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TRIBUNAL CANTONAL
AI 230/09 - 256/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Moyard et M. Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assuré), né en 1958, en Suisse depuis
1992, au bénéfice d'un permis B, marié, père de 3 enfants, sans formation
professionnelle, a déposé le 18 mars 2008 une demande de prestations AI
pour adultes, sollicitant l'octroi de mesures en vue d'une réadaptation
professionnelle et, subsidiairement, d'une rente. Il a indiqué être en
incapacité totale de travail depuis le 1
er
juillet 2007. Il fait état d'une
hernie discale opérée le 13 septembre 2007 et de douleurs à l'épaule
droite existant depuis plusieurs années, une aggravation étant intervenue
au cours de l'année 2007. Sur le plan professionnel, il a exercé plusieurs
emplois temporaires en tant que manœuvre sur les chantiers, ainsi que
dans le domaine du nettoyage. Il est au bénéfice de l'aide sociale.
Dans un rapport du 1
er
mai 2008 adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le Dr
W., médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de hernie discale L4-L5 paramédiane droite
entraînant un pied tombant droit, existant depuis 2000,
d'hémilaminectomie L4-L5 pour cure d'une volumineuse hernie discale L4-
L5 droite luxée vers le bas et le haut, entretenant un pied tombant droit le
13 septembre 2007 ainsi que des séquelles douloureuses d'une contusion
de l'épaule droite en 2004. Sans effet sur la capacité de travail, il a retenu
un tabagisme chronique et des troubles de l'humeur (épisode dépressif
léger), ainsi qu'une anxiété. Ce praticien considère que l'incapacité de
travail est totale en tant que manœuvre de chantier, les restrictions de
l'assuré étant des difficultés à la marche, à monter et descendre les
escaliers, à rester assis quelques minutes, à s'incliner, se retourner,
s'agenouiller et se pencher en avant. Il mentionne également une
impossibilité à porter des poids, même très légers, ainsi que des troubles
de la concentration, de la résistance et de l'adaptation. Sans se prononcer
sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée, le Dr
W. estime néanmoins que, moyennant un traitement
médicamenteux et physiothérapeutique, la capacité de travail pourrait
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3 -
être augmentée dès lors que le pied serait renforcé et que les douleurs
disparaîtraient. Quant à la nature de l'activité, elle doit selon ce praticien
être déterminée dans les ateliers de réadaptation de l'OAI. Etaient joints à
ce rapport divers documents médicaux et radiologiques, dont une lettre du
16 juin 2004 du Dr F., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
adressée au précédent médecin traitant de l'assuré, dont il ressort que
des travaux légers sont parfaitement accessibles à l'intéressé et qu'une
activité réalisée à hauteur de table et ne nécessitant pas d'efforts
répétitifs pourrait parfaitement être réalisée.
Dans un avis médical SMR du 12 juin 2008, le Dr L. a
demandé que l'assuré soit convoqué au SMR pour un examen
rhumatologique afin de préciser les limitations fonctionnelles ainsi que la
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Cet examen a eu
lieu le 7 juillet 2008 et a été réalisé par la Dresse E., ancienne
médecin-chef adjointe en physiatrie.
Dans son rapport du 5 août 2008, cette praticienne a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
lombosciatalgies droites chroniques dans le cadre d'un status post cure de
hernie discale L4-L5 avec pied tombant persistant, troubles de la
sensibilité diffus et amyotrophie de la jambe droite; discopathie L4-L5 et
légèrement L5-S1 avec spondylarthrose distale rétrécissant modérément
les récessus (M51.3/M21.3). Sans répercussion sur la capacité de travail, la
Dresse E. a retenu une discrète périarthrite scapulo-humérale
droite, des céphalées non spécifiques ainsi qu'un status post cure de
hernie inguinale gauche en 1995. Elle s'est exprimée comme suit sous la
rubrique "Appréciation du cas":
"Cet assuré d'origine kosovare, en Suisse comme requérant d'asile,
présente donc depuis une dizaine d'années des lombalgies et des
lombosciatalgies qui ont bien réagi à des mesures conservatrices
dans un premier temps. Au début 2007, ces douleurs réapparaissent
mais, cette fois-ci, rebelles aux médicaments et infiltrations, en
septembre s'installe un pied tombant à D. Pour des raisons peu
claires, l'opération est retardée et finalement effectuée le
13.09.2007. En post-opératoire, on constate que le pied tombant
persiste et que des douleurs qui n'ont pas diminué de plus de 10%
selon l'assuré.
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4 -
Lors de l'examen de ce jour, on est en face d'un homme de 50 ans,
en bon état général, collaborant et souriant. Le status de la
médecine interne générale est dans les limites de la norme.
Le status ostéo-articulaire met en évidence un discret trouble de la
statique rachidienne avec bascule du bassin en défaveur de la G,
sans scoliose significative. La mobilité cervico-dorsale est complète,
la rotation cervicale est quelque peu asymétrique, douloureuse vers
la G, ressentie dans les trapèzes. La mobilité lombaire active est
diminuée volontairement pour éviter les douleurs, l'extension est de
20°, le déroulement harmonieux, la flexion diminuée d'un tiers. On
mesure une distance doigt-sol de 37 cm, une distance doigt-orteil en
position assise de 32 cm et des index de Schober de 30/31.5 cm,
respectivement 10/12 cm. La musculature cervico-scapulaire et
paravertébrale dorsale est bien développée et indolore. La
musculature paravertébrale lombaire est un peu diminuée,
notamment à D, douloureuse à la palpation. Les apophyses
épineuses dorsales basses et lombaires ainsi que la crête iliaque D
sont sensibles à la palpation.
Toutes les grandes articulations périphériques sont bien mobiles.
L'abduction-flexion des épaules provoque des tiraillements au bas
du dos à D. Il n'y a aucun signe pour une lésion de la coiffe des
rotateurs ou une arthrose. La mobilisation des hanches, notamment
à D, provoque des douleurs dans le bas du dos et de toute la face
postérieure de la jambe D. Les genoux sont calmes, les ligaments
stables, le signe de Zohlen est douteux à D. La mobilité des chevilles
est conservée, douloureuse à D. Toute la face postérieure de la
jambe ainsi que le tibia en-dessous du genou D sont hautement
sensibles à la palpation. Sur le plan fonctionnel, l'assuré peut
s'accroupir et s'agenouiller complètement, il présente par contre
une difficulté nette pour se mettre sur le talon à D, vu qu'il ne peut
pas retenir le pied. On remarque cependant qu'il se relève de la
position agenouillée en s'appuyant sur le membre inférieur D.
Le status neurologique révèle l'absence de l'achilléen D, sinon, les
réflexes sont symétriques. On trouve une diminution diffuse de la
sensibilité superficielle en-dessous du genou D, plus marquée sur la
face latérale du pied. Les extenseurs des pieds sont très faibles, tout
particulièrement les extenseurs des orteils qui sont quasiment à M0.
On note une amyotrophie globale de la jambe D avec une différence
de périmètre à la limite du significatif, lors des tests de force active
il y a une diminution du quadriceps et des ischio-jambiers à D. La
manœuvre de Lasègue est activement freinée à partir de 50°-60°, il
n'y a cependant pas stop dur. A G, ça provoque des douleurs dans le
mollet; à D, au dos et dans toute la jambe D. 2/5 signes
comportementaux sont présents.
Le dossier radiologique ne contient qu'une IRM lombaire pré-
opératoire où l'on voit une discopathie protrusive L4-L5 et L5-S1
avec possible compression de la racine L5 D faisant empreinte sur le
sac dural.
En résumé, cet assuré présente des lombo-sciatalgies D persistantes
depuis 2007 dans le cadre d'une double discopathie L4-L5 et L5-S1
protrusive avec pied tombant à D qui se manifeste en septembre
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5 -
-
l'examen clinique du SMR se base sur des examens complets,
prend en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cet examen a dès lors pleine valeur probante;
-
s'agissant du gain d'invalide, le salaire de référence est en
l'occurrence celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), soit en 2006, 4'732 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2006; TA 1; niveau de
qualification 4);
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7 -
-
comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures;
La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à 4'933 fr. 11, soit un salaire annuel de 59'197 fr. 32;
-
après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires
nominaux de 2006 à 2008 (+ 3,67%; La Vie économique, 10-2006, p. 91,
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 61'389 fr. 47;
-
compte tenu d'une perte de rendement de 25%, le salaire
hypothétique annuel est de 46'042 fr. 10;
-
le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées à son handicap, l'âge, les années de service, la
nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation. Compte
tenu de la catégorie de permis de séjour délivré à l'assuré, l'OAI a
considéré qu'un abattement de 5% sur le revenu d'invalide était justifié,
de sorte que celui-ci s'élève à 43'740 fr.;
-
sans atteinte à la santé, l'assuré percevrait dans son activité
de manœuvre un salaire annuel de 50'104 fr.;
-
la perte de gain s'établit dès lors à 6'364 fr., soit un degré
d'invalidité de 13%.
Le 23 février 2009, l'OAI a rendu une décision identique à son
préavis du 13 janvier précédent.
B.Représenté par Me Laurent Damond, l'assuré a recouru contre
cette décision par acte du 5 mai 2009, concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'OAI est tenu de lui
verser une rente entière d'invalidité, subsidiairement, à son annulation et
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8 -
au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire. Il allègue
souffrir d'un état dépressif, lequel a été mis en évidence par différents
médecins dont le Dr W.. Or, l'OAI ne se serait pas intéressé à cet
aspect de ses affections, de sorte qu'il convient selon le recourant de
retourner le dossier à l'intimé afin qu'une expertise psychiatrique soit mise
en œuvre. En outre, compte tenu de ses limitations physiques, soit une
double hernie discale, un pied tombant, ainsi qu'une affection à l'épaule,
le recourant estime qu'il est difficilement imaginable qu'il puisse avoir une
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée, au vu des
limitations fonctionnelles qu'il présente, soit l'absence de position statique
assise ou debout, pas de rotation, pas de porte-à-faux avec le tronc, pas
de montée d'escaliers et pas de tâches répétitives. A cela, s'ajoutent un
port de charges limité à 5 kg et le fait que l'assurance perte de gain
continue à verser les indemnités journalières. Le recourant considère donc
qu'il n'existe pas d'activité adaptée pour lui et qu'il convient dès lors de lui
octroyer une rente d'invalidité. Il relève par ailleurs que les avis médicaux
étant contradictoires, il conviendra de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire, laquelle devra examiner non seulement les problèmes
neurologiques et orthopédiques, mais encore les problèmes
psychiatriques. Il a enfin sollicité la production de son dossier auprès de
l'assureur perte de gain.
Dans sa réponse du 3 août 2009, l'OAI expose que le recourant
lui reproche d'avoir privilégié les conclusions du SMR au détriment d'une
appréciation globale de la situation, omettant ainsi de tenir compte des
avis des Drs W. et S.. De plus, le recourant lui fait grief de
ne pas avoir suffisamment instruit ses atteintes psychiatriques et conteste
finalement l'existence d'une activité adaptée à son état de santé. L'OAI
souligne tout d'abord que les seules divergences d'opinion entre le Dr
W., médecin traitant, et le médecin du SMR, résultent d'une
appréciation différenciée de sa capacité de travail dans une activité
adaptée. Quant au rapport du Dr S.________, dont le recourant se prévaut
dans son mémoire de recours, l'OAI relève qu'il n'a pas été produit et qu'il
ne saurait dès lors en être tenu compte. Au surplus, ce rapport
n'apporterait aucun élément nouveau. Les conclusions du SMR doivent
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9 -
donc être suivies. L'OAI estime que le dossier médical du recourant
contient suffisamment de pièces permettant de statuer en toute
connaissance de cause sur son état de santé et sa capacité de travail, y
compris sur le plan psychiatrique, dans la mesure où les rapports
médicaux au dossier ne retiennent aucun diagnostic psychiatrique
invalidant, et qu'il n'a bénéficié d'aucun traitement ni suivi en la matière.
Enfin, l'intimé relève que dans une correspondance du 16 juin 2004, le Dr
F.________ estimait que "des travaux légers sont parfaitement possibles et
qu'une activité en particulier réalisée à hauteur de table et ne nécessitant
pas d'efforts répétitifs pourrait parfaitement être réalisée". Il s'ensuit que,
contrairement aux allégations du recourant, il y a lieu d'admettre
l'existence d'une activité adaptée à son état de santé. En définitive, l'OAI
propose le rejet du recours et le maintien de la décision entreprise.
Le 29 septembre 2009, le recourant a maintenu intégralement
ses conclusions. Il relève que le SMR est tenu d'examiner les avis des
médecins consultés par ses soins soit, en l'espèce, les Drs W.________ et
S., et que ce n'est pas parce qu'il n'a pas suivi de traitement
psychiatrique qu'il ne convient pas d'examiner si cette affection a une
influence sur sa capacité résiduelle de travail.
Dupliquant le 16 octobre 2009, l'OAI a relevé que l'avis du
médecin traitant de l'assuré avait été dûment pris en considération par les
médecins du SMR dans leur rapport d'examen clinique rhumatologique du
5 août 2008. L'OAI renvoie pour le surplus à sa décision du 23 février 2009
et à son écriture du 3 août 2009, qu'il ne peut que confirmer, préavisant
ainsi pour le rejet du recours.
C.Le 17 décembre 2010, le recourant a produit le rapport
médical établi le 24 octobre 2008 par le Dr S., spécialiste FMH en
médecine interne, à l'attention du médecin conseil de l'assureur perte de
gain. Ce praticien a posé les diagnostics de syndrome lombo-vertébral
chronique modéré sur discopathies, sévère en L4-L5 et modéré en L5-S1,
syndrome lombo-radiculaire irritatif D et déficitaire sur le plan sensitivo-
moteur L5 D, avec plégie du jambier antérieur, parésie sévère du gros
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10 -
orteil (M2) et de syndrome chronique d'Impingement du sus-épineux, avec
rupture partielle épaule D, acromion de type II. Sous l'intitulé
"Appréciation diagnostique", le Dr S.________ s'est exprimé en ces termes:
"Ce patient de 50 ans, originaire du Kosovo souffre depuis env. 10
ans de lombalgies avec lombosciatiques D récidivantes. Un CT-scan
lombaire du 19.06.2000 avait déjà montré une hernie discale
médiane para-médiane D en L4-L5 avec compression de la racine
L5. En juillet 2007, le patient récidive d'une lombosciatique
bilatérale à prédominance D, son médecin traitant demande alors
une IRM de la colonne lombaire (du 09.07.2007), qui montre la
persistance d'une hernie discale sous-ligamentaire médio-bilatérale
à prédominance D, ainsi qu'une petite protrusion discale médio-
bilatérale en L5-S1, sans signe de conflit à ce niveau. Comparant les
deux examens de 2000 et de 2007, l'atteinte L4-L5 était décrite
comme légèrement moins importante en 2007. En septembre 2007,
le patient développe brutalement un pied tombant à D, il est opéré
en urgence le 13.09.2007 à l'Hôpital H.________ par le Dr B.________
d'une volumineuse hernie discale L4-L5 paramédiane D. Le délai de
4 jours entre l'apparition du pied tombant et la chirurgie explique la
persistance du pied tombant D qui n'a que très peu évolué, il doit
porter une attelle de Heidelberg pour se déplacer.
Actuellement, il présente un syndrome lombo-vertébral chronique
modéré sur troubles dégénératifs modérés à sévères de L4 à S1 et
un syndrome lombo-radiculaire L5 D irritatif (Le Lasègue et Slump
pos. en fin de course) et déficitaire sur le plan sensitivo-moteur. Le
problème lombaire empêche au patient toute activité physique dans
la construction, il ne peut pas marcher sur une longue période, ni
faire des montées ou des descentes. Le patient ne peut pas rester
assis en raison de sa problématique lombaire. Il ne peut pas porter
des charges dépassant 5 kg de façon répétitive.
Comme deuxième problème, il présente un syndrome chronique
d'Impingment du sus-épineux avec signe radio-clinique d'une
rupture partielle du sus-épineux. Avec le bras D, il ne peut pas faire
d'effort au-dessus de l'horizontal, dans un travail adapté, la
limitation de son épaule D ne serait que relative.
REPONSES A VOS QUESTIONS:
Capacité de travail dans l'activité professionnelle actuelle, si oui à
quel pourcentage?
En raison de sa pathologie grave du dos avec persistance d'un
déficit neurologique au pied D, il est impossible que le patient puisse
reprendre son ancienne activité professionnelle de manœuvre de
chantier, il ne peut plus travailler sur les échelles ou sur les toits, en
raison de sa faiblesse du pied et du manque de sensibilité et de
proprioception. Pour toute activité professionnelle sur un chantier sa
capacité de travail est nulle.
Capacité de travail dans une autre profession, laquelle et à quel
pourcentage?
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11 -
Dans un travail adapté il pourrait travailler toute la journée. Les
restrictions de ce patient sont les suivantes:
Positions alternées entre assises et debout, marcher peu, pas faire
les escaliers, pas porter de charges dépassant 5 kg et surtout pas de
façon répétitive, ne peut pas faire d'effort au-dessus de l'horizontale
avec son bras D.
Il est absolument nécessaire que l'assurance AI s'occupe rapidement
du patient afin qu'il puisse faire des stages et/ou trouver un travail
léger adapté à son handicap majeur.
Le traitement actuel est-il justifié et / ou avez-vous une autre
proposition ?
Le patient nécessite un traitement médicamenteux et
physiothérapeutique pour son rachis lombaire, il doit continuer à
marcher quotidiennement, on ne peut pas améliorer ses déficits
fonctionnels et le déficit neurologique par des mesures médicales. Il
est fort à craindre que son déficit neurologique une année après son
opération de hernie discale soit plus ou moins définitif, c'est-à-dire
pratiquement irréversible."
D.Le 26 novembre 2010, le juge instructeur a invité l'assureur
perte de gain à produire son dossier, ce que celui-ci a fait le 21 décembre
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12 -
Le recourant a perçu des indemnités journalières à 100% du
19 juin 2007 au 17 juin 2009, soit pendant 730 jours jusqu'à épuisement
de son droit.
Les parties ont été invitées à se déterminer.
Le 15 février 2011, le recourant a souligné qu'il ressortait du
rapport établi le 19 août 2008 que les séquelles neurologiques allaient
probablement être définitives. En outre, dans le rapport de suivi du 16
mars 2008, il était précisé que l'incapacité de travail était totale sans qu'il
fût précisé de date de fin à ladite incapacité. Le recourant précise qu'il
"ressort de cette dernière écriture qu'étant donné une très faible évolution
positive et le fait que le patient a une hernie discale non opérée, le
médecin est inquiet concernant le futur professionnel de son patient." Le
recourant maintient dès lors les conclusions prises à l'appui du recours
déposé le 5 mai 2009.
Etait joint aux déterminations de l'OAI du 24 février 2011, un
avis médical SMR du 14 février précédent dont il ressort notamment ce qui
suit:
"L'avocat de l'assuré demande une expertise psychiatrique, au motif
que nous n'avons pas tenu compte des troubles de l'humeur de M.
M.________ et de l'appréciation du Dr W., médecin traitant:
dans les faits, le problème de l'humeur a été relaté dans le rapport
d'examen SMR du 27.08.2007, jugé à l'instar du médecin traitant
comme non incapacitant, d'autant plus qu'il était décrit comme
léger, qu'il ne faisait l'objet ni d'un traitement médicamenteux ni
d'une prise en charge spécialisée.
Le dossier nous est soumis, afin d'apprécier la teneur du rapport
d'expertise daté de fin 2008, adressé au Dr N. pour
l'assureur perte de gain Q.________ et signé par le Dr S.________,
médecine interne FMH, maladies rhumatismales et médecine
manuelle. L'expert retient les diagnostics incapacitants connus
concernant le rachis et le MID, ajoutant celui de syndrome chronique
d'impigement du sus-épineux, avec rupture partielle épaule D (selon
les signes radio-cliniques), acromion de type II; cette dernière
affection engendre la limitation fonctionnelle suivante pour le MSD:
efforts au-dessus de l'horizontale; l'expert précise que «dans un
travail adapté, la limitation de son épaule D ne serait que relative».
Si l'expert admet à juste titre une IT totale dans les activités
antérieures, il ne se prononce pas sur la CT en toute activité
adaptée.
-
13 -
L'examen clinique de l'épaule D réalisé par le Dr S.________ révèle de
moins bonnes performances en terme de mobilité que lors de celui
réalisé au SMR, préfigurant une légère aggravation de la fonction de
cette articulation, avec un signe positif pour une atteinte de la coiffe
des rotateurs (test de Jobe). Quant à l'examen clinique du rachis et à
celui neurologique des MI, ils ne démontrent pas de péjoration par
rapport à ceux réalisés au SMR.
En conclusion, le rapport d'expertise du Dr S.________ démontre une
légère aggravation de la pathologie concernant l'articulation de
l'épaule, qui justifie de nouvelles limitations fonctionnelles mais qui,
de l'avis d'expert, n'est que peu limitative dans une activité
adaptée. Dans ces conditions, nous admettons que cette légère
aggravation concernant l'épaule D ne modifie pas l'exigibilité de
75% retenue en 2008."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
-
14 -
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Ainsi, la cour de céans est compétente pour statuer sur le
recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires
pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA) – et selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA) par M.________ contre la décision
rendue le 23 février 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'espèce la capacité de travail du recourant
dans une activité adaptée ainsi que le degré d'invalidité découlant de la
comparaison de ses revenus sans invalidité et d'invalide et, partant, son
droit à l'octroi d'une rente.
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15 -
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
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16 -
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133
- 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007
- 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les
références citées; 134 V 231 c. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c.
2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
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17 -
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 c. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009 c. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août 2009 c.
4.2). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport qui émane
d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4 RAI (règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a une valeur
probante s’il remplit les exigences requises par la jurisprudence (TFA I
573/04 du 10 novembre 2005 c. 5.2; I 523/02 du 28 octobre 2002 c. 3).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/cc; TF 9C_91/2008 du 30
septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2).
c) En l'occurrence, l'OAI a recueilli, dans le cadre de
l'instruction de la demande, divers avis médicaux. Il a en outre chargé la
Dresse E.________ du SMR de procéder à un examen clinique
rhumatologique du recourant.
4.a) Le recourant explique souffrir de problèmes psychiatriques,
relevant que le Dr W.________ a constaté qu'il avait tendance à développer
un état dépressif. Ce praticien a cependant considéré que ces troubles de
l'humeur et l'anxiété associée étaient sans effet sur la capacité de travail.
Outre que le médecin traitant est le seul à opérer cette constatation, celui-
ci ne suggère nullement un traitement psychiatrique pour autant, se
contentant d'indiquer qu'un traitement médicamenteux et
physiothérapeutique est en cours en vue d'améliorer la capacité de travail.
Certes, le Dr W.________ mentionne des troubles de la concentration, de la
résistance et de l'adaptation. Il n'étaye cependant guère son point de vue,
de sorte qu'il ne saurait emporter la conviction. Il ne trouve pas non plus
appui dans d'autres pièces médicales versées au dossier constitué. Le
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recourant ne prétend pas davantage être au bénéfice d'un traitement
psychiatrique ou avoir suivi une thérapie pour d'éventuels troubles
psychiques. Ainsi, contrairement à ce qu'il expose, il ne suffit pas
d'alléguer l'existence d'un épisode dépressif léger pour mettre en œuvre
des mesures d'instruction complémentaire. Il faut bien plutôt que
l'existence de ces troubles soit rendue suffisamment vraisemblable pour
envisager la mise en œuvre de telles mesures. Or, tel n'est pas le cas en
l'espèce. C'est dès lors à juste titre que l'OAI, par l'intermédiaire de son
SMR, a considéré que les troubles de l'humeur (épisode dépressif léger) et
l'anxiété, non traités par médicaments, n'étaient pas invalidants. Faute
d'avis médical infirmant cette conclusion, laquelle correspond au surplus à
celle énoncée par le médecin traitant, il y a lieu de retenir que la capacité
de travail du recourant sur le plan psychiatrique est entière en l'absence
de troubles invalidants.
b) Subsiste la question de la capacité de travail sur le plan
physique dans une activité adaptée. Le recourant tire argument du fait
qu'il n'existe pas d'activité adaptée pour lui, dès lors que l'assureur perte
de gain lui a versé des indemnités journalières complètes. Par ailleurs, les
limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues ne sont selon lui pas de
nature à autoriser l'exercice d'une activité adaptée.
Le recourant se méprend sur la portée du versement des
indemnités journalières, qui sont versées pour compenser la perte de gain
dans l'activité habituelle et non dans une activité adaptée. A cet égard,
tant les médecins du SMR, que le Dr W., médecin traitant, et le Dr
S. s'accordent à reconnaître que le recourant présente une
capacité de travail nulle dans l'activité habituelle de nettoyeur et ouvrier
sur les chantiers. Se pose dès lors la question de savoir quelle est la
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Dans son rapport
du 1
er
mai 2008 destiné à l'OAI, le Dr W.________ n'évalue pas le taux de
capacité de travail dans une telle activité. Il espère simplement que le
traitement médicamenteux et physiothérapeutique en cours sera propre à
améliorer la capacité de travail dans un métier qui devra être déterminé
dans les ateliers de réadaptation de l'assurance-invalidité. Dans son
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rapport du 31 août 2008 adressé à l'assureur perte de gain, le Dr
W.________ écrit qu'il lui paraît important d'attendre l'avis du SMR
concernant la capacité de travail du recourant ou d'organiser une
expertise médicale. Cette expertise a été réalisée le 24 octobre 2008 par
le Dr S.________ lequel estime que, dans une activité adaptée à ses
restrictions, le recourant pourrait travailler toute la journée (p. 6). Le SMR
considère que la capacité de travail du recourant est entière dans une
activité adaptée, mais qu'il y a lieu de tenir compte d'une diminution de
rendement de 25%, en raison de la nécessité de changer de position et
des fréquents déplacements. Après avoir pris connaissance de cette
expertise, le SMR a relevé le 14 février 2011 que ce rapport démontrait
certes une légère aggravation de la pathologie concernant l'articulation de
l'épaule, qui justifiait de nouvelles limitations fonctionnelles, mais qui, de
l'avis d'expert, n'était que peu limitative dans une activité adaptée.
L'expert a en effet indiqué que dans un travail adapté, la limitation de
l'épaule droite du recourant ne serait que relative.
c) Fondé sur un examen circonstancié du cas particulier et
aboutissant à des conclusions claires et convaincantes dont aucun
élément au dossier ne permet de remettre en cause le bien-fondé, le
rapport du SMR du 5 août 2008 revêt pleine valeur probante au sens de la
jurisprudence résumée ci-avant (cf. supra considérant 3b). Les
constatations cliniques et les diagnostics posés par les médecins ayant
examiné le recourant sont en outre superposables. Au reste, les
observations énoncées par le Dr F.________ en 2004 correspondent à celles
consignées dans le rapport du Dr S.________ et dans celui du SMR à propos
de l'activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, ce dont le
recourant ne disconvient au demeurant pas. Ce dernier ne rend enfin
nullement vraisemblable une éventuelle aggravation de son état de santé.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître que le recourant
présente une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, sous réserve d'une diminution de rendement de
25% due à la nécessité de changer régulièrement de position et à une
certaine difficulté de déplacement.
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Au surplus, vérifiée d'office, la comparaison des gains à
laquelle a procédé l'OAI est correcte et doit être confirmée. Elle n'est au
demeurant pas contestée.
5.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner
une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire, faute d'éléments aptes à mettre sérieusement en doute
les conclusions des médecins du SMR. La conclusion du recourant tendant
à la mise en œuvre d'une telle expertise est donc rejetée.
En définitive, la décision entreprise échappe à la critique en
tant qu'elle retient, sur la base d'un dossier complet, en particulier sur le
plan médical, que le recourant présente une capacité de travail exigible de
75% dans une activité adaptée, correspondant à ses limitations
fonctionnelles.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, fixés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond, avocat (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
22 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :