Appeal struck off after withdrawal; no costs awarded

CASSO zd09-016551-ai22309-4262010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales13 oct. 2010Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed an April 2009 refusal of disability benefits by the Vaud disability insurance office. After the court ordered a psychiatric expert opinion, the expert concluded that the appellant’s psychological disorders did not reduce her work capacity. Before judgment on the merits, the appellant, through counsel, withdrew the appeal and waived any office indemnity. The single judge therefore struck the case from the docket and decided that no court costs or party costs would be charged.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation du rôle: when an appeal is withdrawn, a single judge of the cantonal court may order the case removed from the docket. In such a procedural termination, and absent special circumstances, no judicial costs or party compensation are to be awarded (Arts. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 223/09 - 426/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 octobre 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : K.________, à Villeneuve, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 25 mars 2009 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), rejetant la demande de prestations déposée le 27 septembre 2006 par K., vu le recours déposé le 4 mai 2009 par K. contre cette décision, vu la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 7 septembre 2009 accordant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Jean-Marie Agier, avec effet au 25 juin 2009, vu la réponse du 10 novembre 2009 de l'OAI, dans laquelle celui-ci indique n'avoir rien à ajouter à la décision attaquée en l’état du dossier et propose dès lors le rejet du recours, vu la réplique de la recourante du 26 janvier 2010, dans laquelle celle-ci requiert la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire, vu la duplique de l’OAI du 18 février 2010, dans laquelle celui- ci préavise pour le rejet de la requête d’expertise ainsi que pour le rejet du recours, vu l’ordonnance du juge instructeur du 2 mars 2010 ordonnant une expertise psychiatrique judiciaire, vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 juillet 2010 par le Dr T.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont il ressort en substance que les troubles psychiques observés ne sont pas source en eux-mêmes d’une diminution de la capacité de travail de la recourante, capacité de travail qui reste entière dans l’activité exercée jusqu’ici,

  • 3 - vu les déterminations de l’OAI du 4 août 2010, dans lesquelles celui-ci relève que l’expert judiciaire est parvenu aux mêmes conclusions que l’expert psychiatre qui avait été mandaté en cours de procédure administrative et que, dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire est complet, parfaitement motivé et exempt de contradictions, il n’y a pas de raison de s’écarter de ses conclusions, vu le courrier du conseil de la recourante du 8 octobre 2010, dans lequel ledit conseil expose que la recourante retire le recours qu’elle avait introduit le 4 mai 2009 et précise qu’il renonce de son côté à l’octroi de toute indemnité d’office, vu les pièces au dossier; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD); Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour K.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

disability insurancewithdrawal of appealstrike offjudicial expertisecourt costslegal aid

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be removed from the docket after the appellant withdrew it

Solution extraite

The case had to be struck off the roll because the appeal was withdrawn.

Motifs extraits

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a single judge of the cantonal court may remove a case from the docket when the appeal is withdrawn.

Question juridique clé

Whether court costs or party costs should be awarded after withdrawal

Solution extraite

No judicial costs and no party compensation were awarded.

Motifs extraits

Given the withdrawal of the appeal, the court found no basis to charge costs or grant costs.

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