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TRIBUNAL CANTONAL
AI 207/09-240/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Jomini et M. Abrecht
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
K.________ c/o Christian Seydoux, à Belmont-Lausanne, représentée par
l'avocat Eric Cerottini, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 et 47 LPA-VD
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recours, respectivement au moment où elle aurait dû procéder à l’avance
de frais requise, que si tel avait été le cas, ce dernier aurait demandé
I’assistance judiciaire provisoire et qu’en outre, compte tenu de la
situation personnelle et financière de la recourante, elle se serait prévalue
de l’art. 47 al. 2 in fine LPA-VD en demandant à l’autorité de renoncer à
une avance de frais. En définitive, elle a requis la restitution du délai,
respectivement la renonciation à imposer le versement de l’avance de
frais compte tenu de sa situation personnelle et financière et enfin, elle a
demandé la prise en compte de la décision d'assistance judiciaire du 18
juin 2009 (cf. lettre du 3 juillet 2009).
E n d r o i t :
1.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [RS
830.1]), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité devant le
tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et
1'000 fr.
Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al.
2 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [RSV
173.36]). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l’avance
de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, il
n’entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
En l’espèce, la recourante n’a pas versé l'avance de frais dans
le délai imparti, ni requis de prolongation.
Il y a lieu d’examiner si les conditions d’une restitution de délai
(restitution requise le 3 juillet 2009) sont réunies.
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Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute
de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en
est présentée avec indication du motif dans les trente jours à compter de
celui où l’empêchement a cessé (cf. art. 41 al. 1 LPGA, ainsi que 22 LPA-
VD applicable par renvoi de l'art. 61 al. 1 in initio LPGA). Si la restitution
est accordée, le délai pour l’accomplissement de l’acte omis court à
compter de la notification de la décision (art. 41 al. 2 LPGA). La teneur de
l’art. 41 LPGA est quasiment identique à celle des art. 24 PA (loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [RS 172.021] et
l'ancien art. 35 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire [RS 173.110];
depuis le 1
er
janvier 2007: cf. art. 50 aI. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [RS 173.110]), sans que les différences d’ordre
rédactionnel traduisent la volonté du législateur de s’écarter de la
jurisprudence relative à ces dispositions. Cette jurisprudence est donc
également pertinente pour l’application de l’art. 41 LPGA (TF, arrêt C
272/03 du 9 juillet 2004 consid. 1, et arrêt 2A.615/1996 du 19 août 1997
consid. 3 cité in arrêt 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid 4.1).
Selon la jurisprudence, la règle d’après laquelle celui qui a été
empêché, sans sa faute, d’interjeter un recours dans le délai fixé peut
demander la restitution de ce délai constitue un principe général du droit
(ATF 108 V 109 consid. 2c p. 110; ATF 125 V 262 consid. 5d p. 264 ss., ATF
114 V 123 consid. 3b p. 124 ss.). Cette règle découle du principe de
proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif; elle s’impose
donc également, sous une forme ou sous une autre (cf. ATF 117 la 297
consid. 2 p. 299; SJ 1988 p. 97), aux autorités cantonales appliquant du
droit fédéral ou cantonal. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte
de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective
ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusable. Une erreur est
excusable, en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné
sur lequel l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances,
conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [RS
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101]; TF Arrêt 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 op. cité; ATF 112 la 305
consid. 3 p. 310, 111 la 355 et les références).
Dans le cas présent, la recourante ne fait valoir aucun des
motifs évoqués ci-dessus. Le fait qu’elle n’était pas représentée par un
avocat n’est ainsi pas relevant. En outre, elle a été informée des
conséquences du défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti et de la possibilité de demander une prolongation de ce délai.
Si elle entendait se prévaloir de l’art. 47 al. 2 in fine LPA-VD,
elle devait requérir la dispense d’avance de frais dans le délai. De même,
si elle entendait obtenir l’assistance judiciaire, il lui appartenait de déposer
la décision du bureau de l'assistance judiciaire dans le délai imparti ou
d'en requérir la prolongation si elle n’avait pas encore reçu cette décision.
Au surplus, le fait que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 18
juin 2009 prévoit un effet rétroactif au 15 mai 2009 est sans incidence dès
lors que la restitution d’un délai fixé par l’autorité judiciaire ne relève pas
de la compétence de l’autorité administrative.
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai
présentée par la recourante doit être rejetée et le recours déclaré
irrecevable pour cause de non paiement des frais.
La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art.
61 let. g LPGA et 55 al.1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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6 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Cerottini, à Lausanne, (pour K________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :