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TRIBUNAL CANTONAL
AI 247/09 - 114/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Perdrix et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; 28a al. 3 LAI; 27bis RAI
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capacité de travail, d'arthrose médio-tarsienne au pied droit, existant
depuis début 2007, de douleurs d'allure lombo-sciatalgiques, existant
depuis trois ans, et d'hémicrânie gauche épisodique.
e) Dans un rapport médical du 6 octobre 2008 adressé à l'OAI,
le Dr D., spécialiste FMH en neurologie, a posé le diagnostic, avec
effet sur la capacité de travail, d'arthrose médio-tarsienne du pied droit, et
le diagnostic, sans effet sur la capacité de travail, de lombo-sciatalgies
droites d'origine indéterminée. Il a confirmé que d'un point de vue
neurologique, il n'y avait pas de restrictions et la capacité de travail était
de 100%; les limitations liées à l'arthrose médio-tarsienne du pied droit,
qu'il proposait de voir avec le médecin traitant, concernaient les activités
en position uniquement debout, les activités exercées principalement en
marchant et les travaux à genoux.
f) L'OAI a procédé à une enquête ménagère le 24 octobre
2008, qui a conclu à un degré d'empêchement de 36.2% sur la part
ménagère de 50%.
g) Dans un rapport d’examen SMR du 22 décembre 2008, le
Dr H. a retenu, sur la base des rapports des Drs V.________ et
D.________ (cf. lettre A.b, A.c et A.e supra), que l'assurée présentait des
douleurs au pied droit sur arthrose médio-tarsienne ainsi que des
lombalgies; l’assurée avait été examinée par plusieurs médecins et les
douleurs dorsales n’avaient pas de substrat organique justifiant de retenir
des limitations fonctionnelles (cf. le rapport du Dr D.); quant à
l’arthrose du pied, cette atteinte justifiait de retenir un certain nombre de
limitations fonctionnelles; en respectant ces dernières, la capacité de
travail est entière. Le Dr H. a estimé que l’activité de concierge
n’était pas adaptée à l’atteinte, en précisant que la capacité de travail en
tant que concierge dépendait toutefois du cahier des charges.
B.a) Le 7 janvier 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision de refus de rente, auquel l'assurée s'est opposée par courrier du
30 janvier 2009 en indiquant que des éléments nouveaux étaient
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intervenus concernant sa santé et qu'elle avait pris contact avec un
spécialiste du dos.
b) Le 9 mars 2009, le Dr P., spécialiste FMH en
médecine interne ainsi qu’en rhumatologie, a établi un rapport médical
adressé au Dr B. et faxé le 27 mars 2009 à l'OAI, dont il résulte
notamment ce qui suit:
« J'ai constaté chez Madame L.________ un syndrome vertébral
lombaire caractérisé par un déficit en flexion antérieure du tronc et
des douleurs à la mobilisation en flexion et en inflexion latérale D
principalement.
Ceci peut être rapporté aux troubles statiques caractérisés au
niveau du rachis par une hyperlordose lombaire essentiellement et
au plan radiologique on relève une anomalie de transition par
sacralisation G de L5, un pincement non significatif selon le Dr
Q.________ de disque L5-S1 en raison de la fusion congénitale déjà
décrite. Discrète discopathie étagée (radiographie du 6.02.09).
(...)
La patiente est en incapacité de travail de 100% dès le 28.04.08.
Ceci résulte d’une atteinte du médiotarse d’origine dégénérative.
On peut admettre que les problèmes engendrés par les anomalies
dégénératives au niveau des deux pieds mais surtout à D peuvent
entraîner des disbalances musculaires au niveau rachidien où j'ai
constaté des troubles statiques vertébraux essentiellement
(hyperlordose et scoliose à convexité lombaire G) au moment de
l’examen au mois de février 2009. Il y avait à ce moment-Ià une
limitation fonctionnelle en flexion antérieure du tronc avec une
distance doigt-sol de 32 cm, la distance doigts-orteils était de 20 cm.
La patiente est en incapacité de travail totale dans son activité
antérieure. Il serait souhaitable que la patiente soit examinée par le
service médical de l’Assurance Invalidité ou en expertise. »
c) Dans un avis médical SMR du 2 avril 2009, le Dr N.________ a
exposé que le rapport du Dr P.________ du 9 mars 2009 faisait état d’un
syndrome vertébral lombaire non déficitaire, qu’il attribuait à des
dysbalances musculaires dues à la pathologie des pieds, et à des troubles
statiques rachidiens modérés; or cette atteinte était en grande partie
réversible; dans le pire des cas, elle entraînait des limitations
fonctionnelles d’épargne du dos, sans pour autant pénaliser la capacité de
travail dans une activité adaptée; aux limitations mentionnées dans le
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rapport médical SMR du 22 décembre 2008, il fallait ajouter: pas de travail
en porte-à-faux du tronc, pas de flexions-rotations répétitives du tronc,
alternance des positions possible; une expertise n’était pas nécessaire à
ce stade.
d) Le 6 avril 2009, l'OAI a rendu une décision identique à son
projet de décision du 7 janvier 2009 (cf. lettre B.a supra), dans laquelle il a
exposé en substance ce qui suit: L'assurée est active à 50% (comme
concierge) et ménagère à 50%. Elle a une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. En
exerçant une activité légère de substitution à 50%, elle réaliserait un
revenu annuel d'invalide de 23'462 fr. 79, qui, comparé au revenu sans
atteinte à la santé à un taux de 50%, soit 31'198 fr. 80, donne un degré
d'invalidité de 24.79% pour la part active. Quant au degré d'invalidité pour
la part ménagère, il est de 18.10% (empêchements de 36.2% sur la part
ménagère de 50%). Or un degré d'invalidité inférieur à 40% (réd.: en
l’occurrence 30.5%, soit [36.2% : 2] + [24.79% : 2]) ne donne pas droit à
une rente d'invalidité, de sorte que la demande est rejetée.
C.a) L'assurée, représentée par le Service juridique de la
Fédération suisse pour l’intégration des handicapées, a recouru contre
cette décision par acte du 15 mai 2009. Elle soutient que tous les avis
médicaux au dossier concordent pour dire que l'activité actuelle de
concierge, exercée à 50% (la part ménagère étant de 50%), n'est plus
exigible depuis le début 2007. L'OAI estime que la capacité de travail dans
une activité adaptée est totale, en se fondant sur le rapport d’examen
SMR du 22 décembre 2008 (cf. lettre A.g supra), qui se borne à
commenter les limitations fonctionnelles retenues par les médecins
traitants. Quant aux médecins traitants qui ont établi des rapports
médicaux pour l'OAI, ils n'ont pas été interrogés sur la capacité de travail
dans une activité adaptée (nouveaux questionnaires suite à la 5
e
révision
de la LAI). Dès lors, la capacité de travail n'est pas établie dans une
activité adaptée; il y a donc lieu d'ordonner une instruction
complémentaire en vue d'établir la capacité de travail dans une activité
adaptée exercée à mi-temps. De plus, selon la décision attaquée, le taux
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d'invalidité pour la part active est de 24.79% et celui pour la part
ménagère de 18.10%. Or le degré d'invalidité selon la méthode mixte (art.
28a al. 3 LAI) est la somme de l'empêchement pour la part ménagère et
pour la part active, soit 42.89%, lequel ouvre le droit à un quart de rente.
La recourante prend donc des conclusions principales en annulation de la
décision attaquée et subsidiaires en réforme de cette décision en ce sens
que la recourante a droit à un quart de rente dès le 1
er
janvier 2008.
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
(décision du 8 juillet 2009).
b) Dans sa réponse du 21 août 2009, l'OAI estime que le
dossier médical de l’assurée est complet et que des renseignements
complémentaires ne sont pas nécessaires; en effet, le simple fait que
l’assurée ne soit pas d’accord avec les conclusions retenues ne justifie pas
le fait de procéder à des investigations supplémentaires. En ce qui
concerne le degré d’invalidité, l'OAI rappelle que conformément à l’art.
28a al. 3 LAI, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel,
les parts respectives de l’activité lucrative et de l’accomplissement des
travaux habituels sont déterminées et le taux d’invalidité est calculé dans
les deux domaines d’activité. Ainsi, pour les assurés qui sont occupés
partiellement à l’exercice d’une activité lucrative et partiellement à
l’accomplissement de leurs tâches ménagères et éducatives, l’invalidité
sur la part active et l’invalidité sur la part ménagère sont évaluées
séparément, et l’incapacité de travail ainsi obtenue est pondérée par le
taux consacré à chacun de ces deux champs d’activité. En l'espèce, la part
ménagère et la part active ont été fixées à 50% chacune. L'empêchement
dans la part active, déterminé selon l'art. 16 LPGA, étant de 24.79%, il en
découle un degré d'invalidité pour la part active de 12.39% (24.79% : 2);
pour la part ménagère, l'empêchement est de 36.20%, d'où un degré
d'invalidité pour la part ménagère de 18.10% (36.20% : 2). Le degré
d'invalidité total de 30.49% (12.39% + 18.10%) n’étant pas suffisant pour
ouvrir le droit à une rente, l'OAI propose dès lors le rejet du recours et le
maintien de la décision attaquée.
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c) Dans sa réplique du 21 octobre 2009, la recourante affirme
que les seules pièces médicales présentes au dossier qu’a constitué l'OAI
sont les rapports médicaux sur questionnaires AI établis le 4 septembre
2008 par le Dr V.________ (cf. lettre A.b supra) et le 23 septembre 2008 par
le Dr B.________ (cf. lettre A.d supra), lesquels ne se prononcent pas sur la
capacité de travail résiduelle de la recourante, ainsi que le rapport que le
Dr P., rhumatologue, a établi le 9 mars 2009 après avoir reçu deux
fois la recourante en consultation, rapport qui retient que la patiente est
en incapacité de travail de 100% dès le 28 avril 2008 en raison d'une
atteinte du médiotarse d’origine dégénérative et précise qu'il serait
souhaitable que la patiente soit examinée par le service médical de
l’Assurance-Invalidité ou en expertise (cf. lettre B.b supra). On pourrait
certes reconnaître une certaine valeur aux avis médicaux SMR des 22
décembre 2008 et 2 avril 2009 (cf. lettres A.g et B.c supra), mais il ne
faudrait alors pas oublier que ceux-ci ne consistent qu’en de simples
commentaires des rapports médicaux susmentionnés, commentaires
émanant de médecins qui n’ont jamais rencontré la recourante. Ainsi, il
conviendrait en tout cas d’admettre qu’aucun médecin n’a à ce jour
évalué la capacité de travail résiduelle de la recourante dans une activité
adaptée qu’elle effectuerait à mi-temps. Selon la recourante, une manière
efficace de remédier à cette lacune serait d’entendre à ce sujet le Dr
B., médecin traitant, si ce n’est lors d’une audience ad hoc, du
moins par écrit.
d) Interrogé par écrit, le Dr B.________ a transmis le 2
décembre 2009 au juge instructeur ses réponses aux questionnaires de la
recourante et de l'OAI. Il en découle en substance que la recourante
présente de nombreuses atteintes à sa santé physique qui entraînent des
limitations fonctionnelles importantes, et qu'elle présente depuis le 28
avril 2008 une incapacité de travail totale non seulement dans son activité
habituelle de concierge mais également dans une activité adaptée, vu
l'ensemble de ses symptômes qui ne réagissent pas aux traitements.
e) Se déterminant le 18 décembre 2009, la recourante estime
que d'un point de vue juridique, le rapport médical établi sur questions le
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8 -
2 décembre 2009 par le Dr B.________ se passe de commentaires et
constitue un complément d’instruction suffisamment clair et motivé pour
permettre à la cour de trancher. Selon elle, il convient de retenir un degré
d’invalidité de 68% (50% pour la part active + 18.10% pour la part
ménagère). Elle déclare toutefois que si la Cour souhaitait la soumettre à
une expertise rhumatologique et psychique, elle ne s’y opposerait pas,
pour autant que l'expertise en question soit mise en oeuvre sous forme
d’expertise judiciaire.
Egalement invité à se déterminer, l'OAI indique le 12 janvier
2010 qu'il se rallie à l'avis médical SMR du Dr N.________ du 7 janvier 2010,
dont la teneur est la suivante:
« Le courrier du Dr B.________ au Tribunal Cantonal dresse une liste
de 13 diagnostics, avant de conclure à une incapacité de travail
totale de l’assurée, y compris dans une activité adaptée. Le status
fait défaut. Les limitations fonctionnelles objectives ne sont pas
décrites, de sorte que l’on ignore ce qui justifie cette estimation.
Si l’on en croit le formulaire rempli par le Dr B., l’assurée
pourrait rester assise une heure par jour, à l’exclusion de toute autre
position, sauf couchée. On s’interroge dès lors sur le déroulement de
sa vie quotidienne.
J’ajoute que la capacité de travail n’est pas inversement
proportionnelle au nombre des diagnostics. Autrement dit. L’addition
des diagnostics ne fait pas la gravité de l’atteinte. Ainsi, l’urticaire
aux noix, la rhinoconjonctivite et l’asthme saisonniers, l’allergie aux
acariens, la lipothymie et le contexte psycho-social défavorable ne
sont pas des atteintes à l’origine d’incapacités de travail de longue
durée. Si l’on fait preuve d’un esprit de synthèse, l’atteinte de
l’assurée se résume à une arthrose médio-tarsienne droite, et à des
rachialgies avec sciatalgies bilatérales sur dysbalances musculaires
et troubles statiques modérés. Ceci entraîne certes des limitations
fonctionnelles mais ne saurait justifier une incapacité de travail dans
toute activité.
Le rapport de la Dresse T. retient les diagnostics de cervico-
dorso-lombalgies à prédominance gauche avec douleurs du flanc
gauche et hémiparésie gauche d’allure fonctionnelle, probable état
anxio-dépressif, et probable migraine sans aura. On y décrit un
examen difficile chez une assurée plaintive, se crispant
volontairement à toute tentative de mobilisation. Elle relève une
pseudo-parésie de l’hémicorps gauche sans substrat anatomique, en
présence d’un status neurologique normal. L’examen neuro-
myographique est également normal. La discordance entre la
sévérité des symptômes et l’absence d’atteinte objectivable, son
opposition volontaire à la mobilisation conduisent la Dresse
T.________ à évoquer un trouble somatoforme douloureux ou une
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fibromyalgie. Elle propose d’introduire un antidépresseur à visée
antalgique.
A cet égard, j’observe que la fibromyalgie, qui est un diagnostic
rhumatologique, n’a pas été retenue par le Dr P.,
rhumatologue FMH, dans son rapport du 6.2.2009.
Le trouble somatoforme douloureux persistant est classé par l’OMS
dans les affections psychiatriques, et en tant que tel, doit être
reconnu par un psychiatre. A notre connaissance, l’assurée n’a
jamais consulté de spécialiste en ce domaine.
Cette atteinte est ici mentionnée pour la première fois dans le
dossier de l’assurée. Je n’apprendrai rien au Juge en disant que le
trouble somatoforme douloureux persistant n’est reconnu comme
invalidant au sens de l’Al que s’il est accompagné d’une comorbidité
psychiatrique significative et/ou de facteurs de gravité établis par la
jurisprudence (Meyer-Blaser).
Si l’on se place dans cette perspective, l’instruction devrait être
complétée par une expertise psychiatrique. Le cas échéant, la date
de survenance du TSD devrait être déterminée avec précision. »
f) Le rapport de la Dresse T. du 7 décembre 2009
évoqué par l'OAI n'ayant pas été versé au dossier judiciaire, le juge
instructeur a demandé à l'OAI de lui en faire parvenir une copie, ce que
l'OAI a fait le 28 janvier 2010.
g) Une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique et
psychiatrique, a été ordonnée et confiée au Dr C., à [...], pour le
volet psychiatrique, et au Dr Z., à [...], pour le volet
rhumatologique. Le rapport d’expertise, déposé le 11 août 2010,
comprend un résumé du dossier médical (p. 2-5), une anamnèse complète
(p. 6-11), les indications subjectives de l’assurée sur le plan somatique et
sur le plan psychiatrique (p. 11-12), la description de la vie quotidienne et
sociale (p. 12-13), les constatations objectives sur le plan somatique (p.
13-15), le status psychiatrique (p. 15-17), le résultat des examens
complémentaires (p. 17), les diagnostics (p. 17-18), l’appréciation du cas
et pronostic sur le plan somatique (p. 18-20) et sur le plan psychiatrique
(p. 20-24), ainsi que les réponses aux questions (p. 24-30). Il en ressort en
particulier ce qui suit:
« 4. DIAGNOSTICS
4.1 Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail:
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10 -
• Lombo-pseudo-sciatalgies chroniques
• Troubles statiques discrets à modérés du rachis lombaire
• Troubles dégénératifs débutants du médio-pied droit
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
• Douleurs musculo-squelettiques chroniques diffuses prédominant
hémi corporelles gauches
• Syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4
(...)
Le 4 octobre 2010, la recourante estime quant à elle qu’il
serait superflu de demander au Dr Z.________ d’établir un rapport
d’expertise complémentaire concernant la seule question de la capacité
de travail de la recourante pour une période qui fait déjà l’objet de
plusieurs rapports médicaux probants. Ainsi, lorsque l’expert, en page 18
de son rapport du 11 août 2010, cite le Dr V., il conviendrait de
comprendre une telle citation comme un renvoi explicite à un rapport
spécialisé pleinement probant émanant d’un rhumatologue. Par ailleurs,
les conclusions dûment motivées du Dr V. (rapport médical du 4
septembre 2008; cf. lettre A.b supra) auraient d’ores et déjà été
confirmées par le Dr B.________ dans son rapport médical établi sur
questions du juge instructeur le 2 décembre 2009 (cf. lettre C.d supra).
j) Invité à répondre dans un rapport complémentaire à la
question « Quelle était la capacité de travail de la recourante dans une
activité adaptée entre le 6 septembre 2007 – date à partir de laquelle le
Dr V.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a prescrit une
incapacité de travail de 50% dans l'activité de gardienne d'immeuble et la
tenue du ménage, cette incapacité étant selon ce spécialiste de 100%
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depuis le 28 avril 2008 (cf. p. 18 de votre rapport d’expertise) – et le 4
novembre 2009 ? », l’expert Z.________ a déposé le 12 octobre 2010 un
rapport complémentaire dont la teneur est la suivante :
« Après lecture de mon expertise du 11 août 2010, je peux répondre
à votre question de la manière suivante.
Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles de
l’assurée soit une activité légère, excluant les ports de charges au-
delà de 10 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux,
travail excluant la position debout et la marche prolongée,
principalement dans des terrains inégaux, sa capacité de travail est
entière entre le 6 septembre 2007 et le 4 décembre 2009.
Cet avis se fonde sur l’absence de limitation fonctionnelle manifeste
du pied droit mis en avant par le Dr V.________ dans ses rapports
médicaux, mais aussi par le Dr P.________ qui a examiné l’assurée à
deux reprises en février 2009. Le constat est le même pour ce qui
est des lombalgies, ne retrouvant dans les rapports des Dr.
T.________ et D.________ aucune limitation fonctionnelle ni trouble
neurologique des membres inférieurs. Le rapport du Dr P.________ du
9 mars 2009 fait mention d’une limitation fonctionnelle en flexion
antérieure du tronc retrouvée lorsqu’il l’a examinée en février 2009,
l’expert précisant que les lombalgies chroniques de l’assurée
s’inscrivent dans un contexte de troubles statiques discrets à
modérés du rachis lombaire compatibles avec l’exercice d’une
activité respectant les limitations fonctionnelles décrites. »
k) Les parties ont été invitées à se déterminer sur le rapport
d’expertise complémentaire. Le 22 octobre 2010, le conseil de la
recourante a indiqué que celle-ci avait décidé de recourir aux services
d’un autre avocat pour la suite et la fin de la procédure et a invité le
Tribunal à communiquer à l’avenir directement avec la recourante ou avec
le nouveau mandataire qui se manifesterait le cas échéant.
Le 4 novembre 2010, l’OAI a exposé que les indications
contenues dans le rapport d’expertise complémentaire du 12 octobre
2010, selon lesquelles la capacité de travail de la recourante était entière
dans une activité adaptée également entre septembre 2007 et décembre
2009, confirmaient les conclusions de la décision attaquée; il a dès lors
proposé une nouvelle fois le rejet du recours.
l) Le 14 janvier 2011, la recourante, désormais représentée
par l’avocat Jean-Michel Duc, fait valoir que les experts ne se prononcent
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pas sur une baisse de rendement dans son activité ménagère, qu’ils
n’analysent pas l’effet de l’interférence de l’activité lucrative sur l’activité
ménagère habituelle (et vice versa) et qu’aucune évaluation n’a été faite
sur l’influence du traitement anti-dépresseur proposé en p. 20; enfin, le
rapport d’expertise n’est pas en mesure « d’expliquer la globalité des
symptômes présentés par l’assurée, leurs intensités, leurs locations et
leurs retentissements sur son fonctionnement », si ce n’est par un trouble
somatoforme douloureux persistant, se basant essentiellement sur les
signes de Waddell, alors que selon une étude de 2003, les signes de
Waddell ne permettent pas de distinguer de manière fiable entre une
douleur organique et une douleur d’ordre psychologique. La recourante
requiert donc un complément d’expertise sur ces points.
Pour le surplus, la recourante conteste la fixation de son
salaire d’invalide tel que calculé par l’OAI. Selon elle, l’abattement de 10%
est arbitrairement trop bas et devrait être en réalité de 25%, considérant
l’activité à temps partiel de la recourante, son statut d’étrangère, son
analphabétisme, son absence de formation, la limitation du port de charge
et les douleurs importantes qu’elle subit. En outre, le salaire de référence
devrait être de 4'116 fr. basé sur la table TA1 2008 (niveau qualification
4), et non de 4'019 fr. basé sur la table TA1 2006 (niveau qualification 4)
et indexé à 2008; en effet, le résultat final du salaire d’invalide (avant
abattement) est de 25'745 fr. 58, au lieu des 26'069 fr. 77 retenus par
l’OAI; en incluant un abattement de 25%, le salaire d’invalide est de
19'309 fr. 19, aboutissant à une perte de gain de 11'889 fr. 62 et donc à
un degré d’invalidité de 38.11%. Finalement, en raison de l’interférence de
l’activité lucrative sur l’activité ménagère habituelle, et vice versa, dont il
n’aurait à tort pas été tenu compte, il y aurait lieu de procéder à un
abattement supplémentaire de 15% sur la capacité dans chacune des
activités considérées (cf. ATF 134 V 9 c. 7.3.6). Le taux d’invalidité pour la
part active devrait ainsi être fixé à 43.83% (38.11% x 115 : 100) et celui
pour la part ménagère à 41.75% (36.20% x 115 : 100), d’où un degré
d’invalidité total de 42.79% (50% de 43.83% + 50% de 41.75%), qui
ouvrirait le droit à un quart de rente.
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17 -
m) Le 24 janvier 2011, le juge instructeur a écrit aux parties
que, l’instruction apparaissant complète sur le plan médical, la requête de
la recourante tendant à la mise en œuvre d’un deuxième complément
d’expertise était rejetée; les parties ont été informées que le dossier était
mis en circulation auprès de la cour et qu’un arrêt leur serait communiqué
dans les meilleurs délais.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries de Pâques
(art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA) – par L.________ contre la décision
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18 -
rendue le 6 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte en premier lieu sur le degré
d’invalidité de la recourante pour la part active de 50% (le statut de 50%
active et 50% ménagère n’étant pas litigieux), la recourante critiquant à
cet égard la capacité de travail dans une activité adaptée qui lui a été
reconnue par l’OAI, le recours par celui-ci aux données statistiques de
l’ESS de 2006 plutôt que de 2008 et l’étendue de l’abattement de 10%
opéré sur le revenu ressortant des statistiques. La recourante soutient en
outre qu’en raison de l’interférence de l’activité lucrative sur l’activité
ménagère habituelle, et vice versa, il y aurait lieu de procéder à un
abattement supplémentaire de 15% sur la capacité dans chacune des
activités considérées (cf. lettre C.l supra).
3.a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
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19 -
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA;
cf. ATF 130 V 343 c. 3.4 p. 348), méthode spécifique (cf. ATF 130 V 97 c.
3.3.1 p. 99) et méthode mixte (cf. ATF 130 V 393; 125 V 146). Le choix
entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé: assuré exerçant une
activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI), assuré sans activité
lucrative (art. 28a al. 2 LAI) et assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel (art. 28a al. 3 LAI); est en principe déterminante l'activité
qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194
c. 3b et les arrêts cités; RCC 1989 p. 125).
Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l'invalidité des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet; il dispose que pour
évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas
d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en
entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction
de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201] et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28a al. 2 LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). L'invalidité totale de la
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20 -
personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés
dans les deux domaines (ATF 130 V 393 c. 3.3; 125 V 146).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 8 LPGA. On
ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif,
donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-
invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 c. 4c in fine p. 298; 102 V 165; Pratique VSI 2001 p. 223 c. 2b et les
références citées; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.1; TF 9C_547/2008
du 19 juin 2009 c. 2.1). Il faut donc établir si et dans quelle mesure un
assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes; ainsi,
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA) que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l'assuré (ATF 135 V 201 c. 7.1.1 p. 211; 127 V 294 c. 4c in fine
p. 298; 102 V 165; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.1).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible;
la jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de fibromyalgie
(ATF 132 V 65 c. 4.2.1 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2). Le
caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut
résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté; dans un tel
cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs; la question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière
de différents critères, au premier plan desquels figure la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée; peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF
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21 -
132 V 65 c. 4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2). Parmi les
autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents
un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée; en présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également
tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie); enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132
V 65 c. 4.2.2 p. 71; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
c. 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
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22 -
- 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007
- 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les
références citées; 134 V 231 c. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c.
2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
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23 -
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 c. 2.2; 9C_603/2009 du 2
février 2010 c. 3.2).
4.a) En l'espèce, la Cour des assurances sociales, confrontée à
des avis médicaux divergents en ce qui concerne la capacité de travail de
la recourante dans une activité adaptée sur le plan rhumatologique – le Dr
B., médecin traitant, retenant une incapacité totale de travail dans
toute activité (cf. lettre C.d supra), tandis que le Dr N. du SMR,
dans un avis médical SMR du 2 avril 2009 (cf. lettre B.c supra), retenait
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles énoncées par le Dr P., lequel ne s’était quant à lui
pas exprimé sur la capacité de travail dans une activité adaptée (cf. lettre
B.b supra) – et au vu des doutes suscités par le rapport de la Dresse
T. sur la capacité de travail de la recourante sur le plan
psychiatrique (cf. lettres C.e et C.f supra), a ordonné une expertise
judiciaire pluridisciplinaire, qui a été confiée au Dr C., à [...], pour
le volet psychiatrique, et au Dr Z., à [...], pour le volet
rhumatologique.
b) Le rapport d’expertise judiciaire du 11 août 2010 (cf. lettre
C.g supra), tel que précisé par le rapport complémentaire du 12 octobre
2010 (cf. lettre C.j supra), contient une analyse circonstanciée de tous les
points litigieux importants, se fonde sur une anamnèse détaillée ainsi que
sur des examens complets, et prend dûment en considération les plaintes
et indications subjectives de l’assurée. L’appréciation de la situation
médicale de la recourante, tant sur le plan somatique que sur le plan
psychiatrique, est parfaitement claire et les conclusions des experts
judiciaires sont bien motivées et pleinement convaincantes. Il n’existe
ainsi aucune raison de s'écarter des conclusions des experts judiciaires,
qui prennent en compte tous les éléments révélés par la dossier et
expliquent de manière convaincante les raisons pour lesquelles il y a lieu
de retenir que la recourante présente une capacité de travail entière sur le
plan psychiatrique – le syndrome douloureux somatoforme persistant,
sans autre comorbidité, présenté par la recourante ne pouvant pas être
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24 -
reconnu comme invalidant au regard des critères posés par la
jurisprudence (cf. lettre C.g et consid. 3b supra) – ainsi que sur le plan
rhumatologique, y compris pendant la période du 6 septembre 2007 au 4
novembre 2009, ainsi que l’expert Z.________ l’a précisé, en motivant
dûment son appréciation, dans son rapport d’expertise complémentaire du
12 octobre 2010 (cf. lettre C.j supra).
c) Les éléments avancés par la recourante dans ses
déterminations du 14 janvier 2011 (cf. lettre C.l supra) ne justifient pas un
complément d’expertise. Ainsi, lorsque l’expert Z.________ indique, en p.
20 du rapport d’expertise, que « [l’]assurée pourrait éventuellement
bénéficier d’un traitement anti-dépresseur, reconnu pour augmenter le
seuil de tolérance à la douleur », il s’agit d’une suggestion thérapeutique
et non d’une condition à la reconnaissance de la capacité de travail dans
une activité adaptée, qui est déjà estimée à 100% en l’état. Par ailleurs, il
n’appartenait pas aux experts de se prononcer sur une baisse de
rendement dans l’activité ménagère, dès lors que les empêchements dans
l’activité ménagère doivent selon la jurisprudence faire l’objet non d’une
évaluation médico-théorique, mais d’une évaluation concrète à travers
une enquête ménagère (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 c.
3; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 c. 5.2.2). Quant au grief fait aux experts
de n’avoir pas analysé l’interférence de l’activité lucrative sur l’activité
ménagère et vice-versa, il tombe à faux dans la mesure où, comme on le
verra (cf. consid. 4f infra), on ne se trouve pas en l’espèce dans une
situation où l’on devrait tenir compte de la diminution de la capacité
d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels en
raison des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité. Enfin, quand
bien même les signes de Waddell ne permettraient pas de distinguer de
manière fiable entre les douleurs organiques et les douleurs psychogènes,
force est de constater que les experts ont apprécié l’ensemble des
atteintes constatées, y compris le trouble somatoforme douloureux, pour
conclure à une capacité de travail entière dans une activité adaptée, sur le
plan rhumatologique et psychiatrique.
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25 -
d) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée
échappe à la critique en tant qu’elle constate (cf. lettre B.d supra) que la
recourante présente une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. Cela étant, il y lieu de
fixer le revenu d’invalide que la recourante pourrait réaliser en exerçant
une activité légère de substitution à 50%.
La recourante n’ayant pas repris d’activité lucrative, il y a lieu
de se référer aux données issues de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) pour calculer le revenu avec invalidité. Le salaire 2008
(année d'ouverture du droit éventuel à la rente; ATF 135 V 58 c. 3.1) doit
être retenu, soit 4'116 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires
2008, tableau TA1, p. 11, colonne 4). Comme les salaires bruts
standardisés valent pour un horaire de 40 heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises
suisses en 2008 (soit 41,6 heures; La Vie économique 5-2009, tableau
B9.2, p. 94), ce montant doit être porté à 4'280 fr. 64 (4'116 x 41,6 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de 51'367 fr. 68 pour un plein temps, soit
de 25'683 fr. 84 pour une activité à 50%.
Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide – second
terme de la comparaison de l’art. 16 LPGA (cf. consid. 3a supra) – est
déterminé sur la base des données salariales de l’ESS, le montant
ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre
en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée
et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25% sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322
c. 5.2; 126 V 75 c. 5b/aa-cc; Pratique VSI 2002 p. 64 spéc. p. 70 s. c. 4b).
Cet abattement résulte de l'exercice par l'administration de son pouvoir
d'appréciation, et le juge des assurances sociales ne peut substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration sans motif pertinent (ATF
132 V 393 c. 3.3; 126 V 75 c. 6 p. 81).
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26 -
En l'espèce, l'autorité intimée a retenu un abattement de 10%
sur le revenu d'invalide pour tenir compte des limitations fonctionnelles de
la recourante. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Un
taux d’activité de 50% n’est pas de nature, dans le genre d’activités
accessibles à la recourante, de limiter ses perspectives salariales, pas
davantage que son « statut d’étrangère », puisqu’elle a la nationalité
suisse. Il en va de même de son manque de formation et de son prétendu
analphabétisme, qui ne constituent pas des obstacles à l’exercice d’une
activité simple et répétitive, accessible sans formation particulière,
correspondant au profil statistique retenu.
e) La comparaison d’un revenu d’invalide de 23'115 fr. 45
(25'683 fr. 84 moins 10%) avec le revenu sans invalidité de 31’198 fr. 80
fait apparaître une perte économique de 25.90% pour la part active et
donc un degré d’invalidité de 12.95% (25.90% : 2) pour la part active de
50%. Quant au degré d’invalidité pour la part ménagère de 50%, il s’élève
à 18.1% (36.2% : 2). L'invalidité totale de la recourante, qui résulte de
l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (cf.
consid. 3a supra), s’élève ainsi à 31.05% et n’atteint dès lors pas le seuil
de 40% qui ouvrirait le droit à un quart de rente d'invalidité (art. 28 al. 2
LAI).
f) Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne se
trouve pas en l’espèce dans une situation où l’on devrait tenir compte
d’une diminution de la capacité d'exercer une activité lucrative en raison
des efforts consentis dans les tâches ménagères et vice-versa.
En effet, selon la jurisprudence, l'incapacité d'exercer une
activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels résultant des efforts
consentis dans l'autre domaine d'activité ne peut être prise en
considération qu'à certaines conditions spéciales (ATF 134 V 9; TF
9C_713/2007 du 8 août 2008 c. 4). Entres autres exigences, il faut, pour
pouvoir se prévaloir de ce que les efforts consentis en exerçant une
activité lucrative ont des effets du point de vue de l'atteinte à la santé sur
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l'accomplissement des travaux ménagers et éducatifs, que l'assurée
exploite pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail
après la survenance de l'invalidité; l'éventualité que les deux domaines
d'activités puissent s'influencer réciproquement apparaîtra par ailleurs
d'autant plus faible que leurs profils d'exigences seront complémentaires
(ATF 134 V 9 c. 7.3.1 et 7.3.3; TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 c. 4.2.2).
Or en l’espèce, en exerçant une activité légère de substitution
à un taux d’activité de 50%, alors qu’elle présente une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, la recourante n’exploiterait de loin pas
pleinement et concrètement sa capacité résiduelle de travail après la
survenance de l'invalidité, de sorte que l’on ne saurait admettre qu’il
existe une diminution supplémentaire de la capacité d’exercer les tâches
ménagères en raison des efforts consentis dans une activité lucrative
légère exercée à 50%, et vice-versa.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). La
recourante a toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, de
sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique pour la procédure, sont supportés par le canton, provisoirement
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la
partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès
qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les
conditions de remboursement, en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice, comprenant
a) un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs),
b) une indemnité de 1'587 fr. 15 (mille cinq cent huitante-sept
francs et quinze centimes), TVA comprise, à verser à Me Jean-
Michel Duc,
sont, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, provisoirement mis à
la charge du canton, sous réserve des montants déjà payés à
titre de franchise.
III. La décision rendue le 6 avril 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
29 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est communiqué, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :