Invalidity pension restored without interruption

CASSO zd09-015044-ai19509-3842010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 sept. 2010Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court heard an appeal against an invalidity office decision that had limited a full disability pension to the period from 1 October 2005 to 30 November 2007. After a judicial psychiatric expert report concluded that the insured had been totally unable to work in any activity since 4 October 2004, the office accepted that assessment and supported a continuous full pension. The court held the appeal admissible, admitted it, and amended the decision so that the insured is entitled to a full invalidity pension without interruption from 1 October 2005. It also awarded CHF 2,000 in party costs and waived court fees.

Regeste Omnilex

Art. 60 al. 1 and 61 let. b LPGA; probative value of judicial expert opinions in disability proceedings; where a court-appointed expert report satisfies the jurisprudential criteria for evidentiary force, the authority may rely on it to determine work capacity and disability entitlement. If the respondent authority accepts the expert conclusions and concedes the main claim, the appeal is to be admitted and the contested decision amended accordingly. Successful appellants represented by counsel are entitled to party costs under Art. 61 let. g LPGA and the cantonal procedural law; judicial fees may be waived where the applicable cantonal provision so provides (consid. 1-3).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 195/09 - 384/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 septembre 2010


Présidence de M. N E U Juges:MM. Dind et Abrecht Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, Secrétaire général de l'Association Suisse des Assuré(e)s, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


  • 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci- après: AI) déposée le 27 septembre 2004 par A.________, tendant à l’octroi d’une rente, en substance en raison de problèmes de dos et de troubles dépressifs,

vu la décision rendue le 14 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) reconnaissant à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2005 au 30 novembre 2007, compte tenu d’un degré d’invalidité arrêté à 86,08%, rente supprimée au motif d’une amélioration de l’état de santé de l’intéressée ainsi que d’une pleine capacité de travail et de gain imputée à compter du mois de septembre 2007,

vu le recours formé par l'assurée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son mandataire du 22 avril 2009, concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la rente entière n’est pas supprimée, mais perdure au-delà du 1 er

décembre 2007,

vu l’expertise judiciaire confiée au Dr Z.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le rapport d'expertise rendu par celui-ci le 14 juin 2010, concluant à une incapacité de travail totale de longue durée dans toute activité à compter du 4 octobre 2004,

vu l'avis du Service médical régional AI (ci-après: SMR) du 19 juillet 2010, qui se rallie aux conclusions de l'expertise judiciaire, vu les déterminations de l'OAI du 29 juillet 2010, faisant sien l’avis précité du SMR, retenant une capacité de travail de la recourante nulle dans toute activité depuis le 4 octobre 2004 et préavisant en conséquence pour l’octroi d’une rente entière d'invalidité dès le 1 er

octobre 2005,

  • 3 - vu le courrier du mandataire de la recourante du 26 août 2010, prenant acte du fait que l'OAI adhère implicitement à la conclusion principale du recours et sollicitant l’octroi de pleins dépens,

vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), et satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme; attendu qu'à la suite du rapport d'expertise du Dr Z.________ du 14 juin 2010, l'OAI, faisant siennes les conclusions du SMR du 19 juillet 2010, retient, par acte du 29 juillet 2010, une capacité de travail nulle de longue durée et dans toute activité depuis le 4 octobre 2004,

que le rapport du Dr Z.________, qui fonde cette conclusion de l’intimé, répond manifestement aux critères fixés par la jurisprudence quant au caractère probant d'une expertise (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1), ce dont les experts du SMR conviennent,

que, reconnaissant à la recourante le droit à une rente entière dès le 1 er octobre 2005, sans discontinuer, l’OAI adhère à la conclusion principale de l'intéressée,

qu'il convient dès lors d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er octobre 2005, sans interruption; attendu que, obtenant ainsi gain de cause, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. compte tenu d'un double échange d'écritures et de la participation à une expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-

  • 4 - VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 avril 2009 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu'A.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er octobre 2005, sans interruption. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

invalidity pensionmedical expert opinionwork capacityappeal admissibilityparty costscourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was filed in time and met the formal requirements.

Solution extraite

The appeal was admissible.

Motifs extraits

It was filed within the statutory 30-day time limit and satisfied the other legal requirements.

Question juridique clé

Whether the insured remained entitled to a full invalidity pension without interruption from 1 October 2005.

Solution extraite

Yes. The medical expert report established a total long-term incapacity for work in any activity from 4 October 2004, and the office accepted those conclusions.

Motifs extraits

The judicial expert opinion met the probative requirements for expert evidence, and the respondent ultimately joined the appellant’s main request.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to party costs and whether court fees were due.

Solution extraite

Party costs of CHF 2,000 were awarded, and no judicial fee was charged.

Motifs extraits

The appellant prevailed with legal representation; under the applicable social insurance and cantonal procedural rules, costs were awarded and court fees were waived.

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