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TRIBUNAL CANTONAL
AI 257/09 - 265/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me David Métille, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assuré), né en 1969, a déposé en 1994
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) une demande de prestations en vue d’une orientation
professionnelle et d’un reclassement dans une nouvelle profession. Il se
prévalait de problèmes psychologiques et de toxicomanie en rémission.
Dans le cadre de cette demande, l'OAI s'est adressé au Dr
W.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne.
Par courrier du 18 novembre 1994 adressé à l'OAI, ce spécialiste a retenu,
au vu de l'évolution de l'assuré, qu'il était impensable pour l'instant de
mettre en œuvre des mesures d'ordre professionnel. Il a joint à son envoi
un rapport du 16 novembre 1994, posant d'une part les diagnostics de
"troubles dysthymiques récidivants chez une personnalité limite,
immature, à traits caractériels, présentant des troubles de l'adaptation
graves, récidivants, avec perturbations des conduites, dépendance aux
opiacés et abus de cannabis", et d'autre part attestant de difficultés
majeures dans un suivi ambulatoire, d'un état dépressif majeur d'intensité
moyenne à grave avec caractéristiques psychotiques dès fin juin 1994, de
consommation d'héroïne et d'un traitement de substitution à la
méthadone ayant pris fin le 8 novembre 1994.
Par décision du 5 juillet 1995, l'OAI a rejeté la demande de
mesures professionnelles, en retenant que selon les renseignements
médicaux un reclassement professionnel n'était pas compatible avec l'état
de santé de l'assuré.
B.Le 17 septembre 2004, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations auprès de l'OAI, tendant à l’octroi d’une mesure
de reclassement dans une nouvelle profession. Il se prévalait de
toxicomanie au départ de 1989 à 1993, puis d'une polytoxicomanie
jusqu’en 2003 et de difficultés à retrouver un emploi en raison de sa
toxicomanie, qui durait depuis plusieurs années.
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Par décision du 22 novembre 2004, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur cette nouvelle demande, au motif qu’une précédente décision
avait déjà été rejetée en 1995 et que l’intéressé n’avait fait valoir aucun
fait nouveau justifiant une révision de cette décision.
Le 25 septembre 2006, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations auprès de l'OAI, sollicitant un reclassement dans
une nouvelle profession. Il s'est référé à une fracture de la cinquième et
sixième cervicale ensuite d’un accident de ski survenu le 7 février 2006
ainsi qu'à des douleurs répétitives et a indiqué qu'il pouvait travailler dans
la vente de matériaux de construction.
Par décision du 22 novembre 2006, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur cette nouvelle demande, au motif qu’une précédente décision
avait déjà été rejetée en 1995 et que l’intéressé n’avait fait valoir aucun
fait nouveau.
C.En date du 14 mars 2007, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations auprès de l'OAI, visant à un reclassement dans
une nouvelle profession. Il a relevé que, suite aux séquelles résultant de
son accident de ski du 7 février 2006 (impossibilité de soulever des poids
de plus de 15 kilos), il ne pouvait plus travailler comme monteur
électricien et qu'il pouvait seulement faire un travail commercial sans
efforts physiques, faisant part de son intention de se diriger vers une
formation de gestionnaire de vente.
Dans un rapport du 2 mars 2007 adressé à l'OAI, le Dr
J.________, chef de clinique adjoint du service de neurochirurgie du CHUV, a
indiqué avoir examiné l'assuré la première fois le 26 février 2007 et a
notamment relevé ce qui suit:
"En bref, il s’agit d’un patient de 36 ans qui a été victime d’une
chute à ski le 07.02.2006 avec une fracture subluxation C6-C7,
raison pour laquelle il a bénéficié d’une discectomie C6-C7 avec
mise en place d’une cage et plaque par abord antérieur suivie dune
fixation postérieure de C6 à D1 le 10.02.2006. En postopératoire, il
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présentait une évolution favorable avec cependant toujours des
nucalgies qui limitaient sa capacité de travail.
Sur le plan neurologique, il n’y a pas de déficit moteur ni de la
sensibilité. M. F.________ présentant toujours des douleurs au niveau
de sa nuque qui ont tendance à augmenter et comme dans le cadre
de son activité professionnelle, il porte ou déplace des poids
dépassant 15 kg (selon ses dires), il se pose la question d’un
reclassement professionnel dans un travail mieux adapté. En ce qui
me concerne, j’appuie sa demande d’envisager une nouvelle
formation ne requérant pas le port de charges lourdes, afin aussi
d’éviter un chômage à long terme. II est vrai que le patient ne
souffre actuellement pas de troubles neurologiques mais les
séquelles sont difficiles à évaluer dans le temps. A mon avis, M.
F.________ est capable de reprendre son travail pour autant qu’il
bénéficie d’un support (aide) pour les charges lourdes".
Dans un rapport médical du 16 août 2007, le Dr X.,
médecin-assistant du service de neurochirurgie du CHUV, a en particulier
posé le diagnostic de fracture suluxation C6-C7 avec discectomie et mise
en place d'une cage et fixation postérieure C6-D1, puis indiqué que
l’activité exercée jusqu’à maintenant était encore exigible, avec une
limitation de charges, et que l'exercice d'une autre activité moins
physique était possible, en évitant les positions sollicitant la colonne.
Le 28 mai 2008, le Dr B., du Service médical régional
AI (ci-après: le SMR) a retenu les limitations fonctionnelles suivantes: port
de charges répétitif de plus de 5 kilos, activités de force, positions
extrêmes statiques prolongées du rachis : flexion, extension et
mouvement de rotation droite/gauche. Il a relevé que la capacité de travail
était entière dans toute activité qui respectait les limitations fonctionnelles
"à partir de septembre 2007, 6 mois après l'intervention".
Le 18 juillet 2008, le Dr T.________, chef de clinique du service
de psychiatrie du CHUV, a attesté que l’assuré était hospitalisé depuis le
11 juillet 2008.
Par projet du 26 septembre 2008, l'OAI a reconnu à l’assuré le
droit à une rente entière du 7 février 2007 au 30 novembre 2007 et à
l’aide au placement. Il a retenu que la capacité de travail de l’intéressé
avait été réduite depuis le 7 février 2006 et que, selon les renseignements
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médicaux en possession de l'OAI, il existait une capacité de travail à 100
% dès septembre 2007 dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles (pas de port de charges répétitif de plus de 5
kilos, activités de force, positions extrêmes statiques prolongées du rachis:
flexion, extension et mouvements de rotation droite/gauche). Pour la
période postérieure au 30 novembre 2007, se basant sur une comparaison
des revenus pour 2007, l'OAI a mis en évidence un degré d’invalidité de
10 %, soit un taux inférieur à celui donnant droit à des mesures de
reclassement. L'assuré a contesté ce projet de décision, se prévalant de
son état de santé et de sa situation personnelle.
Par communication du 26 septembre 2008, l'OAI a informé
l’intéressé qu’un soutien dans ses recherches d’emploi allait être fourni
par le service de placement. Ultérieurement, par décision du 10 décembre
2008, l’OAI a mis fin à l'aide au placement, en relevant que l’intéressé ne
s’était pas présenté aux entretiens à trois reprises et qu’il avait informé
ledit office qu’il devait rester auprès de sa famille à l’étranger pour des
raisons de santé.
Dans une attestation médicale du 4 décembre 2008, le Dr
L., du Centre médical du Valentin, a mentionné un suivi par
l'assuré pour des affections médicales diverses, notamment des
cervicalgies faisant suite à une intervention chirurgicale de la colonne
cervicale distale ainsi que pour un traitement à la méthadone et de
produits psychotropes. Il a retenu que le traitement n'était pas encore
stabilisé et a posé le diagnostic de séquelles douloureuses de la colonne
cervicale avec une incapacité de travail de longue durée, voire définitive,
des tâches légères ou de surveillance étant proposées. Du point de vue
psychique, il a relevé la nécessité d'un suivi stable dans un milieu
adéquat.
Le 22 décembre 2008, le Dr B. a considéré qu’il n’y
avait aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position. Sur le
plan somatique, il n'y avait pas d'aggravation attestée ni objectivée, ni de
nouvelles atteintes; il n'y avait pas d'éléments nouveaux du point de vue
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psychique, la toxicomanie ayant déjà fait l'objet d'une instruction et de
refus d'entrée en matière.
Par communication du 17 avril 2009, l’OAI a de nouveau
octroyé à l’intéressé une aide au placement en la forme d'une orientation
professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
Par décision du 30 avril 2009, l’OAI a arrêté la rente due à
l’assuré à 1’105 fr. de février à novembre 2007, en raison d'un degré
d'invalidité de 100 %.
D.Le 20 mai 2009, F.________ a recouru contre cette décision et
demandé l'octroi d'une rente entière d'invalidité, se prévalant de ses
problèmes de santé – notamment suite à son accident de 2006 – et de sa
situation personnelle.
L’OAI s’est déterminé le 12 août 2009, concluant au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il a retenu que l'assuré
avait présenté une amélioration constante de son état de santé depuis son
opération du 10 février 2006 et que, selon le SMR, il présentait six mois
après son opération une capacité de travail entière dans toute activité
respectant ses limitations fonctionnelles. L'OAI a retenu que l'intéressé
n'avait plus droit aux prestations de l'AI pour la période postérieure au 30
novembre 2007, faute d'un degré d'invalidité suffisant. Il a relevé une
erreur de date commise durant l'instruction en ce sens que l'opération
subie par l'assuré a eu lieu en février 2006. La capacité de travail de
l'assuré était ainsi entière dès septembre 2006 (six mois après
l'intervention). L'OAI soutient en conséquence que le recourant a bénéficié
indûment d'une rente entière d'invalidité de février à novembre 2007.
Le 14 septembre 2009, le recourant, désormais représenté, a
déposé des déterminations complémentaires, constatant qu’aucune
évaluation psychiatrique n’avait été faite. Il a produit un rapport du 8
septembre 2009 du Dr P.________, neurologue FMH à Lausanne, dont la
partie "discussion" est la suivante:
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"Sur la base de l’ensemble de ces éléments, du point de vue
strictement neurologique il y a essentiellement un syndrome
cervico-vertébral relativement marqué mais il n’y a aucune évidence
pour une souffrance radiculaire de caractère irritatif ou déficitaire. Il
n’y a non plus pas de signes de souffrance médullaire. Les
limitations fonctionnelles du point de vue clinique neurologique sont
essentiellement liées à ce syndrome cervico-vertébral avec une
impossibilité de soulever des charges ou de les porter si elles
dépassent le poids de 5 kilos. II est également important que le
patient puisse changer fréquemment de position pour éviter les
phénomènes de crispation au niveau du rachis cervical.
Par ailleurs il y a probablement des troubles neuropsychologiques
avec troubles de la mémoire, de l’attention et de la concentration,
liées en partie à la toxicomanie et en partie peut-être aussi au
traumatisme de février 2006.
Il me semblerait judicieux dans ce contexte qu’un bilan
neuropsychologique soit une fois établi pour pouvoir mieux
apprécier les possibilités du patient ce qui devrait permettre de
mieux avancer pour sa réorientation professionnelle.
Il semble par ailleurs qu’une expertise psychiatrique soit également
envisagée.
L’ensemble de ces éléments devrait permettre d’augmenter les
chances de réinsertion de ce patient".
Le recourant a conclu, sous suite des frais et dépens, à
l'annulation de la décision de l'OAI du 30 avril 2009, à l'établissement
d'une expertise médicale pluridisciplinaire neuropsychologique et
psychiatrique, éventuellement au renvoi du dossier à l'OAI pour
complément d'instruction, et à l'octroi d'une rente d'invalidité tenant
compte de ses restrictions sur le plan médical.
Dans ses déterminations du 12 novembre 2009, l'OAI a indiqué
qu'il ne s'opposait pas à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et
neuropsychologique, se référant à un avis médical SMR du 4 novembre
2009 des Drs K.________ et B., qui retient notamment les passages
suivants:
"A la lecture du [rapport du Dr P.], nous relevons que nous
avons rendu les mêmes conclusions concernant la pathologie
somatique et les [limitations fonctionnelles]. Concernant de
possibles troubles neuropsychologiques, ceux-ci ne peuvent être en
effet objectivés que par des tests neuropsychologiques. Ces derniers
permettraient alors de mettre en évidence des séquelles de prise de
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toxiques ou éventuellement de suites du traumatisme de février
2006, bien que pour ce dernier événement, aucun élément médical
n’a été signalé dans ce sens.
Les tests neuropsychologiques pourraient être pratiqués dans le
cadre d’une expertise psychiatrique. Un avis supplémentaire sur le
plan neurologique n’est pas nécessaire".
Le 28 décembre 2009, le recourant a annoncé qu'il allait
produire un rapport médical auprès d'un psychiatre. Aucun rapport n'a été
transmis au tribunal.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 LPGA). En l'espèce, le recours a été
interjeté en temps utile, le 20 mai 2009, contre la décision du 30 avril
2009 de l'OAI, auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus
les conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
le recours est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
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4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente et s'il est de 50 % au moins à une demi-
rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et les
arrêts cités).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
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importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
c) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction
s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en
cause soient suffisamment élucidés (TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009
consid. 3.2.1; TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Dans la
conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation
de recueillir des données médicales (TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009
consid. 3.2.1).
d) Selon la jurisprudence, la décision qui simultanément
accorde une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou la
suppression correspond à une décision de révision selon l'art. 17 LPGA
(ATF 130 V 343; 125 V 413 consid. 2d et les références citées). Aux termes
de cette disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une
modification notable, la rente est d'office ou sur demande révisée pour
l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout changement important des
circonstances propre à influencer le droit à la rente peut motiver une
révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 112 V 371 consid. 2b).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de
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rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2; TF 8C_104/2009 du 14
décembre 2009 consid. 2; TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1).
3.a) Dans la décision attaquée, du 30 avril 2009, l'OAI a reconnu
à l'assuré le droit à des prestations d'invalidité pour la période de février à
novembre 2007, soit une rente d'invalidité limitée dans le temps et une
mesure d'aide au placement. Est litigieuse la question de la cessation de
ces prestations pour la période postérieure à novembre 2007.
Le recourant, selon ses déterminations du 14 septembre 2009,
conclut notamment à la mise en œuvre, en tant que mesure d'instruction,
d'une expertise médicale pluridisciplinaire psychiatrique et
neuropsychologique. Se référant à un avis médical du SMR, l'OAI a retenu,
dans ses déterminations du 12 novembre 2009, qu'il ne s'opposait pas à la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire psychiatrique, les tests
neuropsychologiques pouvant être pratiqués dans ce cadre.
Dans son rapport du 4 décembre 2008, le Dr L.________ a
signalé la présence de plusieurs troubles somatiques et a relevé, du point
de vue psychique, la nécessité pour l'assuré d'un suivi stable dans un
milieu adéquat. Le 8 septembre 2009, le Dr P.________ a en particulier
constaté sur le plan neurologique un syndrome cervico-vertébral et
suspecté des troubles neuropsychologiques avec troubles de la mémoire,
de l’attention et de la concentration, liés en partie à la toxicomanie et en
partie peut-être aussi au traumatisme de février 2006. Il a préconisé
l'établissement d'un bilan neuropsychologique et a indiqué qu’une
expertise psychiatrique semblait envisagée. Dans leur avis médical SMR
du 4 novembre 2009, les Drs K.________ et B.________ ont relevé que de
possibles troubles neuropsychologiques ne pouvaient être objectivés que
par des tests neuropsychologiques, permettant de mettre en évidence des
séquelles de prise de toxiques ou éventuellement de suites du
traumatisme de février 2006. Ils ont ajouté que les tests
neuropsychologiques pouvaient être pratiqués dans le cadre d’une
expertise psychiatrique.
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b) Dans ces conditions, et dès lors que l'OAI convient de la
nécessité de procéder à un complément d’instruction médical, mesure
qu’il revient en premier lieu à l’autorité administrative de mettre en
oeuvre (art. 43 al. 1 LPGA, art. 57 al. 1 let. f LAI, art. 69 LAI), il incombe
donc audit office de mettre en place une expertise bidisciplinaire,
psychiatrique et neuropsychologique. Partant, le recours est admis, la
décision attaquée devant être annulée et la cause renvoyée à l'intimé
pour compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision.
4.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, immédiatement applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en
vigueur de la loi (art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, tels
les offices AI des cantons au sens des art. 54 ss LAI.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA). Selon l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales, RSV 173.36.5.2), les dépens comprennent des honoraires fixés
d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur
litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. En
l'espèce, il y a lieu de fixer ces dépens à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 20 mai 2009 par le recourant F.________
est admis.
-
13 -
II. La décision rendue le 30 avril 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical dans le sens des
considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant F.________ la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Métille, avocat à Lausanne (pour F.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :