Appeal struck out as moot after partial reconsideration

CASSO zd09-016318-ai21609-3432009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 oct. 2009Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ appealed an opposition decision on disability benefits. While the appeal was pending, the Vaud invalidity insurance office reconsidered its decision and granted a three-quarter pension from 1 June 2008, thereby satisfying the appellant's revised request. The single judge held that the dispute had become moot and struck the case from the docket. No court fee was charged, the advance on costs was to be returned, and the office was ordered to pay CHF 600 in party costs.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsidération de la décision attaquée pendant la procédure de recours; si l'assureur, avant l'envoi de son préavis, rend une nouvelle décision donnant entièrement ou partiellement satisfaction aux conclusions du recourant, le litige devient sans objet et la cause est rayée du rôle. En pareil cas, il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires, et des dépens sont dus au recourant qui obtient gain de cause (consid. 1-2).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 216/09 - 343/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 octobre 2009


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : P., à Epalinges, recourante, représentée par Me A., avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu la décision du 17 février 2006, selon laquelle l'OAI a accordé à P.________ (ci-après: la recourante) une rente limitée dans le temps, vu la décision sur opposition du 18 mars 2009, selon laquelle l’OAl a accordé à la recourante une rente entière du 1 er janvier 2007 au 31 mai 2008, vu l'acte du 1 er mai 2009, par lequel P.________ a recouru contre cette dernière décision en concluant à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision, vu l’avance de frais de 450 fr. effectuée, en temps utiles, par la recourante le 26 mai 2009, vu la réponse de l'OAI du 10 septembre 2009 préavisant pour l’admission partielle du recours en ce sens qu’un trois quarts de rente est accordé à la recourante à partir du 1 er juin 2008, vu la détermination du 13 octobre 2009, selon laquelle la recourante s’est ralliée à la proposition de l’OAl et a modifié ses conclusions dans ce sens; Attendu que le recours, déposé en temps utile le 1 er mai 2009, s’avère recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

  • 3 - que, dans sa réponse du 10 septembre 2009, l’OAI a fait usage de cette faculté, en accordant un trois quarts de rente à partir du 1 er juin 2008, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu’il convient donc de constater que le litige est vidé de son objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle du tribunal, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique; Attendu que, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA; art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]; art. 49, 52, 91 et 99 LPA-VD). que l’avance de frais de 450 fr. effectuée par la recourante le 26 mai 2009 lui sera par conséquent restituée, que, selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant ayant obtenu gain de cause a droit à des dépens, que, in casu, il y a lieu d’accorder une somme de 600 fr. à titre de dépens, à charge de l’intimé (cf également art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. La présente décision est rendue sans frais.

  • 4 - III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à P.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: -Me A.________ (pour P.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

disability insurancemootnessreconsiderationparty costscourt feesappeal strike-outpension

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal became moot after the invalidity insurance office partially reconsidered its opposition decision.

Solution extraite

The dispute had become moot because the office's revised decision granted the requested relief.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider its decision before sending its observations to the appellate authority. The office exercised this power and issued a new decision that satisfied the appellant's conclusions, so the case had no remaining object and had to be struck from the docket.

Question juridique clé

Whether a court fee should be charged.

Solution extraite

No judicial fee was charged in view of the outcome.

Motifs extraits

Because the dispute ended without a merits determination and the appellant effectively obtained relief, the court renounced any fee.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to party costs.

Solution extraite

The appellant was awarded CHF 600 in party costs.

Motifs extraits

Under Art. 61 lit. g LPGA, a successful appellant is entitled to costs; CHF 600 was reasonable in this case.

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