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TRIBUNAL CANTONAL
AI 220/09 - 17/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Monod et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :M. Kramer
Cause pendante entre :
G.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 57 al. 1 let. f LAI et 44 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.a) G.________ (ci-après: l'assuré), né le 5 septembre 1969,
originaire de Macédoine, marié et père de cinq enfants, a travaillé en
qualité d'aide-jardinier. En arrêt de travail depuis le mois de février 1996
en raison de lombalgies, il a été licencié avec effet au 28 février 1998.
L'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité
(ci-après: AI) le 27 février 1998 tendant à l'octroi d'une orientation
professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession.
Procédant à l'instruction de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a collecté
plusieurs rapports médicaux, qui font notamment état de
lombosciatalgies, de cervicobrachialgies et d'un état dépressif.
A la suite d'un stage effectué par l'assuré du 13 mars au 12
juin 2000 au Centre Oriph de Morges, L., directeur dudit Centre, a
établi un rapport le 13 juin 2000, dans lequel il évalue le rendement de
l'assuré à 20%.
b) Le 10 janvier 2002, l'OAI a mandaté la Clinique romande de
réadaptation (ci-après: CRR) pour une expertise pluridisciplinaire. Dans
son rapport du 25 septembre 2002, le Dr B., spécialiste FMH en
médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, retient les
diagnostics de syndrome somatoforme douloureux persistant sans
comorbidité psychiatrique, de lombosciatalgies bilatérales à nette
prédominance gauche avec status post cure de hernie discale L5-S1 droite
le 30 avril 1998 avec vraisemblable récidive sans atteinte radiculaire,
troubles statiques et dégénératifs lombaires, de cervicobrachialgies
gauches avec troubles statiques et dégénératifs C5-C6 et syndrome
canalaire irritatif mineur du nerf cubital gauche au coude, de troubles
statique dorsaux et séquelles de maladie de Scheuermann. L'expert
expose en outre ce qui suit:
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3 -
"Au terme de notre examen, nous devons relever la discordance
entre l’importance des plaintes et le peu de signes cliniques
probants pour une incapacité dans une activité légère adaptée. En
effet, l’examen psychiatrique se révèle normal. L’examen
neurologique se révèle également normal. Sur le plan orthopédique,
nous relevons une certaine discordance entre la mobilité spontanée
rachidienne que nous qualifierons de bonne et des limitations
importantes lors de l’examen programmé. Il y a bien sur le CT-scan
de 1998 une image radiologique de vraisemblable récidive de hernie
L5-S1 droite, mais l’examen de ce jour ne montre ni syndrome
vertébro-lombaire aigu ni atteinte radiculaire. Cette discordance est,
sans conteste, le signe d’une évolution vers une invalidation non
basée sur des faits somatiques évidents, mais sur l’existence d’un
syndrome somatoforme douloureux persistant compliqué de
facteurs non médicaux qui ont fait l’objet d’une mention spéciale
dans le rapport de l’expert psychiatre. [...]"
Dans son rapport, l'expert conclut à une incapacité totale de
travailler de l'assuré dans son ancienne activité. Il expose que l'incapacité
de travail a été complète dans toute profession dès le 30 avril 1998, mais
que l'assuré est capable de travailler à un taux de 50% à 70% au moins
dans un travail léger depuis le 26 mai 1999.
c) Du 31 mars au 19 octobre 2003, l'assuré a effectué un
stage au Centre d'intégration professionnelle (ci-après: CIP) de Genève. Du
rapport établi le 4 novembre 2003 à la suite de ce stage, il ressort que la
capacité de travail de l'assuré est entière (rendement normal sur un plein
temps) dans une activité légère, permettant la mobilité corporelle et ne
comportant que le port de charges très légères.
Dans un avis médical du 30 mars 2006, la Dresse N.________,
médecin au Service médical régional AI (ci-après: SMR), a estimé, sur la
base de l'expertise de la CRR du 25 septembre 2002 et du stage effectué
au CIP de Genève en 2003, que l'assuré présentait une capacité de travail
exigible de 100% dans une activité adaptée.
d) Le 11 janvier 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision d'octroi d'une rente entière du 1
er
février 1998 au 30 novembre
1999, la rente étant supprimée dès cette date dès lors que l'assuré est en
mesure, à partir du mois de septembre 1999, de mettre en valeur une
capacité de gain n'entraînant pas de préjudice économique dans une
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4 -
activité industrielle légère ne nécessitant pas de qualifications
particulières.
A la demande de l'assuré, la Dresse Y., médecin
généraliste, a adressé le 25 juin 2007 à l'OAI un rapport médical dans
lequel elle indiquait que l'état de santé de l'assuré s'aggravait de jour en
jour tant sur le plan physique que psychique et ne lui permettait pas
d'entreprendre un travail quel qu'il fût; elle demandait à l'OAI de consulter
le Dr V., psychiatre traitant de l'assuré.
e) Par décision du 30 novembre 2007, l'OAI a octroyé à
l'assuré une rente entière du 1
er
février 1998 au 30 novembre 1999.
f) Dans un rapport du 29 décembre 2007 adressé à l'OAI et
demandé par cet office en juillet 2007, le Dr V.____, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l'assuré l'avait consulté dès
février 2006 pour une rechute dépressive et anxieuse et avait été admis à
Hôpital psychiatrique Z._____ en avril-mai 2006 en raison d'une
aggravation de son état dépressif. Il a posé les diagnostics, ayant des
répercussions sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, de trouble anxieux et dépressif mixte, de hernie
discale et de cervico-dorso-lombalgies chroniques, et a attesté une
incapacité de travail de 50% de novembre 2005 à avril 2006, puis de
100% à partir d’avril 2006.
B.a) Le 8 janvier 2008, l'assuré, représenté par son épouse, a
déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes, sollicitant
l'octroi d'une rente.
Le 1
er
avril 2008, la Dresse Y.________ a adressé à l'OAI un
rapport médical dont il ressort en substance que l'assuré présente
d'importants troubles au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire et
souffre d'un état anxio-dépressif.
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5 -
b) Le 1
er
décembre 2008, le Dr T.________ a établi un avis
médical SMR dans lequel il indique notamment ce qui suit:
"Une nouvelle demande a été déposée le 08.01.2008.
Il s’agit d’un jeune père de 5 enfants, qui a subi une investigation
exhaustive (avec séjour à la CRR), et finalement décision de pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, sans préjudice
notable.
L’assuré est suivi par la Dresse Y., qui atteste le 25.06.2007
que l’état psychique et physique de l’assuré « s’aggrave de jour en
jour ». Elle mentionne les diagnostics déjà connus depuis l’expertise
de la CRR de 2002. Le seul élément nouveau est un rapport IRM du
14.04.2004. A la lecture de ce rapport, on retrouve les mêmes
constatations faites lors d’un CT de 1998 et dont les experts avaient
connaissance. Il n’y a donc pas de modification de l’état physique.
Le Dr V., psychiatre, qui suit l’assuré depuis février 2006,
mentionne une hospitalisation à Hôpital psychiatrique Z._________ en
avril-mai 2006 (diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen avec syndrome somatique, et trouble somatoforme
sans précision), parle le 29.12.2007 d’une aggravation de l’état de
l’assuré depuis quelques mois et pose le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère. Ce médecin atteste une
incapacité de travail de 50% de novembre 2005 à avril 2006, puis de
100% à partir d’avril 2006.
Compte tenu de cette évolution, une aggravation de l’état de santé
psychique est démontrée, et une nouvelle investigation est justifiée.
Il faut prévoir un examen psychiatrique au SMR."
c) L'assuré a été convoqué pour un examen clinique
psychiatrique réalisé le 6 janvier 2009 au SMR par le Dr R.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 9
janvier 2009, ce spécialiste expose ce qui suit:
"L’examen clinique SMR met en évidence un tableau de dépression
chronique de l’humeur dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger. En
effet, à l’examen on retrouve certes une thymie légèrement
abaissée, avec ruminations concernant l’avenir sans idées noires
mais sans anhédonie, sans repli sur lui-même, sans perte d’estime,
avec sommeil entrecoupé mais réendormissement rapide, appétit
conservé, sans trouble de concentration ou d’attention, sans
adynamie. Ce tableau est particulier de par sa fluctuation avec à
raison de 70% du temps des moments où l’assuré se dit moins bien,
reste allongé, n’arrive plus à sortir de chez lui, de s’occuper de ses
enfants et à raison de 30% du temps, il retrouve son énergie, sort,
rencontre ses amis au café. L’intensité et la fluctuation du tableau
évoque le diagnostic de dysthymie où les sujets présentent
habituellement des périodes de quelques jours à quelques semaines
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6 -
pendant lesquels ils se sentent bien, mais la plupart du temps, ils se
sentent fatigués et déprimés. Tout leur coûte et rien ne leur est
agréable, ils ruminent et se plaignent, dorment mal et perdent
confiance en eux-mêmes, mais ils restent habituellement capables
de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne, ce
qui semble être le cas lorsqu’il n’est pas à son domicile (en
Macédoine, par exemple). Il est à noter que ce diagnostic est évoqué
dans le rapport médical du psychiatre traitant du 29.12.2007, page
2: « II y a déjà un risque d’évolution vers une dépression résistante
ou une évolution à type dysthymique tardive ».
Nous nous éloignons du diagnostic retenu par le psychiatre traitant
de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, car
• d’une part, les critères-symptômes d’un épisode sévère ne sont
pas retrouvés lors de l’examen clinique SMR,
• et que d’autre part, nous n’avons pas de notion d’un épisode
dépressif résolutif dans les antécédents.
• Certes, le psychiatre traitant a fait parvenir la lettre de sortie de
l’Hôpital psychiatrique Z._____, qui retient aussi un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, mais en expliquant que
l’épisode dépressif est essentiellement réactionnel à des difficultés
familiales, sans fournir d’élément anamnestique concernant un
hypothétique état dépressif antérieure. [...]
Notre examen clinique n’a pas montré de signe de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée
incapacitante, de trouble phobique, de trouble de personnalité
morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant
incapacitant, de perturbation de l’environnement psychosocial ni de
limitation fonctionnelle psychiatrique.
Nous pouvons donc considérer que l’examen clinique SMR ne met
pas en évidence de maladie psychiatrique, ayant pour conséquence
une atteinte à la capacité de travail de longue durée."
Se fondant sur cet examen clinique, le Dr T.____ a estimé,
dans un avis médical SMR du 21 janvier 2009, qu'une capacité de travail
entière dans une activité adaptée demeurait exigible.
d) Le 3 février 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision rejetant la nouvelle demande de prestations. Dans ce projet, l'OAI
expose que l'examen psychiatrique auprès du SMR du 6 janvier 2009 n'a
pas permis de confirmer l'existence d'un trouble dépressif d'importance
telle qu'il justifierait une incapacité de travail durable, le psychiatre
retenant une dysthymie comme diagnostic sans répercussion sur la
capacité de travail. De plus, les multiples diagnostics retenus par le
médecin traitant de l'assuré étaient connus et ont été pris en compte lors
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de l'appréciation qui a conduit à la décision du 30 novembre 2007. L'OAI
considère ainsi qu'une capacité de travail et de gain dans une activité
adaptée reste exigible, de sorte que la nouvelle demande de prestations
doit être rejetée.
e) L'assuré n'a pas réagi à l'envoi de ce projet de décision, que
l'OAI a confirmé par décision du 16 mars 2009.
C.a) Par acte du 30 avril 2009, l'assuré, représenté par l'avocat
Olivier Carré, a recouru contre cette décision. Il fait valoir que la procédure
peut être considérée soit comme une demande de reconsidération de la
précédente décision, manifestement erronée, soit comme une demande
de réouverture du dossier sur la base d'éléments nouveaux, soit enfin
comme une demande à part entière. Dans tous les cas, la décision
attaquée est mal fondée.
Selon le recourant, il ne serait que partiellement vrai de dire
que la situation de santé aurait déjà été prise en considération dans le
cadre de la décision du 30 novembre 2007. En effet, la dimension
psychiatrique est fondamentalement nouvelle par son ampleur, car le
recourant est hospitalisé pour une longue durée en raison d'une
dépression sévère et tous les médecins et intervenants s'accordent pour
dire qu'une reprise de l'activité antérieure de jardinier est impossible au
plan somatique. Il estime ainsi que le dossier a été insuffisamment instruit
sur le plan médical, les documents les plus récents remontant à 2002,
notamment sur le plan psychiatrique. Selon le recourant, on est en
présence d'une décision manifestement erronée qui, quoique
formellement en force depuis 2007, aurait dû être réexaminée. En outre, il
y a des indices sérieux d'une mauvaise évolution de la situation
postérieurement à la décision du 30 novembre 2007, de sorte qu'il y avait
une nécessité claire de reprendre l'examen du dossier dans son ensemble.
D'ailleurs, l'avis du SMR du 1
er
décembre 2008 mentionne que l'on est en
présence d'une aggravation de l'état psychique démontrée, qui justifie une
nouvelle investigation sur le plan psychiatrique. Or, s'il y a certes eu un
examen clinique psychiatrique par le SMR le 6 janvier 2009, les
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8 -
conclusions du SMR sont en contradiction avec l'épisode aigu actuellement
en cours (au point de nécessiter une hospitalisation de longue durée) et
avec l'avis SMR du 1
er
décembre 2008, qui relevait une aggravation. Le
recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme de la décision attaquée dans le sens de la constatation de son
droit à des prestations de l'AI, et subsidiairement à l'annulation de cette
décision et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision, le cas
échéant après complément d'instruction.
b) Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de
l'avocat Olivier Carré, avec effet au 30 avril 2009.
Le 12 mai 2009, le recourant a produit un certificat médical du
Hôpital psychiatrique N.____, du 7 mai 2009, attestant une hospitalisation
en clinique psychiatrique du 8 mars au 24 avril 2009 et une incapacité de
travail à 100% durant cette période ainsi que jusqu'au 1
er
mai 2009 inclus.
c) Dans sa réponse du 14 septembre 2009, l'OAI conteste les
griefs du recourant. Il rappelle qu’au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il est en effet nécessaire que ces médecins traitants
fassent état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l’expertise psychiatrique et qui soient suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l’expertise. Or, en l’espèce, il
n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions du médecin examinateur
du SMR, dont le rapport d’examen remplit tous les critères jurisprudentiels
pour qu’une pleine valeur probante lui soit reconnue; par ailleurs, les
diagnostics retenus par la Dresse Y.________, médecin traitant, étaient
connus de l’expert et ont été pris en compte dans son appréciation de la
capacité de travail du recourant. L'OAI propose dès lors le rejet du recours
et le maintien de la décision attaquée.
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9 -
d) Dans le délai de réplique, le recourant a produit plusieurs
pièces médicales référencées et numérotées, dont certaines avaient déjà
été jointes à des courriers postérieurs au recours, mais sans
référencement. Outre un rapport du Hôpital psychiatrique N.____ (Drs
C.________ et J.) du 7 mai 2009, un rapport de la Dresse Y.,
du 1
er
juin 2009 et la copie du rapport adressé le 1
er
avril 2008 à l'OAI par
la Dresse Y., déjà produits, le recourant a produit une lettre du 8
octobre 2009 du Dr V.. Ce spécialiste indique que le recourant est
suivi à son cabinet médical depuis février 2006, qu'il présente un trouble
dépressif récurrent depuis plusieurs années avec un épisode actuel sévère
et que son état s'est péjoré pendant l'année 2009 et a nécessité un séjour
hospitalier à l'Hôpital psychiatrique Z._________ du 8 mars au 24 avril 2009;
depuis le mois d'avril 2006, le recourant présente une incapacité de travail
de 100%.
Le recourant a également produit un rapport du 1
er
septembre
2009 du Hôpital psychiatrique N.____ relatif à son hospitalisation entre le 8
mars et le 24 avril 2009, dans lequel le Dr C., chef de clinique, et
la Dresse J., médecin assistante, posent le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques
(F 32.2 selon CIM-10) et estiment que les critères pour l'obtention d'une
rente AI sont remplis chez un patient présentant un trouble dépressif
récurrent avec de fréquents épisodes dépressifs sévères.
Enfin, le recourant a produit un rapport médical adressé le 17
septembre 2009 par le Prof. X.________ et par le Dr M.________, médecin
associé, au Juge d’instruction de l'arrondissement de la Côte.
Selon le recourant, tous ces documents établissent clairement
que l'on est globalement dans un contexte d’aggravation massive de sa
dépression, spécialement depuis l’année en cours, même s’il y a, comme
toujours, des fluctuations. Il se demande si, à ce stade, le plus simple ne
serait pas de réinterpeller l'OAI, pour voir s’il maintient son recours (recte:
sa proposition de rejet du recours).
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10 -
e) Dans sa duplique du 20 novembre 2009, l'OAI a déclaré se
rallier à l'avis SMR du Dr T.________ du 11 novembre 2009, dont il ressort
ce qui suit:
"Les pièces postérieures au projet de décision indiquent que l’état
psychique s’est dégradé, il y a eu une hospitalisation à Hôpital
psychiatrique Z._________ du 08.03 au 24.04.2009 pour trouble
dépressif récurent, épisode actuel sévère, sans symptômes
psychotiques (pièce 6). Dans la lettre datée du 08.10.2009 (pièce 5)
le Dr V.________ écrit que l’assuré présente un trouble dépressif
récurrent avec un état dépressif actuel sévère. Il mentionne une
incapacité de travail totale depuis avril 2006, voire depuis 1997
selon les documents. La lettre du 17.09.2009 signée par les Drs
X.________ et M.________ mentionne que l’assuré présente des signes
de dépression chronique, sans préciser le degré de sévérité.
Le psychiatre qui avait examiné cet assuré au SMR le 09.01.2009
n’avait pas confirmé la sévérité du trouble dépressif retenu par le
psychiatre traitant et avait posé le diagnostic de dysthymie, sans
répercussion sur la capacité de travail.
Les nouvelles pièces démontrent une modification de l’état
psychique dans le sens d’une aggravation, avec répercussion sur la
capacité de travail, survenue en mars 2009. Du fait de
l’hospitalisation à partir du 08.03.2009, force est de constater qu’au
moment de la décision le 16.03.2009 l’état psychique de l’assuré
s’est aggravé.
Les rapports reçus ne remettent pas en question les appréciations
faites jusqu’au 21.01.2009, date de mon dernier avis SMR, qui était
lui-même basé sur l’examen psychiatrique au SMR du 09.01.2009.
L’affection ayant conduit à l’hospitalisation du 08.03.2009 pourrait
constituer une nouvelle maladie. Si l’incapacité de travail perdure
au-delà d’une année, il y aurait lieu de réévaluer la situation. Dans
l’intervalle, il serait utile de se procurer le rapport de l’expertise
pénale."
Se référant à la conclusion du Dr T.________, selon laquelle
l’affection ayant conduit à l’hospitalisation du 8 mars 2009 pourrait
constituer une nouvelle maladie dont il conviendrait d’examiner le
caractère invalidant au terme du délai de carence prévu à l’art. 28 LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invaliditié; RS 831.20), l'OAI a
confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
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11 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'AI (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès
du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile – compte tenu des féries judiciaires de Pâques (art. 38 al. 4 let. a
LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA) – auprès du tribunal
compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par un
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse
manifestement supérieure à 30'000 fr.
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
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12 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le degré d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V
314 consid. 2c; 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p.64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, l'OAI doit selon les cas recueillir les avis médicaux
de médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
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13 -
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport
qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a une
valeur probante s’il remplit les exigences requises par la jurisprudence (TF
-
14 -
I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; I 523/02 du 28 octobre 2002
consid. 3).
e) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
consid. 1b; 116 V 246 consid. 1a et les références; cf. encore TF
9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4 et 9C_397/2007 du 14 mai
2008 consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 362 consid. 1; 117 V 287 consid. 4 et les
références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4 et
9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés à
l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la
décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; TF
9C_449/2007 du 28 juillet 2008 consid. 2.2).
3.a) En l'espèce, l'OAI a retenu qu'une capacité de travail
entière dans une activité adaptée restait exigible sur le plan psychiatrique
sur la base de l'examen clinique psychiatrique réalisé le 6 janvier 2009 au
SMR par le Dr R., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
qui a donné lieu à un rapport du 9 janvier 2009 (cf. let. B.c supra). Selon le
Dr R., l'examen clinique SMR met en évidence un tableau de
dépression chronique de l’humeur dont la sévérité est insuffisante pour
justifier actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger. Le
Dr R.________ indique s'éloigner du diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère, posé par le Dr V., psychiatre
traitant, au motif d'une part que les critères-symptômes d’un épisode
sévère ne sont pas retrouvés lors de l’examen clinique SMR, d’autre part
qu'il n'y a pas de notion d’un épisode dépressif résolutif dans les
antécédents.
L'avis du Dr R. est toutefois concrètement remis en
cause par les constatations du Dr V., qui, alors que le Dr R.
a examiné l'assuré à une seule occasion le 6 janvier 2009, suit le
-
15 -
recourant depuis le mois de février 2006. Ainsi, dans son rapport du 29
décembre 2007, qui a motivé l'examen psychiatrique au SMR (cf. let. B.b
et B.c supra), le Dr V.________ avait déjà posé les diagnostics
psychiatriques, ayant des répercussions sur la capacité de travail, de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et de trouble anxieux
et dépressif mixte (cf. let. A.f supra). Dans sa lettre du 8 octobre 2009, le
Dr V.________ confirme que le recourant présente un trouble dépressif
récurrent depuis plusieurs années, avec un épisode actuel sévère; il
indique que son état s'est péjoré pendant l'année 2009 et a nécessité un
nouveau séjour hospitalier à l'Hôpital psychiatrique Z._________ du 8 mars
au 24 avril 2009 (cf. let. C.c supra).
De fait, il est constant que le recourant a été à nouveau (après
une première hospitalisation en 2006) hospitalisé à l'Hôpital psychiatrique
Z._________ du 8 mars au 24 avril 2009 dans le contexte de l'aggravation
d'une symptomatologie anxiodépressive avec idéation suicidaire. Dans un
rapport du 1
er
septembre 2009, le Dr C., chef de clinique, et la
Dresse J., médecin assistante, posent le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques
(F 32.2 selon CIM-10) et estiment que les critères pour l'obtention d'une
rente AI sont remplis chez un patient présentant un trouble dépressif
récurrent avec de fréquents épisodes dépressifs sévères (cf. let. C.d
supra).
b) Selon l'avis médical SMR du Dr T.________ du 11 novembre
2009, auquel l'OAI a déclaré se rallier dans sa duplique du 20 novembre
2009 (cf. let. C.e supra), les nouvelles pièces produites démontrent une
modification de l’état psychique dans le sens d’une aggravation, avec
répercussion sur la capacité de travail, survenue en mars 2009,
l’hospitalisation à partir du 8 mars 2009 démontrant qu’au moment de la
décision attaquée du 16 mars 2009, l’état psychique de l’assuré s'était
aggravé. En revanche, selon le Dr T.________, ces nouvelles pièces ne
remettraient pas en question les appréciations faites jusqu’au 21 janvier
2009, date de l'avis SMR qui était basé sur le rapport d'examen
psychiatrique au SMR du 9 janvier 2009 (cf. let. C.e supra). Cette dernière
-
16 -
affirmation ne saurait être suivie: l'hospitalisation intervenue en mars
2009, ainsi que le rapport du 1
er
septembre 2009 des médecins du Hôpital
psychiatrique N.____, dont les conclusions tendent à corroborer les
constatations que le Dr V.________ avait faites déjà dans son rapport du 29
décembre 2007, constituent à tout le moins des indices sérieux que
l'aggravation constatée sur le plan psychiatrique et ayant une
répercussion sur la capacité de travail était largement antérieure à la
décision attaquée. Il apparaît ainsi que les faits sont insuffisamment
élucidés sur le plan médical pour pouvoir statuer sur la nouvelle demande
de prestations AI déposée le 8 janvier 2008 par le recourant.
c) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les
faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire; un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire; il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008 consid. 2.3; RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206).
En l'espèce, le renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il fasse
examiner le recourant par un expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3
LAI), en vue de déterminer la capacité de travail du recourant sur le plan
psychiatrique et son évolution dans le temps, apparaît la solution la plus
opportune.
4.a) En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'OAI pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
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17 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, le
recourant obtient gain de cause et n'aura donc pas à supporter de frais
judiciaires. Ceux-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l'OAI;
en effet, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être
exigés de la Confédération et de l'Etat, ni donc de l'OAI en tant
qu'organisme chargé de tâches d'intérêt public.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 1'500 fr. le montant des dépens et de les
mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judicaires.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à verser
au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
19 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :