402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 189/09 - 268/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Rossier et M. Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Véronique Fontana,
avocate audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et art. 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assurée), de nationalité portugaise, née
en 1963, sans formation, a travaillé comme employée d'usine au Portugal
et dans la restauration en Suisse. Le 27 septembre 2001, elle a déposé
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: OAI) une demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente.
L'OAI s'est adressé à la Dresse B., médecine générale
à Lausanne, qui, dans un rapport du 13 novembre 2001, a posé les
diagnostics de syndrome douloureux chronique avec cervico-brachialgies
bilatérales prédominant à gauche chroniques et lombosciatalgies gauches
chroniques, d'intolérance à l'amitriptyline et d'état dépressif. L'incapacité
de travail a été évaluée à 100% depuis le 3 décembre 1999. Cette
praticienne a remis à l'OAI plusieurs rapports de spécialistes, dont un
rapport du 29 octobre 2001 du Dr T., spécialiste FMH en
rhumatologie à Lausanne, posant notamment les diagnostics de trouble
somatoforme persistant sous la forme de polyarthralgies et de rachialgies,
de troubles statiques et dégénératifs rachidiens modérés et d'état
dépressif, puis retenant une capacité de travail de 75% dans une activité
adaptée. La Dresse B.________ a par ailleurs déposé un rapport du 10 juillet
2001 de la Dresse M., psychiatre et psychothérapeute FMH à
Lausanne, évoquant un état déprimé.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: SMR),
l'assurée a été soumise à un examen psychiatrique par le SMR, effectué
par le Dr G., psychiatre FMH, en présence du Dr C.,
médecin généraliste. Le 26 septembre 2003, ces médecins ont posé le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux, précisant que cette
atteinte ne revêtait pas de caractère invalidant.
Dans un rapport d'examen SMR du 12 janvier 2004, le Dr
C. a retenu l'atteinte principale à la santé de cervico-brachialgies
bilatérales et lombo-sciatalgies gauches chroniques, avec troubles
-
3 -
statiques et dégénératifs modérés du rachis. Se référant à l'avis du Dr
T., il a évalué la capacité de travail de l'assurée à 75% dans une
activité adaptée, répondant aux limitations fonctionnelles suivantes:
activité lourde, port de charges au-delà de 15 kilos, mouvements répétitifs
du rachis en porte-à-faux, marche prolongée, escaliers répétés.
L'OAI a en outre requis l'avis du Dr J., spécialiste FMH
en neurologie, qui en date du 26 juillet 2004 a posé les diagnostics de
céphalées de caractère essentiellement tensionnel, de cervicalgies et
discrètes brachialgies gauches irritatives, d'hémicorporalgies gauches
dans le cadre d'un probable trouble somatoforme douloureux et
d'amblyopie gauche. Il a indiqué que l'assurée pouvait éventuellement
exercer une activité adaptée, à 50%, en évitant tout effort pour porter,
soulever des charges ou marcher longtemps. Le Dr J.________ a également
remis à l'OAI d'autres rapports émanant de spécialistes, notamment des
documents radiologiques et une IRM cervico-dorsale.
Par décision du 8 juillet 2005, l'OAI a reconnu le droit de
l'assurée à une rente entière du 1
er
décembre 2000 au 31 décembre 2001.
L'OAI a indiqué que l'assurée présentait une incapacité de travail totale
depuis le 13 (recte: 3) décembre 1999, de sorte que le droit à une rente
entière existait depuis décembre 2000. Dès octobre 2001, il a indiqué
qu'une capacité de travail de 75% était reconnue dans une activité
adaptée, mettant en évidence un degré d'invalidité de 24.40%, de sorte
que la rente devait être supprimée trois mois après l'amélioration de l'état
de santé.
Le 2 mai 2006, plusieurs documents médicaux ont été
transmis par la Dresse B.________, en particulier les pièces suivantes:
-
un examen du 1
er
septembre 2004 du Dr T.________, retenant
la présence de cervico-brachialgies gauches dans un contexte de trouble
somatoforme douloureux persistant, avec un examen clinique peu
relevant, sans limitation fonctionnelle majeure de la colonne cervicale
mais intégrant principalement des contractures musculaires éparses. Ce
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médecin a écarté l'opportunité d'une infiltration ciblée et d'une
intervention au niveau cervical, puis a proposé une prise en charge
ostéopathique.
-
Un rapport du 18 novembre 2004 du Dr J.________, constatant
qu'il n'y avait aucune anomalie objective du point de vue clinique et
neurographique, des investigations neuroradiologiques complémentaires
n'étant pas indiquées.
-
Un rapport du 27 juin 2005 du service d'orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur du CHUV, posant le diagnostic de
hallux valgus bilatéral.
-
Une lettre de sortie dudit service, attestant d'une ostéotomie
de chevron de M1 bilatérale effectuée le 12 octobre 2005.
-
Un rapport du 20 janvier 2006 de la Dresse B.________,
attestant de céphalées, cervicalgies, lombalgies, douleurs dans les
chevilles et insomnies, ainsi que d'un suivi depuis mai 1990.
-
Un courrier du 15 avril 2006 de la Dresse M.________, retenant
comme impression diagnostique un trouble somatoforme persistant sur
fond de dépression essentielle et d'insécurité affective, un trouble de la
personnalité borderline, ainsi qu'un contexte familial de mari malade et
invalide et d'enfants en bas âge. Une moins grande agitation intérieure et
une meilleure gestion de la violence à l'encontre des enfants ont été
signalées depuis deux mois de médication; compte tenu de l'impasse
existentielle, expressive et douloureuse qui restait entière, une capacité
de travail actuelle nulle a été retenue.
B.Le 12 juin 2006, l'assurée a déposé une nouvelle demande
auprès de l'OAI, tendant à l'octroi d'une rente, se prévalant de
fibromyalgie.
-
5 -
Dans un avis médical du 4 août 2006, le Dr C.________ a retenu
que les éléments médicaux nouveaux n'étaient pas de nature à modifier
l'exigibilité fixée dans le rapport d'examen SMR du 12 janvier 2004, tant
au niveau somatique que psychiatrique. Il a notamment relevé que
l'opération de hallux valgus aux deux pieds ne revêtait pas un caractère
invalidant, s'étant limitée à quelques semaines d'incapacité de travail
totale.
Par projet de décision du 22 novembre 2006, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser le droit à des prestations
d'invalidité. Se référant à l'avis du SMR, il a retenu que l'état de santé de
l'assurée ne s'était pas modifié au point de modifier la capacité de travail
de 75% qui avait été reconnue dans l'exercice d'une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, de sorte que le degré d'invalidité de 24.40%
reconnu dans la décision du 8 juillet 2005 devait être confirmé.
Le 8 décembre 2006, la Dresse B.________ a remis à l'OAI un
rapport dans lequel elle a retenu que l'assurée souffrait d'un trouble
somatoforme, de douleurs persistantes avec un état dépressif chronique
difficile à traiter et de troubles du sommeil importants; cette praticienne a
estimé qu'une rente d'invalidité entière était indiquée et a requis la mise
en œuvre d'une expertise. La Dresse B.________ a joint à son envoi les avis
suivants du Dr Z.________, du service de neurologie du CHUV:
-
Un rapport du 5 septembre 2006, attestant de plaintes d'un
sommeil extrêmement fractionné, de cervicalgies et de douleurs
lombaires, notamment. A l'examen neurologique, ce spécialiste n'a
constaté aucune dysfonction significative au niveau des nerfs crâniens, du
système moteur, sensitif et cérébelleux. Sur le plan psychologique, il a
observé une patiente déprimée et anxieuse.
-
Un rapport du 30 octobre 2006, faisant état d'un examen par
Holter EEG ambulatoire effectué les 30 et 31 août 2006, démontrant
l'absence de somnolence durant la journée, une latence de
l'endormissement très courte mais un sommeil extrêmement fragile,
-
6 -
constituant un hypnogramme assez caractéristique d'un état dépressif. Il a
proposé différents traitements médicamenteux et a requis la poursuite
ponctuelle des contrôles auprès de la Dresse M., sans envisager
lui-même d'examiner à nouveau l'assurée.
Le 22 décembre 2006, la Dresse M. a demandé à l'OAI
de réexaminer la situation de l'assurée, se référant à son rapport du 15
avril 2006. En date du 11 janvier 2007, l'assurée et son mari ont été
entendus par un représentant de l'OAI. L'intéressée a déclaré se sentir
plus mal qu'en 2000, en raison des douleurs, et s'est référée à son
traitement médicamenteux ainsi qu'au suivi auprès de différents
médecins.
Dans un avis médical du 21 février 2007, le Dr C.________ a
indiqué que les éléments médicaux au dossier n'apportaient pas
d'éléments nouveaux, en ce sens qu'il n'y avait pas d'aggravation de
nature à modifier l'exigibilité de 2004. Au sujet du rapport du 15 avril 2006
de la Dresse M., il a relevé que les troubles douloureux chroniques
sont le plus souvent accompagnés de trouble thymique et anxieux, ce que
l'on retrouve chez l'assurée et qui nécessite, comme en 2004, la prise
d'antidépresseurs. Il a ajouté que le Holter EEG n'avait pas révélé de
somnolence diurne et donnait un tracé nocturne compatible avec un
trouble dépressif, constituant un élément dans le sens d'un trouble
douloureux chronique.
Le 18 avril 2007, le Dr C. a précisé à l'intention de l'OAI
que l'assurée ne présentait pas de comorbidité psychiatrique ayant valeur
d'invalidité. Il a retenu que le trouble de la personnalité borderline n'avait
pas été mis en évidence avant 2006 et qu'on ne retrouvait manifestement
pas chez l'assurée des éléments florides dès l'adolescence. S'agissant de
la présence d'un "fond de dépression existentielle" retenu en 2006 par la
Dresse M., le Dr C. a relevé que les douloureux chroniques
présentent le plus souvent un trouble thymique qui n'a pas valeur
d'invalidité, étant réactif au syndrome douloureux.
-
7 -
Dans une lettre de sortie du 26 avril 2007, le service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV a attesté
d'un séjour de l'assurée les 24 et 25 avril 2007 et posé les diagnostics
principaux de status post cure d'hallux valgus (Chevron) à gauche en
octobre 2005, de névrome de Morton 2
ème
et 3
ème
rayon à gauche et
d'exostose M5 à gauche, puis de syndrome douloureux cervico-brachial
gauche sur une hernie discale médiane C5-C6.
Dans un rapport du 21 avril 2008, la Dresse B.________ a
attesté que l'assurée souffrait d'un trouble somatoforme chronique avec
douleurs persistantes au niveau de l'appareil locomoteur, de troubles du
sommeil et d'un état dépressif chronique. Elle a retenu qu'une rente
entière était indiquée et a requis l'OAI d'interpeller la Dresse M.________ et
de mettre en œuvre une expertise psychiatrique.
Par décision du 2 mars 2009, l'OAI a refusé à l'assurée le droit
à des prestations d'invalidité. Se référant à l'avis du SMR, il a retenu que
l'état de santé de l'assurée ne s'était pas modifié au point de modifier la
capacité de travail de 75% qui avait été reconnue dans l'exercice d'une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, de sorte que le degré
d'invalidité de 24.40% devait être confirmé. L'OAI a précisé que les pièces
médicales, examinées par le SMR, n'apportaient pas d'éléments nouveaux
permettant de modifier le droit aux prestations, qu'il n'y avait pas de
comorbidité psychiatrique ayant valeur d'invalidité et qu'une expertise
psychiatrique n'était pas nécessaire.
C.Par acte du 20 avril 2009 de son mandataire, l'assurée a
déposé un recours au Tribunal cantonal et a conclu, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision du 2 mars 2009, en sollicitant l'octroi
d'un délai pour produire de nouveaux rapports médicaux et le cas échéant
compléter son recours.
Se prévalant d'une constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents et de l'interdiction de l'arbitraire, elle soutient que la
décision attaquée est insoutenable dès lors que les médecins mandatés
-
8 -
par l'OAI ne l'ont pas consultée depuis des années. Se basant sur l'avis de
ses médecins traitants, elle fait valoir que sa capacité de travail résiduelle
est nulle, puis annonce que des nouveaux rapports médicaux seront
transmis.
Par la suite, la recourante a déposé les documents médicaux
suivants:
-
Un rapport du 22 avril 2009 du Dr J.________, faisant état d'un
status neurologique partiel et d'un EMG effectué le même jour, puis
retenant ce qui suit:
"Sur la base de l'ensemble de ces éléments, on retrouve donc à
nouveau des paramètres neurographiques tout à fait physiologiques.
Il n'y a pas de signes en faveur d'une atteinte neurogène au niveau
des myotomes C6 et C7 au niveau du membre supérieur gauche.
L'examen clinique ne permet pas de déterminer une
symptomatologie déficitaire focale. Il n'y a en tout cas pas de signes
déficitaires radiculaires en C6 à gauche. Une approche
thérapeutique avec Lyrica pourrait être proposée. Je ne pense pas
qu'il y ait actuellement d'indication chirurgicale, mais peut-être que
dans le contexte actuel un avis ambulatoire auprès de la policlinique
de Neurochirurgie pourrait être souhaitable".
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Un rapport du 30 mai 2009 de la Dresse M.________, posant
les diagnostics d'anxiété généralisée, de dysthymie, de réaction à des
facteurs de stress sévères et de syndrome douloureux somatoforme
persistant chez une personnalité anxieuse et dépendante. Elle a fait état
d'un traitement médicamenteux et a retenu ce qui suit:
"Capacité de travail dans une activité adaptée: actuellement, le
stress du deuil, le bouleversement émotionnel et douloureux qui
s'ensuivent me semblent vouer à l'échec toute tentative de
reclassement, par exemple comme caissière. Peut-être cela sera
envisageable dans 1 ou 2 ans?
[...]
J'ajouterai, maintenant que le mari vient de mourir, qu'il s'agit là
d'une perte massive de plus, et qu'il est bien possible que le vécu de
deuil soit compliqué, amenant un plombage encore un peu plus
massif de la situation; mais il se peut aussi que, dans 1-2 ans,
s'étant apaisée et vivant mieux comme veuve, elle retrouve une
stabilité suffisante pour tenter de s'intégrer à une vie plus normale".
-
9 -
D.Dans sa réponse du 5 août 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée, indiquant que les
arguments de la recourante ne permettaient pas de remettre en cause sa
position et que le SMR expliquait de façon convaincante les raisons pour
lesquelles la capacité de travail de l'intéressée était toujours de 75% dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L'OAI a déposé les
documents suivants:
-
Un avis médical du 20 juillet 2009 des Drs C.________ et
Q., du SMR, retenant que les documents produits par les Drs
B., M.________ et J.________ n'apportaient pas d'élément médical
nouveau, de sorte que la preuve d'une aggravation de l’état de santé
prolongée et invalidante n’était pas été apportée et qu'une expertise
psychiatrique n'était pas justifiée.
-
Un avis médical du 29 juillet 2009 des médecins précités,
relevant, au sujet du rapport du 30 mai 2009 de la Dresse M., que
la description de l’état de santé actuel était superposable à celle relatée
en 2001 et 2006, qu'il n'y avait aucun symptôme psychiatrique inquiétant,
que la complication de la situation pour cause de deuil n'était qu'une
supposition et que la médication ainsi que la compliance thérapeutique
n'étaient pas précisées, de sorte qu'il n'y avait pas d'élément nouveau
permettant d’admettre une aggravation prolongée et invalidante.
E.Le 13 août 2009, la recourante a confirmé ses conclusions et
repris ses arguments, faisant valoir que l'OAI aurait dû procéder à un
examen et mettre en œuvre une expertise, avant de rendre la décision
entreprise.
Elle a déposé un courrier du 24 avril 2009 du Dr J.,
posant les diagnostics de possible cervico-brachialgie irritative C6 gauche,
non déficitaire, dans le cadre d'une protrusion discale médiane et
paramédiane gauche en C5-C6, de syndrome douloureux multiple et d'état
dépressif réactionnel (décès du mari il y a trois mois). Ce médecin a
également fait état du traitement médicamenteux, puis a retenu que la
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10 -
capacité de travail dans une activité adaptée était de 50%, avec
ménagement, et que l'état dépressif s'était aggravé en raison du décès du
mari.
Le 27 août 2009, l'OAI a confirmé sa position et renvoyé à ses
précédentes écritures, expliquant que les arguments présentés par la
recourante n'apportaient aucun élément médical susceptible de remettre
en cause sa position.
En date du 30 septembre 2009, la recourante a maintenu sa
position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en
mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7
e
jour avant
Pâques au 7
e
jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
-
11 -
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 c. 4c, TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 c.
3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique
suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
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classification reconnu (ATF 130 V 396 c. 5.3, TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 c. 3.2).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4, TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1 et les autres références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 c. 4, 115 V 133 c. 2; 114 V 310 c. 2c; 105 V 156 c. 1, VSI 2002 p. 64,
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2, TF I 562/06 du 25 juillet 2007 c. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351
c. 3a et les arrêts cites, TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
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13 -
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
références citées, TFA I 554/01 du 19 avril 2002 c. 2a).
c) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5b, 125 V
368 c. 2, 112 V 372 c. 2b, TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 c. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 c. 2b, 112 V 390 c. 1b, TFA I 755/04 du 25
septembre 2006 c. 5.1, TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 c. 4.1). Un motif de
révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier; la
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
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15 -
a indiqué qu'il n'y avait pas d'aggravation de nature à modifier l'exigibilité
de 2004. Le 18 avril 2007, il a précisé que l'assurée ne présentait pas de
comorbidité psychiatrique ayant valeur d'invalidité.
Le 22 avril 2009, le Dr J., après un status neurologique
partiel et un EMG, a retenu qu'on retrouvait à nouveau des paramètres
neurographiques tout à fait physiologiques. En date du 30 mai 2009, la
Dresse M. a posé les diagnostics d'anxiété généralisée, de
dysthymie et de réaction à des facteurs de stress sévères, signalant que le
stress du deuil et les conséquences en résultant semblaient vouer à
l'échec toute tentative de reclassement.
Dans un avis médical du 20 juillet 2009, les médecins du SMR
ont notamment indiqué que des interventions chirurgicales effectuées au
CHUV ne nécessitaient pas plus de trois semaines d'incapacité de travail
et que les Drs B.________ et J.________ n'apportaient pas d'élément médical
nouveau, de sorte que la preuve d’une aggravation de l’état de santé
prolongée n’avait pas été apportée et qu'une expertise psychiatrique
n'était pas justifiée. Dans un avis médical du 29 juillet 2009, ces mêmes
médecins ont expliqué que la Dresse M.________ faisait état de
constatations de peu d’importance, que la description de l’état de santé
actuel était superposable à celle relatée en 2001 et 2006, que cette
praticienne ne donnait aucun symptôme psychiatrique inquiétant et
qu'elle se bornait à faire état de suppositions, de sorte qu'il n'y avait pas
d'aggravation prolongée et invalidante.
c) Au vu des rapports médicaux produits par la recourante et
des avis médicaux du SMR, il y a lieu de retenir que l'état de santé de
l'assurée n'a pas subi de modification notable. En effet, tout d'abord du
point de vue somatique, le Dr T.________ n'a pas fait état d'une
aggravation par rapport à son appréciation d'octobre 2001, la Dresse
B.________ n'a pas apporté d'élément médical réellement nouveau et, pour
l'aspect neurologique, le Dr J.________ n'a constaté aucun signe objectif
d’aggravation des cervico-brachialgies, comme l'a relevé à juste titre le
SMR dans son avis médical du 20 juillet 2009. Dans son courrier du 24
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avril 2009, le Dr J.________ n'a en outre pas signalé de détérioration de
l'état de santé de sa patiente et son appréciation quant à l'incapacité de
travail, dans la mesure où il s'agit du neurologue traitant, doit être
appréciée avec les réserves d'usage. S'agissant des interventions
chirurgicales mentionnées dans l'avis de sortie du 26 avril 2007 du service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV, le SMR a
indiqué en substance le 20 juillet 2009 qu'une incapacité de travail pour
des activités sédentaires ne pouvait dépasser trois semaines. Par ailleurs,
le SMR a précisé en août 2006 que l'opération de hallux valgus aux deux
pieds ne revêtait pas un caractère invalidant, s'étant limitée à quelques
semaines d'incapacité de travail totale.
Au sujet du courrier du 15 avril 2006 de la Dresse M.,
le SMR a expliqué, de façon convaincante et en se prononçant sur les
éléments constatés par le psychiatre traitant, que l'assurée ne présentait
pas de comorbidité psychiatrique ayant valeur d'invalidité et que le
trouble thymique n'avait pas valeur d'invalidité (avis médicaux des 21
février et 18 avril 2007).
Par la suite, s'agissant des constatations ultérieures de la
Dresse M. du 30 mai 2009, le SMR a retenu que le psychiatre
traitant faisait état de constatations de peu d’importance, ne mentionnait
aucun élément ayant valeur d'invalidité, citait les mêmes symptômes que
dans ses précédents rapports de 2001 et 2006 et se basait en partie sur
des suppositions. En ce sens, l'avis des médecins du SMR emporte la
conviction de la Cour de céans. On ajoutera que la Dresse M.________ n'a
pas donné de symptômes au sens de la CIM-10 permettant de retenir la
présence d'une affection psychique revêtant un caractère invalidant et
que son avis, en tant que psychiatre traitant, doit être apprécié avec les
réserves d'usage.
Dès lors, les arguments du SMR, résultant d'une analyse
fouillée de la situation médicale de l'assurée et répondant à chacun des
troubles annoncés par les médecins ayant examiné la recourante,
permettent de retenir que l'état de santé de cette dernière ne s'est pas
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modifié depuis la décision du 8 juillet 2005 au point de modifier le droit à
la rente. Lorsque la recourante soutient qu'elle n'a pas été examinée
personnellement par les médecins du SMR dans le cadre de la procédure
de révision, on relèvera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement
la réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur
probante d'un document médical dès lors que le dossier sur lequel se
fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales
établies sur la base d'un examen concret (TF 9C_794/2008 du 21 août
2009 c. 2.3, TFA U 492/00 du 31 juillet 2001). En d'autres termes,
l'absence d'un examen personnel effectué par le SMR ne permet pas en
soi de douter de son appréciation, pour autant qu'il se base sur les
observations médicales d'autres médecins (en ce sens: TF 8C_180/2009
du 8 décembre 2009 c. 8.3). Dans ces conditions, contrairement à ce
qu'allègue la recourante, on ne saurait dire que la décision attaquée
consacre une violation de l'interdiction de l'arbitraire (sur cette notion: ATF
134 V 53 c. 4.3, TF 9C_575/2010 du 18 novembre 2010 c. 1 et les arrêts
cités).
Au vu de ce qui précède, les conditions d'une révision du droit
à la rente d'invalidité (art. 17 LPGA) ne sont pas réunies. Partant, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La cause étant
suffisamment instruite pour être jugée, il n'y a pas lieu de donner suite à
la requête de la recourante tendant à un complément d'instruction sur le
plan médical.
4.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe.
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La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire,
l’exonération de l’avance de frais ainsi que la commission d’office d’un
avocat en la personne de Me Fontana à compter du 6 avril 2009 jusqu’au
terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD).
Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est en l’occurrence le cas, les frais judiciaires sont à
la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD) et le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la
rémunération de l’avocat d’office. Celui-ci a produit la liste de ses
opérations, laquelle a été contrôlée et arrêtée à 1'521 fr., débours en sus
par 100 fr., soit au total 1'621 fr., TVA incluse. Cette rémunération est
provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue
attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5
CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) en tenant
compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
b) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 2 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de la recourante R..
IV. L'indemnité du défenseur d'office Véronique Fontana est fixée
à 1'621 fr. (mille six cent vingt-et-un francs), TVA comprise.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne (pour R.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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20 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :