403 TRIBUNAL CANTONAL AI 259/09 - 257/09 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 9 septembre 2009
Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre : M.________, à Aigle, recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé
Art. 61 let. b LPGA ; 27, 79 al. 1, 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu l'avis de la Poste selon lequel ce pli n'a pas été réclamé par le recourant,
3 - vu le courrier adressé sous pli simple le 29 juin 2009 par le juge instructeur au recourant, communiquant à ce dernier une copie de la lettre du 10 juin 2009 et lui accordant une prolongation de 10 jours du délai imparti pour faire parvenir à la Cour des assurances sociales les précisions demandées, vu l'absence de réponse du recourant à ce jour ; attendu qu'aux termes de l’art. 61 let. b 1 e phrase LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence formelle est reprise par l'art. 79 al. 1 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, qui stipule en particulier que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe à ce dernier, que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b 2 e phrase LPGA), que l'art. 27 LPA-VD précise notamment que l'autorité impartit un bref délai aux auteurs d'actes incomplets (al. 4), les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans le délai imparti, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (al. 5) ; attendu en l'espèce que le recours formé par M.________ ne satisfait pas aux exigences des art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, qu'un délai de 10 jours a été imparti au prénommé pour compléter son acte de recours,
4 - que l'attention du recourant a au demeurant été dûment attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai, que, le courrier adressé au recourant n'ayant pas été réclamé, ce délai a été prolongé d'office de 10 jours, que le recourant n'a pas réagi à ce second avis, qu'en définitive, le présent recours n'a pas été complété dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 al. 1 let b LPGA et 27 LPA-VD, que l'exigence de motivation et d'indication des conclusions, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que, partant, le présent recours est irrecevable ; attendu que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l'art. 27 al. 5 LPA- VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours) ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais ni dépens (art. 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
5 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________, à Aigle -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :