TRIBUNAL CANTONAL
AI 188/09 - 492/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Lanz Pleines
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Philippe Liechti,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA et 28 LAI
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E n f a i t :
A.X., ressortissante marocaine née en 1970, divorcée et
mère d'un fils né le 12 juillet 2003, sans formation, a travaillé comme
serveuse dans un cabaret jusqu'au 20 février 2002. Ce jour-là, elle a chuté
dans les escaliers et s'est frappée la tête contre un mur, perdant
brièvement connaissance. Après une courte hospitalisation, son incapacité
de travail a été fixée à 100% jusqu'au 27 février 2002.
L'assurée n'a toutefois plus jamais repris le travail. Elle a
déposé, le 10 janvier 2005, une demande de prestations de l'assurance-
invalidité (ci-après : AI), indiquant souffrir d'une dépression.
Procédant à l'instruction du cas, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a interpellé le Dr
N., généraliste traitant de l'assurée depuis 2002. Celui-ci a posé,
dans un rapport du 25 janvier 2005, les diagnostics principaux de trouble
de la personnalité non précisé existant depuis l'adolescence, de trouble
dépressif majeur et de somatisations multiples apparus au courant de
l'année 2000, ainsi que ceux – sans répercussion sur la capacité de travail
– de status environ trois ans après distorsion cervicale et traumatisme
crânio-cérébral (TCC) et d'asymétrie de longueur des membres inférieurs.
Selon lui, l'intéressée était dans l'incapacité totale de reprendre sa
profession de barmaid depuis le 3 février 2003, à défaut de prise en
charge de l'enfant et de traitement psychiatrique efficace, mais pouvait
être à même d'exercer une autre activité, pour autant que celle-ci soit
satisfaisante pour l'ego et implique peu de contact avec autrui. Le 19 avril
2005, le Dr N.________ a signalé une aggravation de l'état de santé de sa
patiente, indiquant que celle-ci avait tendance à s'isoler avec son fils plus
ses problèmes sociaux augmentaient.
La mise en œuvre d'une expertise médicale a été confiée par
l'OAI au Dr R.________, psychiatre et psychothérapeute. Dans son rapport
du 25 avril 2006, celui-ci a posé les diagnostics principaux de trouble de
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conversion avec présentation mixte, de trouble douloureux associé à des
facteurs psychologiques, de trouble dépressif majeur, épisode isolé, en
rémission partielle, de gravité actuelle mineure, de diagnostic différentiel :
phase prodromique de la schizophrénie versus caractéristiques
psychotiques associées à l'état dépressif, de trouble panique sans
agoraphobie, de dépendance aux benzodiazépines, d'abus d'alcool, en
rémission totale, et de dépendance à la nicotine (Axe I). Il concluait que
l'incapacité de travail sur le plan psychiatrique était d'au moins 70%
depuis le mois d'août 2002, compte tenu de la comorbidité psychotique en
particulier, mais qu'elle pouvait désormais être réduite à 50% dans une
activité adaptée en cas d'adhésion au traitement antidépressif. L'expert
exposait en outre ce qui suit :
« 5.2 Limitations fonctionnelles
Les limitations fonctionnelles découlent principalement du tableau
douloureux associé à une anxiété neurovégétative, de la méfiance paranoïaque
très nette et de ses traits narcissiques qui ne lui permettront pas d’accepter
n’importe quel emploi. Les vertiges, faiblesses dans les jambes entraînant des
chutes et des pertes de connaissance, pertes de force dans les mains,
fourmillements, troubles visuels et sifflements occasionnels dans les oreilles sont
également limitatifs, de même que le sentiment de dévalorisation, l’aboulie, le
ralentissement, l’agitation, l’irritabilité, l’anxiété somatique, l’idéation suicidaire,
les troubles de la mémoire et de la concentration. [...]
5.4 Facteurs de décompensation
Suite à son mariage en mars 2002 avec un homme, semble-t-il
malade psychique, à propos duquel elle refuse de donner des précisions, une
péjoration de son état thymique est observée. Un fils non désiré, naît en juillet
2003 et le couple se sépare en septembre 2003. Dès lors, sur un fond de conflit
de couple possiblement en raison de son travail d’artiste effectué jusqu’en mars
2002, l’état de l’assurée se péjore davantage et le tableau algique s’intensifie.
Mme X.________ souhaite probablement retourner au Maroc avec son fils, mais
son ex-mari s’y oppose, entraînant chez l’assurée une situation conflictuelle qui
s’exprime à travers la somatisation et un repli social total. Le sentiment de
persécution et de paranoïa dont elle souffre ne lui permet dès lors pas d’accéder
à des soins appropriés et son état se dégrade progressivement. [...]
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examen psychiatrique au SMR afin d'infirmer ou de confirmer les
conclusions de l'expert.
Cet examen a été pratiqué par le Dr G., psychiatre au
SMR, le 14 novembre 2007. Au terme de l'entretien, interrompu après une
heure sur demande de l'assurée, le médecin du SMR, tout en constatant
l'échec de l'examen « sans cause médicale », a conclu, dans son rapport
du 5 décembre 2007, que l'intéressée ne présentait pas de signe floride de
la série psychotique pouvant expliquer une opposition psychotique, ni de
symptomatologie dépressive majeure justifiant un repli sur soi tel qu'il ne
puisse être donnée suite à l'entretien. Selon lui, il n'existait pas non plus
de signe perceptible d'une symptomatologie psychiatriques responsable
de cet arrêt d'entretien (trouble de la personnalité, état dépressif
manifeste, pathologie anxieuse manifeste) pouvant être responsable d'une
atteinte à la capacité de travail de longue durée. Il lui paraissait que
l'intéressée ne souhaitait pas, pour des motifs qui lui étaient propres, qu'il
soit fait état de son passé et de certaines ambiguïtés de son histoire, et
considérait qu'il s'agissait là d'une attitude oppositionnelle situationnelle,
l'assurée ayant précisé que « dans ces conditions, elles préférait se passer
de l'AI ».
Dans ces circonstances, un nouvel examen psychiatrique a eu
lieu au SMR le 21 mai 2008. Par courrier du 9 mai précédent, le Dr
N. a avisé le médecin examinateur qu'il avait prescrit un
traitement neuroleptique à sa patiente et l'a prié de prendre en compte la
gravité de l'état de cette dernière et l'importance qu'il y avait à respecter
les barrières, qui seules lui permettaient de survivre.
L'assurée a été examinée par le Dr O., psychiatre au
SMR. Dans son rapport du 26 juin 2008, ce médecin a retenu les
diagnostics d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de
traits de personnalité sensitive. Selon lui, ces affections entraînaient une
incapacité de travail totale sur le plan psychiatrique dans toute activité
depuis le 9 mai 2008, date à laquelle le Dr N. avait annoncé une
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péjoration de l'état de santé de sa patiente. Son appréciation du cas était
la suivante :
« Suite à la discussion avec le Dr G., la présentation
générale de l'assurée lors de son examen et à l'examen du 21 diffère en faveur
d'un épisode dépressif. Par contre, des traits de la personnalité allant dans le
sens d'une personnalité sensitive, caractérisée par un caractère soupçonneux et
le vécu vis-à-vis de certaines questions comme étant hostiles sont toujours
présents. En outre, l'analyse de la vie quotidienne, en tenant compte du status
psychiatrique, permet de conclure à un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique. L'interaction du trouble dépressif et des traits de personnalité va être
à l'origine de l'atteinte à la santé mentale ayant comme conséquence une
incapacité de travail. Toutefois, vu la date du premier examen clinique (14
novembre 2007) et celui d'aujourd'hui, une répercussion sur la capacité de travail
de longue durée ne peut pas être retenue. Dans ce sens, une nouvelle évaluation
et cette fois-ci par le Dr G. afin qu'il puisse apprécier l'évolution de l'état
psychique de l'assurée est nécessaire d'ici à 6 mois.
En ce qui concerne l'expertise du Dr R.________ du mois d'avril 2006,
ne pouvant déjà pas faire la différence entre une phase prodromique de la
schizophrénie et une caractéristique psychotique associée à l'état dépressif,
étant données les constatations faites par le Dr G.________ et moi-même, il est
possible que les caractéristiques psychotiques soient liées à un trouble de la
personnalité indépendamment de l'état dépressif ou d'une schizophrénie.
En ce qui concerne le trouble panique, une symptomatologie
anxieuse n'a pas été constatée durant l'entretien qui a duré environ 1h30.
L'assuré présente toujours des plaintes douloureuses, mais vu la présence d'un
épisode dépressif, d'après la CIM-10, un tel diagnostic ne peut pas être retenu.
En ce qui concerne la présence de vertiges, un des symptômes qui ont motivé
l'expert à retenir un trouble de la conversion, si bien que le sujet a présenté des
plaintes dans ce sens, durant l'entretien une symptomatologie vertigineuse n'a
pas été mise en évidence ou mise en avant ».
Dans un avis du 27 août 2008, le Dr F.________ du SMR a relevé
que le Dr O.________ n'avait pas retrouvé les éléments diagnostiques
annoncés par le Dr R., de sorte que les conclusions de ce dernier
ne pouvaient être suivies. Vu l'aggravation récente de l'état de santé de
l'assurée par rapport aux constatations du Dr G., le Dr F.________
était d'avis qu'une incapacité de travail totale ne pouvait être admise que
depuis le 9 mai 2008 et qu'une nouvelle évaluation en novembre 2008
paraissait indiquée.
Le 7 novembre 2008, l'assurée s'est soumise à un second
examen clinique effectué par le Dr O.________ du SMR. Dans son rapport du
20 novembre 2008, celui-ci a constaté une péjoration de la
symptomatologie dépressive et posé les diagnostics d'épisode dépressif
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sévère sans symptômes psychotiques et de personnalité sensitive,
décompensée. Il relevait que l'assurée présentait une voix saccadée à
l'examen et un tremblement généralisé avec des mouvements stéréotypés
au niveau des membres inférieurs, probablement dus au traitement
neuroleptique, et que compte tenu de la symptomatologie dépressive, les
douleurs exprimées ne s'inscrivaient pas dans un trouble somatoforme
douloureux. Il énumérait les limitations fonctionnelles suivantes : humeur
dépressive, troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire
d'évocation différée sévère, perte d'intérêt et du plaisir pour les activités
de la vie quotidienne et pour les activités habituellement agréables,
sentiment d'inutilité et de désespoir, présence d'idées suicidaires avec
projet, présence d'un caractère soupçonneux à l'origine de l'interprétation
des attitudes impartiales ou amicales d'autrui comme étant hostiles,
présence d'idées de persécution. Le Dr O.________ confirmait dès lors les
conclusions de son précédent rapport, étant d'avis que l'intéressée était
totalement incapable de travailler dans quelque activité que ce soit à
compter du 9 mai 2008.
Dans un rapport de synthèse du 5 décembre 2008, le Dr
F.________ du SMR a retenu que la capacité de travail exigible de l'assurée
était nulle dans toute activité en raison d'un épisode dépressif moyen puis
sévère et d'une personnalité sensitive, décompensée, depuis le 9 mai
2008, aucune preuve d'une affection psychique invalidante n'ayant pu
être apportée avant cette date.
Par décision du 3 mars 2009, l'OAI a dénié le droit de l'assurée
à une rente d'invalidité, pour le motif qu'elle ne présentait une incapacité
de travail de 100% qu'à compter du 21 mai 2008 et que les conditions
d'octroi seraient donc réexaminées à l'échéance du délai d'attente d'une
année, soit le 21 mai 2009.
B.X.________ a recouru contre cette décision le 20 avril 2009, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle a droit à une
rente entière d'invalidité depuis le mois d'août 2002, subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction et
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nouvelle décision. Elle reproche à l'office intimé de ne pas avoir demandé
de plus amples renseignements au Dr N., dès lors que les
différents médecins consultés se sont tous fondés sur son appréciation, et
d'avoir écarté l'expertise circonstanciée du Dr R.. Elle réfute
l'appréciation du Dr G., compte tenu des circonstances dans
lesquelles s'était déroulé l'entretien, et soutient que le Dr O. a fait
une interprétation erronée du courrier du Dr N.________ du 9 mai 2008,
lequel n'énonçait pas une péjoration de l'état de santé de sa patiente,
mais bien un avertissement clarifiant la situation vis-à-vis d'un médecin
nouvellement sollicité par l'OAI. La recourante fait par conséquent valoir
que son incapacité totale de travail – non contestée – remonte au mois
d'août 2002, conformément aux constatations de son médecin traitant et
de l'expert R., dont elle requiert l'audition.
Dans sa réponse du 29 mai 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours.
Une première audience d'instruction a eu lieu le 30 juin 2009.
A cette occasion, l'OAI a déclaré qu'il s'en tenait à la date du 9 mai 2008
retenue par le Dr O. du SMR comme étant celle du début de
l'incapacité totale de travail, dès lors qu'elle coïncidait avec
l'administration de neuroleptiques prescrite par le médecin traitant à
compter du 7 mai précédent. La recourante a soutenu pour sa part qu'il
convenait de se fier aux conclusions de l'expert R., respectivement
de fixer le début du droit à la rente à la date correspondant à la fin des
indemnités perte de gain versées par Swica, soit le 28 janvier 2005.
Lors d'une seconde audience d'instruction tenue le 21 août
2009, les Drs N. et O.________ ont été entendus. Le procès-verbal
d'audience transcrit les propos suivants :
« Le Dr N.________ précise, quant à son diagnostic du mois de janvier
2005, que le caractère majeur du trouble dépressif relevait en substance
d’idéations suicidaires (alcoolisation et diverses lésions). S’agissant du trouble de
la personnalité, il s’agissait selon lui manifestement d’une paranoïa. L’incapacité
totale de travail retenue à compter du 3 février 2003 correspond au début d’une
incapacité totale de travail induite par de nombreux troubles d’ordre somatique
comme psychique dont l’accumulation a conduit au constat d’une incapacité
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totale en tout cas à compter du 3 février 2003. En ceci, le Dr N.________ ne saurait
contester les conclusions du Dr R.________ faisant remonter l’incapacité de travail
à l’été 2002, ceci pour des raisons d’ordre psychique. Le Dr N.________ précise
que le Haldol prescrit au mois de mai 2008 l’a été à une dose d’anxiolytique
destinée à aider l’assurée à donner suite à sa convocation pour l’expertise
psychiatrique du 21 mai 2008. Cet anxiolytique, comme d’autres neuroleptiques,
avait été précédemment prescrit à l’assurée, sans succès. L’assurée n’est jamais
restée bien longtemps sous Haldol, compte tenu de l’absence d’effet. De
nombreux antidépresseurs et benzodiazépines ont également été prescrits, sans
effet. Pour le Dr O., l’affection de l’assurée n’a atteint un degré de
sévérité suffisant qu’en présence d’un facteur dit de décompensation. Ce facteur
déclanchant, le Dr N. le situe au début de la grossesse. Pour le Dr
O., la grossesse est effectivement la cause, mais ne correspond pas au
début du dysfonctionnement global tel qu’il autoriserait à retenir une incapacité
de travail invalidante. Pour le Dr O., est déterminant le constat que
l’assurée a démontré pouvoir disposer de ressources psychiques suffisantes,
respectivement d’un tonus, qui l’ont conduite à faire face à une grossesse, à
l’accouchement, à une procédure de divorce, aux rapports qu’elle a pu entretenir
avec diverses institutions, notamment s’agissant de rendre compte de sa
capacité de garde ; enfin, il n’est pas évident, qu’elle ait vécu dans un retrait
social face à autant de sollicitations. Le Dr O.________ situe dès lors le facteur
déterminant entre le moment de l’expertise G.________ et l’examen du 21 mai
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depuis 2003 au moins, en raison d'un trouble dépressif majeur chronique
ou à tout le moins récurrent, d'une anxiété généralisée et d'un trouble de
la personnalité (probablement de type paranoïaque). Il estime que le
dossier constitué à l'époque par la maternité du Centre H.________
démontre que les problèmes psychosociaux de la recourante étaient alors
déjà considérés comme majeurs et que tout a été tenté, en vain, pour
mettre en place un réseau d'aide que les divers intervenants jugeaient
indispensable.
A l'appui de son écriture du 19 novembre 2009, dans laquelle il
confirme ses conclusions, l'OAI a produit un nouvel avis du Dr O.________
du SMR daté du 18 novembre 2009, dont la conclusion est la suivante :
« En résumé, le dossier de la maternité dont les remarques vont du
mois de mars 2003 au mois de juillet de la même année, l’expertise faite par le
Dr B., suite à l’entretien avec l’assurée le 14.12.04, l’expertise faite par le
Dr R., suite à l’examen psychiatrique du 28.03.06 et la rencontre avec le
Dr G.________ fin 2007, ne permettent pas de retenir un trouble dépressif d’une
intensité et d’une durée manifeste pour retenir une incapacité de travail de
longue durée. L’assurée a présenté une symptomatologie dépressive fluctuante,
qui malgré les craintes exprimées à la maternité, n’a pas abouti à une maladie
invalidante comme une dépression post partum ou à un placement de son enfant
à cause d’un épuisement de ressources psychiques de l’assurée.
L’année d’après (2004), le Dr B.________ ne va pas trouver de
symptomatologie dépressive suffisante pour retenir un épisode dépressif, d’une
intensité et d’une durée suffisante pour avoir des répercussions sur la capacité
de travail de longue durée.
Début 2006, le Dr R.________ retient un trouble dépressif en
rémission partielle, ce qui montre que si épisode dépressif, il y a eu, il n’a pas été
d’une durée suffisante pour avoir une répercussion sur la capacité de travail de
longue durée (plus d’un an selon la LAI).
En ce qui concerne le trouble de la personnalité, des signes de
décompensation amenant à un épuisement de ressources psychiques n’ont pas
été constatés, l’assurée a pris en charge son enfant de façon adéquate, ce qui
est confirmé par la non intervention des différents services sociaux.
Pour conclure, en ce qui concerne la présence d’un trouble anxieux
(anxiété généralisée ou trouble panique), il n’a pas été d’une intensité suffisante
pour l’empêcher de faire face aux différents facteurs de stress psychosociaux
rencontrés par l’assurée (accouchement, séparation puis divorce, activités de la
vie quotidienne en tant que mère habitant seule avec un enfant) ».
Dans son écriture du 21 décembre 2009, la recourante estime
que le rapport du Dr B.________ est dépourvu de valeur probante, à défaut
d'anamnèse suffisamment précise, et refuse de réduire sa pathologie à un
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simple « babyblues », affirmant que les troubles de la personnalité sont
apparus dans son enfance et se poursuivent à l'âge adulte. Elle se réfère à
un courrier du Dr N.________ du 7 décembre 2009, dans lequel le médecin
traitant confirme ses conclusions.
Dans ses déterminations du 15 janvier 2010, l'OAI soutient que
le rapport du Dr B.________ a pleine valeur probante et que les arguments
développés par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause le
bien-fondé de sa décision. A l'appui de son écriture, il a produit un nouvel
avis du SMR, qui maintient intégralement ses dernières déterminations.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile, compte tenu des
féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.En l'espèce, il est admis que la recourante présente une
incapacité de travail totale pour atteinte à la santé d'ordre psychiatrique,
au regard des diagnostics de dépression sévère et de personnalité
sensitive (paranoïa) et compte tenu de l'interaction entre dépression et
troubles de la personnalité.
Seul demeure donc litigieux le point de départ de cette
incapacité.
3.a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
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l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'assuré a droit à une
rente s'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable. Selon l'al. 2 de cette même
disposition, un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de
rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, il doit apprécier l'ensemble
des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde
sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou
d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
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fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour le seul
motif qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin
se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur. De
même, le simple fait qu'un certificat médical ait été établi à la demande
d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante ;
une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de
preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il
existe des circonstances particulières qui permettent de justifier
objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de
l'évaluation (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2 et les
références citées).
4.a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le trouble de la
personnalité de la recourante remonte à l’enfance (avec un début de la
maladie en 1978 et une fixation de la maladie en 1988) et que sa
grossesse intervenue en 2002 est à l'origine du dysfonctionnement global
déterminant pour l’incapacité totale de travail retenue en définitive.
Pour le Dr O.________ du SMR, le facteur de décompensation
déclenchant l’incapacité de travail est à situer en mai 2008, soit entre
l'examen du Dr G.________ du SMR et le 21 mai 2008, date à laquelle il a
lui-même examiné la recourante. Il retient plus particulièrement la date du
9 mai 2008, correspondant selon lui à l'annonce par le Dr N.________ d'une
péjoration de l'état de santé de sa patiente. Le Dr O.________ est d'avis que
celle-ci a démontré dans les faits qu’elle disposait des ressources
psychiques suffisantes pour faire face aux différents problèmes rencontrés
au cours de son existence, tels que son divorce ou la naissance de son
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enfant. Il considère donc que les troubles psychiques n’avaient pas encore
atteint un degré d’intensité suffisant pour admettre une incapacité.
Le médecin traitant N.________ situe pour sa part le facteur de
décompensation déterminant à tout le moins au début de la grossesse,
mais en tous cas dès le 3 février 2003, pour l’avoir constaté en
consultation. Dans son rapport du 25 avril 2006, l'expert psychiatre
R., mandaté par l’OAI, a quant à lui retenu une incapacité de
travail d'au moins 70%, mais dès le mois d'août 2002 alors que
l’intéressée avait été victime d’un accident, événement retenu comme
facteur de décompensation.
La Swica ayant alloué des indemnités perte de gain jusqu’à fin
janvier 2005, la recourante a précisé ses conclusions lors de l’audience du
30 juin 2009, en revendiquant le droit à la rente dès cette période.
b) Au vu des divergences d'opinions entre les médecins
consultés, l'expert R., qui a examiné la recourante en 2006, et le
médecin traitant N., confident de longue date dont toutes les
interventions dans ce dossier démontrent certes le soin porté à sa
patiente en vertu du mandat thérapeutique, mais également une
approche objective du cas, en confrontant les pièces médicales à
disposition et en éprouvant concrètement les avis médicaux de ses
confrères, doivent être préférés.
En effet, tout d'abord, il ne saurait être tenu compte des
conclusions du rapport du Dr G. du 5 décembre 2007, qui n'est pas
fondé sur un entretien clinique exploitable ni sur une réelle anamnèse,
faute de collaboration de l'intéressée. Cette attitude de refus
d'engagement dans le processus d'expertise a également présidé à
l'examen clinique effectué en 2004 par le Dr B., comme celui-ci le
relève clairement en page 4 de son rapport, alors qu'une collaboration de
l'intéressée et une relation de confiance sont observées par le Dr
R., tout comme par le Dr N.________. Par ailleurs, le fait que
l’assurée n’ait en apparence pas perdu pied socialement durant son
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divorce ni pendant ou après sa grossesse, ou qu’elle n’ait pas eu recours
aux services sociaux dans une plus large mesure, ne permet pas de
conclure qu’elle disposait des ressources psychiques suffisantes pour
surmonter sa maladie, ni d’une capacité de travail effective. A cet égard,
les inquiétudes des médecins du Centre H.________ et le suivi du Dr
N.________ décrivent de manière tout à fait vraisemblable une personne
psychiquement atteinte de graves troubles, recluse, et refusant de l’aide
de tiers. Le Dr N.________ a pu également expliquer que la médication par
psychotropes avait été prescrite et tentée bien avant mai 2008,
malheureusement sans succès. Son point de vue et ses conclusions ne
sont d'ailleurs pas isolés, mais trouvent appui dans l’expertise du Dr
R., au contraire du Dr O., dont l’argumentation s'avère
faible lorsqu'elle revient à soutenir qu’il ne pouvait y avoir d’atteinte à la
santé invalidante avant qu’il le constate lui-même en juin 2008. Enfin,
l'interprétation que ce dernier fait du courrier du Dr N.________ du 9 mai
2008 n'est pas soutenable, dans la mesure où cette lettre avait pour but
d'attirer l'attention du SMR sur l'état sensible dans lequel se trouvait
l'intéressée juste avant un examen clinique et non pas d'attester une
quelconque décompensation de sa maladie ou aggravation de son état de
santé dès cette date.
En définitive, dans un cas comme celui-ci, soit en présence
d'un trouble psychique dont on admet qu’il est installé depuis longtemps,
c’est aux médecins proches de l'assurée, respectivement avec lesquels
elle a accepté de collaborer, qu’il convient de se rapporter, tant pour
l'anamnèse, le diagnostic et l'évaluation du cas que pour isoler les facteurs
de décompensation réputés déterminants. Les avis de ces médecins étant
étayés et concordants, sans être empreints d’une empathie par trop
subjective, ils doivent être préférés à ceux des deux médecins psychiatres
du SMR et à celui plus ancien du Dr B.________, une nouvelle expertise
judiciaire étant par ailleurs inutile, compte tenu de l’écoulement du temps.
c) L’incapacité totale de travail en raison d’une atteinte à la
santé invalidante remontant ainsi en tous cas au mois de février 2003,
selon le médecin traitant, la recourante peut être suivie lorsqu’elle
-
16 -
revendique le droit à une rente entière dès la fin du versement des
indemnités perte de gain par la Swica en janvier 2005, le délai d’attente
d'une année se trouvant ainsi respecté (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).
Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une
rente entière d'invalidité à compter du 1
er
février 2005.
5.La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un
mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il
convient d'arrêter le montant des dépens à 3'500 fr. et de les mettre à la
charge de l’OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 mars 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
X.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du
1
er
février 2005.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
-
17 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Liechti, avocat (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :