403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 259/09 - 257/09
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 9 septembre 2009
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
M.________, à Aigle, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 61 let. b LPGA ; 27, 79 al. 1, 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu le courrier adressé le 7 mai 2009 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par M.________, dans lequel ce dernier écrit
ce qui suit :
"[...] Étant conscient que j‘ai dépasse le délai pour recourir à la
décision de l’office AI j’ai contacté Mme [...] l’office cantonal de
l’assurance invalidité du canton de Vaud au 021 [...] ceci le
7.05.2009.
Après avoir expliquée la situation, Mme m’a conseillé de quand
même essayer faire recours faute de quoi je dois et je vais réitérer
ma demande pour des prestations Al.
La raison est que j‘étais trop mal pour faire quoi que ce soit, même
pas lever mon courrier de ma boite à lettre ou d’ouvrir mon courrier.
En fait je voulais tout simplement mourir et ça je le veux
probablement toujours donc je n’avais ni la capacité ni l’aide
nécessaire de me battre.
Je suis traitée contre des dépressions depuis des années et j’ai été
hospitalisé l’année passé pour cela et non pour des problèmes liés à
une toxicomanie.
Je suis persuadé que la raison évoquée pour le refus ne sont pas
valable et sont plutôt de l’ordre politique.
Je ne veux pas de rente AI mais j’aimerais bénéficier d’une aide au
placement ou d’une aide de réinsertion.
J’attire votre attention au fait que j‘ai eu travaillé temporairement
mais que j’ai échoué.
Je suis en demande pour le RI et également d’une curatelle
volontaire.
Je souhaite tout simplement un coup de main afin que ma situation
ne se détériore pas d’avantage et que je puisse mener une vie digne
en améliorant ma situation. J’ai l’impression que je suis envoyée
d’une instance à l’autre et que finalement seul l’assistance social qui
ne peut pas me refuser et qui doit me prendre en charge est
disponible pour assurer mes besoins les plus vitales.
Mais cela ne change rien à ma situation et au fond je n’en veux pas.
J’espère que malgré le délai échu, vous acceptez le recours. [...]"
vu le courrier adressé sous pli recommandé le 10 juin 2009 par
le juge instructeur au recourant, avertissant ce dernier que son mémoire
recours ne satisfaisait pas aux exigences légales liées à l'indication des
moyens et des conclusions et lui impartissant un délai de 10 jours pour le
compléter en indiquant ce qu'il demande et les motifs pour lesquels il
entend attaquer la décision, faute de quoi le recours serait réputé retiré,
vu l'avis de la Poste selon lequel ce pli n'a pas été réclamé par
le recourant,
-
3 -
vu le courrier adressé sous pli simple le 29 juin 2009 par le
juge instructeur au recourant, communiquant à ce dernier une copie de la
lettre du 10 juin 2009 et lui accordant une prolongation de 10 jours du
délai imparti pour faire parvenir à la Cour des assurances sociales les
précisions demandées,
vu l'absence de réponse du recourant à ce jour ;
attendu qu'aux termes de l’art. 61 let. b 1
e
phrase LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
que cette exigence formelle est reprise par l'art. 79 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, qui stipule en particulier
que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe à ce dernier,
que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
2
e
phrase LPGA),
que l'art. 27 LPA-VD précise notamment que l'autorité impartit
un bref délai aux auteurs d'actes incomplets (al. 4), les écrits qui ne sont
pas produits à nouveau dans le délai imparti, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, étant réputés retirés (al. 5) ;
attendu en l'espèce que le recours formé par M.________ ne
satisfait pas aux exigences des art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,
qu'un délai de 10 jours a été imparti au prénommé pour
compléter son acte de recours,
-
4 -
que l'attention du recourant a au demeurant été dûment
attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai,
que, le courrier adressé au recourant n'ayant pas été réclamé,
ce délai a été prolongé d'office de 10 jours,
que le recourant n'a pas réagi à ce second avis,
qu'en définitive, le présent recours n'a pas été complété dans
le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 al. 1 let b LPGA et
27 LPA-VD,
que l'exigence de motivation et d'indication des conclusions,
selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours,
que, partant, le présent recours est irrecevable ;
attendu que le juge unique est compétent pour rendre le
prononcé d'irrecevabilité (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l'art. 27 al. 5 LPA-
VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite
de retrait du recours) ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais ni
dépens (art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable
II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
-
5 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________, à Aigle
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :