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TRIBUNAL CANTONAL
AI 190/09 - 7/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rossier et M. Zbinden, assesseurs
Greffier :MmeRognon Landry, greffier ad hoc
Cause pendante entre :
P.________, à Pully, recourant, représenté par l'avocat Jean-Marie Agier, du
Service juridique d'Intégration Handicap (FSIH), à Lausanne.
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 17 LPGA; 87 al. 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.P., né en 1957, a, le 18 novembre 1997, déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi
d'un reclassement, subsidiairement d'une rente.
Selon un rapport établi le 9 juin 1997 par le Dr J., de
l'Hôpital de zone d'Orbe, l'assuré présente des troubles somatoformes
douloureux persistants, une chondromalacie rotulienne prédominant à
droite et des douleurs de l'épaule gauche d'origine indéterminée.
L'intéressé dispose de capacités professionnelles préservées à 100 %, sur
le plan organique, dans une activité avec alternance des positions et
évitant les agenouillements répétitifs.
Un rapport établi par le Département universitaire de
psychiatrie adulte (DUPA) le 17 septembre 1997 ne prend pas position sur
la capacité de travail. Un compte-rendu libellé à l'issue d'un stage au
Centre d'observation professionnel d'Yverdon-les-Bains propose une
activité légère, en position assise, le rendement exigible devant être très
progressif, de l'ordre de 50 % au départ, mais susceptible d'amélioration
possible avec un réentraînement au travail.
Une expertise a été confiée au Dr N.________, qui a établi son
rapport le 4 décembre 2000. Il diagnostique :
"Axe I abus et dépendance à l’alcool primaire sévère
Trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques
et une affection médicale générale chronique d’intensité légère
Amplification des symptômes
Non observance du traitement
Axe Il traits de personnalité dépendants et passif-agressif
Axe III PSH G + D, chondropathie rotulienne ; HTA;
Hypercholestérolémie
Axe IV analphabétisme, absence de formation professionnelle,
alcoolisme sévère"
L'expert observe ce qui suit :
-
3 -
"D’un point de vue psychopathologique, l’assuré ne présente pas
actuellement d’état dépressif majeur significatif. En effet, nous ne
retrouvons pas les critères nécessaires pour porter un tel diagnostic,
en particulier une humeur triste, une perte d’intérêt ou de plaisir
pour presque toutes les activités persistant au moins deux
semaines, Il n’y a pas de troubles du sommeil, pas de troubles de
l’appétit, pas de trouble de la concentration et de la mémoire et
nous n’observons pas d’irritabilité ou de symptomatologie anxieuse
d’accompagnement. En d’autre terme, il n’y a aucun diagnostic
psychiatrique à retenir sur l’axe I, mis à part les problèmes d’alcool
et les problèmes douloureux sur lesquels nous reviendrons
ultérieurement.
Depuis 1995, il est signalé dans différents rapports en notre
possession que l’assuré présente un foetor alcoolique lors des
entretiens. Le bilan des tests hépatiques que nous a fait parvenir le
Dr R.________ et les examens paracliniques que nous avons effectués
nous confirme qu’actuellement l’alcoolisme est sévère, car il a des
retentissements métaboliques et psychiques notables. Il est
fortement dénié par l’assuré qui minimise et banalise sa
consommation d’alcool. L’observation clinique indique des stigmates
évidents de l’alcoolisme, et des tests hépatiques très perturbés
depuis 1995 au moins (cf annexe). Nous pouvons affirmer qu’il s’agit
probablement d’abus et de dépendance à l’alcool primaire
sévère et non pas secondaire à un trouble anxieux et dépressif que,
d’ailleurs, nous ne mettons pas en évidence. Les légères
modifications de l’humeur et l’aspect négligé de M. P.________ sont
certainement consécutifs à la dépendance alcoolique et ne peuvent
pas être considérés comme un trouble de l’humeur primaire.
Les douleurs présentées par l’assuré sont très clairement localisées
aux épaules gauches et aux deux genoux. Nous ne reviendrons pas
sur tous les examens pratiqués qui permettent de conclure qu’il y a
une discordance importante entre les plaintes et le handicap
fonctionnel allégué et les trouvailles de l’examen clinique. Nous
notons par ailleurs qu’il n’y a pas de plaintes digestives,
urogénitales ou neurologiques, ce qui nous permet d’exclure
d’emblée le trouble de somatisation, le trouble somatoforme
indifférencié. Nous n’avons pas d’argument non plus pour une
hypocondrie, un trouble de conversion ou un trouble factice. Durant
notre expertise, l’assuré n’a pas franchement exagéré ou amplifié
des symptômes psychiques. Quand il est confronté à des médecins «
somaticiens », ceux-ci sont nettement amplifiés et fluctuent d’un
moment à l’autre. Du fait qu’il existe une pathologie organique
même à minima, nous retenons donc le diagnostic de trouble
douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et
une affection médicale générale chronique d’intensité légère
accompagné d’un comportement d’amplification très certain.
La personnalité relève des traits de dépendance et passif-
agressif, mais les éléments biographiques nous permettent
d’affirmer qu’il n’a pas de troubles majeurs de la personnalité. Il ne
faut pas oublier que la consommation chronique de l’alcool est aussi
un facteur qui modifie la personnalité et de fait, renforce en général
les traits de dépendance et de passivité !
(...)
-
4 -
M. P.________ n’a jamais présenté de troubles médico-chirurgicaux ou
psychiatriques notables réellement avant 1994. De 1978 à 1994, il a
toujours travaillé chez la même entreprise. II a dû faire face à 38 ans
à un licenciement, source d’inquiétude étant donné qu’il s’est trouvé
quelques mois au chômage. Il a travaillé par la suite comme
manœuvre serrurier. Toutefois, l’anamnèse auprès de M. P.________
est peu informative sur l’existence ou non de conflit professionnel ou
de difficultés professionnelles que nous pouvons malgré tout
suspecter. L’augmentation des plaintes douloureuses durant cette
période-là est probablement à mettre en relation avec un trouble de
l’adaptation avec humeur anxio-dépressive, réactionnel à son
changement d’emploi. Par la suite, l’assuré semble s’être enferré
dans un rôle d’invalide, car il a fait preuve dès 1995 de mauvaise
volonté, tant pour suivre les traitements proposés, que pour
envisager un reclassement professionnel comme cela lui a été
suggéré à de nombreuses reprises. Nous pensons que l’assuré est
particulièrement démuni face à son avenir. En effet, lors de cette
expertise, nous avons constaté qu’il était analphabète et que d’autre
part, sa formation professionnelle est rudimentaire. Ne pouvant plus
travailler physiquement comme manœuvre dans le bâtiment, nous
pensons qu’il a préféré s’orienter vers la recherche d’une invalidité
plutôt que de se confronter à l’incertitude du monde professionnel,
comme cela a déjà été évoqué par le Dr C.________ (lettre au Dr
R.________ de mars 1997).
De plus, sa consommation exagérée d’alcool de longue date a
concouru à affaiblir la motivation chancelante de ce dernier pour
travailler. Des facteurs familiaux, évoqués par la PPU-B sont
purement spéculatifs, et dans les faits, son fils diabétique travaille
comme tout un chacun et ne représente pas une charge
psychologique pour M. P.________.
En conclusion, nous pensons donc clairement que dans cette
situation, il existe essentiellement des motifs extra-médicaux qui
expliquent l’invalidité actuelle. Une prise de position claire de l’Al est
susceptible de permettre à l’assuré de trouver la motivation pour se
réinsérer professionnellement
(....)
Le seul diagnostic à retenir actuellement est celui d’abus et
dépendance à l’alcool probablement sévère, un trouble
douloureux associé à une affection psychologique et à une
affection médicale chronique d’Intensité légère.
Actuellement, la dépendance à l’alcool est probablement au premier
plan pour expliquer d’une part l’absence de motivation de l’assuré et
la passivité dont il fait preuve.
Le trouble douloureux est léger et il existe à l’évidence des
phénomènes d’amplification volontaire. Dans les faits, il apparaît
que l’assuré peut avoir, du point de vue psychiatrique, une activité à
100% dans un travail adapté à son problème ostéo-articulaire.
Du point de vue thérapeutique l’abstinence à l’alcool serait la
mesure la plus profitable, ainsi que la remise au travail le plus
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5 -
rapidement possible. Un traitement d’Antabus devrait être évalué
ainsi qu’un antidépresseur de type sérotoninergique susceptible de
diminuer l’appétence pour l’alcool et éventuellement le vécu
subjectif douloureux (par exemple Deroxat 40 mg).
Des mesures de reclassement professionnel seraient certes
souhaitables, mais en l’état peu envisageables, en particulier en
raison du problème d’alcool. Si l’abstinence devait être obtenue,
l’assuré pourrait parfaitement être reclassé dans une activité
manuelle simple, épargnant les genoux et les épaules. Un travail de
gardien de parking ou comme manutentionnaire serait parfaitement
adapté. Il pourrait aussi d’ailleurs travailler comme chauffeur de taxi
mais l’analphabétisme le rend probablement incapable de réaliser
les examens ad hoc. Il est donc clair que son manque de motivation
risque d’engendrer à nouveau l’échec de mesures professionnelles
et prolonger inutilement l’arrêt de travail!"
L'OAI a évalué le revenu sans invalidité à 47'230 francs et le
revenu d'invalide à 42'214 fr. en moyenne, dans le montage industriel, la
petite mécanique de série, le travail sur machines d'horlogerie ou
l'entretien et tenue de la caisse d'une station-service. Un avis formulé le 6
avril 2001 par le Dr R., à Crissier, médecin traitant de l'assuré,
invitant l'OAI à envisager l'octroi de prestations, a été examiné par le
Service médical régional de l'OAI, dont une note du 7 juin 2001 considère
toutefois que l'intéressé ne présente pas d'invalidité ouvrant droit à des
prestations.
Par décision du 14 juin 2001, l'OAI a rejeté la demande.
Cette décision a été confirmée par jugement du 15 juillet 2002
du Tribunal des assurances du Canton de Vaud ( [...]).
B Le 22 août 2003, l'assuré a déposé une nouvelle demande. Il a
produit un rapport établi le 16 janvier 2003 par le DUPA qui diagnostique
un trouble douloureux chronique associé à la fois à des facteurs
psychologiques et à une affection médicale générale ainsi qu'un trouble
dépressif non spécifié. S'agissant de ce trouble, les Drs M. et
Q.________ relèvent ce qui suit :
"(....) le diagnostic de trouble dépressif non spécifié s'établit sur la
base d'une perturbation de l'humeur comme caractéristique
associée à un autre trouble mental. L'absence de constance de cette
perturbation n'autorise pas le diagnostic d'épisode dépressif majeur.
-
6 -
Un diagnostic différentiel de trouble dysthymique pourrait être
évoqué, mais n'est pas retenu au vu que le patient ne qualifie pas
son humeur de dépressive pratiquement toute la journée plus d'un
jour sur deux. La qualification de l'humeur étant subjective, l'hétéro-
évaluation de la thymie du patient a pu être biaisée; la baisse
d'intérêt est plus constamment rapportée par le patient.
Les ruminations rapportées sous forme d'inquiétude et souci à
propos de son fils, notamment lors de ses déplacements, ne
permettent pas d'évoquer le diagnostic de trouble anxiété
généralisée en raison du caractère limité du domaine d'inquiétude."
Par décision du 13 novembre 2003, confirmée sur opposition,
l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande.
C.Le Dr V.________ a adressé à l'OAI le 17 juillet 2006 la lettre
suivante :
"Je suis le patient susnommé à mon cabinet depuis le 14 juin 2004,
en raison d’un trouble dépressif récurrent, avec épisodes d’intensité
de légère à très sévère, épisode actuel d’intensité de légère à
moyenne, avec troubles somatoformes douloureux persistants, et
d’un syndrome de dépendance à l’alcool, en rémission depuis
presque deux ans, les abus plus conséquents d’alcool ayant toujours
accompagné les périodes de plus grave décompensation anxieuse et
dépressive, chez une personnalité immature, à traits passifs-
agressifs et dépendants (troubles mixtes de la personnalité).
(CIM-l0 : F33, F45.4, F10.2, F61)
Quand j’ai connu ce patient, il était dans une situation de détresse
extrême, pris qu’il était dans l’étau d’une symptomatologie
douloureuse chronique, qui touchait sa nuque, ses épaules, sa
colonne vertébrale, ses membres inférieurs, notamment les genoux,
et ses deux mains, symptomatologie algique en raison de laquelle il
avait cessé toute activité professionnelle depuis 1994.
Comme vous le savez, plusieurs demandes de prestations de
l’Assurance Invalidité fédérale ont été successivement refusées à
votre assuré.
Lorsqu’il est venu à ma consultation. M. P._________ vivait
pratiquement sans revenus, ni aide sociale, à l’abandon. Il nous a dit
« qu’il n'avait pas envie de faire de nouvelles démarches, révolté
qu'il était contre le système... ».
Les répercussions de sa pathologie sur les relations conjugales,
familiales et sociales étaient désastreuses.
Non sans difficultés, étant donnée la profondeur de l’état anxieux et
dépressif, j’ai organisé une prise en charge contextuelle, en
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collaboration avec le médecin de famille, M. le Dr R., et ai
cherché à motiver ce patient à accepter une hospitalisation à la
Clinique psychiatrique du Département Universitaire de Psychiatrie
Adulte (DUPA), où il a séjourné du 20 au 31 janvier 2005, ce qui lui a
permis de se sevrer d’alcool et à commencer à se reprendre en
main.
Déjà avant cette hospitalisation, je l’avais présenté au Service de
psychiatrie communautaire, puis au Centre d’Ergo et Sociothérapie
du Département Universitaire de Psychiatrie Adulte (CES), avec
lequel une collaboration étroite a été mise sur pied. J’ai assorti ces
démarches avec la mise en route d’une intervention sur la famille,
ce qui a permis d’observer progressivement une amélioration
globale.
Vous connaissez l’histoire clinique de ce patient par les documents
déjà déposés dans votre dossier.
M. P. réside en Suisse depuis 1978. Il est serrurier de
profession, mais n’a jamais pu exercer cette profession dans notre
pays et a travaillé durant dix-sept ans dans le bâtiment, dans une
entreprise qui a fait faillite, puis durant deux ans comme aide-
serrurier jusqu’à ce qu’il soit victime d’un accident de chantier où il
a reçu un coup de pioche sur l’épaule droite, il y a quinze ans.
Depuis, une symptomatologie algique, d’abord localisée puis diffuse
au corps entier, s’est développée, entraînant une incapacité totale
de travailler depuis 1994.
M. P._________ est marié et père d’un fils de vingt-neuf ans,
diabétique, qui travaille comme chauffeur à Lausanne, et grand-père
d’une petite fille, âgée actuellement de deux ans, dont il s’occupe
adéquatement, avec un effet bénéfique sur sa symptomatologie
anxieuse et dépressive. De plus, il a un chien qui lui fait grand bien
en l’obligeant à sortir et à marcher, ce qui n’est pas sans avoir
contribué à améliorer les limitations fonctionnelles, notamment à la
marche.
La collaboration avec le CES et avec le médecin de famille, une
médication psychotrope adaptée, qui a été difficile à assumer au
départ par le patient, dont la compliance s’est améliorée depuis,
comme le prouvent les dosages sanguins des médicaments
prescrits, ont contribué à l’amélioration clinique de M. P.,
qui aujourd’hui est davantage mobile du point de vue physique et
surtout psychologique. La situation globale reste pourtant très
précaire et, en tous cas, invalidante.
Depuis le 6 décembre 2005, j’ai pris en charge M. P. dans le
cadre d’un groupe de parole, formé de patients en réhabilitation
socio-affective et professionnelle, dans lequel il a pu recommencer à
apprendre à mieux communiquer, à parler de sa situation, à
échanger des opinions, alors qu’auparavant le dialogue avec lui était
fait de monosyllabes.
La médication actuelle est la suivante:
-
Seralin Mepha 50 mg:trois comprimés le matin;
-
8 -
-
Xanax 0,5 mg retard :un comprimé le matin, un comprimé
à midi, deux comprimés une heure
avant le coucher;
-
Stilnox 10 mg:un comprimé au coucher.
Je suis convaincu que ce patient ne pourra certainement pas
retrouver une activité de travail rémunérée quelconque sur le
marché normal du travail, étant donné fondamentalement la gravité
et la chronicité de ses affections psychiatriques et somatiques et de
l’échec des diverses tentatives de traitement jusqu’à ce qu’on
puisse aménager la prise en charge contextuelle signalée plus haut.
La comorbidité psychiatrique est lourde, liée fondamentalement aux
troubles de la personnalité de ce patient et au caractère sévère de
la symptomatologie douloureuse, par ses répercussions sur le
patient et son entourage significatif et par le fait que la capacité de
travail ne s’est pas améliorée, malgré l’adhésion avec bonne volonté
de sa part à toutes les propositions thérapeutiques qui lui ont été
faites depuis qu’il est venu à mon cabinet, avec notamment
l’hospitalisation volontaire à la Clinique Psychiatrique Universitaire,
Hôpital de Cery à 1008 Prilly du 20 au 31 janvier 2005, et tenant
compte du fait que les limitations fonctionnelles ne se sont pas
améliorées, malgré l’abstinence quasi totale d’alcool et sans aucun
doute sans plus d’abus depuis plus de deux ans, en dépit aussi de
l’amélioration relative observée sur le plan de la symptomatologie
d’angoisse et dépressive.
La mise au bénéfice d’une rente invalidité entière s’impose, à mon
avis, dans ce cas.
Dans l’éventualité que vous ne seriez pas d’accord avec mon
appréciation de l’invalidité de M. P., qui est partagée par les
responsables du Centre d’Ergo et Sociothérapie du DUPA et par le
médecin de famille, nous vous prions de mettre en oeuvre une
nouvelles expertise ou une observation dans des structures
adaptées de votre assurance."
A sa lettre, le Dr V.____ a joint une lettre que lui ont
adressée le 4 avril 2005 les Drs T.___ et Z.________ du département de
psychiatrie du CHUV, qui écrivent notamment ce qui suit :
"La personne susnommée a été adressée le 20.01.2005 par vous-
même, en admission volontaire. Elle est sortie le 31 pour aller à
domicile, adressée pour suite de traitement à vous-même. Il s’agit
de la première hospitalisation dans notre établissement.
Motif d’hospitalisation:
Symptomatologie dépressive.
Diagnostic (CIM —10):
•Syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue
(F10,2)
•Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F32,1)
•Trouble somatoforme douloureux chronique (F45,4)
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Traitement à la sortie:
Zoloft/sertraline) 50 mg, 3 cp le matin
Stilnox (zolpidem) 10 mg, 1 cp/jour
Becozyme forte, 1 cp/jour pendant dix jours
Benerva (thiamine) 300 mg. 1 cp/jour pendant dix jours
Slow-Trasicor (oxprénolol) 160 mg, 2 x ¼ cp/jour
Tilur (acémétacine), 1 â 2 cp/jour en réserve
Simcora (simvastatine) 20 mg, 1 x/jour
Co-Reniten (énalapril, hydrochlorothiazide) 20 mg, 1 x/jour
Seresta (oxazépam) 15 mg. 1 à 2 cp/jour en réserve
Eléments anamnestiques:
M. P.________ est un patient originaire d’Italie, résidant en Suisse
depuis 1978. Il est serrurier de profession mais n’a jamais pu
l’exercer dans notre pays et travaille durant dix-sept ans dans le
bâtiment dans une entreprise qui fait faillite, puis durant deux ans
comme aide-serrurier jusqu’à ce qu’il soit victime d’un accident de
chantier où il reçoit un coup de pioche dans l’épaule, il y a quinze
ans. Depuis, M. P.________ présente des symptômes douloureux
chroniques à la nuque, aux épaules et aux genoux qui l’obligent à
cesser son activité dès 1994. Il dépose plusieurs demandes de rente
AI qui sont toutes refusées, et vit depuis plusieurs années sans
revenu ni aide sociale, n’ayant, dit-il, pas envie de faire de nouvelles
démarches car il est révolté contre le système.
M. P.________ est marié et père d’un fils de 28 ans qui travaille
comme chauffeur à Lausanne, et grand-père d’une petite-fille d’un
an. Il dit entretenir de bonnes relations avec son fils et sa femme qui
travaille comme femme de ménage. Vous débutez un suivi avec lui
en septembre 2004 et il commence une activité régulière au Centre
d'Ergo-Sociothérapie de l’unité de Réhabilitation à Cery.
Dernièrement, il présente une recrudescence de ses symptômes
douloureux et dépressifs et augmente sa consommation d’alcool.
Examen clinique:
Il s’agit d’un patient calme, orienté et collaborant durant l’entretien.
Sa tenue vestimentaire et son hygiène sont sans particularité, Son
discours est cohérent sans troubles formels du cours de la pensée.
On ne note pas de déficit cognitif évident. Le patient se plaint de
douleurs dans la nuque, les genoux et les épaules, et a de la
difficulté à s’asseoir ou se lever de sa chaise. Son humeur est triste
et il se plaint d’un sentiment de déprime. Il n’y a pas de troubles de
l’appétit ou du sommeil, ni de ruminations. Il n’y a pas d’idéation
suicidaire. Il n’y a pas de symptômes florides de la lignée
psychotique.
Evolution et discussion:
M. P.________ est adressé volontairement dans un contexte où il
présente, depuis quelque temps et sans facteur déclenchant
évident, une augmentation de sa symptomatologie dépressive et
douloureuse ainsi que de sa consommation d’alcool, Il banalise dans
un premier temps cette consommation mais reconnaît qu’elle
inquiète son entourage et qu’il aimerait si ce n’est pouvoir l’arrêter
du moins la diminuer, Il décrit pour lui un effet antalgique de l’alcool
qui l’aide à oublier ses douleurs, et passe le plus clair de sort temps,
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10 -
en dehors des activités au CES, à regarder la télévision ou promener
son chien.
Dès son admission, on instaure un schéma dégressif de Seresta pour
le sevrage de l’alcool et les examens de laboratoire révèlent une
hépatite alcoolique avec des transaminases et Gamma-GT
augmentées. Ces tests seront à contrôler par le Dr R., son
médecin généraliste. M. P. supporte bien ce sevrage et son
humeur s’améliore dans le cadre du service où il se montre détendu.
Il voit aussi en consultation un de nos confrères alcoologues afin
d’évaluer la nécessité d’un suivi spécialisé ou d’une prescription
d’Antabus, mais qu’il refuse par peur des effets secondaires, ne
désirant pas non plus être suivi par un spécialiste de ce genre de
problème. Il dit se rendre compte de l’effet néfaste de sa
consommation sur sa santé, le diagnostic de cette hépatite
alcoolique l’inquiète et le motive actuellement à cesser sa
consommation.
Pour ses difficultés financières, le patient ne désire pas rencontrer
notre assistante sociale et préfère maintenir les arrangements qu’il
a trouvés avec sa famille.
Le traitement médicamenteux habituel de M. P.________ n’a pas été
modifié et il demande lui-même à pouvoir quitter l’établissement le
31.01.05, après avoir pris un rendez-vous à votre consultation. Par
son attitude, il montre qu’il n’a pas très envie de changer quelque
chose dans sa situation, il refuse une aide sociale et ne vise pas à
l’abstinence par peur de renoncer aux effets positifs qu’il ressent de
l'alcool. Il lui est peut-être aussi difficile de devoir renoncer à
certains bénéfices qu’il retire dans sa famille où tout le monde se
montre très concerné par sa situation."
Selon le rapport d'évaluation ergothérapeutique au sein du
département de psychiatrie du CHUV établi le 9 mai 2006, le syndrome
douloureux chronique dont souffre l'assuré entraîne une diminution
significative de sa qualité de vie et aussi une restriction importante de ses
activités. L'ergothérapeute K.________ confirme que l'assuré se trouve en
incapacité de travail totale dans un circuit normal. Elle note cependant
que l'assuré présente une thymie beaucoup plus stable et élevée depuis
sa fréquentation au CES (diminution de ses ruminations à la maison,
mobilisation et maintien de ses capacités fonctionnelles, valorisation à
travers les activités, contact social et lien avec d'autres usagers....).
L'objectif d'alors était un maintien de sa qualité de vie et une stabilisation
de son état général.
Dans un avis médical du 4 janvier 2007, la Dresse D.________
du SMR relève que dans le rapport du 4 avril 2005 du DUPA, on lit trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, ce que le Dr V.________ reprend
-
11 -
avec épisode léger à très sévère, mais que, dans le trouble dépressif
récurrent, il doit y avoir des rémissions complètes de plus ou moins longue
durée. Dans le cas de l'intéressé, elle estime qu'il s'agit d’un épisode
récurrent de dépression réactionnelle aux événements adverses et qu'il
n’y a aucune raison d’entrer en matière.
Le Dr V.________ a adressé le 20 août 2007 une lettre à l'OAI
dont il résulte notamment ce qui suit :
"Depuis juillet 2006, la prise en charge de ce patient s’est poursuivie
sans interruption, en collaboration avec le médecin de famille, M. le
Dr R._________ à 1023 Crissier, et le Centre d’Ergo et Sociothérapie
de l’Unité de Réhabilitation du Département Universitaire de
Psychiatrie Adulte (CES), où ce patient continue à se rendre quatre
demi-journées, pendant trois heures, les lundi, les mardi et les
mercredi aux Ateliers occupationnels [...] sous la responsabilité de
M. S., praticien formateur et le jeudi matin au Service
d’ergothérapie, où il profite de l’appui de Mme K.,
ergothérapeute.
M. P._________ est abstinent depuis juillet 2006. Il a présenté
seulement deux périodes de consommation abusive d’alcool,
notamment en novembre et décembre 2006, secondaire à
l’aggravation de la symptomatologie anxieuse et dépressive, ainsi
que de la symptomatologie douloureuse somatoforme qui était
redevenue d’intensité moyenne à sévère à l’époque, et en avril de
cette année. A ce moment, M. P._________ a présenté d’importants
problèmes dentaires, en concomitance desquels sa
symptomatologie algique, ou panalgique, s’est dramatiquement
aggravée, accompagnée d’une péjoration aussi de la
symptomatologie anxieuse et dépressive. En avril 2007, M.
P._________ a abusé d’alcool pendant quelques jours, mais a accepté
notre proposition d’un traitement préventif à l’Antabuse, qui a été
introduit en juin 2007, avec le feu vert du médecin de famille.
De l’avis de tous les professionnels concernés par la prise en charge
de ce patient, qui n’est de loin pas terminée, il est clair que ses
pathologies psychiatrique et somatique conjointement ne
permettent pas d’imaginer un rendement correspondant aux
standards d’un travail dans un milieu non protégé, même pas à
temps très partiel.
La pathologie psychiatrique de ce patient donc reste invalidante à
100 % et je reviens avec la demande que je vous ai faite le 17 juillet
2006 et que je retranscris ici :
« Dans l’éventualité que vous ne soyez pas d’accord avec mon
appréciation de l'invalidité de M. P._________, qui est partagée par les
responsables du Centre d'Ergo et Sociothérapie du DUPA et par le
médecin de famille, nous vous prions de mettre en œuvre une
-
12 -
nouvelles expertise ou une observation dans des structures
adaptées de votre assurance ».
Il ne me paraît en effet pas justifié du point de vue clinique, et j’ose
dire, déontologique, de ne pas entrer en matière pour un nouvel
examen du droit de M. P._________ à des prestations de votre
Assurance, alors qu’il collabore de manière exemplaire aux
propositions thérapeutiques qui lui sont faites et qu’il est dans une
situation de détresse depuis des années, sans améliorations
significatives que celle liée au fait même de la prise en charge
médico-psychiatrique en réseau, qui par principe peut rassurer, mais
ne rend pas une capacité de travail ou de gain à quelqu’un qui ne l’a
pas.
(...)
La médication actuelle de ce patient est la suivante
-
Slow Trasicor 160 mg un comprimé le matin:
-
Coépil un comprimé le matin;
-
Simeora 20 mg un comprimé le soir;
-
Xanax 0,5 mg retard : un comprimé le matin
-
Zoloft 50 mg un comprimé le matin
-
en réserve, selon l'intensité de la douleur, Novalgine en gouttes
et/ou Aulin 100 mg.
La prise en charge actuelle en réseau comprend la collaboration
avec le CES et des entretiens à mon cabinet dans un groupe
thérapeutique de parole formé par des patients présentant des
problèmes de réadaptation socio-affective et professionnelle, ainsi
que des entretiens avec l’entourage significatif et le réseau, lorsque
nécessaire."
A cette lettre était joint un rapport du Dr R.________ du 28 juin
2007 qui écrit notamment ce qui suit :
"Diagnostics:
I) Etat douloureux persistant prédominant au niveau du squelette
(ceinture scapulaire et genoux des 2 côtés)
-
15 -
Par décision du 9 mars 2009, l'OAI a refusé d'entrer en
matière, constatant qu'il n'y avait pas d'élément médical susceptible
d'admettre une aggravation de l'état de santé de l'assuré, mais plutôt une
tendance vers une amélioration. Il n'y avait donc à nouveau pas de raison
d'entrer en matière pour un nouvel examen du droit aux prestations ni de
mettre en place une nouvelle expertise.
D. Le 22 avril 2009, P.________ a recouru contre cette décision et
conclu à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à
l'OAI pour qu'il instruise la cause à nouveau.
Dans sa réponse du 2 juin 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
Dans le délai imparti pour répliquer, le recourant a, le 30 juin
2009, requis l'appointement d'une audience d'instruction pour procéder à
l'audition des Drs V.________ et X.________.
Dans sa duplique du 7 août 2009, l'OAI s'est opposé à la
requête du recourant et se prévalant de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201).
Par ordonnance du 17 novembre 2009, le juge instructeur a
rejeté la requête de mesures d'instruction requise par le recourant.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
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déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, la seule question à examiner est celle de
l'entrée en matière ou non par l'OAI sur la nouvelle demande présentée
par le recourant.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
b) Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur
demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même toute prestation
durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est d’office ou
sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
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supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
Selon l'art. 87 al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er mars 2004, telle que modifiée par l'ordonnance du Conseil fédéral du
28 janvier 2004 (RO 2004 pp. 743 ss), lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est
modifiée de manière à influencer ses droits. D'après l'alinéa 4 de cette
même disposition, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y
avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
les conditions prévues au 3ème alinéa sont remplies.
Ces normes n'ont pas été modifiées dans leur principe depuis
leur entrée en vigueur. Elles tendent à éviter à l'administration de statuer
de manière réitérée sur de nouvelles demandes de prestations déposées
alors même que l'état de fait est demeuré inchangé (ATF 117 V 198,
consid. 4b). Ces principes sont applicables par analogie lorsque, comme
en l'espèce, le refus de rente a déjà été prononcé de manière définitive;
toutefois, en cas d'entrée en matière sur le fond, il faut examiner, tout
comme en procédure de révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le degré
d'invalidité a subi une modification et, en outre, s'il existe désormais une
invalidité fondant le droit à une rente (ATF 109 V 108, consid. 2b et 2c).
A réception d’une nouvelle demande, en l’espèce, la
deuxième, l’administration doit examiner si les allégations de l’assuré sont
plausibles. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré
que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref.
En l'absence de modification de l'état de santé, les
constatations faites dans les décisions antérieures non contestées et
entrée en force restent valables.
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c) L'examen d'une nouvelle demande doit se faire aux
conditions de la révision, mais avec la précision suivante, la comparaison
portant notamment sur l'état de santé de l'assuré doit se faire sur la base
de la situation existant lors du dernier examen matériel de la situation
(TFA du 16 octobre 2003 - 130 V 64, op. cit. - cause I 249/01 ; TFA du 1er
décembre 2003 - 130 V 71 - cause I 465/03).
Pour qu'il y ait motif de révision, il faut une modification de
l'état de santé ou une autre modification qui influence le degré d'invalidité
et le droit à la rente (cf. Valterio – Droit et pratique de l'assurance-
invalidité, Les prestations, p. 268 et les références). Cette modification
peut consister en une amélioration ou une aggravation de l'état de santé,
la reprise ou l'abandon de l'activité lucrative, une augmentation ou une
baisse notable du revenu du travail, une modification de la capacité de
travail spécifique ou de nouvelles possibilités de réadaptation. Il faut un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité et donc le droit à la rente, en particulier une modification
sensible de l'état de santé (ATF 125 V 369; 113 V 273).
d) Selon la jurisprudence, une révision n'est admissible que si
une modification, notable, de la situation effective s'est produite depuis
qu'a été rendue la décision primitive et si cette modification influence le
degré d'invalidité, donc aussi le droit à la rente ; il ne suffit pas qu'une
situation, restée inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une manière
différente (RCC 1987 p. 36).
Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente – quand bien même elle aurait pris effet
rétroactivement – et les circonstances prévalant au moment de la décision
de révision – également dans le cas où celle-ci prend effet rétroactivement
(cf. Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, thèse, Lausanne
1985, pp. 69ss.; ATF 112 V 371; ATF 109 V 262). La rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé de
l'assuré, mais aussi lorsque cet état est resté en soi le même, mais que
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ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (cf. ATF 113 V 273, consid. 1a). L'AI connaissant un système de
rentes échelonné, la révision ne se justifie que lorsque le degré d'invalidité
franchit un taux déterminant (cf. TASS VD, M. R.-S. du 9 février 1995 [AI
42/1995]). Dans ce type de procédure, il appartient au recourant de
rendre vraisemblable l'aggravation alléguée, en dérogation aux règles
habituellement applicables en matière d'établissement des faits (cf. TF, O.
c. F. du 8 janvier 2007 [I 597/05]; ATF 130 V 64).
Dans un litige de ce genre, l'examen du juge des assurances
est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure
administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier. (cf.
TF, du 8 janvier 2007 [I 597/05]; ATF 130 V 64).
4.En l'espèce, le Dr N.________ avait diagnostiqué notamment un
abus et dépendance à l’alcool primaire sévère, un trouble douloureux
associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale
générale chronique d’intensité légère ainsi que des traits de personnalité
dépendants et passif-agressif. Les Drs T.________ et Z.________ ont
diagnostiqué un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue,
un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen ainsi qu'un trouble
somatoforme douloureux chronique. Le Dr V.________ quant à lui a
diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, avec épisodes d’intensité de
légère à très sévère, épisode actuel d’intensité de légère à moyenne, avec
troubles somatoformes douloureux persistants, un syndrome de
dépendance à l’alcool, en rémission depuis presque deux ans, les abus
plus conséquents d’alcool ayant toujours accompagné les périodes de plus
grave décompensation anxieuse et dépressive chez une personnalité
immature, à traits passifs-agressifs et dépendants.
On constate ainsi que les diagnostics posés diffèrent
uniquement s'agissant du trouble dépressif récurrent. Dans son expertise,
le Dr N.________ expliquait que d'un point de vue psychopathologique, le
recourant ne présentait pas d’état dépressif majeur significatif, car il ne
retrouvait pas les critères nécessaires pour porter un tel diagnostic, en
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particulier une humeur triste, une perte d’intérêt ou de plaisir pour
presque toutes les activités persistant au moins deux semaines, ni de
troubles du sommeil, de troubles de l’appétit, de trouble de la
concentration et de la mémoire. Il n'observait pas non plus d’irritabilité ou
de symptomatologie anxieuse d’accompagnement. Les Drs T.________ et
Z.________ ont mentionné quant à eux qu'il s’agissait d’un patient calme,
orienté et collaborant durant l’entretien, dont la tenue vestimentaire et
l'hygiène étaient sans particularité et le discours cohérent sans troubles
formels du cours de la pensée. Ils ne notaient pas de déficit cognitif
évident. Ils ont relevé que le patient se plaignait de douleurs dans la
nuque, les genoux et les épaules, avait de la difficulté à s’asseoir ou se
lever de sa chaise, que son humeur était triste et qu'il se plaignait d’un
sentiment de déprime. Ils ont ajouté qu'il n’y avait pas de troubles de
l’appétit ou du sommeil, ni de ruminations, ni d’idéation suicidaire. Ils ont
observé que le recourant supportait bien ce sevrage et que son humeur
s’améliorait dans le cadre du service où il se montrait détendu.
Il apparaît ainsi que le trouble dépressif est peu documenté. En
outre, comme le relève la Dresse D., il apparaît réactionnel en
particulier au problème d'alcoolisme, dès lors que le sevrage entraîne une
amélioration de l'humeur.
Il résulte du rapport de l'ergothérapeute, que c'est le trouble
somatoforme qui limite le recourant dans une activité professionnelle.
Toutefois, les rapports médicaux produits ne mentionnent pas une
aggravation de ce trouble diagnostiqué par le Dr N..
Certes, le Dr V.________ estime la capacité de travail nulle dans
toute activité. Cependant, il s'agit-là d'une appréciation différente d'un
même état de santé.
Dans ces conditions, le recourant n'a pas établi d'aggravation
de son état de santé et le refus d'entrée en matière par l'OAI est justifié.
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5.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs. Toutefois, la question litigieuse se limitant en l'espèce
au seul examen de l'entrée en matière, le présent arrêt est rendu sans
frais. Il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Intégration Handicap, Service juridique de la FSIH (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud,
-Office des assurances sociales, 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :