402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 242/09 - 145/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Jean-Marie
Agier, Intégration handicap, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 par. 1 CEDH; 6ss et 16 LPGA; 4 et 28 LAI
juin 2002, l'assuré a bénéficié d'un quart de rente AI pour un degré
d'invalidité de 40%. Le recours formé par l'assuré contre cette décision a
été rejeté selon jugement du 1
er
novembre 2004 rendu par le Tribunal
cantonal des assurances (TAss VD AI 189/02 – 55/2005). A l'occasion de
l'instruction de cette cause, le Dr M., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport d'expertise
psychiatrique du 24 mars 2003. Une seconde expertise psychiatrique a été
réalisée le 5 juin 2004 par le Dr O., spécialiste FMH en psychiatrie-
psychothérapie.
B.Par lettre du 15 août 2005, l'assuré a demandé à l'OAI un
"réexamen" de sa situation compte tenu de la péjoration de son état de
santé. Etait alors joint un certificat médical daté du 27 janvier 2005 établi
par le Dr A.________, spécialiste FMH en médecine générale (médecin
septembre 2005 pour rendre plausible l'aggravation de son état de santé,
l'assuré a envoyé les documents médicaux nécessaires à l'OAI dans le
délai imparti. Après être rentré en matière sur la demande de "réexamen",
l'OAI a reçu, le 18 octobre 2005, un document intitulé "Questionnaire à
remplir en vue d'un nouvel examen du droit aux prestations de
l'assurance-invalidité" à teneur duquel, l'assuré mentionnait une
aggravation de son état tant physique que psychique. Il précisait
également ne pas exercer d'activité professionnelle.
Dans un rapport médical du 31 octobre 2005, le Dr A.________ a
notamment diagnostiqué comme invalidants, une coxarthrose de la
hanche gauche postéro inférieure post-traumatique importante (depuis
2004) ainsi qu'un état anxio-dépressif. La mise en place d'une prothèse
totale de la hanche gauche apparaissait le seul traitement efficace compte
tenu des fortes douleurs à sa hanche dont se plaignait l'assuré. Jugeant
que l'état de santé s'était aggravé, le Dr A.________ évaluait l'incapacité de
travail à 70% dès le 9 septembre 2004 sans qu'aucune activité lucrative
ne puisse être exigée de son patient.
Dans une lettre adressée le 13 janvier 2006 à l'OAI, les Drs
S., médecin adjoint et responsable de l'unité de psychiatrie
ambulatoire d' [...] et D., médecin assistante au Secteur
psychiatrique [...] (médecins suivant l'assuré), ont indiqué que sur le plan
psychiatrique leur patient présentait un trouble somatoforme douloureux
persistant, un trouble de la personnalité avec traits paranoïaques et
impulsifs et, que malgré une prise en charge psychiatrique avec suivi
ambulatoire depuis 1997, il y avait une péjoration lente et constante. De
l'avis de ces médecins, les critères selon Mosimann étaient remplis,
-
4 -
l'assuré présentant à la fois une affection corporelle chronique
(coxarthrose invalidante avérée), une perte d'intégration sociale et un état
cristallisé. Ils estimaient que l'incapacité de travail était totale.
Dans un rapport médical du 16 janvier 2006, le Dr E.,
médecin assistant à l'Hôpital orthopédique de la [...] à [...], a diagnostiqué
des lombalgies chroniques sur discopathie L5-S1 et une coxarthrose
gauche post traumatique sur nécrose de la tête fémorale comme ayant
des répercussions sur la capacité de travail. Jugeant que l'état de santé de
l'assuré s'aggravait, ce praticien évaluait, sous réserve de la nécessité
d'un examen complémentaire, une incapacité de travail d'au minimum
70%.
Selon avis médical du service médical régional de l'AI (SMR
Suisse romande) du 24 mai 2006, les médecins traitants attestant d'une
aggravation de l'état de santé, tant sur le plan somatique que
psychiatrique et les informations à disposition n'étant pas suffisantes pour
se prononcer sur cette aggravation, la réalisation d'un examen bi-
disciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) s'avérait nécessaire.
Selon rapport d'examen rhumatologique et psychiatrique SMR
du 11 octobre 2007 des Drs I._______, spécialiste en médecine physique et
en rééducation et W., spécialiste FMH en psychiatrie, consécutif à
un examen clinique du 27 juin 2007 pratiqué avec l'assistance d'un
interprète de langue serbo-croate, le cas de l'assuré était décrit en ces
termes:
" Diagnostics
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• Coxarthrose gauche dans le cadre d'un status post luxation
postérieure de la hanche avec fracture parcellaire de la tête
humérale en 1987, status post ostéotomie du fémur en 1990 et amo
en 1991, avec faiblesse du grand fessier (M16.5).
• Cervico-dorso-lombalgies dans le cadre d'un trouble statique et
dégénératif, avec maladie de forestier dorsale et discopathie L4-L5
et L5-S1 protrusive non-déficitaire et dysbalance musculaire
(M51.3/M48.1).
• Péri-arthrite scapulo-humérale (M75.0).
-
5 -
• Personnalité avec des traits impulsifs et narcissiques, non
décompensée (61.0).
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• Excès pondéral (BMI 29).
• Chondropathie rétro-pattellaire gauche possible.
• Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation
d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F
10.20).
• Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation
de sédatifs, syndrome de dépendance, utilisation continue (F 13.25).
• Majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques et sociales (F 68.0).
• Dysthymie (F 34.1).
Appréciation consensuelle du cas
[...]
Dans son rapport médical du 13.01.06, le Dr S., médecin
adjoint de l'Unité de psychiatrie ambulatoire d’ [...], constate que
"sur le plan psychiatrique, M. L. présente un trouble
somatoforme douloureux persistant, un trouble de la personnalité
avec traits paranoïaques et intuitifs". Il constate une péjoration lente
et constante. Il décrit que l’assuré "ressent actuellement une perte
de l’espoir dans l’avenir, et une anhédonie importante, qu’il ne sort
quasiment plus de chez lui, ne ressent aucun plaisir dans les
contacts sociaux". Le Dr S.________ retient une incapacité de travail
totale pour des raisons médicales uniquement, et demande une
réévaluation de la situation de l’assuré.
En l'absence d’une diminution de la concentration et de l’attention,
d’une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi, d’idées
de culpabilité ou de dévalorisation, d’une diminution de l’appétit,
ainsi que d’une réduction de l’énergie avec des efforts minimes
entraînant une fatigue importante, et en absence d’un abaissement
d’humeur important, nous n’avons pas pu retenir le diagnostic d’un
épisode dépressif selon les critères de la CIM-10. Notre examen
clinique n’a également pas montré de décompensation psychotique,
d’anxiété généralisée, de trouble phobique ou de perturbation
sévère de l’environnement psychosocial, qui est inchangé depuis de
nombreuses années.
Sur la base de notre observation clinique, l’assuré présente une
personnalité avec des traits impulsifs et narcissiques rigidifiés ces
dernières années. Comme expliqué par l’assuré, des problèmes
d’agressivité avec des accès de colère existent depuis sa jeunesse. Il
décrit ainsi des détentions pour agression en état d’ivresse avant
son arrivée en Suisse. Cela n’a pas empêché l’assuré à s’engager
dans des relations stables et de longue durée, à fonder une famille,
se trouver divers emplois, également de longue durée, et d’immigrer
en Suisse, où il s’est construit une existence satisfaisante jusqu’à
l’accident en 1987. Depuis, l’assuré s’est installé dans un processus
"d'invalidation" dont il ne veut pas sortir. Malgré cette situation,
l’assuré maintient un environnement psychosocial stable depuis de
nombreuses années. En conséquence nous avons retenu le
diagnostic d'une personnalité avec des traits impulsifs et
narcissiques non décompensée. Après plusieurs refus de demandes
de prestations assécurologiques, l’assuré se présente actuellement
sous un tableau clinique dominé par des douleurs corporelles, qui
n’étaient pas encore présentes lors de ses précédentes demandes,
-
6 -
comme documenté dans les expertises psychiatriques du Dr
M.________ en 2003, et du Dr O.________ en 2004. Mis à part le refus
d’une demande de rente, aucun nouveau conflit émotionnel au
problème psychosocial actuel n’apparaît suffisamment important
pour être considéré comme la cause essentielle justifiant le nouveau
diagnostic d’un syndrome douloureux somatoforme persistant. Par
contre, la situation psychosociale de l’assuré s’avère stable depuis
de nombreuses années. Dans ses explications, l’assuré reste
ambigu, peu concret, et donne des informations de manière
sommaire et superficielle, tout en évitant de donner des précisions,
comme également documenté dans les expertises psychiatriques
précédentes. Il y a de claires contradictions entre les plaintes
subjectives de l’assuré et son état objectif, comme par exemple le
fait qu’il soit resté assis pendant tout l’entretien, d’une manière
détendue, ce qui contredit ses propres explications concernant sa
situation habituelle. En conséquence, nous avons retenu le
diagnostic d’une majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques selon les critères de définition de la CIM-10.
L’assuré montre par contre une dépression légère chronique de
l’humeur, dont la sévérité est insuffisante pour justifier un diagnostic
de trouble dépressif récurrent léger ou moyen, avec des périodes
intermédiaires d’humeur relativement normale. En conclusion, nous
avons retenu le diagnostic d’une dysthymie en combinaison avec
une majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques et sociales face à une demande de prestation
assécurologique dans le contexte d’une personnalité avec des traits
impulsifs et narcissiques rigidifiés.
Sur le plan somatique, cet assuré, sinon en bonne santé habituelle, a
été victime d’une luxation postérieure de la hanche gauche en 1987,
avec fracture parcellaire de la tête fémorale, évoluant vers une
nécrose et nécessitant en 1990 une ostéotomie de varisation du
fémur gauche. L’assuré se plaint par la suite de douleurs
permanentes, le même accident a également déclenché des
rachialgies, et depuis quelques années, il se plaint également de
scapulalgies droites
Lors de l’examen de ce jour, on est face à un homme de 55 ans, en
bon état général, présentant un excès pondéral à la limite de
l’obésité, qui est peu collaborant, par moment agressif, et très
plaintif. L’examen de la médecine interne générale est dans les
limites de la norme si l’on fait abstraction d’une douleur abdominale
ou plutôt diffuse.
[...]
En résumé, cet assuré présente deux atteintes significatives et
objectivables à la santé d’un côté une coxarthrose gauche modérée
post-traumatique, et de l’autre des rachialgies non déficitaires dans
le cadre d’un trouble statique, d’une maladie de Forestier avec
discopathie lombaire étagée. S’il n’y a pas de pathologie objectivée
au niveau des épaules, la limitation alléguée par l’assuré doit être
prise en compte pour les limitations fonctionnelles, mais ne va pas
modifier la capacité de travail. Celle-ci est certainement tout au plus
de 50% vu l’association des discopathies lombaires et de la
coxarthrose à gauche. Cette estimation est théorique, l’assuré
n’ayant plus du tout travaillé depuis 20 ans, et se considérant
comme entièrement malade.
Les limitations fonctionnelles
Sur le plan somatique, il faut éviter une position statique prolongée
debout, assis, en rotation/flexion du tronc et en porte-à-faux.
-
7 -
L’assuré ne peut pas s’accroupir ni s’agenouiller, ne peut pas faire
des montées/descentes d’escalier, de pente ou d’échafaudage à
répétition, ni se déplacer dans du terrain accidenté. Le port de
charges est limité à 10 kg occasionnellement. Il ne peut pas
travailler les bras au-delà de 90° d’abduction et de flexion.
Compte tenu de la structure de personnalité de l’assuré, celui-ci
montre une rigidité, et de ce fait une certaine difficulté à s’adapter à
une nouvelle situation, telle qu’une reprise de nouvelle activité
professionnelle. Dans ce contexte l’assuré présente une tolérance
réduite au stress et aux frustrations potentielles ainsi que des
difficultés au plan relationnel.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins?
Depuis 1987.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Sur le plan biomécanique, les médecins de la R.________ ont attesté
une incapacité de travail de 40% dans une activité adaptée. Suite à
l’aggravation de la situation en septembre 2004, avec notamment
l’apparition de discopathies lombaires, la capacité de travail doit
être diminuée à 50%.
Une incapacité de travail sur le plan psychiatrique de 25% est
documentée par l’expertise du Dr O., depuis le 05.06.2004.
Dans son rapport médical du 13.01.06, le Dr S., médecin
adjoint de l’Unité de psychiatrie ambulatoire d’ [...] constate une
incapacité de travail complète pour un trouble somatoforme
douloureux persistant.
Concernant la capacité de travail exigible, il est évident que
l’association des diverses pathologies ostéo-articulaires limite
sensiblement cet assuré, et tout travail lourd est contre-indiqué
depuis son accident. Dans une activité adaptée, il reste cependant
une capacité de travail résiduelle exigible qu’on peut fixer
objectivement à 50%. Si toutes les limitations démontrées par
l’assuré pendant l’examen sont impressionnantes, force est de
constater qu’il y a beaucoup de signes comportementaux qui parlent
en faveur d’une majoration, avec une discordance nette entre les
plaintes alléguées et les données cliniques, notamment
radiologiques. Il y a cependant une nette péjoration, que l’on peut
dater à l’année 2004, selon le rapport médical du Dr A.________, mais
nous ne sommes pas d’accord avec son estimation de la capacité de
travail réduite à 30%. En effet, il ajoute comme atteintes
invalidantes un status après ronchopathie très sévère en 1996,
syndrome d’apnée du sommeil et septoplastie, obésité et de l’état
anxio-dépressif. Après une éventuelle opération pour pose d’une
prothèse de hanche, la situation devrait être révisée.
Au plan psychiatrique, l’assuré présente une structure de
personnalité avec des traits impulsifs et narcissiques à l’origine de la
difficulté de l’assuré à s’adapter à une nouvelle situation avec une
tolérance réduite au stress et aux frustrations potentielles. Malgré
ces difficultés existantes depuis sa jeunesse, l’assuré est resté
capable à s’engager dans des relations stables et de longue durée, à
fonder une famille, se trouver divers emplois, également de longue
durée, et d’immigrer en Suisse, où il s’est construit une existence
satisfaisante jusqu’à l’accident en 1987. Compte tenu de ces traits
impulsifs et narcissiques rigidifiés la capacité de travail de l’assuré
dans une activité adaptée reste de 75%.
Capacité de travail exigible
-
8 -
Dans l'activité habituelle: 0% sur le plan somatique et sur le
plan psychiatrique.
Dans une activité adaptée: 50% sur le plan somatique depuis
septembre 2004.
75% sur le plan psychiatrique depuis
juin 2004."
C.Par projet de décision du 17 octobre 2008, l'OAI a préavisé
dans le sens du droit de l'assuré à une demi-rente à compter du 1
er
août
2005. Il a relevé que selon ses constatations médicales, lesquelles se
fondaient notamment sur le rapport d'examen bi-disiciplinaire SMR du 11
octobre 2007, l'aggravation de l'état de santé de l'assuré impliquait une
incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles. Après comparaison entre le revenu sans invalidité (64'155
francs) et celui d'invalide (26'277 fr. 26, compte tenu d'un abattement de
10% [en fonction du taux d'activité réduit et de l'âge]) réalisables en 2005,
le degré d'invalidité s'élevait à 59%.
Par courrier du 17 novembre 2008 de son assistante sociale,
l'assuré a contesté le préavis précité. Soulignant que ses médecins
avaient attesté depuis de nombreuses années une incapacité totale de
travail (élément par ailleurs rappelé à teneur du certificat médical établi le
20 novembre 2008 par les psychiatres traitants [les Drs C.________ chef de
clinique adjoint, et Q.________, médecin assistant au Secteur psychiatrique
[...]]), laquelle situation s'était notablement péjorée depuis 2004, l'assuré
sollicitait un réexamen de son degré d'invalidité. Il avançait également
que le taux d'abattement devant être retenu était en réalité de 15%
minimum.
Le 24 février 2009, l'OAI a signifié à l'assuré que les
conclusions de l'examen clinique bi-disciplinaire SMR de la fin juin 2007
étaient claires et exemptes de contradictions de sorte que cet examen
médical avait pleine valeur probante. Il a en outre précisé que tant le
courrier de contestation du 17 novembre 2008 discutant la capacité de
travail de 50% retenue par les médecins du SMR et les calculs pour la
détermination du degré d'invalidité que le rapport médical
complémentaire des psychiatres traitants du 20 novembre 2008,
-
9 -
n'apportaient aucun élément médical susceptible de modifier l'exigibilité
médicale déterminée lors de l'examen clinique du SMR. Reprenant dans le
détail le calcul du revenu d'invalide tel que ressortant de son projet du 17
octobre 2008, l'OAI l'a entièrement confirmé (en particulier s'agissant de
l'abattement de 10% retenu) avec pour conséquence, que le degré
d'invalidité de 59% dès le 1
er
août 2005 s'en trouvait maintenu.
Par décision du 14 avril 2009, l'OAI a alloué une demi-rente AI
à l'assuré avec effet au 1
er
mai 2009. Reprenant les motifs de son préavis
de la mi-octobre 2008, l'Office AI a retenu, pour 2005, un degré d'invalidité
de 59% (au lieu de 40% jusqu'alors) du fait de l'aggravation de la santé
survenue depuis l'automne 2004. Il était également mentionné que
s'agissant de la période du 1
er
août 2005 au 30 avril 2009, une décision
serait ultérieurement notifiée à l'assuré.
D.Par écriture adressée le 14 mai 2009 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par son conseil, l'assuré forme recours
contre la décision de l'OAI du 14 avril 2009. Il conclut principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que le droit à une rente AI
entière dès le 1
er
août 2005 lui est reconnu et, subsidiairement, en ce sens
que le droit à trois quarts de rente AI dès le 1
er
août 2005 lui est reconnu.
Par réponse du 18 septembre 2009, l'OAI confirme sa position
et propose dès lors le rejet du recours.
Le recourant s'est déterminé le 22 octobre 2009 en indiquant
maintenir les conclusions principales et subsidiaires de son recours.
-
10 -
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
L'art. 56 LPGA dispose que les décisions sur opposition et
celles contres lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujette à recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des
Offices AI peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal
des assurances du domicile de l'Office concerné. Formé le 14 mai 2009,
dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision
entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est
de surcroît recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).
2.a) En l'espèce, il est admis par les parties que les conditions
d'une révision de la rente d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA sont
remplies compte tenu de l'aggravation de l'état de santé intervenue. Le
recourant conteste par conséquent uniquement l'appréciation de la nature
ou du degré de l'aggravation effectuée par l'intimé (la décision attaquée
retenant un degré d'invalidité de 59% – et non pas de 100%, voire de 60%
au minimum, tel que le sous-entend le recourant).
b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit l'incapacité de travail comme toute perte, totale ou partielle,
-
11 -
de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité exigible peut
également relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. L'invalidité est donc une notion
juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique et
ne se confond pas nécessairement avec le taux de l'incapacité
fonctionnelle, tel que le détermine le médecin puisque ce sont les
conséquences économiques de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe
d'évaluer (ATF 110 V 275 et 105 V 205). L'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2008 [5
e
révision de l'AI, RO 2007 p. 5129
ss]).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; Pratique VSI 2/2002 p. 64 consid.
-
12 -
4b/cc; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1; TFA I 274/2005 du 21
mars 2006, consid. 1.2).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les
points litigieux importants doivent avoir fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 8C_861/2009 du
20 avril 2010, consid. 3.1 et 9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid.
2.1). Ce dernier constat a récemment été précisé par le Tribunal fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. La valeur probante d'une expertise dans une discipline
médicale particulière dépend également du point de savoir si l'expert
dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné (TF
8C_420/2010 du 27 octobre 2010, consid. 4.3 et 8C_65/2010 du 6
septembre 2010, consid. 3.1). L'administration et les tribunaux devant
pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert, cela
suppose des connaissances correspondantes bien établies de la part de
l'auteur du rapport médical ou à tout le moins du médecin qui le vise (TF
8C_65/2010 du 6 septembre 2010, consid. 3.1 et 9C_53/2009 du 29 mai
2009, consid. 4.2 et les arrêts cités).
En matière d'assurances sociales, la jurisprudence attache une
présomption d'objectivité aux constatations émanant de médecins
spécialistes internes à un assureur. Le Tribunal fédéral a précisé que dans
la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales et
-
13 -
en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des
droits de l'homme développée en relation avec l'art. 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101), disposition traitant du "droit à un
procès équitable", il n'existe pas de droit formel de l'assuré à une
expertise menée pas un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465
consid. 4). Le recours aux services d'un expert indépendant au sens de
l'art. 44 LPGA, soit le droit à obtenir la mise en œuvre d'une expertise
médicale, s'impose uniquement dans les cas où des doutes, même faibles,
subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales effectuées par le(s) médecin(s) spécialiste(s) interne(s) de
l'assureur (ATF 135 V 465 consid. 4.6). Même si les avis des médecins
spécialisés des assureurs n'ont pas exactement la même valeur probante
qu'une expertise au sens de l'art. 44 LPGA, il n'en demeure pas moins que
de tels avis doivent être pris en considération tant qu'il n'existe pas de
légers doutes quant à l'exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465
consid. 4.7). Partant, dans la mesure où il remplit les exigences requises,
un rapport d'examen médical d'un service médical régional de l'AI au sens
de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201) a pleine valeur probante alors que les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30
septembre 2008). Ce principe s'applique également pour ce qui a trait à
l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/2006 du 17 janvier
2007, consid. 9.4). Ainsi au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170
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consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15
p. 43). Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4, 8C_14/2009
du 8 avril 2009, consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008, consid. 4.2).
3.a) aa) S'agissant de l'appréciation médicale faite par l'intimé,
le recourant ne conteste pas les aggravations de son état de santé sur le
plan somatique telles que retenues par les Drs I._______ et W.________ dans
leur examen SMR bi-disciplinaire du 11 octobre 2007. Il ne rediscute par
conséquent pas la capacité de travail de 50% reconnue sur le plan
somatique dans une activité adaptée à compter de septembre 2004. A
l'inverse, les constatations des médecins du SMR sur le plan psychiatrique,
à savoir l'admission d'une "majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques et sociales" en lieu et place des diagnostics de
"trouble somatoforme douloureux persistant, trouble de la personnalité
avec traits paranoïaques et impulsifs" engendrant une "incapacité de
travail totale" ressortant des rapports médicaux des 13 janvier 2006 et 20
novembre 2008 des médecins traitants, seraient erronées. De l'avis du
recourant, le fait qu'un médecin psychiatre soit employé par l'OAI aurait
pour incidence que ses constatations quant aux troubles de santé d'un
assuré et leurs conséquences sur la capacité de travail de ce dernier
seraient considérablement moins crédibles que celles des médecins
psychiatres traitants. Ce dernier constat s'imposerait d'autant que ces
médecins traitants travaillent – ainsi que cela est le cas en l'espèce – au
service de l'Etat et n'auraient ainsi aucun intérêt à ne pas dire la vérité. En
regard des exigences de l'art. 6 CEDH, la partialité des médecins
employés par un assureur social poserait un "réel problème".
En l'espèce, le rapport d'examen SMR bi-disciplinaire du 11
octobre 2007 est le résultat du travail de deux spécialistes, l'un en
médecine physique et rééducation (le Dr I._______) et l'autre en psychiatrie
(le Dr W.________). Ce rapport se fonde sur un examen clinique pratiqué le
27 juin 2007, l'étude de l'ensemble des pièces médicales (radiographies
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notamment). Il comporte une anamnèse détaillée (pp. 1-5) mentionnant
en particulier les plaintes du recourant tant sur le plan ostéoarticulaire que
psychiatrique, le status est établi en fonction des observations médicales
(pp. 5-7), les diagnostics posés le sont conformément à la classification
selon CIM-10 (pp. 7-8) puis les conclusions se dégagent d'une
appréciation/discussion dûment motivée du cas d'espèce (pp. 8-11).
bb) Sur le plan psychiatrique, les spécialistes du SMR
retiennent en tant qu'atteinte avec répercussion sur la capacité de travail,
une personnalité avec des traits impulsifs et narcissiques non
décompensée (F 61.0). Contrairement à l'appréciation des psychiatres
traitants, lesquels retiennent un trouble somatoforme douloureux
persistant ainsi qu'un trouble de la personnalité avec traits paranoïaques
et impulsifs (cf. rapport médical du 13 janvier 2006), les médecins du SMR
n'ont pas objectivé d'absence d'une diminution de la concentration et de
l'attention, de diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi,
d'idées de culpabilité ou de dévalorisation, de diminution de l'appétit, une
réduction de l'énergie avec des efforts minimes entraînant une fatigue
importante et d'abaissement d'humeur. Il n'a également pas été mis en
évidence de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble phobique ou de perturbation sévère de l'environnement
psychosocial, ce dernier étant resté inchangé depuis de nombreuses
années. En l'occurrence, les critères permettant d'admettre un épisode
dépressif selon la CIM-10 (Classification statistique Internationale des
Maladies et des problèmes de santé connexes) ne sont pas remplis de
sorte que les spécialistes du SMR n'ont à raison, pas partagé l'avis médical
des psychiatres traitants émis le 13 janvier 2006. Sur la base de leurs
observations cliniques les spécialistes du SMR motivent leur diagnostic par
le fait que nonobstant les problèmes d'agressivité avec des accès de
colère présents depuis sa jeunesse, le recourant est néanmoins parvenu
jusqu'à la survenance de l'accident en 1987, à se construire une existence
satisfaisante (relations stables tant sur le plan privé que sur le plan
professionnel). Une dépression légère chronique de l'humeur avec des
périodes intermédiaires d'amélioration a également été mise en évidence.
Eu égard au contexte général (demande de prestations assécurologiques
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par une personnalité avec traits impulsifs et narcissiques rigidifiés), il a été
retenu le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de
dysthymie (F 34.1) en combinaison avec une majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques et sociales (F 68.0).
L'appréciation des médecins du SMR correspond à la situation médicale du
recourant. Au vu du diagnostic de personnalité avec des traits impulsifs et
narcissiques non décompensée (F 61.0), les spécialistes du SMR en ont
déduit que compte tenu de la structure de sa personnalité, le recourant
montre une rigidité et partant, une certaine difficulté à s'adapter à une
nouvelle situation, telle qu'une reprise d'un emploi (tolérance réduite au
stress, frustrations potentielles et difficultés au plan relationnel). Fort de
ce constat, ils ont conclu à l'existence d'une capacité de travail du
recourant de 75% dans une activité adaptée sur le plan psychiatrique – et
non pas de 0% selon rapport médical du 13 janvier 2006 des psychiatres
traitants. Les spécialistes du SMR exposent ainsi de manière claire,
circonstanciée et convaincante les raisons les conduisant à se distancier
de l'avis des psychiatres suivant le recourant. Au vu de son contenu
matériel, le rapport d'examen bi-disciplinaire du SMR du 11 octobre 2007
satisfait à tous les critères posés par la jurisprudence pour se voir
reconnaître pleine valeur probante (cf. supra consid. 2c).
Dans leur rapport médical du 20 novembre 2008, outre le
fait que de part leur position de médecins en charge du suivi du recourant
leurs constatations doivent être admises avec réserve, les Drs C.________
et Q.________ – dont les spécialisations professionnelles ne ressortent par
ailleurs pas du dossier – reprennent les diagnostics posés dans le
précédant rapport du 13 janvier 2006 (trouble somatoforme avec douleurs
persistantes et troubles de la personnalité avec traits paranoïaques et
impulsifs) sans apporter de nouveaux éléments médicaux concrets dont
les spécialistes du SMR n'auraient pas tenus ou eu connaissance lors de
leur examen bi-disciplinaire de fin juin 2007. Au surplus, étant suivi depuis
1997 pour ses troubles psychiatriques, le rapport médical établi vers la mi-
janvier 2006 des médecins traitants attestait déjà d'une incapacité de
travail totale sur le plan psychiatrique laquelle appréciation médicales a
par la suite été infirmée par les spécialistes du SMR. Au final aucun
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élément médical objectif n'apparaît suffisamment pertinent, ou n'a été
ignoré dans le cadre de l'examen bi-disciplinaire, pour permettre d'en
remettre en cause la valeur probante, respectivement d'en rediscuter le
bien fondé des conclusions.
b) Quoiqu'en dise le recourant, en présence d'une instruction
du dossier reposant notamment sur les conclusions d'un rapport d'examen
médical pratiqué par des médecins spécialisés internes à l'administration
et qui satisfait aux exigences jurisprudentielles applicables en matière de
valeur probante, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que, dans la
procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales et en
tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des
droits de l'homme développée en relation avec l'art. 6 par. 1 CEDH, de tels
avis doivent être pris en considération tant qu'il n'existe pas de légers
doutes quant à l'exactitude de leurs conclusions (cf. supra consid. 2c). Le
recours à un expert externe indépendant au sens de l'art. 44 LPGA
s'impose dès lors uniquement dans l'éventualité où des doutes, même
faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales des médecins spécialistes internes de l'assureur social. Il
n'existe par conséquent pas de droit formel du recourant à bénéficier
d'une expertise menée par un médecin externe dans la procédure
engagée en l'espèce. En regard des exigences découlant de l'art. 6 CEDH,
l'impartialité des médecins employés par un assureur social ne saurait
être contestée en l'absence d'indices contraires.
c) Contrairement aux allégations du recourant, eu égard à la
position reconnue par la jurisprudence au médecin traitant,
respectivement le poids réduit attribué à ses constatations (cf. supra
consid. 2c), on ne perçoit pas les motifs pour lesquels le fait que le
médecin traitant ne soit pas directement rémunéré par son patient – mais
qu'il le soit par les deniers de l'Etat, soit qu'il travaille dans un hôpital
public, soit qu'il perçoive des honoraires via un assureur social – puisse
modifier de quelque façon sa position de confident privilégié vis-à-vis de
son patient dans la relation thérapeutique instaurée. Partant, à défaut de
plus amples explications motivées à ce propos par le recourant, la cour de
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céans ne voit pas de raisons de s'écarter en l'espèce de la valeur atténuée
attribuée en jurisprudence aux constatations émanant des médecins
traitants l'assuré.
La cour retient en définitive qu'au vu de l'ensemble de ses
atteintes (somatiques et psychiatriques), le recourant dispose d'une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à compter de
septembre 2004.
4.a) Si après la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a
pas repris d'activité professionnelle ou alors aucune activité adaptée
normalement exigible, le revenu d'invalide peut alors être évalué sur la
base des statistiques sur les salaires moyens tel que ceux-ci ressortissent
de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 126 V 75
consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c; Maurer/Scartazzini/Hürzeler,
Bundessozialversicherungsrecht, 3
e
éd., Bâle 2009, n°23 p. 156). Pour
effectuer la comparaison des revenus, il y a lieu de se référer non pas à la
statistique des salaires nets (montants effectifs; tableaux du groupe B),
mais à celle des salaires bruts standardisés (taux de salaire; tableaux du
groupe A), en se fondant toujours sur la médiane (valeur centrale) (ATF
124 V 321 consid. 3b/aa).
Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques précitées,
certains empêchements propres à la personne de l'invalide (limitations
liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération) sur les salaires ESS
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb). Un tel mode de procéder a pour
finalité de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu
d'invalide qui corresponde au plus près à la mise en valeur exigible des
activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de la personne
assurée (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale maximum de
25% sur le salaire statistique permet de tenir compte de l'ensemble des
différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5a/aa; VSl 2/2002 p. 70 consid. 4b). La
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déduction résulte d'une évaluation et doit par conséquent être brièvement
motivée par l'Office AI. Le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd).
b) Le recourant conteste le calcul du revenu d'invalide, en
particulier l'abattement de 10% retenu dans la décision attaquée. A l'en
croire, les circonstances du cas (les limitations somatiques extrêmement
nombreuses et sérieuses ainsi que la "difficulté d'adaptation à une
nouvelle situation", la tolérance réduite au stress et les frustrations
potentielles reconnues par les médecins de l'AI) justifieraient un taux
d'abattement sur salaire statistique devant être fixé à hauteur de 15%
minimum (voire 20% au plus). En tenant compte d'une capacité de travail
résiduelle de 50% dans une activité légère adaptée sous déduction de
l'abattement sur salaire statistique qui devait être retenu (15-20%), après
comparaison des revenus sans et avec invalidité réalisables en 2005, le
recourant constate que le degré d'invalidité s'élève à 63% – et non pas à
59% selon décision litigieuse.
Pour le calcul du préjudice économique en 2005 (année de
référence eu égard à la demande de révision déposée tardivement, soit le
15 août 2005 compte tenu de l'aggravation survenue dès septembre
2004), considérant à raison que le recourant n'avait pas repris l'exercice
d'une activité professionnelle telle qu'exigible de sa part (cf. supra consid.
3c), l'OAI a déterminé le revenu avec invalidité par référence aux données
statistiques ESS pour 2004 (valeur médiane, tableau TA1; niveau de
qualification 4) avec adaptation à l'évolution des salaires nominaux de
2004 à 2005 (cf. supra consid. 4a). L'intimé aboutissait ainsi à un revenu
annuel 2005 avec invalidité de 29'196 fr. 96 vu la capacité de travail
réduite de moitié du recourant dans une activité du secteur privé (activités
industrielles ou de manutentions légères) ne nécessitant pas de
qualifications particulières. L'OAI a retenu un salaire mensuel statistique
de 4'679 fr. pour 2005 (4'588 fr. [salaire statistique mensuel 2004] avec
variation de 1,9% de 2004 à 2005). Après contrôle des données
statistiques OFS relatives à l'évolution des salaires nominaux (2004-2005)
(www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/data/02.html),
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la cour de céans retient un coefficient de 0.9% (au lieu de celui de 1.9%
ressortant des calculs de l'OAI) en tant que variation des salaires suisses
pour les années 2004 à 2005. Le revenu annuel d'invalide réalisable pour
2005 s'élève ainsi en réalité à 57'773 fr. 54 ([(4'588 fr. x 100,9/100) x
(41.6h./40h.)] x 12), soit 28'886 fr. 77 (57'773 fr. 54 x 50/100), compte
tenu de la capacité de travail du recourant réduite de moitié (cf. supra
consid. 3a). Du montant annuel d'invalide, l'OAI a soustrait un abattement
de 10% afin de tenir compte de la globalité des limitations fonctionnelles
du recourant (in casu, le taux réduit d'activité et l'âge). Au vu de
l'ensemble des circonstances, l'abattement de 10% (tenant compte du
taux d'activité réduit et de l'âge) retenu par l'assureur social n'apparaît
pas irréaliste de sorte que la cour de céans ne saurait sans motifs
particuliers substituer sa propre appréciation à celle de l'OAI (cf. supra
consid. 4a). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, ses limitations
fonctionnelles (énumérées selon rapport d'examen SMR puis reprises dans
la détermination de la capacité résiduelle de travail sur laquelle se base la
décision attaquée), au demeurant non spécifiquement contestées par
celui-ci, ne s'avèrent en réalité pas "extrêmement nombreuses"; si
certains gestes/positions sont proscrits (position statique prolongée
debout, assis, en rotation/flexion du tronc en porte-à-faux, répétition de
montées/descentes d'escaliers, de pente ou d’échafaudage à répétition,
déplacements dans du terrain accidenté, fréquents ports de charges
supérieures à 10 kg, travail avec abduction et flexion des bras au-delà de
90°), il n'en demeure pas moins que l'exercice occasionnel de nombreuses
activités professionnelles reste parfaitement accessible au recourant. Le
revenu annuel d'invalide devant être pris en considération s'élève par
conséquent à 25'998 fr. 09 (28'886 fr. 77 sous déduction d'un abattement
de 10%).
Afin de déterminer le revenu annuel qui aurait pu être perçu
en 2005 sans invalidité, l'OAI a pris en compte le revenu annuel réalisable
pour un maçon type A (sans CFC mais expérience) selon CCT pour l'année
concernée de sorte que ce revenu annuel sans invalidité – au demeurant
non contesté par les parties – s'élève à 64'155 francs.
-
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Après comparaison entre les revenus sans invalidité et avec
invalidité (64'155 fr. / 25'998 fr. 09), il en résulte une perte de gain
annuelle de l'ordre de 38'156 fr. 91. En conséquence, le degré d'invalidité
du recourant s'élève à 59% (38'156 fr. 91 / 64'155 fr. x 100, soit 59.48%
arrondi à 59% [cf. ATF 130 V 121]). Ce taux d'invalidité appert identique à
celui de la décision attaquée (59,04%, soit 59% après arrondi). En
l'espèce, le degré d'invalidité précité ouvre droit au recourant à une demi-
rente AI (cf. art. 28 al. 2 LAI).
c) En conclusion, c'est donc à juste titre que dans sa décision
du 14 avril 2009, l'OAI a alloué une demi-rente AI à son assuré avec effet
au 1
er
mai 2009. S'agissant du droit à une rente AI la période antérieure
du 1
er
août 2005 au 30 avril 2009, l'OAI avait précisé qu'une décision
tierce ultérieure a été notifiée au recourant.