402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 192/09 - 131/2012
ZD09.015019
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
J.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 al. 1 LAI
A la suite d'un examen clinique effectué le 28 avril 2005, le
médecin d'arrondissement de la CNA a relevé ce qui suit:
"Status 8 ½ mois après une cure chirurgicale de pseudarthrose du
scaphoïde carpien droit par greffe. Nous n'avons pas les dernières
radiographies à disposition mais le Dr H.________ signalait au début
mars 2005 une non consolidation proximale.
La mobilité du poignet est fortement limitée. La force de préhension
de la main est nulle.
En l'état actuel des choses, l'incapacité de travail totale est
certainement justifiée.
Le Dr H.________ de la clinique de [...] voudra bien nous donner des
nouvelles de l'évolution après la consultation prévue."
Par projet de décision du 2 juin 2008, l'OAI a reconnu le droit
de l'assuré à une rente entière dès le 1
er
décembre 2004 jusqu'au 31
janvier 2006. Ses observations médicales étaient les suivantes:
"Depuis le 4 décembre 2003 (début du délai d'attente d'un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
En date du 9 mai 2005, vous avez déposé une demande de
prestations. Vous avez travaillé comme aide-coffreur, profession
devenue contre-indiquée en raison de votre état de santé. Des
pièces médicales en notre possession, il ressort que votre capacité
de travail est entière dans une activité adaptée à votre état de santé
soit dans une activité qui ne comporte pas de préhension et port de
toutes charges de la main droite, pas de port de charges lourdes à
gauche et travail exigeant une mobilité entière du poignet droit ceci
depuis le 1
er
novembre 2005.
En effet, pour la période précédant novembre 2005, nous arrivons à
la conclusion que votre capacité de travail et de gain est nulle dans
toute activité professionnelle. [...]"
Par décision du 12 décembre 2008, la CNA, estimant que l'état
de santé de son assuré était stabilisé, a mis fin au versement de
l'indemnité journalière dès le 31 janvier 2009. A compter du 1
er
février
2009, il était reconnu apte à reprendre un travail au maximum de ses
capacités.
-
5 -
Par décision du 27 février 2009, l'OAI a intégralement confirmé
son projet du 2 juin 2008 tendant à l'allocation d'une rente entière limitée
dans le temps, du 1
er
décembre 2004 au 31 janvier 2006.
B.Le 21 avril 2009, J.________ a recouru contre la décision
précitée. Il conclut principalement à son annulation en tant qu'elle limite
son droit à la rente pour la seule période du 1
er
décembre 2004 au 31
mars (recte: 31 janvier) 2006, respectivement au constat du droit à une
rente entière postérieurement au 31 janvier 2006, et subsidiairement au
renvoi du dossier à l'intimé pour instruction puis nouvelle décision.
Par décision du 16 juin 2009, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant avec
effet au 21 avril 2009, Me Olivier Carré étant désigné avocat d'office.
Le 15 juillet 2009, le recourant a produit la copie d'un rapport
médical établi le 12 juin 2009 par le Prof. L., spécialiste en
anesthésiologie au Centre Anti-Douleur à [...], à l'intention du médecin
traitant O.. A la suite d'une consultation du 10 juin 2009, le Prof.
L.________ a observé ce qui suit:
"A l'examen clinique, on observe un status neurologique
pathologique: il y a plusieurs points-gâchette dans la cicatrice qui
présente une hypersensibilité et en aval, on constate une diminution
diffuse de la sensibilité et surtout une allodynie dans un territoire qui
correspond à celui du nerf cutané de l'avant-bras. Dans la même
zone, la température cutanée est diminuée de façon pathologique
d'environ 2°C par rapport au territoire correspondant sur la main
gauche. Ce status est compatible avec un enclavement et
probablement également une lésion du nerf susmentionné.
L'examen local de la crête iliaque met en évidence une diminution
de la sensibilité dans tout le territoire du nerf cutané fémoral latéral
droit, ainsi qu'un point-gâchette dans la cicatrice, ce qui est
compatible avec une lésion de nerf. Il s'agit d'une complication
relativement fréquente dans le type d'opération que le patient a
subi. Il n'y a pas d'allodynie dans la zone hypoesthésique.
Dans ce genre de situation, seule une révision micro-chirurgicale au
niveau des nerfs engagés pourrait améliorer l'état du patient. [...]"
-
6 -
Le 7 août 2009, le recourant a produit une confirmation de
rendez-vous établie par le Dr X.________ du centre de Consultation de
Chirurgie plastique et reconstructive au [...] pour une 1
ère
visite liée à une
éventuelle opération telle qu'évoquée par le Dr L.________ au terme de son
rapport du 12 juin 2009.
Dans sa réponse du 12 août 2009, l'OAI propose le rejet du
recours. Il est d'avis qu'un renvoi du dossier pour nouvelle instruction ne
se justifie pas.
En annexe à sa réplique du 6 novembre 2009, le recourant a
produit un courrier du 19 octobre 2009 du Dr G., chirurgien et
médecin-chef du Service de chirurgie plastique et reconstructive au [...],
préconisant de mettre en œuvre un examen électromyographique afin de
poser un diagnostic neurologique précis. Invoquant la nécessité de
procéder à ce complément d'instruction, le recourant a requis la
suspension de la procédure. Réagissant par courrier du 1
er
décembre
2009, l'intimé a estimé qu'une suspension de la cause ne se justifiait pas,
se fondant à cet égard sur un avis médical du SMR établi le 25 novembre
2009 par le Dr C., lequel considérait que plus de six ans après
l'accident, il n'y avait aucune raison médicale pour qu'un examen
électromyographique, suivi ou non d'une intervention chirurgicale, soit en
mesure de modifier significativement les limitations fonctionnelles, le Dr
G.________ n'apportant par ailleurs aucun élément médical nouveau.
Le 8 janvier 2010, le recourant a renoncé à la suspension de la
procédure, mais a requis la mise en œuvre d'une expertise médicale
pluridisciplinaire. Il a également produit un certificat médical du 14
décembre 2009 de son psychiatre, le Dr K., faisant état de "flash-
back" consécutifs à l'accident, soit d'un traumatisme qui interférerait
encore sur la capacité de travail.
Dans ses déterminations du 28 janvier 2010, l'intimé a relevé
que le certificat médical du Dr K. n'était pas susceptible de
remettre en cause le bien fondé de sa décision.
-
7 -
Le 14 juillet 2010, le juge instructeur a confié au Centre
d'Expertise Médicale (CEMED) de [...] la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique, neurologique et psychiatrique). A la
suite d'examens cliniques réalisés les 22, 23 septembre et 16 décembre
2010, les Drs A., rhumatologue, B.____ neurologue et
N.___, psychiatre du CEMED ont établi leur rapport le 10 juin 2011,
dont il ressort notamment ce qui suit:
"Synthèse et discussion
[...]
Situation actuelle et conclusions:
Sur le plan rhumatologigue les douleurs sont toujours présentes,
touchant surtout le poignet droit, irradiant dans la main droite, et
tout le bras droit jusqu’à la tête. Il se plaint également de douleurs
de la crête iliaque antéro-supérieure droite suite à la prise de greffe
osseuse, douleurs constantes, irradiant dans toute la cuisse droite,
et augmentées à la marche.
A l’examen clinique, le membre supérieur droit est en écharpe, sans
attelle de poignet.
Il existe une discrète asymétrie en défaveur de la droite avec une
discrète amyotrophie du trapèze, une chute de l’épaule et une
discrète amyotrophie du bras (diamètre du bras droit inférieur à
gauche chez un patient droitier). Il n’y a pas d’amyotrophie de
l’avant-bras ni de la main droite. Il n’y a pas de signe clinique en
faveur d’une algodystrophie. La mobilité passive des articulations
est quasi complète sans raideur ni limitation.
En revanche, à la mobilisation active, il existe une nette diminution
de la mobilité de l’épaule, du coude et surtout du poignet et des
doigts, dans tous les plans.
La cicatrice de la région de la crête iliaque antéro-supérieure est
calme, sensible, avec une sensibilité également à la palpation de
l’échancrure, sans trigger.
Le reste de l’examen clinique est normal.
Les rapports des différents examens complémentaires effectués
jusqu’en 2005 montrent uniquement des signes en faveur d’une
arthrose radio-carpienne débutante du poignet. Un EMG du
23.10.2009 est normal.
Des radiographies sont répétées le 30.09.2010, des mains, et du
poignet droit face-profil et obliques. On note une déminéralisation
diffuse modérée de tout le poignet et la main, probablement de non
utilisation. Il n’y a pas de pseudarthrose ni de nécrose du scaphoïde.
Il n’y a pas de marche d’escalier intra-articulaire. La prise de greffe
est bonne. On note uniquement un début de pincement articulaire
-
8 -
radio-carpien. Pas de diastasis entre le scaphoïde et le semi-lunaire.
Sur l’incidence de profil, le semi-lunaire semble un peu basculé vers
l’arrière mais lors de la prise du cliché, un positionnement correct
n’a pas été possible selon le rapport des radiographies.
En conclusion, Monsieur J.________ présente des douleurs résiduelles
persistantes et invalidantes du poignet droit, suite à une fracture du
scaphoïde ostéosynthésée en 2004 avec prise de greffe osseuse au
niveau de la crête iliaque antéro-supérieure droite. L’évolution est
lente mais fin 2005, les examens montrent une bonne consolidation.
Lors de cette expertise, à l’examen clinique, il n’y a pas d’élément
pour une algodystrophie du MSD (pas de modification cutanée, pas
d’atrophie musculaire, pas d’enraidissement des articulations...). Il
n’y a pas de limitations de mobilité des articulations du MSD, à la
mobilisation passive. En actif tous les mouvements sont décrits
comme douloureux. Il existe uniquement une discrète amyotrophie
diffuse relative du bras avec une circonférence réduite de 1 cm par
rapport au membre controlatéral, mais pas de l’avant-bras droit.
Les radiographies effectuées dans le cadre de cette expertise
montrent une déminéralisation modérée diffuse, avec une bonne
consolidation du scaphoïde sans pseudarthrose ni nécrose, et des
signes de troubles dégénératifs débutants de l’articulation
radiocarpienne, sans modification depuis fin 2005.
L’amyotrophie et la déminéralisation radiologique modérée sont
probablement en relation avec une sous-utilisation du membre
supérieur. Cependant, il n’y a pas d’éléments objectifs expliquant
cette sous-utilisation, ni l’importance des douleurs.
Il n’y a pas non plus d’éléments objectifs expliquant les douleurs de
l’aile iliaque droite, plus de 4 ans après une prise de greffe osseuse.
Concernant le traitement, Monsieur J.________ pourrait bénéficier
d’une meilleure antalgie et d’une prise en charge de remobilisation
en ergothérapie et éventuellement le port d’une attelle de poignet
lors des activités telles que le port occasionnel de charges. A noter
qu’il se présente à l’expertise avec le bras en écharpe, mais sans
attelle.
Concernant les limitations fonctionnelles, en raison des douleurs, il
est limité dans les mouvements répétés avec le poignet, les travaux
lourds avec le membre supérieur droit ainsi que dans les ports
répétés de charges lourdes.
Du point de vue de sa capacité de travail, elle reste de 0% sur les
chantiers surtout en tant que coffreur. En revanche dans une activité
légère ne nécessitant pas de mouvements répétés avec le membre
supérieur droit ni de port répété de charges lourdes, sa capacité de
travail est de 100%.
Sur le pIan neurologique Monsieur J.________ se plaint de la
persistance de douleurs constantes au niveau du poignet droit
irradiant distalement au niveau de la main (dos et paume), puis
remontant le long du membre supérieur droit jusqu’au niveau de la
nuque. Il signale en outre un blocage persistant du poignet droit, des
paresthésies au niveau du dos et de la paume de la main et des
-
9 -
doigts droits, un certain manque de sensibilité de l’avant-bras droit,
ainsi qu’un manque de force global du membre supérieur droit
prédominant à la main.
Monsieur J.________ signale également des douleurs partant de l’aile
iliaque antéro-supérieure droite irradiant à la face antérieure de la
cuisse, présentes essentiellement à la marche et en station debout
sur place prolongée, ceci sans troubles sensitifs rapportés
spontanément mais avec une impression de manque de force du
membre inférieur droit et l’obligation d’arrêter ses déplacements
après dix minutes de marche.
Le traitement comporte Dafalgan 4 fois 1g/jour, sans autre. On
notera cependant que le monitoring médicamenteux montre une
absence de la substance.
A l’examen neurologique, les différentes épreuves de marche sont
correctement exécutées si ce n’est que la marche sur la pointe des
pieds est bizarrement caractérisée par des phénomènes de lâchages
à droite.
L’examen des paires crâniennes révèle une hypoesthésie tactile et
douloureuse faciale droite, sans asymétrie des réflexes cornéens.
A l’examen des membres supérieurs, on note tout d’abord une
absence de mobilisation spontanée du membre supérieur droit. La
mobilisation de l’épaule droite de même que la mobilisation du
poignet droit paraissent douloureuses. L’épreuve les bras tendus est
sans chute mais caractérisée par une pronation de la main droite.
Les mouvements rapides sont fortement ralentis à droite et
normalement possibles à gauche. Alors qu’il n’y a pas d’amyotrophie
ni d’hyporéfléxie tendineuse, le testing de la force musculaire est
caractérisé par des phénomènes de lâchages étagés au niveau du
membre supérieur droit sans déficit moteur évident. L’examen de la
sensibilité est caractérisé par une hypoesthésie tactile et
douloureuse globale du membre supérieur droit sans topographie
radiculaire ou tronculaire. La recherche d’éventuels signes
d’irritation sur l’ensemble des troncs nerveux du membre supérieur
droit est négative notamment en ce qui concerne le nerf médian, le
nerf cubital ainsi que le nerf brachial cutané externe et interne.
L’examen du tronc est sans particularité.
Au niveau des membres inférieurs, on note une cicatrice de prise de
greffe au niveau de l’épine iliaque supérieure droite sensible mais
sans franc signe de Tinel. Pour le reste, l’examen des membres
inférieurs révèle une chute freinée du membre inférieur droit à
l’épreuve les jambes fléchies, un ralentissement des mouvements
rapides au niveau du membre inférieur droit, des phénomènes de
lâchages étagés au testing de la force musculaire du membre
inférieur droit et enfin une hypoesthésie tactile et douloureuse
globale du membre inférieur droit épargnant le pied, avec l’absence
d’hypoesthésie tactile et douloureuse clairement localisée au niveau
du territoire du nerf fémoro-cutané latéral droit. Contrastant avec les
troubles sensitivo-moteurs précités, la trophicité musculaire et les
réflexes tendineux sont bien préservés.
-
10 -
En conclusion, les plaintes formulées par Monsieur J.________ et les
constatations rapportées ci-dessus, permettent d’écarter l’existence
d’une atteinte neurologique périphérique significative tant au niveau
du membre supérieur droit que du membre inférieur droit.
En effet, les troubles sensitivomoteurs sont atypiques, sans
topographie radiculaire ou tronculaire, avec notamment des troubles
sensitifs intéressant la face, le membre supérieur droit et le membre
inférieur droit dans leur ensemble. Le testing de la force musculaire
met en évidence des déficits moteurs globaux au niveau des
membres supérieur et inférieur droits sans caractère radiculaire ou
tronculaire, déficits moteurs contrastant avec des possibilités
fonctionnelles préservées, l’absence d’amyotrophie et d’altération
des réflexes tendineux.
Rappelons que I’ENMG pratiqué par le Docteur F.________ n’avait pas
démontré d’atteinte significative des troncs nerveux au niveau du
membre supérieur droit. Compte tenu du caractère atypique des
plaintes et des constatations cliniques et du résultat du bilan
pratiqué préalablement par le Docteur F., nous avons
renoncé à un nouvel ENMG qui n’aurait pas apporté d’information
significative, notamment dans le contexte de manque de
collaboration.
Compte tenu des éléments susmentionnés, nous concluons que
l’anamnèse, l’examen clinique, le résultat des examens
complémentaires pratiqués préalablement n’apportent pas
d’arguments en direction d’une atteinte structurelle du système
nerveux périphérique (et central également) à l’origine des plaintes
formulées par Monsieur J..
Il n’y a en conséquence pas d’incapacité de travail à retenir.
Sur le plan psychique Monsieur J.________ décrit des douleurs, des
troubles du sommeil, un état de nervosité, des problèmes de
concentration et de mémoire. Il est anxieux. Il se réveille parfois la
nuit en raison des cauchemars qu’il fait concernant l’accident. Il y
repense aussi la journée mais il repense alors au contenu du
cauchemar qu’il a fait la nuit précédente. Lorsqu’il est en hauteur, il
ressent des angoisses. A noter qu’au moment de l’accident il n’a pas
eu la crainte de mourir.
A l’observation clinique, on observe un léger rétrécissement du
champ de la pensée sur les douleurs, mais ceci n’est pas très
marqué. Il n’y a pas de comportement particulièrement algique
durant l’entretien. Monsieur J.________ se détend progressivement.
La collaboration est parfois difficile. Les réponses sont souvent assez
imprécises. Il peut se montrer assez souvent souriant. L’évocation
de son accident ne provoque pas de symptômes neurovégétatifs
d’angoisse.
Le monitoring thérapeutique montre des taux indétectables pour le
paracétamol alors que Monsieur J.________ affirme en prendre 3 à 4
grammes par jour. Le taux de Tramadol est aussi indétectable.
Toutefois cela se comprend par l’arrêt du Zaldiar il y a un an.
-
11 -
En conclusion, sur la base de ces éléments, il est assez difficile de
retenir un diagnostic précis en raison de plaintes assez protéiformes
et souvent peu précises.
Le Docteur K.________ évoque des éléments de stress liés à
l’accident. On note que Monsieur J.________ n’a pas eu la crainte de
mourir au moment de l’accident, même s’il était très anxieux. Cette
crainte n’est venue que par la suite. L’accident dont il a été victime
ne répond pas aux critères requis pour un syndrome de stress post-
traumatique qui implique un accident exceptionnellement menaçant
ou catastrophique. Actuellement Monsieur J.________ décrit des
cauchemars. Il repense à ses cauchemars durant la journée. On
n’observe pas de réaction neuro-végétative à l’évocation de
l’accident. Un syndrome de stress post-traumatique n’avait pas non
plus été rapporté lors de son évaluation à la CRR.
De même, il n’y a pas d’éléments en faveur d’une modification de la
personnalité secondaire à un traumatisme psychique. On pourrait
par moments considérer qu’il y a un retrait social, mais l’anamnèse
plus détaillée nous montre en fait que Monsieur J.________ a surtout
perdu ses relations sociales suite au départ de ses connaissances.
Le tableau clinique doit faire évoquer soit un syndrome douloureux
somatoforme persistant, soit une majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychiques. On note que Monsieur
J.________ est assez fixé sur son accident. Il décrit des douleurs.
Toutefois cela n’est pas envahissant dans son discours. Il n’y a pas
non plus de comportement manifestement algique. En revanche on
note l’épargne de son membre supérieur durant l’entretien.
Monsieur J.________ devait envoyer de l’argent à des proches restés
au pays. Il y a eu des problèmes avec ses proches pour des
questions d’argent et il estime avoir été spolié. A cela s’ajoute le
départ de plusieurs de ses connaissances et de ses frères. Ces deux
éléments représentent des causes de conflits intrapsychiques. Chez
cette personne ayant peu de capacité d’élaboration psychique et
des capacités intellectuelles à la limite, ces événements n’ont pas
été assimilés.
Suite à l’accident de travail, ses conflits intrapsychiques se sont
manifestés sous la forme de plaintes algiques persistantes
s’intégrant dans le syndrome douloureux somatoforme persistant.
Cette affection est aussi caractérisée par des phénomènes
d’amplification à l’examen somatique. Actuellement, Monsieur
J.________ est pris dans un processus d’invalidation.
L’expertisé épargne son membre supérieur droit. Cela pourrait
suggérer un trouble dissociatif. Toutefois nous n’observons pas de
perte de la fonction motrice ou sensitive. Le MSD n’est pas exclu du
schéma corporel.
La question d’un trouble de l’humeur se pose. Monsieur J.________ se
montre assez souriant durant l’entretien. On n’observe pas de
ralentissement psychique. Il n’y a pas non plus d’élément en faveur
d’une dysthymie.
Le problème se pose principalement au niveau des ressources de
Monsieur J.________ et de sa personnalité qui est assez frustre. Il ne
présente pas de trouble de la personnalité, mais ses capacités
-
12 -
d’adaptations sont faibles. Cela est structurel et ne représente pas
en soi une affection psychiatrique. A cela s’ajoute des
comportements auto-limitatifs déjà observés par le passé. Cela n’est
pas la cause d’une incapacité de travail dans son activité habituelle.
L’expertisé est pris dans un processus d’invalidation également déjà
mentionné par le passé. Cela compliquera toute mesure de
réadaptation professionnelle.
Sur un plan médical strict, la capacité de travail est complète.
Réponses aux questions de l'assurance-invalidité
[...]
-
14 -
A l'appui de ses déterminations du 18 novembre 2011, l'intimé
produit un avis médical SMR du 10 novembre 2011 rédigé par le Dr
C.________ auquel il se rallie et dont il ressort ce qui suit:
"Le rapport d'expertise privée, réalisée par le Dr M.,
chirurgien orthopédiste FMH, fait état d'une anamnèse sommaire
compte tenu d'une évolution de huit années depuis l'accident. Cette
anamnèse est centrée exclusivement sur la problématique du
poignet droit, à l'exclusion des plaintes douloureuses étendues à
tout l'hémicorps droit.
L'examen clinique est lacunaire dans la mesure où il ne mentionne
aucune des amplitudes articulaires du poignet atteint, ni en
mobilisation active, ni en mobilisation passive, se contentant de
faire état des douleurs aux différents mouvements et à la palpation.
Les examens complémentaires en revanche sont détaillés et
permettent d'étayer les diagnostics retenus par l'expert.
La discussion se limite à l'analyse de quelques points (p.5, «chap IX.
Circonstances spécifiques») qui ne constitue pas une argumentation
permettant de soutenir les conclusions concernant la capacité de
travail de l'assuré.
Cette capacité de travail est estimée nulle dans l'activité antérieure,
ce qui fait l'unanimité des médecins intervenus dans ce dossier.
L'expert estime nulle la capacité de travail dans une activité légère
et sans mouvement répétitif du poignet droit. Soit. Cela ne signifie
toujours pas qu'aucune activité adaptée n'est possible. En effet, on
ne voit pas ce qui empêcherait l'assuré d'exercer une activité
adaptée, par exemple monomanuelle gauche. Il n'y a par
conséquent aucune justification médicale à une incapacité de travail
totale dans toute activité. Il n'est de ce fait pas possible de se rallier
aux conclusions de l'expert sur ce point.
Bien qu'il ait eu accès à un dossier médical complet, comme en
atteste en page 2 la liste des pièces à sa disposition, l'expert ne
motive à aucun moment les raisons pour lesquelles il s'écarte des
conclusions de la SUVA et des experts du CEMED. Les points litigieux
ne sont donc pas éclaircis.
Pour les raisons développées ci-dessus, cette expertise manque de
valeur probante et ses conclusions ne peuvent pas être suivies.
[...]
En conclusion, le rapport d'expertise privée du Dr M.
manque de valeur probante et ne jette pas de doute sérieux sur les
conclusions concordantes de la SUVA et des experts du CEMED,
permettant de reconnaître une exigibilité médicale de 100% dans
une activité adaptée."
-
15 -
Le 19 décembre 2011, Me Olivier Carré a produit la liste
détaillée de ses opérations et débours, au titre de l'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l'art. 56
LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000, RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
En matière d'assurance-invalidité, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]); il n'y a
donc pas de procédure d'opposition. La décision attaquée est sujette à
recours, au sens de l'art. 56 LPGA. Le recours a été formé en temps utile,
compte tenu en particulier des féries de Pâques 2009 (cf. art. 38 al. 4 let.
a et 60 LPGA), et dans le respect des conditions de forme prescrites par la
loi (art. 61 let. b LPGA) de sorte qu'il est recevable.
2.Le recourant conteste en l'espèce n'avoir droit qu'à une rente
entière limitée dans le temps, à savoir du 1
er
décembre 2004 au 31 janvier
2006 et conclut à la reconnaissance de ce droit postérieurement à cette
date. Il soutient, en se fondant sur son dossier médical, que suite à son
accident de décembre 2003, son état de santé ne lui permettrait plus
d'accomplir quelque travail, même léger et sans mouvements répétitifs de
son poignet droit. L'office intimé retient pour sa part qu'à compter du
début de l'année 2006, le recourant dispose d'une pleine capacité de
travail dans une activité monomanuelle (gauche) adaptée à ses limitations
fonctionnelles (soit sans port de charges lourdes, ni de mouvements
répétés avec le poignet droit). Il fait siennes à cet égard les constatations
-
16 -
et conclusions ressortant du rapport d'expertise pluridisciplinaire du
CEMED du 10 juin 2011.
a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l’art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une
autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
Selon l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’invalidité
est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration —
en cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
-
17 -
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et
les références citées; TF 8C_861/2009 du 20 avril 2010, consid. 3.1,
9C_813/2009 du 11 décembre 2009, consid. 2.1 et 9C_1023/2008 du 30
juin 2009, consid. 2.1.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; Pratique VSl 2001 p. 106 consid. 3b/cc; TF 8C_15/2009 du 11
janvier 2010, consid. 3.2). En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs
-
18 -
impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2).
c) En l'espèce, l'office intimé retient que l'exercice à plein
temps et sans diminution de rendement d'une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles est exigible de la part du recourant depuis le
début 2006, ne voyant pas d'empêchements à l'exercice d'une activité
monomanuelle avec la main gauche valide. Ces constatations se fondent
en particulier sur les rapports médicaux du médecin-conseil de la CNA
ainsi que sur le rapport pluridisciplinaire établi par les experts judiciaires
du CEMED.
Le recourant a produit quant à lui plusieurs avis médicaux
divergents en procédure de recours, lesquels ont conduit le juge
instructeur à mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, confiée au
CEMED de [...]. Réagissant aux conclusions de cette expertise judiciaire, le
recourant a produit un rapport d'expertise privée du Dr M.________ et fait
observer que les conclusions liées à l'évaluation de la capacité de travail
dans une activité adaptée diffèrent de celles des experts du CEMED. A
suivre le Dr M.________, compte tenu d'une instabilité ligamentaire
persistante, plus aucun travail (même léger et n'impliquant pas de
mouvements du poignet droit) ne serait exigible du recourant.
-
19 -
Cela étant, les parties s'accordent à admettre qu'à compter de
l'accident survenu le 4 décembre 2003, le recourant ne dispose plus
d'aucune capacité de travail dans son activité habituelle d'aide-coffreur
sur les chantiers. S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail dans
une activité adaptée, les avis des experts du CEMED et celui du Dr
M.________ s'opposent. Ainsi, au terme de leurs examens cliniques
pratiqués les 22, 23 septembre et 16 décembre 2010, les spécialistes du
CEMED posent les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
de douleurs chroniques au poignet droit et du membre supérieur droit
après ostéosynthèse en 2004 pour fracture du scaphoïde et d'arthrose
radio carpienne débutante droite. Ils retiennent que sur les plans
rhumatologique, neurologique et psychique, le recourant bénéficie d'une
capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée à partir
de janvier 2006. Les limitations fonctionnelles retenues tiennent au port
de charges lourdes ainsi qu'aux activités impliquant des mouvements
répétés avec le poignet droit.
Sur le plan rhumatologique, se fondant sur un examen clinique
et les pièces médicales du dossier, la Dresse A._________ du CEMED relève
que le recourant présente des douleurs résiduelles persistantes et
invalidantes au poignet droit consécutives à une fracture du scaphoïde
ostéosynthésée en 2004 avec prise de greffe osseuse au niveau de la
crête iliaque antéro-supérieure droite. L'évolution qualifiée de lente révèle
néanmoins une bonne consolidation à la fin de l'année 2005. Cette
praticienne ne trouve pas d'éléments dans le sens d'une algodystrophie du
membre supérieur droit mais souligne qu'en actif tous les mouvements
sont décrits comme étant douloureux. Les radiographies à disposition
montrent toutefois une déminéralisation modérée et une amyotrophie
dont l'étiologie est probablement due à une sous-utilisation du membre
supérieur. Soulignant que le recourant pourrait bénéficier d'une meilleure
antalgie, d'une prise en charge de remobilisation en ergothérapie et
éventuellement du port d'une attelle au poignet lors du port occasionnel
de charges, la Dresse A._________ est d'avis que dans une activité légère
ne nécessitant pas de mouvements répétés avec le membre supérieur
-
20 -
droit ni de port répété de charges lourdes, la capacité de travail du
recourant est de 100%.
Sous l'angle neurologique, le Dr B.________ du CEMED note que
le recourant se plaint de la persistance de douleurs constantes partant du
poignet droit et remontant le long du membre supérieur droit jusqu'à la
nuque. Il fait par ailleurs état de douleurs signalées depuis l'aile iliaque
antéro-supérieure droite irradiant à la face antérieure de la cuisse avec
une impression de manque de force. Après examen, ce spécialiste conclut
que les plaintes formulées et les constatations rapportées permettent
d'exclure une atteinte neurologique périphérique significative tant aux
niveaux des membres supérieur et inférieur droit. Les troubles
sensitivomoteurs sont qualifiés d'atypiques, sans topographie radiculaire
ou tronculaire, avec notamment des troubles sensitifs intéressant la face,
le membre supérieur droit et le membre inférieur droit dans leur
ensemble. Au vu de l'absence d'arguments en faveur d'une atteinte
structurelle du système nerveux périphérique et central à l'origine des
plaintes, il n'existe pas d'incapacité de travail sur le plan neurologique.
Sur le plan psychique, le Dr N.________ du CEMED observe que
le recourant fait état de douleurs, de troubles du sommeil, d'un état de
nervosité, de problèmes de concentration et de mémoire. Il se dit
également anxieux. A l'examen, ce psychiatre note que l'évocation de
l'accident survenu en décembre 2003 ne provoque pas de symptômes
neurovégétatifs d'angoisse. Il précise que lors de cet accident, le
recourant n'a pas eu la crainte de mourir, même s'il était très anxieux, de
sorte que cet événement ne remplit pas les critères d'un syndrome de
stress post-traumatique. Le tableau clinique évoque ainsi, soit un
syndrome douloureux somatoforme persistant, soit une majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychiques, l'intéressé étant
actuellement pris dans un processus d'invalidation. Partant, sur un plan
strictement médical, la capacité de travail est considérée complète.
-
21 -
Il est ici le lieu de constater que la capacité de travail entière
dans une activité adaptée à partir de janvier 2006, telle que retenue par
les experts du CEMED, est corroborée par les avis médicaux concordants
des 28 avril 2005, 27 septembre 2005 et 16 février 2006 du médecin
d'agence de la CNA.
A cela s'ajoute que le rapport d'expertise pluridisciplinaire du
CEMED se fonde sur une anamnèse rhumatologique, neurologique et
psychiatrique qui englobe les plaintes du recourant, énonce un status pour
chacun de ces domaines objectif, pose des diagnostics clairs et procède
d'une synthèse puis d'une discussion du cas dûment motivée et exempte
de contradictions, qui tient en particulier compte des avis médicaux
émanant des médecins consultés par le recourant. Etabli par des
médecins spécialisés, sur la base d'une étude consciencieuse de
l'ensemble des pièces et documents médicaux mis à disposition, il y a lieu
d'attribuer pleine valeur probante au rapport d'expertise du CEMED, au
sens de la jurisprudence rappelée sous consid. 2b supra.
Certes, à l'appui de sa contestation, le recourant se prévaut
des constatations opérées par le Dr M.________ au terme de son rapport
d'expertise privée du 23 octobre 2011 à teneur desquelles même un
travail léger sans mouvement répétitif du poignet droit serait proscrit eu
égard à une instabilité ligamentaire persistante. Toutefois, à lecture de ce
rapport, on relève que l'anamnèse est brève et qu'elle se limite à relater la
problématique du poignet droit, sans faire mention des plaintes rapportées
en lien avec les autres parties du corps, soit aux niveaux des membres
supérieur et inférieur droits. S'agissant de l'examen clinique, il fonde des
diagnostics relatifs au poignet droit qui sont superposables à ceux retenus
par les experts du CEMED. En outre, le Dr M.________ n'indique pas les
valeurs des amplitudes articulaires du poignet en mobilisation
active/passive, mais se borne à faire état des douleurs ressenties. On
constate encore que, dans la discussion du cas, cet expert n'étaye pas les
conclusions qu'il retient s'agissant de la capacité de travail résiduelle. Le
Dr M.________ explique ainsi qu'il existe un risque d'aggravation de
l'arthrose radio carpienne et de l'extension de l'arthrose à la première
-
22 -
rangée des os du carpe de sorte qu'une prise en charge de l'instabilité
ligamentaire serait nécessaire, mais sans pour autant exposer les motifs
pour lesquels aucune activité adaptée, par exemple monomanuelle
gauche, ne serait envisageable. Enfin, fût-il spécialiste, le Dr M.________ ne
fait aucunement mention ni ne discute les avis médicaux divergents
ressortant du dossier mis à sa disposition. Au vu de l'ensemble de ces
circonstances, l'expertise privée en question ne satisfait pas aux réquisits
jurisprudentiels pour se voir attribuer valeur probante, de sorte que ses
conclusions ne peuvent pas être suivies par la Cour de céans. Elle
n'apparaît pas à même de renverser ou d'entamer la valeur probante
reconnue à l'expertise judiciaire, de sorte que l'on retiendra, au degré de
vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales,
que le recourant ne présente pas d’atteinte à la santé entraînant une
suppression de sa capacité de travail dans une activité de type
monomanuelle (gauche) à partir du début de l'année 2006.
Cela étant, le droit à une rente entière doit être reconnu,
conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), jusqu'au 31 mars 2006, soit trois mois
après l'amélioration de l'état de santé et de la capacité de travail retenue
par l'expertise judiciaire, aux conclusions de laquelle l'intimé déclare du
reste se rallier.
d) L'instruction étant complète sur le plan médical, il n’y a pas
lieu de donner suite à la requête de mise en œuvre d'une contre-expertise
judiciaire. En effet, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, p. 212, n° 450; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid.
3c et la référence).
-
23 -
3.En définitive, le recours doit être très partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une
rente entière jusqu'au 31 mars 2006.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Dès lors que le
recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais réduits à 200
fr. pour tenir compte d'une admission partielle du recours, resteront
provisoirement à la charge de l'Etat.
Obtenant très partiellement gain de cause, le recourant a droit
à des dépens également réduits, arrêtés à 1'000 fr. à la charge de l'intimé.
Cela étant, le bénéfice de l'assistance judiciaire conduit à
allouer une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour
la procédure, également supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui
a obtenu l'assistance judiciaire reste tenue à remboursement dès qu'elle
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions
de ce remboursement, en tenant compte des montants éventuellement
payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
Me Olivier Carré a produit, le 19 décembre 2011, la liste
détaillée de ses opérations, comprenant également le montant de ses
débours. En l'espèce, il convient de retenir la somme de 2'679 fr. 25
(13h.50 au tarif horaire de 180 francs plus TVA à 7,6%) correspondant à la
rémunération de l'ensemble des opérations effectuées jusqu'au 31
décembre 2010, à laquelle on ajoutera un montant de 952 fr. 60 (4h.54 au
tarif horaire de 180 francs plus TVA à 8%) couvrant la rémunération de
l'ensemble des opérations accomplies depuis le 1
er
janvier 2011, soit un
total de 3'631 fr. 85 à titre d'honoraires (2'679 fr. 25 + 952 fr. 60). Il
-
24 -
convient encore d'ajouter une somme de 100 fr. à titre de débours, soit un
montant de 108 francs, TVA comprise à 8%. L'indemnité totale du
défenseur d'office est ainsi fixée à 3'739 fr. 85 (3'631 fr. 85 + 108 fr.),
sans qu'il y ait lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision rendue le 27 février 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que J.________ a droit à une rente entière jusqu'au 31
mars 2006; elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à J.________ une équitable indemnité de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
-
25 -
V. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil du recourant,
est arrêtée à 3'739 fr. 85 (trois mille sept cent trente neuf
francs et huitante cinq centimes).
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour J.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-Service juridique et législatif.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :