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TRIBUNAL CANTONAL
AI 253/09 - 180/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 juin 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
D.________, à Nyon, recourant, assisté de Me Jean-Marie Agier, avocat à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé,
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 18 mai 2009 par D.________ à l’encontre
de la décision prise le 15 avril 2009 par l'OAI,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 12 juin 2009 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat, à Lausanne (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
3 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :