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TRIBUNAL CANTONAL
AI 234/09 - 337/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 septembre 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Rossier et M. Zbinden, assesseurs
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
T.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourante, représentée par Me
Madjid Lavassani, avocat, à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1 LPGA et 4, 28 LAI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l'assurée), née en 1959, travaille comme
femme de ménage depuis 1990. Elle assume également des tâches de
conciergerie avec l'aide de son époux. Celui-ci a toutefois subi un accident
en 1994, dont les séquelles limitent sa capacité à la soutenir dans cette
activité. Le 3 septembre 1998, la prénommée a présenté une demande de
prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI), en indiquant souffrir de migraines, de problèmes de varices
et de douleurs au talon. Elle précisait travailler encore deux heures par
semaine, en plus de son activité de conciergerie. Dans un rapport du 21
novembre 1998, son médecin traitant, le Dr M., généraliste,
attestait une incapacité de travail de 60 % depuis le mois de janvier 1996,
en raison de migraines et céphalées tensionnelles ; il posait également le
diagnostic de lombosciatalgies.
L'OAI a demandé au Dr N., spécialiste FMH en
neurologie, de réaliser une expertise. Dans un rapport du 29 février 2000,
l’expert a posé les diagnostics de migraines sans aura, de
lombosciatalgies droites irritatives, non déficitaires, d'état dépressif et de
status après cure chirurgicale pour varices au niveau des membres
inférieurs. Il proposait diverses mesures médicales, dont il admettait
qu'elles amélioreraient certainement la situation dans un délai de six mois,
et précisait qu'une capacité de travail proche de 75 % dans une activité
adaptée pouvait être espérée si les réponses thérapeutiques étaient
favorables. Selon un rapport du 10 avril 2001 du Dr M., les
traitements proposés par le Dr N. sont toutefois demeurés
inefficaces ; le Dr M.________ ajoutait, dans un rapport du 27 mars 2002,
que la capacité de travail de l'assurée n'avait jamais été supérieure à
60 % depuis la survenance de l'atteinte à la santé.
L'OAI a encore réalisé une enquête économique sur le ménage,
en vue de déterminer la capacité de l'assurée à effectuer ses travaux
habituels. Selon les conclusions de l'enquête réalisée le 17 octobre 2000,
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3 -
l'empêchement global de l'assurée dans ses tâches domestiques était de
l'ordre de 33 %, compte tenu notamment de la nécessité qu'elle éprouvait
de rester couchée les jours où elle souffrait de migraines.
Par décision du 23 mai 2002, l'OAI a rejeté la demande de
prestations en considérant que l'assurée présentait un taux d'invalidité
inférieur à 40 %, n'ouvrant pas droit à une rente. L’assurée a recouru
contre cette décision. Par jugement du 3 décembre 2003, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours. L’assurée a formé un
recours de droit administratif contre ce jugement, que le Tribunal fédéral
des assurances a rejeté par un arrêt rendu le 24 mai 2005 (arrêt I 286/04).
Le TFA a notamment considéré ce qui suit (consid. 3) :
« 3.1 Le Dr N.________ a notamment été invité à se déterminer sur la capacité de
travail résiduelle de l'assurée et sur les moyens de l'améliorer. A cet égard, il
s'est borné, d'une part, à décrire les activités encore exercées par cette dernière
-
en précisant que la diminution de son taux d'activité ne résultait pas forcément
d'une incapacité de travail correspondante - et d'autre part, à proposer divers
traitements dont on pouvait attendre, en cas de succès, qu'ils limitent
l'incapacité de travail à 25 % environ. La juridiction cantonale en a déduit que le
Dr N.________ attestait une capacité de travail résiduelle de 75 %, pour autant
que l'assurée se soumette aux mesures thérapeutiques proposées. Considérant
qu'elle ne pouvait s'y soustraire, compte tenu de son obligation de réduire le
dommage, les premiers juges ont considéré, en substance, que l'assurée ne
pouvait se prévaloir d'une incapacité de travail et de gain supérieure à 25 %.
Ce raisonnement ne peut être suivi: d'abord, il omet de prendre en considération
un éventuel droit à la rente pour la période antérieure à la mise en oeuvre des
traitements préconisés; ensuite, le Dr N.________ n'a attesté une capacité de
travail de 75 % qu'en cas de réponse thérapeutique favorable, ce qui ne semble
pas avoir été le cas en l'occurrence ; enfin, si certains traitements n'ont pas
encore été mis en oeuvre, comme semble l'avoir retenu la juridiction cantonale, il
appartenait à l'office AI de sommer l'assurée de s'y soumettre avant, le cas
échéant, de suspendre son droit à d'éventuelles prestations d'assurance (art. 31
al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en
l'espèce ; cf. également art. 21 al. 4 LPGA).
3.2 Il n'y a cependant pas lieu d'annuler le jugement entrepris, dont le dispositif
n'est pas critiquable. En effet, même si elle n'établit pas clairement une capacité
de travail résiduelle de 25 %, contrairement à l'opinion des premiers juges,
l'expertise réalisée par le DrN.________ permet d'exclure, avec les autres pièces
figurant au dossier, un taux d'invalidité ouvrant droit à une rente, comme exposé
ci-après.
3.2.1 La recourante se plaint de céphalées pulsatiles survenant une à deux fois
par semaine et pouvant durer jusqu'à deux à trois jours, accompagnées de
photophobie, phonophobie, nausées, vomissements et olfactophobie. Toutefois,
les résultats des examens effectués par le Dr N.________ sont demeurés sans
particularités et ne permettent pas d'objectiver les symptômes allégués, et
surtout leur intensité. Les rapports établis par le Dr M.________ ne font pas
davantage état de constatations objectives particulières et consistent eux aussi,
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pour l'essentiel, en une description des symptômes et de l'incapacité de travail
allégués par l'assurée. Le Dr M.________ précise par ailleurs que la persistance de
symptômes douloureux malgré les traitements entrepris est probablement à
mettre sur le compte des difficultés socio-économiques de la recourante, en
principe sans pertinence du point de vue de l'assurance-invalidité.
A cela s'ajoute qu'une part importante de l'activité lucrative exercée par la
recourante consiste en travaux de conciergerie, pour lesquels son époux ne peut
lui apporter qu'une aide limitée. Cette activité lui garantit un horaire de travail
relativement souple; dans cette mesure, elle peut être assimilée aux tâches
domestiques pour lesquelles l'enquête économique sur le ménage n'a pas mis en
évidence de limitation supérieure à 33 %. Compte tenu d'une capacité de travail
analogue pour son activité de concierge, et à défaut d'atteinte objective mise en
évidence par le Dr N.________ ou le DrM., on ne saurait tenir pour établi,
au degré de la vraisemblance prépondérante, que les migraines dont souffre la
recourante sont d'une intensité telle qu'elles entraînent, globalement, une
incapacité de travail - et de gain - de 40 % ou plus, ouvrant droit à une rente.
3.2.2 La recourante fait valoir qu'une évaluation psychiatrique est nécessaire, en
vue d'établir si l'état dépressif mentionné par le Dr N. influence sa
capacité de travail. Mais cette affection psychique apparaît dans l'expertise
comme tout à fait secondaire par rapport aux migraines dont souffre la
recourante, même si l'expert laisse entendre qu'un soutien psychothérapeutique
pourrait contribuer à atténuer les symptômes douloureux. Rien dans l'expertise
ne permet de considérer que cette atteinte revêtirait une gravité particulière et
serait, en l'état, de nature à entraîner une diminution notable de la capacité de
travail de l'assurée".
B.Après l’arrêt du TFA, l’assurée a déposé le 14 juillet 2006 une
nouvelle demande de prestations AI. S’agissant des atteintes à la santé,
elle précisait souffrir d’un trouble dépressif récurrent, comme complication
de ses crises de migraine, et de céphalées mixtes depuis vingt ans. Elle
indiquait en outre être suivie depuis le mois de juin 2004 par le psychiatre
G.. Elle a produit un certificat de ce médecin, daté du 11
septembre 2006, qui mentionne une incapacité de travail significative
pour des raisons d’ordre psychiatrique. L’OAI est entré en matière et a
requis du Dr G., un rapport médical. Ce rapport, du 14 décembre
2006, se conclut en ces termes :
"7. Thérapie / Pronostic
La patiente est au bénéfice d'une prise en charge psychiatrique auprès de moi-
même depuis le 24 juin 2004 pour son état dépressif de degré moyen à sévère,
parfois sévère. Ce trouble est réactionnel à ses crises de migraine à répétition.
Ces dernières n'ont pas réagi au traitement de fond par Surmontil à raison de
150 mg par jour pendant 6 mois. Raison pour laquelle nous avons remplacer le
Surmontil par Remeron 30 mg par jour.
L'évolution clinique est fluctuante et nous constatons une amélioration clinique
en particulier entre les périodes des crises de migraines.
Par conséquent, pour la période passée ainsi qu'à présent et pour une durée
indéterminée, son incapacité de travail ne doit pas dépasser 50 % dans les
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périodes où elle présente une atténuation de la symptomatologie dépressive et à
100 % lors des épisodes dépressifs sévères.
Le pronostic reste en fonction de l'évolution de ses crises de migraines.
Traitement : Remeron 30 mg par jour, Zomic cp 2,5 mg en réserve lors des crises
de migraines".
Le Dr M.________ a également adressé à l’OAI un rapport
médical, du 18 décembre 2006, où il mentionne une « aggravation en avril
2004 d’un trouble dépressif récurrent, probablement sous-jacent depuis
quelques années ». Ce rapport signale par ailleurs la « mise en évidence
fin 2005 d’une anémie réfractaire ». Il estime que l’incapacité de travail de
l’assurée est totale, dès le mois d'avril 2004.
C.L’OAI a communiqué à l’assurée le 8 février 2007 un projet de
décision dans le sens d’un refus de rente, en retenant qu’il n’y avait pas
de nouveaux éléments médicaux justifiant une incapacité de travail de
longue durée d’au moins 40 %.
L'assurée désormais représentée par son avocat, a présenté
diverses objections.
Dans un avis médical du 3 avril 2007, le Dr D.________ du SMR
(Service médical régional de l’AI) a pris position en relevant qu’il
manquait, dans le rapport du Dr G., des critères pour juger de la
sévérité de l’épisode dépressif ; une instruction complémentaire était
préconisée. L’OAI a par conséquent chargé le Dr K., spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, d’effectuer une expertise.
L’assurée a demandé la récusation de cet expert. Le 22 avril
2008, l’OAI lui a répondu qu’il maintenait sa demande d’expertise auprès
du Dr K.. L’assurée a recouru contre cette « décision incidente »
auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Le Tribunal des
assurances a rejeté le recours par un jugement du 5 septembre 2008
(jugement AI 261/08 – 353/08).
Le Dr K. a déposé son rapport le 12 février 2009
(rapport qu’il a signé avec la psychologue V.________, après un entretien
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avec l’expertisée le 24 décembre 2008). Il comporte les passages
suivants :
" 4.1. DIAGNOSTIC SELON LE DSM-IV-TR
Axe IDysthymie
Axe Ilpersonnalité à traits histrioniques
Axe III*Migraines cf. spécialiste concerné
Axe IVpas de facteurs de stress aigu
- L’axe III (pathologie somatique) est mentionné â titre indicatif, sur la base du
dossier médical, car il sort du champ des compétences de l’expert psychiatre.
4.2. DISCUSSION
[...]
Le long entretien que nous avons eu avec Mme T., le bilan des tests
psychométriques que nous lui avons fait passer, et la lecture attentive du dossier
en notre possession, nous permettent de porter les conclusions suivantes.
D’un point de vue psychopathologique, lorsque nous l’avons examinée, Mme
T. apparaît comme une femme assez active, dynamique, en rien limitée à
ce moment-là. Elle est souriante, participative. Le ton est volontiers un peu
dramatique, plaintif. Elle est facilement suggestible. Elle semble soucieuse de
nous faire part de son handicap survenant lors des périodes migraineuses.
Force est de constater que lors des phases de migraines, elle se sent « déprimée
» alors que son état psychologique s’améliore dès la disparition de ces derniers.
En ce sens, on ne peut pas parler d’une véritable dépressivité ou une dépression
au vrai sens du terme, mais d’un état psychique altéré pour de brèves périodes,
en tous les cas anamnestiquement, lors des épisodes migraineux. C’est pour cela
que nous ne pouvons pas retenir le diagnostic d’état dépressif majeur. Tout au
plus pouvons-nous parler d’une dysthymie.
Le tout prend racine sur une personnalité avec des traits du registre histrionique.
MmeT.________ est très fixée sur ses douleurs qui paraissent devoir tout justifier.
Elle est souvent assez dramatique, semble suggestible ce qui se rencontre
fréquemment avec ce type de personnalité. Cela explique par avance la
discordance d’appréciation entre médecin traitant et médecin expert, le premier
se situant dans un mandat de « sollicitude médicale ». Ce type de mandat se
caractérise par une mise entre parenthèses du souci des objets et des preuves le
médecin traitant ne cherche pas à éprouver les doléances en allant chercher des
garanties d’objectivité, mais il les écoute et tente de les apaiser. Dans ce régime,
les plaintes ont une force inconditionnelle. Dans la « sollicitude médicale », c’est
Mme T.________ qui possède l’initiative de l’intervention. Le praticien ne fait que
suivre en définitive le plus souvent la direction des plaintes de sa patiente, ce
que l’on ne saurait lui reprocher. Autrement dit le médecin traitant délègue d’une
certaine manière l’appréciation à l’assurée, en tenant a priori pour valide tout ce
qu’elle dit d’elle-même.
Si l’on considère les périodes intercurrentes aux phases migraineuses, il n’y a pas
véritablement de diminution de sa capacité de travail. Mme T.________ paraît au
contraire assez dynamique, se décrit même comme « euphorique ». Elle a pu
d’ailleurs réaliser une activité de nettoyeuse à raison de 20 heures par semaine
en 2007.
L’importance des « crises migraineuses » en tant que pathologie neurologique et
leur répercussion sur sa capacité de travail, ne relèvent pas du champ de la
psychiatrie, même s’il existe probablement une forte composante psychogène.
Par analogie aux troubles somatoformes douloureux, nous utiliserons le modèle
de Foerster pour confirmer le caractère insurmontable de ces migraines,
autrement dit la diminution de l’exigibilité d’un effort de volonté suffisant et
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l’existence d’une comorbidité psychiatrique. Foerster a défini les critères, pour
les expertises médico-sociales, des troubles psychiques. Ils s’appliquent aux
points suivants:
[...]
L’environnement social, familial de Mme T.________ semble tout à fait favorable.
Le couple n’aurait pas de difficultés économiques particulières. Le trouble de la
personnalité n’est pas assimilable à une atteinte à la santé mentale.
De surcroît, cet état dépressif n’est pas à l’origine d’une inhibition, d’un
apragmatisme significatif, à l’origine d’une incapacité de travail entre les phases
migraineuses.
Enfin, la pugnacité de Mme T.________ depuis 1998 dans ses différentes
procédures juridiques, parle aussi en défaveur d’une évolution dépressive sévère.
On a le sentiment ici qu’il y a de nombreux bénéfices secondaires qui expliquent
aussi la revendication d’un statut d’invalide.
Du point de vue médical, il faut éviter la précipitation exploratoire et
thérapeutique, face à toute nouvelle plainte car le risque de iatrogenèse est
important, ce qui peut ancrer définitivement l’assurée dans son identité de
malade.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles
constatés
Au plan physique
Cf. spécialiste concerné.
Au plan psychique et mental
Hors des phases de migraines, Mme T.________ fonctionne normalement.
Au plan social
Tendance histrionique.
- Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1. Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici ?
Maximum une incapacité de travail de 30 % dans ses activités habituelles lors de
ses phases migraineuses. Sinon, Mme T.________ peut travailler à 100 %.
2.2. Description précise de la capacité résiduelle de travail
Cf. ci-dessus.
2.3. L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans quelle
mesure (heures par jour)?
Oui.
2.4. Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle mesure ?
Non.
2.5. Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de travail de
20 % au moins ?
L’assurée souffre de migraines au moins depuis 1998.
2.6. Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Semble avoir été plutôt favorable en 2007.
- En raison de ses troubles psychiques, l’assuré(e) est-il (elle) capable de
s’adapter à son environnement professionnel ?
Oui, elle peut s’adapter à une activité de nettoyage.
[...]
-
8 -
Dans un avis médical du 17 mars 2009, les Drs B.________ et
F.________ du SMR, ont évalué cette expertise et fourni l'appréciation
suivante :
"Nous proposons de retenir une IT de 30 % (exigibilité de 70 %) dans l'activité
habituelle ou dans toute autre activité à la portée des compétences de l'assurée,
en nous basant sur les conclusions de l'expert, qui sont bien motivées. Rappelons
pour mémoire qu'en avril 2002 nous avions retenu une exigibilité de 75 % en
raison des migraines. La médecine n'est pas une science exacte ; une différence
de 5 % dans l'exigibilité peut raisonnablement être considérée comme peu
significative. L'exigibilité fixée par le Dr K.________ est étayée, elle prend en
compte l'ensemble de la pathologie, à savoir les migraines et leur retentissement
psychologique en période de crises".
L’OAI a rendu sa décision formelle de refus de prestations le 20
mars 2009. Il a maintenu, comme dans son préavis, qu’il n’y avait pas de
nouveaux éléments médicaux justifiant une incapacité de travail d’au
moins 40 %.
D.Agissant par la voie du recours de droit administratif (selon un
mémoire de son avocat du 11 mai 2009), T.________ demande à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal d’annuler la décision de l’OAI
du 20 mars 2009 puis de constater qu’elle est invalide au sens de la LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), de la
mettre au bénéfice d’une rente complète d’invalidité à compter du 14
juillet 2006, de déterminer le montant de la rente en tenant compte de sa
situation professionnelle et familiale, subsidiairement de renvoyer la cause
à l’OAI afin qu’il en détermine le montant. Elle critique à plusieurs égards
le rapport d’expertise du Dr K.________ et se plaint d’une violation de l’art.
4 LAI, qui définit la notion d’invalidité.
Invité à répondre, l’OAI propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 29 octobre 2009, la recourante
requiert qu’une comparution personnelle des parties soit ordonnée « afin
que les questions sus-relevées [c’est-à-dire ses critiques à l’endroit de
l’expertise] soient débattues en présence du représentant de l’autorité
intimée qui a mandaté et conduit l’expertise à son terme ». La recourante
requiert par ailleurs la mise en œuvre d’une expertise judiciaire portant
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9 -
sur son état de santé. Pour le reste, elle ne modifie pas les conclusions de
son recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté
en temps utile auprès du tribunal compétent. Il satisfait en outre aux
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
2.La recourante requiert une comparution personnelle des
parties. Cette requête tend, plus précisément, à ce que l’instruction soit
complétée par un interrogatoire d’un représentant de l’OAI. La démarche
de la recourante tend ainsi à ce que, devant le tribunal, le sens ou la
portée d'un élément du dossier – en l'occurrence l'expertise médicale –
soit clarifié, sur la base des questions et des réponses des parties. Or, un
tel complément d'instruction pourrait également être réalisé par écrit, au
moyen d'un questionnaire destiné à l'office intimé, et la comparution
personnelle des parties ne serait pas nécessaire à cet effet. On ne saurait
donc, dans ces conditions, interpréter cette requête de complément
d'instruction comme une demande non équivoque d'audience publique du
tribunal, au sens de l’art. 6 § 1 CEDH (Convention européenne des droits
de l'homme) et de l’art. 30 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). En d’autres termes, vu la
formulation de la requête de la recourante, celle-ci est réputée avoir
renoncé à la tenue d’une audience publique (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme dans l’affaire Schlumpf c. Suisse, du 8
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10 -
janvier 2009, § 63 ; arrêt du TF destiné à la publication 9C_870/2009 du 8
juin 2010, consid. 1).
Il reste à déterminer si des éclaircissements au sujet de
l'expertise sont nécessaires. Cette question relève de l'appréciation
(matérielle) de la valeur probante du rapport. Elle sera examinée plus bas.
Il en va de même de la nécessité d'une expertise judiciaire, requise par la
recourante dans ses déterminations finales.
3.La recourante prétend avoir droit à une rente entière
d'invalidité ; aussi se plaint-elle de la violation de la règle légale
définissant l’invalidité (art. 4 LAI). Cela étant, elle critique en réalité le
résultat de l’appréciation des preuves, en vertu de laquelle l’OAI a admis
la valeur probante de l’expertise psychiatrique du Dr K., en
écartant par conséquent les avis des médecins traitants – le psychiatre Dr
G. et le généraliste Dr M.________– au sujet du taux d’incapacité de
travail pour des motifs psychiatriques.
a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al.1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente s’il est invalide à 40 % au moins ; un taux d’invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
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11 -
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou
le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). En ce qui concerne la valeur
probante d’un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de son auteur soient dûment motivées (ATF 133
V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c ; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). Les rapports établis par le
médecin traitant de l’assuré doivent être appréciés en tenant compte du
fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125
V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
b) La première question soulevée par la recourante est celle
de la valeur d’une expertise réalisée par le Dr K., à cause des
discussions ou controverses auxquelles le travail de ce médecin a donné
lieu il y a quelques années. La recourante se réfère en particulier à un
postulat des députés au Grand Conseil [...] et consorts « visant à mettre
fin aux dysfonctionnement de l’OAI du canton de Vaud en matière
d’expertises psychiatriques ». Le Conseil d’Etat a déposé en avril 2009 un
rapport sur ce postulat, où la qualité du travail du Dr K. n’est pas
mise en cause. Ce rapport a été adopté à l’unanimité par le Grand Conseil
dans sa séance du 15 septembre 2009, sans que, là encore, le travail du
Dr K.________ soit critiqué (cf. bulletin de cette séance, p. 38).
-
12 -
On ne voit pas, dans ces conditions, en quoi la valeur probante
de l’expertise réalisée en l’espèce serait compromise ou affaiblie après le
débat public ou politique. Cela étant, le Tribunal fédéral des assurances a
rappelé qu’un assuré ne pouvait pas simplement faire valoir que certains
protagonistes avaient reproché publiquement au Dr K.________ la sévérité
de ses appréciations médicales concernant des tiers, pour mettre en cause
la qualité d’une expertise portant sur sa propre personne (cf. notamment
TFA I 153/03 du 28 avril 2004, consid. 3). En outre, si un recourant allègue
que ce médecin serait chargé régulièrement par l’OAI d’établir des
expertises, cela ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure au
manque d’objectivité et à la partialité de l’expert (cf. TFA I 14/04 du 14
mars 2006, consid. 3.2.1 ; cf. aussi jugement TAss AI 261/08–353/08). En
l’occurrence, c’est uniquement le contenu de l’expertise psychiatrique qui
doit être examiné, au regard des principes du droit fédéral sur
l’appréciation des preuves.
c) La recourante soutient que ses antécédents familiaux
n’auraient pas été investigués. Elle en veut pour preuve l’absence de
mention de troubles psychiques ou mentaux dont souffrent une de ses
tantes et deux de ses neveux, au Portugal.
Le rapport de l’expert K.________ comporte un chapitre
« antécédents personnels » qui évoque la situation des parents et de la
fratrie de l’expertisée, sans mentionner les oncles et tantes ni les neveux
et nièces. Il est toutefois patent que la description de la famille élargie
n’est pas une condition de validité d’une expertise psychiatrique. Le
psychiatre traitant G.________ n’a au demeurant lui-même pas évoqué les
problèmes de cette tante et de ces neveux dans son propre rapport.
d) La recourante prétend que l’expert a reproduit, dans le
chapitre « examen clinique », des éléments qu’elle n’avait pas mentionnés
ou qui étaient « incompatibles ». A ce propos, elle conteste avoir des
périodes d’euphorie ; elle affirme avoir des troubles majeurs de la
concentration et de l’attention lors des migraines ; elle ne comprend pas
pourquoi l’expert retient qu’elle n’a pas pu donner une raison objective de
-
13 -
ses troubles du sommeil. Ces critiques de la recourante visent
l’appréciation médicale, par le psychiatre, de ce qu’elle lui a déclaré en
décrivant sa situation. Il est dans la mission de l’expert de procéder à une
telle appréciation. On ne voit pas, s’agissant des points précités, en quoi
l’expert n’aurait pas respecté les exigences méthodologiques ou formelles.
e) En réalité, la recourante reproche à l’OAI d’avoir privilégié
l’avis du Dr K.________ – expert indépendant au sens de l’art. 44 LPGA – au
détriment de celui de son psychiatre traitant le Dr G.________ (ce dernier
avis ayant été repris par leM.________ dans son dernier rapport).
L’expertise du Dr K.________ apparaît toutefois conforme aux
exigences posées par la jurisprudence (supra, consid. 3a). Les éléments
retenus par le Dr G.________ – qui n’a pas rédigé un rapport aussi détaillé
que celui du Dr K., notamment au sujet de la symptomatologie
spécifiquement dépressive, notamment à propos du degré de gravité des
épisodes dépressifs – ont également été pris en considération par l’expert,
qui a examiné la totalité du dossier médical de la recourante. En outre, il
ressort clairement des documents rédigés par le Dr G. que celui-ci
assume son rôle de médecin traitant, en faisant preuve d’empathie, et par
conséquent, il ne s’est pas exprimé avec la distance qui est requise des
experts.
En somme, l’OAI était fondé à admettre la valeur probante de
l’expertise psychiatrique du Dr K.________. La situation est suffisamment
claire, à ce propos, pour qu’il apparaisse superflu de compléter
l’instruction, que ce soit par des questions complémentaires à l’OAI ou à
son expert, ou encore par la mise en œuvre d’une nouvelle expertise dans
le cadre de la procédure judiciaire.
f) Sur la base de l’expertise et des autres éléments du dossier,
l’OAI était fondé à considérer que la situation de santé de la recourante ne
s’était pas aggravée, sur le plan psychiatrique, et que partant, à défaut de
troubles psychiques suffisamment graves, il n’existait pas d’atteinte
invalidante
-
14 -
Après l’entrée en force de la première décision de refus de
prestations AI (cf. arrêt du TFA du 24 mai 2005, I 286/04), la nouvelle
demande n’invoquait pas d’aggravation de l’état de santé sur le plan
somatique (en particulier, aucun médecin n’a prétendu que l’anémie
réfractaire mise en évidence à la fin de l’année 2005 aurait une influence
sur la capacité de travail). Seul l’aspect psychiatrique est donc
déterminant en l’espèce. Par ailleurs, la recourante n’allègue aucun
changement significatif de sa situation matérielle ou économique (cf. ATF
133 V 108 consid. 5.2).
Comme l’a relevé le SMR dans son dernier rapport, la légère
variation dans l’évaluation de l’incapacité de travail (25 % à l’issue de la
première procédure administrative, 30 % d’après l’expert K.________) ne
permet pas d’établir l’existence d’une aggravation justifiant l’octroi de
prestations de l’assurance-invalidité. Cet élément n'est du reste pas
contesté par la recourante.
Il s’ensuit que les griefs de la recourante ne sont pas
concluants et qu’elle n’est pas fondée à prétendre à une rente d’invalidité.
- Le recours doit par conséquent être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art.
69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales,
RSV 173.36.5.2]), dont une avance de 500 fr. a d'ores et déjà été
effectuée.
Elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
-
15 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de la recourante T..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Madjid Lavassani, avocat (pour T.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :