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TRIBUNAL CANTONAL
AI 248/09 - 547/2011
ZD09.018127
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Pittet, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.B.________ et B.B.________, à Curtilles, recourants,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 LAI
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E n f a i t :
A.C.B.________ est né le 12 décembre 1997. Le 20 février 2006,
ses parents, B.B.________ et A.B., ont présenté une demande de
subside de l’assurance-invalidité pour une logothérapie ambulatoire. Selon
un rapport d’examen logopédique établi le 20 décembre 2005 par
G., logopédiste, C.B.________ présentait un trouble de
l’apprentissage de la lecture, avec notamment des difficultés importantes
aux niveaux méta-linguistique et visuo-spatial. La lecture était difficile et
exigeait beaucoup d’attention, ce qui pouvait parasiter fortement les
apprentissages actuels et futurs. Par la suite, les diagnostics de dyslexie et
dysorthographie ont été posés. Par décision du 3 mai 2006, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a pris en
charge les coûts d’une logothérapie avec effet du 21 décembre 2005 au
30 juin 2008 (et contrôles espacés jusqu’au 30 juin 2009), au titre de
formation scolaire spéciale.
B.Le 28 avril 2008, B.B.________ et A.B.________ ont demandé à
l’OAI une participation financière à l’achat d’un logiciel de soutien
(Médialexie) pour les enfants souffrant de dyslexie. Il s’agissait de faciliter
à C.B.________ l’exécution des devoirs à domicile. Le 5 septembre suivant,
l’OAI a demandé à B.B.________ et A.B.________ de préciser si leur fils avait
déjà eu l’occasion d’utiliser le logiciel et, le cas échéant, avec quel
résultat. Les parents de C.B.________ étaient également invités à prendre
contact avec sa logopédiste pour que cette dernière décrive par écrit
l’évolution de C.B.________ depuis le dernier bilan ainsi que l’utilité du
logiciel pour des enfants de façon générale et dans le cas particulier de
C.B.________ («que va-t-il lui apporter ? situation prévisible avec et sans cet
appareil ?»); la logopédiste devrait également indiquer si de son point de
vue, C.B.________ disposait de la maturité nécessaire pour surmonter la
difficulté technique et réussir à s’approprier le logiciel.
Le 10 octobre 2008, G.________ a adressé la lettre suivante à
l’OAI:
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«[...] Evolution depuis le dernier bilan (i.e. en référence au
rapport du 20 décembre 2005)
C.B.________ est suivi en logopédie de façon hebdomadaire depuis
janvier 2006, et de façon bi-hebdomadaire depuis septembre 2007.
En lecture, il peut maintenant déchiffrer plus aisément et les
erreurs lors de la lecture oralisée ont fortement diminué. Cette
dernière reste cependant relativement lente. De plus, C.B.________
peine à automatiser les règles d’environnement graphique et fait
encore des transformations cohérentes ou incohérentes qui peuvent
modifier le sens du texte. Les compétences en lecture diminuent
passablement après des périodes où l’entraînement est moins
important (vacances).
En transcription, C.B.________ a gagné en aisance et écrit plus
volontiers. Son graphisme reste cependant irrégulier et parfois
source d’une certaine tension. Au niveau orthographique, la
correspondance phono-graphique est en général respectée, mais on
relève des erreurs phonogrammiques avec altération (dues aux
règles d’environnement graphique notamment), des difficultés de
segmentation, ainsi que des erreurs sur les homophones et la
morphologie. L’irrégularité et la tension dans le graphisme tendent à
s’accentuer lorsque le coût cognitif de la tâche écrite et/ [ou] la
quantité de texte à écrire augmentent.
Utilité de l’outil Médialexie
Le but de l’outil Médialexie est de permettre aux enfants dyslexiques
d’accéder et d’utiliser l’information écrite comme les autres enfants,
alors que leurs difficultés y sont une entrave. En effet, de par la
lenteur, le manque de motivation, les tensions, les erreurs et/ou la
surcharge cognitive dont la dyslexie peut être la source, l’accès et
l’aisance avec la langue écrite est de quelque manière diminuée
chez une personne dyslexique-dysorthographique. De ce fait,
l’enfant et l’élève qui a de telles difficultés peut être pénalisé dans
des tâches de sa vie scolaire et quotidienne car il «est obligé de
réfléchir à tout ce qu’il écrit, parfois à chaque mot, passant ainsi
plus de temps à travailler et à apprendre, ce qui engendre un retard
dans les tâches à accomplir et un surcroît de fatigue
[...]
». En effet, à
mesure que l’on avance dans la scolarité, l’écrit sous diverses
formes prend une place de plus en plus importante dans les
différentes matières, et est souvent utilisé comme un moyen plus
que comme un but.
Dans le cas de C.B.________, l’outil Médialexie pourrait être utilisé
dans tous les cas où, justement, l’écrit est utilisé comme moyen et
non comme but pour acquérir d’autres connaissances, et où l’élève
pourrait être entravé dans son accès aux connaissances de par ses
difficultés. Nous pensons notamment aux informations écrites à lire,
à résumer et/ou à restituer dans des branches telles que l’histoire, la
géographie ou la science. Diminuer le coût cognitif de la lecture-
écriture dans de telles tâches permettrait à cet élève de concentrer
son énergie sur les éléments visés par l’école que sont la
compréhension, la mémorisation et la restitution des connaissances.
De plus, l’outil Médialexie permettant d’obtenir des textes (résumés,
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par exemple) en principe dépouillés d’erreurs, il contribuerait, en
retour, à également favoriser une orthographe plus précise dans les
situations de transcription manuscrite par l’élève.
Si l’outil Médialexie pourrait également être utilisée dans certaines
tâches scolaires de «français» qui visent par exemple
l’accroissement du lexique de l’élève (recherche de contraires,
définitions, synonymes...), il en va sans dire que toutes les tâches
visant directement l’amélioration des compétences en lecture ou en
transcription (orthographe, conjugaison,...) ne seraient pas touchées
par cet outil. C.B.________ pourra ainsi continuer à améliorer ses
performances dans ces domaines, et ce d’autant plus si le temps et
l’énergie consacrée à d’autres branches scolaires pourraient être
diminués par l’outil Médialexie. Il m’est par contre difficile de me
prononcer sur l’évolution de la situation de C.B.________ avec et sans
outil puisque je n’ai, d’une part, encore suivi aucun autre enfant ou
adolescent dyslexique utilisant cet outil et que, d’autre part,
l’évolution de chaque situation est singulière et dépendante de
nombreux autres facteurs, tels que notamment la motivation. Il me
paraît à ce titre important qu’un jeune dyslexique puisse disposer
d’un tel outil dans des moments où, justement, il pourrait être
démotivé face à une tâche ou une activité comprenant une part
importante d’écrit.
Discussion relative à la maturité de C.B.________ et à la
difficulté technique de l’outil
Selon la conférence donnée par les concepteurs de l’outil Médialexie
donnée à Fribourg en avril dernier, ce logiciel a volontairement été
conçu comme simple facile d’accès. L’utilisation de cet outil par
C.B.________ devrait bien sûr nécessiter d’un temps d’adaptation et
de familiarisation, mais la motivation engendrée par les bénéfices
qu’il pourrait lui apporter serait certainement l’une des meilleures
sources d’apprentissage. De plus, la motivation et l’intérêt dont font
preuve ses parents, et l’encadrement qu’ils seront certainement
prêts à lui apporter me paraissent très positifs. Un étayage aurait
également lieu dans le cadre logopédique, afin d’aider, si
nécessaire, C.B.________ à différencier les activités qui utilisent l’écrit
comme un moyen plutôt que comme un but.
[...].»
Le 9 novembre 2008, B.B.________ et A.B.________ ont exposé,
pour leur part, que C.B.________ et sa sœur utilisaient Médialexie surtout
dans des branches autres que le français, afin de pouvoir rédiger des
textes sans fautes (sciences, géographie, histoire, etc.). Ils l’utilisaient
également comme aide pour rédiger des exposés, de manière à ne pas
écrire avec des fautes et apprendre des mots qu’ils auraient écrit faux
sans logiciel d’appui. Ils suivaient par ailleurs déjà des cours sur ordinateur
à l’école et n’auraient pas de peine, à l’avenir, à utiliser seuls cet outil
dont ils se servaient pour l’instant avec l’aide de leurs parents.
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C.Le 16 février 2009, l’OAI a notifié à B.B.________ et A.B.________
un projet de refus de participation financière à l’acquisition du logiciel
Médialexie. Il a confirmé ce refus par décision du 30 mars 2009. En
substance, l’OAI considérait que C.B.________ tirait un bénéfice de
l’utilisation du logiciel («le logiciel [...], qui regroupe un ensemble d’outils
informatiques [éditeur de textes, double correcteur beaucoup plus efficace
que les traitements de texte standards], lui est ainsi bénéfique pour suivre
une scolarité optimale»). L’outil n’était toutefois pas indispensable à la
scolarité et il n’appartenait pas à l’assurance-invalidité de prendre en
charge, à titre de moyen auxiliaire, les meilleurs appareils possibles. L’OAI
précisait que la prise en charge du logiciel par l’assurance-invalidité
fédérale n’entrait pas davantage en considération à titre de mesures de
formation scolaire spéciale, les compétences en la matière ayant été
transférées aux cantons dès le 1
er
janvier 2008.
D.Par acte du 14 mai 2009, B.B.________ et A.B.________ ont
interjeté un recours de droit administratif contre cette décision en
concluant à ce que l’OAI soit condamné à participer financièrement à
l’acquisition du logiciel Médialexie. Ils ont notamment exposé que leur fils
avait déjà pu largement utiliser le logiciel pour remédier aux difficultés
qu’entraînait sa dyslexie; grâce aux différentes fonctions du logiciel, il
pouvait se faire lire des textes ou faire corriger des textes qu’il avait lui-
même écrits, évitant ainsi des erreurs de compréhension (notamment lors
de la réalisation d’exposés).
Le 14 septembre 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours.
Le logiciel Médialexie ne répond pas, d’après l’intimé, à la définition d’un
moyen auxiliaire au sens de l’art. 21 al. 1 LAI. Sa prise en charge n’entre
pas davantage en considération au titre de mesure médicale au sens des
art. 12 et 13 LAI, d’une part parce que ce logiciel ne constitue pas un acte
médical reconnu comme indiqué par la science médicale et, d’autre part,
parce que la dyslexie ne constitue ni une infirmité congénitale au sens de
l’art. 13 LAI, ni un «état relativement stabilisé» qui seul pourrait faire
l’objet d’une mesure médicale conformément à l’art. 12 LAI. La logopédie
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n’est au demeurant pas considérée comme une mesure médicale pouvant
être prise en charge par l’assurance-invalidité (art. 14 al. 1 let. a LAI).
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit à la prise en charge du logiciel
Médialexie, utilisé par C.B.________, par l’assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l’art. 21 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit, d’après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle.
Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne
sont pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le
complément important de mesures médicales de réadaptation.
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L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un
modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les
rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre
modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement
d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être
tenu de participer aux frais (art. 21 al. 3 LAI).
b) Conformément à la délégation de compétence prévue par
l’art. 21 al. 1 LAI, le Conseil fédéral a établi une liste de moyens auxiliaires
(liste annexée à l’Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires
par l’assurance-invalidité, du 29 novembre 1976 (OMAI, RS 831.232.51).
Le point 13 de l’annexe à l’OMAI dresse une liste des moyens auxiliaires
«servant à l’aménagement du poste de travail, à l’accomplissement des
travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de
l’assuré», ou encore des «mesures architectoniques l’aidant à se rendre
au travail». Le ch. 13.01 prévoit ainsi qu’entrent en considération à titre
de moyens auxiliaires les «instruments de travail et appareils ménagers
rendus nécessaires par l’invalidité», les «installations et appareils
accessoires» et les «adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils
et de machines». Comme l’indique le titre du point 13 de l’annexe à
l’OMAI, il peut s’agir d’instruments, installations, appareils ou adaptations
dont le but est de faciliter la scolarisation de l’assuré. La pratique
administrative admet, dans ce sens, l’octroi, comme moyen auxiliaire,
d’un appareil indispensable à la formation scolaire, tel qu’un dispositif de
communication FM reliant l’enseignant à l’enfant gravement malentendant
(cf. 1
ère
partie, ch. 1016, et 2
ème
partie, ch. 13.01.7, de la Circulaire
concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité
[CMAI], édictée par l’Office fédéral des assurances sociales et valable à
partir du 1
er
janvier 2008).
4.a) En l’occurrence, il ressort des explications de la logopédiste
G.________ à l’intimé que le logiciel dont la prise en charge est demandée
par les recourants constitue un moyen pour l’assuré de surmonter ses
difficultés linguistiques lorsqu’il est confronté à des tâches de lecture ou
d’écriture. Il ne s’agit pas de traiter le trouble du langage, mais de
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permettre à l’assuré d’utiliser l’écrit, nonobstant ses troubles du langage,
pour l’acquisition des apprentissages scolaires, que ce soit en français ou
dans d’autres branches. Dans ce contexte, le fait que le moyen auxiliaire
ne constitue pas un outil destiné à remplacer un membre ou qu’il ne
compense pas la perte de l’un des cinq sens ne permet pas d’exclure de le
qualifier de moyen auxiliaire. Dès lors qu’il permet de compenser
certaines fonctions cognitives déficientes chez l’assuré, le logiciel en
question entre en considération comme «installation» «facilitant la
scolarisation» au sens du chiffre 13.01 de l’annexe à l’OMAI et du titre du
point 13 de cette annexe.
b) Dans l'arrêt I 253/03 du 6 octobre 2004, le Tribunal fédéral
des assurances a nié le droit d’un assuré à l’octroi d’un moyen de
communication de type «B.A.Bar» à titre de moyen auxiliaire, au motif que
cette installation n’était pas prioritairement destinée à combler un déficit
persistant entraîné par l’invalidité, mais à stimuler et à favoriser
l’acquisition du langage, retardée par le handicap de l’enfant. Il s’agissait
en fait d’un complément utile à un traitement logopédique. Le fait que
cette stimulation de l’acquisition du langage pourrait contribuer
ultérieurement au développement de contacts avec l’entourage ne
suffisait pas à faire du moyen de communication en question un moyen
auxiliaire au sens de l’art. 21 al. 1 LAI. Le Tribunal fédéral a toutefois
précisé qu’il n’était pas exclu qu’un moyen de communication de type
«B.A.Bar» soit qualifié de moyen auxiliaire dans un cas où son indication
serait de compenser directement le déficit de langage et non,
principalement, de stimuler l’acquisition du langage en complément à un
traitement logopédique (arrêt cité consid. 3.2).
La situation dans laquelle se trouve C.B.________ se distingue
de celle traitée par l’arrêt cité précisément parce que le logiciel Médialexie
n’est pas utilisé, en l’espèce, pour aider l’assuré à acquérir le langage,
mais plutôt pour lui permettre de compenser son trouble du langage
lorsqu’il est confronté à l’écrit, dans quelque branche scolaire que ce soit.
En ce sens, il est bien utilisé comme un moyen auxiliaire destiner à
combler un déficit persistant entraîné par l’invalidité, en vue de favoriser
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la scolarisation. Partant, il entre en considération à titre de moyen
auxiliaire au sens de l’art. 21 al. 1 LAI.
5.a) L’intimé a d’emblée nié que le logiciel demandé puisse
constituer un moyen auxiliaire de l’assurance-invalidité. Il n’a donc pas
examiné sérieusement si la gravité des troubles présentés par l’assuré en
l’espèce justifiait l’octroi d’un tel moyen auxiliaire, au regard des
avantages que l’on peut en attendre dans le cas concret pour l’assuré et,
notamment, du coût du logiciel, que l’on ignore. Dans ce contexte, le seul
fait qu’en écriture, depuis décembre 2005, C.B.________ «a gagné en
aisance et écrit plus volontiers», ne suffit pas à nier le caractère simple et
adéquat du moyen auxiliaire litigieux. La cause sera donc renvoyée à
l’intimé pour qu’il instruise la cause sur la gravité des troubles dont souffre
l’assuré, sur les progrès que l’on peut attendre de l’utilisation du moyen
auxiliaire litigieux et sur le coût de ce moyen auxiliaire, puis qu’il statue à
nouveau au sens des considérants.
b) Il n’y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge de
l’intimé (art. 52 al. 1 LPA-VD) ni des recourants (art. 50 LPA-VD), qui ne
peuvent par ailleurs pas prétendre de dépens, n’étant pas représentés en
procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 30 mars 2009 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
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IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. et Mme A.B.________ et B.B.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :