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TRIBUNAL CANTONAL
AI 212/09 - 229/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Jevean, et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Corsier-sur-Vevey, recourant, représenté par Me Nicolas
Mattenberger, avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1 et 16 LPGA
-
5 -
Monsieur P.________ est un Portugais de 42 ans, sans formation
professionnelle, qui a travaillé en Suisse depuis 1985 comme aide
horticulteur puis comme jardinier à son compte entre 1993 et 2005.
De fait, il ne travaille que partiellement entre 2003 et fin 2005.
Maintenant, il a arrêté son entreprise.
Monsieur P.________ se plaint de douleurs multiples touchant la
nuque, les épaules, la main droite, les lombes, les jambes, les
genoux, les pieds. Il a aussi un asthme de découverte récente.
Toutes ces douleurs sont exacerbées par les efforts, les positions
statiques prolongées et sont météosensibles. L’examen physique
(aussi bien les trois que nous avons effectués nous-mêmes que ceux
des confrères qui ont examiné cet homme avant nous, notamment
le Prof. K.________ pour son expertise) est globalement rassurant et
objectivement, ne parvient pas à expliquer les plaintes subjectives.
Notamment, l’examen ne permet pas de comprendre pour quelle
raison cet assuré ne se sert pas de sa main droite à l’atelier,
d’autant moins qu’on y trouve des callosités. Aux diagnostics
retenus par nos confrères, particulièrement au syndrome
somatoforme douloureux diagnostiqué par le Prof. K., nous
ajoutons un syndrome d’amplification de symptômes selon
Matheson, sur la base de la démonstrativité, de l’extension
progressive des plaintes au fil du temps, de la présentation
catastrophée des plaintes et de la présence de signes de non-
organicité. Nous notons aussi une anxiété de la part du patient, mais
il sort de notre domaine d’évaluer si cette anxiété a une valeur
pathologique. En tout état de cause, nous n’avons pas de raison de
nous écarter de la conclusion du Prof. K. et même de la CEP
concernant la capacité résiduelle de travail. Nous doutons par contre
fortement que Monsieur P.________ la mettra en valeur dans la
pratique.
A l’atelier, Monsieur P.________ se plaint beaucoup, de ses douleurs,
de la poussière, du bruit, des positions, de la fumée de soudure. Il
est démonstratif, se meut lentement et précautionneusement,
observe passablement de pauses et s’absente de son poste de
travail. Ses rendements sont misérables, mais cette faiblesse de
performance est due à son manque d’assiduité et de motivation
pour une large part. Ce qu’il nous a donné à voir pendant cette
observation ne nous permet ni de confirmer ni d’infirmer la capacité
de travail médicale et théorique retenue par l’Office AI, ni de définir
le type d’activité adaptée: la collaboration de l’assuré à son
observation était insuffisante pour cela. Sur le plan théorique, toute
activité légère, permettant les changements de position et
ménageant le dos et évitant les mouvements en amplitude de
l’épaule droite est possible. Le travail doit se faire en position
alterne. En théorie, la surveillance de chaînes de production, du
travail à l’établi, du montage ou démontage de petits appareils, de
l’emballage, de petites livraisons légères de médicaments par
exemple sont autant d’activités à la portée de cet homme."
e) Rapport du Dr V., du service d’orthopédie de l'Hôpital
D., du 29 septembre 2006, qui comporte les passages suivants
(rapport destiné au Dr H.________, établi après une seule consultation):
-
6 -
"Comme vous l'avez signalé dans votre lettre, le patient présente
plusieurs facteurs expliquant les déformations et les douleurs de ses
avant-pieds. Actuellement, les plaintes principales concernent les
douleurs aux extrémités des orteils, sur hyperappui dans le cadre
d’orteils en marteau. Cliniquement, on est frappé par des orteils
volumineux pouvant difficilement prendre place dans une chaussure
normale.
Dans un 1
er
temps, je propose au patient un traitement conservateur
avec des supports plantaires contenant une pelote rétrocapitale
ainsi qu'un léger effet varisant de l’arrière-pied afin de compenser la
tendance au pied plat, mais surtout de décharger les orteils. Une
prise en charge chirurgicale apparaît délicate, en raison du risque de
conflit entre les orteils lors du chaussage si on les redresse tous. Un
tel geste serait cependant à envisager si les supports n’amènent pas
d’amélioration nette.
Sur le plan professionnel, une reconversion apparaît tout à fait
indiquée, la poursuite d’un travail en position debout ou nécessitant
des déplacements fréquents devenant de plus en plus difficile. Je
pense qu'il faut sérieusement envisager le passage à une profession
plus sédentaire.
J'ai conseillé au patient d’attendre 2-3 mois d’utilisation des supports
plantaires avant de reprendre contact avec nous en cas de
persistance de la symptomatologie."
f) Rapport d’examen du service médical régional Al (SMR), des 4/16 avril
2007, rédigé par le Dr F.________, spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie, qui comporte les passages suivants:
"Atteinte principale à la santé: cervicobrachialgies droites dans le
cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec hernie
discale C6-C7 droite. Périarthrite scapulo-humérale droite avec
tendinopathie et impingment syndrom. Troubles statiques des pieds
avec arthrose tibiotalienne antérieure gauche.
[...]
Capacité de travail exigible:
Activité habituelle: 0 % comme jardinier-paysagiste.
Activité adaptée: 100%.
Limitations fonctionnelles: nécessité de pouvoir alterner 2 fois par
heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement
régulier de charges d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier
de charges d'un poids excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc. Pas d’élévation ou d'abduction du
membre supérieur droit à plus de 80°. Pas de lever de charges avec
le membre supérieur droit de plus de 8 kg. Pas de marche
supérieure à 1 heure, pas de position debout prolongée de plus de 1
heure.
Début de l'aptitude à la réadaptation: Janvier 2004.
[...]
Cet assuré, jardinier-paysagiste, a fait une chute particulièrement
sévère le 28.08.2002, le long d’un talus. Il s’est réceptionné sur les
-
7 -
fessiers et la région cervicale. Suite à cet accident, l’assuré a été à
l’arrêt de travail par intermittence entre 50 et 100% d’août 2002 à
novembre 2004. En novembre 2004, il a été vu en expertise par le
Pr K.________ qui pose les diagnostics de trouble somatoforme
douloureux atteignant l’hémicorps droit, de troubles statiques
rachidiens modérés, de séquelles de dystrophie rachidienne de
croissance et de discrètes discopathies cervicales. Sur la base de
ces diagnostics, le Pr K.________ atteste une capacité de travail de
75% dans l’activité habituelle.
Le Pr K.________ espère que le patient pourra retravailler, mais,
sinon, il dit qu’il y aurait lieu d’envisager une demande Al que
dépose l’assuré le 08.02.2005. Suite à cette demande AI, l’assuré
bénéficie d’un stage au COPAl de 1 mois en octobre-novembre 2006.
Dans le cadre de ce stage, les rendements sont misérables, mais la
faiblesse de performance est due à un manque d’assiduité et de
motivation pour une large part. Ainsi, le médecin-conseil de I’ORIPH,
le Dr G., confirme les diagnostics de syndrome somatoforrne
douloureux diagnostiqué par le Pr K. et de syndrome
d’amplification des symptômes. Ainsi, il précise que, sur un plan
théorique, toute activité légère permettant les changements de
positions, ménageant le dos et évitant les mouvements en
amplitude de l’épaule droite, est possible pour autant que le travail
se fasse en position alternée.
Il faut encore relever que des examens radiologiques spécialisés ont
mis en évidence, par ailleurs, une hernie discale C6-C7 droite et que
l’assuré souffre de troubles statiques des pieds avec arthrose
tibiotalienne antérieure gauche, les diagnostics podologiques ayant
été posés dans le cadre de l’hôpital [...] par le Dr V.. Ce
dernier indique qu’une reconversion apparaît tout à fait indiquée, la
poursuite d’un travail en position debout et nécessitant des
déplacements fréquents devenant de plus en plus difficiles. Ainsi,
dans cette situation, on peut conclure que la capacité de travail est
actuellement nulle dans l’activité de jardinier-paysagiste. Par contre,
dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles
susmentionnées, la capacité de travail est complète, même si les
rendements à l’ORIPH ont été mauvais et ceci en raison surtout d’un
manque d’assiduité et de motivation. Par ailleurs, il faut remarquer
que le syndrome sornatoforrne douloureux n’est pas accompagné
d’une pathologie psychiatrique invalidante, puisque l’assuré ne fait
pas l’objet actuellement d’un traitement antidépresseur ou d’un
suivi psychiatrique. D’ailleurs, aucun diagnostic psychiatrique n’est
retenu par le médecin-traitant de l’assuré, le Dr H.."
E.L’Office Al a adressé à l’assuré, le 21 janvier 2008, un projet de
décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité. Ce projet retient
notamment, sur la base des avis médicaux, que l’intéressé présente une
capacité de travail exigible à 100 % dès janvier 2004, dans une activité
adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles (activités
industrielles légères). La capacité de travail est en revanche nulle dans
l’activité habituelle de jardinier-paysagiste. Le projet estime le revenu
-
8 -
annuel d’invalide à 51'532 fr., et se fonde sur un salaire annuel brut de
66’000 fr. dans l’ancienne activité. Le préjudice économique subi est donc
de l’ordre de 21 %, inférieur au seuil de 40 % déterminant pour l’octroi
d’une rente. Le préavis expose enfin qu’en raison de l’attitude de l’assuré,
qui ne s’estime plus en mesure de travailler à plein temps, des mesures
professionnelles sont vouées à l’échec.
F. L’assuré (désormais représenté par Me Mattenberger) a
présenté ses objections à l’encontre du projet de décision, en faisant en
substance valoir qu’il avait droit à une rente, et que le préavis était fondé
sur des rapports médicaux lacunaires ou dépassés, tout en écartant les
avis des Drs C.________ et H..
Un examen clinique rhumatologique et psychiatrique a ensuite
été effectué par deux médecins du SMR, les Drs Z., spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, et M.________, psychiatre FMH.
Les conclusions de leur rapport du 10 février 2009 sont les suivantes:
"Diagnostics
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• Cervico-lombalgies chroniques persistantes (M 54.9):
o Discopathies cervicales étagées
o Hernie discale médiane-para-médiane D C6-C7 non
déficitaire
o Discrètes séquelles de maladie de Scheuermann au
niveau dorsal bas et lombaire haut
o Discopathies lombaires étagées
• Conflit sous-acromial des deux épaules (M 75.4)
• Arthrose post-traumatique de la cheville G (M 19.1)
• Pied bilatéral (du 1
er
degré à D, du 2
ème
degré à G) (M 21.5)
• Hallux valgus bilatéral (M 20.1)
• Troubles statiques des orteils (M 20.6)
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Excès pondéral
• Asthme et rhinite allergiques
• Dysthymie (F 34.1).
Appréciation du cas:
[...]
En novembre 2004, l’assuré avait été expertisé par le Prof.
K., à la demande de l'assurance S.. Le Prof.
K.________ avait pratiqué un examen détaillé, et il avait conclu certes
à la présence de troubles dégénératifs rachidiens et du pied G et à
des séquelles de traumatisme à la cheville G mais il avait admis que
-
9 -
la capacité de travail en tant que jardinier n’était diminuée que de
25% au maximum.
Par la suite, l’assuré a été évalué dans le cadre du COPAl d’Yverdon-
les-Bains, et il y a été examiné médicalement de manière
minutieuse, à trois reprises par le médecin-conseil, le Dr G.,
le 05.09.2006, le 03.10.2006 et le 31.10.2006. Le Dr G. avait
admis qu’il y a une discordance entre les plaintes absolument
incapacitantes de l‘assuré et les constatations objectives modestes,
compatibles avec une activité professionnelle adaptée, respectueuse
de nombreuses limitations fonctionnelles. Le Dr G.________ relevait
entre autres, que malgré l’allégation de douleurs insupportables, il
n’y avait pas eu de modification de la médication antalgique,
laquelle reste d’ailleurs à ce jour encore, inchangée.
Dans un rapport manuscrit non daté, la Dresse A.,
spécialiste FMH en neurochirurgie, rapporte que l’assuré présente
des troubles dégénératifs rachidiens, ainsi qu’une hernie discale C6-
C7 D et qu’un bloc facettaire C6-C7 bilatéral pratiqué le 02.02.2006
avait amené un soulagement transitoire des douleurs. La Dresse
A. estimait une reprise du travail comme jardinier illusoire.
Le Dr C., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a vu
l’assuré à diverses reprises, estime dans un rapport du 27.10.2006,
que l’assuré présente des troubles dégénératifs cervicaux étagés,
une tendinopathie de l’épaule D, des polyarthralgies dans le cadre
de troubles dégénératifs et il admet qu’il est « illusoire d’imaginer
une reprise d’une quelconque activité professionnelle dans le cadre
de sa profession de base et même dans une activité adaptée ».
A l’examen du 04.02.2009, on est en présence d’un homme en état
général correct, en discret excès pondéral, manifestant une certaine
résignation par rapport à ses maux multiples. L’examen général est
sp. L’examen neurologique ne met pas en évidence de déficit à
caractère radiculaire ni aux MS ni aux MI. Certes, la force de
préhension mesurée aux deux mains est pratiquement nulle. Ceci
avait déjà été noté par le Dr G.. Ce manque de force au
niveau des mains n’est pas plausible: il n’y a aucune amyotrophie,
notamment au niveau de la musculature intrinsèque des mains qui
attesterait un tel manque de force, il n’y a aucune amyotrophie plus
en amont dans les deux MS, l’assuré est capable de donner une
poignée de main tout à fait correcte à son interlocuteur, avec une
force de préhension bien supérieur à 20 mmHg, il y a des callosités
palmaires ddc, déjà relevées par le Dr G.________, incompatibles
avec une force de préhension pratiquement nulle. L’examen
neurologique peut donc être considéré comme normal, hormis un
évident manque de collaboration de la part de l’assuré.
Au plan rachidien, l’examen met en évidence des troubles de la
statique vertébrale, modestes, ainsi qu’une discrète limitation de
mobilité dans tous les plans. Aux MS, l'examen met en évidence un
très discret méplat de la loge sus-épineuse ddc, qui va aisément de
pair avec une sous-utilisation des deux épaules. L’examen des
épaules met effectivement en évidence une limitation des
mouvements actifs ainsi que des signes de conflit sous-acromial.
Sinon, le reste de l’examen des articulations des MS est normal,
hormis l’allégation de douleurs à la palpation de la région de la base
du pouce D, mais sans limitation de mobilité de l’articulation
trapézo-métacarpienne.
L’examen des Ml est normal, hormis en ce qui concerne la cheville G
et les avant-pieds.
-
10 -
Au plan locomoteur. M. P.________ présente à l’évidence des
atteintes d’ordre dégénératif au niveau du rachis cervical et
lombaire, au niveau des épaules, au niveau de la cheville G et de
l’avant-pied G ainsi que des troubles de la statique des orteils ddc.
Les documents radiologiques à disposition ont été commentés ci-
dessus. Ils confirment la nature dégénérative des troubles en
présence.
Si rien, bien évidemment, ne conduit à ignorer la réalité des
atteintes à la santé dûment documentées, rien non plus ne permet
d’expliquer biomécaniquement l’incapacité de l’assuré à effectuer
des tâches même légères comme celles qui lui ont été proposées
lors du stage au COPAl d’Yverdon-les-Bains.
Lors de l’examen de ce jour au SMR Suisse romande, l’assuré n’a
pas manifesté de démonstrativité particulière et il n’a pas été mis en
évidence des signes patents de non organicité, hormis la nette
discordance entre la distance doigt-orteil et la distance doigt-sol. En
revanche, l’absence grotesque de participation lors du contrôle de la
force de préhension, illustre un défaut significatif de volonté de
l’assuré à participer à ce qui lui est proposé.
Les atteintes à la santé somatique déterminent des limitations
fonctionnelles qui vont être énumérées ci-dessous. Le respect de ces
limitations fonctionnelles n’est pas possible dans l’activité de
jardinier-paysagiste. En revanche, il n’y a pas d’argument médical
qui permettrait de justifier une incapacité de travail significative
dans une activité adaptée, malgré ce qu’affirme le Dr C.,
sans examen clinique à l’appui de cette affirmation.
Dans un fax qu'il a adressé au SMR Suisse romande le 03.02.2009, le
Dr H., médecin traitant de l’assuré, signale qu’il a « quelques
doutes quant à l'intégrité du fonctionnement neuro-psychologique
de l’assuré », comme l’avait suggéré le Dr J., dans son
rapport de 2004. Le Dr H. signale qu’il va effectuer des
contrôles vitaminiques. Le rapport du Dr J., mentionné par le
Dr H., fait état d’un bilan vitaminique normal de même qu’un
taux de TSH normal; il n’y a en outre aucun argument clinique qui
permette de suspecter un important dysfonctionnement
neuropsychologique. Il est d’autant plus étonnant que ce problème
acquière soudainement une urgence significative précisément le
jour où l’assuré doit être évalué dans le cadre du SMR Suisse
romande.
En conclusion, au plan somatique, l’assuré présente à l’évidence une
atteinte dégénérative au niveau cervical, au niveau lombaire, au
niveau des épaules, au niveau de la cheville G et dans une moindre
mesure au niveau des avant-pieds. Cette problématique est
clairement et définitivement incompatible avec l’activité de
paysagiste. Rétrospectivement, on se doit d’admettre qu’il était
probablement injustifié de considérer l’assuré apte à travailler à
100% dans son métier en 2004, à l’issue du séjour au CTR de [...];
en effet, compte tenu des troubles statiques et dégénératifs
rachidiens préexistants et de l'atteinte au niveau de la cheville G, le
travail de jardinier-paysagiste pouvait déjà à l’époque être considéré
comme inadapté et excessif.
Au plan psychiatrique, assuré de 45 ans, d’origine portugaise, en
Suisse depuis 1984, jardinier-paysagiste indépendant, au bénéfice
d’une incapacité de travail à taux et durées variables, entre août
2002 et novembre 2004. Au bénéfice d’une incapacité de travail à
100% depuis le 20.01.2004, continue jusqu’à aujourd’hui. Dépose
une demande AI en date du 08.02.2005.
-
11 -
L’examen clinique SMR met en évidence une dépression chronique
de l’humeur dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger,
avec une thymie bonne, sans tristesse ni irritabilité, ruminations
existentielles sans idée noire, sans anhédonie, sans repli sur lui-
même, avec troubles de concentration et fatigabilité anamnestique,
sans perte d’estime de lui-même. Ce tableau est particulier de par
sa fluctuation, avec à raison de 50% du temps des moments où il se
sent moins bien, reste chez lui, tourne en rond et à raison de 50% du
temps se sent mieux, sort, se promène, va à la piscine. L’intensité et
la fluctuation du tableau évoquent le diagnostic de dysthymie où les
sujets présentent habituellement des périodes de quelques jours à
quelques semaines pendant lesquelles ils se sentent bien, mais la
plupart du temps, ils se sentent fatigués et déprimés. Tout leur
coûte et rien ne leur est agréable, ils ruminent et se plaignent,
dorment mal, et perdent confiance en eux-mêmes, mais ils restent
habituellement capables de faire face aux exigences élémentaires
de la vie quotidienne, ce qui est le cas de notre assuré.
L’assuré se plaignant d’un tableau algique et un diagnostic de
trouble somatoforme douloureux persistant ayant été posé, nous
nous devons d’envisager les critères de sévérité afin d’apprécier
l’aspect incapacitant de ce tableau algique, à savoir:
-
une comorbidité psychiatrique manifeste qui n’est pas retrouvée
dans la mesure où l’intensité d’une dysthymie ne peut participer
d’une comorbidité,
-
une affection chronique s’étendant sur plusieurs années sans
rémission durable: l'assuré présente une incapacité de travail à
100% depuis 2004
-
une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie n’est pas retrouvée
-
un état psychique cristallisé n’est pas retrouvé
-
l’échec au traitement ne peut être envisagé puisqu’aucun suivi
psychiatrique n’a été mis en place.
Par ailleurs, notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de
signe de dépression majeure, de décompensation psychotique,
d’anxiété généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble
de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant incapacitant, de perturbation de l’environnement
psychosocial ni de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Nous pouvons donc considérer que l’examen clinique SMR ne met
pas en évidence de maladie psychiatrique ayant pour conséquence
une atteinte à la capacité de travail de longue durée.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes:
A) Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 x par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids > 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids > 8 kg,
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de
travail se faisant sur des engins vibrants; pas de travail impliquant le
maintien prolongé de la nuque dans une position immobile extrême,
en rétroflexion ou en flexion;
B) Epaules: pas de travail se faisant de manière répétitive contre
résistance à plus d’environ 45° d’abduction des épaules;
C) Cheville G: pas de travail impliquant des génuflexions ou des
accroupissements, ni de travail imposant des déplacements en
terrain accidenté; nécessité de pouvoir porter des chaussures
suffisamment vastes en raison des troubles statiques des avant-
pieds.
-
12 -
Aucune sur le plan psychiatrique.
[...]
Concernant la capacité de travail exigible, elle est à l'évidence nulle
en tant que jardinier-paysagiste, depuis l'été 2004. A ce titre, nous
ne pouvons pas suivre les conclusions tant du Dr R., de
l’Hôpital X. ni du Prof. K.________ qui jugeaient, à cette
époque-là, l'assuré apte à travailler pratiquement sans restriction,
dans son activité d’origine. En revanche, malgré les allégations du
Dr C.________ qui fonde des propos sur la juxtaposition de diverses
pathologies, et malgré les allégations du Dr H., qui se réfère
précisément au Dr C., l’objectivité médicale, notamment
biomécanique, conduit à admettre que cet assuré est apte à
travailler dans une activité adaptée car l’allégation de douleurs
incapacitantes relève d’un problème d’amplification des plaintes,
judicieusement mis en évidence par le Dr G.________ et non d’une
gravité majeure de I'atteinte à la santé. Sur le plan psychiatrique, la
capacité de travail exigible dans l’activité habituelle et dans une
activité adaptée est de 100%, depuis toujours."
G. Par une décision formelle du 10 mars 2009, l’Office Al a refusé
d’octroyer à l’assuré une rente d’invalidité. La motivation de cette décision
correspond à celle du préavis du 21 janvier 2008. Dans une lettre
d’accompagnement datée également du 10 mars 2009, l’Office Al a donné
les explications complémentaires suivantes, à propos des atteintes à la
santé, en se référant au dernier rapport du SMR:
"Il n’y a en revanche, d’un point de vue somatique, pas d’argument
médical permettant de justifier une incapacité de travail significative
dans une activité adaptée, malgré ce qu’affirme le Dr C.________, par
ailleurs sans examen clinique à l’appui de cette affirmation. Cela
étant, vos différentes atteintes somatiques engendrent toutefois les
limitations fonctionnelles suivantes: nécessité de pouvoir alterner 2
fois/heure la position assise et la position debout, pas de
soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5kg, pas de
port régulier de charges d’un poids excédant 8kg, pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de travail se faisant sur
des engins vibrants, pas de travail impliquant le maintien prolongé
de la nuque dans une position immobile extrême en rétroflexion ou
en flexion, pas de travail se faisant de manière répétitive contre
résistance à plus de 45 degrés d’abduction des épaules, pas de
travail impliquant des génuflexions ou des accroupissements, ni de
travail imposant des déplacements en terrain accidenté, nécessité
de pouvoir porter des chaussures suffisamment vastes en raison des
troubles statiques des avants-pieds.
En ce qui concerne la partie psychiatrique de l’examen, le SMR
retient le diagnostic de dysthymie. Ce diagnostic ne rend pas
incapables les assurés de faire face aux exigences élémentaires de
la vie quotidienne, ce qui est d’ailleurs votre cas. Vous plaignant
d’un tableau algique et le diagnostic de trouble somatoforme
-
13 -
douloureux persistant ayant été évoqué par d’autres médecins, les
critères de sévérité développés par le Tribunal fédéral des
assurances (TFA) doivent être appréciés. A ce propos, les médecins
du SMR ont constaté qu’il n’y a pas de comorbidité psychiatrique
manifeste dans la mesure où l’intensité d’une dysthymie ne peut
participer d’une comorbidité. Vous n’avez pas de perte d’intégration
sociale ni d’état psychique cristallisé. De plus, l’échec au traitement
ne peut pas être envisagé, puisqu’aucun suivi psychiatrique n’a été
mis en place. Par conséquent, d’un point de vue psychiatrique, vous
disposez d’une pleine capacité de travail depuis toujours et ceci,
tant dans votre activité habituelle que dans une activité adaptée.
En conclusion, votre capacité de travail exigible est à l’évidence
nulle en tant que jardinier-paysagiste depuis l’été 2004. En
revanche, malgré les allégations du Dr C.________ qui fonde ses
propos sur la juxtaposition de diverses pathologies et malgré les
allégations du Docteur H.________ qui se réfère précisément au Dr
C., l’objectivité médicale, notamment biomécanique, conduit
à admettre que vous êtes apte à travailler à 100% dans une activité
adaptée qui tienne compte de vos limitations fonctionnelles
précitées."
Cette lettre précise en outre ce qu’il faut entendre par activité
industrielle légère adaptée: activité de petit montage-assemblage, de
surveillance d’un processus de production ou encore de conditionnement
léger.
H. Le 29 avril 2009, P. a formé devant le Tribunal
cantonal un recours contre la décision de l’Office Al du 10 mars 2009. lI
conclut à la réforme de cette décision dans ce sens qu’une rente
d’invalidité entière lui est allouée. A titre de mesure d’instruction, il
requiert une expertise pluridisciplinaire.
Dans sa réponse du 5 octobre 2009, l’Office Al propose le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée.
Le recourant a été invité à se déterminer sur la réponse. Dans
une écriture du 29 octobre 2009, il confirme ses conclusions.
I. Le 26 mars 2010, le recourant a informé la Cour qu’il avait
chuté après avoir glissé sur une plaque de glace, au mois de janvier 2010.
Cela a entraîné une atteinte à son dos (selon sa lettre: "protrusions
-
14 -
discales médio-latérale gauche de C3 à C6 et bilatérale, surtout droite en
C6-C7"). L’Office Al s’est déterminé à ce sujet.
E n d r o i t :
-
15 -
a) Pour déterminer le taux d’invalidité, l’autorité doit en vertu
de l’art. 7 LPGA évaluer une incapacité de gain, et donc procéder à une
comparaison des revenus, avec et sans invalidité. L’art. 16 LPGA dispose
ainsi que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
doit être comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
S’agissant de l’examen de la mesure dans laquelle un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui, la jurisprudence (cf.
notamment TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.2 et les
références) retient qu’on ne saurait subordonner la concrétisation des
possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences
excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu
d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l’offre de la main d’oeuvre. S’il est vrai que des facteurs
tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques
jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les
activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne
constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui,
à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont
susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent
parfois difficile la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la
capacité de travail résiduelle.
En l’espèce cependant, le recourant ne prétend qu’en raison
de son âge, de sa formation ou de ses connaissances, il ne pourrait pas
être engagé par un employeur pour effectuer une activité industrielle
légère. Il fait en revanche valoir que l’instruction, sur le plan médical, a été
insuffisante, et relève que ses médecins traitants, en particulier son
médecin généraliste, s’étaient prononcés dans ce sens qu’aucune activité
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professionnelle, même adaptée, ne serait possible pour lui à cause de son
état de santé. Le recourant se plaint donc (implicitement) d’une violation
des règles du droit fédéral sur l’appréciation des preuves dans ce domaine
(cf. ATF 125 V 351; 122 V 157 et TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
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En ce qui concerne les rapports établis par le ou les médecins
traitant de l'assuré (médecin généraliste, psychiatre ou autre spécialiste),
le juge prendra en considération le fait que ceux-ci peuvent être enclins,
en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation
de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2; TF I 50/06 du 17 janvier 2007
consid. 9.4).
Par ailleurs, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire; il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43; TF 9C_191/2008 du 24
novembre 2008 consid. 5.2.2; TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3).
Un rapport du SMR peut avoir valeur d'expertise à moins qu'il n'existe des
indices concrets qui plaident en défaveur de sa fiabilité (ATF 135 V 465).
c) Au préalable, il faut rappeler que seuls les faits antérieurs à
la décision attaquée doivent être pris en considération. Selon une
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b; 116 V 246
consid. 1a et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008
consid. 2.4 et 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid.
1b; 117 V 287 consid. 4 et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21
février 2008 consid. 2.4 et 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1), sauf
s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer
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l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V
98 et les arrêts cités; TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008 consid. 2.2).
Les conséquences de la chute survenue en hiver 2010, près
d’une année après cette décision, sont à l’évidence sans pertinence pour
évaluer l’invalidité du recourant au moment où l’Office Al s’est prononcé.
d) Le recourant n’est pas fondé à affirmer que l’Office Al s’est
prononcé sans avoir au préalable ordonné une expertise pluridisciplinaire.
Le rapport du SMR du 10 février 2009, sur la base d’un examen clinique de
deux spécialistes, peut avoir la force probante d’une expertise.
Les critiques du recourant au sujet de ce rapport sont
imprécises voire peu concluantes.
aa) Sur le plan somatique, les diagnostics retenus (à la date
de la décision) ne sont pas contestés. A propos des limitations
fonctionnelles en découlant, le spécialiste du SMR n’a pas simplement
repris l’avis du Prof. K., premier expert ayant examiné le recourant
après son accident (cet expert estimait à l’époque qu’une reprise de
l’activité de jardinier-paysagiste était possible). Quant aux appréciations
des deux médecins traitants – appréciations plutôt catégoriques, sans
motivation développée –, elles ont été discutées dans le rapport du SMR;
les motifs pour lesquels elles ont été écartées sont exposés (s’agissant de
l’avis du Dr C., il est relevé qu’il a été donné nonobstant l’absence
d’examen clinique; les causes neurologiques évoquées par le Dr H.________
ont également été discutées).
Les médecins du SMR se prononcent par ailleurs sur l’avis du
Dr G.________, qui a vu le recourant à plusieurs reprises dans le cadre du
stage d’observation professionnelle. A ce propos aussi, l’analyse est
argumentée.
bb) Sur le plan psychiatrique, les atteintes relevant de la
définition du trouble somatoforme douloureux ne sont invalidantes, au
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sens de la LPGA ou de la LAI, que si certains critères énoncés par la
jurisprudence sont réunis (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et les références). Il
faut notamment une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité.
Cette composante fait manifestement défaut dans le cas particulier: les
médecins traitants ne l’ont jamais évoquée et il n’y a aucun signe d’une
atteinte psychiatrique préexistante (avant que le recourant ne cesse son
activité de jardinier-paysagiste). L’évaluation par le psychiatre du SMR est
à l’évidence suffisante.
e) En définitive, la décision attaquée repose sur une analyse
soigneuse de la situation médicale. Dans ces conditions, on ne voit pas la
nécessité de compléter l’instruction à ce stade; la requête tendant à la
mise en oeuvre d’une expertise pluridisciplinaire judiciaire doit être
écartée (vu les règles sur l’appréciation anticipée des preuves).
Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.