402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 240/ 09 - 243/2012
ZD09.017717
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Pasche et Mme Brélaz Braillard
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
W., à Pully, recourant, représenté par P. Compagnie
d'assurance de protection juridique SA, à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD,
intimé, à Vevey.
Art. 4 et 28 LAI; 88a al. 1 RAI; 16 LPGA
-
4 -
vertèbre L1 le 17 juillet 2004. Il a indiqué les incapacités de travail
suivantes :
-
100 % du 18 juillet 2004 au 7 novembre 2004;
-
50 % du 8 novembre 2004 au 14 novembre 2004;
-
100 % du 15 novembre 2004 au 28 novembre 2004;
-
50 % depuis le 29 novembre 2004.
Ce chirurgien a expliqué ce qui suit:
"Suite à un traumatisme, Monsieur W.________ a souffert d'une fracture
de la vertèbre L1 ayant nécessité une ostéosynthèse et spondylodèse
postérieure de D12 à L2. Au début les suites étaient favorables avec une
diminution des douleurs. Puis progressivement, l'assuré s'est plaint de
lombalgies importantes empêchant presque toute reprise des activités.
Il avait deux activités professionnelles avant l'accident, une comme
concierge dont la capacité de travail a déjà été mentionnée et une autre
comme nettoyeur chez [...] le soir, activité qu'il n'avait jamais reprise.
Puis Monsieur W.________ a présenté des problèmes gastriques, des
problèmes de sommeil et a certainement fait une surcharge dite
psychogène. Il n'arrivait pas à reprendre les activités comme prévu et a
finalement encore été licencié.
L'ablation du matériel d'ostéosynthèse était prévue en mai 2005, mais il
a décidé de se faire opérer et suivre à l'hôpital orthopédique ou au
Centre hospitalier [...]. Lors du dernier contrôle, le 10.05.05, il se
plaignait toujours de douleurs lombaires, en regard du matériel sans
irradiation neurologique.
Au status, il n'y avait pas de courbure pathologique mais des douleurs
localisées le long de la musculature para vertébrale avec une DDS de 20
cm. Radiologiquement, la fracture était consolidée même si la vertèbre
de L1 restait un peu cyphosée.
Depuis lors, l'assuré ne s'est pas représenté à [...] et je ne peux donc
pas donner plus de renseignements quant à sa capacité de travail
actuelle".
Dans le questionnaire pour l'employeur établi le 1
er
novembre
2005, la société T.________ a indiqué qu'elle avait été liée par contrat de
travail avec l'assuré du 1
er
février 2003 au 30 avril 2005, engagé en qualité
de concierge professionnel, mais que le contrat avait été résilié au motif
que l'assuré ne pouvait plus assumer ses tâches à 100% en raison de son
accident. Il était précisé que, depuis le 1
er
février 2003, le salaire mensuel
de l'assuré soumis à l'AVS s'élevait à 4'500 francs.
Par courrier du 13 décembre 2005, l'assureur-accidents a
indiqué à l'OAI avoir alloué des indemnités journalières à l'assuré, de la
-
5 -
manière suivante: du 20 juillet 2004 au 31 mai 2005, pour une incapacité
de travail de 100%, du 1
er
juin 2005 au 10 juillet 2005, pour une incapacité
de travail de 50% et du 11 juillet 2005 au 2 octobre 2005, pour une
incapacité de travail de 100%. Il a indiqué que dès le 3 octobre 2005, il
verserait une indemnité journalière pour une incapacité de travail de 50%.
Dans un rapport médical du 21 février 2006, la Dresse
F., médecin assistant à la consultation orthopédique du A.,
a exposé que l'état de l'assuré était stationnaire, que la capacité de travail
pouvait être améliorée par des mesures médicales et que des mesures
professionnelles étaient indiquées. Elle a relevé que l'assuré avait été en
incapacité totale de travail du 11 juillet 2005 au 2 octobre 2005 et en
incapacité de travail à 50% depuis le 3 octobre 2005. Elle a précisé que
l'ablation du matériel d'ostéosynthèse avait été effectuée le 11 juillet 2005
pour une gêne au niveau lombaire et que le patient disait aller mieux après
l'ablation de la plaque mais se plaignait toujours de douleurs importantes
au portage de choses lourdes, aux efforts et à la mobilisation. Elle n'a pas
constaté de trouble sensitivo-moteur. Selon la Dresse F._, l'activité
exercée jusqu'alors était encore exigible à raison de 4-6 heures par jour,
avec une diminution de rendement due à la difficulté de l'assuré à rester
longtemps dans une même position, à incliner le buste, à se tenir en
position à genoux ou accroupie. Elle a précisé qu'une autre activité
professionnelle, comme celle d'employé de bureau, était également
exigible, à raison de 6-8 heures par jour. Comme limitations fonctionnelles,
elle a indiqué l'impossibilité pour l'assuré de se tenir en position à genoux
ou accroupie, d'incliner le buste, de se baisser, de travailler en hauteur et
de se déplacer sur sol irrégulier ou en pente. Elle a en outre précisé que la
position assise ne devait pas dépasser 6 heures par jour, la position debout
4 heures par jour, le maintien d'une même position 1 heure par jour, la
marche 2 km par jour et le port de charges plus de 10 kilos.
Dans un rapport médical du 16 mai 2006 à l'intention de
l'assureur-accidents LAA ([...]), le Dr R.______ a indiqué qu'il était d'accord
avec la décision des médecins traitants selon laquelle la capacité de travail
de l'assuré était de 50% depuis le 3 octobre 2005, en précisant que, dans
-
6 -
son état actuel, le patient ne pouvait pas travailler à un pourcentage
supérieur, les douleurs ressenties étant au moins partiellement la
conséquence de l'accident et d'une rééducation post-opératoire incomplète.
Comme traitement médical, il a proposé à l'assuré un traitement de
rééducation du dos à "l'école du dos", à suivre à l'Hôpital orthopédique. Il a
également préconisé pour l'assuré le port d'un lombostat court pendant les
heures de travail. Selon le chirurgien, les limitations fonctionnelles étaient
celles de "tout lombalgique", à savoir la possibilité de pouvoir alterner les
positions durant ses activités de concierge et de nettoyeur, le port de
charges limité à 10 kilos et plus spécifiquement durant la rééducation, la
dispense de la tonte du gazon. Il a indiqué que l'on pourrait également lui
proposer un autre travail, ce qui nécessiterait une réorientation et un
nouvel apprentissage, ce qui paraissait difficilement réalisable au vu de
l'âge de l'assuré (55 ans). Quant au pronostic, il a indiqué que l'on pouvait
s'attendre à une adaptation et une accoutumance aux séquelles de
l'accident, avec l'espoir d'une amélioration de la capacité de travail, qui
atteindrait probablement et dans le meilleur des cas 75%, capacité de
travail qui ne pourrait être définitivement déterminée qu'après la fin du
traitement. Il a par ailleurs précisé que l'assuré avait repris, le 3 octobre
2005, un travail de concierge dans une fondation pour femmes battues, à
un taux de 50%. Il se trouvait cependant en arrêt de travail total depuis le
25 avril 2006 sur ordre de son médecin traitant, le Dr S., en raison
de douleurs lombaires.
Dans un rapport médical du 17 juillet 2006, la Dresse F.
a indiqué que par rapport à l'examen précédent (1
er
décembre 2005), l'état
de l'assuré était stationnaire, qu'il n'avait toujours pas repris son activité,
malgré de vaines tentatives et qu'il ressentait toujours des douleurs au
niveau lombaire lors du travail de force. S'agissant de l'exercice de l'activité
antérieure, elle a précisé que celui-ci n'était plus possible qu'à raison de
trois demi-journée par semaine; elle a indiqué plus loin que l'invalidité pour
l'activité exercée en dernier lieu était totale. Dans le cadre d'une activité
adaptée (travaux légers, tenant compte en particulier des limitations
fonctionnelles suivantes: pas d'exposition à l'humidité, ni à la chaleur, ni au
froid, ne pas gravir des plans inclinés, échelles ou escaliers, travail
-
7 -
permettant une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, alternance des
postures de travail, exclusion des contraintes de temps), la capacité de
travail était de 50%. A titre d'exemple, elle a indiqué qu'une activité dans
une station service était adaptée. Elle a précisé qu'une amélioration de
l'état de santé de l'assuré n'était pas possible et que l'amélioration de la
capacité de travail devait passer par une réadaptation professionnelle.
Dans un rapport médical du 12 octobre 2006, le Dr L.,
médecin assistant à l'Hôpital orthopédique E., a indiqué comme
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail un status
post-fracture Burst de L1, avec USS D12-L2 en juillet 2004 et une ablation
du matériel d'ostéosynthèse USS D12-L2 le 11 juillet 2005 au A.. Il
a relevé que, dès le 11 octobre 2006, l'assuré allait être suivi pour des
infiltrations chez le Dr X.____ à la Clinique J.___ et a proposé un
examen rhumatologique par un spécialiste afin d'évaluer les facteurs non-
orthopédiques. Il a indiqué que, dans l'activité de concierge exercée
jusqu'alors, la capacité de travail était, "sur le papier", de 50% depuis le 3
octobre mais que tous les essais de reprise du travail à 50% avaient été un
échec. Selon lui, la capacité de travail ne dépassait pas 50% et il fallait
s'attendre à une diminution de rendement en raison d'une augmentation de
la fatigabilité générale et des douleurs para-vertébrales gauches. L'activité
de concierge n'était plus exigible, seule une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, plus sédentaire, à raison de 4 heures environ par jour
pouvant encore raisonnablement être exigée. Il a précisé que dans le cadre
d'une telle activité adaptée, respectant cet horaire, il ne fallait pas
s'attendre à une diminution de rendement.
Dans un rapport médical du 14 novembre 2006 à l'OAI, le Dr
R.________ a indiqué que l'état de l'assuré était stationnaire, mais que
devant la persistance difficilement compréhensible des douleurs dont celui-
ci se plaignait (lombalgies quasi permanentes irradiant dans les deux
membres inférieurs), il avait fait pratiquer une IRM, qui n'avait montré
aucune lésion expliquant les importantes douleurs en question et qu'il
attendait les conclusions relatives aux blocs sélectifs des articulaires
postérieures effectués au Centre de la douleur à la Clinique J.________. A
-
8 -
part les infiltrations facettaires précitées, le Dr R.________ a déclaré qu'il
n'avait pas d'autre proposition thérapeutique en relevant que l'essai de
reclassement s'était soldé par un échec et que l'assuré ne se montrait pas
compliant ni ne suivait régulièrement son traitement de réadaptation
lombaire à l'école du dos. Considérant qu'une composante non organique
devait exister, il a préconisé un examen psychiatrique. Pour ce médecin,
l'activité de concierge était physiquement exigible, pour l'instant à un taux
de 50%. En conclusion, il a indiqué que la capacité de travail théorique était
d'au moins 50%, avec une limite consistant à ne pas porter des poids
dépassant 10 kilos.
Dans une lettre datée du même jour adressée au Dr X.,
ainsi qu'en copie à l'OAI, le Dr R. a expliqué ce qui suit:
"Je conçois volontiers que vous pratiquiez des blocs sélectifs des
articulations facettaires lombaires, mais en vous rendant attentif au fait
que les douleurs décrites par Monsieur W.________ ne correspondent pas
aux points segmentaires douloureux que j'ai palpés sur son rachis
lombaire à plusieurs reprises, soit en L3 et L4, où il n'existe aucune
lésion radiologique. Je vous adresse également la photocopie de
l'examen IRM, en notant que les lésions des petites articulaires
postérieures sont discrètes et ne justifient pas à elles seules les
importantes plaintes de Monsieur W..
Je vous signale également que la rééducation à l'école du dos à l'Hôpital
orthopédique a été suivie de manière irrégulière, et après téléphone à
son thérapeute, j'ai appris qu'il n'était pas compliant et avait manqué
plusieurs rendez-vous.
De la même manière, il n'a pas supporté un traitement de réadaptation
préconisé par l'organisation [...].
Dans ces conditions, si les infiltrations facettaires ne donnent pas le
résultat escompté, je pense indispensable de soumettre Monsieur
W. à un expert psychiatre. En effet, la modicité des troubles
objectifs justifierait à elle seule la reprise du travail depuis la fin de
l'année 2005, et n'explique pas les nouveaux arrêts de travail avec leurs
cortèges de douleurs lombaires".
Par avis de synthèse du 26 mars 2007, le Dr N.________ du
Service médical régional (ci-après: SMR) a résumé la situation comme suit:
"Assuré de 56 ans [...], il a travaillé dans un premier temps comme aide-
maçon puis comme concierge jusqu'au 17 juillet 2007 [recte: 2004],
date d'un accident avec chute sur le dos. Une fracture par tassement de
-
9 -
L1 a été traitée par spondylodèse postérieure D12-L2. Le 11.06.05, le
matériel d'ostéosynthèse a été enlevé. Deux expertises orthopédiques
ont été pratiquées le 28.04.2005 [cf. rapport médical du Dr R.________ du
3 mai 2005] et le 4.05.06 [cf. rapport médical du Dr R.________ du 16
mai 2005]. De fait, le travail n'a été repris à 50% que le 3.10. 2005 et le
médecin traitant, somaticien, a ordonné un arrêt total depuis le
25.04.06 en raison de la persistance de douleurs lombaires. Notons que
l'expert dans son premier rapport estimait une reprise du travail à 50%
possible dans une activité adaptée dès le 29.11.04. Relevons page 7 de
son rapport "une fixation des troubles subjectifs est liée peut-être à
l'angoisse de ne pas retrouver son intégrité physique pré-traumatique",
qui justifiait la prolongation de l'incapacité de travail à 50% jusqu'à la ré-
intervention pour ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Dans sa 2
ème
expertise et dans son rapport AI du 14.11.06, on doit
relever qu'un essai de reclassement aux [...] à [...], s'est soldée par un
échec, et que l'assuré n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour
réduire le dommage en ne suivant pas de manière intensive une
réadaptation lombaire à l'école du dos de l'hôpital orthopédique.
Des blocs séléctifs des articulations facettaires ont été envisagés bien
que selon l'expert, les douleurs décrites ne correspondent pas aux
points segmentaires douloureux palpés sur le rachis soit en L3 et L4 où il
n'existe aucune lésion radiologique. Par ailleurs, une expertise
psychiatrique est évoquée en raison de la discordance des troubles
objectifs avec le "cortège de douleurs lombaires".
Je remercie le gestionnaire de dossier d'adresser au Dr R.________ et un
rapport médical initial au Dr X.________ et au Dr S.________ avec pour ce
dernier la question suivante: "existe-t-il des éléments psychiatriques
pouvant justifier l'absence de reprise du travail?".
Dans un rapport médical du 1
er
mai 2007, le Dr R.________ a
posé comme diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail des
lombalgies post-traumatiques après fracture par tassement L1 et un
syndrome somatoforme. En ce qui concerne la capacité de travail de son
patient, il a indiqué que depuis la fin du mois de juin 2006, l'assuré n'avait
effectué aucun travail de façon régulière, bénéficiait d'une incapacité de
travail théorique de 40% et avait reçu des prestations de l'assurance-
chômage, théoriquement jusqu'à la fin du mois d'avril 2007; il a indiqué que
l'activité de concierge était exigible à 50% pendant 6 mois, soit pendant la
suite du traitement. Il a précisé qu'il n'y avait pas de modification des
plaintes subjectives du patient, ni du status depuis son précédent rapport,
que les infiltrations facettaires avaient eu un effet favorable dans le sens
d'une diminution des douleurs mais n'avaient pas influé sur l'état de grande
fatigue dont l'assuré se plaignait dès qu'il reprenait le travail. Selon lui, il
n'y avait pas de cause somatique à l'incapacité de travail, raison pour
laquelle un traitement psychothérapeutique s'imposait. Il a relevé qu'un
-
10 -
renouvellement des blocs facettaires était envisageable mais que, de son
point de vue, une psychothérapie lui paraissait incontournable, en
association avec la prise régulière de Saroten Retard 25 mg, avis que son
confrère du centre de la douleur, le Dr X., confirmait.
Dans un rapport médical du 7 mai 2007, le Dr X. a
indiqué que l'état de santé de l'assuré s'améliorait, que l'activité
professionnelle exercée jusqu'alors n'était plus exigible, mais qu'une autre
activité professionnelle adaptée, soit épargnant la région lombaire était
exigible à un taux qu'il ne pouvait pour sa part déterminer.
Le 7 mai 2007, le Dr S., spécialiste en ORL et
allergologie, médecin traitant de l'assuré, a indiqué à l'OAI que, s'agissant
de la question précise portant sur la présence ou non d'éléments
psychiatriques pouvant interférer avec une reprise du travail de son
patient, il avait adressé celui-ci au Dr [...], spécialiste en psychiatrie. Dans
l'avis médical annexé au courrier du Dr S. du 7 mai 2007, le
psychiatre a indiqué que l'assuré était orienté, présentait une légère
agitation, était capable d'insight; il a observé la présence d'une anxiété en
lien avec sa situation somatique et financière, non handicapante, et n'a pas
relevé de symptômes anxio-dépressifs ou de trouble de la personnalité
justifiant un diagnostic psychiatrique.
Le 12 octobre 2007, le Dr K.________, spécialiste en
rhumatologie et médecine interne, a adressé à l'OAI son rapport
d'expertise. On y lit notamment ce qui suit :
"2. INDICATIONS SUBJECTIVES DE L'ASSURE
L'assuré met en avant les 2 groupes d'affections décrites ci-dessous :
Lombalgies récurrentes : ces douleurs sont lancinantes, chroniques,
d'allure mécanique, estimées à 5/10 sur la VAS. Elles sont localisées en
région lombaire basse en ceinture mais n'irradient pas dans les
membres inférieurs. Il signale cependant la sensation de froid et la
diminution de la sensibilité du membre inférieur dans un territoire
diffus. Elles ne sont pas toux ou valsalva dépendant. Elles sont
soulagées en position assise ou au repos, à l'exposition au chaud ou
par la prise d'anti-inflammatoires. Elles sont aggravées lors de la
position assise de plus de 1,5 heure, les positions couchées prolongées
-
11 -
de plus de 2 heures et limitent le périmètre de la marche à 2 heures et
le port de charge à 15 kg.
Cervico-brachiales : ces douleurs sont lancinantes, localisées en
région cervicale basse, irradient dans l'épaule gauche et la région
inter-scapulaire. Elles sont estimées entre 2 et 8/10 sur la VAS., elles
sont météo-dépendantes, fluctuantes en intensité et en localisation.
Elles sont partiellement soulagées par la prise d'AINS (...) et surtout par
de la vitamine B, elles sont aggravées en pelant les pommes de terre,
en passant l'aspirateur et en nettoyant les vitres.
l’horizontal et le port de charge de plus de 15 kg.
-
14 -
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
autre activité?
En lui évitant des mouvements en porte-à-faux répétitifs et des ports
de charge de plus de 15 kg et ce, de manière répétitive ainsi que des
mouvements au-dessus de l’horizontal.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-
elle être exercée? Du point de vue rhumatologique à 100%.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement?
Dans une activité professionnelle adaptée, il ne devrait pas présenter
de diminution de rendement (...)".
Dans un avis du 19 novembre 2007, le Dr M.________ du SMR a
retenu comme probantes les conclusions résultant du rapport d'expertise
du Dr K.________ concernant tant les diagnostics ayant des répercussions
sur la capacité de travail de l'assuré que le taux de capacité de travail dans
l'activité habituelle de concierge et dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles. Il a en outre relevé qu'en suivant le traitement
médical exigible mentionné par l'expert (physiothérapie sous forme de
thérapie manuelle avec mobilisation segmentaire du rachis cervical et
lombaire, exercices en piscine avec mobilisation et application de massages
subaquatiques, augmentation de la médication antidépressive de type
tricyclique et médication antalgique plus agressive associée à une
médication myorelaxante), l'assuré pouvait espérer retrouver en trois mois
une capacité de travail de 100% dans son activité habituelle.
B.Par projet de décision du 14 avril 2008, l'OAI a alloué à l'assuré
une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
juillet 2005, puis une demi-
rente à partir du 1
er
avril 2006, soit trois mois après l'amélioration de
janvier 2006. La rente a été supprimée à partir du 1
er
octobre 2006, soit
trois mois après l'amélioration de juillet 2006, pour les motifs suivants:
"Résultat de nos constatations:
Depuis le 18 juillet 2004 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
Nous avons mandaté le Dr K.________ pour une expertise
rhumatologique.
Il ressort du rapport d’expertise du 12 octobre 2007 du Dr K.________
que votre atteinte à la santé a contre-indiqué l’exercice de votre
activité habituelle de concierge professionnel et de nettoyeur du 18
juillet 2004 au 31 décembre 2005.
De janvier 2006 à fin juin 2006, votre capacité de travail est de 50%.
-
15 -
Dès le 1
er
juillet 2006, vous conservez une capacité de travail de 80%
dans vos activités précitées, et une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles édictées sur le plan
médical (à savoir: pas de port de charges avec long bras de levier au-
dessus de l’horizontal, pas de mouvement en porte-à-faux, et pas de
port de charges de plus de 15 kg).
L’expertise du Dr K.________ se base sur des examens complets, prend
en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cette expertise a dès lors pleine valeur probante.
Ainsi, à l’échéance du délai de carence d’une année prévu à l’article 28
LAI précité, soit au 18 juillet 2005, votre incapacité de travail et de gain
est totale. Le degré d’invalidité alors présenté est de 100%.
De janvier 2006 à juin 2006, une capacité de travail de 50% vous est
reconnue. Afin de déterminer votre préjudice économique, et par
conséquent le degré d’invalidité, le revenu que vous auriez pu obtenir
en poursuivant vos activité de concierge professionnel et de nettoyeur,
soit CHF 59'474.10, est comparé aux gains résultant de l’exercice à un
taux de 50% d’une activité lucrative adaptée aux limitations
fonctionnelles précitées.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques,
telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF
126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004, CHF
4'588.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2004, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à
la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,7 heures ; La Vie
économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté
à CHF 4’782.99 (CHF 4588.00 x 41,7: 40), ce qui donne un salaire
annuel de CHF 57'395.88.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2004 à 2006 (+ 1% pour 2004 à 2005, + 1.20% pour 2005 à 2006; La
Vie économique, 10-2006, p.91, tableau B 10.2), on obtient un revenu
annuel de CHF 58'665.48 (année d’ouverture du droit à la rente, ATF
128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous exerciez
une activité légère de substitution à un taux de 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 29'332.74.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir
les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la
nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation. Il
n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour chacun
des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de
-
16 -
procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le
revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas
concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure
à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées ainsi que de
votre âge, un abattement de 15% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 24’932.83.
De ce fait, le degré d’invalidité présenté de janvier à juin 2006 est
calculé ainsi:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 59'474.10
avec invaliditéCHF 24'932.85
La perte de gain s’élève à CHF 34'541.25 = un degré d’invalidité de
58%.
Dès juillet 2006, une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée est raisonnablement exigible. Le degré d’invalidité est calculé
en tenant compte comme revenu sans invalidité CHF 59’474.10, et
comme revenu avec invalidité le revenu émanant de la statistique des
salaires bruts standardisés précité, CHF 58'665.48, sous déduction d’un
abattement de 15% pour les motifs relevés ci-dessus, soit un total pour
le revenu annuel d’invalide de CHF 49’865.66.
Le degré d’invalidité présenté dès juillet 2006 est calculé ainsi :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 59’474.10
avec invaliditéCHF 49'865.65
La perte de gain s’élève à CHF 9'608.45 = un degré d’invalidité de
16%
(...)".
Par acte du 28 avril 2008, complété par écriture du 10 juin
2008, l'assuré, représenté par son assurance de protection juridique
P., a contesté le projet de décision du 14 avril 2008. Il a
principalement fait valoir que, mis à part l'expert Dr K., l'ensemble
des médecins et spécialistes l'ayant examiné étaient d'avis qu'il ne
disposait pas d'une capacité de travail supérieure à 50%, même dans une
activité adaptée, de sorte que les conclusions de l'expertise ne pouvaient
être considérées comme probantes. Il a invoqué le fait que le Dr K.________
n'avait mentionné aucune des limitations fonctionnelles retenues de
manière concordante par les Dr L., R. et F.________, ce qui
était de nature à mettre sérieusement en doute les conclusions de ce
-
17 -
médecin sur sa capacité de travail résiduelle. En outre, il a contesté le
salaire théorique pris en compte par l'OAI pour calculer le degré d'invalidité,
relevant que l'expert n'avait pas indiqué dans son rapport quelle activité
serait adaptée à ses limitations fonctionnelles importantes et que c'est
donc le salaire correspondant à une activité légère et répétitive dans le
domaine des services selon l'Enquête suisse sur les salaires qui aurait dû
être pris en compte. Pour le surplus, il a fait valoir que, vu son âge, sa
nationalité, l'absence de formation sanctionnée par un diplôme et ses
limitations fonctionnelles, c'était une réduction de 25% que l'OAI aurait dû
opérer sur le revenu avec invalidité tel que calculé ci-dessus. Sur cette
base, il a conclu que, contrairement à ce que retenait l'OAI, il avait droit,
outre à la rente entière octroyée du 1
er
juillet 2005 au 31 mars 2006, à trois
quarts de rente dès le 1
er
avril 2006, puisque le degré d'invalidité tel que
rectifié était de 65,72%.
L'assuré a produit une copie du courrier que le Dr S.________ a
adressé le 5 juin 2008 à P.. Ce médecin a notamment relevé que,
depuis son accident, l'assuré n'avait plus pu développer son activité
antérieure ou quelque autre activité. Dès qu'une activité adaptée à son état
physique pourrait lui être proposée, il serait possible de quantifier la
capacité de travail, raisonnablement dans un premier temps à 50% puis
progressivement à 100%.
Dans un avis médical du 21 juillet 2008, le Dr M. du SMR
a relevé ce qui suit :
"Dans le rapport d’expertise du Dr R.________ du 25.04.2005, la
capacité de travail est peu claire puisque l’expert mentionne d’une
part (ch. 6.1, page 6): «jusqu’au mois de juillet 2005, il pourrait
travailler à 50% soit dans une activité de maintenance (travaux légers
de conciergerie par exemple) à plein temps, soit à raison de 4 heures
par jour à plein temps, mais sans porter d’objets lourds et sans devoir
monter sur des échelles». Cette formulation est pour le moins
difficilement compréhensible. Et la confusion ne fait qu’augmenter
lorsque quelques lignes plus bas, au ch. 6.1.3, l’expert note : «Si
Monsieur W.________ pouvait trouver un travail sédentaire et non
pénible, il serait capable de travailler à 100% dès la fin du mois
d’avril».
On en retiendra que la capacité de travail est d’au moins 50%, peut-
être même de 100%, dans une activité adaptée en avril 2005.
-
18 -
En février 2006, la Dresse F.________ annonce une capacité de travail
de 50% dès le 03.10.2005. Il s’agit là de la capacité de travail dans
l’activité habituelle. Me [...] oublie cependant de relever que dans une
activité adaptée la capacité de travail est estimée à 6 à 8 heures par
jour sans diminution de rendement, ce qui correspond à 75 à 100%.
Du rapport d’expertise du Dr K.________ du 12.10.2007, on apprend
que, dès mai 2006, l’assuré consulte le Dr R., non plus en tant
qu’expert, mais en tant que médecin traitant. Dès lors ses
appréciations ultérieures de la CT n’ont plus valeur d’avis d’expert.
On apprend également que l’évolution orthopédique a été lentement
favorable dès février 2006.
En septembre 2006, une diminution de 50% des douleurs lombaires
est rapportée par le Dr X., spécialiste en anesthésie au Centre
de la Douleur de la Clinique J..
En décembre 2006, le Dr R. atteste une diminution de 70% de
la symptomatologie douloureuse.
En octobre 2007, l’assuré est expertisé par le Dr K.,
rhumatologue FMH, lequel retient un état stabilisé depuis juillet 2006.
lI fixe la CT à 80% de suite et 100% trois mois plus tard dans l’activité
habituelle, tandis que dans une activité adaptée la CT est de 100%. Il
n’y a pas de séquelle de l’accident, selon l’expert.
Enfin, le 05.06.2008, le Dr S., ORL FMH, rédige un avis
médical à la demande de Me [...], dans lequel il mentionne (réponse à
la question 7) une capacité de travail dans une activité adaptée de
50% dans un premier temps, puis progressivement 100%. A noter que
le reconditionnement au travail, rendu nécessaire par quatre années
d’inactivité, n’incombe pas à l’Al d’autant moins qu’une capacité de
travail est attestée depuis avril 2005.
Il est donc faux de prétendre, comme le fait Me [...], que tous les
médecins qui ont examiné l’assuré ont constaté que son état de santé
ne lui permettait pas de travailler à plus de 50% et ce même dans
une activité adaptée, puisqu’en février 2006 déjà, la Dresse F.________
attestait une capacité de travail de 75 à 100% dans une activité
adaptée, qu’en octobre 2007 le Dr K.________ fixe la capacité de
travail dans une activité adaptée à 100% et qu’actuellement le Dr
S.________ estime que la capacité de travail est dans un premier
temps de 50% puis progressivement 100% dans une activité adaptée.
A noter que l’interprétation par Me [...] des limitations fonctionnelles
mentionnées dans les rapports médicaux est peu réaliste puisqu’elle
estime que la position assise ne peut pas être tenue plus de deux à
trois heures et la position debout plus de quatre heures au plus dans
la même journée.
Ceci signifierait en effet que l’assuré doit passer au minimum dix-sept
heures par jour couché. Ce n’est évidemment ni ce qu’ont dit les
médecins, ni ce que requiert son état de santé.
En conclusion, le rapport d’expertise du Dr K.________ a pleine valeur
probante. Il ne fait que confirmer la pleine capacité de travail dans
une activité adaptée. Il ressort en effet des rapports du Dr R.,
de la Dresse F. et du Dr S.________ que cette capacité peut
être à terme de 100%.
L’analyse de la situation médicale objective permet de conclure que
toute activité adaptée, sans port de charge de plus de 15 kg,
-
19 -
permettant l’épargne rachidienne et l’alternance des positions assise
et debout est exigible à 100% depuis juillet 2006, date à partir de
laquelle la situation ostéo-articulaire objective est stabilisée. Cette
date correspond à deux ans après l’accident et un an après l’ablation
de matériel d’ostéosynthèse. Il s’agit d’un délai médicalement
parfaitement raisonnable s’agissant de l’évolution d’une lésion
vertébrale guérie sans séquelle objective."
Par courrier du 7 janvier 2009, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 14 avril 2008, en reprenant, en substance, les motifs formulés
dans l'avis SMR du 21 juillet 2008 en ce qui concerne la capacité de travail
résiduelle de l'assuré. S'agissant du grief relatif au type d'activité adaptée,
l'OAI a précisé que des activités industrielles légères, telles des activités de
petit montage-assemblage, de surveillance d'un processus de production ou
encore de conditionnement léger seraient parfaitement adaptées à la
problématique de santé de l'assuré, que l'évaluation de l'invalidité se
fondait sur la notion théorique de marché du travail équilibré et qu'en l'état
il fallait convenir qu'un nombre significatif d'activités légères adaptées aux
limitations fonctionnelles existait. Quant à la détermination du revenu
d'invalide, l'OAI a rappelé la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
selon laquelle lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'avait pas repris
d'activité professionnelle, il fallait se référer aux données statistiques telles
qu'elles résultaient de l'Enquête sur la structure des salaires (ci-après : ESS)
et qu'il convenait alors de se référer à la statistique des salaires bruts
standardisés en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
Enfin, en ce qui concerne l'abattement, il a indiqué que l'assuré ne
présentait aucune limitation liée aux années de service, à la catégorie
d'autorisation de séjour ou au taux d'occupation, et que seuls les limitations
fonctionnelles et l'âge pouvaient être pris en compte, ce qui justifiait
raisonnablement un abattement de 15 %.
C.Par décision formelle du 25 mars 2009, l'OAI a alloué à l'assuré
une rente entière d'invalidité du 1
er
juillet 2005 au 31 mars 2006 et une
demi-rente du 1
er
avril 2006 au 30 septembre 2006.
D.Par acte du 11 mai 2009, W.________ a recouru contre cette
décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il a droit à
-
20 -
une rente entière dès le 1
er
juillet 2005, puis à trois quarts de rente dès le
1
er
avril 2006. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et à
la mise en œuvre d'un complément d'expertise par un médecin spécialiste
en orthopédie.
Par réponse du 3 août 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours
en se référant aux motifs exposés dans sa lettre explicative du 7 janvier
E. Le 29 avril 2010, un mandat d'expertise judiciaire bidisciplinaire
(orthopédique et psychiatrique) a été confié au V.________ (ci-après :
V.).
Les experts, soit la Dresse Q.____, spécialiste en
rhumatologie, et le Dr Z., spécialiste en psychiatrie-psychothérapie,
ont examiné le recourant le 24 juin 2010. Ils ont déposé leur rapport
d'expertise le 3 novembre 2010. Ils y indiquent notamment ce qui suit :
"Synthèse et discussion
Situation actuelle, synthèse et conclusions:
Sur le pIan rhumatologique, Monsieur W._____ continue de se
plaindre de douleurs lombaires hautes et de fatigabilité à l’effort, qui
l’empêchent selon lui de reprendre une activité à plein temps. Pour
l’instant, il exerce une activité de concierge et de nettoyeur à son
compte, à raison d’environ 8 à 10 heures par semaine.
Il se plaint par ailleurs également de cervicalgies intermittentes non
invalidantes depuis 2003 et de douleurs de l’épaule droite, présentes
depuis trois ans, qui peuvent parfois le gêner dans certains travaux de
nettoyage.
Le status clinique est pratiquement normal, avec notamment une
bonne mobilité rachidienne, l’examen radiologique montre un status de
guérison avec déformation vertébrale modérée, stable par rapport aux
clichés antérieurs et sans signe de compression neurologique.
Monsieur W.________ a déjà bénéficié de trois expertises. La première
est celle du Dr R.________ de mai 2005 pour l’assureur accident.
L’orthopédiste annonce que la capacité de travail est de 50% depuis
novembre 2004 dans une activité adaptée de type conciergerie légère
et devrait augmenter à 100% dès juillet 2005. Dans une activité
sédentaire non pénible, il estime que la capacité est complète dès fin
avril 2005.
Dans un second examen de mai 2006, l’orthopédiste estime que les
constatations médicales de ce jour correspondent à une
A notre sens, les deux points de vue peuvent se défendre et nous
sommes en présence de la difficile question de savoir dans quelle
mesure tenir compte d'éléments purement subjectifs comme les
douleurs dans la détermination de la capacité de travail".
Par déterminations du 9 février 2011, le recourant a contesté
ces observations.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20]). Les décisions en matière d'assurance-invalidité contre
lesquelles la voie de l'opposition (cf. art. 52 LPGA) n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du domicile de l'office
concerné (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries pascales, et dans les formes prescrites par la loi (cf. art. 61
let. b LPGA), devant le tribunal compétent (cf. art. 93 et 94 al. 4 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36]); il est donc recevable.
2.En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à trois quart
de rente d'invalidité dès le 1
er
avril 2006, singulièrement sur l'évaluation de
sa capacité de travail résiduelle.
3.a) Selon le droit fédéral est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
-
24 -
al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré
sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut être raisonnablement exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré à droit à une rente
d'invalidité s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes: sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40%. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le
taux d'invalidité: l'assuré a le droit à un quart de rente si le taux d'invalidité
est de 40% au moins, à une demi rente pour un taux de 50% au moins,
trois quarts de rente pour un taux de 60% au moins et une rente entière
pour un taux de 70% au moins.
En vertu de l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative; selon
cette disposition, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée
-
25 -
de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré.
Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (ou le
juge en cas de recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2 et les références).
c) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
LPGA (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009, consid. 3). Aux termes de cette
disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l'avenir d'office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre
(cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de modifications
sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009, consid. 3). Savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient lors de la décision initiale de rente et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (TF 9C_307/2008 du 4 mars
2009, consid. 3 et les références citées).
-
26 -
Lorsque l'autorité alloue rétroactivement une rente d'invalidité
dégressive ou temporaire et que seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur des périodes au sujet
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413,
en particulier, consid. 2d et et 3; cf, aussi TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009,
consid. 4).
d) Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur
une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical, n'est ni son origine, ni sa désignation mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450, consid.
11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid.
2.1; TF 9C_168/2007 du janvier 2008, consid. 4.2; TF 8C_862/2008 du 19
août 2009, consid. 4.2).
En particulier, la jurisprudence attache une présomption
d'objectivité aux expertises confiées par l'administration à des médecins
spécialistes externes ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un
cas litigieux. Le juge des assurances ne peut, sans motifs concluants,
-
27 -
s'écarter de l'avis exprimé par l'expert ou substituer son avis à celui
exprimé pas ce dernier, dont c'est précisément le rôle de mettre ses
connaissances particulières au service de l'administration ou de la justice
pour qualifier un état de fait (ATF 125 V 351, consid. 3b, en particulier 3b/aa
et 3b/bb).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional au
sens de l'art. 69 al. 4 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.01), a valeur probante s'il remplit les exigences requises
par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux rappelées ci-
dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011, consid. 2; TF I 573/04 du 10
novembre 2005, consid. 5.5; TF I 523/02 du 28 octobre 2002, consid. 3).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes mêmes faibles quant à la
fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre
en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de
l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465; TF 8C_456/2010
du 19 avril 2011, consid. 3).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
-
28 -
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible;
la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en
cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39, consid. 6.1 et les
références).
4.En l'espèce, l'OAI a accordé au recourant une rente dégressive
et limitée dans le temps, soit une rente entière pour la période du 1
er
juillet
2005 au 31 mars 2006 (fondée sur un taux d'invalidité 100%), puis une
demi-rente pour la période du 1
er
avril au 30 septembre 2006 (fondée sur
un taux d'invalidité de 58%), niant tout droit à la rente pour la période
courant dès le 1
er
octobre 2006 (en raison d'un taux d'invalidité arrêté à
16%). Il convient de se rapporter à chacune de ces trois périodes
successives.
a) L'octroi d'une rente entière pour la période du 1
er
juillet 2005
au 31 mars 2006 est fondé sur l'expertise du Dr K.________ du 12 octobre
2007, qui retient que le recourant se trouvait en incapacité totale de
travailler depuis le mois de juillet 2004 jusqu'à la fin de l'année 2005, sa
capacité de travail étant de 50% dès janvier 2006 dans le cadre d'une
activité adaptée à son état de santé. La Dresse F.________ quant à elle, a
estimé que le recourant se trouvait en incapacité totale de travail du 11
juillet 2005 au 3 octobre 2005, jugeant que dès cette date, le recourant
présentait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, au
motif que l'évolution post-opératoire était positive. L'appréciation du Dr
R.________, dans son rapport médical du 16 mai 2006, va dans le même
sens.
Sur la base des ces appréciations largement concordantes
s'agissant de l'incapacité de travail totale survenue peu avant l'échéance
du délai d'attente d'une année courant dès juillet 2004, il n'y a pas lieu de
douter que le recourant a présenté une période d'incapacité totale de
-
29 -
travailler dans tout activité suite à l'opération d'ablation du matériel
d'ostéosynthèse du 11 juillet 2005, puis que, en raison d'une évolution
favorable des suites de cette opération, sa capacité de travail s'est
améliorée pour atteindre 50% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, soit une activité épargnant la région lombaire (alternance
des positions, pas d'inclinaison du buste, port de charge limité à 10 kg, pas
de travail en hauteur ou de déplacements en sol irrégulier ou en pente,
limitation du périmètre de marche à 2 km par jour). Quant au point de
savoir si l'incapacité totale s'est prolongée jusqu'au mois d'octobre 2005 ou
jusqu'à la fin décembre 2005 comme l'a retenu le Dr K., dans la
mesure où il est pratiquement impossible de l'établir avec certitude par une
mesure d'instruction complémentaire effectuée a posteriori, il y a lieu de
s'en tenir à la date du 1
er
janvier 2006, telle que retenue par l'OAI dans sa
décision du 25 mars 2009. Ce choix n'est du reste pas contesté par le
recourant, ni n'entre en contradiction avec les conclusions des experts
judiciaires, lesquels se sont bornés, par souci d'objectivité, à considérer que
la capacité de travail était allée crescendo sur une période de 3 ans à
compter de l'accident de 2004.
b) Se pose ensuite la question de savoir si et dans quelle
mesure la capacité de travail du recourant s'est améliorée postérieurement
au 1
er
janvier 2006, question disputée par les parties.
Sur ce point les avis médicaux divergent, opposant les Drs
R. et L., d'une part et, de l'autre, les Dr K. ainsi que
les experts du , singulièrement la Dresse Q.____. Les deux
premiers médecins, sur l'avis desquels le recourant prend appui, estiment
que sa capacité de travail ne s'est pas améliorée, puisqu'ils la fixent, en
octobre - novembre 2006, à 50% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Quant aux deux derniers médecins, ils sont d'avis
que la capacité de travail du recourant s'est améliorée pour atteindre 100%
dans une activité adaptée, au plus tôt en juillet 2006 pour le Dr K.______
et en mai 2007 pour l'experte judiciaire.
-
30 -
On observe que le rapport médical du Dr K.________ et celui des
experts du ____ ont été établis en pleine connaissance de l'anamnèse, des
plaintes subjectives de l'assuré, ainsi que de l'ensemble des avis médicaux
et des pièces radiologiques versées au dossier ; ils sont également fondés
sur un examen clinique complet de l’intéressé. Par ailleurs, ces médecins
ont évalué la capacité de travail en tenant compte des atteintes
biomédicales, en principe seules déterminantes, à l'exclusion de signes de
non organicité, comme le préconise la jurisprudence (TF 9C_603/2009 du 2
février 2010, consid. 4.1). En l'occurrence, de tels signes ont été mis en
évidence par le Dr K.________ lequel relève, sans être à proprement parler
contredit par ses confrères, que " la symptomatologie frappe par une
certaine discordance entre les découvertes tant cliniques que paracliniques
modérées et l'impotence fonctionnelle dont se plaint l'assuré. [...] nous
sommes à trois ans d'un status post-fracture tassement de L1 [...] avec
évolution chirurgicale favorable telle que confirmée par les différents
chirurgiens orthopédistes consultés jusqu'à ce jour et qui ne devrait pas
constituer un élément invalidant". Dans ce contexte, on écartera
l'appréciation du Dr R.________ du 14 novembre 2006 fixant la capacité de
travail à 50%, sur laquelle le recourant prend appui, dès lors que ce
médecin s'est manifestement fondé sur des signes de non organicité et non
sur l'état de santé au plan biomédical, admettant qu'il n'existait plus de
lésions radiologiques expliquant les importantes douleurs dont se plaignait
le recourant (voir encore son rapport médical du 1
er
mai 2007 - alors qu’il
était devenu le médecin traitant de l’assuré - dans lequel il explique qu'il
n'y a pas de cause somatique à l'incapacité de travail). Par ailleurs, les
limitations fonctionnelles retenues par le Dr K.________ et les experts du
______ (port de charge limité à 5 kg, pas de flexion antérieure du tronc
fréquente, pas de travail prolongé en hauteur) concordent avec les
atteintes objectives présentées par l'assuré, soit des lombalgies suite à la
fracture par tassement du mur antérieur de L1 et des cervico-brachialgies
en raison d'une minime uncarthrose en C6. Quant à l'appréciation du Dr
L., qui estime dans son rapport médical du 12 octobre 2006 que le
recourant présente une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée, elle n'est pas suffisamment étayée pour jeter le doute sur les
appréciations motivées du Dr K. et des experts du ____. Le même
-
31 -
constat s'impose au sujet du rapport médical de la Dresse F.________ du 17
juillet 2006, laquelle fixe également la capacité de travail à 50% dans une
activité adaptée sans étayer cette appréciation par des arguments
médicaux, mais en se fondant explicitement sur les plaintes de l'assuré.
Ainsi, pour déterminer la date à compter de laquelle le
recourant est réputé avoir recouvré une capacité de travail entière dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il reste à éprouver, en
l’absence d’atteinte à la santé psychique, le caractère probant des
conclusions divergentes ressortant du rapport du Dr K.________ d’une part,
de celui du _____ d’autre part.
Départager ces deux rapports d’expertises n’est pas aisé,
compte tenu de la problématique essentiellement algique qui subsistait lors
de la période considérée, de la part de subjectivité que recouvre
immanquablement l’évaluation du caractère surmontable de la douleur, fut-
ce au terme d’un examen clinique, et alors même que la nature de la
pathologie et l’écoulement du temps rendent vaine toute mesure
d’instruction complémentaire sur le plan médical. L’OAI n’en disconvient du
reste pas, lorsqu’il fait sien l’avis de synthèse établi le 16 décembre 2010
par le Dr M.________ du SMR pour lequel « les deux points de vues [du Dr
K.________ et du ] peuvent se défendre (...) en présence de la difficile
question de savoir dans quelle mesure tenir compte d’éléments purement
subjectifs comme les douleurs dans la détermination de la capacité de
travail ». Or, on observe que, pour retenir comme date déterminante celle
du 1
er
mai 2007, le ____ s’est précisément rapporté à la fin du traitement
antalgique par infiltrations entrepris par le Dr X.___ à compter
d’octobre 2006. Fondant ainsi ses conclusions, non seulement en se
focalisant sur la problématique du seuil de tolérance à la douleur qui restait
en l’occurrence seul disputé, mais en se rapportant au seul critère qui
recouvrait alors une certaine objectivité sur le plan médical, à savoir la fin
d’un traitement de la douleur entrepris par un médecin spécialiste,
l’expertise du ____ convainc davantage que celle du Dr K.________. En outre,
il apparaît que celui-ci, qui convient d’une évaluation approximative, s’est
en définitive borné à livrer une appréciation subjective, fondée sur son
-
32 -
expérience personnelle, en concluant que, faute de substrat organique
expliquant encore la douleur, une stabilisation pouvait être réputée
intervenue deux ans après l’accident du 17 juillet 2004, respectivement un
an après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Enfin, si, en retenant une
stabilisation théorique de l’état de santé trois ans après l’accident en
question, soit une année plus tard que le Dr K., l’experte
rhumatologue du _____ s’est également livrée à une évaluation projective, il
s’avère qu’elle a plus adéquatement tenu compte de l’avis des médecins
traitants - en particulier ceux des Drs S., R.________ et X.________,
rendus en septembre et décembre 2006 -, lesquels ont ponctuellement
observé l’évolution du cas à leur consultation, ce dont on ne saurait faire
abstraction.
c) Ainsi, au degré de la vraisemblance prépondérante, il y a lieu
de retenir, sur le plan médical, que le recourant, après avoir présenté une
incapacité totale de travail à compter du 17 juillet 2004, puis une capacité
de travail réduite à 50% à compter du 1
er
janvier 2006, a recouvré une
pleine capacité de travail théorique dans une activité réputée adaptée à ses
limitations fonctionnelles objectives, non pas à compter du mois de juillet
2006, comme retenu par l’intimé, mais dès le mois de mai 2007.
La décision attaquée sera donc réformée en conséquence.
5.Il reste encore à s'assurer que l'évaluation du taux d'invalidité
telle qu'effectuée par l'intimé est également conforme au droit fédéral.
a) Selon l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. En
vertu de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
-
33 -
Il s'agit donc de comparer deux revenus hypothétiques, soit le
revenu hypothétique sans invalidité et le revenu hypothétique d'invalide.
En vertu de la jurisprudence, le moment déterminant pour
procéder à la comparaison des revenus est celui de la naissance du droit
(éventuel) à la rente d'invalidité; les revenus avec et sans invalidité doivent
alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications
de ces revenus susceptibles d'influence le droit à la rente survenues
jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte
(TF I 511/03 du 13 septembre 2004, consid. 5.1).
aa) Le revenu hypothétique de la personne valide se
détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante le revenu qu'elle aurait effectivement réalisé si elle était en
bonne santé au moment déterminant. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la
santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid.
4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
ab) Pour déterminer le revenu d'invalide, il faut selon la
jurisprudence, en premier lieu se baser sur la situation professionnelle
concrète de l'assuré. Lorsqu'il a repris une activité lucrative après la
survenance de l'invalidité, le revenu effectivement réalisé vaut revenu
d'invalide, pour autant que le salaire semble correspondre à la prestation
de travail et qu'il ne s'agisse pas d'un revenu social, que l'on se trouve en
présence de rapports de travail particulièrement stables et que la capacité
de travail résiduelle de l'assuré soit pleinement réalisée, ces trois conditions
étant cumulatives (ATF 126 V 75, consid. 3b; ATF 117 V 8, consid. 2c/aa, p.
18; TF 8C_579/2009 du 6 janvier 2010, consid. 2.1). Si le revenu réalisé ne
répond pas à ces exigences, en particulier parce que l'assuré, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou une
activité dans laquelle il réalise pleinement sa capacité de gain résiduelle, il
est possible de faire usage de tabelles statistiques (ATF 126 V 75, consid. 3
-
34 -
b/bb). Lorsqu'une personne a été réadaptée avec succès dans une nouvelle
profession, il n'y a aucun sens à se référer aux valeurs statistiques issues
de l'ESS (TFA I 171/04 du 1
er
avril 2005, consid. 4.1), même lorsqu'elle
l'exerce à un taux inférieur à ce qui est exigible de sa part; il convient dans
ce cas, pour calculer le revenu d'invalide, de calculer ce qu'il toucherait s'il
exerçait l'activité qu'il exerce effectivement après réadaptation au taux que
l'on peut exiger de lui (TFA I 171/04 du 1
er
avril 2005, consid. 4.1, TF
8C_579/2009, consid. 2.3).
Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré qui n'a pas
repris d'activité adaptée à son état de santé alors que l'on peut
raisonnablement l'exiger de lui, il est possible de se fonder sur des tabelles
statistiques, en particulier sur les données issues de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ci-après: ESS). Cette méthode concerne avant tout
des assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce
qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais
qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet
suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées
et non qualifiées, compatibles avec des limitations fonctionnelles peu
contraignantes (TFA I 171/04 du 1
er
avril 2005, consid. 4.2; ATF 126 V 75,
consid. 3b/bb). Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est fixé
sur la base de données statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction
du salaire ainsi obtenu, afin de tenir compte des circonstances concrètes
dans lesquelles se trouvent les personnes invalides et qui ne leur
permettent pas de toucher le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126
V 175; cf. UELI KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrecht [ASTG], in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
édition, Bâle
2007, ch. 25 p. 248). La réduction n'est pas automatique, mais doit
intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui
indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité de
travail résiduelle, le salaire découlant des données statistiques (ATF 126 V
75, consid. 5b/aa). A cet égard, il convient de tenir compte des
-
35 -
circonstances personnelles et professionnelle dans lesquelles se trouve la
personne invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les
années de services, la nationalité ou la catégorie d'autorisation de séjour et
le taux d'activité (ATF 126 V 75, consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle les
salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge et il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (ATF 126 V 75, consid. 5b/bb). Par ailleurs, la
déduction globale maximale est limitée à 25% du revenu statistique (ATF
126 V 75, consid. 5b/cc). La déduction doit être motivée, en ce sens que
l'assuré doit pouvoir se faire une idée des motifs qui ont amené
l'administration à prendre sa décision; en particulier, cette dernière doit au
moins expliquer brièvement pourquoi elle opère la réduction, et sur quels
critères elle s'est basée dans le cadre de son appréciation globale (ATF 126
V 75, consid. 5b/dd in fine). La question de l'étendue de l'abattement est
une question relevant du pouvoir d'appréciation; à cet égard, le pouvoir
d'examen du juge cantonal des assurances sociales s'étend à l'opportunité
de la décision administrative et n'est pas limité à la violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71, consid.
5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen
porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a
adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71, consid. 5.2).
b) En l'espèce, s'agissant de la période déterminante du 1
er
juillet 2005 (soit après les 12 mois du délai d'attente) au 31 décembre 2005
(retour à une capacité de travail de 50%), l'OAI a à juste titre fixé le taux
d'invalidité à 100%, la capacité de travail de l'assuré pendant cette période
étant nulle dans toute activité. Le recourant a donc effectivement droit à
une rente entière d'invalidité pour la période du 1
er
juillet 2005 au 31
avril 2006 au 31 juillet 2007.
III. Les frais de justice sont mis à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à raison de 200 fr.
(deux cent francs) et à la charge de W.________ à raison de 200
fr. (deux cent francs).
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera
à W.________ une équitable indemnité de 1'300 fr. (mille trois
cent francs) à titre de dépens réduits.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-, Compagnie d'assurance de protection juridique (pour W.___)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.