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TRIBUNAL CANTONAL
AI 254/09 - 389/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 août 2010
Présidence de M. ABRECHT
Juges:MmesDormond-Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 LPGA et 85bis al. 2 let. b RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.a) A._________ (ci-après: l'assurée) a déposé auprès de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations de l'assurance-invalidité pour adultes. Cette
demande a débouché sur l'octroi d'une rente entière d'invalidité (cf. lettre
B infra).
b) Le 26 mars 2009, la X.________ (ci-après: la X.________) a
adressé à l'OAI une demande de compensation avec des paiements
rétroactifs de l'AVS/AI. Dans cette demande, elle a indiqué qu'elle avait
consenti des avances à titre d'assureur perte de gain en cas de maladie
(contrat collectif pour des indemnités journalières régi par la LCA [loi
fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1]) et que
la demande de compensation était basée sur des dispositions
contractuelles. La compensation était requise pour la période du 1
er
octobre 2007 au 4 décembre 2008, à concurrence de 30'808 fr. 05.
c) Le détail des avances fournies par la X.________ ressort d'un
courrier adressé le 26 mars 2009 par celle-ci à l'assurée, qui indiquait ce
qui suit:
"Conformément à l’article A5/1 des Conditions Générales
d’Assurances 2000, les indemnités journalières et les rentes
d’invalidité sont réduites de telle manière que, ajoutées aux
prestations de l’AI, elles ne dépassent pas la perte de gain
présumée. Le calcul de l’indemnité journalière se présente donc de
la manière suivante:
Période de calcul du 01.10.2007 – 04.12.2008: 431
jours
2007
Indemnités journalières 01.10. – 30.11.2007:CHF 248.60
./. rente Al par jour (CHF 2210.00 x 12 : 365)CHF - 69.75
Total:CHF 178.85
./. indemnités journalières versées:CHF - 248.60
Différence en notre faveurCHF 69.75
Indemnités journalières 01.12. – 31.12.2007:CHF 198.90
./. rente Al par jour (CHF 2210.00 x 12: 365)CHF - 69.75
-
3 -
Total:CHF 129.15
./.indemnités journalières versées:CHF -198.90
Différence en notre faveurCHF 69.75
Remboursement:
01.10.2007 – 31.12.2007 ; 92 jours à CHF 69.75CHF
6'417.00
2008
Indemnités journalièresCHF 198.90
./. rente Al par jour (CHF 2280.00 x 12 : 365)CHF - 71.95
Total:CHF 126.95
./. indemnités journalières versées:CHF -
198.90
Différence en notre faveurCHF
71.95
Remboursement:
01.01.2008 – 04.12.2008; 339 jours à CHF 71.95CHF
24'391.05
Récapitulatif
2007:CHF 6'417.00
2008:CHF 24'391.05
Total:CHF 30'808.05"
d) L’art. 5 des conditions générales d'assurance (ci-après:
CGA) applicables à l'assurance collective d'indemnité journalière en vertu
de laquelle ont été effectués les paiements mentionnés dans le courrier de
la X.________ du 26 mars 2009 a la teneur suivante:
"Dans les cas d’assurance dont ont à répondre l’Assurance-accidents
obligatoire (LAA), l’Assurance militaire (AM), l’Assurance fédérale
contre l’invalidité (AI), l’Assurance en vertu de la Loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP) ainsi que d’autres organismes
similaires étrangers, nous réduisons les indemnités journalières et
les rentes d’invalidité en pour cent du salaire, dans la mesure où
elles dépassent, avec les prestations d’assurances précitées,
l’indemnité journalière assurée.
Si la possibilité de réduire les prestations ne permet pas d’empêcher
une surindemnisation (en particulier par suite de versements
anticipés de notre part), nous pouvons exiger la restitution des
indemnités ou des rentes d’invalidité payées en trop, procéder à des
déductions sur les prestations futures ou encore compenser les
prestations excédentaires avec celles des assureurs susmentionnés.
Si nous avons fourni des prestations à la place d’un tiers
responsable, la personne assurée nous cédera ses prétentions dans
la limite des prestations que nous lui avons fournies."
-
4 -
B.Par décision du 23 avril 2009, l'OAI – agissant par la Caisse
interprofessionnelle AVS de la [...] (Caisse de compensation [...]), à [...] (ci-
après: la Caisse de compensation) – a alloué à l'assurée une rente entière
d'invalidité, basée sur un taux d'invalidité de 100%, depuis le 1
er
octobre
2007; le montant de la rente mensuelle a été fixé à 2'122 fr. du 1
er
octobre 2007 au 31 décembre 2008 et à 2'189 fr. dès le 1
er
janvier 2009.
En procédant au décompte des prestations le 23 avril 2009, l'OAI a arrêté
le décompte des rentes dues pour la période d'octobre 2007 à avril 2009
au montant de 40'586 francs.
De ce montant de 40'586 fr. – au sujet duquel l'assurée
indique expressément dans son recours (cf. lettre C.a infra) qu'elle ne le
conteste pas –, l'OAI a déduit la somme de 6'844 fr. 40, laquelle a été
versée directement au Centre Social régional concerné; celui-ci avait en
effet déposé le 24 février 2009 une demande de compensation avec les
paiements rétroactifs de l’Al pour les avances qu'il avait faites à l'assurée.
Cette dernière indique expressément dans son recours (cf. lettre C.a infra)
qu'elle ne conteste pas cette compensation.
Du montant de 40'586 fr. précité, l'OAI a également déduit la
somme de 30'808 fr. 05, laquelle a été versée directement à la X.________
ensuite de la demande de compensation déposée par celle-ci le 26 mars
2009 (cf. lettre A.b supra).
L'OAI a ainsi reconnu à l'assurée, après les compensations
susmentionnées, un droit à la somme de 2'933 fr. 55 (40'586 fr. moins
6'844 fr. 40 moins 30'808 fr. 05) sur les prestations dues pour la période
d'octobre 2007 à avril 2009.
C.a) L'assurée recourt contre cette décision du 23 avril 2009 par
acte du 18 mai 2009, en faisant valoir en substance ce qui suit:
La X.________ a déposé une demande de compensation, à
concurrence de 30'808 fr. 05, pour les prestations d'indemnités
journalières LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908, RS
221.229.1) qu'elle avait versées. Pour ce faire, elle a produit le formulaire
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de compensation, lequel n'a toutefois pas été daté et signé par l'assurée
ou son mandataire. Dès lors, pour faire valoir la compensation malgré
l'absence d'acte de cession signé, la X.________ a invoqué l'art. 5 des CGA,
qui prévoit la possibilité de réduire les prestations et d'exiger la restitution
en cas de surindemnisation.
Le litige porte uniquement sur la question de savoir si l'OAI
était habilité à déduire la somme de 30'808 fr. 05 et à la verser
directement à la X.________. Selon la jurisprudence (TFA I 282/1999 du 10
mai 2000, reproduit in SZS 44/2000 p. 379), il faut pour cela que l'on
puisse retenir l'existence d'une disposition sans équivoque du contrat au
sens de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201). Or tel ne serait pas le cas en l'espèce.
En effet, l'art. 5 CGA distinguerait deux situations, soit celle de la
réduction (al. 1) et celle de la restitution (al. 2). Pour la deuxième
hypothèse, il faudrait qu'il y ait surindemnisation, notion qui devrait être
interprétée selon la jurisprudence, à savoir que l'on est en présence d'une
surindemnisation lorsque les prestations des assureurs dépassent le gain
présumé perdu ou la valeur de la prestation relative au travail qui serait
fourni. Il s'ensuivrait qu'en l'espèce, contrairement à la situation de l'art. 5
al. 1 des CGA, l'OAI n'était pas habilité à verser la totalité des rentes, en
l'absence d'un droit non équivoque au remboursement.
Fondée sur l'argumentation résumée ci-dessus, la recourante
conclut sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la
condamnation de l'OAI à lui verser la somme de 33'741 fr. 60 [30'808 fr.
05 + 2'933 fr. 55].
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 31 août 2009, l'OAI indique qu'il a
soumis l'affaire à la Caisse de compensation et qu'il se rallie au préavis de
cette dernière, daté du 26 août 2009, qui propose de conclure au rejet du
recours.
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6 -
Dans son préavis, la Caisse de compensation expose que la
recourante lui reproche d'avoir versé à tort le montant de 30'808 fr. 05 à
la X., vu que le droit direct au remboursement des prestations à
l’encontre de l’Al n’y figure pas explicitement. Elle rappelle que la
recourante cite des arrêts du Tribunal fédéral des assurances à l’appui de
son grief (TFA I 282/1999 du 10 mai 2000 et I 31/2000 du 5 octobre 2000,
reproduit in VSI 4/2003, p. 265) et qu'elle argue également sur le terme
«surindemnisation» en citant des arrêts statuant que dans l’assurance
perte de gain, il y a surindemnisation dès lors que le montant du
dommage est dépassé (TF 4C.62/2005 du 1
er
novembre 2005) ou lorsque
les prestations des assureurs dépasse le gain présumé perdu (TFA K
107/2004 du 28 septembre 2005).
La Caisse de compensation est d’avis que l’art. 5 des CGA de
la X. remplit les conditions de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI. Les CGA
font parties du contrat collectif d’assurance de perte de gain privée. La
première partie de l’art. 5 des CGA mentionne qu’en cas de la prise en
charge d’un cas d’assurance par l'une des assurances sociales
mentionnées explicitement, les prestations de la X.________ sont réduites.
La deuxième partie de l’art. 5 des CGA dispose que si une réduction n’est
plus possible, la X.________ peut demander une compensation avec les
prestations arriérées des assurances mentionnées dans la première partie
de l’article, jusqu’à concurrence du montant des prestations versées. II
s’agit donc d’une disposition sans équivoque. La Caisse de compensation
estime que comme il s’agit d’un contrat de droit privé, la X.________ était
en droit de demander en compensation un montant jusqu’à concurrence
des prestations versées, conformément à l'art. 85bis al. 1 RAI. Elle
considère au surplus que les arrêts cités par la recourante au sujet de la
notion de «surindemnisation» ne s’appliquent pas, dès lors qu'on ne se
trouve pas dans le domaine de la responsabilité civile ni dans celui d’une
surindemnisation provenant de prestations de différentes assurances
sociales, au sens de l’art. 69 LPGA.
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7 -
c) Dans sa réplique du 1
er
octobre 2009, la recourante soutient
en premier lieu que la Caisse ne peut pas se prévaloir du contrat
d’assurance collective perte de gain maladie conclu entre l’employeur
(preneur d’assurance) et l’assureur. En effet, il s’agit d’une assurance pour
le compte d’autrui, au sens de l’art. 17 LCA, donnant droit aux travailleurs
au versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité de gain pour
cause de maladie. La recourante, en qualité de travailleuse, était un tiers
bénéficiaire du droit aux prestations; elle n’avait ni signé le contrat, ni pris
connaissance des CGA qui ne lui ont pas été soumises, de sorte que l’on
ne saurait aujourd’hui lui opposer une clause générale de cession figurant
dans ces CGA. Si l’on devait admettre que les CGA prévoient une clause
de cession du droit à la rente AI en faveur de l’assureur LCA, on devrait se
montrer strict en raison de la portée d’une telle clause, et exiger l’accord
de l’intéressé. Deuxièmement, la recourante conteste l'argumentation de
la Caisse selon laquelle la notion de «surindemnisation» au sens de l'art. 5
ch. 2 des CGA correspondrait en substance à tout montant qui dépasserait
les prestations prévues par le contrat. Elle fait valoir d’une part que la
notion de surindemnisation n’est pas définie dans le contrat, et d’autre
part que le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que l’interdiction
de surindemnisation est un principe général du droit de la responsabilité
civile, par quoi il faut entendre que le lésé ne touche pas une indemnité
qui dépasse le dommage causé par l’événement (ATF 4C.277/2005 du 17
janvier 2006). En l’occurrence, il n’existerait aucun motif de s’écarter de
cette définition, qui prend en compte le dommage causé par l’événement
et non l’indemnité journalière prévue par le contrat. Partant, la recourante
maintient les conclusions prises dans son mémoire de recours.
d) Le 28 octobre 2009, l'OAI a transmis au Tribunal la duplique
de la Caisse de compensation du 21 octobre 2009, dans laquelle celle-ci se
borne à maintenir ses conclusions tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
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8 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par A._________ contre la décision
rendue le 23 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
Dès lors que la valeur litigieuse s'élève à 30'808 fr. 05 et
dépasse ainsi le seuil de 30'000 fr. jusqu'auquel la cause est de la
compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la cause doit être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte uniquement sur la question de
savoir si l'OAI était habilité à déduire le montant de 30'808 fr. 05 des
paiements de rente rétroactifs dus pour la période du 1
er
octobre 2007 au
31 décembre 2008 et à verser ce montant directement à la X.________.
3.a) L'art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des
assureurs sociaux est incessible et que toute cession ou mise en gage est
nulle. L'al. 2 de cette disposition stipule les exceptions en prévoyant la
possibilité de céder les prestations accordées rétroactivement par
l'assureur social à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique
ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ainsi
qu'à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let.
b).
D'après l'art. 85bis al. 1 RAI (Règlement sur l’assurance
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201), les employeurs, les institutions
de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes
d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile
ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse
l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à
concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance
doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus
tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision
de l'office AI. Ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de
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10 -
l'art. 22 al. 2 LPGA (TF I 256/2006 du 26 septembre 2007, consid. 3.1; TFA
I 518/2005 du 14 août 2006, consid. 2.1; SVR 2007 IV n° 14 p. 52).
b) Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme
avances, d'une part, les prestations librement consenties, que l'assuré
s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que
l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) et, d'autre
part, les prestations versées, contractuellement ou légalement, pour
autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente,
puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les
arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une
avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la
période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3).
Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a
RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que
le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de
l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire, celui-ci
étant remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement «sans
équivoque». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au
remboursement à l'égard de l’assurance-invalidité, il faut que le droit
direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou
contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références; TF I 256/2006 du
26 septembre 2007, consid. 3.3). On rappellera aussi que l'art. 85bis RAI
n'est pas simplement destiné à protéger les intérêts publics en général; il
vise certes à favoriser une bonne coordination des assurances sociales,
notamment par la prévention d'une surindemnisation pour une période
pendant laquelle l'assuré reçoit rétroactivement une rente; mais il vise
aussi à sauvegarder les intérêts de tiers qui ont versé des avances à
l'assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits (ATF 133 V 14 consid.
8.4; TF I 256/2006 du 26 septembre 2007, consid. 3.3).
c) Interprétant la volonté du législateur sur la base des
travaux parlementaires, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que
la réglementation des paiements en mains de tiers est limitée aux
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11 -
versements rétroactifs de prestations d'assureurs sociaux et que l'art.
85bis RAI constitue la norme réglementaire autorisant le paiement en
mains de tiers du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (TF I
256/2006 du 26 septembre 2007, consid. 3.3; TFA I 428/2005 du 18 avril
2006, consid. 4.3, I 31/2000 du 5 octobre 2000 reproduit in VSI 4/2003 p.
265).
Selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu'une disposition légale
ou contractuelle prévoie un droit de l'assureur d'exiger de l'assuré une
restitution des prestations, dans la mesure où la demande de paiement de
prestations rétroactives en mains de tiers au sens de l'art. 85bis RAI va
plus loin qu'une simple demande de restitution de prestations indûment
touchées ou résultant d'une surindemnisation, adressée à l'assuré (TF I
256/2006 du 26 septembre 2007, consid. 3.3; TFA I 428/2005 du 18 avril
2006, consid. 4.4.2, I 31/2000 du 5 octobre 2000 in VSI 4/2003 p. 265). Le
droit direct au remboursement par l'assurance-invalidité peut en revanche
résulter d'une disposition légale ou contractuelle prévoyant le droit de
l'organisme ou de l'assureur de compenser ses prestations avec celles
dues – rétroactivement – par l'assurance-invalidité (TFA I 282/1999 du 10
mai 2000, consid. 5b/bb).
4.a) Il convient ainsi d'examiner, à la lumière des principes qui
viennent d'être rappelés, si la X.________ peut en l'espèce se prévaloir de
l'art. 5 des CGA pour réclamer le paiement en ses mains de l'arriéré de
rente dû à la recourante pour la période du 1
er
octobre 2007 au 31
décembre 2008, pour des avances qu'elle a consenties pendant la période
du 1
er
octobre 2007 au 4 décembre 2008, à concurrence de la somme de
30'808 fr. 05.
b) Selon la jurisprudence constante, peut notamment se
prévaloir de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI l'assureur qui a versé des
indemnités journalières en vertu d'une assurance collective d'indemnité
journalière selon la LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril
1908, RS 221.229.1), pour autant que le droit d'obtenir un paiement direct
de l'assurance-invalidité découle expressément d'une norme légale ou
contractuelle, laquelle peut se trouver dans les conditions générales
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d'assurance (TF 9C_300/2008 du 28 octobre 2008, consid. 1.1,
9C_806/2007 du 20 octobre 2008, consid. 1.1, I 256/2006 du 26
septembre 2007, consid. 3.2; TFA I 428/2005 du 18 avril 2006, consid.
4.4.2 et I 632/2003 du 9 décembre 2005, consid. 3.3.2; voir aussi le ch.
10064 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale [DR], qui prévoit qu'en principe, est
également considéré comme tiers ayant fait des avances une caisse-
maladie admise, qui a conclu une assurance collective pour des
indemnités journalières avec un employeur).
Il s'ensuit que l'argument de la recourante selon laquelle la
X.________ ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 5 des CGA pour le motif
que l'on se trouve en présence d'une assurance collective d'indemnités
journalières conclue entre la X.________ et l'employeur doit d’emblée être
rejeté.
c) Il reste dès lors à examiner si l’art. 5 des CGA, en particulier
l’al. 2 de cette disposition contractuelle, institue un droit non équivoque au
remboursement à l'égard de l’assurance-invalidité (cf. consid. 3b et 3c
supra).
L’art. 5 CGA a la teneur suivante:
"Dans le cas d’assurance dont ont à répondre l’Assurance accidents
obligatoire (LAA), l’Assurance militaire (AM), l’Assurance fédérale
contre l’invalidité (AI), l’Assurance en vertu de la Loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP) ainsi que d’autres organismes
similaires étrangers, nous réduisons les indemnités journalières et
les rentes d’invalidité en pour cent du salaire, dans la mesure où
elles dépassent, avec les prestations d’assurances précitées,
l’indemnité journalière assurée.
Si la possibilité de réduire les prestations ne permet pas d’empêcher
une surindemnisation (en particulier par suite de versements
anticipés de notre part), nous pouvons exiger la restitution des
indemnités ou des rentes d’invalidité payées en trop, procéder à des
déductions sur les prestations futures ou encore compenser les
prestations excédentaires avec celles des assureurs susmentionnés.
Si nous avons fourni des prestations à la place d’un tiers
responsable, la personne assurée nous cédera ses prétentions dans
la limite des prestations que nous lui avons fournies."
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13 -
Le premier alinéa de l’art. 5 des CGA prévoit le droit de la
X., dans les cas qui font l’objet d’une prise en charge par l'une des
assurances sociales mentionnées explicitement par cet alinéa – parmi
lesquelles figure l’assurance-invalidité –, de réduire ses prestations dans la
mesure où elles dépassent, avec les prestations d’assurances sociales en
question, l’indemnité journalière assurée. Cette disposition est sans
équivoque; elle prévoit que l’indemnité journalière assurée constitue la
prestation maximale servie par la X. et que les prestations des
assurances sociales versées pour la même période que les prestations de
la X.________ sont imputées sur ces dernières, qui sont réduites d’autant.
Le deuxième alinéa de l’art. 5 des CGA vise le cas où une
réduction des prestations de la X.________ au sens de l’alinéa 1 n’est plus
possible, notamment parce que ces prestations ont déjà été versées à un
assuré qui était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité.
Dans ce cas, cette disposition permet à la X.________ soit d’exiger de
l’assuré la restitution des indemnités ou des rentes d’invalidité payées en
trop, soit de procéder à des déductions sur les prestations futures dues à
l’assuré, soit encore de compenser les prestations excédentaires avec
celles versées par l’un des assureurs mentionnés à l’alinéa 1. En
prévoyant cette troisième possibilité – à savoir demander la compensation
des prestations versées en trop, au sens de l’art. 5 al. 1 des CGA, avec les
prestations arriérées des assurances sociales mentionnées à l’art. 5 al. 1
CGA (dont l’assurance-invalidité) –, l’art. 5 al. 2 CGA institue un droit non
équivoque au remboursement à l’égard de l’assurance-invalidité et
satisfait ainsi aux conditions de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI (cf. consid. 3c
supra).
d) Contrairement à ce que soutient la recourante, il est clair,
au vu de la systématique de l’art. 5 des CGA, que par «surindemnisation»
au sens de l’alinéa 2, il faut entendre uniquement celle visée par l’alinéa
1, à savoir le paiement par la X.________ d’indemnités journalières ou de
rentes d’invalidité qui, ajoutées aux prestations d’assurance sociales,
dépassent l’indemnité journalière assurée. Par conséquent, la référence
que fait la recourante aux notions de surindemnisation au sens du droit de
- 14 -
la responsabilité civile (cf. par exemple TF 4C.62/2005 du 1
er
novembre
2005, consid. 5.1) ou de l’art. 69 LPGA tombe à faux. La X.________ a le
droit, fondé sur l’art. 5 des CGA, de demander la compensation des
prestations d’assurance-invalidité à concurrence des prestations qu’elle a
versées dans la mesure où celles-ci, ajoutées à la rente de l’assurance-
invalidité due pour la même période, dépassent l’indemnité journalière
assurée, et non dans la mesure où il en résulterait un surindemnisation au
sens du droit de la responsabilité civile ou de l’art. 69 LPGA.
e) Il résulte de ce qui précède que la X.________ peut se fonder
sur l'art. 5 des CGA pour obtenir un paiement direct de l'assurance-
invalidité en application de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI. Les conditions de
l'art. 85bis al. 2 let. b RAI étant remplies en ce qui concerne la période de
rentes AI, la X.________ a droit à la compensation des avances consenties
avec le paiement rétroactif de la somme de 30'808 fr. 05. Ce montant
correspond à la part des indemnités journalières versées qui, ajoutée aux
rentes de l’assurance-invalidité dues pour la même période, dépasse
l’indemnité journalière assurée, et son calcul n’est pas critiquable. Cela
étant, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision entreprise.
- En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Selon la jurisprudence, le litige concernant le paiement de
prestations en mains de tiers n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance (TF I 256/2006 du 26 septembre 2007, consid. 2
et 7), de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais de justice.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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15 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 avril 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour A._________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :