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TRIBUNAL CANTONAL
AI 251/09 - 382/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Gasser et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
W.________, à Etoy, recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat à
la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l'assurée), née en [...], ayant accompli
une formation d’ [...], est mariée depuis [...] et elle a deux filles, nées
respectivement en 1996 et 1999.
W.________ a demandé pour la première fois des prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI) en juin 1998, parce qu’elle était atteinte de sclérose en
plaques. Son médecin traitant, pour cette affection, était le Dr D.________,
généraliste, lequel estimait, dans un rapport médical du 2 septembre
1998, l’incapacité de travail à 50 pour-cent.
Au moment du dépôt de la demande de prestations AI,
l’assurée était employée comme [...] par [...], à un taux d’environ 70 %.
Invitée par l'OAI à répondre à des questions concernant son activité
professionnelle (formule 531bis), elle a indiqué, en octobre 1998, que si
elle était en bonne santé, elle travaillerait à l’extérieur (en plus de la tenue
de son ménage) à 60-70 %, par nécessité financière et intérêt personnel.
Elle a cessé son activité professionnelle le 15 avril 1999.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le
17 novembre 1999, lors de laquelle l’assurée a confirmé qu’en bonne
santé, elle aurait continué à travailler à 70 % par intérêt personnel et
nécessité financière. Dans cette hypothèse, l'assurée et son époux ont
expliqué que ce dernier aurait pu garder les enfants une partie de la
journée, dès lors que ses horaires de travail étaient irréguliers, et que la
mère de l'assurée, qui habitait à côté, aurait aussi pu le faire. C'est
d'ailleurs l'organisation qui avait été mise en place à la naissance de leur
première fille en 1996.
Par une décision du 22 mai 2000, l'OAI a alloué à l’assurée une
demi-rente d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 50 %, à partir du
1
er
avril 2000. L'Office a considéré l'assurée d'une part comme active à
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3 -
70 %, mais présentant une incapacité de travail de 50 % (soit un degré
d'invalidité de 35 % [= 70 x 50 %]), et d'autre part comme ménagère à
30 %, avec empêchements évalués à 49 % dans l'accomplissement des
tâches ménagères (soit un degré d'invalidité de 14,9 % [= 30 x 49 %]).
B.Une procédure de révision a été introduite d’office en avril
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même d'obtenir en mettant en valeur la capacité de travail
résiduelle qui vous est reconnue, soit fr. 28'327.50.
(...)
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible
sans invaliditéCHF45'324.00
avec invaliditéCHF28'327.50
la perte de gain s'élève à CHF16'996.50= handicap de
37,50 %
-
5 -
(...)
Activité partiellePartEmpêchement Degré d'invalidité
Active80 %37.50 %30.00 %
Ménagère20 %52.70 %10.54 %
Degré d'invalidité40.54 %
arrondi à 41 % ».
C.L’assurée n’a pas formé opposition à l’encontre de la décision
du 21 décembre 2005, mais elle a déposé une nouvelle demande de rente
le 22 mars 2006. Elle a produit une attestation du 17 mars 2006 du Dr
D.________ qui préconisait une mise au bénéfice de l’assurance-invalidité à
100 % en raison de la progression de la sclérose en plaques démontrée
par une IRM du 16 mars 2006. Il a confirmé cet avis dans un rapport
médical du 7 juin 2006.
L'assurée a cessé son activité professionnelle auprès de
R.________ avec effet au 31 mars 2006 en raison de ses problèmes de
santé.
Dans un rapport médical du 30 octobre 2006, le Dr D.________
a mentionné que l'état de santé de sa patiente était stable depuis qu'elle
avait repris le traitement de manière systématique six mois auparavant.
Elle présentait une ataxie des membres inférieurs, des troubles de la
vision, des paresthésies des membres inférieurs, une limitation de la
marche et une impossibilité d'effectuer des efforts soutenus, le tout
additionné à une importante fatigue. Le praticien estimait donc qu'elle
était en incapacité totale de travailler, que ce soit dans son emploi ou
dans ses activités, depuis le 16 mars 2006.
L’assurée a rempli une nouvelle fois, le 30 mai 2006, le
questionnaire 531bis en indiquant qu’en bonne santé, elle travaillerait à
80 % comme [...] par nécessité financière et intérêt personnel.
Mandaté par le SMR, le Dr Z.________, spécialiste FMH en
neurologie, a procédé à une expertise médicale le 23 mars 2007. Dans son
rapport du 30 mars suivant, il a posé le diagnostic de sclérose en plaques
(depuis 1996). Son appréciation du cas était notamment la suivante :
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« L’atteinte a été jusqu’ici bénigne. Il peut s’agir d’une forme par
poussée-rémission, mais certains éléments de l’évolution parleraient
pour une forme secondairement lentement progressive, ce qui
pourrait faire craindre une évolution à moyen et long terme vers un
handicap progressivement majeur ».
Ses conclusions quant à l'influence de la maladie sur la
capacité de travail étaient les suivantes :
« B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
Au plan physique
Actuellement, Mme W.________ présente une atteinte pyramidale,
cérébelleuse et sensitive bilatérale modérée entraînant
vraisemblablement une perte de rendement dans l'activité
professionnelle ainsi que dans les activités personnelles. A cela
s'ajoute un élément majeur qui est celui d'une fatigue persistante
entraînant également une perte de rendement vu la nécessité de
périodes de repos plus importantes que normalement.
Au plan psychique et mental
Pas de limitation évidente.
Au plan social
Pas de limitation évidente.
2.Influences des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici :
En ce qui concerne l'évolution de l'affection entre 1996 et 2006, il
m'est difficile de me prononcer de façon claire. A mon sens,
l'incapacité de travail à cette époque ne devait pas dépasser 30-
40 %. Depuis la dégradation de la situation en 2006, on admettra
une incapacité de travail de 50 % sous forme d'une activité à plein
temps, mais avec une perte de rendement de 50 % ou d'une activité
à mi-temps avec un rendement de 100 %, l'essentiel des troubles
étant une fatigue nécessitant des périodes de repos plus
importantes, les troubles neurologiques constatés au présent bilan
ne représentant pas une cause d'impotence fonctionnelle
significative, du moins actuellement.
C.INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Non, étant donné la persistance d'une capacité de travail non
négligeable, l'âge de la patiente, la nature de l'affection, le fait
qu'une autre activité professionnelle ne serait pas de nature à
augmenter la capacité de travail résiduelle.
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7 -
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste
occupé jusqu'à présent ?
Pour les éléments développés plus haut, il conviendrait que Mme
W.________ puisse bénéficier d'un traitement immunomodulateur,
seul traitement susceptible d'influencer avec succès l'évolution de
l'affection. Ce traitement n'est néanmoins pas de nature à améliorer
la capacité de travail actuelle, son rôle essentiel étant d'agir sur le
processus inflammatoire et d'empêcher dans la mesure du possible
une dégradation ultérieure de cette capacité de travail. Il n'y a pas
de moyen auxiliaire ou d'adaptation du poste de travail susceptible
d'améliorer la capacité de travail dans le poste occupé jusqu'ici.
3.D'autres activités sont-elles exigibles de la part de
l'assuré ?
Non en raison des motifs décrits en réponse à la question C1 ».
Dans un avis médical du 14 juin 2007, le Dr M.________ du SMR
s'est rallié aux conclusions du Dr Z..
L'OAI a fait effectuer une nouvelle enquête sur le ménage. Le
rapport du 10 juillet 2008 révélait que l'empêchement dans les activités
ménagères était toujours de 52,7 % et exposait notamment ce qui suit :
« Le statut a évolué.
Un bref rappel du parcours de vie est nécessaire :
Lors de l'enquête de 2005, l'assurée avait fait modifier son statut
d'active à 70 % pour un de 80 %.
Or, un nouvel élément est à prendre en considération : Son mari est
aussi atteint dans sa santé. Un diabète lui a été diagnostiqué en
décembre 2007. En raison du passage de la ½ rente au ¼ de rente,
il avait augmenté son taux d'activité de 80 à 95 % à la rentrée 2006
pour compenser financièrement. Cet élément fait que l'assurée,
toujours avec la notion "en bonne santé" aurait repris un emploi à
100 % dès février 2008 afin que son mari puisse à nouveau
fonctionner à 80 %. Mme W. ajoute que le couple est
solidaire et que l'un compense les difficultés de l'autre. L'assurée
aurait eu la possibilité de prendre un emploi à plein temps chez son
dernier employeur. Elle aurait pu s'organiser pour la garde de ses
filles lorsqu'elles rentraient de l'école, sa mère habitant la même
rue. De plus, elle bénéficiait de toutes les vacances scolaires ce qui
lui aurait permis de prendre en charge ses filles durant ces périodes.
Pour étayer ce nouveau changement de statut, l'aspect financier a
été abordé.
Actuellement la famille (soit 4 personnes) vit du salaire du mari : fr
6'500.- brut, de la rente de l'assurée fr 737.-. Le loyer est de fr
1'600.- cc. Mme W.________ a pu nous communiquer le montant des
paiements : fr 4'400.- en mars 2008, fr 4'180.- en avril 2008 et fr
4'300.- en juin dernier.
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8 -
Le statut hypothétique de l'assurée devrait donc être d'active à
100 % pour améliorer la revenu de la famille et compenser la baisse
de taux d'activité de son mari pour raison de santé.
(...)
La révision effectuée ce jour à domicile aura permis d'actualiser
l'atteinte à la santé de l'assurée et la question du statut.
La crédibilité des déclarations de l'assurée ne fait aucun doute.
Notre assurée est une personne positive qui malgré son atteinte à la
santé met tout en œuvre pour peser le moins possible sur son
entourage. L'atteinte à la santé de son mari a une incidence sur
l'aide exigible pour réduire le dommage (ORD). La situation familiale
(âge des enfants) n'a pas eu d'incidence sur la pondération et les
empêchements restent les mêmes malgré l'aggravation en tenant
compte de tous ces éléments. De plus, si le statut d'active à 100 %
devait être retenu l'enquête ménagère ne serait plus utile ».
Dans une note interne du 11 septembre 2008, l’enquêtrice a
exposé qu’elle avait pris contact avec les époux, lesquels avaient
maintenu que l’assurée, en bonne santé, aurait repris un emploi à 100 %
dès février 2008. L’enquêtrice a donné les explications suivantes à propos
de la détermination du statut d'active :
« Il est vrai que la situation est complexe. Il avait été déclaré que le
mari ne pouvait travailler à plus de 80 % lors de l'enquête de 2005,
mais il avait pu réaliser un 95 % par la suite justement pour
compenser la perte de revenus entraînée par l'invalidité de
l'assurée.
Dans ce cas nous nous trouvons en quelque sorte face au principe
des vases communicants. Les 2 époux essayant de rétablir la
situation lorsque l'un ou l'autre gagne moins en raison de son
atteinte à la santé.
Pour répondre plus précisément à la question : la situation financière
des époux se serait péjorée depuis le rapport d'enquête du 25 juin
2005 etc.
Mes interlocuteurs ont pu apporter ces éléments :
Les 2 filles ont 3 ans de plus depuis la précédente enquête. Au fil
des années la prise en charge des enfants entraîne des frais
supplémentaires. Le coût de la vie est aussi plus important.
L'élément le plus déterminant est la baisse de salaire qu'entraîne la
réduction du taux d'activité du mari. Il a pu indiquer qu'il touchait un
salaire de fr 5'200.- NET à 80 % et atteignait fr 5'800.- toujours NET
à 95 %. Il rappelle aussi que notre assurée était passée d'une demi-
rente à un quart de rente.
Le couple va devoir déménager, le montant du loyer sera similaire,
justement parce qu'ils ne peuvent pas payer plus.
Le montant des paiements mensuels varie toujours entre fr 4'100.-
et 4'500.- par mois. Cet élément permet bien de conclure que
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l'assurée en bonne santé aurait pris un emploi à plein temps depuis
février 2008 pour améliorer les revenus de la famille ».
D.Le 26 janvier 2009, l'OAI a envoyé à l’assurée un projet de
décision dans le sens d’un refus d’augmentation de la rente d’invalidité.
Ce préavis retenait que la capacité de travail exigible était inchangée
(50 %) et que l’activité d’ [...] restait compatible avec les limitations
fonctionnelles. S’agissant du statut, le préavis exposait que la question
avait été soumise au service juridique de l’Office, lequel estimait que les
arguments de l’assurée ne justifiaient pas une augmentation du taux
d’activité. Ses calculs étaient les suivants :
« L'enquête économique pour la part active admet un revenu sans
invalidité de frs. 49'951.00 soit le 80 % du salaire annuel brut à
100 % en tant qu' [...]. Quant à votre revenu avec invalidité, il se
monte à frs. 31'220.00. Dès lors votre préjudice économique se
calcule comme suit :
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible
sans invaliditéCHF49'951.00
avec invaliditéCHF31'220.00
la perte de gain s'élève à CHF18'731.00= invalidité de
37,50 %
Activité partiellePartEmpêchement Degré d'invalidité
Active80 %37.50 %30.00 %
Ménagère20 %52.70 %10.54 %
Degré d'invalidité40.54 % > 41 %
Ce degré d'invalidité donne droit à la même rente qui a été versée
jusqu'ici ».
L’assurée a présenté des objections le 24 février 2009
relatives à son statut d'active et à sa capacité de travail résiduelle. Elle a
en outre produit une lettre du Dr D.________ du 3 février 2009 attestant
que sa patiente était incapable de travailler à plus de 25 pour-cent.
Par décision du 16 avril 2009 reprenant la même motivation
que son préavis du 26 janvier précédent, l'OAI a refusé d'augmenter la
rente d'invalidité de l'assurée. Le même jour, l'OAI a envoyé une lettre à
l'intéressée où il prenait position sur ses objections, en exposant ce qui
suit :
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10 -
« Le statut a été réexaminé. La conclusion est qu'il ne semble pas
plausible que lorsque le mari de Madame W.________ a à nouveau
une incapacité réduite à 80 % qu'elle aurait augmenté son taux de
80 % à 100 %, alors qu'à l'époque où il a diminué son taux à 80 %
pour des raisons autres que de santé, Madame W.________ aurait
augmenté son taux de travail pour arriver à 80 % seulement. Les
arguments avancés du coût de la vie ne justifiant pas une
augmentation du taux d'activité, donc des revenus de 20 %.
(...)
L'argument comme quoi les filles ont atteint un âge qui laisse à
Madame W.________ la possibilité de reprendre une activité à plein
temps ne peut être pris en considération étant donné que nous
avons toujours admis qu'elle pouvait exercer une activité à 70 %
malgré le jeune âge de ses enfants puisqu'une solution de garde ne
posait pas de problème. Quant aux engagements financiers pris par
la famille qui nécessitent une activité à plein temps, nous n'avons
obtenu aucune information de la péjoration de la situation financière
depuis juin 2005 si ce n'est que les enfants "coûtent plus cher" et
l'augmentation du coût de la vie. Ils ne sauraient à eux seuls justifier
une augmentation de revenu de 20 %.
Quant à la capacité de travail exigible, elle est depuis la dégradation
de 2006 estimée à 50 % selon le rapport d'expertise du Dr
Z.. Il est aussi dit dans ce rapport qu'entre 1996 et 2006 il
est difficile de se prononcer de façon claire sur l'incapacité de
travail, mais qu'à son sens, elle ne devait pas dépasser 30-40 %».
E.W. a recouru contre la décision du 16 avril 2009 par
acte du 18 mai 2009, en concluant à sa réforme dans le sens,
principalement, du droit à une rente entière d'invalidité, la cause étant
renvoyée à l'OAI pour qu’il détermine le début du droit à la rente ainsi que
son montant et, subsidiairement, du droit à une demi-rente à partir du 1
er
juin 2008, soit trois mois après le changement de sa situation personnelle.
Dans ses griefs, elle a fait valoir que le calcul du taux d’invalidité devait
s’effectuer sur la base d’une activité lucrative exercée à plein temps
depuis février 2008, et non pas en application de la méthode mixte, et que
son salaire horaire avait diminué passant de 60 fr. pour l'activité d' [...] à
30 fr. pour celle d' [...]. Elle a aussi allégué que son état de santé s’était
détérioré depuis le dépôt de l’expertise du DrZ.________, la rendant
totalement incapable de travailler, et offrait de prouver cette aggravation
par témoins.
Dans sa réponse du 25 septembre 2009, l'OAI propose le rejet
du recours et le maintien de sa décision.
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l’invalidité – notamment en cas de modification de la situation familiale ou
domestique des assurés qui consacrent une part de leur temps de travail à
la tenue du ménage – peut aussi être prise en considération dans ce cadre
(cf. notamment ATF 110 V 284 consid. 1a).
Dans ses déterminations déposées par le truchement de son
avocat, la recourante invoque un degré d’invalidité de 50 %, au cas où son
statut serait celui d’une personne active à plein temps. Cette
argumentation est présentée en conclusion des déterminations, et il est
précisé que « pour le reste », les conclusions du recours sont maintenues.
Il faut en déduire qu’elle renonce à la conclusion principale de son acte de
recours – laquelle est fondée sur un taux d’invalidité de 70 % au moins (cf.
infra, art. 28 al. 2 LAI) – et qu’elle se limite à demander la réforme de la
décision attaquée dans le sens de sa conclusion subsidiaire (octroi d’une
demi-rente, pour un taux d’invalidité de 50 %).
Quoi qu’il en soit, la fixation du degré d’invalidité doit se baser
sur des documents médicaux – et non pas sur des déclarations de
témoins, comme le propose la recourante. La tâche du médecin consiste à
évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle
proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler; en
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 261 consid. 4, TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). Il se
trouve au dossier un rapport d’un expert indépendant (au sens de l’art. 44
LPGA), le Dr Z., qui expose de manière circonstanciée la situation
médicale de la recourante; elle-même ne produit pas l’avis d’un autre
neurologue. Quant à son médecin traitant, il évalue la capacité de travail
finalement à 25 % sans motiver son appréciation et sans véritable analyse
des aspects neurologiques. Il est manifeste que l’expertise Z. est
probante et il n’y a aucun élément, dans le dossier, propre à établir une
aggravation de l’état de santé à cause de l’évolution de la sclérose en
plaques, entre le dépôt du rapport (30 mars 2007) et la décision attaquée
(16 avril 2009). En évaluant l’incapacité de travail à 50 % et en
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considérant exigible l’exercice de la profession d’ [...] à 50 %, l'OAI n’a
donc pas violé le droit fédéral, en particulier les règles relatives à
l’appréciation des preuves.
3.La contestation porte dès lors exclusivement sur la définition
du statut de la recourante, comme active à 80 % (selon la décision
attaquée) ou à 100 % (selon la recourante elle-même).
a) La recourante fait valoir que sa liberté économique,
garantie par l’art. 27 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), est en jeu. Tel n’est à l’évidence pas le cas,
l'OAI ne lui imposant aucune restriction à l’exercice d’une activité lucrative
protégée par cette norme constitutionnelle.
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le
degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un
quart de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de
50 % au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60 % au moins donne droit à trois quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70 % au moins donne droit à une rente entière. Conformément à l'art.
16 LPGA, pour évaluer le degré d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré.
Cette comparaison des revenus s’effectue selon la méthode
dite générale lorsque l’assuré était une personne professionnellement
active à plein temps lors de la survenance de l’atteinte à la santé; elle
s’applique à l’assuré qui, s’occupant du ménage, aurait
vraisemblablement repris un activité lucrative à plein temps s’il n’était pas
devenu invalide (cf. Circulaire OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité [CIIAI], n° 3011).
-
14 -
La recourante soutient que cette méthode générale aurait dû
lui être appliquée, et non pas la méthode mixte tenant compte aussi d’une
activité ménagère à 20 %. Elle se plaint, dans cette mesure, d’une
mauvaise application des prescriptions du droit fédéral régissant la
comparaison des revenus.
c) Les arguments de la recourante, à l’appui de sa demande
d’être considérée comme active à 100 %, ont été présentés déjà à
l’agente de l'OAI chargée de l’enquête économique. Il incombait à cet
Office d’apprécier la vraisemblance de l’évolution hypothétique – c’est-à-
dire qui serait survenue sans l’atteinte, déjà ancienne, à la santé – dans
l’organisation de la famille de la recourante. L’enquêtrice elle-même, qui
s’est entretenue plusieurs fois avec la recourante (la première fois en
-
15 -
la recourante a dû opter pour cette profession, c’était en raison de ses
problèmes de santé.
En définitive, les arguments exposés par l’enquêtrice de l'OAI à
propos de l’évolution (hypothétique) du statut, arguments auxquels il y a
lieu de renvoyer, sont convaincants et on ne voit pas de raison pertinente
de s’en écarter. L'administration a donc fait une mauvaise appréciation de
la situation en considérant qu’il n’était pas vraisemblable que la
recourante eût finalement été active à 100 %, sans atteinte à la santé. Le
refus d’appliquer la méthode générale de comparaison des revenus est
donc contraire au droit fédéral.
d) La date déterminante pour cette évolution du statut est,
d’après la recourante, le mois de février 2008. Sous l’angle de la
vraisemblance prépondérante, il n’y a aucun motif de prendre en
considération une autre date.
Ainsi, à partir du mois de février 2008, les éléments décisifs
pour la comparaison des revenus et la fixation du taux d’invalidité sont les
suivants, étant rappelé que les données recueillies par l'OAI au sujet du
salaire des [...] ne sont pas contestées :
• revenu sans invalidité ( [...] à plein temps) : 62'439 fr.
• revenu avec invalidité (au taux de 50 %) : 31'220 fr.
• perte de gain : 31'220 fr.
• degré d’invalidité : 50 %.
Ce taux d’invalidité fonde le droit à une demi-rente (cf. supra,
art. 28 al. 2 LAI) non pas depuis le dépôt de la demande de révision, mais
dès le 1
er
février 2008 (cf. art. 88bis al. 1 RAI). La décision attaquée doit
par conséquent être réformée dans ce sens.
4.Le recours étant admis, il n’y a pas lieu de percevoir des frais
de justice. La recourante a droit à des dépens réduits à 500 fr., dès lors
qu’elle n’a été représentée par un avocat qu’après la fin du premier
échange d’écritures (art. 61 let. g LPGA).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 avril 2009 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
la recourante W.________ a droit à une demi-rente d’invalidité à
compter du 1
er
février 2008.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs), à payer à la
recourante W.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, avocat (pour W.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
17 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :