402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 237/09 - 27/2011
AI 250/09 - 28/2011
AI 338/09 - 29/2011
AI 339/09 - 30/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Neu et Abrecht
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à St-Prex, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assuré), né en 1950, a déposé le 29
octobre 2002 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
sollicitant une orientation professionnelle et un reclassement dans une
nouvelle profession. En dernier lieu, l'intéressé a travaillé dès le 1
er
janvier
1991 dans un bureau de géomètres en qualité d'aide-géomètre pour des
travaux de terrain.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) a requis production du dossier de l'assureur perte de gain.
Figuraient dans ce dossier notamment les rapports médicaux suivants:
-
un rapport du 26 mars 2002 adressé au médecin traitant par
le Dr V.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, dans lequel
celui-ci a constaté que l'assuré souffrait d'une polyarthrose, dont les
localisations étaient principalement la région dorsale basse, lombo-sacrée,
acromio-claviculaire et scapulo-humérale à droite, et surtout coxo-
fémorale gauche. Elle pourrait fort bien selon lui être péjorée par un état
anxieux lié à ses nombreuses douleurs. Il a estimé que l'incapacité de
travail était totale et définitive dans la profession d'aide-géomètre.
-
un rapport du 19 avril 2002 adressé au médecin traitant par
le Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie,
dans lequel celui-ci a indiqué que l’assuré souffrait d’un probable
syndrome somatoforme persistant, d’une coxarthrose gauche, d’une
polyarthrose anamnestique, de périarthrites scapulo-humérales bilatérales
modérées avec conflits antéro-supérieurs, de status après sinusites à
répétition, d’hypertension artérielle et d’hyperlipidémie.
On peut aussi y lire ce qui suit:
"Compte tenu de l’interrogatoire qui montre un patient
extrêmement inquiet craignant d’être atteint d’une pathologie au
pronostic défavorable, en présence d’une fuite des idées et qui
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3 -
signale des plaintes ubiquitaires ainsi que sur la base des différents
examens complémentaires radiologiques, biologiques et
scintigraphiques, il en ressort comme premier diagnostic, un
syndrome somatoforme douloureux persistant. Ce diagnostic peut
être évoqué, principalement au vu d’un tableau ubiquitaire des
plaintes qui ne sont pas expliquées par les constatations objectives
radiologiques, cliniques et biologiques, hormis bien entendu la
présence d’une coxarthrose gauche avancée qui est connue et qui a
été confirmée par les Drs T.________ et V.. Je n’ai pas
suffisamment de critères au sens strict pour retenir un pronostic de
fibromyalgie selon les critères ACR. (...)"
Le 29 octobre 2002, le Dr C. a confirmé le diagnostic
de syndrome somatoforme douloureux persistant.
Dans un rapport médical du 26 novembre 2002 adressé à
l'OAI, le Dr S., spécialiste FMH en médecine interne et médecin
traitant, a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de
syndrome somatoforme persistant, de coxarthrose gauche, de
polyarthrose, de périarthrites scapulo-humérales bilatérales et d'état
dépressif. Il a considéré que l'activité précédente n'était plus exigible,
l'assuré pouvant exercer une autre profession, à condition que les travaux
de force lui soient épargnés.
Le 21 janvier 2003, le Service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation de l'Hôpital Q. (Prof. B., Dresse
X. et Dresse L.________) a posé les diagnostics principaux de
fibromyalgie et secondaire de coxarthrose gauche, hypercholestérolémie
et état dépressif récurrent.
Ce rapport comporte également le passage suivant:
"Nous avons donc retenu le diagnostic de fibromyalgie comme
étiologie aux polyarthralgies. Actuellement, nous n’avons aucun
argument clinique ou paraclinique pour une connectivité, une
polyarthrite rhumatoïde, une hémochromatose, une dysthyroïdie,
une anomalie du métabolisme phosphocalcique, une hépatite C ou
un éventuel syndrome des apnées du sommeil. Le traitement a
consisté en une physiothérapie antalgique réactive, en piscine et à
sec, permettant une légère amélioration des douleurs.
Le patient présente également un état dépressif récurrent, pour
lequel il a été suivi par les infirmières de la psychiatrie de liaison.
-
4 -
Celles-ci proposent la poursuite du traitement de Remeron et un
suivi ambulatoire."
L'OAI a chargé le Dr D.________, psychiatre FMH, d'effectuer
une expertise psychiatrique de l'assuré. Dans son rapport du 28 mai 2004,
l'expert a posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail (selon la CIM-10) de somatisation (F45.0) et trouble dépressif
récurrent (F33.0). Sous la rubrique « appréciation du cas et pronostic »,
l'expert s'est exprimé comme suit:
"Malgré la discordance entre les plaintes exprimées par l’assuré et
les constatations objectives radiologiques et cliniques, la discussion
suivante part de la prémisse que l’assuré est sincère en affirmant
qu’il éprouve des douleurs répondant mal à toute approche
thérapeutique.
D’après ses déclarations, le diagnostic psychiatrique différentiel
offre un choix entre la somatisation (...) et le trouble hypocondriaque
(...); les signes de ceux-ci ainsi qu’un trouble de l’humeur,
constituent des critères d’exclusion en ce qui concerne celui de
syndrome douloureux somatoforme persistant (...).
On ne peut pas mettre en doute que l’assuré ait subi un ou plusieurs
épisodes dépressifs. Il convient, cependant, de rappeler que le
trouble dépressif récurrent reste un diagnostic valable même en
période de rémission et implique des intervalles d’au moins deux
mois sans perturbation significative de l’humeur.
À ce propos, il faut souligner que son médecin traitant et la
psychiatre qui le suit régulièrement depuis fin 2003 sont d’avis qu’il
est incapable de travailler et que son état est stationnaire ou se
péjore. Bien que leur opinion soit de poids, il ne faut pas négliger
l'incidence que leur empathie peut avoir sur les craintes de l'assuré.
Au cours des entretiens effectués dans le cadre de la présente
expertise, l’assuré s’est montré ponctuel, alerte, soigné de sa
personne, cohérent, disposé à répondre sans réticence à toutes les
questions, en contact avec la réalité, d’humeur égale, capable de
communiquer son vécu avec clarté et précision. L’anamnèse et
l’observation clinique actuelle mettent difficilement en évidence
suffisamment de critères objectifs pour diagnostiquer un épisode
dépressif léger.
Vu l’âge de l’assuré, sa résilience démontrée et la perspective d’une
amélioration de sa santé physique et psychique, il semblerait
prématuré de conclure à une incapacité de travail totale et
permanente. Les réponses aux questions suivantes sont donc
basées sur la proposition qu’il était inapte au travail depuis mars
2002 et le restera jusqu’à sa réorientation dans une profession
compatible avec ses limitations physiques.
Malgré cette manière optimiste d’envisager son avenir, il faut
reconnaître que la chronicisation de ses plaintes représente un
facteur défavorable à toute réhabilitation professionnelle."
-
5 -
L'expert en a conclu que du point de vue psychiatrique, une
reprise du travail était raisonnablement exigible. Il a toutefois indiqué que
l'activité antérieure ne pouvait plus être exercée.
Dans un avis du 8 décembre 2004, le Service médical régional
de l'AI (ci-après: le SMR) a écrit que dans son activité habituelle la
capacité de travail de l’assuré était nulle mais qu’elle était entière dans
une activité adaptée soit qui respecte les limitations fonctionnelles
suivantes:
"Pas de travaux lourds. Pas de déplacements sur le terrain inégal ou
de marche prolongée. Pas de station debout prolongée."
On peut lire également ce qui suit dans ce rapport:
"Assuré avec un CFC d’agriculteur, ayant exercé le métier de
déménageur pendant plusieurs années, aide géomètre depuis 1992.
Il a été mis en arrêt de travail en mars 2002 à la suite de douleurs
ostéoarticulaires liées à une coxarthrose, et étendues peu à peu à
l'ensemble du squelette. L’assuré a été adressé à un rhumatologue,
le Dr C.________ et dans le Service de rhumatologie de l'Hôpital
Q.________ en 2002 - 2003 où les diagnostics de trouble
somatoforme douloureux et de fibromyalgie ont été posés, en plus
de celui de coxarthrose. Les rapports mentionnent une divergence
importante entre les plaintes de l’assuré et les limitations
relativement peu importantes qu’ils ont pu objectiver. L’assuré ainsi
que son médecin traitant dressent une liste de nombreux troubles
affectant à peu près tous les systèmes ! Lors de son observation à
l'Hôpital Q., au début 2003, un état dépressif a été décelé et
a fait l’objet d’un suivi infirmier pendant quelque temps. Le médecin
traitant signalant une prise en charge psychiatrique, une expertise
psychiatrique a été demandée au Dr D.. Celui-ci a constaté
un assuré en bon état général, capable de rester assis pendant les
entretiens sans manifester de douleurs ni de troubles physiques à
part une boiterie due à sa coxarthrose. Il n’a constaté aucun trouble
du registre psychotique, et n’a pas mis en évidence de symptôme
dépressif majeur. En définitive, devant la multiplicité des plaintes,
les nombreuses investigations auprès de toutes sortes de
spécialistes et la fixation de l’assuré sur ses symptômes douloureux,
il a retenu un diagnostic de somatisation, qui s’accompagne d’un
trouble dépressif récurrent d’intensité légère. Cette atteinte
psychique entre dans le cadre des troubles anxieux et est présente
depuis de nombreuses années, bien avant sa mise à l’arrêt de
travail, comme en témoignent le recours à divers médecins et des
investigations faites déjà au moins 10 ans auparavant. Selon
l’expert, ces troubles n’empêcheraient pas une réadaptation de
l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations somatiques.
L’assuré déclare que ses troubles ne se sont pas améliorés après
-
6 -
l’arrêt de son activité ni par l’ensemble des traitements qu’il a
suivis.
En conclusion, seules les limitations somatiques sont à prendre en
compte dans l’estimation de la capacité de travail. Dans une activité
comme agriculteur, déménageur ou aide-géomètre, la capacité est
certainement fortement diminuée en raison de la coxarthrose. Dans
une activité adaptée, plus légère, principalement sédentaire, celle-ci
n’est limitée que par la perte de l’entraînement et nécessiterait une
période de réadaptation.
Pour le reste, l’assuré fait part de soucis financiers, qui ne sont pas
du ressort de l’Al."
Selon le questionnaire pour l'employeur complété le 17
décembre 2004, l'assuré aurait perçu dès 2002 un salaire mensuel brut de
5'250 fr., soit 63'000 fr. par année. Le dernier jour de travail effectif
remonte au 5 mars 2002. Le 18 décembre 2003, l'employeur a mis fin au
contrat de travail pour le 31 mars 2004, eu égard à l'état de santé de
l'intéressé.
Le 21 décembre 2004, l’OAI a écrit au recourant que son
dossier était transmis à la division réadaptation.
D'une note d’entretien du 14 mars 2005 avec l’assuré, il
ressort notamment ce qui suit:
"L’assuré estime qu’il ne peut plus travailler du tout, qu’il a des
malaises et des douleurs."
Le 16 mars 2005, la division réadaptation de l'OAI a dressé un
rapport initial et final aux termes duquel aucune réadaptation ne pouvait
être envisagée, l’assuré ne souhaitant pas un reclassement dans une
autre profession qui tienne compte de ses limitations physiques. L'OAI a
calculé le salaire exigible. Se fondant sur l'Enquête suisse sur la structure
des salaires 2002 (ESS), il a obtenu un salaire annuel d'invalide de 49'135
fr. 26, après avoir tenu compte d'un abattement de 15%. Etait en outre
joint à ce rapport un document de 11 pages rédigé par l'assuré et remis à
l'auteur du rapport; l'assuré y a détaillé ses douleurs et a fait l'inventaire
des examens et traitements suivis auprès de différents médecins.
-
7 -
Par décision du 24 mai 2005, l’OAI a dénié le droit de l'assuré à
une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures professionnelles, au motif
qu'il présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée.
Il a retenu un salaire annuel sans invalidité de 63'882 fr. et un salaire
annuel d'invalide de 49'135 fr. 25, d'où une perte de gain de 14'746 fr. 75,
soit un degré d'invalidité de 23%.
Le 28 mai 2005, l’assuré a écrit à l’OAI affirmant qu’il n’avait
jamais dit qu’il était un invalide total et permanent, ni lors de l'entretien
du 14 mars 2005, ni dans ses lettres et résumés.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Gilles-
Antoine Hofstetter, l'assuré a formé opposition contre cette décision par
lettre du 23 juin 2005. Il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité entière,
sa capacité de travail étant selon lui nulle même dans une activité
adaptée.
L'assuré a produit un rapport médical établi le 24 juin 2005 par
la Dresse T., spécialiste FMH en médecine interne et maladies
rhumatismales, adressé au médecin traitant; à ses yeux, l'incapacité de
travail est totale dans l’activité d’aide-géomètre. Elle doute en revanche
que l’on puisse aller au-delà du 50% dans une activité légère, ne sollicitant
pas exagérément le rachis et les articulations, autorisant de fréquents
changements de position et ne générant pas de stress.
A l'appui d'une correspondance à l'OAI du 7 juillet 2005,
l'assuré a produit un rapport de la Dresse J., psychiatre, du 28 juin
Par décision du 7 avril 2009, l'OAI a refusé le droit de l'assuré à
l’indemnité journalière durant le délai d’attente.
Le 8 avril 2009, l'OAI a rendu une décision sur opposition dont
la teneur était la suivante:
"En date du 23 juin 2005, agissant par l’intermédiaire de Me
Hofstetter, avocat, vous avez formé opposition contre la décision de
refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles du 24 mai
2005. Nous avons examiné votre opposition et pouvons vous
communiquer notre décision sur opposition.
Selon l’art. 4 al. 1 LAI en relation avec l’art. 8 de la Loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée
permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la
santé physique, mentale ou psychique provenant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
D’après l’art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur avant le 1
er
janvier 2004,
les personnes assurées ont droit à une rente entière si elles sont
invalides à 66 2/3% au moins, à une demi-rente si elles sont
invalides à 50% au moins ou à un quart de rente si elles sont
invalides à 40% au moins. Dans les cas pénibles, selon l’art. 28 aI. 1
bis LAI, une invalidité de 40% au moins ouvre le droit à une demi-
rente.
A partir du 1
er
janvier 2004, un degré d’invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente; la nouveauté est qu’un degré
d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois quarts de rente et
un degré d’invalidité de 70% au moins à une rente entière. Dans les
cas pénibles, selon l’art. 28 al. 1 bis LAI, une invalidité de 40% au
moins ouvre le droit à une demi-rente (lettre d sur les dispositions
transitoires de la 4
ème
révision AI). Cette dernière disposition ne
concerne toutefois que les rentes allouées sous l’ancien droit.
Par ailleurs, selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente naît au plus tôt
à la date dès laquelle la personne assurée
a) présente une incapacité de gain durable (art. 7 LPGA) de 40% au
moins
ou
b) a présenté, en moyenne, une incapacité de travail (art. 6 LPGA)
de 40% au moins pendant une année sans interruption notable.
-
16 -
En outre, d’après l’art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à un
reclassement dans une nouvelle profession si le reclassement est
rendu nécessaire par l’invalidité et si sa capacité de gain peut ainsi,
selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable.
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration (en cas de
recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 cons.
4). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de
la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 cons. 4, 115 V 134
cons. 2, 114 V 314 cons. 2c, 105 V 158 cons. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p. 64).
En l’espèce, nous avons retenu dans la décision querellée du 24 mai
2005 que votre capacité de travail était de 100% dans une activité
adaptée à vos limitations fonctionnelles.
Suite à votre opposition, nous avons estimé nécessaire de compléter
votre dossier sur le plan médical. Vous avez ainsi été examiné par
des médecins de la Clinique W.________. Du rapport d’expertise
interdisciplinaire du 4 juillet 2007, iI ressort que votre capacité de
travail est de 70% avec une baisse de rendement de 10% depuis
mars 2002 dans une activité adaptée, évitant le port de charges
dépassant les 10 à 15 kg, la position statique debout prolongée, les
mouvements itératifs contraignants pour le rachis en
flexion/extension/rotation du tronc, la position accroupie ou à
genoux, le travail en hauteur ou sur une échelle, l’exposition
prolongée au froid, les longs déplacements, la marche en terrain
inégal, et la montée ou la descente itératives des escaliers,
respectivement des pentes.
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), il importe, pour conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, que les points litigieux aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical
et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions de l’expert soient dûment motivées Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du
moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 cons. 3a et
les références citées, Pratique VSI 2001 p. 108 cons. 3a).
En l’occurrence, il y a lieu d’admettre que le rapport d’expertise
interdisciplinaire précité remplit toutes les conditions auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d’un tel document. En
effet, ledit rapport d’expertise procède d’une étude approfondie de
votre cas, ses conclusions sont bien motivées et convaincantes; il
est de surcroît bien étayé et nous constatons qu’il ne présente
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17 -
aucune contradiction. Nous n’avons dès lors aucune raison de nous
écarter des conclusions émises par les médecins de la Clinique
W..
Nous tenons à préciser que les positions médicales des Dresses
T., F.________ et J.________ ainsi que des Drs S.________ et
V.________ ne sont pas susceptibles de remettre en cause
l’appréciation médicale des experts de la Clinique W.. En
effet, les pièces médicales établies par lesdits médecins sont plus
succinctes et moins étayées que le rapport d’expertise
interdisciplinaire des experts de la Clinique W.. Nous
constatons également que le Dr S.________ n’apporte dans son
attestation médicale du 10 février 2009 aucun élément médical
nouveau permettant de s’écarter des conclusions du rapport
d’expertise interdisciplinaire des médecins de la Clinique W.________.
De plus, selon la jurisprudence, l’avis de l’expert, respectivement du
spécialiste, doit en principe être préféré à celui du médecin-traitant
en raison des rapports de confiance qui lient ce dernier à son
patient, lesquels peuvent nuire à l’appréciation objective de la
situation (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p. 353 et la jurisprudence
citée; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106; RCC 1988 pp. 504 ss).
Vu ce qui précède, il convient de retenir que votre capacité de
travail est de 70% avec une baisse de rendement de 10% depuis
mars 2002 dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles.
Reste dès lors maintenant à évaluer votre préjudice économique,
considérant que votre capacité de travail est de 70% avec une
baisse de rendement de 10% dans une activité adaptée à votre état
de santé.
D’après l’art. 16 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) (jusqu’ici l’art. 28 al. 2 LAI), le degré
d’invalidité des personnes assurées actives se détermine par le biais
d’une comparaison des revenus. Le revenu du travail que la
personne assurée pourrait réaliser en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre d’elle, après exécution éventuelle de
mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation du marché
du travail équilibrée (revenu d’invalide) est comparé au revenu
qu’elle aurait pu réaliser si elle n’était pas invalide (revenu de
valide).
En outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité
professionnelle ou alors aucune activité adaptée raisonnablement
exigible, on peut, pour estimer le revenu d’invalide, se référer aux
données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la
structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique, (ATF 126 V
76 consid. 3blaa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2002, frs
-
18 -
4’557.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2002, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures; La Vie économique, 11-2005, p. 86, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à frs 4’750.67 (frs 4’557.- x 41,7: 40), ce qui
donne un salaire annuel de frs 57’008.07.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2002 à 2003 (+1,4%; La Vie économique, 11-2005, p. 87, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de frs 57'806.18 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité adaptée à 70% avec une diminution de
rendement de 10%, le salaire hypothétique est dès lors de frs
34'683.70 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l’âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu du taux d’occupation réduit retenu, un abattement de
5% sur le revenu d’invalide est justifié. Il convient de relever que les
limitations fonctionnelles que vous présentez ont déjà été prises en
compte de manière importante lors de l'appréciation de votre
capacité de travail (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à frs 32’949.50. Vous
pourriez par exemple exercer une activité industrielle légère
(conditionnement léger, assemblage et montage de petites pièces,
contrôle et surveillance d’un processus de surveillance). Par ailleurs,
au regard du large éventail d’activités simples et répétitives que
recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit
convenir qu’un certain nombre d’entre elles sont adaptées à votre
état de santé.
Comparaison faite avec le revenu que vous auriez réalisé sans
invalidité dans votre ancienne activité en 2003, soit frs 63’882, le
taux d’invalidité s’élève à 48,4%, arrondi à 48%. Ce taux vous ouvre
le droit à un quart de rente. Nous tenons à préciser que des mesures
professionnelles ne permettraient pas de réduire le préjudice
économique subi. Il convient également de relever qu’un stage
d’observation professionnelle vous a été proposé et mis sur pied
dans le cadre de la procédure d’opposition. Ledit stage a cependant
été interrompu, dans la mesure où vous ne vous estimiez pas
capable de travailler. Toutefois, l’examen de la possibilité de mettre
sur pied une mesure professionnelle (une petite formation pratique
-
19 -
chez un employeur) pourrait être repris par un conseiller en
réadaptation si vous en faites la demande.
Par conséquent, vous avez droit à un quart de rente basé sur un
taux d’invalidité de 48% à partir du 1
er
mars 2003 (selon les articles
4 al. 2 et 29 LAI, la naissance du droit à la rente remonte au 1
er
mars
2003; vous avez en effet présenté une capacité de travail réduite
depuis le mois de mars 2002).
Par ailleurs, vous pouvez également prétendre à une aide au
placement au sens de l’art. 18 al. 1 LAI (à la condition toutefois que
vous admettiez que votre capacité de travail est de 70% avec une
baisse de rendement de 10% dans une activité adaptée à votre état
de santé), et nous vous invitons dès lors à prendre contact avec
notre service compétent en matière d’aide au placement si vous
souhaitez bénéficier de cette mesure.
Notre décision est par conséquent la suivante:
C.Le 28 juillet 2009, le recourant a adressé copie d'un rapport
médical du Dr S.________ du 8 juillet précédent dans lequel celui-ci
énumérait notamment les troubles affectant son patient (polyarthrose,
coxarthrose gauche, fibromyalgie, syndrome myofascial, état dépressif,
fatigues chroniques, vertiges et céphalées).
Dans sa réponse du 10 septembre 2009, l'OAI a préavisé pour
le rejet du recours et le maintien de la décision entreprise. Il a considéré
que le rapport d'expertise de la Clinique W.________ pouvait se voir
reconnaître une pleine valeur probante et que le certificat médical du Dr
S.________ ne fournissait, selon l'avis du SMR auquel il a été soumis, aucun
élément médical nouveau. Par ailleurs, l'OAI a confirmé que le recourant
était à même de réaliser un revenu d'invalide de l'ordre de 32'949 fr. 50
en 2003 calculé sur la base des données statistiques (ESS) et que le taux
d'abattement de 5% n'était pas critiquable.
Le 9 novembre 2009, le recourant a fait valoir que l'expertise
de la Clinique W.________ ne se fondait pas sur des renseignements
médicaux complets, de sorte qu'elle devait être considérée comme
lacunaire et à ce titre dépourvue de valeur probante. Il rappelle en outre
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. A partir du 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
-
24 -
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
- 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007
- 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les
références citées; 134 V 231 c. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c.
2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
-
25 -
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008
du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2). Ainsi, au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007 c. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010
c. 2.2.). Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.2; TF 9C_514/2009 du 3
novembre 2009 c. 4; 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3).
Il y a en outre lieu de relever qu'une expertise présentée par
une partie peut également valoir comme moyen de preuve (TF I 81/2007
du 8 janvier 2008 c. 5.2). L'appréciation des circonstances ne saurait
reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance envers
l'expert devant au contraire être démontrée par des éléments objectifs (TF
9C_67/2007 du 28 août 2007 c. 2.4). La Haute Cour a encore indiqué à ce
propos que la présomption d'impartialité de l'expert ne pouvait être
renversée au seul motif de l'existence d'un rapport de travail
(subordination) liant l'expert à l'organisme d'assurance (ATF 132 V 376 c.
6.2; 123 V 175 c. 4b et 122 V 157 c. 1c; TF 9C_67/2007 déjà cité).
5.a) Sur le plan psychiatrique, le Dr D.________ a diagnostiqué un
trouble dépressif récurrent et a précisé que l'assuré avait connu un ou
plusieurs épisodes dépressifs. Le Dr D.________ relève que l'anamnèse et
l'observation clinique actuelle mettent difficilement en évidence
suffisamment de critères objectifs pour diagnostiquer un épisode dépressif
léger. L'expert en infère que la capacité de travail résiduelle du recourant
-
26 -
dépend du succès d'une mesure de réadaptation professionnelle dans une
activité lucrative compatible avec sa condition physique. Pour sa part, le
Dr N., de la Clinique W., n'a retenu aucun diagnostic
affectant la capacité de travail du recourant sur le plan psychique. Il
explique en quoi le trouble dépressif récurrent et les épisodes dépressifs
légers dont fait état le Dr D.________ ne sont pas en eux-mêmes
invalidants. Il constate par ailleurs que l'état thymique de l'intéressé s'est
aggravé après l'annonce d'un refus de rente, avec menace de suicide,
troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi qu'une fatigue
chronique. Il conclut cependant à une amélioration dont il ne peut que
souhaiter la poursuite. Il salue à cet égard le bénéfice de la prise en
charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée de la Dresse
J., qui a permis une amélioration thymique. De son côté, cette
praticienne évoque une amélioration de l'état psychique tout au long de la
thérapie mais avec une rechute à l'annonce du refus de toute prestation
AI, le recourant ressentant alors un sentiment d'injustice. Elle estime que
la capacité de travail résiduelle est de 50% compte tenu de l'existence
d'un état dépressif lequel réduit, selon la Dresse J., la capacité de
concentration et la mémoire et accentue la fatigue psychique. Elle indique
par ailleurs que l'octroi d'une rente serait une forme de reconnaissance
des efforts fournis dans les dernières années de travail alors que l'assuré
avait déjà des handicaps. Or, la finalité de l'octroi d'une rente d'invalidité
n'est pas de récompenser des efforts consentis au long de la vie
professionnelle; elle vise bien plutôt à compenser une incapacité de gain.
En outre, sa brève correspondance au conseil du recourant ne mentionne
aucun élément qui n'aurait pas été pris en compte par les experts de la
Clinique W.________ dont les constatations et les conclusions ne sont de la
sorte nullement remises en cause. Le Dr N.________ explique pour quelles
raisons le recourant ne présente aucune atteinte à la santé sur le plan
psychiatrique et expose en quoi il s'écarte de la conclusion du Dr
D.________ en ce qui concerne le diagnostic de trouble dépressif récurrent
et reconnaît au recourant une capacité de travail entière sur le plan
psychique. Fondée sur une analyse circonstanciée du cas, l'expertise du Dr
N.________ conduit la Cour de céans à retenir que le recourant présente
une capacité de travail totale sur le plan psychique.
-
27 -
b) En ce qui concerne le volet somatique, il n'est pas contesté
que l'activité d'aide-géomètre n'est plus adaptée aux limitations
fonctionnelles du recourant. Se pose dès lors la question de la capacité de
travail de celui-ci dans une activité adaptée. En premier lieu,
contrairement à ce que soutient le recourant, il sied de souligner que les
experts de la Clinique W.________ mentionnent tous les diagnostics retenus
par les différents médecins consultés par le recourant. En effet, la maladie
de Lyme, le syndrome myofascial (qui doit être rapproché de la
fibromyalgie), les céphalées, les vertiges, les troubles de la vision ainsi
que le syndrome de fatigue chronique sont tous évoqués dans le rapport
d'expertise de la Clinique W., ce qui ne signifie évidemment pas
pour autant que ces troubles ont fait l'objet de diagnostics. Ils ont
néanmoins été discutés de manière approfondie et n'ont finalement pas
été retenus comme tels. Le recourant n'est donc pas fondé à se prévaloir
du caractère prétendument incomplet du rapport d'expertise de la
Clinique W., lequel s'appuie au contraire sur l'ensemble des pièces
médicales versées au dossier constitué. S'agissant des limitations
fonctionnelles, le SMR avait exclu dans son avis du 8 décembre 2004 les
travaux lourds, les déplacements en terrain inégal, la marche prolongée
ainsi que la station debout prolongée, privilégiant une activité
principalement sédentaire. Quant à la décision attaquée, elle fait siennes
les limitations retenues par les experts de la Clinique W.,
lesquelles recouvrent celles énoncées par le SMR en 2004 déjà. Le rapport
d'expertise indique par ailleurs qu'en raison des fréquents changements
de position nécessaires, il y a lieu de tenir compte d'une diminution du
rendement de 10%. Il convient à cet égard d'écarter l'avis exprimé par le
Dr V. dans sa correspondance du 19 juillet 2005, qui reconnaît une
capacité de travail de 25% au recourant, puisqu'il s'est exprimé
antérieurement au rapport d'expertise de la Clinique W.. En outre,
il se dit étonné que l'OAI puisse considérer que le recourant présente une
capacité de travail complète dans une activité assise. Tel ne saurait plus
être le cas à la suite de l'expertise de la Clinique W., puisque ses
experts évaluent la capacité de travail de l'assuré entre 60 et 70% dans
une profession permettant les changements de position, une diminution
-
28 -
de rendement de 10% étant admise à cet égard. Le recourant relève que
le rapport du Dr K.________ du 6 octobre 2006 n'a pas été remis aux
experts de la Clinique W.________ (cf. écriture du 9 novembre 2009, p. 4). Il
eût été difficile de le faire puisque le rapport d'expertise est daté du 9
juillet 2007 et qu'il se fonde sur des entretiens et des examens réalisés en
novembre 2006. Pour ce qui est du rapport du Dr K.________ du 6 octobre
2006, remis par le conseil du recourant à l'intimé le 27 mars 2007, il ne lui
est d'aucun secours dès lors qu'il fait référence à un examen du 3 octobre
2006, lequel est pour ainsi dire concomitant à celui des experts de la
Clinique W., effectué le 27 novembre 2006. Au vrai, il ne contient
aucun élément que les experts auraient méconnu et le Dr K. ne se
prononce par ailleurs pas sur la capacité de travail. Au reste, ce praticien
indique ne pas avoir d'arguments en faveur d'une atteinte neurogène
et/ou myogène significative. En outre, son examen des vaisseaux
paracérébraux est normal et le bilan effectué n'apporte pas la preuve
d'une atteinte neurologique à l'atrophie de la cuisse gauche. Il ressort
également du dossier (cf. rapport initial et final du 16 mars 2005 et
rapport d'expertise psychiatrique du 4 juillet 2007, p. 8) que le recourant
déclare ne pas se sentir compris des médecins, y compris de son propre
médecin traitant, ce qui pourrait ne pas être sans influence sur les
rapports émanant de ce dernier. Pour autant, le Dr S.________ avait
considéré, dans son rapport du 26 novembre 2002, que l'assuré pouvait
reprendre une autre activité, à condition que les travaux de force lui soient
épargnés, sans toutefois chiffrer la capacité de travail résiduelle. Quant au
bref avis médical adressé à l'OAI par ce médecin le 11 novembre 2005, il
n'est pas suffisamment étayé pour qu'une incapacité de travail totale
puisse être reconnue au recourant. Le rapport du 8 juillet 2009 de ce
praticien, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne fait pas non
plus état de fait nouveau. En effet, le sentiment de rejet, les inquiétudes
sur le plan social, la fatigue chronique et les douleurs musculaires étaient
déjà connus par les experts de la Clinique W.. On relèvera que le
Dr S. indique que l'intéressé va subir une intervention consistant
en la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche en raison
des douleurs ressenties. Déjà en 2007, les experts de la Clinique
W.________ avaient mentionné la mise en place d'une telle prothèse,
-
29 -
susceptible de faire disparaître les phénomènes douloureux au niveau de
la hanche et de prévenir une surcharge des autres articulations
périphériques des membres inférieurs et du rachis par « worse walking »
en raison de la coxarthrose gauche sévère. Les avis du médecin traitant
ne sont donc d'aucun secours pour le recourant.
c) Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a
lieu de reconnaître au rapport d'expertise de la Clinique W.________ ainsi
qu'à ses annexes une pleine valeur probante. Il satisfait en effet aux
réquisits posés par la jurisprudence résumée ci-avant en la matière (cf.
supra consid. 4b). Il contient une anamnèse personnelle,
socioprofessionnelle et médicale détaillées de l'assuré. Il prend en compte
les plaintes de celui-ci et contient un examen clinique sur le plan
rhumatologique et psychiatrique. Il discute de manière approfondie les
aspects médicaux du cas et ses conclusions, solidement étayées, sont
claires et dépourvues de contradictions. A cet égard, le grief soulevé par le
recourant vis-à-vis des experts de la Clinique W.________ leur reprochant
leur parti pris à son endroit ne suffit pas, faute d'éléments objectifs, à
renverser la présomption d'impartialité que la jurisprudence attache à ces
rapports d'expertise. En définitive, les experts de la Clinique W.________
reconnaissent ainsi au recourant une capacité de travail de 60 à 70% avec
une diminution de rendement de 10% pour tenir compte des fréquents
changements de position. Dans sa décision sur opposition, l'OAI s'écarte
de cette appréciation en retenant le taux de capacité de travail le plus
haut, soit 70%.
L'OAI n'expose pas les considérations qui l'ont conduit à retenir
ce taux, de sorte que l'on peine à en voir la justification. La Cour de céans
est dès lors d'avis de pondérer l'appréciation de l'OAI et de retenir une
capacité de travail moyenne exigible de 65% dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles du recourant.
6.Subsiste la question de la comparaison des revenus avec et
sans invalidité.
-
30 -
a) Le recourant ne conteste pas que sans invalidité, il aurait
réalisé dans son ancienne activité un revenu annuel de 63'882 fr. en 2003
(cf. mémoire de recours du 12 mai 2009, p. 21). Il y a donc lieu de le
confirmer.
En ce qui concerne le salaire d'invalide, l'intimé s'est fondé à
juste titre sur les salaires standardisés ressortant de l'Enquête suisse sur
la structure des salaires (ESS) 2002, adapté à l'indice 2003 (année
d'ouverture du droit à la rente). En effet, ces données recouvrent un large
éventail d'activités simples et répétitives, dont on doit admettre qu'un
nombre significatif est adapté aux limitations fonctionnelles du recourant
(cf. TF I 112/06, I 11/06, I 372/06 et I 700/05 des 16 août, 19 avril, 25 et 12
janvier 2007). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la
détermination du revenu d'invalide sur la base des salaires statistiques
n'est pas subsidiaire à celle fondée sur les descriptions de poste de travail,
d'autant plus que le recourant n'a pas repris d'activité lucrative depuis
2002 (cf. TFA I 911/05 du 26 avril 2006 c. 5.4).
Le calcul du revenu d'invalide tel qu'effectué par l'OAI dans la
décision querellée n'est donc pas critiquable, sous réserve que ce n'est
que le 65% du revenu ainsi déterminé qui doit être pris en considération,
outre une diminution de rendement de 10%. Le revenu d'invalide s'établit
dès lors à 33'816 fr. 62.
Le recourant critique la fixation du revenu d'invalide, estimant
que l'OAI aurait dû opérer sur ce revenu l'abattement maximal de 25%
admis par la jurisprudence (ATF 134 V 322 c. 3.4). En l'espèce, l'autorité
intimée a admis un abattement de 5%, compte tenu du taux d'occupation
réduit retenu, les limitations fonctionnelles ayant de surcroît été prises en
compte lors de l'appréciation de la capacité de travail. Même si ce taux
paraît bas, l'OAI a expliqué pour quels motifs il l'avait retenu et l'autorité
de céans n'a aucune raison d'y substituer une appréciation différente (cf.
ATF 132 V 393 c. 3.3).
-
31 -
b) Le degré d'invalidité doit par conséquent être fixé en
comparant un revenu sans invalidité de 63'882 fr. avec un revenu
d'invalide de 32'125 fr. 79 (33'816 fr. 62 – 5%). Il en découle une perte de
gain de 31'756 fr. 21 et donc un degré d'invalidité de 49,71%, arrondi à
50% (ATF 130 V 121 c. 3.2), qui ouvre le droit à une demi-rente
d'invalidité.
c) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision rendue le 8 avril 2009 par l'OAI réformée en ce sens que cet
office doit verser au recourant une demi-rente d'invalidité, basée sur un
degré d'invalidité de 50%, depuis le 1
er
mars 2003.
7.Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et
de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution
de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art.
54 ss LAI.
b) Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit
de la part de l'intimé à des dépens réduits qu'il convient d'arrêter
équitablement à 1'000 fr. (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD; cf. art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
32 -
I. Le recours déposé le 12 mai 2009 par Z.________ est
partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité
dès le 1
er
mars 2003.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'intimé doit payer au recourant la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :