stage COPAI correspondaient
vraisemblablement à des auto-limitations dont il ne pouvait être tenu
compte dans la détermination de l’exigibilité médicale. Il estimait une
capacité médico-théorique de 100% dans toute activité adaptée aux
limitations fonctionnelles de l'assuré. Il précisait que les limitations
fonctionnelles objectives après arthrodèse du poignet étaient
l’impossibilité des mouvements de flexion/extension et
d’éversion/inversion, ainsi qu’une certaine baisse de la force dans la main.
Ces limitations ne correspondaient en aucun cas à une activité
monomanuelle.
Le 10 avril 2008, l’OAI a rendu un nouveau projet de décision
annulant le précédent. Se fondant sur l'avis du SMR du 28 février 2008, il
retenait une capacité de travail exigible à 100% dans une activité
adaptée. Le taux d'invalidité recalculé était ainsi de 23.75%, ce qui ne
donnait droit à aucune rente d'invalidité.
L'assuré a fait part de ses objections par courrier du 15 août
2008. Il concluait à l'annulation dudit projet et à la confirmation du
premier projet de décision de l'OAI du 12 juillet 2007. Etait joint à son
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courrier, un rapport médical du 18 juillet 2008 de la Dresse M.________,
spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive, esthétique et
chirurgie de la main, qui avait la teneur suivante:
"Conclusion et propositions thérapeutiques : Comme vous avez déjà
pu le constater d’après le rapport du [...], nous avons pu exclure un
syndrome de tunnel carpien droit. Les paresthésies périphériques
aux MS ainsi qu’aux Ml sont en relation avec une poly-neuropathie
diabétique. Il n’y a donc aucune proposition chirurgicale.
Par contre, vu ces plaintes subjectives, le status clinique et l’examen
radiologique, il me semble que ces douleurs résiduelles sur la face
dorsale de l’avant-bras irradiant vers le coude proviennent
probablement d’une synovite réactionnelle des tendons extenseurs
due à la plaque de l’arthrodèse.
Après une longue discussion et des explications détaillées (en
présence de sa belle-fille) concernant les suites d’une arthrodèse du
poignet (le résultat escompté et la gène résiduelle en particulier due
à l’impotence fonctionnelle) vu que l’arthrodèse est parfaitement
stable et étant donné la présence d’une synovite réactionnelle,
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse d’arthrodèse pourraient être
envisagée. Cette AMO permettra vraisemblablement d’améliorer la
synovite actuelle, probablement réactionnelle.
Pour l’instant, je lui ai prescrit des AINS locaux sous forme de
Flectopann Tissugel et glace localement. Malheureusement en
raison de la présence de la plaque, il ne peut pas bénéficier d’un
traitement de physiothérapie antalgique sous forme d’ultrasons.
PS: Je tiens à souligner que je ne voulais pas me prononcer sur son
problème assécurologique qui est assez compliqué et
vraisemblablement impossible de certifier. D’autant plus que cela
n’apportera plus rien dans son recours contre la décision de l’Al qui
lui accorde pour le moment une diminution de rendement de 35%
dans une activité légère de type industriel. Je lui ai également
signalé que cela ne changera certainement pas même si on procède
à l’ablation du matériel d’arthrodèse.
Par ailleurs, certainement comme vous, je suis surprise que l’Al n’ait
pas tenu compte de tous ces problèmes médicaux de diabète,
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hypertension artérielle, obésité, état dépressif, poly-neuropathie
périphérique, etc".
Ce nouveau rapport médical a été soumis au SMR pour avis.
Le 19 mars 2009, le Dr H.________ du SMR a rendu un avis
médical, à teneur duquel il estimait que le nouveau rapport médical du Dr
M.________ daté du 18 juillet 2008 ne remettait pas en cause l'exigibilité
antérieure. Du point de vue médico-théorique, la capacité de travail
exigible était de 100% dans une activité adaptée, évitant le travail de
force et les mouvements répétitifs avec le poignet D, et ne nécessitant pas
de flexion/extension ni d'inclinaisons latérales de ce poignet. Il précisait
que la pleine exigibilité dans une activité adaptée avait été admise sur la
base du rapport du Professeur Y.________ du 13 avril 2005, qui était
absolument catégorique sur ce point.
C.a) Le 22 avril 2009, l’OAI a rendu une décision de refus de
rente d'invalidité qui avait notamment la teneur suivante :
« Suite aux investigations médicales que nous avons entreprises, il
ressort que vous êtes en arrêt de travail depuis le 8 décembre 2003
et que vous ne pouvez plus exercer votre activité habituelle de
manoeuvre.
Afin de définir l’exigibilité dans une activité adaptée qui tienne
compte de vos limitations fonctionnelles vous avez bénéficié d’un
stage COPAl avec droit à des indemnités journalières du 15 août au
8 septembre 2006.
Les conclusions étaient que face à des activités simples et légères
telle que l’alimentation de machines-outils automatiques ou semi-
automatiques, la conduite de machines-outils pourvues d’un serrage
assisté, le triage-manutention de pièces petites à moyennes par
exemple, votre rendement était exigible à 70%.
Suite à votre contestation, nous avons soumis le rapport du Centre
Oriph d’Yverdon au Service médical régional. Selon le médecin du
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SMR, les limitations fonctionnelles objectives ne sauraient justifier la
diminution de rendement constatée lors du stage au Centre Oriph. Il
rappelle également que les limitations dont vous souffrez ne
correspondent en aucun cas à une activité monomanuelle, comme le
laisse entendre le médecin-conseil du Centre, le Dr. S.________, dans
son rapport médical du 11 septembre 2006.
Il paraît constant que vos limitations fonctionnelles entraînent une
incapacité entière de travail dans votre ancienne activité de
manoeuvre. En revanche, nous considérons qu’elles ne sauraient
justifier à elles seules une diminution de rendement de 35% dans
une activité légère de type industriel, de sorte que les conclusions
du stage ne sont pas convaincantes. Par ailleurs, à la lecture du
rapport de stage, nous constatons que d’autres pathologies, dont
l’Al n’a pas à répondre, ont certainement influencé négativement les
rendements constatés. Le rapport de stage précise en effet que vous
avez notamment été gêné par votre embonpoint qui rendait
inconfortable les positions de travail face à certaines machines-outils
et limitait vos mouvements en extension et en amplitude. Des
problèmes métaboliques (hypertension, diabète) sont également
mentionnés ainsi qu’une fatigue et un manque de sommeil.
Au terme du stage, vous avez indiqué que vous n’étiez pas en
mesure de travailler étant donné votre atteinte à la santé. De ce fait
nous devons conclure par une approche théorique.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004 (année
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d’ouverture d’un éventuel droit à la rente, ATF 128 V 174 consid.
4a), CHF 4'588.00 par mois, part au 13ème salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1; niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'771.52 (CHF 4'588.00 x 41,6 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 57’258.24.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité, Ia catégorie de permis de séjour et le taux
d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 15
% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 48’669.50.
Sans vos problèmes de santé, si vous aviez pu poursuivre votre
activité à plein temps, vous auriez pu prétendre à un revenu
mensuel brut de SFR 4’930.00 versé 13 fois l’an, soit un revenu
annuel brut de SFR 63'830.00.
Vous subissez par conséquent, un préjudice économique de 23.75%.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 63'830.00
avec invaliditéCHF 48’669.50
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15 -
La perte de gain s’élève àCHF 15'160.50 = un degré
d’invalidité de 23.75%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La demande est rejetée".
b) Par acte du 28 mai 2009, B., représenté par son
conseil, Me Eduardo Redondo, a recouru contre la décision de l'OAI du 22
avril 2009, concluant à l’octroi d’une demi-rente d’une durée indéterminée
dès le 1
er
décembre 2004. Le recourant faisait grief à l'intimé de s'être
écarté sans motif valable du rapport du 11 septembre 2006 du médecin-
conseil de l'Oriph, concluant à un rendement diminué de l'ordre de 70%
dans une activité adaptée raisonnablement exigible.
Par réponse du 10 août 2009, l’OAI a conclu à l’admission
partielle du recours du 28 mai 2008 de B., en ce sens que le droit
à une rente entière limitée dans le temps pour la période du 1
er
décembre
2004 au 30 septembre 2005 était reconnue à l'assuré, concluant au rejet
du recours pour le surplus. Il maintenait que le recourant présentait une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
Etait joint à la réponse de l'OAI, un avis médical du 5 août
2009 du Dr H.________ du SMR, selon lequel suite à l’arthrodèse du poignet
subi par l'assuré, la mobilité de cette articulation était restreinte dans le
sens que la flexion/extension et l’éversion/inversion étaient impossibles.
En revanche, la pro supination n‘était pas limitée et l’usage de la main
droite n’était que marginalement concerné par une arthrodèse du poignet
dans le sens qu’une diminution de force était admise sans restriction de la
mobilité des doigts. Le médecin du SMR constatait également que le Dr
S.________ avait justifié la diminution de rendement par les limitations
intellectuelles, la maladresse et la lenteur de l’assuré ainsi que l’obésité
-
16 -
de celui-ci qui constituaient des facteurs extra-médicaux ou non pris en
compte par l’AI s’agissant de l’obésité.
c) L'écriture de l'OAI du 10 août 2009 et l'avis médical du SMR
du 5 août 2009 ont été communiqués au recourant le 13 août 2009.
Il n'y a pas eu de deuxième échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
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17 -
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a un) recours, au besoin, aux documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du
29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
b) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
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18 -
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
c) L'assurance-invalidité n'a pas à répondre des difficultés de
l'assuré pour trouver un emploi approprié liées à des facteurs étrangers à
l'invalidité – tels que des difficultés linguistiques, le manque de formation
professionnelle ou l'âge. S'il est vrai que de tels facteurs jouent un rôle
pour déterminer dans le cas concret les activités que l'on peut
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voir impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (ATF 107 V 21 consid. 2c; TFA I 377/98 du 28 juillet 1999,
consid. 1 et les références, publié in VSI 1999 p. 247 consid. 1; TF I
1082/06 du 24 septembre 2007, consid. 2.1; TFA I 293/05 du 17 juillet
2006, consid. 2.1).
3.a) En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à des
prestations d'invalidité. Il est constant que la capacité de travail résiduelle
du recourant dans son activité de manœuvre est nulle en raison de
l'atteinte à sa santé. En revanche, la capacité de travail du recourant
consécutivement à cette atteinte est contestée. Le recourant affirme que
dans une activité adaptée, seul un rendement de l'ordre de 70% est
raisonnablement exigible. Il se fonde principalement sur les avis médicaux
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du Dr Q.________ du 13 avril 2004, du Dr S.________ du 11 septembre 2006
et de la Dresse M.________ du 18 juillet 2008.
Pour sa part, l'intimé maintient qu'un rendement de 100%
dans une activité adaptée est raisonnablement exigible, au vu des
constatations médicales du médecin-conseil du SMR (rapport du 28 février
2008).
Il ressort en premier lieu des pièces médicales, soit de l'avis du
Professeur Y.________ du 13 avril 2005, que suite à l'arthrodèse subie par
le recourant au mois de février 2005 et après une période de
consolidation, estimée à un ou deux mois à compter du 13 avril 2005, une
activité réellement adaptée à l'état de santé du recourant était exigible à
100% sans aucun doute possible. Ce médecin relevait en effet que
l'arthrodèse était en voie de consolidation et le matériel bien en place, une
bonne mobilité des doigts était également constatée. Quant au Dr
P., il admettait, également, dans son rapport du mois de novembre
2004, qu'une activité adaptée était envisageable et qu'elle pouvait être
déterminée suite à une éventuelle intervention chirurgicale (arthrodèse).
A la lecture du rapport médical du 11 septembre 2006 émis
par le Dr S. suite au stage COPAI effectué par le recourant du 15
août 2006 au 8 septembre 2006, il apparaît que le taux de rendement
diminué retenu par ce médecin dans une activité adaptée (de l'ordre de
70% au maximum) est dû à des facteurs étrangers à l'invalidité du
recourant. Il est précisé, en effet, que la différence de rendement entre
l'évaluation médico-théorique de la capacité de travail et l'évaluation de
ladite capacité au stage COPAI est due aux limitations intellectuelles, à la
maladresse et à la lenteur constatés chez le recourant, lesquelles selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral citée précédemment, ne sont pas
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité. De plus, ces facteurs ont
été pris en considération dans l'évaluation de l'activité raisonnablement
exigible retenue par l'intimé, soit une activité simple et répétitive dans le
secteur privé (production et services).
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Quant à l'obésité mentionnée par le Dr S., celle-ci n'est
pas en soi constitutive d'invalidité. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, elle ne peut être admise que lorsqu'elle a provoqué une atteinte à
la santé ou si elle est elle-même la conséquence d'un trouble à la santé et
qu'ainsi, la capacité de gain est sensiblement réduite et ne peut être
augmentée de façon importante par des mesures raisonnablement
exigibles. (TC 9C_48/2009, RCC 1984 p.359 consid. 3). Il ne ressort pas
des constatations médicales que l'obésité du recourant serait source d'une
atteinte incapacitante à sa santé ou qu'elle serait elle-même la
conséquence d'un trouble de sa santé. Il est uniquement mentionné que
l'assuré subit une gêne en raison de son obésité. En outre, ni le Dr
P. (rapport médical du 17 novembre 2004) ni le Dr Y.________
(rapports médicaux des 26 janvier et 13 avril 2005) ne mentionne l'obésité
dans leur diagnostic.
S'agissant des limitations fonctionnelles (impossibilité des
mouvements de flexion/extension et d’éversion/inversion, baisse de la
force dans la main), décrites par le Dr H.________ du SMR, elles ne diffèrent
pas de celles retenues par le Dr S.. La seule divergence entre ces
médecins porte sur la faculté ou non du recourant d'utiliser ses deux
mains pour travailler. En effet, le médecin du SMR, contrairement au Dr
S., estime que les limitations fonctionnelles objectives ne
correspondent pas à une activité monomanuelle. Quant au Dr Q., il
évoque également des limitations relatives à l'usage en force et répétitif
du poignet droit mais non de la main droite (rapport du 13 avril 2004).
Ainsi, tout comme le Dr H. du SMR, il faut admettre que les
limitations fonctionnelles objectives admises entravent certes les
mouvements du poignet droit du recourant mais ne l'empêchent pas
d'utiliser sa main droite pour travailler.
On relèvera finalement que les autres diagnostics (obésité,
diabète, hypertension artérielle, état dépressif, poly-neuropathie
périphérique) ayant un caractère incapacitant selon la Dresse M.________
(rapport du 18 juillet 2008), ne sont mentionnés, comme tels, par aucun
autre praticien, en particulier, le Dr S.________ n’en a pas tenu compte,
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hormis, l’obésité, dont on a vu qu'elle n'était pas prise en charge par
l'assurance-invalidité.
b) Le recourant critique, en second lieu, la déduction opérée
par l'intimé sur le revenu d'invalide. Il estime que compte tenu des critères
établis par la jurisprudence (limitations liées au handicap, âge, années de
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation), une réduction de 25%, soit la déduction maximale admise
par le Tribunal fédéral, doit être appliquée en l'espèce (ATF 126 V 78).
Selon la jurisprudence précitée, la déduction, qui doit être
effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement
motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
En l'espèce, le recourant est aujourd'hui âgé de 43 ans. Il est
au bénéfice d'un permis d'établissement et travaille depuis de longues
années en Suisse. Compte tenu de ses limitations fonctionnelles, la
déduction de 15 % du revenu d'invalide admise par l'intimé est conforme à
la jurisprudence.
Au vu de ce qui précède, on retiendra à l'instar du médecin-
conseil du SMR et du Dr Y.________, que le recourant présente une capacité
de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Dès lors que le taux d'invalidité du recourant est inférieur à 40%, c'est à
juste titre que l'intimé lui a refusé une rente d'invalidité de durée
indéterminée.
c) Il reste cependant à examiner le droit du recourant à une
rente limitée dans le temps.
En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la
date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente)
doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201). Selon cette disposition, si la
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capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (ATF 125 V
413 consid. 2d ; VSI 2001 p. 274 consid. 1, et les références ; TFA du 19
octobre 2005, I 38/05).
En l'espèce, le recourant a subi une incapacité de travail
totale, non contestée par l'intimé, depuis le 8 décembre 2003. Selon le
rapport médical du Professeur Y.________ du 13 avril 2005, une
consolidation de l'état de santé du recourant pouvait être admise au
terme d'une période de un ou deux mois à compter du 13 avril 2005.
Compte tenu de la teneur de l'art. 88a al. 1 RAI, il faut admettre que le
recourant a recouvré sa plein capacité de gain au 30 septembre 2005.
4.Au vu ce qui précède, le recours du 28 mai 2008 est
partiellement admis. Le recourant se voit reconnaître le droit à une rente
entière d'invalidité pour la période du 1
er
décembre 2004 au 30 septembre
Pour le surplus, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
5.Le recours ayant été partiellement admis, le recourant qui
obtient gain de cause dans la même mesure a droit au remboursement de
ses frais et dépens, qu'il convient de fixer à 1'000 fr., leur montant étant
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du
litige, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :