402 TRIBUNAL CANTONAL AI 195/09 - 384/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 septembre 2010
Présidence de M. N E U Juges:MM. Dind et Abrecht Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre : A.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, Secrétaire général de l'Association Suisse des Assuré(e)s, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
vu la décision rendue le 14 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) reconnaissant à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2005 au 30 novembre 2007, compte tenu d’un degré d’invalidité arrêté à 86,08%, rente supprimée au motif d’une amélioration de l’état de santé de l’intéressée ainsi que d’une pleine capacité de travail et de gain imputée à compter du mois de septembre 2007,
vu le recours formé par l'assurée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son mandataire du 22 avril 2009, concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la rente entière n’est pas supprimée, mais perdure au-delà du 1 er
décembre 2007,
vu l’expertise judiciaire confiée au Dr Z.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le rapport d'expertise rendu par celui-ci le 14 juin 2010, concluant à une incapacité de travail totale de longue durée dans toute activité à compter du 4 octobre 2004,
vu l'avis du Service médical régional AI (ci-après: SMR) du 19 juillet 2010, qui se rallie aux conclusions de l'expertise judiciaire, vu les déterminations de l'OAI du 29 juillet 2010, faisant sien l’avis précité du SMR, retenant une capacité de travail de la recourante nulle dans toute activité depuis le 4 octobre 2004 et préavisant en conséquence pour l’octroi d’une rente entière d'invalidité dès le 1 er
octobre 2005,
vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), et satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme; attendu qu'à la suite du rapport d'expertise du Dr Z.________ du 14 juin 2010, l'OAI, faisant siennes les conclusions du SMR du 19 juillet 2010, retient, par acte du 29 juillet 2010, une capacité de travail nulle de longue durée et dans toute activité depuis le 4 octobre 2004,
que le rapport du Dr Z.________, qui fonde cette conclusion de l’intimé, répond manifestement aux critères fixés par la jurisprudence quant au caractère probant d'une expertise (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1), ce dont les experts du SMR conviennent,
que, reconnaissant à la recourante le droit à une rente entière dès le 1 er octobre 2005, sans discontinuer, l’OAI adhère à la conclusion principale de l'intéressée,
qu'il convient dès lors d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er octobre 2005, sans interruption; attendu que, obtenant ainsi gain de cause, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. compte tenu d'un double échange d'écritures et de la participation à une expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 avril 2009 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu'A.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er octobre 2005, sans interruption. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du