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TRIBUNAL CANTONAL
AI 245/09 - 204/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Guy Longchamp,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA; art. 4 al. 1 et art. 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l'assuré), né le 16 avril 1948, décorateur
de formation, travaillait en qualité de personne indépendante depuis
plusieurs années. Le 7 avril 2005, il a déposé une demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI), se prévalant de pontages coronariens.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande sur le plan
économique, l'OAI a obtenu un extrait du compte individuel de l'assuré
auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, daté du 11
mai 2005, mettant en évidence un revenu de 8'307 fr. en 2004. L'assuré a
également remis à l'OAI ses comptes d'exploitation pour 2003 et 2004
(bilans et comptes pertes et profits) ainsi que des décisions de l'office
d'impôt de Lausanne pour les années 1999-2000, 2001-2002 et 2003,
cette dernière indiquant un revenu imposable de 14'000 fr.
Sur le plan médical, l'OAI s'est adressé au Dr I.,
spécialiste FMH en médecine générale à Lausanne et médecin traitant de
l'assuré. Le 17 mai 2005, ce praticien a posé les diagnostics avec
répercussions sur la capacité de travail de status post triple pontage
aorto-coronarien le 6 octobre 2004, de neuropathie optique ischémique de
l'œil gauche et de claudication intermittente des membres inférieurs. Il a
retenu une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle comme dans
une activité adaptée. Le Dr I. a joint à son envoi plusieurs rapports
de spécialistes corroborant les diagnostics retenus, dont il ressort
notamment que l'assuré a subi un triple pontage aorto-coronarien avec un
greffon veineux sur l'artère marginale gauche n. 2 avec une séquence sur
l'artère intermédiaire et anastomose de l'artère mammaire interne gauche
sur l'artère interventriculaire antérieure (rapport du 17 novembre 2004 du
centre de réadaptation cardiovasculaire de la clinique Genolier).
L'OAI a requis l'avis de la clinique Genolier qui, dans un rapport
du 23 juin 2005 de la Dresse J.________, a confirmé le diagnostic de triple
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3 -
pontage coronarien le 6 octobre 2004, mentionné un test d'effort et
proposé un contrôle ultérieur, précisant que l'assuré n'avait plus été
examiné depuis novembre 2004. L'OAI s'est également adressé au Dr
F., spécialiste FMH en cardiologie à Lausanne et cardiologue
traitant de l'assuré. Les 22 et 23 décembre 2005, ce médecin a en
particulier posé le diagnostic de status après triple pontage aorto-
coronarien le 6 octobre 2004 et relevé que la capacité de travail résiduelle
pouvait être considérée comme réduite à environ 50% dans une activité
adaptée, avec charge physique modérée, suggérant sur ce point un
contrôle d'évolution plus récent. Il a par ailleurs attesté d'un dernier
examen le 7 septembre 2004.
L'OAI a procédé à l'examen des pièces comptables figurant au
dossier. Dans un rapport du 23 avril 2007, en l'absence de reprise par
l'assuré d'une activité professionnelle depuis octobre 2004 et vu les faibles
revenus précédemment réalisés, l'OAI a retenu comme revenu sans
invalidité un salaire annuel moyen brut de 56'004 fr. correspondant à une
activité salariée d'un ouvrier en boulangerie expérimenté, selon l'enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), niveau de qualification 4 et
domaine d'activité 10.
Le cas a ensuite été soumis par l'OAI au Service médical
régional AI (ci-après: le SMR). Dans un avis médical du 16 juillet 2007, le
Dr W., du SMR, a relevé l'absence d'infarctus et l'omission des
médecins de l'assuré de transmettre le résultat des examens de contrôle
et d'évaluation cardiologique. Il s'est étonné de l'absence de restauration
de la capacité de travail de l'assuré après l'intervention de 2004 et la
rééducation cardiovasculaire, puis a requis que le Dr I.________ soit à
nouveau interpellé.
En date du 16 octobre 2007, le Dr F.________ a confirmé qu'il
n'avait plus été consulté par l'assuré depuis le 7 septembre 2004 et a
conseillé à l'OAI de s'adresser au Dr I.________. Le 16 octobre 2007
également, ce dernier a remis au SMR copies d'autres rapports médicaux
et des résultats de laboratoire, dont les pièces médicales suivantes:
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4 -
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Un rapport du 22 octobre 2004 du service de chirurgie cardio-
vasculaire du CHUV, posant les diagnostics primaires de dyspnée stade II
sur maladie coronarienne tritronculaire, de fraction d'éjection du
ventricule gauche à 65%, d'hypertrophie ventriculaire gauche, de status
post cure myopie en 1965, d'hyperlipidémie légère et de tabagisme
chronique.
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Un rapport du 2 juin 2005 du Dr Z.________, spécialiste FMH
en angiologie à Lausanne, retenant que l'assuré présentait sur le plan
objectif et organique une situation globalement favorable, avec une légère
athérosclérose seulement, non menaçante au niveau carotidien. Il a
signalé des troubles de la vision de l'œil gauche apparus après
l'intervention cardiaque puis a écarté la présence de troubles de la
vascularisation périphérique, l'assuré présentant une acrorhigose avec
une vasoconstriction périphérique. Ce médecin a indiqué que le problème
principal était la sédentarité associée à la reprise par l'assuré d'un
tabagisme important, proposant que ce dernier soit actif et cesse de
fumer. Il a également suggéré un contrôle des sites artériels principaux.
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Une radiographie effectuée le 28 juin 2006 à la clinique de la
Source à Lausanne, mettant notamment en évidence des discopathies C4-
C5 et C5-C6.
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Un rapport du 4 septembre 2006 du Dr S.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur à
Lausanne, signalant l'absence d'angor résiduel, la présence de douleurs de
la musculature para-cervicale gauche et lors de la rotation de la tête, puis
indiquant que le status neurologique des membres supérieurs ne révélait
aucune latéralisation sensitive ou motrice. Suite au bilan radiologique, il a
notamment constaté une cervicarthrose prédominant au niveau C4-C5
puis C5-C6 avec discopathies sévères des étages concernés, une perte de
70% de la hauteur du disque du premier étage et de 50% du second
disque, sans objectivation d'arthrose cervicale postérieure. Relevant
l'inefficacité de tout traitement, il a préconisé de poursuivre un traitement
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anti-inflammatoire, avec des massages et des étirements, ainsi qu'un
traitement myorelaxant, suggérant un examen IRM en cas d'évolution
défavorable.
Dans un avis médical SMR du 29 novembre 2007, le Dr
W.________ a retenu l'atteinte principale à la santé de cervicarthrose avec
discopathies et troubles dégénératifs étagés prédominant sur l'imagerie
de C4 à C6 sans syndrome radiculaire déficitaire et de lombalgies. La
capacité de travail a été évaluée à 100% dans l'activité habituelle comme
dans une activité adaptée, le début de l'incapacité de travail durable étant
fixé à août 2004. Il a également retenu ce qui suit:
"Il n’y pas eu d’infarctus et avant pontage et réadaptation
cardiovasculaire la FEV était de 65%. Il existe une HVG. L’ergométrie
avant pontage était limitée à 6,5 Mets/s ce qui autorisait une activité
sédentaire ou semi sédentaire. Depuis le pontage l’angor a disparu,
l’ergométrie a donc dû s’améliorer, le compte rendu de la Lignière
nous signalait que l’assuré été apte à se déplacer 4 ou 5 km en
terrain peu régulier sans symptomatologie cardiaque. Le Dr
S., angiologue, nous informe par son courrier de 2006 qu’il
n’y a pas d’angor résiduel, ce qui avait déjà été noté en 2005 par le
Dr Z. de même que l’absence de claudication.
On peut accorder les limitations fonctionnelles suivantes: pas de
manipulation de charges de plus de 8 kg à l’occasion, pas de
soulèvement répété de charges de plus de 5 kg, pas d’utilisation de
machines vibrantes.
La rééducation cardiovasculaire institutionnelle a pris fin le
12/11/2004. Prenant en compte une convalescence généreuse de 5
semaines, nous fixons la fin de la période d’incapacité de travail à
mi-janvier 2005. Dans une activité de vente en kiosque, la capacité
de travail exigible est entière depuis 2002".
B.Dans un projet de décision du 6 mars 2008, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité. Se
référant à l'avis du SMR, il a indiqué que l'assuré disposait d'une pleine
capacité de travail dans toute activité depuis mi-janvier 2005, sous
respect des limitations fonctionnelles suivantes: pas de manipulations de
charges de plus de 8 kg à l'occasion, pas de soulèvement répété de
charges de plus de 5 kg, pas d'utilisation de machines vibrantes.
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6 -
Le 25 avril 2008, par son mandataire, l'assuré a contesté ce
projet de décision, se prévalant d'une dégradation de son état de santé et
concluant à l'octroi d'une rente entière depuis le 1
er
septembre 2005,
subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
Le cas a été soumis au SMR qui, sous la plume du Dr
W., a relevé qu'aucune pièce médicale cardiologique datant de
moins de 2 ans ne lui avait été communiquée; il a requis l'avis de la
Dresse L..
Dans un courrier du 7 août 2008, les Drs D.________ et
L., respectivement chef de clinique et assistante à la policlinique
médicale universitaire de Lausanne (ci-après: PMU), ont estimé que la
capacité de travail de l'assuré était actuellement de 100% pour toute
activité sans contrainte physique (aussi bien assis que debout). Pour une
activité professionnelle impliquant le port de charges lourdes (plus de 5
kg) ou une activité physique intense (courir, monter et descendre des
escaliers ou des échelles), ils ont retenu que l'évaluation de la capacité de
travail nécessitait une expertise cardiologique.
Dans un rapport du 25 août 2008, les Drs D. et
L.________ ont posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
maladie coronarienne tritronculaire avec status post triple pontage en
2004, de probable dysfonction diastolique et d'amputation partielle des
deux champs visuels, anamnestiques. Suite à un triple pontage pour
maladie coronarienne tritronculaire, ils ont retenu que l'assuré se plaignait
de dyspnée d'effort de stade II, stable, sans autre symptôme évocateur
d'une insuffisance cardiaque, l'évolution étant stable sous traitement
médicamenteux depuis l'opération de 2004. Des troubles digestifs sous
forme de ballonnements et de diarrhées ont aussi été signalés. Au niveau
des symptômes, les TA et les glycémies ont été décrits comme bien
contrôlés par le traitement médicamenteux et l'examen physique normal,
sans signe d'insuffisance cardiaque. Le risque d'événement
cardiovasculaire majeur a été estimé entre 5% et 10% à 10 ans. Pour une
activité impliquant le port de charges lourdes ou une activité physique
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intense, ces médecins ont indiqué que l'évaluation de la capacité de
travail nécessitait une expertise cardiologique, la conduite automobile à
titre professionnel étant subordonnée à l'avis de l'ophtalmologue traitant.
Depuis mars 2008, ils ont évalué la capacité de travail à 100% pour une
activité sans contraintes physiques.
Ces médecins ont remis à l'OAI plusieurs pièces médicales, en
particulier un rapport du 29 avril 2008 du service de médecine nucléaire
du CHUV mettant en évidence, suite à une scintigraphie myocardique, une
hypoperfusion modérée et peu étendue en inféro-basal considérée comme
non-significative, l'absence de trouble de la contractilité cardiaque, une
fraction d'éjection normale à 63% et une épreuve d'effort ergométrique
objectivement et subjectivement négative.
Dans un rapport du 25 septembre 2008, les Drs D.________ et
L.________ ont notamment retenu ce qui suit:
"Le diabète et I’HTA sont actuellement bien réglés par le traitement
médicamenteux oral. Hormis une dyspnée d’effort, stable depuis
plusieurs années, il n’y a pas de symptôme d'insuffisance cardiaque
ni d’angor. Selon les examens cardiologiques récemment entrepris,
il n’y a pas d’indication à une nouvelle coronarographie. M.
N.________ se plaint essentiellement de troubles digestifs
aspécifiques sous forme de ballonnements et d’un transit irrégulier,
vraisemblablement secondaire au traitement de Metformine,
introduit depuis quelques semaines. [...]"
A nouveau saisi du cas, dans un avis médical du 27 février
2009 des Drs W.________ et M.________, le SMR a relevé ce qui suit:
"L’ergométrie d’avril 2008 retient une dyspnée NHYA III qui se définit
comme suit: "Nulle au repos, mais apparaissant dans l’exercice
d’une activité physique inférieure à celle de sujets normaux de
même âge". La capacité à l’effort est mesurée à 10 METS ce qui est
rassurant de même que la FEVG qui est estimée à 55-60% par US
soit à la limite inférieure de la norme pour un sujet de cet âge alors
que la scintigraphie myocardique la mesure à 63%. L’épreuve
d’effort de 2008 est qualifiée d’objectivement et de subjectivement
négative. Il n’y a donc pas eu d’aggravation au niveau cardiaque
depuis le pontage de 2004. Le courrier de sortie de la Clinique
Genolier spécialisée en réadaptation cardiovasculaire nous informe
qu’en novembre 2004 l’assuré effectuait des marches de 3 à 4 km
en terrain peu accidenté sans présenter de plainte cardiovasculaire.
Nous avons fixé la reprise théorique dans une activité adaptée en
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accordant 2 mois de convalescence supplémentaires comme il est
acceptable après ce type de problème traité efficacement. Il faut
cependant ajouter au rapport d’examen SMR de novembre 2007 que
la neuropathie de l’oeil gauche ne rend plus exigible à notre avis la
conduite à titre professionnel.
Nous intégrons aussi au rapport d’examen SMR les limitations
fonctionnelles suivantes retenues par le Dr D.________ du CHUV dans
son courrier à l’avocat de l’assuré en date du 7 août 2008: Activité
sans contrainte physique aussi bien assise que debout, sans port de
charges supérieures à 5 kg ou nécessitant une activité physique
intense (courir, monter et descendre des escaliers ou des échelles).
Nous y ajouterons activité en milieu tempéré, à horaires fixes et
répartie sur les 5 jours ouvrables, sans horaire de nuit et sans
conduite de véhicule.
Dans une telle activité le Dr D.________ retient une capacité de 100%
depuis mars 2008.
Aucune aggravation de l’état de santé n’étant attestée ou
démontrée depuis janvier 2005, nous estimons que l’assuré a une
capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis janvier
Si la conduite était nécessaire à l’activité de l’assuré, ce que nous ne
contestons pas, je corrigerai mon estimation à 0% dans l’activité
d’indépendant utilisant un véhicule automobile. Dans une profession
adaptée l’exigibilité est de 100% dès janvier 2005".
Par décision du 31 mars 2009, l'OAI a refusé le droit de
l'assuré à une rente d'invalidité, se référant aux mêmes motifs que ceux
figurant dans son projet de décision du 6 mars 2008.
Dans un courrier du même jour adressé à l'assuré, l'OAI a
repris les arguments formulés par le SMR dans son avis médical du 27
février 2009, ajoutant que la conduite du véhicule pour l'activité habituelle
n'était plus exigible, de sorte que la capacité de travail pour l'activité
habituelle était nulle, mais qu'il restait une capacité de travail
raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée. Procédant à
une comparaison des revenus, l'OAI a ensuite retenu un revenu d'invalide
de 49'634 fr. 83 – selon l'enquête suisse sur la structure des salaires en
2005 dans des activités simples et répétitives, en tenant compte d'un
abattement de 15% – et un revenu sans invalidité de 56'564 fr. 04 – dans
l'activité d'indépendant de l'assuré, d'après l'enquête économique
effectuée en avril 2007 – mettant en évidence un degré d'invalidité de
12.25%.
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C.Par acte du 14 mai 2009 de son mandataire, N.________ fait
recours au Tribunal cantonal et conclut, avec suite de dépens, à la réforme
de la décision du 31 mars 2009 en ce sens qu'il a droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
août 2005, subsidiairement à l'annulation de cette
décision et au renvoi du dossier à l'OAI pour mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire et nouvelle décision. Il demande par ailleurs à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Se prévalant de l'avis des Drs I.________ et F.________, il
soutient qu'il souffre d'une atteinte cardiaque entraînant une incapacité de
travail de 50% depuis le 22 décembre 2005 et justifiant le droit à une
rente d'invalidité dès le 1
er
août 2005. Il conteste ensuite disposer d'une
capacité de travail raisonnablement exigible au vu de son état de santé,
faisant valoir qu'il est âgé de 61 ans au moment de la décision attaquée,
qu'il n'est au bénéfice d'aucune formation et du fait qu'aucun employeur
ne consentirait à l'engager, ajoutant que l'OAI n'a donné aucun exemple
concret, réaliste et convenable d'activités adaptées qu'il pourrait
raisonnablement accomplir. Subsidiairement, il considère que l'OAI a
calculé de manière erronée son degré d'invalidité, dès lors que sa capacité
de travail est nulle dans toute activité professionnelle; de surcroît l'OAI
aurait dû tenir compte d'un abattement d'au moins 20% du revenu
d'invalide. Plus subsidiairement, sous l'angle d'une constatation inexacte
des faits, il soutient que sa problématique psychique n'a pas été
investiguée par l'OAI, réclamant la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 16 juin 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Sur la base du rapport
du 17 novembre 2004 de la clinique Genolier, il fait valoir que l'assuré
présente une pleine capacité de travail. Au moment de l'aptitude à la
réadaptation, soit en janvier 2005, l'intéressé avait 57 ans et se trouvait à
7 ans de l'âge de la retraite, le moment déterminant n'étant pas celui où
la décision attaquée à été rendue. Il soutient ensuite que le taux
d'abattement de 15% du revenu d'invalide est pleinement justifié, seuls
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10 -
l'âge et les limitations fonctionnelles pouvant être prises en considération,
et qu'une réduction plus importante n'aurait pas de répercussion sur le
droit à la rente.
Par décision du 26 juin 2009, le bénéfice de l'assistance
judiciaire a été accordé au recourant avec effet au 14 mai 2009.
D.Dans ses observations du 7 septembre 2009, le recourant
maintient ses conclusions. Reprenant ses arguments, il relève que le
moment déterminant pour examiner la capacité de travail
raisonnablement exigible est celui où la décision litigieuse a été rendue,
de sorte que, compte tenu de son âge et de ses limitations fonctionnelles,
il ne dispose pas d'une capacité de travail dans une activité adaptée. Sur
le plan psychique, il soutient qu'il présente une personnalité narcissique et
que cette problématique doit être prise en considération dans l'examen de
la capacité de travail. Il dépose en outre les pièces médicales suivantes:
-
Un courrier du 13 mai 2009 des Drs B.________ et Q.________,
respectivement chef de clinique et médecin assistant à la PMU, attestant
d'un suivi par l'assuré dans ladite clinique depuis 2008, ce dernier
présentant des symptômes dépressifs de degré moyen à sévère qui se
sont progressivement développés dans un contexte d'isolement et de
précarité sociale majeure.
-
Un rapport du 2 septembre 2009 du Dr C., chef de
clinique à la PMU, posant les diagnostics de personnalité narcissique, de
difficultés liées à l'environnement social et de difficultés liées aux
conditions économiques, puis retenant ce qui suit dans la partie
"discussion":
"M. N. présente de légers symptômes dépressifs qui ne
permettent pas de retenir un épisode dépressif majeur au sens du
DSM-IV. Sur le plan de la personnalité, nous constatons chez M.
N.________ une tendance à la survalorisation de soi, un besoin de
briller aux yeux des autres, et de faire étalage de ses relations avec
des personnalités célèbres ou de milieu aisé. Son attitude peut
paraître suffisante, bien que l’on constate par ailleurs un respect de
l’autorité, respect qui est parfois envahi par des sentiments
-
11 -
agressifs qui sont refoulés. Dans le contact, M. N.________ peut ainsi
apparaître comme passif-agressif.
Le fait que M. N.________ soit capable d’exprimer de la tristesse, un
sentiment d'injustice mais également d’abattement, d’envie de se
laisser-aller et d'inutilité peut être inquiétant dans ce type de
personnalité. En effet, le risque d’un passage à l’acte suicidaire n’est
pas négligeable bien qu’actuellement le potentiel suicidaire soit
faible dans son cas. En effet, ce potentiel est mesuré sur trois
dimensions: le risque épidémiologique qui est plutôt moyen chez ce
patient, alors que l’urgence (qualité de la relation et date de
passage à l’acte, par exemple) et la létalité (accessibilité et
dangerosité du moyen choisi) sont faibles, le patient n’ayant pas de
date ni de scénario clairs.
En raison du risque d’une évolution vers un épisode dépressif franc,
d’un potentiel suicidaire qui pourrait évoluer de manière défavorable
dans un contexte psychosocial précaire, nous proposons [de]
continuer un suivi conjoint avec vous-même. Par ailleurs, nous vous
proposons un entretien commun avec notre assistante sociale pour
envisager les diverses possibilités de revenu et de la pertinence d’un
arrêt de travail chez ce patient pour lequel nous estimons que la
situation psychiatrique seule ne justifie pas une incapacité de travail
totale. Par ailleurs, suite à notre dernier entretien commun, nous
avons convenu de nous voir tous les 3 à 4 mois pour faire le point de
la situation avec vous-même et M. N.".
Le 30 septembre 2009, l'OAI confirme ses conclusions tendant
au rejet du recours. Se référant à un nouvel avis du SMR, il relève que les
atteinte psychiques affectant l'assuré ne sont pas suffisantes pour retenir
le diagnostic d'épisode dépressif léger au sens de la CIM-10, de nouvelle
instructions médicales n'étant donc pas nécessaires. Il relève que le
revenu d'invalide retenu dans la décision attaquée est correct, dès lors
que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités
légères, l'OAI n'ayant au demeurant pas à répondre des difficultés de
l'intéressé pour trouver un emploi liées à son âge ou à son manque de
formation professionnelle.
L'OAI dépose un avis médical du SMR du 16 septembre 2009,
signé par les Drs M. et W., qui expose notamment ce qui
suit:
"Le courrier médical du 2 septembre 2009 signé par le Dr C.,
psychiatre FMH et chef de clinique en psychiatrie de liaison au
CHUV, reproduit les éléments médicaux relevés lors de 3
consultations [...] par ce spécialiste à la demande du Dr Q.________,
diplôme de médecin et médecin-assistant. Ce rapport est rédigé
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12 -
avec souci du détail. Les diagnostics retenus sont: personnalité
narcissique F60.8; difficultés liées à l’environnement social Z60 et
difficultés liées aux conditions économiques Z59. Le trouble de la
personnalité est constitué depuis l’adolescence et n’a pas entravé
l’insertion durable de l’assuré dans le monde de l’économie. Le
cluster diagnostic CIM-10 Z55-Z65 concerne des difficultés dont
l’origine n’est pas dans la sphère médicale. Le spécialiste écrit en
page 2 : «M. N.________ présente de légers symptômes dépressifs qui
ne permettent pas de retenir un épisode dépressif majeur au sens
du DSM-IV» c’est à dire [que] dans une classification diagnostique
internationale reconnue il n’y a pas d’épisode dépressif majeur: les
symptômes ne sont pas suffisants pour retenir le diagnostic
d’épisode dépressif léger au sens de la CIM-10.
Le courrier adressé par le Dr B., spécialiste FMH médecine
interne, et le Dr Q. [...] en date du 13 mai 2009 à Maître Guy
Lonchamp est laconique, sans description factuelle de l’état clinique
de l’assuré. Il ne retient que des symptômes dépressifs de degré
moyen à sévère. Aucun épisode dépressif n’est annoncé, par contre
les signataires sont d’accord de proposer une évaluation
psychiatrique pour préciser les problèmes de l’assuré. Ces médecins
ne se [prononcent] d’ailleurs pas sur l’exigibilité en précisant qu’un
avis spécialisé est nécessaire. D’un point de vue assécurologique,
l’avis du Dr C.________ prévaut et il n’y a pas de raisons médicales de
s’écarter des diagnostics psychiatriques retenus. Les diagnostics
retenus par le Dr C.________ ne sont pas source d’empêchements à
l’intégration de l’assuré au monde de l’économie. Il n’est pas
nécessaire d’investiguer plus en avant la santé psychique de
l’assuré. Nous maintenons donc notre position".
En date du 2 décembre 2009, le recourant reprend puis
développe ses arguments. Il soutient que ses troubles psychiques ont été
sous-estimés par l'OAI, de sorte que compte tenu de ses limitations
fonctionnelles sur le plan physique sa capacité de travail est nulle, qu'il
n'existe pas suffisamment dans le marché du travail de postes adaptés lui
permettant de mettre en œuvre sa capacité résiduelle de travail et que
ses difficultés pour trouver un emploi approprié liées à son âge et à son
manque de formation professionnelle doivent être prises en compte dans
l'examen du caractère raisonnablement exigible d'une activité.
Le 24 novembre 2010, le recourant dépose des certificats
médicaux du Dr P.________ datés du 19 novembre 2010, attestant d'un
traitement à la PMU et d'une incapacité de travail totale du 1
er
août 2010
au 31 mars 2011.
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13 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
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14 -
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 c. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 c. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du
travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte
à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA),
que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de travail (art.
6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement exigée de l'assuré
(ATF 135 V 215 c. 6.1.1; 135 V 201 c. 7.1.1; 127 V 294 c. 4c; TF
9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.1; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c.
2.1).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 c.
2.3 et les références citées). Il appartient au juge des assurances sociales
d'examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
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15 -
soit la provenance, puis de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 133 V 450 c. 11.1.3 et les références citées; 125 V 351 c. 3a; 122 V
157 c. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 c. 4.2).
c) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb
et cc; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 c. 2a).
3.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité, prestation que lui refuse l'OAI dans la décision attaquée. Dans
un premier temps, on examinera du point de vue médical l'état de santé
présenté par l'intéressé.
a) Du point de vue somatique, en date du 22 octobre 2004, le
service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV a notamment posé les
diagnostics primaires de dyspnée stade II sur maladie coronarienne
tritronculaire, de fraction d'éjection du ventricule gauche à 65%,
d'hypertrophie ventriculaire gauche, de status post cure myopie en 1965,
d'hyperlipidémie légère et de tabagisme chronique. Dans un rapport du 17
mai 2005, le Dr I.________ a posé les diagnostics avec répercussions sur la
capacité de travail de status post triple pontage aorto-coronarien le 6
octobre 2004, de neuropathie optique ischémique de l'œil gauche et de
claudication intermittente des membres inférieurs. Il a retenu une capacité
de travail nulle dans l'activité habituelle comme dans une activité
adaptée. Le Dr I.________ a joint à son envoi plusieurs rapports de
spécialistes corroborant les diagnostics retenus, dont il ressort notamment
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16 -
que l'assuré a subi un triple pontage aorto-coronarien avec un greffon
veineux sur l'artère marginale gauche n. 2 avec une séquence sur l'artère
intermédiaire et anastomose de l'artère mammaire interne gauche sur
l'artère interventriculaire antérieure (rapport du 17 novembre 2004 du
centre de réadaptation cardiovasculaire de la clinique Genolier).
Le 2 juin 2005, le Dr Z.________ a retenu que l'assuré présentait
sur le plan objectif et organique une situation globalement favorable, avec
une légère athérosclérose seulement, non menaçante au niveau
carotidien. Il a signalé des troubles de la vision de l'œil gauche apparus
après l'intervention cardiaque puis a écarté la présence de troubles de la
vascularisation périphérique, l'assuré présentant une acrorhigose avec
une vasoconstriction périphérique. Ce médecin a indiqué que le problème
principal était la sédentarité associée à la reprise par l'assuré d'un
tabagisme important, proposant que ce dernier soit actif et cesse de
fumer. Il a également suggéré un contrôle des sites artériels principaux.
Les 22 et 23 décembre 2005, le Dr F.________ a en particulier posé le
diagnostic de status après triple pontage aorto-coronarien le 6 octobre
2004 et relevé que la capacité de travail résiduelle pouvait être considérée
comme réduite à environ 50% dans une activité adaptée, avec charge
physique modérée, suggérant sur ce point un contrôle d'évolution plus
récent.
Dans un rapport du 4 septembre 2006, le Dr S.________ a
signalé l'absence d'angor résiduel, la présence de douleurs de la
musculature para-cervicale gauche et lors de la rotation de la tête, puis
indiquant que le status neurologique des membres supérieurs ne révélait
aucune latéralisation sensitive ou motrice. Suite au bilan radiologique, il a
notamment constaté une cervicarthrose prédominant au niveau C4-C5
puis C5-C6 avec discopathies sévères des étages concernés, une perte de
70% de la hauteur du disque du premier étage et de 50% du second
disque, sans objectivation d'arthrose cervicale postérieure. Relevant
l'inefficacité de tout traitement, il a préconisé de poursuivre un traitement
anti-inflammatoire, avec des massages et des étirements, ainsi qu'un
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17 -
traitement myorelaxant, suggérant un examen IRM en cas d'évolution
défavorable.
Dans un avis médical SMR du 29 novembre 2007, le Dr
W.________ a retenu l'atteinte principale à la santé de cervicarthrose avec
discopathies et troubles dégénératifs étagés prédominants sur l'imagerie
de C4 à C6 sans syndrome radiculaire déficitaire et de lombalgies. La
capacité de travail a été évaluée à 100% dans l'activité habituelle comme
dans une activité adaptée, le début de l'incapacité de travail durable étant
fixé à août 2004. Il a également retenu en particulier l'absence d'infarctus,
d'angor résiduel et de claudication, puis une aptitude de l'assuré à se
déplacer 4 ou 5 km en terrain peu régulier sans symptomatologie
cardiaque. Les limitations fonctionnelles suivantes ont été retenues: pas
de manipulation de charges de plus de 8 kg à l’occasion, pas de
soulèvement répété de charges de plus de 5 kg, pas d’utilisation de
machines vibrantes. La rééducation cardiovasculaire institutionnelle ayant
pris fin le 12 novembre 2004, après une convalescence de 5 semaines, la
fin de la période d’incapacité de travail a été fixée à mi-janvier 2005. Dans
une activité de vente en kiosque, la capacité de travail exigible a été
considérée comme entière depuis 2002.
Dans un courrier du 7 août 2008, les Drs D.________ et
L.________ ont estimé que la capacité de travail de l'assuré était
actuellement de 100% pour toute activité sans contrainte physique (aussi
bien assis que debout). Pour une activité professionnelle impliquant le port
de charges lourdes (plus de 5 kg) ou une activité physique intense (courir,
monter et descendre des escaliers ou des échelles), ils ont retenu que
l'évaluation de la capacité de travail nécessitait une expertise
cardiologique. Le 25 août 2008, ces médecins ont posé les diagnostics
avec effet sur la capacité de travail de maladie coronarienne tritronculaire
avec status post triple pontage en 2004, de probable dysfonction
diastolique et d'amputation partielle des deux champs visuels,
anamnestiques. Suite à un triple pontage pour maladie coronarienne
tritronculaire, ils ont retenu que l'assuré se plaignait de dyspnée d'effort
de stade II, stable, sans autre symptôme évocateur d'une insuffisance
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18 -
cardiaque, l'évolution étant stable sous traitement médicamenteux depuis
l'opération de 2004. Des troubles digestifs sous forme de ballonnements
et de diarrhées ont aussi été signalés. Au niveau des symptômes, les TA et
les glycémies ont été considérés comme bien contrôlés par le traitement
médicamenteux et l'examen physique normal, sans signe d'insuffisance
cardiaque. Le risque d'événement cardiovasculaire majeur a été estimé
entre 5% et 10% à 10 ans. Pour une activité impliquant le port de charges
lourdes ou une activité physique intense, l'évaluation de la capacité de
travail nécessitait selon eux une expertise cardiologique, la conduite
automobile à titre professionnel étant subordonnée à l'avis de
l'ophtalmologue traitant. Depuis mars 2008, ils ont évalué la capacité de
travail à 100% pour une activité sans contraintes physiques. Le 25
septembre 2008, les Drs D.________ et L.________ ont notamment retenu
que le diabète et l'hypertension artérielle étaient bien traités et qu'il n’y
avait pas de symptôme d'insuffisance cardiaque ni d’angor, hormis une
dyspnée d’effort, stable depuis plusieurs années. Il n’y avait pas
d’indication à une nouvelle coronarographie.
Dans un avis médical du 27 février 2009, les Drs W.________ et
M., se basant sur les différents examens médicaux effectués,
notamment une scintigraphie myocardique et une épreuve d’effort en
2008, ont retenu l'absence d’aggravation au niveau cardiaque depuis le
pontage de 2004. S'agissant des limitations fonctionnelles, par rapport à
leur précédent avis médical du 29 novembre 2007, ils ont précisé que la
neuropathie de l’oeil gauche ne rendait plus exigible la conduite à titre
professionnel et, selon le Dr D., qu'était exigible une activité en
milieu tempéré, à horaires fixes et répartis sur les 5 jours ouvrables, sans
horaire de nuit et sans conduite de véhicule. Ils ont estimé que l’assuré
présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée
depuis janvier 2005.
b) Au vu des différents rapports précités, on retiendra en
premier lieu que le recourant a subi le 6 octobre 2004 une opération
chirurgicale consistant en un triple pontage aorto-coronarien (rapport du
17 novembre 2004 du centre de réadaptation cardiovasculaire de la
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19 -
clinique Genolier). L'assuré présente également, en particulier, des
troubles oculaires (notamment une neuropathie optique ischémique de
l'œil gauche), un diabète, une dyspnée d'effort de stade II, une
hypertension artérielle et des douleurs cervicales. Cela étant dit, il
convient de déterminer l'incidence de ces troubles sur la capacité de
travail de l'assuré.
Le Dr I.________ a retenu une capacité de travail nulle dans
l'activité habituelle comme dans une activité adaptée (rapport du 22
octobre 2004) et le Dr F.________ une capacité de travail résiduelle de 50%
dans une activité adaptée, avec charge physique modérée (rapports des
22 et 23 décembre 2005). Pour leur part, les Drs D.________ et L.________
ont estimé que la capacité de travail de l'assuré était actuellement de
100% pour toute activité sans contrainte physique (aussi bien assis que
debout) depuis mars 2008. Pour une activité professionnelle impliquant le
port de charges lourdes (plus de 5 kg) ou une activité physique intense
(courir, monter et descendre des escaliers ou des échelles), ils ont retenu
que l'évaluation de la capacité de travail nécessitait une expertise
cardiologique, la conduite automobile à titre professionnel étant
subordonnée à l'avis de l'ophtalmologue traitant.
Le SMR a quant à lui retenu une capacité de travail de 100%
dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée, le début de
l'incapacité de travail durable étant fixé à août 2004. Une aptitude de
l'assuré à se déplacer 4 ou 5 km en terrain peu régulier sans
symptomatologie cardiaque a été mise en évidence. Les limitations
fonctionnelles suivantes ont été retenues: pas de manipulation de charges
de plus de 8 kg à l’occasion, pas de soulèvement répété de charges de
plus de 5 kg, pas d’utilisation de machines vibrantes. La fin de la période
d’incapacité de travail a été fixée à mi-janvier 2005 et, dans une activité
de vente en kiosque, la capacité de travail exigible a été considérée
comme entière depuis 2002 (avis médical du 29 novembre 2007 du Dr
W.________). Par la suite, le SMR a précisé que la neuropathie de l’oeil
gauche ne rendait plus exigible la conduite à titre professionnel et que
n'était exigible qu'une activité en milieu tempéré, à horaires fixes et
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20 -
répartis sur les 5 jours ouvrables, sans horaire de nuit et sans conduite de
véhicule (avis médical du 27 février 2009 des Drs W.________ et
M.).
Au vu de leur motivation peu circonstanciée au sujet de la
capacité de travail, et également compte tenu de leurs examens limités
sur le plan médical, on s'écartera des avis des Drs I. et F.,
ce d'autant plus qu'il s'agit des médecins traitants de l'assuré, leur opinion
devant donc être appréciée avec les réserves d'usage. Par ailleurs, le Dr
I. est le seul médecin à retenir une incapacité de travail malgré la
réadaptation sur le plan cardiaque; il est contredit par les Drs Z.________
(rapport du 2 juin 2005) et S.________ (rapport du 4 septembre 2006), qui
n'ont pas retenu la persistance d'une période d'incapacité de travail suite
à la réadaptation. Du reste, le Dr F.________ a admis n'avoir plus été
consulté par l'assuré depuis le 7 septembre 2004 (rapports des 22
décembre 2005 et 16 octobre 2007), de sorte que son avis au sujet de la
capacité de travail au-delà de la période de réadaptation est peu crédible.
En outre, il ne sera pas tenu compte de l'avis du Dr P.________,
les certificats médicaux datés du 19 novembre 2010 émanant de ce
médecin se rapportant uniquement à la période du 1
er
août 2010 au 31
mars 2011, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 129 V 1 c. 1.2; TF 9C_537/2009 du 1
er
mars 2010 c.
3.2; TF I 755/06 du 2 juillet 2007 c. 3), soit dans le cas présent après le 31
mars 2009.
Les médecins du SMR ont pour leur part procédé à une analyse
fouillée des pièces médicales, prenant notamment en compte les examens
effectués ainsi que les différents rapports versés au dossier, pour retenir
que l'assuré présente une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée (dans le respect des limitations fonctionnelles suivantes: pas de
manipulation de charges de plus de 8 kg à l’occasion, pas de soulèvement
répété de charges de plus de 5 kg, pas d’utilisation de machines vibrantes,
l'activité devant être exercée en milieu tempéré, à horaires fixes et
-
21 -
répartis sur les 5 jours ouvrables, sans horaire de nuit et sans conduite de
véhicule). L'avis des médecins du SMR au sujet des limitations
fonctionnelles de l'assuré se fonde sur l'ensemble des pièces médicales
figurant au dossier (en particulier le courrier du 7 août 2008 des Drs
D.________ et L.), lesquelles se basent sur l'anamnèse de l'assuré,
des examens médicaux complets, une appréciation médicale claire et des
conclusions dûment circonstanciées et motivées, de sorte que
l'investigation médicale est complète du point de vue somatique, fut-ce
dans le cadre d'un rapport de synthèse.
c) Sur le plan psychique, dans leur courrier du 13 mai 2009,
les Drs B. et Q.________ ont attesté du suivi par l'assuré d'un
traitement psychiatrique et retenu que celui-ci présentait des symptômes
dépressifs de degré moyen à sévère s'étant progressivement développés
dans un contexte d'isolement et de précarité sociale majeure.
Le 2 septembre 2009, le Dr C.________ a posé les diagnostics
de personnalité narcissique, de difficultés liées à l'environnement social et
de difficultés liées aux conditions économiques. Il a retenu que l'assuré
présentait de légers symptômes dépressifs ne permettent pas de retenir
un épisode dépressif majeur au sens du DSM-IV. Après avoir évoqué les
traits de personnalité de l'intéressé et sa capacité à exprimer ses
sentiments, il a indiqué que le risque d’un passage à l’acte suicidaire
n’était pas négligeable, bien que le potentiel suicidaire fût faible
actuellement. En raison du risque d’une évolution vers un épisode
dépressif franc et d’un potentiel suicidaire pouvant évoluer de manière
défavorable dans un contexte psychosocial précaire, il a préconisé la
poursuite du suivi psychiatrique de l'assuré. Tout en relevant que la
pertinence d’un arrêt de travail pouvait être envisagée, il a estimé que la
situation psychiatrique seule ne justifiait pas une incapacité de travail
totale.
Dans leur avis médical SMR du 16 septembre 2009, les Drs
M.________ et W.________ ont notamment indiqué que le trouble de la
personnalité était constitué depuis l’adolescence et qu'il n’avait pas
-
22 -
entravé l’insertion durable de l’assuré dans le monde de l’économie. Se
basant sur les constatations du Dr C., ils ont retenu qu'il n'y avait
pas d’épisode dépressif majeur dans une classification diagnostique
internationale reconnue, en ce sens que les symptômes n'étaient pas
suffisants pour retenir le diagnostic d’épisode dépressif léger au sens de la
CIM-10, les diagnostics retenus par ce médecin n'induisant pas
d’empêchements à l’intégration de l’assuré au monde de l’économie, de
sorte qu'il n'était pas nécessaire d’investiguer plus en avant la santé
psychique de l’assuré. Ils ont ensuite retenu que le courrier du 13 mai
2009 des Drs B. et Q.________, laconique, sans description factuelle
de l’état clinique, ni annonce d'un épisode dépressif ayant une incidence
sur l'exigibilité ou la capacité de travail, ne pouvait être déterminant.
On ne voit pas de raisons de s'écarter de l'avis, en l'occurrence
dûment motivé et se basant sur les pièces médicales figurant au dossier,
des médecins du SMR. Sans pour autant chercher à minimiser les troubles
psychiques qui peuvent affecter l'assuré, en l'absence – dûment établie du
point de vue psychiatrique – d’épisode dépressif au sens de la CIM-10,
respectivement du DSM-IV, il ne se justifie pas d'en déduire une incapacité
de travail. L'assuré n'a du reste pas produit de document médical
permettant de retenir, sans ambiguïté, l'existence d'une altération de sa
capacité de travail en raison de ses troubles psychiques. Dès lors,
contrairement à ce dont se prévaut le recourant, on retiendra qu'il n'y a
pas d'incapacité de travail sur le plan psychique, sans qu'il ne se justifie de
procéder à un complément d'investigation médicale sur cette question.
d) En tenant compte aussi bien de l'aspect somatique que
psychique, on retiendra donc que le recourant présente une capacité de
travail entière depuis janvier 2005 dans une activité adaptée, en
respectant les limitations fonctionnelles suivantes: pas de manipulation de
charges de plus de 8 kg à l’occasion, pas de soulèvement répété de
charges de plus de 5 kg, pas d’utilisation de machines vibrantes, l'activité
devant être exercée en milieu tempéré, à horaires fixes et répartis sur les
5 jours ouvrables, sans horaire de nuit et sans conduite de véhicule.
-
23 -
4.Il reste à déterminer le degré d'invalidité de l'assuré, ce qui
implique en particulier de se demander quel genre d'activité il pourrait
concrètement exercer compte tenu de son état de santé, de ses
limitations fonctionnelles et de sa situation personnelle.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus
ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010 c. 3.1 et la référence citée).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
notamment (ATF 129 V 472 c. 4.2.1; TF 8C_287/2010 du 18 novembre
2010 c. 3; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 c. 3.3).
-
24 -
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 c. 3.2 et les références citées).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 c. 5b/aa-cc et
les références citées). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas
concret) constitue une question typique relevant du pouvoir
d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou
négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V
393 c. 3.3), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne
tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un
examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de
critères objectifs (ATF 130 III 176 c. 1.2; TF 9C_354/2009 du 7 décembre
2009 c. 5.1; voir aussi TF 9C_146/2010 du 30 août 2010 c. 5 et les arrêts
cités).
b) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
-
25 -
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi,
on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant. S'il
est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 c. 4.2; TF 9C_713/2009 du 22
juillet 2010 c. 3.2; les deux avec références citées.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui
se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut
procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret
qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
-
26 -
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (TF
9C_713/2009 du 22 juillet 2010 c. 3.2; TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 c.
4.2; TFA I 819/04 du 27 mai 2005 c. 2.2 et les références citées).
c) S'agissant du revenu sans invalidité, l'OAI s'est basé sur un
salaire annuel moyen brut de 56'004 fr. correspondant à une activité
salariée d'un ouvrier en boulangerie expérimenté selon l'enquête suisse
sur la structure des salaires, niveau de qualification 4 et domaine
d'activité 10. Il est constant que l'assuré avait exercé durant de
nombreuses années des activités de marchand "ambulant" de produits
alimentaires ou de vente de produits de pâtisserie ou boulangerie, sans
détermination précise des revenus en résultant (rapport du 23 avril 2007).
Compte tenu des pièces comptables versées au dossier, de l'absence de
reprise par l'assuré d'une activité professionnelle depuis octobre 2004 et
des faibles revenus précédemment réalisés (notamment en qualité
d'indépendant), ce montant peut être retenu. Tenant compte de
l'indexation en 2005, dans la décision attaquée, l'OAI s'est ensuite basé
sur un montant de 56'564 fr. 04. Le recourant ne conteste pas la
détermination et le calcul du revenu sans invalidité effectué par l'OAI, qui
peut donc être retenu.
Dans la décision attaquée, l'OAI a déterminé le revenu
d'invalide en se basant sur le salaire que l'assuré pourrait prétendre dans
des activités simples et répétitives selon l'ESS pour 2005. Si l'âge du
recourant, les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles et son
éloignement prolongé du marché du travail peuvent limiter dans une
certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait
considérer qu'ils rendent cette perspective illusoire. Le marché du travail
offre en effet un large éventail d'activités légères, dont on doit convenir
qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et
accessibles sans aucune formation particulière. A titre d'exemples, on
peut citer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de
contrôle (TF 9C_713/2009 du 22 juillet 2010 c. 3.4; voir aussi TF
-
27 -
9C_701/2009 du 1
er
mars 2010 c. 3.3). On rappellera au demeurant qu'il
n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure la situation concrète du
marché du travail permettrait à l'intéressé de retrouver un emploi (TF
9C_31/2010 du 28 septembre 2010 c. 4.3). Lorsque le recourant soutient
que l'OAI n'a donné aucun exemple concret, réaliste et convenable
d'activités adaptées qu'il pourrait raisonnablement accomplir, il faut lui
rétorquer que le SMR a explicitement relevé que la capacité de travail
exigible est entière depuis 2002 dans une activité de vente en kiosque
(avis médical du 29 novembre 2007 du Dr W.), qui est accessible
au recourant au regard de ses limitations fonctionnelles.
Avec le SMR (avis médical du 29 novembre 2007 du Dr
W.) et le Dr I.________ (rapport du 17 mai 2005), on retiendra que
le recourant présente une incapacité de travail de longue durée depuis
2004, de sorte que le droit hypothétique à la rente doit être fixé à 2005,
compte tenu du délai de carence d'une année (art. 28 LAI). En prenant
pour base de calcul le montant de 4'588 fr. (ESS 2004, TA1, total) pour des
activités simples et répétitives (TF I 931/06 du 3 octobre 2007 c. 5.4)
compte tenu de l'évolution des salaires de 2004 à 2005 (+0.85%) et de la
durée hebdomadaire moyenne du temps de travail en 2005 (41.6 heures)
selon la pratique reconnue par la jurisprudence (TF 8C_671/2009 du 23
décembre 2009 c. 5.3), on retiendra un montant de 57'744 fr. 93.
L'OAI a ensuite pris en considération un abattement de 15% du
revenu d'invalide, qui paraît équitable au vu des circonstances du cas
d'espèce, notamment compte tenu de l'âge et des limitations
fonctionnelles de l'assuré. Cela étant, même si l'on retenait par hypothèse
un abattement de 25%, soit la situation la plus favorable au recourant, le
droit à une rente d'invalidité devrait être nié. En effet, ce faisant, on
aboutirait à un revenu d'invalide de 43'308 fr. 69 qui, comparé avec un
revenu sans invalidité – non contesté par l'intéressé – de 56'564 fr. 04,
mettrait en évidence un degré d'invalidité de 23.43%, inférieur au degré
minimal de 40% donnant droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
-
28 -
d) Le recourant fait enfin valoir que sa situation doit être
analysée sous l'angle du caractère réaliste des possibilités de retrouver un
emploi, compte tenu de son âge avancé et de la jurisprudence y relative. Il
est vrai que le recourant, né le 16 avril 1948, était âgé de près de 61 ans
au moment où la décision attaquée a été rendue, soit le 31 mars 2009.
Cela étant, au moment de la naissance du droit à la rente, soit en 2005, le
recourant était âgé de 57 ans et se trouvait à environ 8 ans de la retraite,
de sorte qu'on ne saurait parler d'âge avancé. En effet, pour déterminer si
un assuré a atteint un âge avancé, soit lorsqu'il se trouve proche de l'âge
donnant droit à la rente de vieillesse, il faut se fonder, selon la
jurisprudence récente, au moment hypothétique de la naissance du droit à
la rente (en ce sens notamment: TF 9C_444/2010 du 20 décembre 2010 c.
2.3; TF 9C_50/2010 du 6 août 2010 c. 5; TF 9C_556/2009 du 27 janvier
2010 c. 2.3; TF 9C_354/2009 du 7 décembre 2009 c. 5.2).
5.a) Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas droit à une
rente d'invalidité, seule prestation litigieuse. Partant, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire. En effet, conformément au principe de l'appréciation
anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies au terme des
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464
c. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 c. 3.2 et les références citées;
TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de procéder ne viole
pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 c. 4b; 122 V 157 c. 1d; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 c. 3.2 et les références citées).
-
29 -
6.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe.
Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire,
l’exonération de l’avance de frais ainsi que la commission d’office d’un
avocat en la personne de Me Guy Longchamp à compter du 14 mai 2009
jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. a et c CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est en l’occurrence le cas, les frais judiciaires sont à
la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD) et le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la
rémunération de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses
opérations, laquelle a été contrôlée et arrêtée à 17 heures de prestations
d’avocat, soit 3'292 fr. 50, débours en sus par 86 fr. 10, soit au total 3'378
fr. 60, TVA incluse.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en
rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ
[règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
-
30 -
b) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant N.________.
IV. L'indemnité du défenseur d'office Guy Longchamp est fixée à
3'378 fr. 60 (trois mille trois cent septante-huit francs et
soixante centimes), TVA comprise.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
31 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp, avocat à Lausanne (pour N.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :