402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 196/09 - 90/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bonard, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
H.________, à Neuchâtel, recourante, représentée par Me Gilles de Reynier,
avocat à Colombier,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA, 98 al. 1 let. b LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.H., née en [...], a déposé une demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI) le 31 décembre 2004, faisant état de spondylarthrite
ankylosante, ou maladie de Bechterew, diagnostiquée en 1986 et
sollicitant l'octroi d'une rente, de moyens auxiliaires et de mesures
médicales de réadaptation spéciales.
Un examen rhumatologique a eu lieu au Service médical
régional AI (ci-après : SMR) le 12 septembre 2006. Dans un rapport
médical du 22 novembre 2006, la Dresse I., spécialiste en
médecine physique et rééducation, a retenu, avec répercussion sur la
capacité de travail, une spondylarthrite ankylosante et considéré que
l'assurée pouvait travailler, depuis le 1
er
avril 2004, à 70 % tant dans son
activité habituelle que dans une activité adaptée. Elle a en outre exposé
ce qui suit :
« ANAMNESE
Anamnèse professionnelle
(...) De novembre 2002 à mars 2004 elle est engagée comme [...] à
Nyon à un taux de 70 %. Depuis avril 2002 jusqu'en octobre 2002,
elle travaille en parallèle à 15 % au F.________, dès le 11.02 à 20 %,
pour finalement s'engager à 70 % à partir d'avril 2004 (...).
APPRECIATION DU CAS
(...) En résumé, cette assurée présente depuis 30 ans les
symptômes d'une spondylarthrite ankylosante touchant
essentiellement la colonne vertébrale et le thorax, avec une rigidité
matinale de une à maximale deux heures. Elle fait 2 à 3 poussées
douloureuses par an, la forçant d'arrêter son travail pendant
quelques jours. Les thérapies sont consciencieusement suivies avec
des exercices réguliers de mobilisation et de renforcement
musculaire, l'assurée a opté pour un traitement à prédominance
parallèle.
Cette spondylarthrite amène à une rigidité importante du rachis
mais ne touche pas les articulations périphériques, limitant certains
mouvements et à quelques poussées inflammatoires. La profession
de [...] est adaptée aux limitations fonctionnelles qui en découlent,
l'emploi actuel de 70 % permet un horaire variable, mais semble
inclure le port occasionnel d'enfants jusqu'à 20 kg, ce qui est
certainement trop lourd. Dans un contexte de divorce qui a amené à
-
3 -
une prise en charge psychiatrique, on peut comprendre que
l'assurée est actuellement à la limite supérieure de ce qu'elle peut
tolérer, mais objectivement le taux de 70 % dans une activité
physiquement légère est tout à fait exigible.
-
4 -
Les limitations fonctionnelles
Il faut éviter une position statique prolongée debout, en rotation-
flexion du tronc, en rotation extrême de la tête, ainsi qu'en porte-à-
faux. Le port de charges est limité à 10 kg occasionnellement.
L'assurée doit avoir la possibilité de changer de position à sa guise
et un horaire flexible à cause de la rigidité matinale. Un travail à la
chaîne ou sur machines vibrantes est exclu, la température
ambiante doit être modérée.
(...)
Concernant la capacité de travail exigible, on peut dire que la
profession de [...] est tout à fait adaptée aux limitations
fonctionnelles et peut donc être exigée. En tenant compte de la
raideur matinale et des poussées inflammatoires à une fréquence de
3-4 par an, le besoin d'avoir des traitements physiothérapeutiques
et du sport adapté réguliers, la capacité de travail est réduite
objectivement à 70 %. Le médecin traitant, la Dresse X.,
n'atteste aucune incapacité de travail, mais le status clinique actuel
permet de justifier la diminution de taux de travail dès 2004, même
si c'était une décision personnelle de l'assurée et pas médicale ».
Le 7 décembre 2006, le SMR a retenu les mêmes diagnostic,
incapacité de travail et limitations fonctionnelles que la Dresse I.
dans son rapport du 22 novembre 2006.
Dans une lettre du 18 décembre 2006, l'assurée a informé
l'OAI qu'elle allait déménager à [...] en janvier 2007 et qu'elle ne travaillait
plus qu'à 45 % depuis le 27 novembre 2006 suivant l'avis de son médecin,
ce qui lui permettait de moins s'épuiser et de mieux récupérer. Le 23
février 2007, elle a indiqué que cette incapacité de travail de 55 % avait
été prolongée pour une durée indéterminée.
Lors d'une enquête économique sur le ménage effectuée le 4
janvier 2007, l'assurée a revendiqué un statut d'active à 100 %. Il a été
retenu un degré d'invalidité de 64,6 % dans les travaux ménagers.
Par projet de décision du 2 mars 2007, l'OAI a considéré que
l'assurée pouvait travailler à 70 % dans toute activité respectant les
limitations fonctionnelles retenues par le SMR dans son rapport du 22
novembre 2006, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité.
-
5 -
L'assurée a contesté ce projet les 21 mars et 25 juin 2007. Elle
a expliqué que c'était l'aggravation des douleurs qui l'avait obligée à
réduire son taux d'activité de 70 % à 45 % et que cela faisait plus de vingt
ans qu'elle avait besoin d'aide pour ses activités ménagères. Elle a
demandé la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique.
Le 30 mars 2007, la Dresse X., médecin traitant, a
confirmé l'incapacité de travail de 50 % de sa patiente et demandé à l'OAI
qu'il revoie son projet de décision.
Dans un avis médical du 25 juillet 2007, le SMR a considéré
que l'assurée n'apportait aucun élément susceptible de modifier son
appréciation du 7 décembre 2006, laquelle tenait compte non seulement
des limitations fonctionnelles, mais également de l'apparition régulière de
poussées inflammatoires (avec augmentation des douleurs) et de la
nécessité de bénéficier de traitements physiothérapeutiques et de
pratiquer un sport adapté.
Par décision du 10 août 2007 identique au projet de décision
du 2 mars 2007, l'OAI a confirmé le refus de rente d'invalidité. Dans une
lettre d'accompagnement du même jour, l'office a repris l'argumentation
du SMR du 25 juillet 2007 et précisé que, suite à l'enquête ménagère du 4
janvier 2007, l'assurée était considérée comme active à 100 % depuis
octobre 2001, ce qui excluait l'application de la méthode mixte
d'évaluation.
Le 20 août 2007, H. a demandé à l'OAI qu'il
reconsidère sa décision dans le sens où elle estimait qu'il n'avait pas pris
en compte l'aggravation de ses douleurs et de sa fatigabilité qui l'avait
contrainte à réduire progressivement son taux d'activité. Elle a en outre
produit une lettre du 3 août 2007 de la Dresse X., dont la teneur
était notamment la suivante :
« Madame H. est suivie pour une spondylarthrite
ankylosante (maladie de Bechterew) depuis le 16 décembre 1986
-
6 -
(premiers symptômes en 1978), elle souffre également d'asthme et
de rhume des foins (...).
Jusqu'au printemps 2006, Madame H.________ se porte bien et
fonctionne bien dans son travail, elle arrive à récupérer sur ses 30 %
de pause.
Puis, il y a cette aggravation des douleurs et de la fatigabilité qui
provoque un épuisement important et nécessite un arrêt complet de
travail.
Madame H.________ reprend son travail à 70 % mais les temps de
pause ne sont plus suffisants, elle doit réduire son temps de travail à
45 % (un 50 % lui conviendrait aussi).
Je pense que l'augmentation du stress et de la charge de travail ne
sont pas étrangères à cette dégradation.
Je vous rappelle que son travail n'est pas celui d'une [...] pour
adultes, installée derrière son bureau. Elle doit se bouger, se baisser
pour être à la hauteur des enfants et elle doit faire face à des
situations émotionnellement difficiles.
Il est connu que la spondylarthrite ankylosante provoque des
douleurs et augmente la fatigabilité.
Il est donc important pour Madame H.________ d'avoir un temps
suffisant pour récupérer et entretenir sa mobilité grâce à la
gymnastique pour Bechterew et l'ostéopathie (...) ».
Le 23 août 2007, l'OAI a informé l'assurée qu'il annulait sa
décision du 10 août 2007 pour un réexamen du dossier.
Dans un avis médical du 23 octobre 2007, le SMR a considéré
que l'assurée n'apportait aucun nouvel élément lui permettant de s'écarter
de ses appréciations des 7 décembre 2006 et 25 juillet 2007. Il a ajouté
qu'il ne connaissait pas le cahier des charges de l'activité habituelle de
l'intéressée, mais que si cette activité respectait les limitations
fonctionnelles décrites, sa capacité de travail était toujours de 70 pour-
cent.
Par décision du 12 janvier 2009 reprenant les termes de sa
décision du 10 août 2007, l'OAI a maintenu le refus d'une rente
d'invalidité.
B.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'assurée a recouru
contre cette décision par acte du 16 février 2009, auprès du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel. Elle soutient que le rapport du SMR
du 22 novembre 2006 n'a pas valeur probante dès lors que la Dresse
-
7 -
I.________ n'avais pas pris en compte les points litigieux importants et ses
plaintes subjectives, à savoir l'aggravation des douleurs et de la
fatigabilité. Elle relève qu'il existait une différence importante entre
l'incapacité ménagère évaluée à 64 % et celle du SMR évaluée à 30 %, et
que l'estimation de l'incapacité de travail d'au moins 50 % de la Dresse
X.________ était propre à mettre en doute celle du SMR. Elle expose aussi
que compte tenu de l'aggravation de son état de santé et de la réduction
de son temps de travail de 70 % à 45 % à partir du 27 novembre 2006,
l'OAI s'est à tort à nouveau fondé sur les conclusions de l'examen
rhumatologique du 12 septembre 2006 pour rendre sa seconde décision
du 12 janvier 2009. La recourante a conclu à l'annulation de la décision
attaquée dans le sens du droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1
er
décembre 2007 et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OAI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
C.Par décision du 21 avril 2009, la Cour des assurances sociales
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a décliné sa compétence
et transmis le dossier au Tribunal des assurances du canton de Vaud
(depuis le 1
er
janvier 2009 : Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Est litigieux le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
-
8 -
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Aux termes de l'art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les
demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin. Selon l'art. 98 LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 61, 1
re
phrase LPGA, le recourant
peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a) ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b).
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
-
9 -
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice, notamment lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait, ou encore si un
renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le
renvoi à l'autorité administrative apparaît en général justifié si celle-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (TF 9C_162/2007 du 3
avril 2008 consid. 2.3 et les références).
4.En l'espèce, il ressort des diverses pièces au dossier que la
recourante a travaillé à 85 % d'avril à octobre 2002, à 90 % de novembre
2002 à mars 2004 et à 70 % d'avril 2004 à novembre 2006. Depuis le 27
novembre 2006, elle travaille à 45 %. Dans son rapport du 3 août 2007, la
Dresse X.________ atteste qu'au printemps 2006, la recourante a subi une
aggravation des douleurs et de la fatigabilité ayant provoqué un
épuisement important et nécessité un arrêt complet de travail. Elle a
repris son activité professionnelle à 70 % pour ensuite réduire son taux
d'activité à 45 % dès le 27 novembre 2006, soit postérieurement à
l'examen rhumatologique du 12 septembre 2006. Or, cette modification de
l'état de santé, qui a conduit la Dresse X.________ à réduire le taux
d'activité de sa patiente à 45-50 %, n'a pas été examinée par l'OAI, lequel,
tout au long de la procédure administrative, a toujours maintenu sa
position selon laquelle l'intéressée pouvait exercer son activité habituelle
à 70 % au F.________, considérant que celle-ci n'apportait aucun élément
nouveau susceptible de modifier son évaluation de la capacité de travail
résiduelle. Force est dès lors de constater que l'OAI n'a pas effectué une
instruction complète des faits, et qu'il lui appartiendra de faire procéder à
une analyse plus détaillée du cas tenant compte de tous les éléments
figurant au dossier et, si nécessaire, de compléter l'instruction.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être admis pour constatation
incomplète des faits pertinents et violation des règles de droit fédéral sur
l'appréciation des preuves. La décision de l'OAI du 12 janvier 2009 est
-
10 -
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour nouvelle instruction au
sens du considérant qui précède.
6.La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
qu'il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à
l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. La recourante a droit à une indemnité de dépens de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles de Reynier, avocat (pour H.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :