403 TRIBUNAL CANTONAL AI 255/09 - 79/2010 AI 361/09 - 79/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 janvier 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :MmeParel
Cause pendante entre : Z.________, à Gland, recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé
Art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD
2 - Vu la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) le 16 avril 2009 fixant le montant de l'indemnité journalière allouée à Z.________ à 167 fr. 20, sous déduction de 13 fr. 40 à titre d'impôt à la source de 8 % selon le barème B0 pour la période du 12 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et à 157 fr. 45, sous déduction de 14 fr. 55 à titre d'impôt à la source au taux de 8,46 % selon le barème B0 dès le 1 er janvier 2009, vu la décision rendue par l'OAI le 22 juillet 2009 fixant le montant de l'indemnité journalière allouée à Z.________ à 158 fr. 80, sous déduction de 13 fr. 20 à titre d'impôt à la source au taux de 7,66 % selon le barème B0 pour la période du 1 er janvier 2009 au 6 octobre 2009, vu les recours déposés les 19 mai 2009 et 6 août 2009 par Z.________ contre les décisions précitées, contestant l'application du barème B0 pour le calcul des déductions de l'impôt à la source, requérant celle du barème B1, et concluant dès lors principalement à leur annulation en ce sens qu'une indemnité journalière à dire de justice après recalcul lui est octroyée, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause à l'OAI, respectivement à la caisse cantonale de compensation compétente pour recalcul afin d'établir son droit aux prestations, vu la réponse de l'OAI du 14 septembre 2009 à laquelle étaient jointes les déterminations écrites de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD) du 7 septembre précédent ainsi que deux "propositions de procédure" appliquant le barème B1 au calcul de la déduction opérée au titre de l'impôt à la source et adaptant le montant de l'indemnité journalière allouée au recourant en conséquence, vu l'écriture complémentaire de l'OAI du 2 octobre 2009, à laquelle étaient jointes les déterminations de la CCVD du 29 septembre précédent considérant que, dès lors que les nouveaux calculs du montant de l'indemnité journalière allouée au recourant appliquent le barème B1
3 - pour la déduction de l'impôt à la source, les recours sont devenus sans objet, vu les déterminations du recourant du 8 octobre 2009, par lesquelles il déclare être d'accord avec les "propositions de procédure" de l'intimé, refuse de retirer ses recours et conclut à leur admission, avec dépens à la charge de l'intimé, vu le courrier du juge instructeur du 10 novembre 2009 informant l'OAI que, sans objections de sa part d'ici au 25 novembre 2009, il rendrait une décision admettant les recours et statuant sur les dépens, vu les autres pièces aux dossiers; attendu que, formés dans le délai légal de trente jours dès la notification des décisions entreprises, les recours sont déposés en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et recevables à la forme dès lors qu'ils satisfont aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]),
que selon l'art. 94 LPA-VD, dans le domaine des assurances sociales un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (al. 1 let. a LPA-VD), qu'en l'espèce, la valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30'000 fr., les présentes causes sont de la compétence du juge unique;
janvier 2009 au 6 octobre 2009 après déduction du montant de 8 fr. à titre d'impôt à la source au taux de 4,64 % sur 172 fr. (barème B1); attendu qu'obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD),
5 - qu'il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Les recours déposés les 19 mai et 1 er septembre 2009 par Z.________ sont admis. II. Les décisions rendues les 16 avril 2009 et 22 juillet 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées en ce sens que l'indemnité journalière allouée au recourant est fixée à 158 fr. 35 pour la période du 12 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et à 164 fr. du 1 er janvier 2009 au 6 octobre 2009. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant Z.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Flore Primault, avocate à Lausanne (pour le recourant) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :