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TRIBUNAL CANTONAL
AI 205/09 - 434/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 novembre 2010
Présidence de M. J O M I N I
JugesMM. Zbinden et Pittet, assesseurs
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
Q.________, à Bex, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin,
avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 14a; art. 18 LAI; art. 87 RAI; art. 17 LPGA
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré), né en 1961, victime d'un
accident du travail (chute d'un toit) le 3 avril 1996, a déposé le 5
décembre 1997 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-
après: AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: OAI).
Par décision sur opposition du 10 novembre 2004, l'OAI a
rejeté la demande de l'assuré.
Le recours déposé par l'assuré contre ladite décision a été
rejeté par le Tribunal des assurances le 22 février 2006, au motif que
l'atteinte dont souffrait l'assuré (syndrome lombo-vertébral chronique sur
discopathie L5-S1) ne l'empêchait pas d'exercer une activité adaptée à
plein temps et que les troubles somatoformes dont il souffrait n'avaient
pas un caractère invalidant. Ce jugement est entré en force.
Parallèlement à la procédure AI, l'assuré avait conclu au mois
d'août 2002 une transaction avec la Caisse nationale en cas d'accidents
(ci-après: CNA), portant sur l'octroi d'une rente d'invalidité LAA (loi
fédérale sur l'assurance-accidents) fondée sur un degré d'invalidité de
55% dès le 1
er
juillet 2000. L'OAI a considéré qu'il n'était pas lié par cette
transaction et s'est fondé sur l'expertise de l'Inselspital de Berne du 6
septembre 2001 et sur l'avis bi-disciplinaire avec volet psychiatrique du
Service médical régional AI (ci-après: SMR) pour admettre une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée. Le jugement du Tribunal des
assurances n'a pas critiqué la décision de l'OAI.
B.Le 15 février 2007, Q.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
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Par courrier du 20 février 2007, l'OAI a attiré l'attention de
l'assuré sur le fait que la nouvelle demande ne pouvait être examinée que
s'il était établi de façon plausible que son état de santé s'était aggravé.
L'assuré a répondu par écrit le 2 mars 2007 et a indiqué que
sa santé s'était péjorée considérablement tant du point de vue physique
que psychique. Il a ajouté qu'il avait consulté quinze jours plus tôt une
psychiatre au Centre du Grand Chêne à Aigle et qu'il devait y retourner le
15 mars 2007.
Sur demande de l'assuré, son médecin traitant, le Dr
N., spécialiste FMH en médecine interne, a rédigé un rapport
médical daté du 12 mars 2007, dans lequel il ne signale pas d'aggravation
sur le plan somatique mais fait état d'une importante augmentation des
douleurs, ainsi que d'un syndrome dépressif pour lequel l'assuré serait
suivi par le Centre du Grand-Chêne à Aigle.
Par courrier du 13 août 2007, la Dresse W. et la
Psychologue assistante Aigle du centre précité ont indiqué qu'il n'y avait
pas de suivi psychiatrique mais que l'assuré avait été vu à quatre reprises
du 19 février au 14 juin 2007 en vue d'un consilium psychiatrique
demandé par son médecin traitant. Elles ont signalé qu'il était selon elles
nécessaire de mettre en œuvre une expertise afin d'évaluer l'atteinte à la
santé psychique de l'assuré.
Le consilium susmentionné daté du 13 août 2007, signé par les
Dresses W., G. et la psychologue Aigle, fait état d'un
diagnostic de "possible modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe (chute de 11 mètres) F.62.0" et d'un "possible
trouble somatoforme persistant F45.4".
Le 22 août 2007, un nouveau rapport du Dr N.________
reprenant les éléments médicaux du rapport du 12 mars 2007 a été
transmis à l'OAI.
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Le SMR, dans deux avis datés du 22 octobre et 3 décembre
2007, a relevé que le Dr N.________ ne faisait pas état d'une aggravation
objective sur le plan somatique et que le diagnostic de modification de
personnalité après expérience de catastrophe ressortant du consilium
psychiatrique devait être mis en doute, l'assuré ayant fait en 1996 une
chute de 3 à 4 mètres et non de 11 mètres sans perte de connaissance. Il
s'était en outre rendu directement après la chute dans une permanence
où seules des contusions avaient été diagnostiquées. En conclusion, les
nouveaux éléments médicaux n'apportaient pas la preuve selon le SMR
d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré.
C.Aux termes d'un projet de décision du 2 juin 2008, l'OAI a
informé l'assuré qu'il ne donnerait pas suite à sa demande de prestations
AI, au motif que les nouvelles pièces médicales produites par ce dernier ne
faisaient pas état d'une aggravation de son état de santé.
Dans ses objections du 2 juillet 2008, l'assuré a maintenu que
son état de santé s'était aggravé et a requis des investigations
supplémentaires tant sur le plan somatique que psychiatrique.
Par décision du 23 mars 2009, l'OAI a refusé l'octroi d'une
rente d'invalidité et des mesures professionnelles à l'assuré pour les
motifs déjà explicités.
D.L'assuré a recouru contre cette décision par acte du 27 avril
- Il maintient que son état de santé s'est aggravé entre la première
décision de refus de prestations de l'OAI du 10 novembre 2004 et le dépôt
de sa nouvelle demande du mois de février 2007. Cette aggravation serait
intervenue sous la forme de troubles psychiatriques qui n'existaient pas
au moment de la première décision de l'OAI. Il conclut à l'annulation de la
décision du 23 mars 2009 et à l'octroi d'une rente d'invalidité après la
mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, subsidiairement, à
l'octroi de mesures de réinsertion et, plus subsidiairement encore, à des
mesures de placement.
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5 -
L'OAI a répondu par acte du 22 juin 2009 et a conclu au rejet
du recours, au motif que les arguments de l'assuré n'étaient pas de nature
à remettre en cause la décision querellée.
Par courrier du 5 juillet 2010, le recourant a encore transmis
un rapport médical de la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est
vaudois, daté du 30 juin 2010 attestant qu'il y était suivi depuis décembre
2009 en raison d'une symptomatologie anxieuse et dépressive. Ce rapport
mentionne un diagnostic de "possible modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe (chute de 11 mètres) F
62.0" et un "épisode dépressif moyen avec syndrome somatique F.33.11".
Le courrier du recourant ainsi que le rapport précité ont été
transmis pour information à l'intimé le 17 août 2010.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
en principe à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 LAI). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
2.La contestation porte sur la question de l'aggravation de l'état
de santé du recourant depuis la décision initiale de refus de prestations AI
(degré d'invalidité inférieur à 20%), ainsi que sur le droit aux mesures
professionnelles.
a) Aux termes de l'art. 87 RAI, lorsqu'une demande de révision
est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
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l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de
l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 3). Lorsque la
rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la
nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à
l'al. 3 sont remplies (al. 4).
Les conditions de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI doivent permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 2, 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
200 consid. 4b et les références). Quand l'administration entre en matière
sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier
que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue
plausible par l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent
procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17
LPGA. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée
depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande.
Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder
une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (ATF I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2 et les
références).
3.Seule l'évolution de l'état de santé au plan psychiatrique est
examinée. Au plan somatique, les nouveaux certificats médicaux produits
par le recourant ne font pas état d'une modification de l'état de santé, le
médecin traitant signalant uniquement une augmentation des douleurs.
a) On rappelle en premier lieu que le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux avait déjà été posé depuis plusieurs années et le
Tribunal des assurances, dans la cause relative à la décision initiale de
refus de prestations AI, avait nié le caractère invalidant de ce trouble en
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application des critères actuels posés par la jurisprudence (ATF 130 V 352
et les références). Le Tribunal avait notamment relevé que "les traits de
personnalité évoqués ne relèvent pas d'un état pathologique invalidant,
mais peuvent et doivent être surmontés par l'intéressé par l'effet de la
volonté que l'on est en droit d'attendre de lui. En effet, comme le prévoit
la jurisprudence ci-dessus, le caractère non exigible d'un effort de volonté
en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus
de travail est admissible seulement dans des cas exceptionnels. Il
suppose, comme déjà relevé, dans chaque cas, soit la présence manifeste
d'une comorbité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes,
soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et
constance, dont aucun n'est réalisé in casu".
S'agissant des nouveaux certificats médicaux présentés par le
recourant, ils ne rendent pas vraisemblable la survenance d'une grave
atteinte psychiatrique. On relève en particulier que durant la période
déterminante, l'intéressé n'a pas entrepris de véritable traitement
psychiatrique puisqu'il n'a a été vu qu'à quatre reprises par les psychiatres
et psychologues du Centre du Grand-Chêne à Aigle. Celles-ci ont par
ailleurs estimé qu'il n'y avait pas d'indication pour une psychothérapie. En
outre et comme le retient le médecin du SMR, le diagnostic de probable
modification de la personnalité après expérience de catastrophe n'est pas
non plus rendu vraisemblable, l'hypothèse émise étant que l'assuré aurait
développé un tel trouble suite à une expérience traumatisante de chute
durant laquelle il se serait vu mourir. Or, comme le souligne le SMR, la
chute en question n'avait pas entraîné de perte de connaissance, l'assuré
s'était rendu lui-même à une permanence, où seules des contusions
avaient été constatées. Quant au rapport du 30 juin 2010 du Secteur
psychiatrique de l'Est vaudois, il n'en ressort aucun élément pertinent sur
une éventuelle aggravation de l'état de santé du recourant entre la date
de la décision initiale de refus de prestations du 10 novembre 2004 et la
date de la décision querellée du 23 mars 2009, il ne fait état que de
constatations médicales postérieures à décembre 2009. On relève
également que la médication prescrite par le généraliste n'est pas celle
qui est prévue en cas de grave dépression.
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b) Au vu des pièces médicales en sa possession, le SMR
pouvait constater l'absence d'aggravation de l'état de santé du recourant
sans procéder à un examen plus approfondi. La décision attaquée échappe
ainsi à la critique en tant qu'elle retient, sur la base d'un dossier
suffisamment instruit sur le plan médical, que le degré d'invalidité du
recourant ne s'est pas modifié depuis la précédente décision.
4.Il reste à examiner le droit du recourant à des mesures de
réinsertion professionnelle et de placement.
a) L'art 14a LAI prévoit un droit à des mesures de réinsertion
préparant à la réadaptation professionnelle lorsque l’assuré présente
depuis six mois au moins une incapacité de travail de 50 % au moins, pour
autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en
oeuvre de mesures d'ordre professionnel. Les mesures de réinsertion
doivent permettre, lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre d'un plan
de réadaptation concret, de créer les conditions de la mise en oeuvre de
mesures d'ordre professionnel plus étendues; la nécessité des telles
mesures doit être prouvée, en ce sens qu'elle ne sauraient entrer en
considération que s'il s'avère que, sans elles, la réadaptation
professionnelle serait tout à fait impossible (Message du 22 juin 2005
concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e
révision de l'AI], FF 2005 4276 ch. 1.6.1.3, 4318).
Quant à l'art 18 LAI, il prévoit un droit au placement lorsque
l’assuré présente une incapacité de travail et qu'il est susceptible d’être
réadapté. Selon la jurisprudence (arrêt non publié F. du 15 juillet 2002, I
421/01), il n'y a pas d'invalidité au sens de l'art. 18 LAI (et donc aucun
droit à une aide au placement) lorsque l'assuré dispose d'une capacité de
travail de 100 % dans une activité adaptée à son état de santé et qu'il ne
présente pas de limitations liées à son état de santé, telles que mutisme,
cécité, mobilité limitée, troubles du comportement qui l'entraveraient dans
sa recherche de travail (p.ex. pour participer à des entretiens d'embauche,
pour expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité
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professionnelle ou pour négocier certains aménagements de travail
nécessités par son invalidité).
b) En l'occurrence, le recourant n'explicite pas les motifs pour
lesquels une réadaptation professionnelle serait impossible sans la mise
en œuvre de mesures de réinsertion. L'argument consistant à répéter qu'il
ne peut pas travailler plus de quelques heures en raison de ses douleurs –
l'assuré indique avoir tenté de travailler dans une manufacture à Leysin en
février 2007 et n'avoir pas réussi à rester debout plus de quelques heures
en raison de ses douleurs – n'est pas pertinent dans la mesure où il a été
reconnu que la capacité de travail du recourant est de 100% dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles et que, comme on vient de
le voir, une aggravation de son état de santé n'est pas avérée. En outre la
mise en œuvre de telles mesures implique que l'assuré ait des objectifs
concrets visant à se réinsérer dans le milieu professionnel, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce.
Le droit aux mesures de placement doit également être nié au
vu de la capacité de travail entière du recourant dans une activité adaptée
et de l'absence de circonstances particulières qui entraveraient la
recherche de travail (cf. consid. 4a supra).
c) La décision de l'intimé de refuser le droit à des mesures de
réinsertion et de placement échappe donc également à la critique.
5.a) En définitive, le recours mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne le maintien de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
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arrêtés à 500 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin (Q.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :