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TRIBUNAL CANTONAL
AI 238/09 - 438/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 29 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le 18
septembre 1949, ressortissant de Bosnie au bénéfice d'un permis
d'établissement, sans formation, a déposé le 14 novembre 2005 une
demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) pour des douleurs à la colonne
vertébrale et aux épaules, ainsi que pour une tumeur bénigne surrénale.
Le questionnaire complété le 6 décembre 2005 par U.,
l'ancien employeur de l'assuré, mentionne que ce dernier a travaillé du 21
janvier 2002 au 8 avril 2005 (fin de mission) comme manœuvre, pour un
salaire horaire de 30 fr. 98.
Dans un rapport du 4 avril 2005, la Dresse S.,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a diagnostiqué des
troubles statiques et dégénératifs du rachis cervical et lombaire, ainsi
qu'un trouble douloureux. Elle a mentionné en outre ce qui suit :
« La discussion est extrêmement difficile, car d’emblée, Monsieur
J.________ me signale qu’il n’en peut plus et qu’il ne retournera plus
travailler, qu’il estime en avoir suffisamment fait, quelles qu’en
soient les répercussions. Il est quasiment impossible d’évoquer un
traitement.
Il présente en effet des troubles statiques et dégénératifs des rachis
cervical et lombaire, ainsi qu’un trouble douloureux, certainement
favorisé par les découvertes de médecine interne, et l’insécurité que
cela génère. Sur le plan rhumatologique pur, un traitement
d’antalgiques et d’AINS devrait débuter, ainsi qu’un traitement de
physiothérapie, mais avec un pronostic tout à fait mauvais. J'ai
évoqué la possibilité d’un état dépressif en rapport avec la situation,
ceci paraît difficile à entendre. Je n’ai pas certifié d’incapacité de
travail, en priant le patient de revoir cela avec vous. Il est vrai que
ce serait justifié pour essayer d’entreprendre un traitement de
physiothérapie correct, mais qu’il est à craindre que l'activité ne soit
jamais reprise et, en effet, quelles qu'en soient les conséquences. »
Dans un rapport du 10 juin 2005, le Dr N.________, spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie à l'hôpital d' [...], a indiqué que
l'assuré avait séjourné dans le service de traitement et de réadaptation de
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3 -
cet établissement du 23 mai au 10 juin 2005. Il a posé le diagnostic de
cervico-brachialgies et de lombosciatalgies droites et a mentionné
notamment ce qui suit :
« Traitement et évolution :
Comme convenu dans mon consilium du 13.05.2005, nous avons
intégré ce patient, originaire de Bosnie, père de 3 enfants
indépendants, manoeuvre de profession, dans notre programme de
reconditionnement rachidien.
Comme on pouvait malheureusement s’y attendre, le patient n’a
que très peu progressé en termes de mobilité et de douleurs malgré
une prise en charge intensive et personnalisée.
Les cervico-brachialgies droites n’ont pas évolué alors que les
lombosciatalgies se sont légèrement améliorées. Cependant, la
cotation de la douleur globale reste toujours à 8 sur une EVA.
A noter que nous avons effectué un Scanner lombaire, qui démontre
une petite hernie discale para-médiane et latérale droite en L4-L5.
Cette pathologie discale, sans répercussion déficitaire, ne nécessite
bien entendu pas d’intervention neurochirurgicale, mais constitue
peut-être une des problématiques qui a déstabilisé le patient.
Au terme du séjour, je formulerais les remarques suivantes.
-
Le patient refuse formellement de reprendre un quelconque travail
compte tenu de son syndrome douloureux. Les douleurs s’ancrent
partiellement dans une organicité (discopathies C5-C6, L1-L2, petite
hernie discale L4-L5) mais la composante somatoforme est
largement prédominante.
-
Nous avons tenté de comprendre la situation au-delà des difficultés
linguistiques notamment dans un entretien avec le frère du patient.
Celui-ci nous signale que son frère a beaucoup changé sur le plan
psychologique depuis 3 à 4 ans, qu’il présente de l’agressivité
notamment envers son épouse et un certain désintérêt existentiel.
Les découvertes médicales de 2004 (pulmonaire et surrénalienne)
ont certainement déstabilisé plus encore la situation. Le patient se
fixe sur une éventuelle sanction chirurgicale (concernant son nodule
surrénalien) qui devrait être envisagée prochainement.
-
On objective des cutanés plantaires en extension, sans autres
signes pyramidaux. Il n’y a pas de trouble sphinctérien et notre
observation confirme l’absence de limitation de la marche.
Existerait-il une myélopathie cervicale, ce n’est pas exclu vu la
spondylose postérieure en C5-C6. Faut-il l’investiguer? Il s’agirait
d’effectuer une IRM dont le but serait essentiellement
assécurologique; je serais donc tenté d’y renoncer.
-
Nous sommes donc dans une impasse thérapeutique. Il serait
certainement utile, pour le futur, que le patient soit vu par un
psychiatre de sa nationalité, peut-être par le biais "d’Appartenance".
Les motifs psychiatriques justifieront l’arrêt de travail à long terme
au moins pour un 50%. »
-
4 -
Dans un rapport du 22 septembre 2005, le Dr N.________ a
indiqué qu'une surrénalectomie droite avait été pratiquée le 8 septembre
2005, suite au diagnostic d'un adénome cortico-surrénalien droit
sécrétant. Les suites postopératoires ayant rapidement été favorables,
l'assuré avait pu regagner son domicile le 15 septembre 2005.
Dans un rapport du 12 décembre 2005, le Dr Z.,
spécialiste FMH en médecine interne générale, a diagnostiqué des cervico-
brachialgies et des lombo-sciatalgies droites invalidantes, ayant des
conséquences sur la capacité de travail de l'assuré. Il a diagnostiqué
également, mais sans répercussion sur la capacité de travail, un status
après surrénalectomie droite pour adénome le 8 septembre 2005, une
BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) et une silicose
asymptomatique. Il a mentionné ne pouvoir que constater l'invalidité de
son patient, qui lui paraissait définitive, sans voir de reclassement
professionnel possible chez ce manœuvre en bâtiment de 56 ans.
Le 10 mai 2007, l'assuré a été examiné par la Dresse
W., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du
Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), qui a mentionné
notamment ce qui suit dans son rapport du 4 juin 2007 :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
• aucun sur le plan psychiatrique (Z 71.1)
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• épisode dépressif réactionnel d’intensité moyenne, avec syndrome
somatique (F32.11)
APPRECIATION DU CAS
Il s’agit d’un assuré âgé de 58 ans, d’origine bosniaque, en Suisse
depuis 1990. Sans formation professionnelle spécifique, l’assuré
travaille dans des emplois non-qualifiés dans l’agriculture en Bosnie,
puis essentiellement comme manœuvre en Suisse, jusqu’à une fin
de mission pour une entreprise temporaire en date du 8.04.05.
L’arrêt de travail est justifié par une problématique douloureuse
chronique, décrite par l’assuré comme un épuisement dû à l’usure
de ses articulations, car en tant qu’employé non-qualifié qui ne
parlait pas le français, l’assuré "a dû exercer tous les travaux lourds
que personne ne voulait réaliser".
L’appréciation psychiatrique de ce jour met en évidence un assuré
de bonne constitution psychique, dont l’intelligence est bien
présente. Les explications qu’il donne concernant son atteinte à la
-
5 -
santé apparaissent comme sincères et crédibles. En effet, il est
aisément envisageable que l’assuré se sente comme usé, voire
épuisé par des travaux de force qu’il a exercés durant toute son
existence. Le fait que ce sentiment d’usure "lui tombe sur le moral"
est également aisément crédible et vraisemblable.
L’appréciation de ce jour nous montre effectivement une
symptomatologie dépressive d’intensité moyenne, qui peut
parfaitement entrer dans un tableau de réaction face à des douleurs
chroniques. Il ne s’agit pas au sens strict du terme d’un trouble
somatoforme douloureux persistant, puisque durant l’entretien,
l’assuré ne s’est presque pas plaint de ses douleurs; sa présentation
est plutôt touchante, mais ne s’accompagne pas d’un sentiment de
détresse. L’assuré ne sollicite pas le milieu médical d’une manière
erronée.
L’appréciation de l’atteinte somatique à la santé n’est pas du ressort
du psychiatre. Au cas où aucune atteinte somatique pouvant
expliquer les douleurs ne serait mise en évidence, on pourrait
évoquer une problématique douloureuse chronique apparentée au
syndrome douloureux somatoforme persistant. A ce titre, l’assuré
n’a pas de comorbidité psychiatrique en tant que telle, puisque la
composante dépressive fait partie du tableau douloureux. Les
affections corporelles chroniques ne sont pas du ressort de cet
examen. Le processus maladif s’étend en tout cas depuis l’arrêt de
travail d’avril 2005, sans rémission durable. Une perte d’intégration
sociale n’est pas totale. On ne met pas en évidence clairement de
profit primaire tiré de la maladie, mais plutôt un sentiment crédible
d’épuisement. Il n’y a pas d’échec de traitement conforme aux
règles de l’art, l’assuré se sentant soulagé mais d’une manière
insuffisante par la médication prescrite.
En conclusion, cet assuré présente un tableau évocateur plutôt d’un
épuisement de l’appareil locomoteur à la suite de nombreuses
années de travaux de force, en étant livré aux intempéries. Il ne
montre pas le profil caractéristique d’un syndrome douloureux
chronique.
Les limitations fonctionnelles :
Aucune sur le plan psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins?
L’assuré a mis fin à toute activité professionnelle le 8.04.05, pour
des raisons de douleurs chroniques articulaires. Cet arrêt de travail
n’est pas corrélé à une atteinte psychiatrique à la santé.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis Iors?
L’assuré n’a plus repris d’activité professionnelle. Sa problématique
douloureuse montre en tout cas une mobilisation algique cohérente
et vraisemblable. Un épisode dépressif d’intensité moyenne
accompagne ce tableau. L’atteinte psychiatrique est secondaire aux
douleurs et à leurs conséquences sociales, elle n’a aucun caractère
invalidant.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est strictement
tributaire de l’appréciation somatique de l’état de santé de l’assuré.
Sur le plan psychiatrique, elle est totale. »
-
6 -
Le 25 septembre 2007, l'assuré a été examiné par le Dr
F.________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation auprès
du SMR, qui a posé, dans son rapport du 29 octobre 2007, les diagnostics
suivants, avec répercussion sur la capacité de travail :
-
cervicobrachialgies sur troubles statiques et dégénératifs (M54.2),
-
lombosciatalgies droites avec syndrome irritatif L5 (M54.46).
Il a en outre posé les diagnostics suivants, sans répercussion sur la
capacité de travail :
-
status après ablation d’un adénome bénin de la glande surrénale droite,
-
silicose pulmonaire,
-
discours algique polymorphe dans un contexte d’amplification des
plaintes.
Le Dr F.________ a estimé que la capacité de travail exigible dans l'activité
habituelle était nulle mais qu'elle était de 75% depuis le 1
er
avril 2005
dans une activité adaptée. Il a également indiqué ce qui suit :
« Actuellement, l’assuré met en avant des douleurs constantes au
niveau du rachis cervical avec irradiations au niveau des 2 membres
supérieurs associées à des lombosciatalgies droites continues. En
plus des symptômes algiques mis en avant sur le plan
ostéoarticulaire, l’assuré décrit une gêne respiratoire en relation
avec la silicose pulmonaire présentée et des douleurs en regard de
la cicatrice d’ablation d’une tumeur bénigne de la surrénale droite.
L’examen clinique met en évidence un assuré paraissant plus âgé
que son âge, présentant une mine triste, ne s’exprimant pas en
français, raison pour laquelle aussi bien l’anamnèse que l’examen
clinique ont été effectués en présence d’un traducteur de langue
serbo-croate. L’examen clinique frappe essentiellement par une
attitude oppositionnelle lors de toute tentative de mobilisation
touchant les ceintures scapulaires, les hanches et le rachis dans son
ensemble, s’intégrant dans un processus de type non organique.
Malgré ces phénomènes de non organicité, nous avons toutefois mis
en évidence une symptomatologie radiculaire irritative sous la forme
de points de Valleix positifs à droite associés à un Lasègue douteux.
Sur le plan neurologique, une hypo-hyperesthésie touchant
l’hémicorps droit dans son ensemble est décrite, avec un trouble de
la pallesthésie à 4/8 en ce qui concerne le membre inférieur droit.
Les documents radiologiques, qui n’ont pas été mis à notre
disposition, mettent en évidence des troubles dégénératifs touchant
le rachis cervical et lombaire (uncarthrose et discopathie C5-C6 sur
le plan cervical). Au niveau lombaire, l’assuré présente des
discopathies étagées avec trouble arthrosique postérieur associé à
une hernie discale L4-L5 médiane/paramédiane droite au contact de
la racine L5 selon l’interprétation du radiologue.
Le reste de l’examen de médecine générale met en évidence un
assuré qui présente une hypertension artérielle sans tachycardie
-
7 -
associée, à la mise en évidence de 5 signes sur 5 selon Waddell en
faveur d’un processus de type non organique.
En conclusion: cet assuré âgé de 58 ans présente des troubles
dégénératifs du rachis cervical et lombaire indéniables, mis en
évidence par la documentation radiologique mise à disposition au
dossier médical. L’examen clinique de ce jour met en évidence un
assuré présentant des signes de non organicité avec une attitude
oppositionnelle auxquels se surajoutent des signes en faveur d’une
sciatalgie L5 irritative. Dans ce contexte, une incapacité de travail
totale dans son activité antérieure de manœuvre ou maçon est
retenue.
Une activité adaptée est théoriquement possible à un taux de 100%
avec une diminution du rendement de l’ordre de 25% au vu des
troubles ostéoarticulaires présentés et des limitations fonctionnelles
qu’ils induisent.
L’évaluation de la capacité de travail résiduelle ne tient pas compte
du syndrome algique chronique apparenté à un syndrome
d’amplification des plaintes ni de la pathologie pulmonaire
présentée par l’assuré qui n’est pas de notre compétence.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 7.5 kg de façon répétitive, pas
de position statique assise au-delà de 40 min sans possibilité de
varier la position assise/debout, pas de montée ou descente de
marche à répétition, pas de position en porte-à-faux ou en
antéflexion du rachis, pas de position accroupie ou en génuflexion.
Pas de mouvement en antépulsion au delà de 60° à répétition et
ponctuellement à 90°, pas de position statique prolongée du rachis
cervical en flexion/extension ou en rotation droite/gauche. Pas
d’exposition à des machines-outils réalisant des vibrations de 5
hertz ou plus. »
Le 12 février 2008, l'assuré s'est rendu pour un entretien à la
division de réadaptation de l'AI. Il résulte du rapport du 16 avril 2008 de ce
service que l'assuré se montre ambigu, car s'il souhaite retrouver une
activité professionnelle, sans savoir laquelle, il met en même temps en
avant ses problèmes de santé et d'âge (59 ans) pour soutenir qu'il est
incapable de travailler. La division de réadaptation a estimé que l'assuré
ne montrait pas de motivation particulière, mais sans refuser un stage.
Selon ce rapport, l'assuré était en désaccord avec l'avis des médecins du
SMR, affirmant que sa santé physique et psychique n'allait pas, qu'il était
incapable de rester plus de 30 minutes assis, qu'il avait mal à toutes les
articulations et qu'il devait toujours être en mouvement et se déplacer
pour trouver une meilleure position. Il déclarait être très nerveux et parfois
ne plus supporter personne. Par ailleurs, il ne s'exprimait pas en français
et ne comprenait pas cette langue.
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8 -
Un stage a dès lors été organisé du 28 avril au 18 juillet 2008
dans les ateliers [...], afin de mettre en évidence les limitations
fonctionnelles et les aptitudes de l'assuré. Ce stage a toutefois été
interrompu le 26 mai 2008 pour des raisons médicales, l'assuré ayant
présenté un certificat médical du Dr C.________ attestant une incapacité de
travail totale dès le 26 mai 2008.
Dans un rapport du 8 septembre 2008, le Dr C.________ a
diagnostiqué des cervicobrachialgies et des lombosciatalgies droites
invalidantes, ayant des conséquences sur la capacité de travail de son
patient. Il a mentionné notamment, comme diagnostic sans incidence sur
la capacité de travail, une silicose asymptomatique. Il a indiqué que l'état
de santé de l'assuré était stationnaire et qu'il estimait nulle sa capacité de
travail.
Dans un avis médical du 2 octobre 2008, le Dr P.,
spécialiste FMH en médecine interne générale au SMR, a relevé que le Dr
C. justifiait l’incapacité de travail de l'assuré par des
cervicobrachialgies et des lombosciatalgies qu’il qualifiait d’invalidantes.
Or ces deux diagnostics faisaient partie de ceux retenus lors de l’examen
rhumatologique d'octobre 2007. Le Dr C.________ mentionnant que le
status de son patient restait inchangé, il s’agissait donc uniquement de
l’appréciation différente d’une situation n'ayant pas évolué.
Dans un projet de décision du 26 novembre 2008, l'OAI a
informé l'assuré de son intention de rejeter sa demande de rente, son taux
d'invalidité s'élevant à 15%. L'assuré s'est opposé à cette décision le 10
janvier 2009, alléguant notamment des pertes de mémoire qui seraient
apparues quelques semaines auparavant, ainsi que sa silicose, et
contestant le montant retenu pour ses revenus avec et sans invalidité.
Dans un avis médical du 4 février 2009, le Dr P.________ a
indiqué ce qui suit :
« Depuis notre dernier avis médical du 2 octobre 2008, les
documents versés au dossier n’apportent aucun fait nouveau
-
9 -
susceptible de modifier les limitations fonctionnelles établies lors
des examens SMR et l’exigibilité qui en découle. Le Dr C.________
ayant déjà été interrogé sur les raisons médicales justifiant les arrêts
maladies durant le stage de réadaptation. Les problèmes de
mémoire allégués par l’assuré sont apparus depuis quelques
semaines, ils n’étaient pas présents lors des examens SMR et ils
n’ont bénéficié au jour de l’audition et aux dires de l’assuré d’aucun
avis médical. La silicose annoncée par l’assuré était connue des
médecins du SMR puisqu’elle était annoncée dans le courrier ENHV
de septembre 2005 document GED 15. Dans la pièce GED 8, le Dr
Z.________ décrit la silicose comme asymptomatique et estime que
ce problème est sans répercussion sur la capacité de travail de
l’assuré. Il n’y a pas de raison de s’écarter de cette appréciation qui
est aussi celle du Dr C.________ RM 8 septembre 2008. La silicose
pulmonaire a été aussi prise en compte dans l’appréciation du
Dr F.. Nous estimons que l’exigibilité est inchangée depuis
notre dernier avis médical. »
Un examen neuropsychologique de l'assuré a eu lieu le 23
janvier 2009 à sa demande. Il résulte ce qui suit du rapport établi par la
Prof. X., médecin chef à la Division autonome de neuropsychologie
du [...]:
« COMPORTEMENT :
Examen effectué en serbo-croate avec le fils du patient comme
traducteur. Patient partiellement orienté dans le temps, et
correctement orienté dans l’espace et sur sa personne, à la
collaboration partielle, ralenti, nosognosique. Le patient est passif,
replié sur lui-même, avec un faciès triste, peu loquace, plutôt sur la
défensive, un peu apathique, mais par moment impulsif et irritable.
Spontanément, il mentionne des oublis d’objets, une tendance à se
répéter, et une irritabilité accrue à cause de ses difficultés
mnésiques. Sur demande, il rapporte également une baisse de la
concentration, une fatigabilité accrue et un ralentissement, des
difficultés à s’exprimer, un retrait social, une thymie passablement
affaiblie: il dit se sentir triste, avoir l'impression qu’il va étouffer. En
outre, il présente de fréquentes crises d’angoisse, une irritabilité
accrue qui l’a amené à des scènes de violence avec sa famille (son
fils notamment). Actuellement il serait abstinent au niveau OH
depuis quelques semaines, mais selon ses dires, sa consommation
journalière pouvait aller jusqu’à 5 à 10 bouteilles par jour (peut-être
5 à 10 bières par jour... je ne suis pas sûre qu'il ait bien compris la
question). Actuellement c’est son fils qui gère les affaires
administratives de la famille. Auparavant c’était son frère, le patient
étant semblerait-il globalement illettré.
EVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE
Comme expliqué Iors de notre bref entretien, une bonne partie des
tests ci-dessous n’a pas pu être effectuée dans des conditions
optimales (difficultés langagières) et les résultats ne peuvent donc
pas être interprétés avec nos normes usuelles. Par ailleurs, plusieurs
petits signes laissent suspecter une tendance à la collaboration
minimale (ne pas savoir sa date de naissance, puis la donner en se
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10 -
trompant d’un jour, ne pas saisir la consigne d’un test d’inhibition
simple après 4 essais en répétant 3x toptoptop, se dire incapable de
copier un dessin simple).
Langage : le langage spontané est informatif et la compréhension
d’ordres semi-complexes est bonne et celle des énoncés est
généralement bonne également La dénomination d’objets est
réussie pour 9/10 objets mais une raquette de tennis ne peut être
dénommée. L’écriture automatique (nom, prénom et adresse) est
possible, par contre aucune phrase ne peut être produite (probable
illettrisme).
Fonctions instrumentales (lecture, calcul, dessin) : Pas testables.
Fonctions praxiques : Les praxies idéomotrices et la réalisation de
gestes sans signification sont globalement réussies.
Gnosies visuelles & somatognosie : La discrimination de figures
enchevêtrées est réussie. Il n’y a pas d’extinction à la double
stimulation visuelle. L'indication des parties du corps et la
discrimination G/D sont satisfaisantes.
Fonctions mnésiques : En mémoire à court terme, l’empan verbal est
déficitaire. En mémoire antérograde épisodique, l’apprentissage et
le rappel différé d’une liste de 10 mots en serbo-croate donnent des
scores respectifs de 3-5-6 = 14/30 en immédiat et 4/10 en différé à
une demi-heure. En modalité visuospatiale, 4/5 visages sont
reconnus avec 2FR à cinq minutes. La mémoire rétrograde
sémantique semble perturbée à un sondage rapide sur des
événements ayant touché la Serbie depuis la fin des années 80 (il lui
est impossible de me dire si Milosevic est encore en vie ou pas).
Fonctions exécutives : La fluence verbale catégorielle est
sévèrement déficitaire. La coordination réciproque est réussie. La
consigne d’un test d’inhibition simple n’est pas comprise.
Réflexes et signes pathologiques : discret réflexe palmomentonnier,
tendance à utiliser les objets.
CONCLUSION :
Ce bref pointage neuropsychologique chez un patient ralenti, à la
collaboration partielle, met en évidence une probable baisse des
fonctions cognitives, notamment mnésiques et exécutives. Une
imagerie cérébrale permettrait sans doute de mettre en évidence
plus objectivement les possibles lésions cérébrales engendrées par
l'abus d’alcool. »
Dans un avis médical du 25 février 2009, le Dr P.________ a
relevé que cet examen retenait comme conclusion une collaboration
partielle de l’assuré et des tests montrant un patient ralenti, sans qu'il fût
précisé si des tests standardisés et validés dans la langue et la culture de
l’assuré avaient été utilisés. Il a exposé que la problématique d'alcoolisme
n’était pas à la charge de l’Al et que ce rapport n’attestait pas
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11 -
d’empêchements durables nouveaux au sens de la LAI, l’exigibilité étant
inchangée.
Par décision du 30 mars 2009, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré. Considérant que les examens pratiqués par les
médecins du SMR avaient valeur probante et que le problème pulmonaire
de l'assuré était déjà connu, notamment par le Dr Z., qui décrivait
la silicose comme asymptomatique et sans répercussion sur la capacité de
travail, l'OAI a retenu que la capacité de travail de l'assuré dans son
activité habituelle de manoeuvre était entière sur le plan psychiatrique,
mais qu'elle était nulle sur le plan somatique. Par contre, dans une activité
adaptée aux troubles de l'assuré, soit une activité légère, sans port de
charges, avec alternance des positions, sans montée ou descente répétée
d'escaliers, l'assuré conservait une capacité de travail de 100% avec une
diminution de rendement de 25%, dès le mois d'avril 2005. Procédant au
calcul du revenu d'invalide, l'OAI a retenu comme salaire de référence
celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit
en 2006, 4'933 fr. 11 par mois, part au 13
ème
salaire et adaptation à la
durée hebdomadaire de travail en 2006 (41,7 heures) comprises (Enquête
suisse sur la structure des salaires [ESS] 2006, TA1, niveau de qualification
4). Attendu qu'il ne pouvait être exigé de l'assuré qu'une activité à 75%
(soit à 100% avec diminution de rendement de 25%), le salaire
hypothétique devait dès lors être porté à 44'397 fr. 99 par année. Compte
tenu enfin du taux d'occupation réduit et de l'âge de l'assuré, l'OAI a
considéré qu'un abattement de 10% sur le revenu d'invalide était justifié,
portant ce dernier à 39'958 fr. 19. Concernant le revenu sans invalidité,
l'OAI a retenu que, si l'assuré avait poursuivi son activité antérieure de
manœuvre, il aurait pu prétendre à un revenu annuel de 55'176 fr. en
2006, soit un montant résultant de la moyenne de ses salaires perçus
auprès de son ancien employeur, U., de 2002 à 2004, indexée à
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12 -
B.J.________ a recouru contre cette décision le 13 mai 2009 en
concluant, avec dépens, à l'octroi d'un quart de rente. Il allègue d'une part
que malgré les traitements prescrits et les différents médecins consultés,
son état de santé ne s'est pas amélioré et que ses douleurs sont restées
constantes et invalidantes. Il conteste également le salaire sans invalidité
retenu par l'intimé, alléguant que ce montant ne tient pas compte des
augmentations salariales accordées aux travailleurs dans le cadre d'une
CCT dans le bâtiment et le génie civil. Enfin, il estime que l'abattement
maximal sur le revenu d'invalide aurait dû lui être octroyé, compte tenu de
ses limitations fonctionnelles, du fait qu'il ne parle pas le français et de
son âge.
L'OAI a conclu au rejet du recours le 7 juillet 2009.
Le 4 juin 2011, l'intimé a produit un rapport de contrôle des
chantiers, duquel il résulte que, le 17 septembre 2010, la présence du
recourant a été constatée sur un chantier, alors que celui-ci effectuait des
travaux de nettoyage. Le fils du recourant, propriétaire et futur habitant
de la villa en construction, a expliqué que son père était venu le remplacer
à un rendez-vous avec le ferblantier et qu'il en avait profité pour faire un
peu de nettoyage de chantier.
Dans sa détermination du 11 juillet 2011, le recourant a
confirmé qu'il avait remplacé son fils lors d'un rendez-vous avec des
ouvriers ferblantiers. Il a indiqué que, une fois arrivé sur le chantier, il
avait constaté que les ouvriers n'étaient pas encore arrivés et qu'il avait
décidé de les attendre en faisant un tour pour voir l'avancement des
travaux. Il a déclaré avoir aperçu des déchets qui traînaient par terre et
avoir décidé d'en faire un tas et de les brûler, alors que personne ne le lui
avait demandé.
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13 -
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) et répondant en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
b) En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité. Le recourant affirme en effet avoir droit à un quart de rente,
contrairement à ce que soutient l'intimé, qui ne retient qu'un taux
d'invalidité de 27,58%.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
-
14 -
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins.
b) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353,
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale
n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un
rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport qui
émane du SMR au sens de l’art. 69 al. 4 RAI a une valeur probante s’il
remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351,
consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en
outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références ; TF 8C_1051/2008 du 6 février 2009, consid. 3.2). Il faut
toutefois relever qu’un rapport médical ne saurait être écarté au motif
-
15 -
qu’il émane du médecin traitant ou d'un médecin se trouvant en rapport
de subordination avec un assureur (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009,
consid. 3.2).
3.a) En l'espèce, sur le plan psychiatrique, la Dresse W.________
n'a retenu aucun diagnostic invalidant. Son rapport médical du 4 juin
2007, basé sur un examen du recourant, contient une anamnèse et un
status détaillés et des conclusions claires et dûment motivées. Il remplit
donc les réquisits de la jurisprudence pour se voir accorder valeur
probante. Il ne se trouve par ailleurs au dossier aucun avis médical
émanant de spécialiste qui contesterait ses conclusions. Celles-ci doivent
par conséquent être suivies.
b) Sur le plan somatique, le recourant a été examiné par le
Dr F., qui a diagnostiqué des cervico-brachialgies sur troubles
statiques et dégénératifs, ainsi que des lombosciatalgies droites avec
syndrome irritatif L5, diagnostics ayant des répercussions sur la capacité
de travail. Il a diagnostiqué en outre une silicose pulmonaire sans
répercussions sur la capacité de travail. Ce spécialiste estime que le
recourant peut travailler dans une activité adaptée à 75%. Il indique
toutefois que la capacité de travail et les limitations fonctionnelles
retenues (pas de port de charges supérieures à 7,5 kg de façon répétitive,
pas de position statique assise au-delà de 40 min sans possibilité de varier
la position assise/debout, pas de montée ou descente de marches à
répétition, pas de position en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis, pas
de position accroupie ou en génuflexion ; pas de mouvement en
antépulsion au delà de 60° à répétition et ponctuellement à 90°, pas de
position statique prolongée du rachis cervical en flexion/extension ou en
rotation droite/gauche ; pas d’exposition à des machines - outils réalisant
des vibrations de 5 hertz ou plus) ne tiennent pas compte de la pathologie
pulmonaire présentée par l’assuré.
Le 12 décembre 2005, le Dr Z. a diagnostiqué des
cervico-brachialgies et lombo-sciatalgies droites invalidantes, ayant des
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16 -
conséquences sur la capacité de travail du recourant. Il a également
retenu un status après surrénalectomie droite pour adénome le 8
septembre 2005, une BPCO et une silicose asymptomatique à titre de
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Il a mentionné ne
pouvoir que constater l'invalidité de son patient, qui lui paraissait
définitive, sans voir de reclassement professionnel possible chez ce
manœuvre en bâtiment de 56 ans. Quant au Dr C., qui pose le 8
septembre 2008 les mêmes diagnostics, il estime également que la
capacité de travail du recourant est nulle. Les avis de ces deux praticiens
n'expliquent toutefois pas les motifs pour lesquels ils estiment que
l'incapacité de travail est totale, même dans une activité adaptée. Le Dr
Z. évoque certes l'âge du recourant, mais il s'agit là d'une
circonstance dont l'on ne peut tenir compte lors de l'estimation de la
capacité de travail en matière d'AI.
Le rapport du Dr F.________ est complet et ses conclusions sont
convaincantes, de sorte qu'il y a lieu de retenir une capacité de travail de
75% dans une activité adaptée depuis le mois d'avril 2005. Par ailleurs, le
fait que le recourant ait été aperçu alors qu'il effectuait, de façon
spontanée et ponctuelle, de menus travaux de nettoyage sur le chantier
de la villa de son fils ne remet en aucune façon en cause les conclusions
de ce praticien.
c) Sur le plan neuropsychologique, la Prof. X.________ indique
que, suite à un bref pointage neurologique, elle constate une probable
baisse des fonctions cognitives, notamment mnésiques et exécutives. Elle
mentionne également que la collaboration du recourant a été partielle. Il
semble en outre que les tests ne se soient pas déroulés dans la langue du
recourant, la Prof. X.________ expliquant que le recourant ne parle que
quelques mots de français et qu'une bonne partie des tests n'a pas pu être
effectuée dans des conditions optimales à cause des difficultés
langagières. Enfin, la Prof. X.________ ne se détermine pas sur la capacité
de travail du recourant. Une incapacité de travail due à des troubles
neuropsychologiques n'est dès lors pas établie.
-
17 -
d) En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la capacité de
travail retenue par le Dr F.________, soit 75% dans une activité adaptée,
depuis le mois d'avril 2005.
4.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343, consid. 3.4 et 128 V 29, consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008,
consid. 2.1).
Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322, consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid.
5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V
222, consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009, consid. 3.1 ; TF
I 1034/06 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
-
18 -
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129
V 472, consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323, consid. 3b/bb ;
TF I 7/06 du 12 janvier 2007, consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182).
En l'espèce, l'incapacité de travail ayant débuté en avril 2005,
l'année de référence pour la comparaison des revenus est 2006, soit celle
de l'ouverture du droit éventuel à la rente (art. 29 LAI, dans sa teneur en
vigueur avant 2008).
b) S'agissant du revenu sans invalidité, il résulte de l'extrait du
compte individuel du recourant que ce dernier a travaillé chez U.________
depuis mars 1997. De 1998 à 2004, l'extrait mentionne que, chaque
année, le recourant a travaillé au service de cet employeur de janvier à
décembre et qu'il a reçu des indemnités de chômage chaque année au
mois de janvier et au mois de décembre, sauf en 2004. Ainsi, pour les
années 2002, 2003 et 2004 a-t-il reçu les montants suivants :
salaireindemnités de
chômage en
janvier
indemnités
de chômage
en décembre
200254'598 fr.2296 fr.1787 fr.
200355'658 fr.2264 fr.151 fr.
200451692 fr.2605 fr.
Total161'948 fr.7165 fr. 1938 fr.171'051 fr.
Dès lors que le recourant a, pratiquement chaque année, reçu
des indemnités de chômage aux mêmes périodes, il apparaît qu'il en
aurait été de même s'il avait poursuivi son activité auprès de cette
société. En conséquence, il y a lieu de tenir compte des indemnités de
chômage reçues dans le calcul du revenu sans invalidité et non pas
d'annualiser le salaire reçu chez U.________, comme l'a fait l'intimé. Le
montant annuel moyen pour les années 2002 à 2004 s'élève ainsi à
-
19 -
57'017 francs, qu'il y a lieu d'indexer en 2006 (2005 : 1% ; 2006 : 1.2%),
ce qui donne au final un revenu sans invalidité de 58'278 fr. 22.
c) aa) S'agissant du revenu d'invalide, le salaire de référence
est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit
en 2006, 4'732 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2006,
TA1, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés
tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures par semaine, soit
une durée inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006
(41,7 heures [La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2]), ce
montant doit être porté à 4'933 fr. 11 (4'732 fr. x 41,7 / 40), ce qui donne
un salaire annuel de 59'197 fr. 32. Attendu qu'il ne peut être exigé du
recourant qu'une activité à 75%, son salaire hypothétique doit être porté à
44'397 fr. 99 par année (59'197 fr. 32 – 25%), comme l'a retenu à juste
titre l'intimé.
bb) En revanche, l'OAI n'a réduit le montant du salaire tiré de
l'ESS que de 10%.
Le fait que les limitations fonctionnelles d'un assuré aient déjà
été prises en considération au moment de l'évaluation de sa capacité
résiduelle de travail est sans conséquence sur la réduction des salaires
ressortant des statistiques. La mesure de cette réduction dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à
la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75, consid. 5b/aa-cc). De jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral considère que la nature des limitations
fonctionnelles présentées par une personne assurée peut constituer un
facteur susceptible d'influer sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75,
-
20 -
consid. 5a/bb et les références citées ; voir également TFA I 848/05 du 29
novembre 2006, consid. 5.3.3).
Ainsi, dans un arrêt du 28 mars 2008 (9C_532/2007), le
Tribunal fédéral a jugé que l'OAI contestait à tort le principe de la prise en
compte des limitations fonctionnelles lorsqu'il s'agit d'apprécier la mesure
dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits. Il
a en outre confirmé la déduction de 15% opérée par le Tribunal cantonal
des assurances, au vu des limitations fonctionnelles de l'intéressée
(alternance des positions assise-debout deux fois par heure, pas de
soulèvement de charges supérieures à 5 kilos, pas de travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc, pas de travail impliquant une élévation ou
une abduction du membre supérieur).
Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé une
réduction de 15% du salaire statistique, en précisant qu'il y avait lieu de
tenir compte du handicap de l'intimé, qui comprenait l'exclusion des
travaux lourds, une diminution de rendement et des capacités cognitives
restreintes, mais non de son âge (TF 9C_140/2008 du 31 mars 2008).
Pour un assuré né en 1968 et qui disposait d'une capacité
totale de travail dans une activité de bureau, permettant l'alternance des
positions debout et assise, la marche sur des distances raisonnables et
sans port de charges, ni l'exposition aux intempéries, à l'humidité et au
froid, le Tribunal fédéral a considéré que le taux de réduction de 15%
retenu par l'administration dans sa décision de 2003 n'apparaissait pas
inadapté en regard de l'âge de l'assuré et des limitations résultant de
l'atteinte à sa santé (arrêt I 138/04 du 20 janvier 2005).
Dans un arrêt du 13 septembre 2004 (I 511/03), le Tribunal
fédéral a considéré, concernant un assuré né en 1949 et pouvant travailler
à plein temps avec un rendement de 50% dans une activité légère sans
port répété de charges au-delà de 10 kg et ne nécessitant ni déplacement
sur un sol inégal, ni manipulations au-dessus de l'horizontale, que le
recourant était encore relativement éloigné de l'âge de la retraite et qu'il
-
21 -
bénéficiait de surcroît d'une longue expérience du marché du travail
suisse, raisons pour lesquelles il se justifiait de fixer l'abattement du
salaire statistique à 15%.
Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à
l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu'elle examine l'usage qu'a fait
l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de
l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de
l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25%, serait plus approprié et s'imposerait pour un motif pertinent,
sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l'administration
(ATF 137 V 71).
En l'espèce, il apparaît que les facteurs déterminant le
pourcentage de l'abattement à effectuer sur le revenu d'invalide du
recourant sont nettement plus importants que ceux pris en compte dans la
jurisprudence précitée. En effet, le Dr F.________ retient de nombreuses
limitations fonctionnelles, à savoir pas de port de charges supérieures à
7,5 kg de façon répétitive, pas de position statique assise au-delà de 40
minutes sans possibilité de varier la position assise/debout, pas de montée
ou descente de marches à répétition, pas de position en porte-à-faux ou
en antéflexion du rachis, pas de position accroupie ou en génuflexion, pas
de mouvement en antépulsion au delà de 60° à répétition et
ponctuellement à 90°, pas de position statique prolongée du rachis
cervical en flexion/extension ou en rotation droite/gauche, et pas
d’exposition à des machines - outils réalisant des vibrations de 5 hertz ou
plus. Ce spécialiste précise en outre que ces limitations fonctionnelles ne
-
22 -
concernent pas la pathologie pulmonaire. Or celle-ci est de nature à
augmenter encore les limitations fonctionnelles du recourant. Par ailleurs,
il convient de relever que ce dernier n'a aucune formation, qu'il ne parle
pas le français et qu'il était âgé de 60 ans au moment de la décision
attaquée. Compte tenu de tous ces éléments, une réduction de 25% sur le
revenu d'invalide, telle que la demande le recourant, apparaît justifiée.
d) En conséquence, le taux d'invalidité du recourant doit être
calculé en comparant son revenu sans invalidité, soit 58'278 fr. 22, avec
son revenu d'invalide, soit 33'298 fr. 49 (44'397 fr. 99 – 25%
d'abattement), ce qui donne une perte de gain de 24'979 fr. 72 (58'278 fr.
22 - 24'979 fr. 72). Le taux d'invalidité du recourant est ainsi de 42,86%
(24'979 fr. 72 x 100 / 58'278 fr. 22), ce qui lui ouvre le droit à un quart de
rente.
5.Au vu de ce qui précède, le recours de J.________, qui conclut à
l'octroi d'un quart de rente, doit être admis et la décision attaquée
réformée, en ce sens que le recourant a droit à un quart de rente
d'invalidité dès le 1
er
avril 2006 (art. 28 et 29 LAI, dans leur teneur avant
2008).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant ayant
procédé sans l'assistance d'un conseil.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais
de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54
ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais.
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée, en ce sens qu'un quart de
rente est alloué à J.________ dès le 1
er
avril 2006.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :