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TRIBUNAL CANTONAL
AI 194/09 – 214/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Zbinden, assesseur
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
G.________, à Clarens, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1, 53 al. 2 LPGA; 69 al. 1 let. a LAI; 87 al. 2, 88a al. 1,
88bis al. 2 let. a RAI; 93 al. 1 let. a LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.G., ressortissant suisse d'origine iranienne, est né le 22
mars 1958. Divorcé, il est le père d'une enfant née le 29 août 1994. Il a
suivi l'école primaire dans son pays d'origine. Arrivé en Suisse le 4
décembre 1990, il a travaillé en tant que chauffeur livreur pour la société
F. Sàrl dès le mois de février 1996, tout d'abord à plein temps,
puis à mi-temps dès le 1
er
octobre 2000.
B.Le 3 juin 2002, G.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l'octroi d'une
rente.
Dans un rapport du 6 août 2002, envoyé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) le 12 août
suivant, la Dresse X., médecin généraliste FMH et médecin traitant
de l'assuré, a posé les diagnostics suivants ayant une influence sur la
capacité de travail de son patient : épisode dépressif moyen, sans
symptômes psychotiques, avec symptômes somatiques et cécité de l'œil
droit. Elle a estimé que l'état de l'assuré était stable et qu'on pouvait
exiger de lui qu'il continue son activité professionnelle, à mi-temps. Une
autre activité n'était, en revanche, pas envisageable. La Dresse X.
a conclu son rapport comme suit :
"Discussion et évolution:
Sous un traitement médicamenteux associant anti-dépresseurs
et benzodiazépines, l’état de M. G.________ s’améliore
rapidement, dans le sens d’une diminution de l’irritabilité, une
légère amélioration de la thymie, et d’une nette diminution
des douleurs; ces dernières se sont totalement amendées
depuis. L’ajout d’un somnifère résout partiellement les
problèmes de sommeil. Toutefois, un état dépressif avec
ruminations persiste, encore actuellement. Durant les
entretiens avec ce patient, il m’a été très difficile d’aborder
son vécu personnel et d’entreprendre un réel traitement
psychothérapeutique, les consultations étant constamment
envahies par des plaintes incessantes ayant trait à ses
difficultés sociales; M. G.________ se montre noyé dans la
-
3 -
surcharge impliquée par la garde de son enfant, ainsi que dans
ses problèmes sociaux et financiers, et ceci malgré
l’intervention d’une assistante sociale efficace et un travail en
réseau. De ce fait, une consultation à Appartenance a été
mis(e) sur pied, et M. G.________ s’y rend depuis le 15 mai
dernier, à un rythme hebdomadaire. Des renseignements plus
précis concernant sa pathologie psychique sont donc à obtenir
auprès de cette association.
Professionnellement, M. G.________ exerce donc un emploi de
chauffeur livreur à 50 %, stable; il semble toutefois que l’on ne
puisse pas exiger de lui un travail à 100 %, qui risquerait de
décompenser encore plus gravement la situation sur le plan
psychique. Ses difficultés ne semblent pas liées à l’emploi lui-
même et des mesures professionnelles n’ont donc pas lieu
d’être. La situation pourrait évoluer favorablement si la
psychothérapie entreprise à Appartenance porte ses fruits, et
une révision de la situation pourrait donc être proposée d’ici
un à deux ans."
La Dresse X.________ a adressé un nouveau rapport à l'OAI le
15 décembre 2003, en y joignant une lettre du 3 décembre précédent. Elle
a confirmé que l'assuré pouvait exercer son activité professionnelle à 50
%, sans qu'une diminution de rendement soit à déplorer, précisant
toutefois que son patient avait perdu son emploi et se trouvait au
chômage. L'incapacité de travail de 50 % provenait des grandes difficultés
rencontrées par G.________ dans l'organisation de sa vie quotidienne et des
tâches lui incombant en rapport avec la garde de son enfant. La Dresse
X.________ a considéré que l'état de santé psychique de G.________ était
resté stationnaire, sans qu'aucune amélioration puisse être constatée. Elle
a précisé les diagnostics posés dans son précédent rapport comme suit :
épisode dépressif moyen, probables séquelles d'un état de stress post-
traumatique et trouble mixte de la personnalité (dépendante, traits
obsessionnels et paranoïaques). Ce médecin a conclu en faisant valoir que
l'octroi d'une demi-rente de l'AI constituerait la meilleure solution pour son
patient.
Par lettre du 9 février 2004 à l'OAI, F.________ Sàrl a indiqué
que l'assuré avait résilié le contrat de travail qui les liait car il souhaitait
consacrer plus de temps à sa fille. Cette société a précisé que, durant les
-
4 -
rapports contractuels, G.________ s'était rendu au travail tous les jours
mais qu'il était un peu perturbé par ses problèmes d'ordre privé.
C.L'OAI ayant ordonné la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique de l'assuré et confié ce mandat au Dr K., psychiatre
et psychothérapeute FMH, celui-ci a rendu un rapport le 18 janvier 2005.
Après avoir présenté l'anamnèse de l'assuré, le médecin a rapporté ses
plaintes, qui se situaient tout d'abord dans la sphère sociale. G.
s'était ainsi présenté comme un homme ayant perdu son pays, sa famille,
son épouse et son travail, et qui se trouvait submergé par l'organisation
de sa vie quotidienne. Sur le plan médical, l'assuré avait émis des plaintes
d'ordre dépressif au sujet d'une fatigue extrême, d'un manque d'élan, de
troubles majeurs du sommeil, d'une idéation suicidaire occasionnelle et de
ruminations stériles quant à l'avenir. Il avait également évoqué des
douleurs migrantes et des transpirations nocturnes. Objectivement, le Dr
K.________ a mis en évidence une thymie triste, avec une anxiété
manifeste et des capacités d'élaboration psychologique très limitées. Il n'a
pas relevé de troubles des fonctions intellectuelles pouvant évoquer une
affection psycho-organique ni de phénomènes faisant penser à un trouble
psychotique. Selon l'expert, sans se montrer projectif ou revendicateur,
l'assuré avait exprimé un besoin de réparation intense, se présentant
comme une victime de la vie n'ayant aucune prise sur les événements.
Le Dr K.________ a posé le diagnostic de dépression d'intensité
moyenne avec syndrome somatique (CIM-10 F3211) chez une personnalité
fragile disposant de ressources psychologiques limitées pour faire face aux
difficultés de la vie. Il a estimé qu'on se trouvait face à un cas de
dépression d'épuisement, la séparation conjugale ayant joué un rôle de
déclencheur. Le syndrome dépressif s'était ensuite chronifié dans un
contexte de surcharge émotionnelle et organisationnelle. L'expert a conclu
son rapport comme suit :
"5-6. Discussion, appréciation de la capacité de travail et des
possibilités éventuelles de l’améliorer, éventuelles questions
complémentaires
-
5 -
(...)
Mon investigation m’a permis de confirmer le diagnostic de
dépression chronique accompagnée d’un syndrome
somatique, trouble que je placerais dans le cadre d’une
dépression d’épuisement. En résumé, je dirais que Monsieur
G.________ est une personne psychologiquement fragile,
disposant de faibles ressources psychologiques pour aménager
les difficultés de la vie. Dans ce contexte, il n’a pas supporté la
surcharge émotionnelle et pratique qui a pesé sur lui avec les
décompensations psychiques de son épouse, l’exacerbation du
conflit conjugal, la séparation, la nécessité de s’occuper seul
de sa fille. Dès 1998, il y a réagi par le développement de
l’état dépressif décrit plus haut.
Lui-même fait porter aux circonstances sociales et familiales
sa désinsertion du monde du travail. Si l’on suivait son
discours, on le renverrait aux organismes d’aide sociale pour
l’aider à assumer sa situation pénible, en espérant comme lui
que tout rentrera dans l’ordre quand sa nouvelle épouse aura
pu le rejoindre. Médicalement, il n’est pas possible de suivre
ce raisonnement naïf : comme son médecin traitant, je pense
qu’il souffre depuis plusieurs années d’un syndrome dépressif
invalidant justifiant une incapacité de gain de 5O % pour le
moins. Que ce trouble se soit déclaré dans des circonstances
de vie difficiles n’ôte rien à sa sévérité, et il n’est pas du tout
sûr que son état clinique s’amende significativement si celles-
ci s’améliorent, même si on peut espérer une telle issue
favorable.
Pour parler dans le même sens que la Dresse X.________,
j’estime que l’allocation d’une demi-rente Al permettrait peut-
être de combler en partie les besoins intenses de réparation
que ressent l’assuré, et jouerait par là un rôle préventif, voire
thérapeutique, en allégeant sa situation existentielle. Si cette
réparation ne lui est pas accordée, le risque est grand de voir
son syndrome dépressif s’aggraver rapidement, avec une
diminution à court terme de sa capacité de gain résiduelle et
l’installation dans un statut d’invalide à vie. Bien entendu, la
situation devrait être suivie de près par une collaboration
active des instances sociales et médicales pour le soutenir,
avec une réévaluation régulière de la capacité de gain et des
possibilités de réinsertion dans le monde du travail.
Je ne pense pas utile d’intégrer l’assuré dans une démarche de
réadaptation professionnelle dans le cadre de l’AI. Comme la
Dresse Perdrix, je pense que son incapacité de gain ne tient
pas à la nature de son occupation professionnelle, et qu’il
serait à même d’occuper toute une série emplois peu qualifiés
si son état psychique le permettait.
-
6 -
Sur le plan thérapeutique, la poursuite du traitement médical
en cours me parait la meilleure solution. Eventuellement, une
démarche psychothérapique en parallèle par un professionnel
spécialisé pourrait être tentée de nouveau malgré les
capacités élaboratives limitées de l’assuré. On sait en effet
qu’un soutien psychothérapique intensif couplé à la médication
psychotrope constitue le meilleur traitement de la dépression.
Dans ce cas, la personnalité du patient et sa connaissance
rudimentaire du français rendent la chose difficile, Je me suis
permis de prendre contact avec la Dresse X.________ et de lui
parler dans ce sens. Elle-même le voit régulièrement chaque
mois pour des entretiens de soutien. Au début, elle le voyait
plus souvent, mais avec l’impression de tourner en rond sur le
plan psychothérapique. Elle est tout fait ouverte à travailler en
parallèle avec un psychiatre le cas échéant, projet qui a déjà
été discuté avec son patient mais qui n’a pas pu aboutir cas
aucun praticien disponible n’a été trouvé.
En résumé, pour répondre formellement à vos questions,
j’estime que Monsieur G.________ présente depuis plusieurs
années une incapacité de gain de 50 % en raison de la
présence d’un syndrome dépressif chronique. Dater le début
de cette incapacité de gain est difficile. Il me paraîtrait
adéquat de la situer à fin 2001, quand il a consulté la première
fois la Dresse Perdrix. Des mesures de formation ne
s’imposent pas. La meilleure solution serait de lui allouer une
demi-rente AI en prévoyant une révision de la situation d’ici
une année".
D.Dans un rapport d'examen du 23 février 2005, le Dr J.,
du Service médical régional (ci-après : SMR), a retenu, sur la base de
l'expertise du Dr K., que l'assuré présentait une atteinte à la santé
sur le plan psychiatrique entraînant une incapacité de travail de 50 %
depuis le mois d'octobre 2001.
G.________ s'est vu octroyer une demi-rente d'invalidité dès le
1
er
octobre 2002, compte tenu d'un degré d'invalidité de 50 %. La révision
de la rente était prévue pour le 1
er
mars 2006.
E.a)Le 10 mars 2006, l'assuré a adressé à l'OAI un questionnaire
pour la révision de la rente, qu'il avait complété en mentionnant une
aggravation de son état de santé depuis le mois de novembre 2005.
-
7 -
b)Dans un rapport médical du 22 mai 2006, la Dresse X.________
a indiqué que l'état de santé de l'assuré était stationnaire tant sur le plan
psychique que somatique. Son patient s'était marié, mais sa nouvelle
épouse et sa fille entretenaient des relations conflictuelles. Il avait
retrouvé un emploi de chauffeur-livreur, à mi-temps, auprès de F.________
Sàrl. Selon ce médecin, la capacité de travail de l'intéressé restait réduite.
L'assuré paraissait s'épuiser et il n'était pas impossible, selon la Dresse
X., qu'il ne puisse travailler à plus de 30 %. La capacité de travail
de G. ne pouvait être améliorée par des mesures médicales et des
mesures professionnelles n'étaient pas indiquées. Le médecin a précisé
que son patient poursuivait un traitement médicamenteux composé
d'antalgiques, d'antidépresseurs et de somnifères, et qu'il venait
régulièrement à sa consultation, dans un but de soutien tant psychosocial
que somatique. En revanche, la prise en charge psychothérapeutique avait
été interrompue, l'assuré s'étant montré incapable de bénéficier d'un tel
traitement. La Dresse X.________ a constaté que son patient présentait un
état anxieux permanent, des troubles de la thymie avec des moments de
tristesse importante, des troubles du sommeil, une tension permanente
générée, selon l'assuré, par les démarches sociales qu'il devait
constamment accomplir, notamment pour sa fille et sa jeune épouse. Ce
médecin a également relevé un retrait social, une anhédonie et une
absence de projection dans l'avenir. Elle a considéré qu'un concilium
psychiatrique pourrait s'avérer utile.
c)Le 26 juin 2006, F.________ Sàrl a retourné à l'OAI un
questionnaire pour l'employeur qu'elle avait complété en indiquant que
l'assuré avait repris une activité de chauffeur-livreur, à mi-temps, au mois
de février 2006. Elle a estimé que son employé se montrait très nerveux et
qu'il n'arrivait pas à assumer son travail à 50 %. Cette société a conclu en
proposant de réduire l'activité de G.________ à 30 %.
Par contrat de travail signé le 8 septembre 2006, U.________
AG, qui avait acquis la société F.________ Sàrl, a engagé G.________ en
qualité de chauffeur-livreur au taux de 30 %. L'assuré devait travailler
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8 -
trois après-midi par semaine pendant quatre heures. Son salaire mensuel
brut était de 1'350 francs.
d)Par rapport médical du 7 mai 2007, le Dr O., médecin
généraliste traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de dépression et de
troubles mixtes de la personnalité. Il a indiqué que l'état de santé
psychique de son patient s'était aggravé, dans le sens d'une augmentation
de la composante anxieuse et dépressive depuis le mois de juin 2006.
G. souffrait de troubles du sommeil important et d'un état de
fatigue constant. Il se sentait totalement dépassé par la situation
concernant sa fille, qui devenait de plus en plus problématique. Selon le
médecin précité, une augmentation du degré de l'invalidité à 70 % lui
semblait justifiée, la capacité de travail de l'assuré dans une activité
adaptée étant de 30 %. Une telle activité excluait que l'intéressé doive
maintenir la même position du corps pendant longtemps, qu'il soit soumis
à des horaires irréguliers et qu'il doive travailler en hauteur, sur une
échelle et sur un sol irrégulier ou en pente. L'assuré pouvait lever, porter
ou déplacer des charges n'excédant pas 10 kg. La motivation à la reprise
du travail ou à un reclassement professionnel était jugée faible et
l'absentéisme prévisible paraissait important.
F.Le Dr F., du SMR, ayant estimé qu'une nouvelle
expertise psychiatrique était nécessaire, l'OAI a confié ce mandant au Dr
B., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu
un rapport le 19 novembre 2007. Après avoir exposé l'anamnèse familiale
de l'assuré, ce médecin a indiqué que l'intéressé se plaignait de nervosité
en rapport avec ses relations au travail, la conduite de voitures et les
péripéties du quotidien. Il a également mentionné des troubles du
sommeil et des problèmes oculaires. Le Dr B.________ n'a pas relevé
d'éléments en faveur d'un état dépressif dans le sens clinique du terme. Il
a constaté une légère anxiété sous-jacente, surtout sous forme
d'inquiétude pour le futur. Ce médecin n'a pas retenu de symptôme de la
lignée psychotique. La personnalité de l'assuré était compensée. Même si
l'expert a estimé qu'il existait quelques éléments du registre dépendant,
-
9 -
ainsi que quelques traits hystériformes, il a considéré qu'il ne s'agissait
pas de fixation maladive. Le Dr B.________ a ensuite indiqué ce qui suit :
"VII. Discussion :
(...)
Deux notions principales ressortent de ces descriptions, celle
d’une irritation des yeux chronique à laquelle il (G.________,
ndlr) attribue personnellement d’ailleurs son incapacité de
travail de 70 % et la notion de nervosité et de tension.
Effectivement, lorsqu’on voit l’assuré en examen, il s’impose
comme un homme nerveux et moyennement tendu, mais pas
dysfonctionnel en soi. Le cadre interpersonnel et du cabinet a
été respecté, la personnalité compensée et son agilité
corporelle n’avait en soi rien de pathologique. A part cela, il a
un côté envahissant, logorrhéique qui est très certainement
perçu par la plupart des gens comme un élément pénible.
Néanmoins, selon notre appréciation, il ne s’agit pas d’un
élément pathologique en soi.
A tout moment, l’assuré a pu être cadré et ses débordements
ont eu souvent même un caractère humoristique ou charmant.
Par ailleurs, nous n’avons retenu aucun élément majeur de la
dépression; l’assuré était résolument euthymique et positif.
Dans le passé, et par tous les médecins-traitants, de même
par l’expert précédent, une atteinte dépressive a été évoquée
et argumentée. Notre avis est de ce fait relativement
contrastant, mais se base sur l’application des critères OMS.
(...)
(...)
Lors de notre recherche approfondie, nous avons constaté que
l’assuré n’est pas observant en ce qui concerne la prise
alléguée d’un antidépresseur. Le résultat était quasi nul, et
pour un taux actuel et pour un taux du métabolite. Ceci
souligne aussi les tendances à la contre-vérité de l’assuré.
Outre cet élément, il y a ici d’autres contradictions, par
exemple le fait qu’il évoque en 1998 vis-à-vis du médecin
examinateur une origine par torture de l’état de son oeil droit,
mais à d’autres moments l’origine évoquée est celle d’un
accident de jeunesse. Dans un autre contexte et encore
récemment, il dit à son médecin-traitant être dépassé par la
prise en charge de sa fille (ce qui est réceptionné dans le sens
d’une réduction de travail à 30 %), mais il nous parle dans
notre entretien d’une prise en charge par le SPJ et foyer.
Avec un tel cumul d’éléments, beaucoup d’allégations et
plaintes de l’assuré apparaissent sous une autre lumière et
renvoient davantage à une composante comportementale.
-
10 -
Nous ne pouvions finalement pas nous défaire de l’impression
que cet homme a su assez habilement influencer son
entourage, aussi médical, pour trouver appui à sa vision
personnelle de limitation.
Avec de la distance et les éléments mentionnés, on constate
aussi que la majorité des éléments évoqués se base sur des
notions subjectives et très peu sur des observations. L’assuré
n’a jamais été hospitalisé, jamais en stage d’observation
documenté, ou bien dans une autre forme de confrontation
entre énoncés et observations. La situation d’aujourd’hui est
ici légèrement changée car ses plaintes du côté psychique ont
très nettement diminué. Avec la pauvreté des constats
cliniques sur ce plan, il y a ici même une sorte de cohérence. Il
reste dans notre domaine les éléments principaux de
nervosité, d’épuisement, notions dont nous ne pouvons pas
évaluer la portée en examen, éléments aussi qui ne
représentent en soi pas de pathologie invalidante.
Nous rejoignons par ailleurs l’expert précédent dans le sens
qu’il n’y a pas présence d’un trouble de la personnalité dans le
sens clinique du terme, même si nous retenons effectivement
des tendances obsessionnelles et une certaine “pénibilité”. Au
plus près, ces notions trouveraient leur expression sous forme
de “personnalité immature”. Mais encore une fois, il est
évident qu’avec les années de fonctionnement plutôt correct
dans la réalité professionnelle, personnelle et d’adaptation, les
critères pour une gravité clinique ne sont pas donnés. Le reste
nous parait être des éléments extramédicaux, à savoir:
-
surcharge familiale ponctuelle,
-
limitation des ressources financières,
-
éléments comportementaux,
-
habituation à l’assistanat.
Le dernier volet de nos considérations concerne les sévices
que l’assuré a subis lors de son emprisonnement. Il y a ici
l’horreur du vécu de la torture et les conséquences que
l’assuré a tirées en quittant son pays. Mais, comme dans
toutes autres violations ou traumatisme grave, ces actes ne
peuvent jamais être déterminants pour le reste de la vie de la
personne et son état psychique. Même s’il est incontestable
que ces événements laissent des empreintes, elles ne sont
jamais une explication sous forme de causalité pour toute
souffrance ultérieure.
Dans le cas présent, l’assuré mentionne aujourd’hui les
événements de manière neutre, il n’y a plus à leur évocation
de réactions particulières à observer, et dans les différents
rapports établis dans le dossier, il n’y a plus de mention
systématique. Il en est de même en ce qui concerne
l’évocation des rêves et cauchemars. Nous avons de ce fait
-
11 -
l’impression que les événements ont très largement été
intégrés et dépassés dans le psychisme de l’assuré et
représentent à la limite seulement une vulnérabilité spécifique
par rapport à tout ce qui est violence, autorité, etc. En
l’absence de tel facteur et dans une vie civile normale, cette
vulnérabilité spécifique ne conduit pas à des
dysfonctionnements globaux."
En définitive, le Dr B.________ n'a retenu aucun diagnostic
psychiatrique proprement dit. Il a relevé divers éléments présents à un
niveau infraclinique, soit d'éventuelles tendances dysthymiques, des
tendances obsessionnelles, une personnalité immature envahissante et
pénible et de la nervosité, qui étaient plus ou moins fluctuants mais sans
aucune influence sur la capacité de travail. L'expert a également relevé
l'existence d'une probable tendance à la majoration des symptômes, sans
que cela constitue toutefois un véritable diagnostic. Ainsi, en l'absence de
trouble, l'expert a considéré que la capacité de travail de G.________ n'était
aucunement limitée sur le plan psychiatrique. Il a estimé que l'assuré
pouvait exercer toute activité accessible compte tenu de sa formation et
de son expérience.
G.a) Par avis médical du 6 décembre 2007, le Dr F.________ a
estimé, sur la base de l'expertise du Dr B., que les incapacités de
travail précédemment reconnues en faveur de l'assuré n'étaient pas
médicalement justifiées.
b)Par attestation du 11 avril 2008, le Dr O. a indiqué que
l'assuré souffrait d'une dépression et de troubles mixtes de la personnalité
et qu'il était de ce fait inapte au travail dans n'importe quelle activité.
c)Dans un avis du 22 août 2008, une juriste de l'OAI a relevé que
le Dr K.________ avait, dans son expertise, hésité à retenir, s'agissant de
l'état de santé de l'assuré, l'existence d'une dépression réactionnelle ou
d'une dépression d'épuisement; il avait finalement opté pour la seconde
qualification. Elle a précisé qu'à la lecture du rapport d'expertise du Dr
B.________, il apparaissait que cette appréciation était erronée, dans la
mesure où l'état clinique de l'assuré s'était amélioré de façon significative
-
12 -
ensuite des changements positifs survenus dans son existence. Dès lors,
face à des divergences entre deux rapports d'expertise portant sur la
nature même des affections, les conditions d'une reconsidération était
réunies selon la juriste de l'OAI.
Dans un projet de décision du 7 octobre 2008, l'OAI a retenu
que G.________ présentait une pleine capacité de travail dans son activité
de chauffeur-livreur. Il a considéré qu'on se trouvait dans un cas de
reconsidération, de sorte que la rente d'invalidité servie à l'assuré devrait
être supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la
notification de la décision. L'office a ajouté que, dans tous les cas, le Dr
K.________ avait préconisé une réévaluation régulière de la situation de
l'assuré et que celui-ci ne présentait plus d'atteinte à la santé invalidante
au vu des conclusions du Dr B..
d)Le Dr R., psychiatre et psychothérapeute FMH consulté
par l'assuré ensuite de l'envoi du projet de décision de l'OAI, a adressé un
rapport médical à cet office, le 5 février 2009. Il a indiqué que l'assuré
souffrait psychologiquement de l'enchaînement de "mauvais
évènements", soit la perte de son portefeuille avec tous ses papiers et de
l'argent, le retrait de son permis de conduire pour cause d'ivresse au
volant et la séparation d'avec son épouse, survenue au mois de septembre
-
15 -
2.Le recourant estime qu'il présente une affection invalidante en
raison d'un état dépressif et d'une cécité de l'œil droit. Il considère que
l'autorité intimée a supprimé à tort la demi-rente qui lui avait été accordée
à compter du 1
er
octobre 2002. Implicitement, le recourant conclut donc à
l'annulation de la décision entreprise.
L'OAI ayant fondé sa décision sur l'art. 53 al. 2 LPGA, il
convient en premier lieu d'examiner si les conditions d'une reconsidération
étaient réunies.
3.a)Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, qui codifie la jurisprudence
antérieure à son entrée en vigueur (cf. ATF 127 V 466 c. 2.c et les
réf. citées), l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Pour apprécier s'il est admissible de reconsidérer une décision
pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les
faits et la situation juridique existant au moment cette décision a été
rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383
c. 3 et les réf. citées; ATF 119 V 475 c. 1b/cc et les réf. citées). Par le biais
de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du
droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits; un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en
principe justifier une reconsidération (cf. ATF 135 V 215 c. 4.1). Pour des
motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à
éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre
limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de
longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après
un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne
saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale
paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de
-
16 -
droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la
décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies
(TF 9C_359/2007 du 8 mai 2008 c. 2 et les réf. citées).
b) L'autorité intime s'est fondée sur un arrêt rendu par le Tribunal
fédéral des assurances (I 123/000), le 23 octobre 2000, pour admettre
qu'il y avait matière à reconsidération. Dans l'affaire soumise au Tribunal
fédéral, une rente d'invalidité avait été octroyée sur la base d'une
première expertise retenant le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant, avec une grave évolution régressive, chez une
personnalité de structure psychotique sous-jacente. Une seconde
expertise, mise en œuvre dans une autre procédure, avait conduit à la
décision de suppression de la rente. Cette décision de suppression avait
été contestée devant le tribunal cantonal des assurances, qui l'avait
annulée. L'arrêt de ce tribunal avait fait l'objet d'un recours devant le
Tribunal fédéral, déposé par l'office AI cantonal.
De la seconde expertise, il ressortait que l'assuré ne
présentait aucune pathologie psychotique sous-jacente ni aucun trouble
neuro-psychologique, mais une névrose de compensation ou de rente; en
outre, la personnalité était compensée. La capacité de travail avait été
jugée intacte. Le second expert avait "démoli" l'une après l'autre les
conclusions de l'expertise initiale et émis l'appréciation que le premier
rapport était "absolument scandaleux". Dans ces conditions, le Tribunal
fédéral a retenu que les divergences entre les deux rapports d'expertises
portaient sur la nature même des affections et non sur l'appréciation des
conséquences des troubles sur la capacité de travail de l'assuré. Partant, il
a écarté l'application de la jurisprudence selon laquelle une simple
divergence d'appréciation entre deux experts s'exprimant successivement
sur le cas d'un assuré ne suffit pas pour faire apparaître une décision prise
par l'administration comme entachée d'une inexactitude manifeste, propre
à entraîner une reconsidération. Il a encore ajouté qu'il était douteux que
le premier rapport d'expertise fût conforme aux exigences de la
jurisprudence en la matière. Au vu de ces éléments, et même si le second
rapport d'expertise paraissait "trop polémique" pour s'y référer sans autre,
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17 -
le Tribunal fédéral a admis qu'il existait un doute sérieux sur la pertinence
des conclusions de la première expertise. En conséquence, il a annulé la
décision dont était recours et renvoyé la cause au tribunal des assurances
du canton concerné, afin que celui-ci mette en œuvre une expertise
judiciaire avant de rendre une nouvelle décision.
c)Dans la présente cause, on ne se trouve pas dans une
situation similaire à celle ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral
résumé ci-dessus. L'expertise sur laquelle l'OAI s'est fondée pour octroyer
une demi-rente d'invalidité au recourant dès le 1
er
octobre 2002 a été
rendue par un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il ne fait
pas de doute que le rapport rendu le 18 janvier 2005 répond aux
exigences jurisprudentielles en la matière. Les conclusions du
Dr K.________ n'étaient pas dépourvues de toute crédibilité et le second
expert ne l'a d'ailleurs pas soutenu. Le Dr B.________ a uniquement fait
part d'une différence d'appréciation et émis des doutes raisonnables au
sujet des conclusions de la première expertise. De tels doutes ne sont
toutefois pas suffisants pour admettre qu'il y avait lieu à reconsidération.
La décision entreprise ne pouvait donc pas se fonder sur l'art. 53 al. 2
LPGA.
4.a)L'autorité intimée a également indiqué que le Dr K.________
avait préconisé un réexamen régulier de la situation du recourant et,
compte tenu des conclusions de l'expertise du Dr B.________, qu'il fallait
admettre que l'intéressé ne présentait pas d'atteinte à la santé
invalidante.
Implicitement, l'OAI a donc procédé à une révision, au sens de
l'art. 17 al. 1 LPGA, en retenant une modification de l'état de fait
déterminante sous l'angle du droit à la prestation ensuite du prononcé
d'une décision initiale exempte d'erreur (cf. ATF 135 V 215 c. 4.1).
b)Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, qui reprend l'ancien art. 41
aLAI, abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 343 c.
3.5.1), lorsque le taux d'invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit
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une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. L'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.01) précise que si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité s'atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il
en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre. La diminution ou la suppression de la rente prend effet au plus
tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision
(art. 88bis al. 2 let. a RAI).
Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à
entraîner une modification du degré d'invalidité. La rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé de
l'assuré, mais aussi lorsque cet état est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 133 V 545 c. 6.3; ATF 130 V 343 c. 3; TF 8C_44/2008 du 7
janvier 2009 c. 3). Le point de savoir si un changement important s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5; ATF 130 V 343 c. 3.5.2; ATF 125 V 369 c. 2
et la réf. citée).
c)L'art. 87 al. 2 RAI prévoit que la révision a lieu d’office
lorsqu’en prévision d’une modification importante possible du taux
d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de
l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de
l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont
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connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner
une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou
du besoin de soins découlant de l’invalidité. Dans la présente cause, l'OAI
était donc fondé à réexaminer la situation du recourant, dès lors qu'il avait
été prévu, lors de l'octroi de la demi-rente d'invalidité, de procéder à une
révision le 1
er
mars 2006.
Il résulte en outre de l'expertise du 19 novembre 2007 du Dr
B.________ que le recourant ne souffre d'aucune affection psychique
invalidante. Il ne présente pas d'état dépressif diminuant sa capacité de
travail. Il n'existe pas non plus de trouble de la personnalité. Dès lors, sur
le plan médico-théorique, le recourant dispose d'une pleine capacité de
travail dans son activité de chauffeur-livreur, qu'il exerce à 30 %. Puisque
la décision d'octroi d'une demi-rente retenait que le recourant était
incapable de travailler et présentait une invalidité de 50 % en raison d'une
dépression d'épuisement, il faut constater que la situation s'est modifiée
de manière importante. La capacité de travail du recourant étant intacte
dans l'activité habituelle, on ne saurait admettre une diminution de
revenu, de sorte qu'il n'existe aucune invalidité (cf. art. 8 al. 1 LPGA). Ce
constat justifie de rendre une nouvelle décision tendant à la suppression
de la rente.
d)Les attestations du Dr O.________ ne sauraient remettre en
cause cette appréciation. Celui-ci est en effet médecin généraliste et le
diagnostic de troubles mixtes de la personnalité qu'il a émis ne peut
l'emporter sur les conclusions dûment motivées de l'expert psychiatre.
C'est en outre le lieu de préciser que lorsqu'une expertise judiciaire est
établie par un ou des spécialiste reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, comme c'est le cas en l'espèce, le juge ne saurait l'écarter
aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé (ATF 125 V 351 c. 3.b/bb; TFA I 129/02 du 29 janvier 2003). Or,
les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
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position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients. Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de poids aux
constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351
c. 3.b/cc et les réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3.b/bb et cc).
Ces considérations s'appliquent également aux arguments que
le recourant entend tirer de l'avis médical du 5 février 2009 du Dr
R.. Celui-ci est le psychiatre traitant du recourant, qui l'a consulté
ensuite du projet de décision de l'OAI de supprimer la demi-rente
d'invalidité octroyée dès le 1
er
octobre 2002. Son avis ne saurait dès lors
prévaloir sur celui de l'expert B.. Au demeurant, la situation
décrite par le Dr R.________ n'est pas différente de celle évoquée par
l'expert, sous réserve de certains événements négatifs survenus depuis
l'expertise de 2007, comme la séparation d'avec son épouse et le retrait
de son permis de conduire pour cause d'ivresse au volant. Il s'agit
cependant d'éléments extramédicaux qui ne peuvent jouer un rôle
déterminant dans l'appréciation de l'existence d'une atteinte à la santé
invalidante. Le fait que le recourant ait dû faire face à des épreuves
difficiles ces derniers temps ne peut donc fonder le diagnostic d'état
dépressif marqué. D'ailleurs, le Dr R.________ ne dit pas expressément que
la limitation de la capacité de travail du recourant, telle qu'il l'admet,
résulterait du diagnostic d'état dépressif qu'il a retenu. Il découle au
contraire de son avis médical que la capacité de travail limitée se fonde
sur le constat de la situation concrète de G.________, qui travaille à 30%.
Toutefois, s'agissant de l'AI, il faut admettre qu'on peut demander au
recourant de faire un effort, certes conséquent, pour mettre en œuvre sa
pleine capacité à travailler.
e)En dernier lieu, on relèvera que le recourant soutient en vain
que la cécité dont il souffre à l'œil droit l'empêcherait d'exercer son
activité de chauffeur-livreur à plein temps. Il n'a produit aucun avis
médical attestant cette allégation, qui se fonde bien plus sur des plaintes
et des craintes subjectives de l'intéressé.
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5.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
S'agissant d'une contestation portant sur le refus de
prestations de l'AI, des frais, par 400 fr., sont mis à la charge du recourant
(art. 69 al. 1bis LAI, 91 et 99 LPA-VD et 2 al. 1 TFJAS [tarif du 2 décembre
2008 des frais judiciaires en matière de droit des assurances sociales; RSV
173.36.5.2]).
Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 22 avril 2009 par G.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 24 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de G.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :